Droit de l’énergie : panorma des textes récemment publiés au JORF

Le droit de l’énergie est au cœur de l’actualité réglementaire ces derniers jours : fournisseurs, producteurs, responsables d’équilibre, opérateurs de CEE… tous sont concernés. Plusieurs textes marquants viennent d’être publiés et méritent d’être soulignés.

Electricité :

JORF du 6 septembre 2025 :

Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie :

Cet arrêté instaure une bonification des certificats d’économies d’énergie (« CEE ») pour les projets de décarbonation des industries couvertes par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (acier, aluminium, ciment, engrais). Les investissements engagés avant le 31 mars 2026 et achevés d’ici au 31 décembre 2033, avec CEE déposés avant le 15 avril 2026, verront leur volume de certificats délivrés doubler, sous réserve de remplacer une énergie fossile par une énergie sans émission directe de CO₂.

JORF du 7 septembre 2025 :

Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d’achat d’électricité de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques :

Décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025 relatif aux principes méthodologiques régissant l’évaluation par la Commission de régulation de l’énergie des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques 

Ces décrets apportent des précisions sur le nouveau mécanisme de versement nucléaire universel (VNU), qui remplacera l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) au 1er janvier 2026.

Le décret n°2025-909 précise les modalités de définition, de comptabilisation et de communication des prévisions des revenus tirés de l’exploitation des centrales nucléaires historiques, notamment en encadrant les périodes d’évaluation desdits revenus, les périodes infra-journalières pertinentes d’injection dans le système électrique visées à l’article L. 336-11 du Code de l’énergie et les modalités de transmission des éléments de comptabilité d’EDF par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Le décret n°2025-910 définit les principes méthodologiques que la CRE doit appliquer pour évaluer les coûts complets de production d’électricité des centrales nucléaires historiques (amortissement, rémunération du capital, révisions en cas de variation significative). Il organise aussi la transmission des évaluations aux ministres compétents et prévoit la possibilité pour la CRE de requérir un contrôle par un tiers des éléments communiqués par EDF possible. Le texte s’appliquera à toutes les injections d’électricité à compter du 1er janvier 2026.

JORF du 9 septembre 2025 :

Arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278-0 bis du code général des impôts :

Cet arrêté définit les critères permettant l’application du taux de TVA réduit à 5,5% pour la livraison et l’installation, à compter du 1er octobre 2025, d’équipements photovoltaïques résidentiels d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc.

Ces critères incluent notamment un bilan carbone des modules inférieur à 530 kg CO₂eq/kWc.

Adaltys travaille à ce jour avec les équipes et membres du syndicat AuRA Digital Solaire pour répondre aux nombreuses questions qui nous ont déjà été remontées.

Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l’application des III et IV. A et B de l’article 175 de la loi de finances pour 2025 :

Cet arrêté établit les conditions de participation des installations sous obligation d’achat ou complément de rémunération aux mécanismes d’ajustement et aux services systèmes, ainsi que les modalités de versement de la prime pour prix négatifs prévue pour les contrats de complément de rémunération. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2025 pour les contrats concernés.

Deux textes sont encore attendus pour compléter cette réforme relative aux prix négatifs, notamment en ce qui concerne les parcs bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat.

Gaz :

JORF du 6 septembre 2025 :

Arrêté du 5 septembre 2025 relatif aux modalités d’application du dispositif de certificats de production de biogaz :

Cet arrêté définit l’assiette de l’obligation de restitution des CPB, c’est-à-dire les catégories de consommation de gaz naturel retenues pour le calcul de l’obligation. Seront prises en compte les consommations de gaz naturel (i) des entreprises du secteur tertiaire relevant des codes NCE E45 à E51 et (ii) des ménages.

Cet arrêté définit également une méthodologie particulière de calcul pour le gaz naturel livré aux exploitants de réseaux de chaleur et de centrales de cogénération.

Les consommations de gaz carburants (gaz naturels carburant et gaz de pétrole liquéfié) ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’assiette de l’obligation de restitution de CPB.

JORF du 9 septembre 2025 :

Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et modifiant les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité définies par l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz :

Espéré depuis plusieurs années, cet arrêté met fin au dispositif de soutien aux installations de production d’électricité à partir de biogaz de méthanisation (cogénération) d’une puissance inférieure à 500 kW. Il précise les nouvelles modalités contractuelles pour les installations bénéficiant encore de l’obligation d’achat, en adaptant les conditions de raccordement, de suivi de la production et de rémunération des installations existantes.

Il précise notamment que le producteur ne sera pas tenu de verser l’indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat, à condition que l’installation soit démantelée.

Ces publications récentes au JORF renforcent le cadre règlementaire énergétique attendu depuis des mois, tout en laissant des textes clés encore en attente : la programmation pluriannuelle de l’énergie, ainsi que le décret relatif à la 6e période des CEE.

Veille juridique du 8 septembre 2025

165 lauréats ont été désignés, pour une puissance totale de 971,02 MWc et un prix moyen pondéré de 79,48 €/MWh (en légère hausse de 39 centimes par rapport à la période précédente).
La CRE a par ailleurs formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles :


• la suppression ou le rehaussement de la règle limitant à 250 MWc le volume de dossiers relevant du « cas 2 bis » afin de permettre une meilleure valorisation des projets les plus compétitifs,
• le rehaussement du seuil d’éligibilité à 1 MWc compte tenu de la publication prochaine de l’arrêté tarifaire S25 pour le petit sol,
• l’exclusion des volumes consommés dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective des volumes pris en compte pour le calcul du complément de rémunération dans l’attente de l’ouverture de la possibilité aux installations en autoconsommation partielle de candidater aux appels d’offres classiques.

Plusieurs amendements ont été adoptés par le Conseil supérieur de l’énergie (« CSE ») malgré un avis défavorable du gouvernement :


• l’obligation de passer par un installateur reconnu garant de l’environnement (« RGE ») pour bénéficier du taux réduit,
• l’obligation d’associer un dispositif de pilotage à l’installation photovoltaïque.
Nous rappelons toutefois que l’avis du CSE est purement consultatif et qu’il convient d’attendre la publication définitive du texte.
Par ailleurs, l’administration a précisé que les seuils à prendre en compte pour les limites de teneur en argent et en plomb sont ceux mentionnés dans la version initiale du texte, soit respectivement < 14 mg/W et < 0,1%.

La direction générale de l’énergie et du climat (« DGEC ») et la CRE ont publié les réponses aux 103 questions posées par les candidats à la première période de candidature de l’AOS.
Elles sont accessibles au lien suivant : QR_P1_AOS.pdf

Quelle actualité dans le domaine « Compliance, Gouvernance & Responsabilités » ?

Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.

Nouvelles réglementations renforçant la responsabilité des dirigeants

De nouvelles réglementations comme la directive NIS 2, le règlement DORA, la loi Sapin 2 et le RGPD renforcent les obligations et la responsabilité des dirigeants d’entreprise en matière d’éthique, de déontologie, de cybersécurité et de protection des données. Ces textes élargissent le cercle des personnes exposées, y compris les responsables conformité, DPO, DSI et RSSI. Les entreprises doivent désormais prouver l’efficacité de leurs dispositifs de maîtrise des risques.

Responsabilités individuelle et collective accrues

De nombreuses réglementations récentes comme le devoir de vigilance, la loi Sapin 2 ou le RGPD ont intensifié le risque de mise en cause de la responsabilité des organes de gouvernance. Un récent arrêt sur le devoir de vigilance a condamné La Poste à revoir son plan de vigilance. La loi Sapin 2 prévoit des sanctions financières en cas de manquement au programme anticorruption. Le RGPD expose les dirigeants en cas de non-conformité aux traitements de données personnelles.

Impact sur les rôles et responsabilités au sein de l’entreprise

Les dirigeants doivent promouvoir une culture d’éthique et de conformité avec une tolérance zéro aux infractions. Une gouvernance de la conformité compétente et ayant un accès direct à la direction est nécessaire. Les entreprises doivent formaliser les étapes de leur programme de conformité et conserver la traçabilité des actions menées. Les administrateurs doivent superviser la maîtrise des risques.

Bonnes pratiques et outils

L’engagement de la direction et la traçabilité sont essentiels pour anticiper les risques. Une cartographie des risques pénaux permet d’identifier les expositions. La mise en place de délégations de pouvoirs formalise les rôles et responsabilités opérationnels. La souscription d’une assurance RCMS/D&O protège les dirigeants. L’auto-évaluation régulière de la gouvernance est un levier clé.

Conclusion

Dans un environnement réglementaire complexe, les entreprises et leurs dirigeants doivent redoubler de vigilance, mettre en œuvre des programmes de conformité robustes et traçables, et s’appuyer sur des outils comme les délégations de pouvoirs et les assurances pour maîtriser leurs risques de responsabilité

Pour en savoir plus :

Compliance, Gouvernance & Responsabilités » ? | Lexbase | Le Quotidien du 2 septembre 2025 : Affaires

Responsabilité du maître d’ouvrage public pour inaction

CE 22 juillet 2025, n° 493810

Cette décision ne dégage pas une solution nouvelle, mais constitue un exemple d’application très intéressant de l’obligation de direction et de contrôle du marché pesant sur le maître d’ouvrage public.

Origine du contentieux : réclamation sur décompte général

  • La société Eiffage Génie Civil était titulaire d’un marché de travaux pour la construction d’un nouvel ouvrage de franchissement de la rocade de Bordeaux nécessaire à l’extension de la ligne C du tramway.
  • En cours de chantier, le procédé constructif a été modifié à la demande de la DREAL en raison des conséquences sur l’environnement du procédé initialement choisi.
  • La société Eiffage Génie Civil a proposé et mis en œuvre un procédé conforme au CCTP, mais qui a occasionné des désordres sur un ouvrage mitoyen (pont des Hôtels). Ce qui a conduit à un arrêt des travaux et une perte de cadence. Ce sont notamment ces dommages dont le titulaire demandait réparation.

Faute de Bordeaux Métropole :

Selon les juges, Bordeaux Métropole ne pouvait ignorer le mauvais état initial du ” pont des Hôtels ” auquel le nouvel ouvrage devait s’accoler, ni la mauvaise qualité du sol, ni le principe d’une modification du procédé de forage utilisé à la suite de l’intervention de la DREAL.

C’est ainsi qu’ils considèrent qu’elle avait commis une faute en s’abstenant d’intervenir dans le choix de la nouvelle méthode d’implantation des pieux, manquant ainsi à son obligation de direction et de contrôle du marché.

Lien de causalité avec les dommages :

Les juridictions retiennent que l’arrêt de chantier et la perte de cadence résultent exclusivement des conséquences de l’utilisation d’un procédé de forage inadapté à la mauvaise qualité du sol et à la fragilité du ” pont des Hôtels “, et non d’un défaut d’entretien de cet ouvrage par la métropole.

25 % de part de responsabilité aux côtés du maître d’œuvre et du bureau de contrôle :

Le Conseil d’Etat valide l’appréciation des juges du fond qui avaient considéré que le maître d’œuvre et le bureau de contrôle technique avaient commis des fautes à l’origine des dommages d’Eiffage Génie Civil en validant le procédé de forage par vibration à l’origine des désordres sur l’ouvrage mitoyen qui ont conduit à l’arrêt de chantier.

La part de responsabilité de Bordeaux Métropole a été arrêtée à 25 %.

Préjudices :

  • Surcoûts liés à l’allongement de la durée d’exécution des principales tâches établi dans son principe par des courriers même en l’absence de constat contradictoire, moyen de preuve prévu à l’article 12 du CCAG. La durée d’évaluation réalisée par le maître d’œuvre qui est prise en compte par les juges.
  • Dépenses liées à l’allongement de la durée globale du chantier non pris en compte dès lors que cet allongement est imputable à d’autres causes. Sur la justification de son préjudice, la société Eiffage s’était contentée de produire un prix nouveau accompagné d’aucun justificatif.
  • Réorganisation du phasage avec mise en ouvre de moyens supplémentaires pour limiter l’impact de l’arrêt de chantier. Les juges écartent ce préjudice en l’absence de preuve sur la réalité de cette réorganisation et son utilité, et aussi en l’absence d’ordre de service demandant ces modifications.

Appréciation :

Sur la responsabilité du maître d’ouvrage public : cette décision illustre la nécessité pour le maître d‘ouvrage de s’impliquer dans l’exécution des travaux qu’il confie à des tiers pour jouer pleinement son rôle et remplir son obligation de direction et de contrôle des marchés.

Et cette obligation peut aller, comme en l’espèce, jusqu’à intervenir dans le choix du procédé constructif lorsque le maître d’ouvrage détient des informations particulières.

Sur le préjudice : cette affaire témoigne de l’importance de la justification des préjudices allégués et de la traçabilité en cours de chantier. Les titulaires doivent justifier chaque montant par des élément concrets et objectifs et le maître d’ouvrage saisi d’une réclamation se doit de vérifier que les postes de préjudice sont justifiés dans leur principe et leur montant.

Notre expertise

Notre cabinet intervient au quotidien auprès des acteurs de la construction pour assister ces derniers dans le cadre des réclamations en cours de chantier et celles portant sur le décompte général.

Plus généralement, nous assistons les titulaires de marchés publics et acheteurs publics sur les problématiques de passation et d’exécution des contrats publics.

Veille juridique du 1 septembre 2025

Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc » a été publié le 7 août 2025.

La première période de candidature se tiendra du 22 septembre au 2 octobre 2025, pour un volume appelé de 192 MWc.

Les cinq périodes suivantes sont annoncées pour 2026, sous réserve de notification.

Le prix plafond des offres est fixé à 95 €/MWh.

Pour rappel, l’article 42 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoyait l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5% à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’installations photovoltaïques de puissance inférieure ou égale à 9 kWc dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères à définir par arrêté et permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :

  • la consommation d’électricité sur le lieu de production, l’efficacité énergétique,
  • la durabilité ou la performance environnementale.

L’administration a présenté le projet d’arrêté d’application de cette disposition dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er octobre.

Le projet d’arrêté précise que pour être éligible à la TVA à 5,5%, les panneaux doivent répondre à un critère carbone (< 530 kgCO2eq/kWc) et respecter des limites de teneur en argent (13 mg/W), plomb (0,05%) et cadmium (0,01%).

Seul l’objectif de durabilité et performance environnementale est donc pris en compte, à ce stade, par le projet d’arrêté. L’autoconsommation et l’efficacité énergétique ne sont pas abordées.

Nous vous tiendrons informés des éventuelles évolutions du texte après son passage au CSE du 4 septembre prochain.

Le 11 août 2025 a été publié au Journal officiel de la République française (« JORF ») le décret n°2025- 802 fixant les seuils d’assujettissement à l’obligation prévue à l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Ce texte fixe les seuils d’assujettissement à l’obligation de solarisation des grands parcs de stationnement extérieurs : 1 000 m2 pour La Réunion, 1 500 m2 pour la Guadeloupe et la Martinique et 2 500 m2 pour la Guyane.

Ces seuils s’appliquent aux parkings existant au 1er juillet 2025, ainsi qu’aux parkings dont la demande d’autorisation d’urbanisme sera déposée à partir du 1er septembre 2025.

Le 22 août 2025 a été publié au JORF le décret n°2025-842 modifiant le décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme.

Ce décret établit une liste de 15 sites sur lesquels des projets photovoltaïques pourront être autorisés en dérogation au principe de continuité de l’urbanisation existante posé par la loi Littoral de 1986.

La confidentialité du domicile personnel des dirigeants désormais protégée

Depuis la parution, le 22 août 2025, du décret n°2025-840 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, il est désormais possible, pour certains dirigeants et associés de sociétés, de demander l’occultation de leur adresse personnelle des registres publics, à savoir principalement le registre du commerce et des sociétés (RCS) et le registre national des entreprises (RNE).

Qui sont les personnes concernées ?

Deux catégories de personnes sont visées par ce dispositif :

  • Les associés indéfiniment responsables, comme par exemple les associés de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, et
  • Les dirigeants de personnes morales : gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, présidents et membres du directoire, présidents du conseil d’administration, administrateurs, présidents et membres du conseil de surveillance, commissaires aux comptes, et généralement tout associé ou tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société.  

Comment demander cette confidentialité ?

La demande d’occultation de l’adresse du domicile personnel pourra s’effectuer via le guichet unique géré par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), et devra être traitée par le greffier dans un délai maximal de cinq jours francs ouvrables après sa réception.

Cette demande permettra :

  • De supprimer l’adresse personnelle de la personne concernée apparaissant sur l’extrait Kbis délivré au public, et/ou
  • De faire publier, en remplacement du document original, une nouvelle version d’un acte publié au RCS, dont l’adresse personnelle de la personne concernée aura été occultée par le demandeur.

La demande pourra être effectuée à tout moment.

Seule l’adresse personnelle étant visée par cette mesure, le siège social de la société demeure public, ce qui limite l’intérêt d’une telle demande dans l’hypothèse où le siège social de la société est fixé au domicile personnel du dirigeant.

Qui conserve l’accès à cette information ?

Cette confidentialité n’est toutefois pas absolue, puisque certaines autorités, administrations et professions règlementées conservent un accès aux adresses personnelles des dirigeants, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude, le blanchiment et le respect des droits des tiers.

Sont notamment concernés : les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN), les agents de l’administration des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques, ou encore les officiers habilités de police judiciaire.

Les notaires, huissiers, administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que certains organismes de sécurité sociale et administrations sectorielles, peuvent également y accéder.

De même, ces informations peuvent être délivrées aux représentants légaux et associés de la société, ainsi qu’aux personnes justifiant d’une créance sur le dirigeant, liée à l’exercice de son mandat social.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre d’une demande de confidentialité de l’adresse de votre domicile personnel.

Les contestations de la passation d’un contrat de la commande publique : quelles sont les voies de recours ?

Les candidats évincés d’une procédure de passation d’un marché public ou d’une concession peuvent :

  • Agir rapidement avant la signature du contrat afin d’obtenir l’annulation de la procédure : via le fameux référé précontractuel
  • Agir rapidement après la signature du contrat pour les mêmes fins : via le référé précontractuel
  • Agir après la signature du contrat afin d’obtenir son annulation ou une indemnité. Ce recours pouvant être assorti dans les cas d’urgence d’un référé suspension du contrat.

1/ Le référé précontractuel avant la signature du contrat

Ce recours, codifié aux articles L. 551-1 et s. du CJA, vise les contrats de la commande publique. Il a pour objet de contester la procédure de passation en soulevant des moyens relatifs à des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Qui peut saisir le juge ?

Après démonstration qu’ils sont lésés par le manquement invoqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence, il s’agit :

  • Des candidats évincés, à tout stade de la procédure de passation ;
  • Des candidats potentiels, c’est-à-dire ceux que les irrégularités de la procédure ont pu dissuader de présenter une offre.

Le préfet peut également intenter un tel recours.

Quels délais ?

Pour le requérant :

Le juge ne peut être saisi qu’avant la signature du contrat.

Si la signature intervient en cours d’instance, le recours devient sans objet (possibilité sous condition d’engager un référé contractuel).

La saisine du juge suspend automatiquement la procédure de passation.

Pour l’acheteur public :

La signature du contrat ne peut intervenir immédiatement après l’attribution. Un délai suspensif obligatoire doit être observé entre la notification de la décision d’attribution aux candidats évincés et la conclusion du marché.

Ce délai de suspension (dit « standstill ») s’impose en toute circonstance pour les concessions et pour les procédures formalisées s’agissant des marchés publics :

  • 11 jours lorsque l’information a été transmise par voie électronique ;
  • 16 jours lorsqu’elle a été adressée par un autre moyen (courrier postal, remise en main propre, etc.).

Pour le juge :

Le juge du référé précontractuel est tenu de statuer dans un délai maximal de 20 jours à compter de sa saisine.

Cependant, ce délai n’est pas extinctif : son dépassement n’a pas pour effet d’entraîner le dessaisissement du juge.

Quels sont les moyens invocables ?

Le référé précontractuel est strictement cantonné aux manquements commis par l’acheteur public à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre de la passation du contrat.

Peuvent ainsi être utilement invoqués des griefs relatifs à :

  • La définition du besoin ou des prestations attendues ;
  • Les modalités de publicité de la procédure ;
  • La qualité et la transparence des informations fournies aux candidats ;
  • Le respect des documents de la consultation, en particulier lors de l’analyse des offres au regard des critères annoncés ;
  • Les motifs de rejet notifiés aux entreprises non retenues.

Mais la recevabilité du moyen ne suffit pas : encore faut-il que les manquements allégués aient été susceptibles d’avoir lésé ou risquent de léser l’entreprise.

Que sont les pouvoirs du juge ?

Dans le cadre du référé précontractuel, le juge administratif est investi de prérogatives étendues. Il peut notamment :

  • Ordonner à l’acheteur public de se conformer à ses obligations légales ;
  • Suspendre ou annuler toute décision prise dans le cadre de la procédure (comme le rejet d’une offre ou l’attribution du marché) ;
  • Supprimer ou modifier des clauses destinées à figurer dans le contrat final.

Le juge dispose de pouvoirs d’injonction et de suspension. Le juge peut aller jusqu’à :

  • Enjoindre de recommencer l’intégralité de la procédure ou de la reprendre à l’étape du manquement identifié ;
  • Exiger la réintégration d’un candidat évincé dans la procédure ;
  • Imposer la communication des motifs de rejet aux opérateurs économiques concernés.

2/ Le référé contractuel, après la signature du contrat

Codifié aux articles L. 551-13 et s. du CJA, ce recours intervient après la signature du contrat de la commande publique, afin de sanctionner les manquements graves aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Il constitue ainsi une « voie de rattrapage contentieuse », lorsque le juge du référé précontractuel n’a pas été saisi à temps à raison de la méconnaissance des règles procédurales.

Qui peut saisir le juge ?

Requérants identiques au référé précontractuel.

Un opérateur économique peut être recevable à former un référé contractuel lorsqu’il ne lui a pas été donné la possibilité d’exercer un référé précontractuel :

  • Lorsque le candidat n’a pas été informé du rejet de son offre ni de la signature du contrat ;
  • En procédure formalisée, lorsque le candidat n’a pas été informé du délai suspensif de signature du marché, dit délai de standstill ;
  • En procédure adaptée, lorsque le candidat n’a pas été informé de l’intention de la personne publique de conclure le contrat.

Cette condition de non-recevabilité préalable du référé précontractuel fait du référé contractuel un recours subsidiaire.

Quels délais ?

Pour le requérant :

Le référé contractuel peut être exercé dans un délai de :

  • 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au Journal officiel de l’Union européenne ;
  • Pour les accords-cadres, 31 jours également à compter de la notification de la conclusion du contrat ;
  • 6 mois à compter du lendemain de la signature du contrat, en l’absence de toute publication d’un avis d’attribution ou de notification de sa conclusion.

Pour le juge :

Le juge dispose d’un délai d’un mois, à compter de sa saisine, pour statuer en matière de référé contractuel.

Quels sont les moyens invocables ?

Le référé contractuel a pour vocation de sanctionner les irrégularités les plus graves affectant la passation d’un marché public. Les moyens invocables y sont donc plus limités que dans le cadre du référé précontractuel.

Il appartient au juge de vérifier que les manquements invoqués par le candidat évincé ont affecté ses chances d’obtenir le contrat.

Quels sont les pouvoirs du juge ?

Le juge du référé contractuel dispose de pouvoirs particulièrement étendus pour sanctionner les irrégularités constatées. Il peut :

  • Annuler le contrat dans son intégralité ;
  • Prononcer sa résiliation ;
  • Réduire sa durée ;
  • Infliger une pénalité financière.

3/ Le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat (recours « Tarn-Garonne »)

Par un arrêt du 4 avril 2014, « Département de Tarn-et-Garonne », le Conseil d’Etat consacre une nouvelle voie de droit permettant aux tiers, sans considération de leur qualité, de contester la validité du contrat.

Qui peut saisir le juge ?

Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former ce recours.

Autrement dit, le recours peut être formé par tous les concurrents évincés ou par tous les tiers susceptibles d’être lésés dans ses intérêts de façon directe et certaine par la formation du contrat.

La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant justifiant d’un intérêt à conclure le contrat, même s’il n’a pas présenté sa candidature, s’il n’a pas été admis à soumettre une offre, ou s’il a proposé une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.

Quels délais ?

Pour le requérant :

Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Quels sont les moyens invocables ?

Les moyens invoqués doivent être en rapport direct avec l’intérêt lésé ou soient d’un gravité telle que le juge doit les relever d’office.

Quels sont les pouvoirs du juge ?

Le juge dispose de pouvoirs étendus, qu’il adapte en fonction de la nature du vice affectant le contrat ainsi que des impératifs liés à la sécurité juridique et à l’intérêt général, notamment la continuité du service public.

Ainsi, le juge peut :

  • Décider de la poursuite de l’exécution du contrat ;
  • Inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe ;
  • Prononcer la résiliation du contrat, éventuellement avec un effet différé, après avoir vérifié que cette décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
  • Annulation du contrat.

Saisi de conclusions tendant à ces fins, le juge peut également condamner les parties à verser une indemnité en réparation des droits lésés de l’auteur du recours.

À ce titre, le requérant a la possibilité :

  • Soit de présenter des conclusions indemnitaires devant le juge du contrat, à titre accessoire ou complémentaire à ses demandes de résiliation ou d’annulation ;
  • Soit d’engager un recours de pleine juridiction distinct, exclusivement destiné à obtenir une indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité du contrat dont il a été évincé.

La recevabilité de ces conclusions indemnitaires n’est pas soumise au délai de deux mois applicable au recours principal, mais elle dépend de l’intervention d’une décision administrative préalable de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance.

4/ Le référé suspension « Tarn-Garonne »

Le recours dit « Tarn-et-Garonne en contestation de la validité du contrat peut être assorti d’un référé suspension afin d’obtenir la suspension du contrat.

Les conditions pour obtenir cette suspension sont au nombre de 4 :

  1. L’introduction préalable d’un recours en contestation de la validité du contrat
  2. Le contrat contesté doit toujours être en cours d’exécution : s’il est entièrement exécuté, il n’y a plus rien à suspendre !…
  3. L’urgence à ce que cette suspension soit ordonnée. Le juge apprécie concrètement en fonction du contexte si l’exécution du contrat est de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution du contrat soit suspendue.
  4. L’existence d’un doute sérieux quant à la validité du contrat. Il s’agira ici pour le requérant de reprendre les arguments développés dans le cadre du recours en contestation de validité.

Exemples de décisions récentes rendues dans ces matières :

Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 15 juillet 2025, n° 2205367 : l’insuffisance d’information des élus, la méthode d’analyse des offres ou la rupture d’égalité entre candidats ne sont pas retenues comme motifs d’annulation ou de résiliation du contrat si la procédure a respecté les exigences de transparence, d’égalité de traitement et que les élus ont eu accès à une analyse complète des offres

Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 2407926 : Le juge du référé précontractuel est compétent pour contrôler le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, mais il ne peut pas se prononcer sur l’appréciation de la valeur technique d’une offre, ni sur des erreurs manifestes d’appréciation qui ne relèvent pas d’une dénaturation du contenu de l’offre. Ainsi, la contestation de la notation technique d’une offre est inopérante devant ce juge, sauf dénaturation manifeste

Notre expertise :

Notre cabinet intervient régulièrement dans le cadre de ces procédures. L’équipe d’avocats de Xavier Heymans, basée à Bordeaux en Gironde est rompue à ces contentieux dans lesquels elle intervient habituellement. En outre, elle conseille les acteurs pour sécuriser les procédures de passation (missions d’assistance à la passation des marchés publics et concessions) et les offres des candidats (missions d’assistance auprès des candidats). Elle assure également des formations ou intervient dans des colloques, tables rondes sur ces thèmes. Elle intervient sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-Mer (surtout en Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte dont les tribunaux administratifs relèvent de la compétence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux).

Dérogation espèces protégées : les risques à ne pas inclure des espèces affectées par le projet

Le Conseil d’Etat vient de décider que :

  • Un tiers ayant intérêt à agir peut obtenir l’annulation d’une décision de dérogation « espèces protégées » en démontrant qu’elle ne porte pas sur l’ensemble des espèces affectées par le projet.
  • Toutefois, cette illégalité peut être corrigée en cours d’instance par une dérogation modificative accordée postérieurement qui inclurait ces espèces.

Bref rappel du régime juridique

Voir notre article Dérogations « espèces protégées »

1/ Principe d’interdiction : la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites (art. L. 411-1 du Code de l’environnement).

2/ Dérogation : l’autorité administrative peut déroger à cette interdiction dès lors que 3 conditions distinctes et cumulatives sont remplies :

a. l’absence de solution alternative satisfaisante,

b. le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,

c. la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

3/ Appréciation des conditions de l’obtention de la dérogation : pour déterminer si une dérogation peut être accordée, l’appréciation portée doit prendre en compte les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.

Quelles espèces protégées inclure dans la demande de dérogation ?

La dérogation est requise lorsque le risque d’atteinte est « suffisamment caractérisé » : il est nécessaire d’obtenir une dérogation « espèces protégées » par arrêté préfectoral lorsque le projet comporte un risque « suffisamment caractérisé » pour les espèces protégées identifiées (CE 9 décembre 2022, n° 463563).

Ce risque est apprécié en tenant compte des mesures d’évitement et de réduction.

Si le risque d’atteinte aux espèces protégées et leurs habitats n’est pas « suffisamment caractérisé », la dérogation « espèces protégées » ne sera pas nécessaire.

Risques en cas d’omissions d’espèces dans la demande de dérogation « espèces protégées » : risque d’annulation, mais pas que

Lorsque le pétitionnaire n’a pas sollicité de dérogation pour la totalité des espèces effectivement concernées, il s’expose à :

Dorénavant, il s’expose également à une annulation, par le juge saisi par un tiers ayant intérêt pour agir, de la dérogation « espèces protégées » obtenue pour les autres espèces identifiées.

En outre, en amont, l’administration pourrait opposer un refus à la demande de dérogation « espèces protégées » comme le relève M. Nicolas AGNOUX, rapporteur public, dans ses conclusions (p. 5 lien).

La dérogation « espèces protégées » n’est pas un brevet de légalité 

En revanche, comme le relève encore le rapporteur public, la dérogation délivrée ne saurait « valoir brevet de légalité définitif à l’égard de l’administration en faisant obstacle, lorsqu’une incidence pour d’autres espèces est identifiée postérieurement, à une mise en demeure sur le fondement de l’article L. 171-7 ou à l’engagement de poursuites pénales ». 

C’est ainsi que le Conseil d’Etat précise dans sa décision que « L’identification des espèces protégées susceptibles d’être affectées par un projet ainsi que l’évaluation des impacts du projet sur l’ensemble des espèces protégées présentes, après prise en compte, le cas échéant, des mesures d’évitement et de réduction proposées sont établies sous la responsabilité de l’auteur de la demande de dérogation ».

Il ne saurait donc être reproché au préfet d’avoir délivrée une dérogation « espèces protégées » incomplète.

Régularisation possible en cours d’instance

L’omission d’une espèce protégée peut être réparée, notamment, en cours d’instance en cas de recours en annulation contre la dérogation « espèces protégée », par un arrêté complémentaire.

Le rapporteur public avait proposé cette solution en transposant la logique applicable pour les permis modificatifs déjà transposée aux autorisations de défrichement (CE 17 décembre 2018, n° 400311 – 413655).

Notre expertise

Notre cabinet a développé une expertise spécifique sur les problématiques d’espèces protégées en conseillant au quotidien les porteurs de projets et en intervenant en qualité d’avocat dans les contentieux relatifs à ces autorisations. L’équipe d’avocats de Xavier Heymans, basée à Bordeaux en Gironde, est intervenue dans plusieurs affaires dont la presse se fait l’écho (A69 et A680, Contournement de Beynac, Déviation du Taillan-Médoc…). Elle intervient sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-Mer.

Mégabassines et espèces protégées : la présomption de RIIPM restreinte à une présomption simple par le Conseil constitutionnel

Conseil Constitutionnel 7 août 2025, n° 2025-891 DC

Bref rappel du régime juridique applicable aux espèces protégées

Voir notre article Dérogations « espèces protégées »

1/ Principe d’interdiction : Conformément à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, il est interdit de porter atteinte aux espèces animales protégées, que ce soit par leur destruction, leur perturbation, ou par la destruction ou la dégradation de leurs habitats (art. L. 411-1 du Code de l’environnement).

2/ Dérogation à l’interdiction : Une dérogation à ce principe peut être accordée par l’autorité administrative à condition que trois exigences cumulatives soient satisfaites.

  • Premièrement, il doit être établi qu’aucune solution alternative satisfaisante n’existe.
  • Deuxièmement, la population des espèces concernées doit pouvoir être maintenue dans un état de conservation favorable au sein de leur aire de répartition naturelle.
  • Troisièmement, la dérogation doit reposer sur l’un des cinq motifs légalement limités, parmi lesquels figure le fait que le projet poursuive, en raison de sa nature et au vu des intérêts économiques et sociaux en présence, une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

3/ Examen des conditions d’octroi de la dérogation : L’octroi de la dérogation nécessite une évaluation approfondie des impacts potentiels du projet sur les espèces protégées. Cette appréciation intègre notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le demandeur, ainsi que l’état de conservation actuel des populations des espèces concernées.

L’Association Syndicale Autorisée (ASA), un outil collectif de lutte contre l’érosion côtière

« Unir les propriétaires d’un linéaire côtier pour des actions communes plus pérennes contre l’avancée de la mer »

L’érosion du littoral affecte près d’un quart du linéaire côtier français (France métropolitaine et départements et régions d’outre-mer) selon l’indicateur national de l’érosion côtière. Depuis 50 ans, c’est environ 30 km² de terres qui ont disparu en France.

Face au recul du trait de côte, il appartient aux propriétaires riverains de la mer de protéger leur propriété contre les actions des flots en vertu d’une très ancienne loi toujours en vigueur (loi du 16 septembre 1807). 

En outre, la responsabilité du propriétaire peut être engagée en raison du dommage consécutif à l’érosion de la falaise lui appartenant (exemple : dommage subi par le propriétaire en 2ème ligne qui voit son bien être menacé par l’érosion des terrains en première ligne).

La Cour administrative d’appel de Toulouse retient que :

Ces propriétaires ne peuvent exiger de l’Etat et des collectivités territoriales la construction ou le financement d’ouvrages de protection contre la mer. 

Toutefois, les pouvoirs publics (l’autorité administrative titulaire de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations : GEMAPI) peuvent décider d’intervenir dès lors qu’ils caractérisent un motif d’intérêt général en réalisant ou en finançant la construction et l’entretien d’ouvrages de défense contre la mer.

Une Association Syndicale Autorisée (ASA) rassemble les propriétaires, qu’ils soient des personnes privées (physiques ou morales) ou des personnes publiques, de biens immobiliers situés sur un même linéaire côtier afin d’assurer la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue :

a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;

b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ;

c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ;

d) De mettre en valeur des propriétés.

L’ASA permet donc aux propriétaires d’un même linéaire côtier de s’unir pour mener des actions communes nécessairement plus efficaces que les actions individuelles, de partager les coûts et le cas échéant d’obtenir le concours des acteurs publics.

L’ASA facilite :

  • l’obtention de financements publics, 
  • l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction et l’entretien des ouvrages (autorisations environnementales, autorisations d’occupation du domaine public maritime),
  • l’intervention des autorités GEMAPIENNES (exemple : la Communauté de commune de Noirmoutier intervient dans le cadre délégation des propriétaires privés réunis en ASA sur les ouvrages privés d’intérêt général en assurant la maîtrise d’ouvrage de gros travaux de réparation. L’ASA verse une participation à hauteur de 50% du montant réel des travaux réalisés : lien).

L’initiative de la création d’une ASA peut être prise par un ou plusieurs propriétaires et le préfet.

C’est ce dernier qui décide la création de l’ASA après enquête publique et consultation des propriétaires.

La procédure est précisément décrite par les textes et nécessite la rédaction d’un projet de statuts. 

Il est conseillé de se faire accompagner afin notamment de bien déterminer le rôle de l’ASA et son articulation avec les actions des autorités administratives. Il conviendra aussi d’élaborer un projet de statuts sécurisé juridiquement. Ce qui évitera des déconvenues et des procédures judicaires comme certaines ASA en ont connu.

Il existe déjà de nombreuses ASA en matière de défense contre la mer pour certaines anciennes, regroupant parfois des propriétaires privés et publics. 

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) de Défense Contre la Mer d’Hermanville-sur-Mer, protection du littoral et maintien du trait de côte (Calvados, crée en 1954).

ASA « Association des riverains du Pyla » (Gironde, créée en 1930), 

ASA « Vivre avec la mer » (Manche), 

ASA de défense contre la mer Ver-sur-Mer – Meuvaines (Calvados), 

ASA « Face à la Mer – Carolles Plage – Jullouville Sud » (Manche, créée en 2018),

Association syndicale autorisée des propriétaires au bois de la chaise (Vendée, créée en 1993)

ASA de la Linière (Vendée, créée en 2018)

Par exemple, l’ASA « les riverains de Pyla sur mer » a pour objet « de veiller à ce que ses membres procèdent aux travaux d’urgence mais aussi aux travaux nécessaires à la construction/reconstruction, à l’entretien, au confortement, à la réparation du perré qui leur appartient et qui borde leur propriété et, en cas de manquement de ces derniers, de se substituer à eux pour procéder à ces opérations. »

Références :

Notre expertise 

Notre bureau de Bordeaux a développé une expertise spécifique des problématiques rencontrées sur les espaces littoraux (mise en œuvre de la Loi Littoral, impacts de la GEMAPI, anticipation des risques de submersion et d’érosion, élaboration et mise en œuvre des stratégies locales, régime des ASA, domanialité publique et privée, rôle et responsabilité des acteurs publics et privés ,…) en Gironde, en Nouvelle Aquitaine et sur l’ensemble des côtes métropolitaines et en Outre-Mer (notamment Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Mayotte).

Nos équipes vous accompagnent pour la création des ASA et conseillent ces dernières ainsi que les acteurs publics dans les difficultés liées au fonctionnement des ASA ainsi que dans les relations avec les autorités administratives (services déconcentrés et autorité GEMAPIENNE).

Veille juridique urbanisme

Créé en 1969, Adaltys compte 80 avocats, répartis dans cinq bureaux (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes).

L’équipe “urbanisme” du cabinet publie régulièrement des articles en lien avec l’actualité juridique en la matière. Vous trouverez l’ensemble des articles ici :

2025 :  

2024 :  

2023 :

Travaux illégaux et mise en demeure de l’administration : un délai de prescription de six ans confirmé par le Conseil d’État

Par un avis attendu du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat précise que l’exercice par l’administration de ses pouvoirs de mise en demeure de remettre en état ou de régulariser des travaux irréguliers ou illégaux conférés par l’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme est encadré par un délai de prescription de six ans à compter du jour de la commission de l’infraction, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.

En l’espèce, le maire de Sérignan (Hérault) avait, par un arrêté interruptif de travaux, mis en demeure des particuliers, sous un mois, d’enlever une clôture en bois et de démolir une construction implantée sur un terrain leur appartenant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un jugement n° 2304765 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande d’annulation dudit arrêté, a transmis au Conseil d’Etat les questions suivantes :

1/ Une prescription, qui s’inspirerait de la prescription civile prévue par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, pourrait-elle s’attacher au pouvoir conféré à l’autorité administrative par l’article L. 481-1 du même code, en vertu d’un principe général du droit, et si oui, dans quelles conditions (durée et point de départ) ?

2/ Le cas échéant, comment s’articulerait cette prescription avec la prescription administrative prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ?

    Pour rappel, les articles L. 481-1 et suivant du code de l’urbanisme permettent à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, lorsqu’un procès-verbal a constaté que des travaux ont été entrepris irrégulièrement, d’exercer ses pouvoirs de police spéciale, indépendamment de toute poursuite pénale.

    Après avoir recueilli les observations de l’intéressé, elle peut ainsi le mettre en demeure, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire en vue de la régularisation des travaux, soit de les mettre en conformité avec la réglementation applicable, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires (CE, 22 décembre 2022, n° 463331).

    Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard (et d’au maximum 25.000 €) prononcée dès l’origine ou ultérieurement, à condition que l’intéressé ait été de nouveau invité à présenter ses observations.

    En réponse aux questions posées par le TA de Montpellier, le Conseil d’État considère que, dès lors que l’exercice des pouvoirs prévus aux articles L. 481-1 et suivants est conditionné par un constat préalable d’infraction établi par procès-verbal en application de l’article L. 480-1, le législateur a exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique. Dès lors, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, le délai de prescription est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux, conformément à l’article 8 du code de procédure pénale.

    La Haute juridiction précise également que lorsque des travaux irréguliers ont été réalisés de manière successive, seuls ceux non prescrits peuvent faire l’objet d’une mise en demeure. Pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité compétente doit notamment tenir compte de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve, notamment, que cette construction n’ait pas été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Si les travaux ne peuvent être ainsi régularisés, les opérations nécessaires à la mise en conformité, y compris, le cas échéant, les démolitions qu’elle impose, ne peuvent porter que sur ces travaux.

    Cet avis du Conseil d’Etat attendu vient mettre un terme à un débat juridique important et source d’une insécurité significative pour les maîtres d’ouvrage. Elle apporte une clarification salutaire, d’autant plus essentielle que la petite loi de simplification du droit de l’urbanisme, dans sa version adoptée par le Sénat le 3 juillet dernier, prévoit un renforcement des sanctions administratives, accentuant la nécessité d’une stabilité et d’une prévisibilité accrues dans ce domaine.

    Ainsi, dans cette nouvelle version de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme – qui peut toujours évoluer avec le vote de l’Assemblée nationale -, la mise en demeure peut être, d’office, assortie d’une amende de 30.000 euros maximum. L’astreinte pas à 1.000 euros maximum par jour de retard pour un montant maximum de 100.000 euros (article 4 de la petite loi).

    CE, avis, 24 juillet 2025, n° 503768, publié au recueil Lebon

    Bénéficiaires effectifs : les sociétés négligentes risquent désormais la radiation d’office !

    En modifiant les articles L. 561-47, L.561-47-1 et L. 561-48 du Code Monétaire et Financier, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (sic) braque les projecteurs sur les sociétés négligentes en matière de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs.

    Depuis le 15 juin 2025, le greffier du tribunal de commerce peut décider la radiation d’office d’une société lorsqu’il constate dans le cadre de ses vérifications qu’elle n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure.

    Le greffier peut également procéder à cette radiation d’office après une mise en demeure demeurée infructueuse consécutive à un signalement effectué par une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (tels que les établissements de crédits, les assurances, notaires, avocats, etc.).

    Enfin, le nouveau texte donne aussi la possibilité au président du tribunal de commerce de radier d’office une société si celle-ci n’obtempère pas à la suite d’une injonction de procéder aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif ou à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes.

    Avant cette réforme, les sociétés et entités sujettes à l’obligation de déclaration ne pouvaient craindre que l’injonction du président du tribunal, au besoin sous astreinte.

    Désormais, le greffier du tribunal de commerce ne se contentera plus, en cas de carence d’une société, de l’inviter à régulariser son dossier et, en cas de défaillance, à saisir le président du tribunal.

    Il est important de noter que la radiation d’office n’entraîne pas la disparition juridique de la société. En revanche, elle complexifie voire empêche la réalisation des formalités rendant opposable aux tiers certains actes de la vie sociale et peut, en conséquence, impacter son activité.

    Pour finir, l’article L. 561-47 donne la possibilité pour le greffier de rapporter sa décision dans des conditions qui seront fixées par décret, probablement après régularisation de la situation. Cette faculté n’est toutefois pas prévue lorsque le greffier intervient suite à un signalement effectué par une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ni en cas de radiation à l’initiative du président du tribunal de commerce.

    Si dans les faits, les greffes sont assez attentifs et signalent en général les manquements, les dirigeants doivent redoubler de vigilance quant à la communication et la mise à jour des informations devant figurer au registre des bénéficiaires effectifs. En effet, même si elle peut être rapportée, une radiation peut avoir de graves conséquences si elle est prononcée au mauvais moment.

    Veille juridique du 7 juillet 2025

    Dans le cadre des discussions relatives à la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, la commission mixte paritaire du Parlement a réexaminé les obligations de solarisation des bâtiments et des parcs de stationnement.

    D’après nos informations, l’obligation de solarisation des bâtiments de plus de 500 m2, telle qu’elle résulte de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi “APER”) serait rétablie.

    Concernant les parcs de stationnement, le seuil minimal de 35% proposé par l’Assemblée nationale pour satisfaire l’obligation en cas de mixe entre solarisation et plantation d’arbres à conopée large serait retenu.

    A suivre…

    Les Matinales de l’Environnement

    Session de juillet 2025 : Matinale

    Quentin Untermaier et Axelle Vadeboin ont présenté, lors d’une matinale, les actualités du droit de l’environnement.

    Session de juin 2025 : Matinale

    Quentin Untermaier est intervenu en partenariat avec l’Association Amorce sur les outils juridiques à la disposition des collectivités pour lutter contre la pollution de l’eau.

    Session d’octobre 2024 : Matinale

    Quentin Untermaier a proposé un point sur la loi relative à l’industrie verte et son décret d’application, qui ont considérablement modifié la procédure d’autorisation environnementale applicable aux projets industriels ainsi qu’à ceux ayant un impact significatif sur les ressources en eau et les milieux aquatiques.

    Session de juillet 2024 : Matinale

    Jean-Marc Petit, Quentin Untermaier et Claire Matthieu ont proposé une revue de l’actualité juridique en matière d’espèces protégées.

    La dérogation au titre des espèces protégées est une procédure souvent déterminante pour la réalisation des projets publics ou privés. Ces espèces, qu’elles soient animales ou végétales, bénéficient d’une protection en raison de leur intérêt scientifique, de leur rôle essentiel dans l’écosystème et de la nécessité de préserver le patrimoine naturel. Ce régime de protection s’étend aussi à leurs habitats.  

    La Matinale a permis d’évoquer la procédure de dérogation, les cas où elle s’avérait nécessaire, ses conditions d’octroi ainsi que l’actualité jurisprudentielle en lien avec l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022.

    Des éclairages ont également été apportés concernant la prise en compte des espèces protégées dans les procédures d’urbanisme, tant en ce qui concerne les documents d’urbanisme que les autorisations d’urbanisme.

    Les sujets évoqués :

    • la procédure de dérogation, les cas où elle s’avérait nécessaire, ses conditions d’octroi ainsi que l’actualité jurisprudentielle en lien avec l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022,
    • la prise en compte des espèces protégées dans les procédures d’urbanisme (documents d’urbanisme et autorisations d’urbanisme).

    Pour retrouver le replay, c’est ici !

    Articles liés – 2024 :  

    Date de prise d’effet de l’indemnité d’occupation en cas d’éviction

    Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.219

    La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Bourges au motif que celle-ci viole les articles L.145-28 et L.145-57 du Code de commerce.

    En effet, à la suite de la demande de renouvellement formulée par le locataire le 23 octobre 2014, le bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 2015. Dès lors, le bail expiré a pris fin le 31 décembre 2014.

    La possibilité accordée par le statut des baux commerciaux pour le bailleur ou le preneur d’exercer son droit d’option ne remet pas en cause la date à laquelle le bail expiré a définitivement pris fin.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 176-177 | Juin / Juillet 2025

    Dommages-ouvrage : irrecevabilité des contestations de l’assureur après proposition indemnisation dans le délai de 60 jours

    Cass. 3e civ, 3 avril 2025, n° 23-16.055

    Le maître d’ouvrage avait formulé deux types de demandes indemnitaires :

    • d’une part, une indemnisation complémentaire del’assureur dommages-ouvrage au titre de la reprisede plusieurs désordres ;
    • et, d’autre part, une indemnisation au titre de la prise en charge, par l’ensemble des intervenants à l’opération (constructeur, maître d’oeuvre et leurs assureurs respectifs), de ses frais de relogement, garde-meuble et de déménagement.

    Sur la reprise des désordres, la cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation du maître d’ouvrage, considérant qu’une partie des désordres n’était pas de nature décennale.

    La Cour de cassation n’approuve pas le raisonnement de la cour d’appel et sanctionne une violation de l’article L. 242-1 alinéas 3 et 4 du Code des assurances.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 176-177 | Juin / Juillet 2025

    Article co-rédigé avec Alyzée Matias-Ferreira

    Logement social : précisions du Conseil d’État sur le quota de 30 % en zone de carence

    CE, 11 févr. 2025, n° 491009

    Par cet arrêt, le Conseil d’État apporte des clarifications bienvenues. En confirmant que le seuil de 800 m² s’apprécie uniquement à partir de la surface de plancher dédiée au logement et non à l’ensemble de la construction (commerces inclus), la Haute Juridiction :

    • évite une interprétation extensive de l’obligation de logements sociaux ;
    • sécurise juridiquement les projets mixtes (logements + activités), très fréquents en zone  rbaine dense ;
    • garantit une lecture prévisible et intelligible de la norme pour les promoteurs et collectivités.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 177 | Juin / Juillet 2025

    Article co-rédigé avec Dana Trocellier

    Responsabilité du constructeur et refus de réparation en nature des panneaux photovoltaïques

    Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-17.265

    La Haute Juridiction reproche tout d’abord à la cour d’appel d’avoir considéré que le constructeur n’était pas responsable des problèmes de condensation dus à l’absence d’écran sous toiture, au motif qu’ils ne rendraient « pas l’ouvrage impropre à sa destination ».

    En l’espèce, la cour d’appel a considéré que contrairement aux phénomènes d’infiltration dus à un défaut d’étanchéité causé par le mauvais placement de la parclose qui rendaient la toiture fuyarde et relevaient de la garantie décennale, les phénomènes de condensation dus à l’absence d’écran sous toiture ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 177 | Juin / Juillet 2025

    Article co-rédigé avec Adelina Turcan

    Veille juridique du 30 juin 2025

    Le mardi 24 juin 2025, les députés ont voté contre la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie.

    Par conséquent, l’amendement instituant un moratoire sur les projets solaires et éoliens est écarté (cf. notre veille du 23 juin 2025).

    Le texte sera examiné au Sénat début juillet.

    Suite à la modification de l’arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale (l’« arrêté S21 »), la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a publié les tarifs et primes applicables aux projets dont la demande complète de raccordement (« DCR ») est déposée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025.

    Sur le segment 0-9 kWc, les tarifs et la prime applicables aux installations en autoconsommation restent inchangés puisqu’ils ne sont soumis ni à la dégressivité ni à l’indexation. Sur le segment 9-36 kWc, le soutien accordé diminue de 4 à 6,8% selon les tranches de puissance concernées.

    Pour les installations de plus de 100 kWc, le tarif d’achat de l’électricité injectée sur le réseau est réduit, passant de 95€/MWh à 88,6€/MWh, soit une baisse de 6,8%, avant la mise en place des appels d’offres simplifiés (« AOS »). Ces évolutions sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

    Panorama des principaux certificats énergétiques en vigueur (et à venir) en France

    Les certificats liés à l’énergie sont des instruments, incitatifs ou contraignants, qui servent à mettre en œuvre la politique énergétique européenne et nationale, notamment pour décarboner l’économie. Ils permettent de quantifier, tracer ou valoriser des actions relatives à la production, à la consommation, à l’économie d’énergie ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Cependant, la coexistence de ces dispositifs, qui ont un poids économique variable, complexifie la lisibilité de certains aspects du marché de l’énergie pour ses acteurs.

    En France, les principaux certificats énergétiques en vigueur (ou à venir) sont :

    • Les certificats d’économie d’énergie (CEE)
    • Les garanties de capacité
    • Les garanties d’origine (GO)
    • Les certificats Tiruert
    • Les certificats de production de biogaz (CPB)
    • Le quota d’émission de gaz à effet de serre

    Pour en savoir plus,

    Mensuel Europ’Energies – La lettre des acheteurs européens d’électricité et de gaz

    Gros plan – 24.06.25

    * Article co-écrit avec Margot Theron, juriste, Adaltys !

    Article réservé aux abonnés.

    Veille juridique du 20 juin 2025

    L’examen de la proposition de loi de programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie a commencé à l’Assemblée nationale.
    Le 19 juin, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture (65 voix favorables et 62 voix contre), un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet photovoltaïque et éolien. S’il est définitivement adopté, aucun projet ne pourra être autorisé pendant la durée du moratoire.
    Un autre amendement, également adopté par l’Assemblée nationale, a introduit un objectif annuel d’énergie décarbonée dont les installations solaires et éoliennes ont été exclues.
    Ces amendements seront de nouveau discutés devant l’Assemblée nationale le 24 juin, puis, s’ils n’ont pas été retirés à cette occasion, par le Sénat les 8 et 9 juillet. Ces mesures ne sont donc pas encore définitivement adoptées et la filière est particulièrement mobilisée pour faire valoir leur retrait.

    Dans sa délibération du 11 juin 2025 portant communication relative à des recommandations d’adaptation des contrats de complément de rémunération au pas de temps 15 minutes, la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») :

    • estime qu’il serait pertinent de faire évoluer l’ensemble des contrats de complément de rémunération (actuels et futurs) en prévoyant le versement de la prime en cas de prix négatifs dès lors que l’installation n’a pas produit pendant une période de 15 minutes où le prix spot est négatif ;
    • recommande d’appliquer cette évolution à partir du 1er avril 2026 afin de laisser aux producteurs le temps nécessaire pour s’adapter au passage à un pas de temps de 15 minutes sur le marché de l’électricité à J-1 ;
    • propose qu’une période transitoire s’étende d’octobre 2025 au 1er avril 2026, durant laquelle les prix horaires pris en compte dans les contrats de complément de rémunération correspondront à la moyenne des quatre intervalles de 15 minutes constituant chaque heure pleine.

    Conçu et rédigé par l’équipe de Françoise Brunagel, Le Radar est la veille juridique incontournable dédiée aux acteurs du secteur automobile.

    Au croisement du droit de la consommation, du droit économique et des enjeux spécifiques aux constructeurs automobiles, cette publication vous livre une analyse claire, synthétique et opérationnelle des dernières actualités légales et réglementaires.

    👉 A lire ci-joint le PDF de ce dernier numéro

    Décryptage de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements

    Déposée le 15 décembre 2023 à l’Assemblée nationale, la proposition de loi dite « Daubié » a été promulguée près de 18 mois plus tard, le 16 juin 2025. Publiée au Journal officiel le 17 juin 2025, elle est entrée en vigueur aujourd’hui, 18 juin 2025.

    Cette loi a vocation à lever les obstacles juridiques freinant la transformation des immeubles tertiaires en logements.

    Sont concernés, par exemple, les bureaux mais également les anciennes trésoreries ou Postes ou cités administratives ou encore les locaux hôteliers, locaux commerciaux, bâtiments agricoles désaffectés.

    Concrètement, la loi introduit les mesures suivantes :

    1/ Nouvelles dérogations au PLU pour la transformation d’immeubles tertiaires en logements : L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, en tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, autoriser le changement de destination (mais également l’extension ou la surélévation) d’un bâtiment ayant une destination autre qu’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles de destination fixées par le PLU (art. L. 152-6-5 CU) et aux règles relatives à la proportion de logements d’une taille minimale (art. L. 152-6-6 CU).

    Le refus de dérogation doit être motivé et doit être fondé sur :

    • Les risques de nuisances pour les futurs occupants ;
    • L’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à la voiture
    • Les conséquences sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction, ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

    2/ Elargissement de la possibilité pour le règlement du PLU de délimiter, à l’issue d’une procédure de modification simplifiée (art. L. 153-31, III CU), des secteurs où les logements transformés par l’usage de cette dérogation aux destinataires autorisés sont à usage exclusif de résidence principale (art. L. 151-14-1 al. 2 CU)

    3/ Création d’un permis à destinations successives :

    • L’autorité compétente en matière de PLU, après avis conforme du conseil municipal des communes concernées, peut délimiter des secteurs dans lesquels un PC peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment.Le PC est alors délivré dans les conditions de droit commun et les règles de prorogation et de caducité s’appliquent aux travaux autorisés au titre de l’état initial de la construction.Si les pièces le permettent, le PC est instruit à l’aune des règles applicables à chacune des destinations sollicitées, et le PC les autorise par anticipation, sans qu’il puisse être exigé une nouvelle autorisation d’urbanisme. Cette autorisation par anticipation est limitée à 20 ans à compter de la délivrance du PC.

    • Le PC doit alors :
      • Comporter la mention expresse des différentes destinations autorisées.
      • Mentionner la première destination de la construction, si demandé par l’autorité compétente.
      • Pendant 20 ans à compter de sa délivrance, les modifications ultérieures des règles du PLU relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du PC.
    • Le propriétaire informe le maire et l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de chaque changement de destination ou d’état (i) soit au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, (ii) soit, si aucune autorisation d’urbanisme n’est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination (art. L. 431-5 CU).

    Ce dispositif sera précisé par un décret d’application à venir.

    4/ Extension du financement par le porteur de projet de tout ou partie des équipements publics nécessaires à la réalisation du projet de transformation de locaux d’activités en habitations via une convention de projet urbain partenarial (PUP) (art. L. 332-11-3 CU)

    5/ Adaptation des règles de la copropriété afin que (i) la modification de la destination des parties privatives à usage autre que l’habitation (à l’exception des locaux commerciaux) en locaux d’habitation, lorsqu’elle contrevient à la destination de l’immeuble – et (ii) la répartition des charges de copropriété résultant du changement – puissent être adoptées à la majorité simple et non à l’unanimité des copropriétaires (art. 9, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1986).

    6/ Elargissement des missions dévolues à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour aider les collectivités à identifier des locaux et pour la phase d’étude du potentiel de transformation en logements (art. L. 1231-2 CGCT).

    7/ Encouragement à la création de logements étudiants :

    • par la possibilité pour les CROUS de recourir aux marchés publics de conception-réalisation (art. L. 2171-2 du code de la commande publique) ;

    • par la possibilité pour le règlement du PLU de délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de résidences universitaires peut bénéficier d’une majoration du volume constructible d’au plus 50 % (art. L. 151-28 CU).

    Veille juridique du 16 juin 2025

    La Direction générale de l’énergie et du climat (« DGEC ») a modifié les dates de la 11ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de puissance supérieure à 500 kWc ».

    Elle se tiendra du 8 au 21 juillet.

    Dans le prolongement de la refonte de l’arrêté S21, la DGEC poursuit la rédaction du projet de cahier des charges des appels d’offres simplifiées sur le segment 100 – 500 kWc.
    Dans sa dernière version communiquée à la filière, le cahier des charges prévoit le lancement de huit périodes, dont la première se tiendrait en septembre 2025, les quatre suivantes en 2026, et les trois dernières en 2027.
    Nous ne connaissons toujours pas les volumes appelés au cours de celles-ci.
    La Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») rendra son avis sur ce projet de cahier des charges durant la semaine du 16 juin.

    Distribution / La résiliation du contrat à effet immédiat pour manquements répétés échappe à la qualification de rupture brutale si les stipulations du contrat ont été strictement respectées

    Infirmant un jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Lyon, la Cour d’appel de Paris a rendu le 12 mars 2025 un arrêt[1] qui peut retenir l’attention des constructeurs automobiles.

    Dans cette affaire, le constructeur avait résilié le contrat le liant à un Réparateur Agréé au motif d’une non-conformité confirmée à diverses normes de représentation dites « standards », notamment des standards afférents à l’occupation de fonctions-clés (chef d’atelier, magasinier, mécanicien qualifié, …) et à la formation du personnel. Sans ambiguïté, et dans la stricte application du contrat, le constructeur avait déroulé les étapes d’une possible régularisation de la situation, puis avait in fine résilié le contrat au constat objectif d’une non-conformité réitérée.

    Le Réparateur Agréé avait assigné le constructeur au motif à titre principal d’une rupture brutale de relations commerciales établies (article L442-1 du Code de commerce), et à titre subsidiaire d’une rupture abusive du contrat.

    La défense du constructeur reposait sur la force obligatoire des conventions, et l’application du contrat tant en ce qui concerne les manquements retenus contre le Réparateur Agréé que la procédure suivie jusqu’à, et y compris, la notification de la résiliation. 

    Toutefois, et c’est l’un des intérêts de cet arrêt, le constructeur ne pouvait se limiter à soulever le respect des dispositions du contrat ; il était tenu de répondre aux fondements de l’action, et donc, notamment, de prendre position sur la rupture brutale alléguée. A cet égard, le constructeur se référait donc à l’alinéa 3 de l’article L 442-1 II du Code de commerce pour apprécier la brutalité de la rupture et la gravité de «l’inexécution par l’autre partie de ses obligations », notamment les obligations base portant sur des «fondamentaux » de l’activité d’un réparateur agréé, cette inexécution rendant impossible la poursuite du contrat et justifiant une rupture sans préavis.

    La Cour rappelle pour principe qu’il ne lui appartient pas « d’apprécier la gravité du manquement justifiant la mise en œuvre de la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations », mais ajoute qu’en revanche, dans le cadre d’une relation commerciale établie, et de surcroît, comme en l’espèce, une relation de longue durée (8 ans), il lui appartient d’apprécier si le distributeur a gravement manqué à ses obligations pour justifier une rupture de la relation sans préavis conformément à l’alinéa 3 de l’article L.442-1 II.

    Procédant alors à un examen rigoureux des stipulations contractuelles, la Cour juge que le Réparateur Agréé a manqué à ses obligations essentielles « de manière persistante et en dépit des demandes réitérées » du constructeur, et qu’il s’agit de manquements suffisamment graves pour justifier une rupture de la relation commerciale établie sans préavis. Le jugement est en conséquence infirmé et le Réparateur Agréé est débouté de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie.

    Sur le volet subsidiaire, la Cour juge ensuite que les stipulations contractuelles ont été appliquées de bonne foi et sans déloyauté par le constructeur, et elle déboute le Réparateur Agréé de ses demandes au titre d’une résiliation abusive.

    On retiendra de cet arrêt que la résiliation à effet immédiat du contrat de distribution pour manquement contractuel est légitime si elle intervient en application d’une clause résolutoire dont les dispositions ont été strictement respectées, le Juge étant toutefois tenu d’examiner les stipulations contractuelles pour évaluer la gravité des manquements quand bien même la responsabilité alléguée dans une action en rupture brutale est de nature délictuelle.


    [1] CA Paris Pôle 5 – Chambre 4, 12 mars 2025, RG n°22/17947, Jaguar Land Rover France c. Central Motor Lyon (aux droits de Deruaz Auto), affaire dans laquelle le Cabinet Adaltys représentait le constructeur

    Règlementaire / Batteries : le cadre réglementaire de la filière de responsabilité élargie (REP) est fixé

    Les batteries sont soumises à la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) en application du Règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries et de l’article L 541-10-1 6° du Code de l’environnement.

    Le cadre juridique de cette filière REP des batteries a été précisé par le Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024, qui entre en vigueur le 18 août 2025[1]. II manquait toutefois la publication des cahiers des charges pour pouvoir mettre en œuvre cette REP.

    C’est désormais chose faite puisque le 13 avril 2025 sont parus au Journal officiel les cahiers des charges de la filière de responsabilité élargie des producteurs de batteries, annexés à l’arrêté du 27 mars 2025[2].

    Ces cahiers des charges précisent notamment les objectifs de collecte, de traitement et de valorisation, les modalités de reporting, les exigences en matière de sensibilisation des consommateurs, ainsi que les critères de performance à atteindre.

    Comme pour les Véhicules hors d’usage (VHU), la REP peut être mise en œuvre via un éco-organisme ou des systèmes individuels, avec lesquels les opérateurs devront avoir nécessairement conclu un contrat pour pouvoir prendre en charge la gestion des déchets des batteries.

    Il est à noter que les cahiers des charges prévoient notamment que les éco-organismes et les systèmes individuels sont tenus de sélectionner les opérateurs de gestion de déchets de batteries dans le cadre d’une procédure non discriminatoire et sur la base de critères transparents incluant le critère de proximité[3].

    Ce critère de proximité relevant du droit interne[4] est précisé par les cahiers des charges : il implique que les contrats conclus entre les éco-organismes ou les systèmes individuels et les opérateurs prévoient une prise en charge des déchets de batteries dans un rayon de 1500 kilomètres du lieu de leur collecte. Cette exigence devra cependant être articulée avec la possibilité que les déchets de batteries puissent être transférés, en vue de leur traitement, hors de l’Etat membre concerné ou hors de l’Union européenne ainsi que le prévoit le Règlement 2023/1542 précité.

    Le cadre réglementaire étant désormais fixé, les demandes d’agrément peuvent être déposées par les éco-organismes et les systèmes individuels en vue de l’échéance du 18 août 2025.


    [1] Articles R. 543-124 et R. 543-129 du code de l’environnement

    [2] Arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries

    [3] Article R. 543-127 du Code de l’environnement

    [4] Article L 541-1 du Code de l’environnement

    Publicité automobile : Refonte de l’étiquette CO2 des véhicules

    L’obligation de faire figurer dans les publicités en faveur d’une voiture particulière neuve une étiquette relative à la classe d’émission de dioxyde de carbone des véhicules a été instaurée par la loi du 22 août 2021 dite « loi Climat et résilience », le Décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif au champ d’application et l’arrêté relatif aux modalités de présentation de l’étiquette.

    L’ensemble des supports publicitaires sont concernés par cette obligation notamment le cinéma, la télévision, les services de communication en ligne ou tout imprimé utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, à l’exception de la radio.

    L’objectif de cette obligation entrée en vigueur le 1er mars 2022 était une meilleure information des consommateurs sur le caractère polluant ou non d’un véhicule.

    L’étiquette permet en effet de visualiser rapidement le niveau d’émission de carbone d’un véhicule par kilomètre parcouru grâce à un classement en 7 niveaux allant du vert (classe A) au rouge (classe G) : la classe A concerne les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 100g/km tandis que la classe G concerne les véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 250g/km.

    L’administration ayant constaté qu’en 2024, 93% des voitures particulières neuves relevaient des trois premières classes (A, B ou C), une refonte des niveaux de l’étiquette a ainsi été jugée nécessaire afin d’assurer la continuité de la pertinence de l’information fournie aux consommateurs. 

    Selon les informations communiquées à date par l’administration, il est envisagé de conserver les 7 niveaux d’émission de carbone de l’étiquette CO2 tout en réduisant les seuils qui se situeraient de 0g/km (classe A) à plus de 145g/km (classe G). Les acteurs du secteur automobile ont également été interrogés par l’administration sur la pertinence d’un éventuel élargissement du champ d’application de l’étiquette aux voitures d’occasion vendues par des professionnels.

    Affaire à suivre.


    [1] Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 afin d’inclure une flexibilité supplémentaire en ce qui concerne le calcul de la conformité des constructeurs aux normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs pour les années civiles 2025 à 2027

    Concurrence / La Cour de cassation interroge la CJUE sur la nature contractuelle ou délictuelle en droit européen de l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies

    Dans le cadre d’un litige opposant la société chypriote Ofsets à la société française Héli-Union et à la société de droit irlandais Stoltd, la Cour de cassation devait examiner l’applicabilité de la loi française à un litige fondé sur la rupture brutale des relations commerciales établies lorsque les parties ont choisi, par voie contractuelle, de se soumettre aux lois de l’île de Jersey.

    En principe, si l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies revêt un caractère contractuel – ce qui est le cas en droit européen, elle est soumise au choix de loi des parties[1]. Cependant, si elle revêt un caractère délictuel – ce qui est le cas en droit français, le choix de loi des parties est indifférent et la loi du pays où le dommage survient aurait vocation à s’appliquer[2].

    En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a opté pour une « qualification européenne autonome », considérant que tout litige dont l’interprétation du contrat liant le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou illicite du comportement reproché au défendeur revêt un caractère contractuel[3].

    Dans une décision du 14 juillet 2016, la CJUE a appliqué sa « qualification européenne autonome » à la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle a considéré qu’une action indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle, même en présence d’une relation contractuelle tacite[4].

    La Cour de cassation a rapidement adopté la « qualification européenne autonome »[5]. Au sein d’une toute récente décision du 12 mars 2025, elle confirmait notamment que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle »[6].

    Cependant, par sa décision du 2 avril 2025[7], la Cour de cassation semble hésiter à appliquer la « qualification européenne autonome » à la rupture brutale, en se référant à une décision de la CJUE du 24 novembre 2020, où la CJUE a refusé d’appliquer sa qualification européenne autonome à un litige d’abus de position dominante. La CJUE a considéré que l’action visant à faire cesser certains agissements constitutifs d’abus de position dominante mis en œuvre dans le cadre de la relation contractuelle revêtait un caractère délictuel[8].

    Dans ce contexte, la chambre civile de la Cour de cassation juge opportun de poser une question préjudicielle à la CJUE, laquelle devra confirmer l’applicabilité de sa « qualification européenne autonome » qui définit comme délictuelle l’action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies.

    Il conviendra de patienter jusqu’à la décision de la CJUE, qui statuera probablement en fonction de son analyse du caractère « indispensable » de l’interprétation du contrat dans le cadre des litiges fondés sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

    Il convient de mentionner que, dans l’éventualité où la qualification européenne autonome (contractuelle) serait maintenue applicable à la rupture brutale, la Convention de Rome permettrait aux parties d’un contrat relevant du droit européen de s’affranchir de la règle de l’article L442-1-II du Code de commerce. Cette possibilité s’ouvrirait soit par le choix de la loi d’un autre pays, soit par l’exclusion des règles de la rupture brutale par voie contractuelle, opérant ce que la doctrine a dénommé un « dépeçage volontaire ».

    Article écrit par Mario CIFUENTES.


    [1] Articles 1 et 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

    [2] Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles – Rome II (Article 4)

    [3] CJUE, 13 mars 2014 Marc Brogsitter contre Fabrication de Montres Normandes EURL et Karsten Fräßdorf, n° C-548/12

    [4] CJUE, 14 juillet 2016 Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, C-196/15

    [5] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-14.812

    [6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-22.051

    [7] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2025, 23-11.456

    [8] CJUE, 24 novembre 2020 Wikingerhof GmbH & Co. KG contre Booking.com BV, C-59/19

    Règlementaire : La mise en conformité aux normes CAFE peut être lissée sur 3 ans

    Le 3 mars 2025, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait annoncé que la Commission européenne allait proposer “un amendement ciblé au règlement sur les normes de CO2” par lequel les constructeurs ne seraient plus contraints à une mise en conformité annuelle en regard des normes CAFE (qui, pour rappel, imposentun plafond d’émission de CO2/km pour tout véhicule neuf vendu au sein de l’Union européenne, et sanctionnent d’une amende progressive les constructeurs en infraction), mais disposeraient d’un délai de 3 ans pour se mettre en règle (voir Radar #3).

    En ligne avec cette annonce, l’amendement a été publié, le 1er avril 2025[1]. Il s’agit d’un règlement (n° 2025/0070) qui ne comporte que deux articles actant que le calcul de la moyenne des émissions de CO2 se fera bien sur une période de 3 ans pour les années 2025 à 2027 : les émissions spécifiques moyennes de CO2 seront « calculées comme la moyenne, sur trois ans, des émissions spécifiques moyennes annuelles de CO2 pondérées en fonction du nombre de véhicules nouvellement immatriculés pour le constructeur au cours de chaque année civile. »

    Dans l’exposé des motifs, la Commission tient à exprimer que cette mesure « est ponctuelle », qu’elle « ne modifie pas les règles de fond du règlement (UE) 2019/631 » et maintient « les ambitions globales en matière de normes d’émission de CO2 ».

    Une conséquence concrète majeure de ce règlement est que les accords de constitution de pools, dits ‘accords de pooling’, « couvrant les années civiles 2025 ou 2026 peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2027 ».

    Pour entrer en vigueur, cet amendement devait encore être validé par le Parlement européen et les Etats membres. C’est chose faite, puisqu’après l’adoption de la procédure d’urgence le 6 mai, les députés ont adopté le texte le 8 mai 2025 à une écrasante majorité de 458 voix pour et 101 contre. Entre ces deux votes, le Conseil qui représente les Etats membres a adopté le texte dans les mêmes termes le 7 mai. Le texte adopté est entré en vigueur le 27 mai 2025, soit 20 jours après sa publication.


    [1] Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 afin d’inclure une flexibilité supplémentaire en ce qui concerne le calcul de la conformité des constructeurs aux normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs pour les années civiles 2025 à 2027

    Concurrence / Entente sur le recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) : la Commission européenne sanctionne 15 constructeurs automobiles et l’ACEA

    Par décision en date du 1er avril 2025, la Commission européenne a sanctionné 15 constructeurs automobiles et l’Association des constructeurs européens automobiles (ACEA) pour leur participation à une entente de longue durée concernant le recyclage des VHU.

    L’enquête menée par la Commission a en effet révélé qu’entre 2002 et 2017, soit pendant plus de 15 ans, 16 constructeurs automobiles se sont livrés à des pratiques concertées en matière de recyclage de VHU, en convenant en particulier :

    • de ne pas payer les centres de traitement VHU, s’entendant pour considérer l’activité de recyclage des VHU comme une activité suffisamment rentable en soi (stratégie dite du « zéro frais de traitement ») et coordonnant dès lors leur comportement à l’égard de ces centres ;
    • de ne pas faire de publicité sur la quantité de matériaux susceptibles d’être recyclés, valorisés et réutilisés dans les VHU, ni sur la quantité de matériaux recyclés utilisés dans les voitures neuves, afin d’empêcher les consommateurs de tenir compte de ces informations pour choisir un véhicule.

    Ces pratiques s’inscrivaient en violation de la directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux VHU, qui prévoit que le dernier détenteur d’un VHU doit pouvoir s’en défaire gratuitement auprès d’une entreprise de démontage et que, si nécessaire, les constructeurs automobiles sont tenus d’en supporter les coûts. En outre, les consommateurs doivent être informés des performances des voitures neuves en matière de recyclage.

    Des amendes allant de 1 à 127, 7 millions d’euros ont ainsi été prononcées par la Commission européenne à l’encontre des constructeurs ayant participé à l’entente, en tenant compte de divers éléments, parmi lesquels : le nombre de véhicules concernés, la nature de l’infraction, son étendue géographique et sa durée.

    L’ACEA ayant organisé les réunions entre constructeurs a également été condamnée à hauteur de 500 000 € pour son rôle de facilitateur de l’entente.

    Mercedes-Benz qui a révélé l’entente a, en revanche, échappé à l’amende, dans le cadre du programme de clémence. Stellantis, Ford et Mitsubishi ont quant à elles bénéficié d’une réduction de leur amende au titre de leur coopération avec la Commission.

    Dans la lignée de cette décision, l’Autorité de concurrence anglaise (‘Competition and Markets Authority’) a d’ores et déjà adopté une décision condamnant ces pratiques au regard du droit britannique de la concurrence, ce qui inspirera peut-être d’autres autorités de concurrence nationales.

    La décision de la Commission ouvre en outre la voie à d’éventuelles actions en justice devant les juridictions locales pour les entreprises et particuliers ayant subi un préjudice du fait de cette entente.

    Le dossier n’est donc pas clos et il ne peut être exclu qu’il influence le mode de fonctionnement de l’éco-organisme et des systèmes individuels récemment mis en place par les constructeurs automobiles au titre de leur obligation de responsabilité élargie du producteur.

    3/ Concurrence / La Cour de cassation interroge la CJUE sur la nature contractuelle ou délictuelle en droit européen de l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies (MC) 

    Dans le cadre d’un litige opposant la société chypriote Ofsets à la société française Héli-Union et à la société de droit irlandais Stoltd, la Cour de cassation devait examiner l’applicabilité de la loi française à un litige fondé sur la rupture brutale des relations commerciales établies lorsque les parties ont choisi, par voie contractuelle, de se soumettre aux lois de l’île de Jersey.

    En principe, si l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies revêt un caractère contractuel – ce qui est le cas en droit européen, elle est soumise au choix de loi des parties[1]. Cependant, si elle revêt un caractère délictuel – ce qui est le cas en droit français, le choix de loi des parties est indifférent et la loi du pays où le dommage survient aurait vocation à s’appliquer[2].

    En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a opté pour une « qualification européenne autonome », considérant que tout litige dont l’interprétation du contrat liant le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou illicite du comportement reproché au défendeur revêt un caractère contractuel[3].

    Dans une décision du 14 juillet 2016, la CJUE a appliqué sa « qualification européenne autonome » à la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle a considéré qu’une action indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle, même en présence d’une relation contractuelle tacite[4].

    La Cour de cassation a rapidement adopté la « qualification européenne autonome »[5]. Au sein d’une toute récente décision du 12 mars 2025, elle confirmait notamment que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle »[6].

    Cependant, par sa décision du 2 avril 2025[7], la Cour de cassation semble hésiter à appliquer la « qualification européenne autonome » à la rupture brutale, en se référant à une décision de la CJUE du 24 novembre 2020, où la CJUE a refusé d’appliquer sa qualification européenne autonome à un litige d’abus de position dominante. La CJUE a considéré que l’action visant à faire cesser certains agissements constitutifs d’abus de position dominante mis en œuvre dans le cadre de la relation contractuelle revêtait un caractère délictuel[8].

    Dans ce contexte, la chambre civile de la Cour de cassation juge opportun de poser une question préjudicielle à la CJUE, laquelle devra confirmer l’applicabilité de sa « qualification européenne autonome » qui définit comme délictuelle l’action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies.

    Il conviendra de patienter jusqu’à la décision de la CJUE, qui statuera probablement en fonction de son analyse du caractère « indispensable » de l’interprétation du contrat dans le cadre des litiges fondés sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

    Il convient de mentionner que, dans l’éventualité où la qualification européenne autonome (contractuelle) serait maintenue applicable à la rupture brutale, la Convention de Rome permettrait aux parties d’un contrat relevant du droit européen de s’affranchir de la règle de l’article L442-1-II du Code de commerce. Cette possibilité s’ouvrirait soit par le choix de la loi d’un autre pays, soit par l’exclusion des règles de la rupture brutale par voie contractuelle, opérant ce que la doctrine a dénommé un « dépeçage volontaire ».


    [1] Articles 1 et 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

    [2] Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles – Rome II (Article 4)

    [3] CJUE, 13 mars 2014 Marc Brogsitter contre Fabrication de Montres Normandes EURL et Karsten Fräßdorf, n° C-548/12

    [4] CJUE, 14 juillet 2016 Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, C-196/15

    [5] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-14.812

    [6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-22.051

    [7] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2025, 23-11.456

    [8] CJUE, 24 novembre 2020 Wikingerhof GmbH & Co. KG contre Booking.com BV, C-59/19

    Droit de la consommation : Réforme de l’action de groupe

    L’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi DDADUE » est venu réformer l’action de groupe.

    Pour rappel, l’action de groupe permet à plusieurs personnes, victimes d’un même dommage de la part d’un professionnel ou d’une personne publique, de se regrouper au sein d’associations pour saisir la justice. 

    L’action de groupe a été introduite en France par la loi Hamon du 17 mars 2014 mais ne concernait initialement que la réparation de certains dommages en droit de la consommation, à savoir les préjudices patrimoniaux survenus à l’occasion de la vente de biens, de la fourniture de services ou résultant de pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, seules les associations de consommateurs agréées et représentatives au niveau national étaient habilitées à introduire une telle action.

    Le champ d’application de l’action de groupe a ensuite été progressivement élargi, en 2016, aux litiges de santé, d’environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail puis, en 2018, aux litiges en matière de location immobilière.

    Malgré l’élargissement de son champ d’application, cette procédure a été très peu utilisée en France depuis sa création (seules 32 actions de groupe intentées) de sorte qu’une réforme de simplification est apparue nécessaire. 

    C’est chose faite désormais avec l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

    En premier lieu, la réforme a conduit à l’unification des différents régimes existants en fonction des secteurs, à l’exception toutefois du secteur de la santé qui bénéficie toujours d’un régime spécifique.

    Ainsi, l’action de groupe peut être introduite par « plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public » (art. 16, I, A).

    En second lieu, la réforme est venue uniformiser les finalités possibles de l’action de groupe à tous les secteurs, à savoir la réparation des préjudices subis et/ou la cessation du manquement constaté. Auparavant, dans certains secteurs, par exemple en matière de consommation et de santé, l’action de groupe n’avait pour unique finalité que la réparation des préjudices subis.

    Par ailleurs et s’agissant en particulier de la réparation des préjudices subis, l’ensemble des préjudices (corporels, matériels ou moraux) sont désormais indemnisables par le biais de l’action de groupe sans distinction sectorielle.

    En troisième lieu, la réforme a élargi le nombre d’entités habilitées à introduire une action de groupe.

    De manière générale, ont qualité à agir les associations à but non lucratif qui bénéficient d’un agrément reçu d’une autorité administrative (ce qui était déjà le cas auparavant) sous réserve du respect de certains critères qui ont été mis à jour (activité effective et publique d’au-moins 1 an à la date de l’agrément ; objet statutaire en lien direct avec les intérêts défendus ; existence de garanties d’indépendance et de transparence).

    L’action de groupe peut désormais aussi être exercée par des associations non agréées, à condition qu’elles justifient d’une activité effective et publique de 2 années consécutives, aient un objet statutaire en lien direct avec les intérêts défendus et que l’action intentée ait pour seule finalité la cessation d’un manquement (et non la réparation des préjudices subis comme vu ci-avant).

    Par ailleurs, l’action de groupe a également été ouverte aux organisations syndicales représentatives de salariés, de fonctionnaires et de magistrats de l’ordre judiciaire pour la défense d’intérêts en particulier que sont : la lutte contre les discriminations, la protection des données personnelles ou encore la cessation d’un manquement d’un employeur ou la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. Les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations professionnelles représentatives des pêcheurs et des métiers de la mer, sont aussi désormais habilitées à agir pour la défense collective de leurs adhérents.

    Enfin et dernier lieu, il convient de préciser que la réforme a entériné la pratique des associations de se faire financer par des tiers pour exercer l’action de groupe puisque ces dernières, étant à but non lucratif, rencontraient, sinon, des difficultés à se financer sur leurs fonds propres. Un décret viendra préciser les conditions d’obtention d’un tel financement afin que soit préservée, notamment, l’indépendance des associations par rapport aux tiers financeurs.

    Il faut désormais espérer que cette réforme permettra de donner un nouveau souffle à l’action de groupe en France. En tout état de cause, il est prévu au sein de la loi que le gouvernement établisse un rapport d’évaluation du nouveau régime de l’action de groupe dans un délai de 4 ans. 

    Le Ministère des Transports réagit aux accidents provoqués par les airbags Takata, et impose des mesures restrictives aux constructeurs

    Suite à divers accidents provoqués par des airbags de la marque TAKATA, le Ministère en charge des transports a été amené à prendre à l’égard des constructeurs automobiles un certain nombre de mesures restrictives dans le cadre du dispositif de la surveillance du marché des véhicules.

    Ainsi l’arrêté ministériel du 9 avril 2025 impose à 30 constructeurs un certain nombre de mesures restrictives provisoires : mise en place d’une procédure de stop drive (article 1er), information des propriétaires de véhicules de cette procédure avec obligation pour les constructeurs concernés de fournir les informations requises (article 3) et mise en place par les constructeurs d’un système d’information permettant le suivi du remplacement des airbags défectueux (article 4).

    Ces mesures sont assorties de nombreuses mesures d’astreinte pouvant atteindre des montants très importants (jusqu’à 1 M€ par jour de retard pour le défaut de mise en œuvre des mesures prévues à l’article 4).

    L’article 5 de l’arrêté renvoie ainsi à des décisions individuelles les mesures susceptibles d’être prises à l’égard de chacun des constructeurs, et notamment de ceux qui tarderaient à respecter les obligations prévues par cet acte.

    Nul doute que, compte tenu de la dangerosité des airbags concernés et de la légitime émotion causée par certains accidents mortels survenus encore récemment, l’administration n’hésitera pas à faire usage de ces moyens forts de coercition sur les constructeurs.

    Pourtant, l’arrêté du 9 avril 2025, ainsi qu’un certain nombre d’autres mesures qui ont déjà pu être décidées par le Ministère des transports, posent de questions sérieuses sur la base légale fondant celles-ci.

    En effet, si le Code de la route contient un certain nombre de dispositions de nature à permettre à l’administration de contraindre les constructeurs à respecter leurs obligations en matière d’information des consommateurs et de sécurité des véhicules, les dispositions aujourd’hui en vigueur, telles que celles de l’article L.329-18 ou celles figurant aux articles L.329-33 à 45 ne paraissent pas correspondre directement aux hypothèses ici visées par l’arrêté du 9 avril 2025 et aux mesures individuelles susceptibles d’être adoptées.

    En tout état de cause, le montant des injonctions susceptibles d’être prononcées par l’administration, en application de cet arrêté, dépasse très largement les maximas prévus par les dispositions susmentionnées du Code de la route.

    Le Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 pourrait-il constituer une telle base juridique ? La réponse apparaît, à ce stade, incertaine, le texte européen ne fixant aucun montant précis d’injonction susceptible d’être prononcée à l’égard des constructeurs. Or, s’agissant de la mise en œuvre de mesures ayant la qualification de sanction administrative, le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines exige que le quantum de la sanction soit précisément prévu par un texte, sans parler bien sûr de la définition précise des faits susceptibles de décider de son application.

    Il ne fait ici guère de doute que ce sujet difficile continuera d’animer dans les prochaines semaines les débats juridiques, la mise en place de dispositifs garantissant la sécurité des automobilistes ne pouvant faire l’économie de la définition d’un cadre juridique sûr et clair.

    Veille juridique énergie photovoltaïque [Archive]

    Retrouvez ci-dessous les anciennes lettres hebdomadaires de notre veille juridique dédiée au photovoltaïque, classées par date de publication.

    AnnéeMoisL’essentiel de la veilleLien hypertexte
    2025MarsPublication de l’arrêté modificatif de l’arrêté tarifaire S21Veille juridique du 28 mars 2025
    Publication des nouveaux tarifs et primes relatifs aux installations photovoltaïques implantées sur bâtiment, hangar, ou ombrière d’une puissance crête inférieure à 500 kW
    Publication des délibérations de la Commission de régulation de l’énergie portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution et de transport d’électricitéVeille juridique du 21 mars 2025
    La CRE lance une consultation publique relative aux modalités d’adaptation des contrats de complément de rémunération au passage du marché électrique spot au pas de temps 15 minutes
    Publication de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 6 mars 2025 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté S21 et sur un projet d’arrêté fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques au sol d’une puissance inférieure ou égale à 1 MWcVeille juridique du 14 mars 2025
    Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (« DDADUE »)
    Publication de la délibération de la CRE relative à son instruction de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »
    Examen par le Conseil supérieur de l’énergie du projet d’arrêté tarifaire S21 modificatifVeille juridique du 7 mars 2025
    Publication de l’arrêté du 21 février 2025 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue
    Mise en consultation du projet final de programmation pluriannuelle de l’énergie
    Publication des résultats de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »
    FévrierProjet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.Veille juridique du 28 février 2025
    10ème période de l’appel d’offres « PV Bâtiments »Veille juridique du 22 février 2025
    Publication de l’instruction ministérielle relative aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers
    Communication du projet d’arrêté modificatif de l’arrêté S21
    Décision n°2025-874 DC du 13 février 2025 du Conseil constitutionnel et publication de la loi de finances pour 2025Veille juridique du 14 février 2025
    Evolution du cadre de soutien aux installations photovoltaïques de moins de 500 kWc
    Adoption de la loi de finances pour 2025 : Les principales mesures en lien avec le photovoltaïqueVeille juridique du 7 février 2025
    JanvierConseil constitutionnel, 24 janvier 2024, n°2024-1119/1125QPC : le déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération est contraire à la ConstitutionVeille juridique du 24 janvier 2025
    Mise à jour de la doctrine administrative relative à la taxe foncière concernant les ombrières photovoltaïquesVeille juridique du 17 janvier 2025
    Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025
    Retour des tarifs normaux de droit d’accise sur l’électricitéVeille juridique du 10 janvier 2025
    Publication par la DGEC du calendrier actualisé des appels d’offres de 2025
    Publication par la Commission de régulation de l’énergie de la délibération relative à son instruction de la troisième période de l’appel d’offres « PPE2 Neutre »
    Examen du projet d’arrêté modificatif relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité au Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025
    2024DécembreAppel d’offres Autoconsommation : une potentielle dernière session au premier trimestre 2025Veille juridique du 17 décembre 2024
    Publication de la délibération et du rapport de synthèse de la Commission de régulation de l’énergie relatifs aux résultats de la 8ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »
    Publication au journal officiel des 13 et 14 décembre 2024 de trois arrêtés précisant certains critères d’exonération de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement et bâtiments
    Le mouvement de TURPE pour 2025 aura lieu exceptionnellement au 1er février 2025
    Publication du décret n°2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m2Veille juridique du 6 décembre 2024
    Les ombrières photovoltaïques autorisées par déclaration préalable depuis le 1er décembre
    Publication par la Cour des comptes, le 28 novembre 2024, du rapport « 10 ans de politiques publiques en faveur de l’industrie : des résultats encore fragiles »
    NovembrePublication de la note d’analyse de la Commission de régulation de l’énergie du 26 novembre 2024 sur le phénomène des prix de l’électricité négatifsVeille juridique du 29 novembre 2024
    Mise à jour des informations relatives à l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat revente d’électricité sur le site service-public.fr
    Opposition du Sénat à la hausse du droit d’accise sur l’électricité dans le cadre des débats parlementaires relatifs au projet de loi de finances pour 2025
    Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité
    CE, 23 octobre 2024, n°495164 : transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») relative au déplafonnement du complément de rémunération
    Publication du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.Veille juridique du 22 novembre 2024
    Publication de la délibération n°2024-195 de la Commission régulation de l’énergie du 24 octobre 2024 portant avis sur le projet d’arrêt « petit sol »
    Amendement au projet de loi de finances pour 2025 relatif aux périodes de prix négatifs
    Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité
    Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5€ aux installations photovoltaïques en autoconsommation de moins de 9kWc
    Amendements au projet de loi de finances pour 2025 visant à reconduire la contribution sur la rente inframarginale

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    Veille juridique énergie photovoltaïque

    Chaque semaine, l’équipe « énergie » du cabinet réalise une veille juridique dédiée au photovoltaïque en partenariat avec AuRA Digital Solaire, l’association dédiée à la promotion et au développement de la filière solaire en Auvergne Rhône-Alpes.

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    Ici, vous retrouverez les derniers numéros hebdomadaires parus :

    Archives : cliquez ici pour lire les anciens numéros de la veille !

    Veille juridique du 6 juin 2025

    Le mercredi 4 juin 2025, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, le Sénat a adopté un amendement modifiant l’obligation de solarisation des bâtiments issue de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (la loi « APER ») afin de la circonscrire aux bâtiments publics de plus de 1 100 m2.

    La CRE a proposé de retenir 74 dossiers pour une puissance totale de 311,18 MWc et un prix moyen pondéré de 97,5€/MWh (en baisse de 0,67€/MWh par rapport à la période précédente).
    La CRE a par ailleurs émis plusieurs recommandations, parmi lesquelles figurent :

    • la réintroduction du certificat d’évaluation carbone simplifiée (« ECS ») ou l’intégration d’une liste des panneaux solaires certifiés accompagné d’un référentiel indiquant les valeurs d’ECS de ces modèles, afin d’éviter la persistance de dossiers comportant des valeurs d’ECS issues de l’ancienne méthode de calcul datant de la 8ème période,
    • l’élargissement de la définition d’ombrière afin d’inclure davantage d’installations et,
      spécifiquement pour les projets agrivoltaïques, de clarifier les élevages éligibles,
    • la réduction de l’appel d’offres à deux périodes par an.

    Le décret n°2025-498 du 5 juin 2025 modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l’énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération pour la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, a été publié au Journal officiel de la République française le 7 juin 2025.
    S’agissant des installations photovoltaïques, le décret prévoit :

    • le passage en complément de rémunération pour les centrales en toitures et ombrières de plus de 200 kWc à compter du 1er janvier 2026,
    • la possibilité pour les petites centrales au sol de moins de 200 kWc de bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat,
    • la possibilité pour les petites centrales au sol dont la puissance est comprise entre 200 kWc et 1 MWc de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération.

    Ces nouveaux seuils devront être repris dans les arrêtés tarifaires et appels d’offres concernés afin d’être réellement effectifs.

    Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur l’appréciation du changement de destination d’une construction

    CE, 23 mai 2025, n° 476057

    Par une décision n° 476057 du 23 mai 2025, le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte des changements de destination intervenus sur une construction pour apprécier sa destination juridique actuelle : pour être pris en compte, un changement de destination doit (i) soit être intervenu avant le 1er janvier 1977 – date de l’instauration d’un contrôle des destinations (ii) soit avoir été autorisé par une autorisation d’urbanisme.

    Une société a déposé une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local commercial en un hébergement hôtelier auprès de la ville de Paris.

    La maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable au motif que ce local était en réalité un local d’habitation et que, situé dans un secteur de protection de l’habitation et dans un secteur déficitaire en logement social, il ne pouvait faire l’objet d’un changement de destination en application des dispositions du plan local d’urbanisme.

    La société a alors contesté cette décision d’opposition à déclaration préalable devant le juge administratif.

    Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2007527 du 15 avril 2022, puis la Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt n° 22PA02756 du 17 mai 2023, ont rejeté la requête de la société.

    Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat précise que, pour apprécier la condition de changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ou, le cas échéant, qui a été régulièrement opéré antérieurement au 1er janvier 1977, soit à une date où la législation applicable n’imposait pas une autorisation ou une déclaration à cet effet.

    Le principe selon lequel, juridiquement, pour apprécier la destination d’une construction existante, il convient de déterminer la destination autorisée et non celle relevant de l’usage effectif du bien, a été dégagé depuis longtemps (v. CE, 12 mai 2012, Commune de Ramatuelle, n° 336263).

    En revanche, il s’agit de la première fois, à notre connaissance, que le Conseil d’Etat reconnaît expressément que la destination d’une construction édifiée avant le 1er janvier 1977, date à laquelle un contrôle des destinations a été instauré, doit s’apprécier à l’aune de sa destination initiale ou des changements ultérieurs opérés avant cette date.

    Autrement dit, à défaut d’autorisation d’urbanisme délivrée ultérieurement, la destination d’un local édifié avant le 1er janvier 1977 doit s’apprécier au regard de sa destination effective au 31 décembre 1976 et non de sa destination initiale.

    Le Conseil d’Etat confirme ainsi l’analyse de la Cour qui, après avoir constaté l’absence d’autorisation d’urbanisme précisant la destination de construction compte tenu de la date d’édification de l’immeuble,

    1/ se fonde sur un règlement de copropriété du 7 juin 1951, repris dans le cadre d’une attestation notariée de la vente du local en avril 2019, visant un « grand appartement », pour établir la destination initiale d’habitation du local ;

    2/ mais refuse de prendre en considération :

    • un courrier de la préfecture de Paris du 14 juin 1988 qui se présentait comme une réponse à une demande de renseignements sur le « caractère juridique » du local litigieux et indiquait les démarches à effectuer « en cas de création de bureaux » ;
    • l’attestation de la mairie de Paris du 2 juillet 2018 dressant « l’historique des changements d’usage intervenus après le 1er janvier 1970 en vertu d’une autorisation subordonnée à compensation », dès lors que la destination du local au regard des règles d’urbanisme ne pouvait être déduite de ce document qui avait vocation à retracer les autorisations ou les déclarations dont il avait pu faire l’objet en application des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du CCH ;
    • le fait que l’usage d’habitation ait cessé pendant une longue période,
    • pour considérer que la transformation de l’appartement en bureaux sans autorisation aurait pu juridiquement changer la destination d’habitation du bien.

    Notons que le Conseil d’Etat avait déjà jugé qu’en cas d’usage initial d’habitation, l’inoccupation pendant de longues années n’étant par elle-même de nature à changer sa destination : CE, 9 décembre 2011, M. Riou, n° 335707 ; CE, 30 juillet 2014, n° 367611.

    En définitive, cette décision illustre de manière particulièrement pédagogique l’application des principes dégagés antérieurement par la jurisprudence en matière de destination des constructions.

    Elle laisse toutefois de côté certaines problématiques, telles que les changements de destination sans travaux opérés entre le 1er janvier 1977 et le 1er octobre 2007, ou les cas dans lesquels doivent être prises en compte les caractéristiques propres du bâtiment ou les circonstances de fait de l’espèce pour déterminer la destination des constructions.

    Classement Décideurs Promotion & Construction 2025

    Notre classement dans Décideurs Magazine, mettant en lumière notre expertise dans le domaine de la Promotion & Construction.


    Notre équipe se démarque dans 1 catégorie avec une évolution en Conseil et contrat passant de “Excellent” à “Incontournable”.



    🏆 Catégorie « Excellent » en Contentieux de la construction

    🏆 Catégorie « Incontournable » en Conseil et contrat

    🏆 Catégorie « Excellent» en Promotion Immobilière 

    Classement Best Lawyers 2026

    Nous sommes fiers d’annoncer que 17 de nos associés sont distingués dans l’édition 2026 du classement Best Lawyers, un classement fondé sur l’évaluation par les pairs.

    Au-delà de la reconnaissance individuelle, ces distinctions valorisent notre engagement collectif aux côtés de nos clients. Merci à nos clients et partenaires pour leur confiance, et à nos confrères pour cette marque de reconnaissance.

    Voici la liste complète de nos lauréats :
    Gilles LE CHATELIER, nommé Lawyer of the Year, et reconnu dans trois domaines : Administrative Law, Energy Law, Public Law
    Benjamin Boiton : Administrative Law
    Françoise Brunagel : Franchise Law
    Séverine Buffet : Land Use and Zoning Law
    Hanan Chaoui : Real Estate Law
    Marie-Christine COMBES : Mergers and Acquisitions Law
    Cyril Delcombel : Public Law
    Sylvie Le Damany : Regulatory Practice
    Edouard Lemoalle : Privacy and Data Security Law
    Jérôme LÉPÉE : Energy Law, Oil and Gas Law
    Clément Nourrisson : Public Law
    Philippe NUGUE : Public Law
    Jean-Marc PETIT : Environmental Law, Lande Use and Zoning Law, Public Law
    Lucie Pernet : Administrative Law, Land Use and Zoning Law, Public Law
    Denis Santy : Corporate Law
    Valérie SPIGUELAIRE : Insolvency and Reorganization Law
    Quentin Untermaier : Environmental Law

    Retrouvez notre post LinkedIn à ce propos ici !

    La matinale sur la Communication institutionnelle en période pré-électorale

    Session de juin 2025 : Matinale

    Municipales 2026 : Communication institutionnelle, les règles à suivre et les bonnes pratiques à adopter

    A l’approche des élections municipales de mars 2026, la communication institutionnelle entre dans une phase particulièrement sensible, un tournant stratégique pour la gestion de l’image publique et la diffusion d’informations.

    Dès le 1er septembre 2025, soit six mois avant le scrutin, les collectivités territoriales doivent adapter leur stratégie de communication pour respecter les exigences du Code Electoral qui vise à garantir l’équité entre les candidats.

    Chaque action de communication – qu’il s’agisse de publications, , d’évènements publics comme les inaugurations, ou de contenu sur les réseaux sociaux- doit être réfléchie, mesurée et respectueuse des normes juridiques en vigueur. Toute forme de promotion des réalisations ou de la gestion municipale est proscrite durant cette période.

    Séverine Buffet, Gilles Le Chatelier et Simon Rey ont rappelé ces règles essentielles, et répondu aux interrogations des participants.

    Le replay est disponible ici.

    Autoroute A69 – A680 : reprise de travaux

    La Cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi fait droit aux arguments des porteurs et défendeurs du projet avec parmi lesquels la Région Occitane / Pyrénées-Méditerranée que notre cabinet représente dans le cadre de cette procédure.

    Pour parvenir à cette solution, la Cour a estimé que :

    • le moyen tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur était, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier non seulement la réformation des jugements mais aussi le rejet des conclusions des opposants,
    • les autres moyens développés par les opposants ne paraissaient pas sérieux, ni de nature à confirmer l’annulation des arrêtés préfectoraux prononcée par le tribunal.

    Ce sursis ouvre la voie à une reprise des travaux par les concessionnaires ATOSCA – pour l’A69 – et ASF – pour l’A680 – annoncée pour mi-juin par le ministre des Transports, Philippe Tabarrot.


    Xavier Heymans et son équipe demeurent pleinement mobilisés dans la défense de ce projet dans le cadre de la procédure au fond pendante devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

    Veille juridique énergie photovoltaïque

    Chaque semaine, l’équipe « énergie » du cabinet réalise une veille juridique dédiée au photovoltaïque en partenariat avec AuRA Digital Solaire, l’association dédiée à la promotion et au développement de la filière solaire en Auvergne Rhône-Alpes.

    Pour recevoir cette lettre d’information le mardi matin, inscrivez-vous dès maintenant via ce lien.

    Ici, vous retrouverez les derniers numéros hebdomadaires parus :

    Archives : cliquez ici pour lire les anciens numéros de la veille !

    Veille juridique du 26 mai 2025

    Le cahier des charges de la 11ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières photovoltaïques de plus de 500 kWc intègre les modifications suivantes :

    • modification de la définition de mise en service, laquelle correspond désormais à la « date à partir de laquelle l’installation est autorisée à injecter par le gestionnaire de réseau » ;
    • modification de la définition d’ombrière agrivoltaïque : la notion d’élevage est complétée du mot « avicole » ;
    • limitation à trois mois de la phase d’essais préalables pendant laquelle l’installation est autorisée à vendre de l’électricité sans avoir activé son contrat ;
    • mise en cohérence des dates relatives à la fin de l’indexation du coefficient K avec celles prévues pour les autres filières.
      La 11ème période de candidature se tiendra du 30 juin au 11 juillet 2025 et la période de questions réponses est ouverte jusqu’au 5 juin.

    Le 21 mai 2025, l’administration fiscale a publié un rescrit relatif aux conditions d’application du tarif
    nul d’accise sur l’électricité en ACC, introduit par l’article 75 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
    L’administration fiscale semble conditionner l’application du tarif nul à une connexion physique directe entre l’installation de production et le site de consommation.
    S’il est encore trop tôt pour tirer l’ensemble des conséquences de ce rescrit, nous pouvons d’ores et déjà indiquer que (i) cette condition ne ressort aucunement de la loi de finances pour 2025 et (ii) nous paraît surprenante dès lors que l’électricité échangée entre les participants d’une opération d’ACC transite nécessairement (sauf quelques exceptions) par les réseaux publics.
    Nous étudions actuellement les leviers de contestation de cette interprétation très restrictive.

    Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, un sous-amendement a été adopté pour compléter l’amendement remettant en question l’obligation de solarisation des parkings évoqué dans notre veille du 19 mai 2025.
    Ce sous-amendement prévoit que lorsque l’obligation est satisfaite par un mixe entre solarisation et plantation d’arbres à canopée large, les panneaux photovoltaïques doivent couvrir au minimum 35% de la surface concernée.

    Travaux Supplémentaires : la verbalisation de la demande condition suffisante à leur paiement  

    Conseil d’Etat, 17 mars 2025, n°491682

    Par cette décision,  classée B et donc mentionné aux tables du recueil Lebon,  les juges du Palais Royal ont assoupli le régime juridique encadrant le droit au paiement des travaux supplémentaires réalisés en cours d’exécution d’un marché de travaux conclu à prix  global et forfaitaire.

    il est de jurisprudence constante qu’en principe dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entreprise titulaire peut obtenir un supplément de prix en cas de réalisation de prestations supplémentaires dans deux hypothèses distinctes :

    […]

    Commentaire rédigé conjointement par les équipes d’Adaltys et de LexCity avocats:

    Xavier HEYMANS | Manon DUVAL | Elena evano

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

    Absence d’obligation pour le constructeur de remettre un bilan phonique la construction

    Cour de cassation 16 janvier 2025, 3e chambre, n° 23-16946 

    La Cour de cassation rappelle que selon les termes de l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 janvier 2020, les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.

    La Cour de cassation rappelle par ailleurs que si le constructeur est tenu de réaliser des travaux conformément aux prescriptions applicables en la matière, aucune disposition légale ne lui impose de remettre un bilan phonique de cette construction.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

    Assurance dommage-ouvrage : absence de prise en charge des frais de surveillance

    Cass. 3ème Civ. 6 mars 2025, n°23-18.093

    Le Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante relative à la garantie obligatoire de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle ne couvre jamais les dommages immatériels induits par le sinistre garanti (Cass. 1ère, 2 février 1994, n°91-21.370).

    L’assurance dommages-ouvrage a en effet vocation à garantir « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil » (art. L. 242-1 alinéa 1er du code des assurance).

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

    Classement Contentieux – Option Droit & Affaires

    Adaltys intègre le classement Contentieux du magazine Option Droit & Affaires avec 2 étoiles, grâce à l’expertise reconnue de Sylvie Le Damany.

    Découvrez le classement ici !

    Veille juridique du 19 mai 2025

    La Commission de régulation de l’énergie a publié, pour le premier trimestre 2025, le bilan du
    développement des installations relevant de l’arrêté S21 en métropole continentale :

    Trois éléments méritent d’être soulignés :

    • l’évolution trimestrielle des tarifs et des primes, prévue pour fin juin 2025 et destinée à couvrir
      la période du 1er juillet au 30 septembre 2025, se fondera sur les données de développement
      recueillies entre le 1er mars et le 31 mai 2025 ;
    • les volumes de demandes complètes de raccordement (« DCR ») enregistrés au premier
      trimestre 2025 dépassent largement les objectifs fixés : multiplication par 5,3 sur le segment
      100-500 kWc et par 3,6 sur le segment 0-9 kWc. Cette dynamique s’explique principalement
      par l’anticipation des annonces de modification du cadre tarifaire ;
    • les appels d’offres simplifiées (« AOS ») ayant vocation à être mis en oeuvre sur le segment 100-
      500 pourraient tenir compte des volumes déjà attribués sur le fondement de l’arrêté S21 en
      2025.

    Le 15 mai 2025, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de
    l’urbanisme et du logement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant l’obligation de
    solarisation des parkings issue de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies
    renouvelables (la loi « APER »).
    Cette modification ouvre aux débiteurs de l’obligation la possibilité de choisir entre :

    • la solarisation d’au moins 50% de la surface du parking,
    • la plantation d’arbres à canopée large sur cette même surface,
    • un mixte de ces deux solutions,
    • la mise en place d’un dispositif de production d’énergie renouvelable ne requérant pas
      l’installation d’ombrières et permettant une production équivalente à celle qui résulterait des
      ombrières qui auraient été implantées pour respecter l’obligation.
      Le texte doit désormais être discuté devant le Sénat.

    Analyse de jurisprudences – Mai 2025

    Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6354, 16/05/2025)

    Contentieux. Les irrégularités qui affectent la délibération arrêtant le projet de PLU sont sans effet sur la légalité de celle approuvant le document

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 27 janvier 2025, n° 490508. L’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme (PLU) est arrêté par délibération. Il est alors soumis notamment aux avis et à l’enquête publique.

    Logement social. Le seuil de 800 m2 déclenchant l’obligation de mixité sociale dans les communes carencées ne s’applique qu’au regard de la seule surface de plancher du projet dédiée aux logements

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2025, n° 491009. Cet arrêt apporte des précisions sur les proportions de logements locatifs sociaux obligatoires lors de la création d’un immeuble collectif.

    Permis de construire. La demande d’une pièce complémentaire obligatoire mais inutile au projet fait obstacle à l’obtention d’une autorisation tacite

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2025, n° 494180.

    Pour en savoir plus :

    Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

    En partenariat avec le Magazine Résonance, le cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

    Retrouvez ci-dessous les sujets évoqués dans le numéro du mois de mai 2025.

    • Compétence des infirmiers pour établir des certificats de décès : extension du dispositif à toute la France.
    • Le portail des successions vacantes : nouvelle offre de services.
    • La défense des columbariums et des espaces cinéraires par la propriété intellectuelle : un arsenal juridique essentiel mais à la recevabilité stricte.
    • Juge compétent pour apprécier les fautes de la commune dans la gestion du cimetière : pourquoi faire simple ?
    • En bref, pas de déplacement d’urne sans l’autorisation du concessionnaire ou de ses ayants droit
    • Obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes : ne pas prévenir l’épouse du défunt de la date de la cérémonie engage (logiquement) la responsabilité de la commune

    Pour en savoir plus:

    Indemnités de résiliation anticipée des contrats de fourniture d’électricité : des modalités de mise en œuvre étroitement encadrées

    Compte tenu de sa place essentielle dans la vie quotidienne des citoyens et dans l’activité des opérateurs économiques, la fourniture en électricité des consommateurs fait l’objet d’une protection particulière par le législateur.

    La législation française, appuyée par la Directive 2019/944, le Code de l’énergie et le Code de la consommation, garantit le libre choix du fournisseur d’électricité et encadre strictement les indemnités de résiliation anticipée (IRA) des contrats de fourniture d’électricité. Pour les consommateurs particuliers ou non-professionnels consommant moins de 36 kVA, toute indemnité de résiliation anticipée est interdite, seuls les frais de gestion des réseaux pouvant être facturés, sans qu’aucun frais ne soit dû pour un simple changement de fournisseur. Pour les professionnels (TPE-PME et petites collectivités), l’interdiction des IRA s’applique sous conditions de seuils de personnel et de chiffre d’affaires. Par exception, des IRA peuvent être appliquées si cinq critères cumulatifs sont respectés, notamment la nature du contrat (prix fixe, durée déterminée), la communication préalable des frais, et le plafonnement de l’indemnité à la perte économique directe subie par le fournisseur. Il appartient au fournisseur de prouver la réalité de cette perte, conformément au droit européen et à la procédure contentieuse.

    Pour en savoir plus :

    Village de la justice du 9 mai 2025

    La maladie n’immunise pas contre l’action disciplinaire

    © – Crédit photo : Gazette des communes

    Mesure de suspension

    L’administration qui souhaite prononcer une mesure de suspension de fonctions doit tirer les conséquences du placement de l’agent en congé de maladie avant ou après le prononcé de ladite mesure.

    Compatibilité

    Le placement d’un agent en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’engagement d’une procédure disciplinaire et au prononcé d’une sanction. La suspension de fonctions ne peut pas coïncider avec une période de maladie. La mesure de suspension ne produit ses effets qu’à l’expiration du congé de maladie.

    Jurisprudence

    Le juge administratif considère que l’agent, même malade, peut valablement présenter sa défense. La sanction de révocation prend effet dès sa notification, même si l’agent est placé en congé de maladie.

    […]

    Article réservé aux abonnés.

    Pour en savoir plus :

    La Gazette des communes,  n°2762 | Publié le 14/05/2025

    La refonte de l’arrêté tarifaire S21 : un défi de taille pour la filière photovoltaïque

    Instaurée par un premier arrêté tarifaire du 13 mars 2002, pris en application de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, l’obligation d’achat de la production photovoltaïque avait pour objectif initial de soutenir une filière émergente, alors peu compétitive, en garantissant un prix d’achat fixe de la production sur une durée déterminée.

    Une dizaine d’arrêtés tarifaires plus tard, l’évolution du contexte économique et budgétaire, couplée à l’atteinte voire le dépassement des objectifs de puissance appelée, ont conduit le gouvernement français à modifier le mécanisme de soutien en place, issu de l’arrêté dit « S21 » du 6 octobre 2021, par l’adoption de l’arrêté du 26 mars 2025.

    […]

    Article réservé aux abonnés.

    Pour en savoir plus,

    Mensuel Europ’Energies – La lettre des acheteurs européens d’électricité et de gaz

    Mai 2025

    Veille juridique du 12 mai 2025

    La Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a modifié le formulaire de candidature de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol » (l’« AO PV sol »).
    La principale modification est liée à l’optionnalité du coefficient K : les candidats peuvent désormais choisir (cellule J50) que leur prix de référence bénéficie de l’indexation du coefficient K ou non. En l’absence de remplissage de cette cellule, le prix de référence sera par défaut indexé au coefficient K et il sera impossible de modifier ce choix après le dépôt de l’offre.

    Le Premier ministre annonçait, dans son discours du 28 avril devant l’Assemblée nationale, le report de la publication du décret relatif à la PPE pour la période 2025-2035 à la « fin de l’été » (cf. notre veille du 2 mai 2025).
    Lors du débat sans vote qui s’est tenu devant le Sénat le 6 mai, le Premier ministre a précisé que le décret ne sera publié qu’après l’examen de la proposition de la loi visant à redéfinir le cadre juridique applicable à la PPE, soit après le 16 juin.

    Le gouvernement a annoncé que l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique reprendrait à l’Assemblée nationale le vendredi 30 mai et le samedi 31 mai.

    Loi DDADUE : Modification des obligations de solarisation et de verdissement des bâtiments et parkings  

    La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, apporte un certain nombre de modifications aux régimes des obligations de solarisation et de verdissement des bâtiments et parkings issus de la loi APER (n° 2023-175).

    Son article 24 modifie ainsi plusieurs dispositions clés, notamment l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et l’article 40 de la loi APER.

    Sur l’article L. 171-4 du CCH, instituant (pour rappel) une obligation de solarisation ou de verdissements des toitures et ombrières de stationnement des bâtiments et parcs de stationnement associés nouveaux, le législateur :

    • harmonise les obligations issues de cet article avec celles de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme pour les parcs de stationnement : les « aires de stationnement associées aux bâtiments », notion imprécise deviennent les « parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m² ». La superficie concernée par l’obligation (50 %) est rappelée. Ne sont soumis à obligation que les parcs « prévus par le projet ». Enfin, les aménagements prévus n’ont plus à « préserver les fonctions écologiques des sols ».
    • supprime l’assujettissement des parcs de stationnement associés existants aux obligations de solarisation et végétalisation lors de la conclusion ou du renouvellement des contrats de concession de service public, de prestation de service ou de baux commerciaux : ces derniers ne seront soumis à obligations qu’en cas de rénovation lourde (comme les bâtiments)
    • supprime la possibilité de répondre à l’obligation de solarisation ou végétalisation des toitures des bâtiments par la couverture des parcs de stationnement (toujours prévue à l’article R. 111-25-1 du code de l’urbanisme).

    Sur l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme : un nouvel alinéa est ajouté afin d’intégrer un principe de non-cumul des sanctions, pour les mêmes faits, de la méconnaissance de l’article L. 111-19-1 CU avec celles de l’article L. 171-4 CCH et de l’article 40 de loi APER. Seule la sanction la plus sévère pourra être mise à exécution.

    Sur l’article 40 de la loi APER, instituant une obligation de solarisation des parcs de stationnements extérieurs existants de plus de 1.500 m² :

    • La responsabilité du respect des obligations pèse désormais sur le propriétaire du parc, et non plus le gestionnaire, sauf lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, auquel cas les obligations s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation.
    • L’erreur dans la date pour l’entrée en vigueur des obligations pour les parcs de stationnement concédés ou délégués est corrigée :
      • Pour les parcs dont le contrat est conclu ou renouvelé avant le 1er juillet 2026, les obligations entrent en vigueur à cette date ;
      • Pour les parcs dont le contrat est conclu ou renouvelé après le 1er juillet 2026 (et non plus 2028), les obligations entrent en vigueur au 1er juillet 2028.
    • Le calendrier d’obligation de solarisation des parcs de plus de 10.000 m² – pour encourager les propriétaires à recourir à des panneaux à haute performance environnementale – est une nouvelle fois aménagé : le contrat d’engagement avec acompte doit être signé avant le 31 décembre 2025 et le bon de commande conclu avant le 30 juin 2026, pour un report de l’obligation du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2028.
    • Les voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement pour le calcul de la superficie devant être équipée d’ombrières. Cette disposition est issue des débats législatifs.
    • En revanche, l’articulation entre les obligations de solarisation et de végétalisation et les règles des PLU, qui figurait dans le projet de loi initial et qui faisant explicitement primer les obligations législatives issues des articles L.111-19-1 du code de l’urbanisme et 40 de la loi APER sur les dispositions d’un PLU, n’a pas été adoptée par les sénateurs et n’a pas été reprise en CMP.
    • Néanmoins, cette disposition a été réintroduite dans le projet de loi de simplification de la vie économique déposé le 24 avril 2024 (article 20), en cours de discussion au Sénat. Affaire à suivre donc.
    • De même, la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement déposée le 1er avril 2025, dont on a beaucoup parlé sur le volet « contentieux de l’urbanisme », prévoit également en son article 1er, la modification du champ d’application du futur article L. 171-5 du CCH relatif à l‘obligation de solarisation ou végétalisation des bâtiments existants, qui sera applicable dès le 1er janvier 2028.
    • L’obligation concerne actuellement les bâtiments existants de plus de 500 m² d’emprise au sol. Il est proposé d’augmenter cette emprise au sol à 1.100 m2. Si l’objectif de cet assouplissement s’inscrit dans une volonté de lisser les trajectoires d’investissement des collectivités, il pourrait bénéficier à tous les propriétaires, tant publics que privés.

    La matinale sur la conformité des travaux aux permis délivrés

    Session de mai 2025 : Matinale

    Les questions abordées autour de la conformité des travaux aux permis délivrés sont nombreuses et complexes :
    ·       Comment obtenir des conformités partielles ?
    ·       La validité des permis est-elle fragilisée par des non-conformités ?
    ·       Les non-conformités non poursuivies pénalement sont-elles sans incidence ?
    Jean-Marc PETIT et Maxence Temps ont abordé ces questions lors d’une matinale en visio-conférence ou en présentiel à Lyon.

    Veille juridique du 5 mai 2025

    Le lundi 28 avril 2025, le Premier ministre a procédé à une « déclaration sur la souveraineté énergétique de la France » devant l’Assemblée nationale, laquelle s’est suivie d’un débat sans vote.
    Le Premier ministre a annoncé le report, à la « fin de l’été », de la publication du décret relatif à la PPE pour la période 2025-2035.
    Il a également annoncé la mise en place d’un groupe de travail qui devra mener des auditions et des études complémentaires afin de remettre des propositions, d’ici la fin du mois, qui serviront à amenderle projet de décret.
    En parallèle, l’examen de la proposition de loi visant à redéfinir le cadre juridique qui s’appliquera aux prochaines PPE devrait débuter courant juin.
    Un débat similaire est prévu au Sénat le 6 mai 2025.

    Le 2 mai 2025, a été publié au Journal officiel de la République française, la loi n°2025-391 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport de santé et de circulation des personnes.
    En matière d’énergie photovoltaïque, les principales évolutions entrées en vigueur sont les suivantes :

    • l’article 18 crée une obligation de participation au mécanisme d’ajustement pour les
      installations d’énergie renouvelable de plus de 10 MW,
    • l’article 20 permet au gouvernement de tenir compte du rythme de développement, en plus des techniques de production et de la localisation des installations, pour accorder les aides au développement de projets d’énergies renouvelables,
    • l’article 23 prévoit que la dérogation espèces protégées n’est pas requise lorsqu’un projet
      « comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 [du code de l’environnement] au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées »,
    • l’article 24 :
      – proroge d’un an le délai d’obtention du contrat d’engagement et de 6 mois le délai
      d’obtention du bon de commande pour obtenir un report de l’obligation de solarisation
      des parkings de plus de 10 000 m2,
      – exclue, pour l’obligation résultant de l’article 40 de la loi APER, les surfaces
      correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules
      lourds affectés au transport de marchandises dont le poids est supérieur à 7,5 tonnes,
      – met à la charge du concessionnaire les obligations de solarisation lorsque le parc de
      stationnement est géré en concession,
      – précise que la dérogation à l’obligation de constituer un budget annexe est valable pour
      tout projet d’installation de production d’énergies renouvelables, et non uniquement
      pour les projets en autoconsommation,
      – précise que lorsque l’un des participants à une opération d’autoconsommation
      collective est un service d’incendie et de secours, la distance séparant les deux
      participants les plus éloignés peut être portée à 20 kilomètres.

    Le droit d’eau fondé en titre

    Le droit d’eau fondé en titre est un sujet complexe qui invite à nous replonger dans l’histoire d’avant la Révolution Française.

    Qualifié par le Conseil d’Etat de droit « largement surestimé », dans son rapport annuel « L’eau et son droit » de 2010, c’est un droit qui peut déchaîner les passions en tant qu’il est exonéré de nombreuses procédures d’autorisation ou de renouvellement.

    Le droit d’eau fondé en titre est un droit exclusivement attaché à des ouvrages pour l’usage des moulins, des étangs ou l’irrigation. Comme le souligne Pierre Magnier dans sa thèse « Le droit des titulaires d’usines hydrauliques fondées en titre », le droit fondé en titre s’analyse comme un droit d’usage particulier : « le droit fondé en titre n’est qu’un droit réel « administratif » (dans le sens où l’administration peut agir sur ces droits sans formalisme excessif), c’est à dire un droit d’usage, plus fort sans doute que les autres, et auquel sont reconnus des avantages spéciaux, mais un droit d’usage cependant, et non un droit de propriété »

    Il peut se perdre en cas de ruine de l’ouvrage ou en cas de changement d’affectation des ouvrages principaux permettant de le faire fonctionner.

    Retrouvez  ci-après une sélection de nos publications consacrées à ce sujet :

    Classement Legal 500 2025

    Nous sommes fiers d’annoncer qu’Adaltys a été distingué comme “top tier firm” dans le classement Legal 500 EMEA 2025, avec quatre catégories à l’honneur :


    – Administrative & Public Law
    – Industry Focus: Energy
    – Compliance
    – The Regions

    👏 Félicitations à nos avocats distingués individuellement et à leurs équipes ! Un grand merci à nos clients et partenaires pour leurs précieux retours.

    ⚡ Industry Focus: Energy
    Leading Individuals: Gilles LE CHATELIER, Jérôme LÉPÉE
    Recommended Lawyer: Lucie Paitier

    🏛️ Administrative & Public Law
    Next Generation Partner: Clément Nourrisson
    Recommended Lawyers: Gilles Le Chatelier, Jean-Marc PETIT, Benjamin Boiton, Philippe NUGUE, Clément Nourrisson, Xavier HEYMANS, Simon Rey

    ✅ Compliance
    Recommended Lawyers: Sylvie Le Damany, Edouard Lemoalle, Martin Declosmenil

    🌍 The Regions
    Recommended Lawyers: Benjamin Boiton, Xavier Heymans, Clément Nourrisson, Lucie Paitier

    🔗 Retrouvez l’ensemble des classements sur le site du Legal 500 :
    https://lnkd.in/drdTXcRU

    Analyse de jurisprudences – Avril 2025

     Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6350, 18/04/2025)

    Autorisation : la fraude affectant le permis initial n’est pas effacée par le permis modificatif

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2024, n° 490711.

    Conflit d’intérêts : des liens familiaux et professionnels avec le pétitionnaire ne permettent pas toujours de considérer le maire comme personnellement intéressé

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 13 décembre 2024, n° 470383. L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, est-il le maire si celui-ci est intéressé au projet ou peut être légitimement regardé comme tel.

    Contentieux : la seule qualité d’héritier d’un usufruitier ne permet pas de contester un permis de construire

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2024, n° 489830. La Haute Juridiction aborde ici l’intérêt pour agir d’une personne dans le cadre d’une contestation d’un permis de construire par l’héritier de la personne qui, à la date d[…]

    Dans Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6348, 04/04/2025)

    Attribution du contrat. Le concédant peut admettre à la négociation une offre irrégulière

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2024, n°491266. l’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l’attribution d’une concession l’ensemble des éléments composant leur offre. Lorsqu’elle recourt à la […]

    Expertise judiciaire. L’indemnisation des frais d’avocat est couverte par les dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2025, n°483654. Cette jurisprudence aborde le remboursement des frais d’assistance exposés par une partie à l’instance au titre d’une expertise ordonnée par le juge administratif.

    Responsabilités. Le maître d’ouvrage est tenu par la prescription contractuelle dans une action

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2024, n°491818.

    Veille juridique du 11 avril 2025

    La consultation du public relative au projet de décret modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l’énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération pour la production d’électricité à partir d’énergies  renouvelables, tendant notamment à abaisser le seuil d’éligibilité au contrat d’obligation d’achat des installations photovoltaïques à 200 kWc, s’est achevée le 8 avril avec 11 contributions.
    Nous vous tiendrons informés, dans les prochaines veilles, des résultats de celle-ci et des éventuelles évolutions retenues (date d’entrée en vigueur, introduction d’un régime dérogatoire pour les installations en autoconsommation, etc.).

    La CRE a publié son premier observatoire consacré aux contrats d’achat direct d’électricité renouvelable (communément appelé power purchase agreements (« PPA »)) en France métropolitaine.

    Basé sur les données déclarées par les signataires de PPA en 2023 (116 contrats et 162 installations dont 141 photovoltaïques), ce rapport dresse un état des lieux des PPA.
    La CRE souligne leur rôle structurant pour le développement des énergies renouvelables en dehors des mécanismes d’aides publiques et formule plusieurs recommandations :

    • fixer les puissances appelées dans les appels d’offres à un niveau inférieur aux objectifs annuels de la PPE afin de libérer des capacités pour les PPA,
    • adapter les conditions d’éligibilité aux appels d’offres, notamment en réduisant la puissance maximale des projets éligibles,
    • imposer aux candidats à certains appels d’offres de valoriser une partie de leur production hors contrat de soutien,
    • transférer une part croissante des risques des contrats de soutien aux producteurs.

    La CRE identifie plusieurs axes de travail pour concourir à l’essor de ces contrats, tels que le
    développement des dispositifs visant à garantir les risques de contrepartie afin d’étendre le nombre et le profil des acheteurs pouvant conclure des PPA, l’analyse des interactions des PPA avec la liquidité des marchés de gros et l’étude des problématiques liées à leur intégration dans une fourniture globale au regard des obligations prudentielles des fournisseurs.
    Enfin, elle préconise d’introduire dans le code de l’énergie une obligation de déclaration des PPA afin de suivre leur évolution et pouvoir actualiser régulièrement ses recommandations.

    Les travaux du groupe de travail dédié à la mise en place des appels d’offres simplifiés, dont le gouvernement est à l’initiative, ont débuté le 8 avril.

    Ce groupe de travail a pour objectif d’établir, en concertation avec divers représentants de la filière, le fonctionnement des appels d’offres simplifiés dont la première période pourrait se tenir en septembre/octobre 2025 : durée du contrat, fréquence des appels d’offres, critères de notation, mécanisme de garantie, critère de résilience, etc.

    Responsabilité du vendeur en présence d’une servitude non apparente non déclarée

    Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.636

    La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel aux visas des articles 1638 et 1627 du Code civil.

    L’article 1638 du Code civil impose au vendeur l’obligation d’informer l’acquéreur de l’existence des servitudes occultes grevant le bien objet de la vente, afin de garantir à ce dernier une jouissance paisible.

    Dès lors, en cas de manquement à cette obligation, le législateur reconnaît à l’acquéreur le droit de solliciter la résolution de la vente ou l’octroi d’une indemnité.

    Cette disposition « qui figure au nombre des articles régissant la garantie en cas d’éviction, est une application du principe général posé par l’article 1626 du même code selon lequel le vendeur, dont l’obligation légale est d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, est obligé de droit à le garantir de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ».

    […]

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    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Modalités de majorité pour le vote de travaux en copropriété

    Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-18.586

    Le demandeur au pourvoi faisait valoir que les documents joints au projet de résolution portant demande d’autorisation de travaux notifié aux copropriétaires étaient insuffisamment précis, notamment quant à l’implantation, la consistance des travaux envisagés ainsi que leur incidence sur la qualité de l’air et le traitement des fumées extraites6, de sorte que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été mise en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause.

    Sur ce point, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui, ayant constaté que les éléments portés à la connaissance des copropriétaires (courriers, photographies, croquis, propositions de création d’un édicule, simulations de l’édicule, en deux versions et une troisième version actualisée le jour de l’assemblée générale) précisaient suffisamment la nature et le lieu d’implantation des travaux projetés, a rejeté la demande d’annulation de la résolution.

    […]

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    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Force du droit de priorité face à un projet à caractère d’intérêt national

    CE, 4 février 2025, n° 493747

    L’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme a institué, au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain, un droit de priorité sur tout projet de cession d’un immeuble situé sur leur territoire et appartenant notamment à l’État et à certains établissements publics, en vue de la réalisation, de certaines opérations, dans l’intérêt général.

    Après avoir établi que la société A. avait qualité pour agir, le Conseil d’État a examiné le recours de la société A. afin de vérifier, dans le cadre de l’examen de cette affaire en la forme des référés, si les conditions liées à un motif d’urgence et à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont réunies.

    Concernant l’urgence, le Conseil d’État considère que cette condition est satisfaite dès lors que la décision d’exercice du droit de priorité a pour effet de priver la société A. du bénéfice de la promesse de vente consentie par la SNCF.

    […]

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    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Garantie des vices apparents ou responsabilité contractuelle de droit commun : il faut choisir !

    Cass. 3e civ., 13 février 2025, 23-15.846

    En application de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu de garantir les vices de construction ou les défauts de conformité apparents.

    Ce régime spécial de responsabilité est d’ordre public et exclut l’application des règles de responsabilité de droit commun.

    Constitue une non-conformité le fait que l’immeuble livré ne soit affecté d’aucun désordre mais soit différent de celui promis au contrat. Tel était le cas en l’espèce.

    Les acquéreurs ont reçu une place de stationnement dont les dimensions différaient de celle prévue au contrat.

    Les acquéreurs reprochaient à la cour d’appel d’avoir déclaré leur action irrecevable pour forclusion alors, selon eux, que leur action indemnitaire – fondée sur le défaut d’information du promoteur-vendeur qui leur avait caché une modification de la consistance du bien survenue en cours de travaux – relève de la responsabilité de droit commun.

    […]

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    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Co-rédactrice : Alyzée Matias-Ferreira

    Dérogations « espèces protégées »

    Crédit photo: Goldquest / Actu-environnement

    Obtenir une autorisation d’urbanisme peut ne pas suffire pour permettre la construction d’un projet.

    Le terrain d’assiette peut être occupé par des espèces végétales ou animales protégées ou encore comporter leur habitat.

    Ces derniers peuvent apparaître lorsque par exemple le terrain a été laissé en jachère entre la maîtrise foncière et la démarrage des travaux. Cet état de jachère étant propice au développement des espèces protégées. De même, les bâtiments abandonnés sont souvent colonisés par des espèces protégées.

    1/ Principe d’interdiction de toute destruction d’espèces protégées

    Le Code de l’environnement érige en principe l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leur habitat (art. L. 411-1 Code de l’environnement).

    2/ Dérogation par autorisation préfectorale

    Une autorisation préfectorale est nécessaire lorsque le projet comporte un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces en tenant compte des mesures d’évitement et de compensation (L. 411-2 CE et JP CE).

    3/ La dérogation peut être obtenue si le projet répond par sa nature à une RIIPM : Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

    En présence d’un tel intérêt, il faut également remplir deux autres conditions pour obtenir l’autorisation :

    – Démontrer l’absence de solution alternative satisfaisante,

    – ET l’absence d’atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

    Le schéma ci-après rappelle ces grands principes avec des exemples tirés de la jurisprudence.

    Veille juridique du 4 avril 2025

    La consultation finale du public sur le projet de PPE s’est terminée le 5 avril.

    Sa publication interviendra après un débat parlementaire qui devrait se tenir à la fin du mois d’avril.

    Une proposition de loi, issue du Sénat, sera ensuite discutée dans le but de redéfinir le cadre juridique qui s’appliquera aux prochaines PPE.   

    La proposition de loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme a été adoptée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale le mercredi 26 mars 2025.

    Le texte prévoit principalement :

    • la mise en place d’un mécanisme de partage de la valeur agrivoltaïque au bénéfice du monde agricole (article 1er),
    • le plafonnement de la puissance à 10 MWc et la restriction du taux d’occupation surfacique à 30% de la surface agricole utile par exploitation. Les CDPENAF se voient conférer un pouvoir normatif pour adapter ces plafonds (article 2),
    • l’encadrement des modalités contractuelles pour la réalisation des projets agrivoltaïques par la mise en place de « conventions-cadres » (article 3),  
    • laremise au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, d’un rapport visant à connaître le partage de la valeur ajoutée entre l’ensemble des acteurs de la production agrivoltaïque (article 4 bis).

    L’examen du texte en séance devait initialement intervenir entre le 1er et le 2 avril mais a finalement été reporté.

    Le projet de loi de simplification de la vie économique sera examiné en séance du mardi 8 au vendredi 11 avril 2025.

    Nous vous tiendrons informés, dans les prochaines veilles, des évolutions législatives envisagées concernant le photovoltaïque.

    Classement Le Point 2025


    Pour la 7ème année consécutive, nous sommes classés dans le Palmarès Le Point et reconnus parmi les meilleurs cabinets en droit public et en droit de l’urbanisme, grâce aux votes de nos pairs et clients…


    Félicitations à nos équipes de droit public pour cette belle reconnaissance !


    Classement détaillé à retrouver ici !

    Propriétés des cendres funéraires : que dit la loi ?

    L’article traite de la législation sur les cendres funéraires, notamment la loi “Sueur II” de 2018 qui interdit leur conservation à domicile. Le Code civil dispose que les restes des personnes décédées, y compris les cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Le corps humain ne peut faire l’objet d’un commerce en France.

    Après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne avec une plaque d’identité. Si le défunt a exprimé ses volontés, elles sont respectées. Sinon, la personne la plus proche du défunt décide, sans hiérarchie entre les liens familiaux, sentimentaux ou amicaux.

    Depuis la loi “Sueur II”, les cendres bénéficient d’un “statut juridique” similaire à un corps humain et ne peuvent être conservées à domicile, sauf temporairement en attendant leur destination finale. Elles ne peuvent pas non plus être séparées et réparties.

    Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, dans des espaces non aménagés, en mer ou dans des lieux prévus à cet effet comme les jardins souvenirs des cimetières ou à proximité des crématoriums. La dispersion dans des lieux publics est interdite.

    L’urne peut être inhumée dans un columbarium, une cavurne, un caveau ou scellée sur une sépulture. L’inhumation sur une propriété privée est possible avec une autorisation préfectorale.

    En l’absence de décision, l’urne peut être conservée jusqu’à un an au crématorium ou dans un lieu de culte. Passé ce délai, les cendres sont dispersées dans un espace aménagé. Pour le transport à l’étranger, un laissez-passer préfectoral est obligatoire.

    Pour en savoir plus :

    Sublimatorium Florian Leclerc

    Garantie décennale : de l’importance des techniques de montage des panneaux photovoltaïques

    CA Douai, 20 mars 2025, n° 23/00932

    L’application de la garantie décennale aux panneaux photovoltaïques dépend de leur mode d’installation. Les panneaux en intégration sont généralement couverts, tandis que ceux en surimposition ne le sont pas, sauf exceptions. La jurisprudence a étendu cette garantie à des panneaux fixés sur des bacs-aciers et à des plots fixés par collage, lorsque ces installations participent à l’étanchéité et à la stabilité de la toiture.

    […]

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    Pour en savoir plus :

    Le Moniteur, 01 avril 2025

    Veille juridique du 28 mars 2025

    L’arrêté du 26 mars 2025 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts a été publié au Journal Officiel du 27 mars.

    En substance, la version définitive du texte prévoit :

    sur le segment 100-500 kWc :

    • l’application, dès l’entrée en vigueur du texte, d’un tarif fixé à 95€/MWh et, à compter du 1er juillet 2025, de la nouvelle formule de dégressivité. Ces mesures s’appliqueront jusqu’à l’introduction de la procédure d’appel d’offres simplifié, annoncée pour le mois de juillet par le gouvernement,
    • l’introduction d’un critère de résilience donnant lieu à un tarif dédié pour, à partir du 1er juillet 2026, les projets dont l’assemblage module répondra audit critère et, à partir du 1er janvier 2028, les projets dont l’étape de production des cellules répondra également à ce critère,
    • l’introduction, dès l’entrée en vigueur du texte, d’une obligation de constitution d’une garantie financière de 10 000 euros ou d’une caution du même montant auprès de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que lorsque le producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, la caution est remplacée par la délibération approuvant l’installation ;

    – sur le segment 9-100 kWc :

    • l’application de la formule de dégressivité à compter de l’entrée en vigueur du texte ;

    sur le segment 0-9 kWc :

    • l’évolution des conditions tarifaires à partir du 1er avril 2025 : le tarif de surplus et la prime à l’installation des centrales en autoconsommation seront respectivement fixés à 4c€/kWh et 0,08€/Wc et les installations en vente totale ne seront plus éligibles à l’obligation d’achat.

    La Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») a publié les tarifs et primes applicables aux projets photovoltaïques éligibles à l’arrêté S21. Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous :

    La CRE a proposé de retenir 103 dossiers pour une puissance totale de 887,46 MWc et un prix moyen pondéré de 79,09€/MWh (en baisse de 0,19€/MWh par rapport à la période précédente).

    La CRE recommande notamment de clarifier les notions de hauteur médiane d’une installation et d’élevage, d’ajouter une règle applicable en cas d’égalité de note lors de l’élimination des dossiers relevant du cas 2 bis pour respecter la limite des 250 MWc, d’uniformiser le cahier des charges avec les récentes modifications du cahier des charges de l’appel d’offres « éolien terrestre » et de revoir à la baisse le prix plafond pour la prochaine période.

    En outre, elle s’interroge sur la pertinence de maintenir le volume réservé ainsi que sur la possibilité de faire évoluer la règle limitant à 250 MWc le volume de dossiers relevant du cas 2 bis pouvant être retenus à chaque période compte tenu de la compétitivité de ces projets.

    Qualification de la modification notable justifiant le déplafonnement du loyer

    Cass. civ., 12 décembre 2024, n°23-14.800

    Les travaux réalisés par le preneur en vue de modifier la chose louée peuvent constituer un motif de déplafonnement lorsqu’ils sont intervenus au cours du bail expiré et qu’ils sont notables.

    En revanche, si le preneur réalise des travaux qualifiés de travaux d’amélioration au cours du bail  expiré, le bailleur ne peut pas  s’en prévaloir lors du premier renouvellement du bail pour solliciter le déplafonnement du loyer s’il n’a pas participé au financement de ces travaux, de manière directe ou indirecte

    […]

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    Opérations immobilières n° 173 | Mars 2025

    Bail et opposabilité d’un commandement valant saisie  immobilière

    Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 21-17.794

    La question l’opposabilité des baux conclus postérieurement à la publication  d’un commandement valant saisie immobilière a tout son intérêt compte tenu de la durée des procédures de saisie. Le propriétaire qui fait l’objet d’une saisie immobilière peut avoir intérêt à donner à bail les locaux  saisis, afin de percevoir des revenus locatif entre-temps.

    L’opposabilité des baux ainsi conclus et la sécurité juridique des actes qui en découlent  se pose alors.

    […]

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    Opérations immobilières n° 173 | Mars 2025

    Distinction entre l’action en rescision pour lésion et l’action en nullité de la vente

    Cass. 3e civ., 5 décembre 2024 n° 23-15.866

    L’action en rescision prévue par les dispositions de l’article 1674  du Code civil ouvre le droit au vendeur d’un immeuble de résoudre  la vente s’il démontre que le prix de vente  est inférieur de plus de 7/12ème .

    D’une part, les vendeurs soutenaient que la demande de rescision de la vente immobilière pour lésion était une demande à faire écarter la prétention de la partie adverse visant à voir juger parfaite la vente immobilière au prix convenu dans la promesse.

    […]

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    Opérations immobilières n° 173 | Mars 2025

    Co-auteur : Alyzée Matias-Ferreira

    Assurance responsabilité décennale obligatoire pour un maître d’ouvrage délégué : précisions des modalités

    Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 22-22.998

    Un maître d’ouvrage délégué n’est pas forcément un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil. Pour être assimilé à un constructeur,  il doit accomplir une mission assimilable à celle  de locateur d’ouvrage.

    En l’espèce, le maître d’ouvrage délégué est intervenu dans la réalisation des travaux en veillant à leur bonne réalisation et en supervisant l’architecte. Cette mission était  en outre rémunérée à hauteur de 145000 euros.

    […]

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    Opérations immobilières n° 173 | Mars 2025

    Affichage du permis de construire : le Conseil d’État rejette les photographies numériques horodatées comme preuve suffisante

    Par une décision en date du 10 mars 2025, le Conseil d’Etat a jugé que des photographies prises par le bénéficiaire d’un permis de construire (PC) ne sont pas suffisantes pour prouver l’affichage régulier dudit PC, compte tenu de la possibilité de modifier leurs métadonnées numériques.

    En l’espèce, un permis de construire (PC) et un permis de construire modificatif (PCM) en vue de la réhabilitation à l’identique d’une ancienne ferme ont été délivrés par le maire de Saint-Restitut au pétitionnaire.

    Un voisin a saisi le Tribunal administratif (TA) de Grenoble d’une requête aux fins d’annulation de ces deux arrêtés le 1er avril 2019. Le bénéficiaire a alors opposé une fin de non-recevoir, jugeant la requête du TA irrecevable pour tardiveté.

    En effet, le délai de recours contre une autorisation d’urbanisme commence à courir à compter du premier jour d’une période continue de deux moisd’affichage (article R.600-2 du code de l’urbanisme).

    Or, le pétitionnaire soutenait avoir affiché le permis de construire dès le 28 janvier 2019 et produisait, à l’appui de son allégation :

    • des photographies du panneau d’affichage qu’il avait lui-même prises en soutenant que les métadonnées numériques associées à ces photographies attestaient de leur date de prise de vue ;
    • une attestation peu circonstanciée d’un voisin et celle d’un tiers faisant état d’un affichage les 2 et 3 mars 2019.

    Tant le TA que la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon (24 janvier 2023, n° 21LY01670) ont rejeté la fin de non-recevoir, au motif que la preuve de l’affichage régulier et continu du permis de construire n’était pas rapportée.

    Saisi du litige, le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’il incombe au bénéficiaire d’un PC de justifier qu’il a bien accompli les formalités d’affichage prescrites par le code de l’urbanisme.

    Il ajoute que, compte tenu des possibilités techniques de modifier leurs métadonnées numériques, la date des photographies produites ne pouvait être regardée comme présentant des garanties d’authenticité suffisantes pour attester du caractère régulier et continu de l’affichage du PC. La Cour a donc, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire du permis.

    Il résulte de ce qui précède qu’une preuve numérique ne peut être retenue par les juges que lorsque son authenticité est garantie.

    En matière d’affichage du permis de construire, le recours à des constats de commissaire de justice semble demeurer le mode de preuve le plus fiable, même s’il n’est pas le seul.

    A cet égard, la CAA de Lyon a récemment jugé qu’un coffre-fort numérique de type « Digiposte » bénéficiait d’une sécurité suffisante, notamment s’agissant des dates de versement des documents, pour établir la régularité de l’affichage d’un PC (CAA Lyon 12 décembre 2023, n° 21LY04307).

    Veille juridique du 21 mars 2025

    Le 20 mars 2025, la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») a publié deux délibérations n°2025-77 et n°2025-78 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité (« TURPE 7 »).

    Comme annoncé lors de nos précédentes veilles, Le TURPE 7 entrera en vigueur le 1er août 2025 pour une durée de quatre ans, après une anticipation du mouvement au titre de 2025 des termes tarifaires au 1er février 2025.

    Concernant le photovoltaïque, nous relevons principalement :

    • la généralisation progressive des heures creuses l’après-midi en été à partir de l’automne 2025, proposée par la CRE afin de bénéficier de la production photovoltaïque abondante et peu chère en après-midi et notamment en été,
    • un encouragement des gestionnaires de réseaux à lever les freins au développement des flexibilités,
    • l’identification du raccordement au réseau électrique comme un enjeu majeur pour permettre l’électrification des usages et in fine l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050, se traduisant par un renforcement des incitations à réduire les délais de raccordement. 

    En application de la réglementation européenne et afin de mieux prendre en compte les spécificités des énergies renouvelables, le pas de temps de règlement des écarts est passé de 30 à 15 minutes le 1er janvier 2025 et le marché spot passera à ce même pas de temps de 15 minutes en juin 2025.

    Ce changement de réglementation implique une modification du calcul du complément de rémunération et de la prise en compte des prix spot négatifs.

    Dans ce contexte, la CRE a lancé une consultation afin de recueillir l’avis des acteurs sur les différentes possibilités d’adaptation du calcul du complément de rémunération et de la prime pour prix négatifs. La consultation est ouverte jusqu’au 9 avril 2025 et accessible au lien suivant : https://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/adaptation-des-contrats-de-complement-de-remuneration-au-pas-de-temps-15-minutes.html

    Les Certificats d’économies d’énergie (« CEE ») à l’achat d’un véhicule électrique : comment ça fonctionne ?

    Depuis la loi POPE de 2005, la loi contraint les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, carburants / fioul) à promouvoir et financer des actions d’économies d’énergie. Pour ce faire, les fournisseurs, ici appelés « Obligés », aident les particuliers et les opérateurs (personnes morales privées comme publiques), dits « Bénéficiaires finals », à financer des projets visant à réduire leurs consommations d’énergie par l’octroi notamment de primes incitatives généralement appelées « Primes CEE ». En échanges des économies d’énergie générées, mesurées en kWc cumac (contraction de « cumulés » et « actualisés »), les Obligés récupèrent les CEE attachés aux opérations, qu’ils valorisent auprès du Pôle National des CEE (« PNCEE »), ce qui leur permet de se libérer de leurs obligations fixées au titre d’une période pluriannuelle. La période actuelle est la 5e période ou « P5 » qui s’achève le 31 décembre 2025.

    Dans l’attente de la définition de la 6e période « P6 » et de la fixation des nouvelles obligations des Obligés en fonction du type d’énergie, du secteur et des volumes de vente, dont le calendrier a été affecté par les soubresauts de la vie politique de ces derniers mois, et afin de continuer à pousser à l’achat de véhicules électriques sans pour autant grever son budget, le Gouvernement a souhaité étendre le dispositif des CEE pour en faire bénéficier le déploiement actuel des véhicules électriques.

    Ainsi, l’arrêté du 30 décembre 2024[1] a créé, à compter du 1er janvier 2025, de nouvelles fiches et bonifications CEE, permettant aux acquéreurs ou loueurs (location longue durée) de véhicules électriques ou rétrofités, de bénéficier du versement de Primes CEE :

    • Fiche TRA-EQ-114 : Achat ou location d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale ;
    • Fiche TRA-EQ-117 : Achat ou location d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger, par des particuliers ;
    • Fiche TRA-EQ-128 : Achat ou location d’un autocar ou d’un autobus électrique neuf ou réalisation d’une opération de rétrofit électrique d’autocar ou d’autobus ;
    • Fiche TRA-EQ-129 : Achat ou location d’un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d’une opération de rétrofit électrique.

    Ces Primes CEE viennent, sans condition de revenus, s’ajouter au bonus écologique quand celui-ci est applicable.

    Concrètement, afin de faire bénéficier les clients de Primes CEE à l’occasion de l’acquisition d’un véhicule électrique, ce sont les constructeurs ou importateurs automobiles qui négocient avec les Obligés pour le compte de leur réseau de concessionnaires agréés afin d’obtenir les meilleures Primes CEE en fonction des prix du marché CEE au profit des clients Bénéficiaires finals.

    Le dispositif se présente schématiquement comme suit :

    La Prime CEE est ainsi mentionnée dès le bon de commande signé par le client Bénéficiaire final et déduite du montant qui lui est facturé par le Concessionnaire, ou par l’organisme de location le cas échéant. 

    Une fois le véhicule livré, il appartient au client Bénéficiaire final de transmettre au Concessionnaire les documents permettant le dépôt d’un dossier complet auprès de l’Obligé. L’Obligé vérifie la complétude et l’exactitude du dossier avant de le déposer auprès du PNCEE pour validation et délivrance des CEE, et règle l’équivalent de la Prime CEE au Concessionnaire.

    Si, par la suite, le dossier n’est pas validé par le Pôle National CEE, au motif que le client Bénéficiaire final n’a pas fourni ou a fourni en retard les documents complets, exacts et conformes, il appartiendra au client Bénéficiaire final de rembourser à son Concessionnaire vendeur l’équivalent de la Prime CEE, afin que celle-ci soit restituée à l’Obligé.

    Contrairement au bonus écologique, les remises octroyées au client grâce aux Primes CEE sont susceptibles d’évoluer selon le ou les Obligés choisis. Elles sont également susceptibles d’évoluer en fonction de l’état du marché des CEE – fluctuant – et aussi des contraintes administratives et règlementaires engendrées par une administration très prompte à modifier régulièrement la réglementation (l’arrêté du 30 décembre 2024 est aussi appelé « 65e arrêté CEE » …).

    Dernier exemple en date : un projet d’arrêté pour une mise en application le 27 mars 2025, qui obligerait à soumettre les opérations susvisées à la validation systématique, en fin de cycle de vente, d’un organisme de contrôle COFRAC pour vérifier que la transaction a bien été réalisée et que les documents règlementaires sont bien en possession du Bénéficiaire final afin de lutter contre la fraude. Le coût de ce contrôle, supporté par l’Obligé, devrait in fine raboter le montant des Primes CEE.

    Le montant des Primes CEE varie fortement selon le type de véhicules acquis (voiture particulière ou véhicule utilitaire) et le profil de l’acheteur (personne physique ou morale). La

    Prime CEE sera ainsi de l’ordre de 200 à 300 € pour l’achat d’un véhicule particulier par une personne physique, alors qu’elle pourra monter jusqu’à 4000 – 5000 € pour les véhicules utilitaires acquis par des professionnels.

    Reste à voir si ce dispositif sera reconduit au-delà du 31 décembre 2025 dans le secteur automobile.

    *****

    A propos d’ADALTYS : Le cabinet dispose d’une équipe spécialisée dans le secteur de l’énergie et dans le secteur automobile. Il intervient ainsi très régulièrement et depuis longtemps dans le secteur des CEE et développe cette expertise notamment dans le secteur automobile. Il conseille et assiste l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur (obligés, délégataires, mandataires, apporteurs d’affaires, agrégateurs, partenaires et bénéficiaires finals) au titre de leurs problématiques contractuelles (ingénierie et rédaction de contrats) et des précontentieux et contentieux qu’ils ont à connaître : contentieux pénal lié à la fraude, contentieux civil et commercial, contestation des décisions de retrait ou de sanction du Pôle National des CEE, etc.


    [1] Arrêté du 30 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

    Quel dispositif contractuel adopter avec ses fournisseurs pour être en conformité avec ses nouvelles obligations cyber ?

    L’Union européenne a récemment adopté plusieurs réglementations majeures en matière de cybersécurité, notamment NIS2, Dora, le CRA et l’IA Act. Ces réglementations visent à renforcer la résilience des infrastructures critiques et à imposer de nouvelles obligations aux entreprises et à leurs fournisseurs. La France prévoit de transposer ces directives dans sa législation nationale par le biais d’un projet de loi sur la résilience des infrastructures critiques et le renforcement de la cybersécurité.

    Portée des réglementations

    Les nouvelles réglementations adoptent une approche globale en impliquant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris les fournisseurs et les sous-traitants. Elles établissent des exigences spécifiques en matière de cybersécurité, de protection des données et de gestion des risques. Le CRA, par exemple, impose des exigences aux objets connectés et aux applications traitant des données à distance, tandis que l’IA Act exige un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour les systèmes d’IA à haut risque.

    Pour en savoir plus :

    Revue des Directions juridiques et conformité n° 104, Février / Mars 2025

    Veille juridique du 14 mars 2025

    Le 6 mars 2025, la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») a publié sa délibération n°2025-69 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kW et sur un projet d’arrêté fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 1 MW.

    S’agissant du projet d’arrêté modifiant l’arrêté S21, les principales recommandations de la CRE sont les suivantes :

    • sur le segment 100-500 kWc, la CRE estime :
      • que la baisse du tarif de soutien est de nature à contribuer à limiter le volume de demandes de contrat de raccordement, sans conduire à un arrêt de développement du segment,
      • que le dispositif de dégressivité tarifaire a déjà montré ses limites et recommande une évolution rapide vers un mécanisme de type appel d’offres simplifié,
      • favorable l’introduction d’un critère de résilience et émet des recommandations techniques de nature à assurer son efficacité ;
    • sur le segment 9-100 kWc, la CRE est favorable à :
      • l’introduction de l’indexation tarifaire par le coefficient K sur le sous-segment 36-100 kWc,
      • l’application d’un mécanisme de dégressivité au tarif d’achat du surplus ;
    • sur le segment 0-9 kWc, la CRE
      • identifie une difficulté potentielle liée au décalage temporel entre les évolutions prévues et la mise en place du nouveau taux de TVA à 5,5% pour une partie des installations du segment,
      • est favorable à la suppression du soutien à la vente en totalité et à l’unification des conditions de soutien des segments 0-3 et 3-9 kWc,
      • est favorable à un assouplissement ultérieur des modalités d’utilisation de dispositifs de stockage de l’énergie couplés à l’autoconsommation,
      • est favorable à la suppression du mécanisme de dégressivité.

    La CRE a été saisie le 6 février 2025, soit avant la tenue du Conseil supérieur de l’énergie (« CSE ») du 6 mars dernier. Ses recommandations sont donc basées sur la version initiale de l’arrêté.

    La version définitive de l’arrêté modifiant l’arrêté S21 devrait être publiée dans les prochains jours.  

    S’agissant du projet d’arrêté fixant les conditions de soutien des installations photovoltaïques au sol d’une puissance inférieure ou égale à 1 MWc, la CRE :

    • prend acte de la révision à la baisse des objectifs de développement,
    • estime que le niveau de tarif initial ne doit pas être réhaussé,
    • estime qu’il serait pertinent d’intégrer un coefficient d’évolution tarifaire trimestriel supplémentaire, visant à tenir compte des effets d’apprentissage de la filière, par homogénéisation avec l’arrêté modifiant l’arrêté S21,
    • s’agissant de la prime à l’excellence environnementale, recommande de baser le plafonnement de son attribution sur une estimation du montant de primes déjà accordées, de piloter son attribution à un rythme trimestriel et non mensuel avec de possibles reports de volumes d’une année à l’autre et de prévoir une clause de revoyure sur le niveau de la prime et sur le mécanisme de plafonnement.

    Après l’Assemblée nationale en février, c’est au tour du Sénat d’examiner en première lecture le projet de loi DDADUE.

    En matière d’énergie photovoltaïque, les principales évolutions par rapport à la version examinée par l’Assemblée nationale (cf. notre veille du 28 février 2025) sont les suivantes :

    • l’article 21 crée une obligation de participation au mécanisme d’ajustement pour les installations d’énergie renouvelable de plus de 10 MW,
    • l’article 23 maintient uniquement la possibilité pour le gouvernement de tenir compte du rythme de développement, en plus des techniques de production et de la localisation des installations, pour accorder des aides au développement de projets d’énergies renouvelables,
    • l’article 25 prévoit que la dérogation espèces protégées n’est pas requise lorsqu’un projet « comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411 1 [du code de l’environnement] au point que ce risque qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, sur la des populations de ces espèces concernées »,
    •  l’article 26 a été réintroduit avec plusieurs ajustements concernant les parkings :
    • prorogation d’un an du délai d’obtention du contrat d’engagement et de 6 mois du délai d’obtention du bon de commande pour obtenir un report de l’obligation de solarisation des parkings de plus de 10 000 m2,
      • exclusion, pour l’obligation résultant de l’article 40 de la loi APER, des surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes,
    • suppression de la disposition prévoyant la prévalence des obligations légales sur le plan local d’urbanisme (« PLU »).

    En complément des informations communiquées dans notre veille de la semaine dernière, nous notons que les 54 dossiers retenus représentent une puissance totale de 220,31 MW sur une puissance appelée de 400 MW.

    La CRE recommande de supprimer le volume réservé et de revoir à la baisse le prix plafond. Elle réitère également certaines de ses recommandations techniques : laisser aux candidats l’appréciation de la durée d’application du coefficient d’indexation K, déduire les revenus capacitaires du calcul du complément de rémunération, réduire le nombre de périodes à deux par ans.

    Automobile – La Loi de Finances (LF) pour 2025 modifie les conditions du « malus » et un Arrêté durcit les modalités de calcul de l’avantage en nature

    Pour l’année 2025, le barème 2024 du malus au poids est reconduit en l’état, et les voitures particulières qui pèsent moins de 1 600 kg en ordre de marche restent exonérées de la taxe. Les voitures électriques (BEV) demeurent exemptées de malus au poids. En revanche, et c’est nouveau, les hybrides rechargeables (PHEV) avec une autonomie en mode tout électrique en ville supérieure à 50 km ne sont plus exemptés, et seront donc soumis à la taxe moyennant cependant un abattement de 200 kg sur leur masse en ordre de marche.

    Viendront toutefois s’ajouter à cette liste les véhicules à faible empreinte carbone et dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité. La loi des finances renvoie ici à l’article L.224-6-5 du code de l’environnement. Les détails seront fixés par décret. Pour les voitures électriques qui ne répondraient pas aux critères fixés, un abattement de 600 kg sur la masse en ordre de marche sera malgré tout accordé, toujours au 1er juillet 2026.

    • Abaissement du seuil du malus CO2

    A compter du 1er mars 2025, le malus est dû à partir de 113 g/km, au lieu de 118 g/km, pour des pénalités allant jusqu’à 70 000 euros, contre 60 000 euros l’an dernier. Le seuil s’assujettissement au malus sera par la suite réduit de 5 g de CO2/km chaque année jusqu’en 2027, passant donc à 108 g/km en 2026, pour atteindre 103 g/km en 2027.

    Ainsi, depuis le 1er mars 2025, les véhicules qui émettent 113 g de CO2/km sont taxés à hauteur de 50 €. La barre des 1 000 € de pénalité est fixée à partir de 136 g/km, celle des 2 000 € à 144 g/km, celle des 3000 € à 150 g/km et ainsi de suite, jusqu’à atteindre 70 000 € pour plus de 192 g/km. En 2026, le malus débutera à 50 € pour des émissions de 108 g de CO2/km et montera jusqu’à 80 000 € pour plus de 191 g/km, tandis qu’en 2027, ces mêmes pénalités pourront atteindre un montant record de 90 000 € pour les véhicules émettant plus de 189 g de CO2/km.

    • Durcissement des modalités de calcul des avantages en nature

    Selon un arrêté paru le 27 février 2025 au Journal officiel, le calcul des avantages en nature (AEN) pour les voitures de fonction thermiques et électriques est modifié à la hausse, ceci concernant les nouveaux véhicules mis à disposition des salariés à compter du 1er février 2025.

    Cette réforme des AEN visant à creuser l’écart entre les véhicules thermiques et électriques, l’abattement de 50 % qui était appliqué dans la limite de 2 000,30 € / an passe à 70 % dans la limite de 4 582 € / an (dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027).

    Il est à noter que l’arrêté vise aussi l’avantage en nature résultant de la mise à disposition par l’employeur d’une borne de recharge, ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation de celle-ci (dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027) : “Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul, y compris pour les frais d’électricité“, précise l’arrêté. Figurent ensuite les dispositions applicables lorsque les bornes sont installées en-dehors du lieu de travail, le régime étant différent selon que l’employeur prend en charge tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation de la borne, ou que la borne est installée au domicile du salarié (et n’est pas retirée à la fin du contrat de travail).

    Concurrence / secteur Automobile : la CJUE rappelle que l’existence d’effets potentiellement sensibles à la concurrence suffit pour qualifier une pratique d’anticoncurrentielle

    Dans le cadre d’une affaire concernant l’importateur agréé, en Lettonie, de véhicules de la marque Kia et sa société mère, la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle[1] que, pour qualifier un accord d’anticoncurrentiel, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’effets restrictifs concrets sur la concurrence ; un effet potentiel suffisamment sensible suffit.

    Le Conseil de la concurrence de Lettonie (ci-après « le Conseil ») a constaté que KIA Auto, en sa qualité d’importateur agréé de la marque en Lettonie, s’était accordée avec ses concessionnaires et réparateurs agréés sur des conditions de garantie obligeant ou incitant les propriétaires de véhicules Kia à utiliser exclusivement des pièces de rechange Kia et à confier l’ensemble des entretiens et des réparations à des représentants agréés.

    Le Conseil a considéré que l’accord était restrictif de concurrence par effet, précisant que cette qualification n’exige pas la démonstration d’effets réels. Selon lui, « les effets négatifs sur la concurrence découleraient de la nature même des clauses restrictives, et il ne serait pas nécessaire de démontrer les effets qui se sont effectivement produits ».

    Face au rejet du premier recours par un Cour administrative régionale, Kia Auto a décidé de se pourvoir devant la Cour suprême de Lettonie. Cette dernière, considérant que la Cour Administrative (juridiction de renvoi) n’avait pas procédé à une appréciation adéquate de la motivation de la décision du Conseil, a décidé de renvoyer l’affaire à la Cour administrative pour une nouvelle analyse

    La juridiction de renvoi, jugeant que l’analyse de la Cour Suprême était contraire à la jurisprudence de la CJUE, a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à cette dernière quant à la nécessité, pour une autorité, dans le cadre de l’examen d’une entente, de démontrer des effets concrets sur la concurrence ou si des effets potentiellement restrictifs suffissent ?

    La CJUE a d’abord rappelé les principes régissant l’identification d’une restriction à la concurrence. Dans ce cadre, elle a souligné qu’il est suffisant de constater des effets potentiels sur la concurrence qui sont suffisamment sensibles. Cependant, pour évaluer de manière rigoureuse les effets de l’accord sur la concurrence, il est nécessaire d’élaborer un scénario contrefactuel approfondi. Ce scénario doit permettre d’analyser le jeu de la concurrence dans un environnement réel sans l’accord en question.

    En s’appuyant sur la décision Post Danmark[2]1, la CJUE confirme que l’existence d’effets potentiels suffit, notamment s’il s’agit d’une pratique qui pourra, potentiellement, être de nature à entraver l’arrivée de concurrents potentiels sur le marché ou à évincer des concurrents au-moins aussi efficaces que l’entreprise en cause.

    S’agissant d’une question préjudicielle, le CJUE a rendu une décision assez prévisible, qui s’inscrit dans l’état de l’art du Droit européen des pratiques anticoncurrentielles, sans se prononcer sur le fond de l’affaire. Ainsi, la CJUE a répondu que :

    « L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à l’autorité de concurrence d’un État membre qui examine si un accord prévoyant des limitations de la garantie automobile qui obligent ou incitent les propriétaires d’automobiles à les faire réparer et entretenir auprès des seuls représentants agréés du constructeur automobile ainsi qu’à utiliser les pièces de rechange d’origine du constructeur automobile pour l’entretien périodique afin que la garantie automobile demeure valable peut être qualifié de restriction de la concurrence par effet, au sens de cette disposition, de démontrer l’existence d’effets restrictifs concrets et réels sur la concurrence. Il suffit que cette autorité établisse, conformément à ladite disposition, l’existence d’effets restrictifs potentiels sur la concurrence, à condition qu’ils soient suffisamment sensibles ».

    Article coécrit avec Mario CIFUENTES.


    [1] CJUE 5 décembre 2024, C-606/23

    [2] CJUE 6 octobre 2015, Post Danmark (C-23/14, EU:C:2015:651)

    Définition des conditions d’activation de la fonction d’aide au stationnement (dite « park assist ») par le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024

    Le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières a créé un nouvel article R.412-6-2 au sein du Code de la route. Cet article définit les conditions d’activation de la fonction d’aide au stationnement à l’aide d’une télécommande ou d’un téléphone par une personne se trouvant à l’extérieur du véhicule.

    Il est désormais utilement précisé au sein du Code de la route que l’activation de cette fonction ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire qui doit rester « à tout instant en capacité de mettre fin à cette manœuvre ». Cette précision permet notamment de distinguer les systèmes « d’aide à la conduite », dont fait partie la fonction d’aide au stationnement, où le conducteur reste responsable, des « systèmes de délégation de conduite », où la responsabilité est transférée audit système lorsqu’il contrôle le véhicule.

    L’article déroge en outre nécessairement à l’article R.412-6-1, qui pose la règle de l’interdiction de l’usage d’un téléphone lorsque le véhicule est en circulation, pour permettre l’utilisation du téléphone portable pour activer la fonction d’aide au stationnement uniquement lorsque la personne se trouve à l’extérieur de son véhicule. A contrario, il faut à notre sens comprendre que la fonction d’aide au stationnement ne peut être activée à l’aide de son téléphone lorsque la personne se trouve à l’intérieur de son véhicule. Dans ce cas l’activation de la fonction devra se faire uniquement à l’aide du tableau de bord du véhicule ou d’une télécommande.

    L’article précise également que les modalités techniques de fonctionnement de la fonction d’aide au stationnement seront définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, arrêté qui n’a à notre connaissance par encore été publié.

    Automobile – Mise en place des plafonds d’émission de CO2 (norme ‘CAFE’) : on en est ou 

    Dans le précédent Radar (#2), nous avions fait le point sur l’évolution de la norme CAFE, qui, pour rappel, imposeun plafond d’émission de CO2/km pour tout véhicule neuf vendu au sein de l’Union européenne, et sanctionne d’une amende progressive (en dernier lieu, 95 € par gramme de dioxyde de carbone dépassant le plafond en vigueur) les constructeurs en infraction.

    Alors que le plafond devait passer de 95 à 81 g de CO2/km en 2025, l’association des constructeurs européens (ACEA) avait multiplié ces derniers mois les démarches visant à reporter ce nouveau plafond ou à mettre en place un mode de calcul pluriannuel, soutenue en cela par les gouvernements Français, Allemand et Italien. L’ACEA mettait notamment en avant la lenteur de l’adoption des véhicules électriques par les consommateurs, et le retard constaté dans la mise en place des bornes de recharge en Europe.

    Les demandes de l’ACEA ont été entendues, puisque ce 3 mars 2025, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé que la Commission européenne proposerait en mars “un amendement ciblé au règlement sur les normes de CO2”. Les objectifs d’émissions de CO2/km resteront les mêmes, mais au lieu d’une mise en conformité annuelle, les constructeurs disposeront pour celle-ci d’un délai de 3 ans. Mme von der Leyen a annoncé que l’amendement serait déposé en mars et qu’il “pourrait être accepté rapidement par le Parlement européen et le Conseil “.

    Comme on pouvait l’imaginer, cette décision est critiquée par des ONG de protection de l’environnement (T&E et ICCT), qui alertent sur le retard accru que vont prendre les constructeurs européens sur les constructeurs chinois s’agissant des véhicules électriques, et s’inquiètent des effets de ces nouvelles modalités sur les niveaux moyens d’émission de CO2 au sein de l’U.E.

    Entre temps, et pour parer au durcissement attendu des normes CAFE en 2025, des grandes manœuvres ont été entreprises par les constructeurs dont les chiffres d’émission sont mauvais, et qui sont ainsi exposés aux sanctions financières, auprès des constructeurs « vertueux » (donc les constructeurs de modèles 100% électriques « BEV » ou fortement électrifiés). La règlementation européenne permettant la constitution de « pools » de constructeurs, qui seront le support de des contrôles sur les niveaux d’émission, les constructeurs « vertueux » qui disposent de crédits-carbone peuvent les mettre à disposition des mauvais élèves – moyennant finances, bien évidemment.

    C’est ainsi que début janvier, 5 groupes de constructeurs (Stellantis, Toyota, Ford, Subaru et Mazda) ont rejoint Tesla dans son pool CO2. Puis c’est Mercedes qui, selon une déclaration d’intention publiée le 7 janvier 2025 sur le site de la Commission Européenne, a annoncé la constitution d’un pool avec les marques européennes très « électrifiées » du Groupe Geely (Volvo, Polestar) ainsi que Smart (co-entreprise Mercedes / Geely).

    Concurrence : Confirmation en cause d’appel du revirement de jurisprudence sur la compétence des juridictions spécialisées en matière de droit des pratiques restrictives de concurrence

    Dans un arrêt en date du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence remarqué en considérant que la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L442-4, III (anciennement L.442-6, III) et D.442-2 (anciennement D.442-3) du Code de commerce « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Com. 18 oct. 2023, FS-B+R, n° 21-15.378).

    Pour rappel s’agissant de la règle dont il est question, « les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 » – ce qui inclut notamment les affaires de rupture brutale de relation commerciale établie – « sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » (article L442-4 III du Code de commerce). Conformément à l’article D442-2, ces juridictions sont les tribunaux de commerce de Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Tourcoing, Nancy, Marseille, Fort de France (article D.442-2 du Code de commerce). En appel, seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaitre des décisions rendues par ces juridictions de première instance (article D.442-2 du Code de commerce).

    Ce revirement ne visait toutefois que le premier degré de juridiction de sorte que la question n’avait pas encore été abordée en cause d’appel.

    C’est désormais chose faite avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2025, qui s’aligne sur la jurisprudence relative à la saisine d’un tribunal incompétent en considérant que la saisine d’une cour d’appel incompétente est également une question de compétence d’attribution et non une question de pouvoir juridictionnel (Com. 29 janv. 2025, n° 23-15.842, FS-B).

     En l’espèce, la Cour d’appel de Bordeaux avait déclaré « irrecevable » l’appel formé contre le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction spécialisée au titre de l’article D.442-2 du Code de commerce, et jugé que la demande présentée devant elle excédait son pouvoir juridictionnel. Un pourvoi avait dès lors été formé s’appuyant sur le revirement en date de 2023.

    L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux est cassé, les juges de la Cour de cassation jugeant que la règle désignant la Cour d’appel de Paris seule compétente pour connaître des jugements rendus par les juridictions de première instance spécialisées, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

    Automobile – Score environnemental des véhicules : modification des règles du jeu

    L’éco-score, aussi appelé score environnemental, a été mis en place par le gouvernement, par un Décret[1] et un Arrêté du 7 octobre 2023[2], pour noter l’empreinte carbone liée à la production et au transport des voitures électriques.

    Le score environnemental, calculé par l’ADEME, en fonction des données communiquées par les constructeurs, fait ainsi dorénavant partie des critères d’éligibilité au bonus écologique, à la prime à la conversion et au dispositif de leasing, pour les voitures particulières neuves électriques.

    Alors que le score prenait initialement en compte le « site d’assemblage » où était réalisé « l’installation du moteur électrique et de la batterie sur le châssis de la version du véhicule », par un Arrêté en date du 23 janvier 2025[3], le gouvernement a fait évoluer les règles du jeu.

    Le score environnemental prend désormais en compte « le site de fabrication » du véhicule où est réalisé l’emboutissage de sa caisse mais aussi sa peinture et son assemblage final.

    Chaque étape du processus est détaillée par l’Arrêté et ce n’est qu’en respectant les conditions de chaque étape que les voitures électriques peuvent désormais bénéficier du score environnemental, et donc du bonus écologique.

    Le gouvernement entend ainsi conditionner l’octroi du score environnemental aux seules voitures électriques dont toutes les étapes de production sont localisées en Europe, excluant de fait les modèles importés en kit, dont seules les ultimes étapes d’assemblage étaient effectuées dans des usines en Europe.

    A titre de mesure transitoire, l’Arrêté précise que « lorsqu’elles sont plus avantageuses, les dispositions de l’arrêté du 7 octobre 2023 susvisées dans leur rédaction antérieure à l’article 1er du présent arrêté restent applicables jusqu’au 7 avril 2025 inclus ».


    [1] Décret n°2023-930 du 7 octobre 2023

    [2] Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l’éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques

    [3] Arrêté du 23 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 7 octobre 2023

    Concurrence – Une amende de 470 millions d’euros prononcée par l’Autorité de la Concurrence dans le secteur du matériel électrique basse tension : une mise en garde pour les réseaux de distribution

    L’Autorité vient de sanctionner des pratiques verticales de fixation du prix de revente présentes dans un mécanisme dit de « dérogations » prévu dans les contrats cadres annuels conclus pour la distribution des produits de Schneider Electric et Legrand[1].

    En appliquant le mécanisme, le fournisseur accordait une remise sur le prix d’achat au distributeur, afin que ce dernier puisse consentir aux clients des prix inférieurs sans revendre à perte. Selon l‘Autorité, les « dérogations », mises en place depuis 1990, ne sont pas, en soi, illicites. Toutefois, elles ont servi de support à deux ententes sur les prix :

    • Entente 1 : mise en place de décembre 2012 à septembre 2018 entre Schneider Electric et ses distributeurs Rexel et Sonepar.
    • Entente 2 : mise en place de mai 2012 à septembre 2015 entre Legrand et son distributeur Rexel.

    A la suite de son analyse, l’Autorité a constaté, selon des « indices particulièrement probants », le concours de volontés entre Schneider Electric, Rexel et Sonepar autour d’une politique commune de prix fixes.

    Cette affaire illustre la position de l’Autorité de la concurrence, selon laquelle, en l’absence de certitude, ou bien en l’existence d’ « indices particulièrement probants », il est préférable de prononcer une sanction pour la pratique concernée. Cette approche s’inscrit dans le contexte d’une politique générale qui accorde une valeur préférentielle aux « faux positifs » par rapport aux « faux négatifs ».

    D’ailleurs, cette décision a été l’occasion de rappeler le standard de preuve exigé pour une entente sur les prix[2]. Selon le principe général, la preuve d’un accord au sens de l’article 101 TFUE requiert la démonstration de ce que les entreprises en cause ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Cependant, s’agissant d’une entente sur les prix, l’Autorité rappelle qu’il suffit d’établir une invitation d’une partie à mettre en œuvre la pratique tarifaire et un acquiescement de l’autre à cette invitation[3].

    L’Autorité rappelle la position de la Cour d’appel de Paris, alignée sur la jurisprudence européenne[4]. Cette dernière établit que l’existence d’une politique de surveillance ne constitue pas un critère indispensable pour la preuve d’une entente sur les prix, contrairement à ce qui était considéré auparavant.

    Dans ce contexte, à moins qu’il ne résulte d’une stratégie commerciale autonome et qu’il soit inhérent au libre jeu de la concurrence, le seul alignement conscient sur une politique de prix fixes souhaitée par un fournisseur peut révéler l’existence d’un concours de volontés autour d’une telle politique.

    La décision de l’Autorité de la Concurrence, montrant son analyse actuelle des accords verticaux sur les prix au sein des réseaux de distribution, devrait donc servir de mise en garde à ces derniers afin de veiller à ce que l’application de mécanismes contractuels, en principe licites, ne serve pas de support à une entente.

    La décision de l’Autorité a fait l’objet d’un recours en appel. Il convient donc de patienter pour connaître la suite que la Cour d’appel donnera à ce litige.

    Article coécrit avec Mario CIFUENTES.


    [1] Décision de l’Autorité de la Concurrence du 29 octobre 2024, n° 24-D-09

    [2] point 444

    [3] CA Paris 6 octobre 2022, Apple, n° 20/08582, point 456

    [4] CJUE 29 juin 2023, Super Bock, C-211/22, point 57 ; CJUE 6 janvier 2004, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV et Commission des Communautés européennes contre Bayer AG C-02/01 P et C-03/01 P (aff. jointes), point 89

    Création des Tribunaux des Activités Economiques et de la contribution pour la justice économique 

    Depuis le 1er janvier 2025, 12 Tribunaux de commerce ont été renommés Tribunaux des Activités Economiques (TAE)[1]

    L’objectif est de mesurer l’intérêt d’avoir un seul tribunal pour traiter l’ensemble des procédures amiables et collectives, jusqu’ici partagées entre les tribunaux de commerce et judiciaires. Ainsi, les TAE ont absorbé un certain nombre de compétences des tribunaux judiciaires et sont devenus seuls compétents pour traiter des procédures de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et procédures amiables de tous les professionnels quels que soient leur statut et leur activité[2].

    Il s’agit d’une mesure expérimentale qui prendra fin au 31 décembre 2028, en application de l’article 26 de la loi n°2023-1059 de programmation de la justice du 20 novembre 2023[3].

    Une particularité de cette expérimentation à noter dans la composition des TAE : les textes prévoient spécifiquement la mise en place de juges exerçant la profession d’exploitants agricoles.

    La loi de programmation de la justice du 20 novembre 2023 contient, en son article 27, un deuxième volet expérimental, celui de la mise en place d’une contribution pour la justice économique (CJE)[4], dont les justiciables introduisant une action en justice par devant les TAE sont susceptibles d’être redevables.

    Cette taxe, exigible auprès de la partie demanderesse lors de l’introduction de l’instance, n’est due que lorsque la valeur totale des prétentions excède 50 000 €. En outre, la loi fixe un montant allant de 3 à 5 % des demandes cumulées, sans pouvoir dépasser 100 000 €.

    Par ailleurs, certaines personnes sont exemptées de la CJE, tels que les demandeurs à l’ouverture d’une procédure collective, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et enfin, les personnes physiques ou morales de droit privé employant moins de 250 salariés. 

    Enfin, selon l’article 7 du décret relatif à son application, la sanction du défaut de versement de la CJE est passible d’une irrecevabilité pouvant être prononcée d’office par le juge. 

    Pour en savoir plus, quelques liens :

    https://www.dalloz-actualite.fr/flash/ainsi-naquit-contribution-pour-justice-economique

    https://www.dalloz-actualite.fr/flash/mise-en-place-de-l-experimentation-des-tribunaux-des-activites-economiques

    https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/lancement-lexperimentation-du-tribunal-activites-economiques

    https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2025/01/joe_20241231_0309_0011.pdf


    [1] Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles ;

    [2] Exceptions : professions réglementées du droit, lesquelles relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire ;

    [3] L’application de cette expérimentation a été précisée par trois textes : le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024, et deux arrêtés du garde des Sceaux des 5 et 25 juillet 2024 ;

    [4] Mise en place par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 ;

    Données personnelles : publication d’une note de clarification du ‘Data Act’

    La Commission européenne a publié le 3 février 2025 une note sur le Data Act précisant que :

    1. Le Data Act s’appliquera bien sans exception non seulement aux véhicules connectés, mais également aux services associés (ex. applications mobiles du constructeur, etc.) ;

        2. Un point important à prendre en compte par les constructeurs : la clause de non-concurrence du Data Act se limite à l’utilisation des données obtenues pour développer un autre véhicule connecté. Selon la Commission européenne, cette clause de non-concurrence du Data Act ne s’étend pas à la création de services connexes concurrents, ce dont les constructeurs doivent être conscientes, tant lorsqu’ils évaluent la viabilité d’un modèle commercial que lorsqu’ils explorent de nouvelles opportunités commerciales ;

        3. Un utilisateur qui ne détient pas de données personnelles pourra obtenir des données personnelles en vertu du Data Act. En cas de contradiction, le RGPD prévaudra sur le Data Act. En d’autres termes, le Data Act ne dispensera pas le constructeur de se conformer au RGPD => il faut donc faire le tri entre ce qui est une donnée personnelle et ce qui ne l’est pas, par exemple en créant une cartographie ou un registre de traitement des données non personnelles ;

        4. Les utilisateurs (personnes physiques ou morales) ultérieurs d’un véhicule pourront avoir accès aux données historiques des utilisateurs antérieurs du véhicule. Un utilisateur peut être propriétaire, locataire ou simple utilisateur d’un véhicule. Les particuliers comme les entreprises peuvent donc bénéficier du Data Act à condition qu’ils soient des utilisateurs ;

        5. Il peut également y avoir plusieurs détenteurs de données pour le même produit connecté (par exemple constructeurs, OEM fournisseurs de composants). Un point intéressant : les détenteurs de données ne sont pas obligés de partager leurs données avec un tiers qui n’est pas présent en Europe ;

        6. Le constructeur détenteur de données devra fournir aux utilisateurs un accès direct ou indirect :

        • L’accès direct signifie que l’utilisateur pourra accéder aux données sans avoir à contacter au préalable le constructeur, par exemple si les véhicules disposent d’une interface numérique pour télécharger directement les données ou d’une application mobile où les données sont accessibles ;

        • L’accès indirect signifie que l’utilisateur devra d’abord demander l’accès au constructeur via un processus d’approbation, par exemple un portail Web ou un formulaire de contact pour les demandes d’accès.

        7. Un constructeur détenteur de données devra convenir contractuellement avec l’utilisateur de l’usage des données sur la base de conditions transparentes, ce qui exige que les constructeurs révisent en temps utile les accords contractuels pertinents pour pouvoir continuer à utiliser les données. Un nouveau constructeur qui recevra des données devra obtenir une approbation contractuelle de l’utilisateur pour pouvoir utiliser les données reçues ;

        8. En ce qui concerne le partage de données avec des tiers (non utilisateurs du véhicule connecté), la Commission précise que, même avec l’accord contractuel de l’utilisateur, seules des données non personnelles agrégées pourront être mises à la disposition du tiers ;

        9. Enfin, la Commission européenne précise que le Data Act ne s’appliquera qu’aux données générées ou collectées après son entrée en vigueur le 12 septembre 2025. Le Data Act n’exigera donc pas que les données collectées avant cette date du 12 septembre 2025 soient mises à disposition des tiers.

        Dans ce contexte, le plan d’actions suivant est proposé :

        • A1 : rependre nos réunions de travail mensuelles sur la Conformité Véhicule connecté ;
        • A2 : cartographier dans un registre les catégories de données non personnelles susceptibles d’être mises à disposition des clients et des tiers ;
        • A3 : mettre en place les outils informatiques de partage des données (application mobile, portail Web, formulaire de contact) ;
        • A4 : mettre à jour les accords contractuels avec les clients pour pouvoir continuer à utiliser les données non personnelles.

        LE GREENWASHING DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

        Véritable scandale, l’affaire du Diesel Gate de Volkswagen a fait la lumière sur le greenwashing dans le secteur automobile. C’est en 2015 que l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a révélé les méthodes utilisées par le constructeur automobile allemand depuis 2009 compromettant l’exactitude des tests réalisés sur ses véhicules afin de vérifier leur respect des normes écologiques en vigueur[1]. Ce sont près de 11 millions de véhicules, dont 8,5 millions en Europe, qui furent ainsi concernés[2], pour lesquels Volkswagen n’avait pas hésité à communiquer sur leur caractère écologique.

        En effet, face à une prise de conscience écologique croissante, le secteur des transports, et plus particulièrement la filière automobile, se trouve contrainte d’adapter ses stratégies marketing aux enjeux environnementaux. Or, ces dernières peuvent s’avérer parfois trompeuses pour le consommateur.

        C’est ainsi que la multiplication des allégations environnementales trompeuses a conduit le législateur à se saisir de la question afin de l’encadrer, tant au niveau national qu’au niveau européen.

        QU’EST-CE QUE LE GREENWASHING ?

        Le greenwashing, ou « écoblanchiment » en français, correspond à la pratique consistant à donner une fausse impression de l’impact ou des avantages environnementaux d’un produit ou d’un service[3] en utilisant des allégations environnementales trompeuses.

        Le Guide pratique des allégations environnementale publié par le Conseil National de la Consommation définit l’allégation environnementale comme un « un message sur une ou plusieurs qualités ou caractéristiques environnementales du produit (ou de son emballage), qui permet de distinguer et valoriser un produit (bien ou service) ou son emballage ». [4]

        L’allégation environnementale n’est pas condamnable en tant que telle. Elle ne le devient que lorsqu’elle est trompeuse, ce qui caractérise le greenwashing.

        Il est notable que, dans le secteur automobile, le greenwashing concerne principalement les allégations environnementales relatives à l’absence ou au faible niveau d’émissions de gaz à effet de serre du véhicule mis en avant, telles que :« neutre pour le climat » ou « à zéro émission nette », qui sont, par leur manque de clarté ou de précision, susceptibles d’induire les consommateurs en erreur.

        Le greenwashing permet ainsi aux entreprises de promouvoir une image éco-responsable, dans un but lucratif ou attractif, vis-à-vis des consommateurs et des investisseurs, de plus en plus attentifs à cette question, sans pour autant réellement s’engager dans la transition écologique.

        Son caractère trompeur à l’égard des consommateurs et déloyal vis-à-vis des entreprises concurrentes, a poussé le législateur à se saisir du sujet.

        Du fait de la multiplication des normes encadrant cette pratique, les entreprises encourent désormais un risque réputationnel et financier majeur rendant la communication environnementale de plus en plus difficile à articuler.

        L’ENCADREMENT JURIDIQUE DU GREENWASHING ET LES SANCTIONS

        Le cadre juridique destiné à endiguer la pratique du greenwashing s’est progressivement développé au niveau national mais également européen, et s’est doté d’un solide dispositif de sanctions.

        En effet, la lutte contre le greenwashing revêt également un intérêt économique dès lors que l’encadrement des allégations environnementales, -lesquelles sont devenues un facteur de compétitivité-, devrait permettre d’endiguer les actes de concurrence déloyale.  

        Dès 2021, la France est venue encadrer et sanctionner la pratique du greenwashing avec la loi Climat et Résilience (2.1.). Ce n’est toutefois que plus récemment que le législateur européen s’est saisi de la question (2.2.).

        En France

        L’encadrement juridique 

        Le législateur français est venu règlementer les allégations environnementales avec la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience »[5].

        L’appréhension du greenwashing par l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses

        Déjà en 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait sanctionné sur le fondement du délit des pratiques commerciales trompeuses le constructeur automobile General Motors pour une campagne publicitaire portant sur un véhicule hybride présenté comme « Plus écologique », dès lors que cette information était de nature à induire le consommateur en erreur[6].

        Ce n’est toutefois qu’en 2021 que le législateur français a explicitement étendu le cadre juridique des pratiques commerciales trompeuses aux pratiques liées au greenwashing, lesquelles sont désormais interdites aux termes de l’article L. 121-2 b) et e) du Code de la consommation.

        Ainsi, est qualifiée de trompeuse, la pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portantnotammentsur[7]:

        • « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : (…) ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service » ;
        • « La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale (…) ».

        L’appréhension du greenwashing par l’encadrement de l’usage des allégations environnementales dans la publicité

        S’il existe de nombreuses dispositions qui encadrent les allégations environnementales en matière de publicité, nous nous concentrerons plus particulièrement sur celles qui s’appliquent au secteur automobile.

        À cet égard, la loi « Climat et Résilience » est venue créer et/ou amender les articles suivants :

        • L’article L.229-61 du Code de l’environnement qui interdit la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles à l’exception des carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50% ;
        • L’article L.229-64 du Code de l’environnement qui prévoit l’obligation d’afficher, au sein des publicités faites en faveur d’une voiture particulière, la classe d’émissions de CO2 ;
        • L’article L.229-68 du Code de l’environnement qui interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public le bilan d’émissions de gaz à effet de serre, la démarche d’évitement, de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre et les modalités de compensation des émissions résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.
        • L’article L.121-24 du Code de la consommation qui interdit toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (autrement appelée le « malus ») ;

        Il faut également noter qu’à partir du 1er janvier 2028 la publicité relative à la promotion de l’achat des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre sera interdite.

        Cet arsenal législatif est en outre complété par la Recommandation « Développement Durable » de l’Autorité de Régulation de la Publicité (ARPP), qui récapitule toutes les bonnes pratiques à adopter pour faire valoir un argument écologique au sein d’une publicité[8], a fortiori dans le secteur automobile.

        Bien que l’ARPP n’ait pas de pouvoir réglementaire, ses recommandations s’imposent aux professionnels du secteur, le visa de l’ARPP étant notamment devenu – en pratique – obligatoire pour tout publicité diffusée à la télévision.

        N.B : Cet encadrement des allégations environnementales dans le cadre des publicités en faveur des véhicules automobiles vient s’ajouter à un encadrement des visuels pouvant être utilisés dans les publicités automobiles.

        En effet, depuis 1994, les dispositions combinées des articles L.362-1 et L362-4 du Code de l’environnement interdisent toute forme de publicité présentant un véhicule « en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Il s’agissait déjà en 1994 de proscrire toute représentation susceptible de banaliser ou de valoriser des pratiques contraires à la protection de l’environnement.

        Les sanctions

        Les sanctions des pratiques commerciales trompeuses

        Aux termes de l’article L. 132-2 du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit :

        • à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ; ou
        • à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ; ce taux étant porté à 80 % lorsque les pratiques relatives aux caractéristiques essentielles ou à la portée des engagements de l’annonceur reposent sur des allégations environnementales.

        Les sanctions du non-respect de l’encadrement des allégations environnementales en matière de publicité

        Aux termes des articles L.229-63, L.229-65 et L. 229-69 du Code de l’environnement, tout manquement aux règles applicables en matière de publicité est sanctionné par une amende de 20 000 € pour une personne physique ou 100 000 € pour une personne morale, étant précisé que ces montants peuvent être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à la publicité considérée comme illégale.

        Ces dispositions peuvent par ailleurs être invoquées par des association de défense de l’environnement afin d’obtenir des dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte portée à leur action par une publicité illégale, ces associations étant habilitées à agir en justice à ce titre par l’article L 142-2 du Code de l’environnement. 

        Enfin, au-delà du risque financier, le risque réputationnel n’est pas négligeable, les consommateurs accordant de plus en plus d’importance aux valeurs écologiques des entreprises proposant à la vente des biens et des services.

        Ainsi, d’une part, une plainte peut être déposée devant le Jury de Déontologique Publicitaire, instance associée à l’ARPP, qui certes n’émet pas de sanction, mais donne des avis publics, qu’elle publie sur son site Internet et qui peuvent donner lieu, dans certains cas, à un communiqué de presse, voire à une communication sur les réseaux sociaux, usant ainsi de la pratique dite du « name and shame ».

        D’autre part, émerge une sorte de « justice privée » sur les réseaux sociaux, par la création de comptes ou de « hashtags » qui se donnent pour objectif de dénoncer sur les réseaux les entreprises qui ne respectent la réglementation applicable à leur communication, notamment par l’intermédiaire de partenariats avec des influenceurs.

        En Europe 

        Un encadrement juridique en construction

        La règlementation européenne en matière de greenwashing s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe (« European Green Deal »)[9], lequel prévoit l’engagement de lutter contre les allégations environnementales fausses. Cette lutte contre le greenwashing a également été érigée comme une priorité dans le cadre du nouveau plan d’action pour une économie circulaire[10] et du nouvel agenda du consommateur[11]. En somme, la lutte contre le greenwashing est au cœur de l’actualité européenne.

        La Commission européenne a donc introduit une nouvelle directive (a.) ainsi qu’une proposition de directive (b.) destinées à la lutte contre le greenwashing. Ces règlementations fournissent un cadre plus strict favorisant la lutte contre le greenwashing.

        La directive « anti-greenwashing »

        La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024[12] est venue modifier la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, afin de donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à une meilleure information.

        L’un des apports notables de cette directive est la création de nouvelles définitions et notamment celle d’ « allégation environnementale », qui renvoie à « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps », ou encore de « label de développement durable ».

        La directive vient par ailleurs interdire l’usage d’une série de termes quand ils ne sont pas suffisamment étayés.

        Les Etats membre de l’Union européenne doivent transposer les dispositions modificatives des directives pour application au plus tard le 26 septembre 2026.

        La proposition de directive « green claims » 

        La proposition de directive du 22 mars 2023 relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites[13], plus connue sous le nom de « directive sur les allégations environnementales », vise à compléter la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

        Parmi les dispositions de la proposition, peut être soulignée la volonté de fixer des exigences minimales en matière de justification et de communication d’allégations environnementales volontaires et de labels environnementaux concernant les pratiques commerciales des entreprises. Ainsi, elle viendrait permettre aux consommateurs d’accéder à des informations environnementales plus fiables, vérifiables et par conséquent comparables, afin de les protéger contre le greenwashing et de favoriser la prise de décisions d’achat en connaissance de cause.

        Les sanctions à venir 

        Le législateur européen a prévu des sanctions destinées à lutter contre le greenwashing.

        Si les Etats membres auront la charge de mettre en place des sanctions qui se devront d’être effectives, proportionnées et dissuasives lors de la transposition de la directive « anti-greenwashing », la Commission européenne propose des sanctions dans le cadre de la directive « green claims », à savoir l’exclusion des marchés publics, la perte de revenus ou encore une amende d’au-moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel[14].

        Les outils de lutte contre le greenwashing déjà en place 

        Les nouvelles règlementations européennes, œuvrant pour la transparence et la promotion des pratiques éthiques, à savoir la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite directive « CSRD »[15] et la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite « CS3D »[16], sont d’autres outils de lutte contre le greenwashing.

        En effet, la CSRD renforce l’obligation des entreprises de divulguer des informations extra-financières. Elle vise donc à renforcer la transparence et la comparabilité de l’information en matière ESG (« Environnement, Social et de Gouvernance »). En outre, la véracité de ces informations devra être vérifiée par un tiers indépendant.

        La CS3D va, elle, imposer aux entreprises une obligation d’agir et de prendre des mesures afin de remédier aux impacts négatifs potentiels ou réels : il s’agit d’un devoir positif d’action dès lors qu’elles devront intégrer un devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise. Ainsi, ces entreprises évoluant dans le secteur des transports devront mettre en place des procédures d’évaluation des sous-traitants et des fournisseurs, selon certains critères, relatifs aux performances environnementale ou durable ou encore à la protection du climat.

        Ainsi, le règlementaire vient au soutien d’une transparence réelle des informations environnementales et permet une comparaison fiable et loyale entre les entreprises. Des sanctions sont également mises en place par le législateur européen en cas de non-respect de ces règlementations.

        ILLUSTRATIONS DU GREENWASHING

        Si le greenwashing s’est bruyamment illustré dans le secteur automobile (3.1.), il est également très présent dans le secteur des transports (3.2.).

        Dans le secteur automobile

        Les exemples de greenwashing en matière automobile ne manquent pas.

        Le secteur automobile a été marqué par le scandale du Diesel Gate de Volkswagen. Le constructeur automobile allemand aurait trompé les consommateurs sur la qualité écologique de ses véhicules tout en mettant en avant son exemplarité en matière de mobilité compatible avec l’environnement. 

        Régulièrement des publicités de constructeurs automobiles sont par ailleurs épinglées au titre du greenwashing, notamment par le Jury de déontologie publicitaire, dès lors qu’elles ont laissé croire à l’idée de voitures éco-responsables[17].

        Egalement, en 2022, au Mondial de l’Auto, des activistes ont dénoncé les pratiques de greenwashing du secteur automobile, consistant à promouvoir des voitures « plus écolos »[18].

        Dans le secteur des transports 

        Le secteur des transports pris plus largement est l’un des secteurs les plus affectés par le greenwashing.

        Au cours des trois dernières décennies, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 33,5% dans le secteur des transports[19]. Paradoxalement, les acteurs des transports aérien, maritime, par route, sont particulièrement visés par les pratiques de greenwashing.

        S’agissant du secteur aérien, il fait l’objet d’une actualité brulante : la Commission européenne ainsi que les autorités nationales de protection des consommateurs soupçonnent 20 compagnies aériennes d’avoir trompé des consommateurs concernant des projets climatiques censés compenser des émissions de CO² causés par leur vol. Auraient ainsi été recensées plusieurs allégations environnementales potentiellement trompeuses et donc condamnables au titre des pratiques commerciales déloyales[20].

        Quant au secteur maritime, acteur majeur d’émissions de CO², il est également touché par le greenwashing. A titre d’exemple, il a été rapporté que l’armateur français CMA CGM utilisait du carburant au gaz naturel liquéfié, ou « GNL », affirmant que ce dernier est un carburant durable, permettant une réduction considérable des émissions de CO2 par conteneur, tout en passant sous silence les émissions de méthane, libéré par les cheminées, extrêmement nocif pour le climat[21].

        En savoir plus

        Le Conseil National de la Consommation a publié en 20223 un guide très complet à destination des consommateurs et des professionnels présentant de manière exhaustive l’encadrement des allégations environnementales et donnant des recommandations précises sur l’utilisation de certaines allégations environnementales.[22]

        * Cet article a été publié dans le numéro de mars 2025 de la revue ‘Jurisprudence Automobile’. Il est co-rédigé par notre consoeur Safine Hadri, du Cabinet Kennedys Law, que nous remercions à cette occasion.


         

        [1] V. Vienot de Vaublanc, Automobile : le scandale du « dieselgate » en cinq dates clés, La Croix, 3 septembre 2024, en ligne : Automobile : le scandale du « dieselgate » en cinq dates clés.

        [2] Commission européenne, « Dieselgate », en ligne : «Dieselgate» – Commission européenne.

        [3] Parlement européen, Ecoblanchiment : comment l’UE règlemente les allégations écologiques, 16 janvier 2024, mise à jour au 27 mars 2024, en ligne : https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20240111STO16722/ecoblanchiment-comment-l-ue-reglemente-les-allegations-ecologiques.

        [4] Conseil National de la Consommation (CNC), Guide pratique des allégations environnementales, Edition 2023, Page 10, en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2023/Allegations_environnementales/guide_2023.pdf

        [5] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en ligne : LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) – Légifrance.

        [6] Cass. Crim., 21 octobre 2014, n°13-86.881, en ligne : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-86.881, Inédit – Légifrance.

        [7] Article L. 121-2 du Code de la consommation.

        [8] Recommandation Développement Durable v3, Autorité de Régulation de la Publicité, 1er août 2020, en ligne : https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/developpement-durable/

        [9] Communication de la Commission, Le pacte vert pour l’Europe, Bruxelles, 11 décembre 2019, COM(2019) 640 final, en ligne : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640.

        [10] Communication de la Commission, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire Pour une Europe plus propre et compétitive, Bruxelles, 11 mars 2020, COM(2020) 98 final, en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098

        [11] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable, Bruxelles, 13 novembre 2020, Com(2020) 696 final, en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0696.

        [12] En ligne : L_202400825FR.000101.fmx.xml.

        [13] En ligne : IMMC.COM%282023%29166%20final.FRA.xhtml.1_FR_ACT_part1_v2.docx.

        [14] Article 17 de la proposition de directive du 22 mars 2023, en ligne.

        [15] En ligne : L_2022322FR.01001501.xml.

        [16] En ligne : L_202401760FR.000101.fmx.xml.

        [17] Exemple : https://www.jdp-pub.org/avis/caocao-vehicule-publicitaire/

        [18] Résistance à l’Agression Publicitaire, Au Mondial de l’Auto, des activistes dénoncent le greenwashing de la filière, Communiqué de presse, 20 octobre 2022, en ligne : Au Mondial de l’Auto, des activistes dénoncent le greenwashing de la filière – Résistance à l’Agression Publicitaire.

        [19] Parlement européen, Emissions de CO2 des voitures : faits et chiffres (infographie), 22 mars 2019, mise à jour au 17 février 2023, en ligne : Émissions de CO2 des voitures : faits et chiffres (infographie) | Thèmes | Parlement européen.

        [20] Commission européenne, La Commission et les autorités nationales de protection des consommateurs intentent une action contre 20 compagnies aériennes pour pratiques d’écoblanchiment trompeuses, Article d’actualité, 30 avril 2024, en ligne : La Commission et les autorités nationales de protection des consommateurs intentent une action contre 20 compagnies aériennes pour pratiques d’écoblanchiment trompeuses – Commission européenne.

        [21] Transport & Environnement, Les déclarations en matière de développement durable du géant français du transport maritime mises en doute par une enquête, Communiqué de presse, 13 avril 2022, en ligne : Les déclarations en matière de… | Transport & Environment.

        [22] Conseil National de la Consommation (CNC), Guide pratique des allégations environnementales, Edition 2023, en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2023/Allegations_environnementales/guide_2023.pdf

        Veille juridique du 7 mars 2025

        Examen par le Conseil supérieur de l’énergie du projet d’arrêté tarifaire S21 modificatif

        Le jeudi 6 mars, le Conseil supérieur de l’énergie (« CSE ») a examiné le projet d’arrêté modificatif de l’arrêté tarifaire S21.

        Les amendements adoptés par le CSE, malgré un avis négatif du gouvernement, sont les suivants :

        • la suppression de la bascule en complément de rémunération des centrales de plus de 200 kWc avec, en contrepartie, le lancement d’un appel d’offres simplifié dès l’été 2025,
        • la suppression de la dégressivité sur le segment 100-500 kWc avec un tarif fixé à 95€/MWh jusqu’au lancement de la première période de candidature de l’appel d’offres simplifié,
        • la mise en place d’une caution via la Caisse des dépôts (sauf pour les collectivités territoriales),
        • le report de la baisse de la prime et du tarif de surplus à la date d’entrée en vigueur de la TVA à 5,5% pour le segment résidentiel 0-9 kWc.

        A ce jour, nous ne connaissons pas la date de publication de l’arrêté modificatif. Il n’est également pas exclu que la version définitive ne corresponde pas exactement à celle votée en CSE.

        Publication de l’arrêté du 21 février 2025 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue

        L’arrêté du 21 février 2025 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue a été publié au Journal officiel du 5 mars 2025.

        Le seuil de puissance cumulée des installations de production est porté à 5 MW (contre 3 MW précédemment).

        Un nouveau cas dérogatoire au critère de distance a également été intégré. Il concerne les projets situés sur le territoire métropolitain continental qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

        • ’un des producteurs ou des consommateurs participant est une commune ou un établissement public à coopération intercommunale (« EPCI ») à fiscalité propre,
        • l’ensemble des producteurs et des consommateurs sont des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d’économie mixte (« SEM »),
        • les points de soutirage et d’injection sont situés exclusivement dans le ressort géographique de l’EPCI à fiscalité propre participant au projet ou auquel adhèrent la ou les communes participant au projet.

        Par dérogation, les projets respectant ces critères cumulatifs bénéficient également d’un seuil de puissance cumulée des installations de production réhaussé à 10 MW.

        Mise en consultation du projet final de programmation pluriannuelle de l’énergie

        Le 7 mars dernier, le gouvernement a mis en consultation le projet final de programmation pluriannuelle de l’énergie (« PPE »).

        S’agissant du photovoltaïque, la cible a été remontée à 54 GW pour 2030, ce qui correspond à la fourchette basse de la version mise en consultation en novembre 2024.

        La répartition des volumes par segment est la suivante :

        • 54% de grandes installations, dont 38% au sol et 16% en toitures,
        • 46% de petites installations, dont 41% en toitures et 5% au sol.

        Le rythme annuel de capacités à attribuer ou contractualiser serait le suivant : 5 GW en 2025 ; 5 GW en 2026 ; 5 GW en 2027 ; 6,875 GW en 2028 ; 7,5 GW en 2029 et 7,5 GW en 2030.

        La consultation est ouverte pour une période de quatre semaines, jusqu’au 5 avril.

        Publication des résultats de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »

        La direction générale de l’énergie et du climat (« DGEC ») a publié les résultats de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment ».

        54 candidats ont été retenus. Le prix moyen pondéré est de 98,20€/MWh, soit une légère baisse par rapport à la précédente période (99,95€/MWh).

        La délibération et le rapport de synthèse de la Commission de régulation de l’énergie n’ont pas encore été rendus publics.

        Les transports express régionaux à l’heure de l’ouverture à la concurrence

        Décryptage du rapport de suivi de la Cour des comptes

        Enjeux – Avec plus de 380 millions de voyageurs transportés en 2023, pour un coût total de 10,9 milliards d’euros – dont 80 % de financements publics de l’État et des régions -, l’ouverture à la concurrence des lignes de transport express régional (TER) constitue un enjeu majeur pour les finances publiques. Outre cette dimension financière de diminution du coût des prestations proposées, l’ouverture à la concurrence poursuit également l’objectif d’un développement de ces services, s’intégrant pleinement dans la démarche de transition énergétique.

        Pour rappel, l’article 18 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018, transposant les directives européennes du quatrième paquet ferroviaire, a ouvert à la concurrence l’attribution des contrats portant exploitation des lignes TER.

        Mise en concurrence préalable – À ce titre, depuis le 3 décembre 2019, l’attribution de ces contrats par les régions peut être effectuée après une mise en concurrence préalable. Une telle mise en concurrence est devenue obligatoire pour les nouveaux contrats conclus à compter du 25 décembre 2023. Par exception, les contrats conclus avant cette dernière échéance peuvent se poursuivre jusqu’à leur terme, dans la limite d’une durée de dix ans. Dans les faits, la mise en concurrence de ces contrats sera donc obligatoire à l’échelle nationale à compter du 25 décembre 2033.

        Ouverture à la concurrence – La Cour des comptes avait déjà publié en octobre 2019 un rapport public portant sur l’ouverture à la concurrence des TER. À travers ce rapport contrasté, la Cour avait formulé neuf recommandations à destination du législateur, des régions, de SNCF Mobilités (devenue depuis SNCF Voyageurs) et de SNCF Réseau.

        […]

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        AJ Collectivités Territoriales 2025 p.96

        Délai raisonnable et droit de l’environnement

        La notion de délai raisonnable permet, dans le silence des textes, d’encadrer dans le temps une procédure administrative ou juridictionnelle. Elle est utilisée principalement pour répondre aux impératifs de sécurité juridique des actes administratifs ou, de façon implicite, pour accélérer la réalisation de certains projets. Plus rarement, elle concourt à la protection de l’environnement. Cet article se propose de faire l’inventaire de l’utilisation de cette notion en droit de l’environnement.

        […]

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        Cliquer ici pour lire l’intégralité de l’article

        AJ Collectivités Territoriales 2025 p.90

        Les projets industriels du XXIème siècle doivent être exemplaires, Interview.

        Exclure les projets d’équipements industriels du champ de la CNDP ne risque-t-il pas de porter atteinte au principe de non-régression ?

        Il s’agit en effet d’une régression procédurale mais qui ne serait vraisemblablement pas sanctionnée par le juge administratif. Le Conseil d’Etat a une approche plutôt restrictive de ce principe, qu’il applique seulement aux régressions directes de la protection accordée à l’environnement. Cette position est très discutable dès lors que la participation du public a une valeur constitutionnelle, et que ces garanties procédurales visent, in fine, à prévenir les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement.

        Que pensez-vous alors du projet de décret ?

        Le message envoyé par le gouvernement n’est pas très positif. Les projets dont il est question sont de grande envergure. Leur coût est supérieur à 300 millions d’euros, avec des impacts environnementaux. 

        […]

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        Le Moniteur, 27/02/2025

        Entrée en vigueur du Règlement sur le changement d’usage de Paris modifié

        Le Conseil de Paris a, par délibération n° 2025 DLH 44 des 11 au 14 février 2025, approuvé la modification de son Règlement municipal du changement d’usage des locaux d’habitation, afin de le mettre en conformité avec la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dite Le Meur et le PLU bioclimatique, adopté par délibération du Conseil de Paris le 20 novembre 2024. Le Règlement modifié, publié le 3 mars 2025 sur le Portail des publications administratives de la Ville de Paris ; entrera en vigueur le lendemain, mardi 4 mars 2025.

        Les principales modifications du règlement sont les suivantes :

        • Il n’est plus fait référence à la date du 1er janvier 1970 :
        • Les « locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » deviennent des « meublés de tourisme » et « résidences de tourisme », avec un renvoi à leur définition dans le code du tourisme (art. L. 324-1-1, I et D. 321-1) ;
        • Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est ajouté dans la liste des pièces à fournir pour toute transformation en meublé de tourisme ;
        • La possibilité de solliciter une autorisation personnelle de changement d’usage en vue d’exercer une activité artisanale sur rue ou sur cour dans toutes les voies composant une protection particulière de l’artisanat définie dans l’ancien PLU  est remplacée par celle d’exercer « une activité relevant du commerce artisanal de proximité », selon la définition du PLUb, dans toutes les voies comportant une protection particulière du commerce artisanal de proximité recensées dans le nouveau PLUb (et celles comportant une protection particulière de l’artisanat au sein des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Marais et du 7ème arrondissement) ;
        • Le secteur de compensation renforcée (actuelle annexe 1 du règlement) est élargi pour tenir compte du nouveau « secteur de développement de l’habitation » tel qu’il résulte du PLUb.

        A noter que le Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation devient le Service de la Protection de l’Habitation et de l’Encadrement des Locations Touristiques, Bureau des changements d’usage

        Toutefois, le diable se cache dans les détails.

        Sous couvert d’« apporter des précisions rédactionnelles », la Ville de Paris vient considérablement étendre le champ d’application matériel des locaux à usage d’habitation soumis à compensation, en y intégrant les annexes des logements.

        D’abord, la Ville de Paris ajoute un alinéa à l’article 1er du règlement aux termes duquel « en application de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, tels que définis dans la circulaire UHC/DH2 n° 2006-19 du 22 mars 2006 ». 

        Cette circulaire définit les annexes comme étant « tous les locaux attachés à un logement situés dans le même immeuble que celui-ci et inclus dans le bail d’habitation tels que caves, celliers, greniers, garages, parkings privatifs. Il en est également ainsi dans un immeuble ou dans un groupe d’immeubles collectifs d’habitation des locaux communs tels que les locaux à vélos, locaux techniques qui sans être spécifiés dans le bail n’en demeurent pas moins attachés à l’usage d’habitation de l’immeuble. A l’inverse ne sont pas considérés comme des annexes les locaux tels que les garages lorsqu’ils font l’objet de contrats de location distincts et qu’ils sont situés dans un immeuble à destination autre qu’habitation ».

        Surtout, l’article 2 du règlement portant sur le régime des autorisations de changement d’usage avec compensation prévoyait jusqu’à présent que « les surfaces sont calculées conformément à l’article R. 156-1 du Code de la construction et de l’habitation », faisant ainsi appel à la notion de « surface habitable ».

        La surface habitable est définie comme la « surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
        Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre
         ».

        Or, le règlement modifié réserve désormais le calcul sur le fondement de la surface habitable aux « locaux proposés en compensation ».

        Implicitement mais nécessairement, les caves, sous-sols, remises, garages, « annexes » des logements devant faire l’objet d’un changement d’usage sont donc soumis, au même titre et selon les mêmes modalités que les logements eux-mêmes, aux obligations de compensation. Le formulaire est modifié en conséquence : pour les locaux objets de la demande de compensation, la surface à renseigner n’est plus la « surface habitable » mais la « surface de plancher » (SDP).

        Enfin, les listes des pièces justificatives à fournir dans les dossiers de demandes d’autorisation de changement d’usage (avec compensation, sans compensation, ou en cas d’usage mixte) sont modifiées.

        Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage à caractère réel (i.e. avec compensation) :

        Pour les locaux objets de la demande de compensation, la liste des pièces à joindre comprend désormais également :

        • Un plan de l’état actuel avec mention des SDP des locaux et de leurs annexes. Si celles-ci ne sont pas constitutives de SDP, la surface doit alors être exprimée en « surface au sol » ;
        • Un tableau récapitulatif des surfaces qui, en plus de la SDP des locaux, doit indiquer – pour information – la SDP incluant les proratas de parties communes attachées aux locaux ;
        • Pour les locaux transformés en meublés de tourisme, le diagnostic de performance énergétique en cours de validité.

        Pour les locaux proposés en compensation, sont désormais également requis :

        • Un tableau récapitulatif des surfaces de l’état actuel (exprimées en SDP) et de l’état futur (exprimées en surface habitable et en SDP incluant les proratas de parties communes attachés aux locaux) ;
        • La preuve de l’absence d’usage d’habitation conformément à l’article L. 631-7 du CCH. Il est précisé que « ces preuves peuvent être rapportées par tous moyens et peuvent résulter, le cas échéant, de l’ensemble des fiches de révision foncière, des autorisations d’urbanisme, de la copie intégrale du titre de propriété du propriétaire, d’un état hypothécaire récent, d’une chaine de baux, de document fiscaux, etc… ».

        Il est précisé qu’:

        • en cas de permutation interne, le dossier de changement d’usage ne sera instruit qu’à compter de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme portant sur la globalité de l’opération de changement d’usage et de compensation.
        • une visite des locaux compensés et transformés sera réalisée à l’issue des travaux.

        Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage à titre personnel : lesjustificatifs requis en fonction de la situation de chaque demandeur (professions libérales réglementées, autres professions libérales, mission d’intérêt général, associations et fonctions, artisans) sont complétés.

        Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage mixte, auparavant n’était requis qu’un engagement du propriétaire attestant que le règlement de copropriété ne s’oppose pas à l’usage mixte et autorisant l’occupation à usage mixte du local.Désormais, outre lesjustificatifs à produire en fonction de la situation de chaque demandeur (professions libérales réglementées, autres professions libérales, activité commerciale / bureaux), sont en particulier sollicités :

        • Un plan côté de l’état actuel avec mention des surfaces d’habitation daté et signé – les surfaces réservées à l’activité doivent être hachurées et la surface concernée précisée sur le plan ;
        • Un titre de propriété ou d’occupation du demandeur ;
        • Le justificatif de l’occupation en résidence principale (un bail « 1989 » ou l’attestation de déclaration d’occupation et de loyer issue de la « Déclaration des biens immobiliers » faite aux services des impôts).

        Si ces précisions / ajouts ont le mérite de clarifier un certain nombre de points laissés en suspens dans la précédente version du règlement, cette nouvelle mouture vient fortement contraindre (i) les porteurs de projet en leur imposant de compenser les locaux annexes aux logements transformés, mais également (ii) les propriétaires de locaux autres qu’habitation souhaitant les convertir en logements, ceux-ci devant rapporter l’absence d’usage d’habitation entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus et pendant les 30 années précédant la demande d’autorisation de changement d’usage.

        Veille juridique du 28 février 2024

        Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

        En matière d’énergie photovoltaïque, notons que :

        • l’article 23 vise à accorder des aides au développement de projets d’énergies renouvelables, après mise en concurrence, pour des capacités allant au-delà des capacités installées prévues dans la PPE 2019-2028. Cette mesure vise notamment à prendre en compte le décalage entre le début de la procédure de mise en concurrence et la mise en service d’un actif de production, nécessitant de se projeter au-delà de l’horizon PPE en cours ;
        • l’article 24 bis prévoit de créer un lien d’équivalence juridique entre les « zones d’accélération » de la loi APER et les « zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objet global de l’Union européenne à horizon 2030 » de la directive RED III ;
        • l’article 26 a été supprimé, il prévoyait :
          • la suppression de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement de moins de 1 500 m2 à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession, de prestation de services ou de bail, ou de son renouvellement,
          • l’extension du droit de visite et de contrôle des installations agrivoltaïque et pv-compatibles.

        Veille juridique du 22 février 2024

        10ème période de l’appel d’offres « PV Bâtiments »

        Le cahier des charges de la 10ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de plus de 500 kWc intègre les modifications suivantes :

        • optionnalité du coefficient K : les candidats peuvent désormais choisir de bénéficier ou non de l’indexation du tarif de référence par le coefficient K,
        • ajout d’une définition pour le « début des travaux » de construction de la centrale : le début des travaux correspond « soit au début des travaux de construction liés à l’installation, soit au premier engagement ferme de commande de l’un des principaux éléments constitutifs de l’installation ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible »,
        • ajout d’un critère de hauteur pour les ombrières : hauteur sous panneau d’au moins 2,5 mètre au point bas ou d’au moins 4 mètres au point médian,
        • suppression de la méthode dérogatoire d’autoproduction sur site pour le calcul de l’évaluation carbone simplifiée.

        Publication de l’instruction ministérielle relative aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers

        L’instruction relative à l’application des dispositions réglementaires relatives aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers a été publiée le 19 février au bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

        Elle précise notamment les modalités d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, les critères retenus pour apprécier le caractère agrivoltaïque d’une installation, les conditions de délivrance de l’avis de la CDPENAF, les conditions d’implantation des installations dans les espaces naturels, agricoles et forestiers, les modalités de contrôles tout au long de la vie du projet et les sanctions applicables.

        Communication du projet d’arrêté modificatif de l’arrêté S21

        Le gouvernement a adressé au conseil supérieur de l’énergie le projet d’arrêté modificatif de l’arrêté tarifaire S21 qui sera examiné le 6 mars prochain.

        Il reprend, pour le moment, l’ensemble des annonces faites par le gouvernement le 12 février.

        Des amendements sont en cours de rédaction par les diverses organisations représentant la filière photovoltaïque (non-rétroactivité au 1er février, concomitance avec la mise en place de la TVA à 5,5% pour le secteur résidentiel, etc.).

        Prolongation d’une mesure de suspension au-delà de quatre mois

        Mesure conservatoire

        La suspension de fonctions est une mesure conservatoire qui peut être prise par ‘administration dans certaines situations.  

        Mesure provisoire

        La suspension de fonctions ne peut, par principe, se prolonger au-delà de quatre mois.

        Prolongation

        La loi «déontologie» du 20 avril 2016 confirme la possibilité de prolonger au-delà de quatre mois la suspension d’un agent faisant l’objet de poursuites pénales. L’agent qui n’est pas sanctionné à l’issue de quatre mois de suspension doit en principe être rétabli dans ses fonctions. Une mesure de suspension de fonctions, ou une décision de prolongation de suspension au-delà de quatre mois, irrégulière, peut donc engager la responsabilité de l’administration.

        Pour en savoir plus

        La Gazette des communes,  n°2753 | Publié le 21/02/2025

        Superficie inférieure aux plans : responsabilité contractuelle de l’architecte en mission complète

        Cass. 3ème Civ. 7 nov. 2024 n°23-12.315

        La Haute juridiction relève qu’une mission complète de maîtrise d’œuvre inclut « nécessairement la direction de l’exécution des travaux, de sorte que l’architecte était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l’absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces ».

        Dans ces conditions, le maître d’ouvrage est bienfondé à réclamer l’indemnisation de son manque à gagner résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles imputable au maître d’œuvre.

        Le raisonnement tenu est clair : l’identification d’une mission de maîtrise d’œuvre dite complète – c’est-à-dire démarrant par la conception (et donc l’établissement des plans de l’ouvrage), allant jusqu’à l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux et passant par le suivi de leur exécution – suffit en elle-même à faire peser sur l’architecte un devoir de vérification de la conformité de l’ouvrage aux plans contractuels.

        […]

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        Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

        Crédit-bail : précisions sur l’étendue de l’obligation d’information

        Cass. Com., 27 novembre 2024, n°22-14.250

        Deux obligations d’information étaient visées distinctement.

        1/ D’une part, la caution soutenait que l’établissement de crédit était tenu, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, en application de l’article L313-22 du Code monétaire et financier (abrogé de 2021). La caution soutenait que l’établissement de crédit n’ayant pas respecté cette obligation, il devait être déchu « des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».

        La Cour d’appel avait écarté cette demande de la caution au motif que l’établissement de crédit avait respecté cette obligation d’information, sans en justifier. La Cour de cassation procède à une substitution de motifs de pur droit.

        Cela signifie qu’elle approuve la position de la Cour d’appel tout en expliquant qu’en réalité, cette obligation n’était pas due par l’établissement de crédit, puisque cette obligation d’information au 31 mars de chaque année n’est due que dans l’hypothèse où un concours financier est accordé par l’établissement de crédit.

        […]

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        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

        Le Crédit-bailleur et la restitution du dépôt de garantie : une question de responsabilités contractuelles croisées

        Cass, 3ème Civ. 12 décembre 2024, n°23-16.858

        Cette décision est intéressante dans la mesure où elle illustre dans quelle mesure les schémas contractuels propres au contrat de crédit-bail et au bail commercial peuvent se recouper.

        En l’espèce, le contrat de bail prévoyait que, dans l’hypothèse où la SCI ne lèverait pas l’option ou dans l’hypothèse où le contrat de crédit-bail prendrait fin pour quelque raison que ce soit, le crédit-bailleur reprendrait les obligations dues au titre du bail.

        En outre, la SCI, crédit-preneur, a expressément demandé à son locataire de verser le dépôt de garantie entre les mains du crédit-bailleur.

        Ceci est assez inhabituel, puisque le crédit-bailleur est un tiers au contrat de bail.

        […]

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        Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

        Durée du bail commercial : mention manuscrite obligatoire sous peine de nullité

        Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-13.173

        La Cour de cassation reprend la motivation de la Cour d’appel de Lyon et rejette le pourvoi du bailleur.

        La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé que la mention manuscrite reportée à l’acte par les cautions ne précisait pas la durée de l’engagement des cautions puisqu’elle renvoie à « la durée d’application » du bail commercial, telle qu’elle ressort des clauses du contrat cautionné. En outre, la Cour d’appel relève que le bail étant  susceptible de se poursuivre par tacite prolongation, la mention d’un engagement pour toute la durée d’application de celui-ci ne permet pas à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement.

        […]

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        Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

        Veille juridique du 14 février 2024

        Décision n°2025-874 DC du 13 février 2025 du Conseil constitutionnel et publication de la loi de finances pour 2025

        Le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi de finances pour 2025, a rendu son avis le 13 février 2025.

        Parmi les dispositions en lien avec le photovoltaïque présentées dans notre veille juridique du 7 février, seul l’article 174 autorisant les entreprises locales de distribution à céder à EDF OA leurs contrats d’obligation d’achat a été censuré.

        Les autres mesures (exonération du droit d’accise en autoconsommation collective, TVA à 5,5% pour les centrales de moins de 9 kWc, etc.) annoncées dans notre veille de la semaine dernière sont donc définitivement adoptées.

        La loi de finances pour 2025 a été promulguée par le Président de la République le 14 février et publiée au Journal officiel le 15 février.

        Elle est accessible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051168007

        Evolution du cadre de soutien aux installations photovoltaïques de moins de 500 kWc

        Lors de la réunion de restitution de la consultation sur l’évolution des dispositifs de soutien au solaire photovoltaïque qui s’est tenue le 12 février, le gouvernement a présenté les évolutions envisagées :

        • concernant la PPE,une volumétrie peu ambitieuse de 5 GWc par an pour les projets photovoltaïques qui bénéficieront d’un soutien public, dont 2 GWc affectés au segment 0-500 kWc en S21, a été annoncée ;
        • concernant l’arrêté tarifaire S21, une nouvelle version de l’arrêté, contenant des évolutions rétroactives à compter du 1er février 2025, sera présentée au conseil supérieur de l’énergie du 6 mars :
          • segment 0-9 kWc : abaissement du tarif de surplus à 40€/MWh et prime à l’investissement divisée par deux,
          • segment 9-100 kWc : tarif maintenu à son niveau actuel mais soumis à un mécanisme de dégressivité plus fort, calibré sur une volumétrie de 92 MWc par trimestre,
          • segment 100-500 kWc : abaissement du tarif d’achat à 95€/MWh pour les installations dont la demande complète de raccordement (« DCR ») est déposée entre le 1er février et le 30 avril 2025 et soumission à un mécanisme de dégressivité plus fort fondé sur les chiffres du trimestre précédent,
          • segment 200-500 kWc : passage en complément de rémunération pour les installations dont la DCR sera déposée à compter du 1er juillet 2025,
          • tous segments : un nouveau mécanisme de soutien, probablement via un appel d’offres simplifié, pourrait être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2026,
        • concernant le critère de résilience, le segment 100-500 kWc sera réservé aux projets utilisant des panneaux résilients à partir du milieu d’année 2026. Cela s’accompagnera d’une réhausse automatique du tarif à 105€/MWh. A compter de 2028, les modules et les cellules devront également respecter ce critère de résilience ;
        • concernant l’arrêté tarifaire « petit sol », le volume appelé serait de 250 MWc/an, avec une formule de dégressivité identique à celle du S21. Il devrait également intégrer un mécanisme de bonification carbone linéaire, mais pas de critère de résilience.

        De nombreux acteurs de la filière ont manifesté leur opposition à ces annonces particulièrement impactantes pour les projets photovoltaïques de moins de 500 kWc. Nous vous tiendrons informés de l’avancée des négociations menées par les représentants de la filière avec le gouvernent.

        Suspension de l’application du FCPA : quelles conséquences pour les sociétés françaises ?

        La semaine a débuté sur des notes contrastées dans la lutte mondiale contre la corruption, avec la suspension du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) aux Etats-Unis et la publication de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024.

        Le 10 février 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret exécutif « Suspendre l’application de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger pour renforcer l’économie américaine et la sécurité nationale », suspendant, pour une période de 180 jours, l’application du FCPA.

        Le lendemain, le 11 février, Transparency International a publié l’IPC 2024, qui évalue la corruption perçue dans le secteur public de 180 pays et territoires. La France chute à la 25ᵉ place du classement, reculant de 5 positions par rapport à l’année précédente, un score historiquement bas attribué aux scandales politico-financiers récents et à une érosion de la confiance dans les institutions démocratiques.

        Les États-Unis, quant à eux, reculent de 5 places et se situent à la 28ème place du classement en raison de l’influence croissante des lobbyistes et de la perception d’un système judiciaire moins efficace dans la lutte contre la corruption.

        François Valérian, président de Transparency International rappelle que “la corruption est une menace mondiale en constante évolution, qui ne se limite pas à freiner le développement mais constitue également une cause majeure du déclin de la démocratie, de l’instabilité et des violations des droits humains.

        La signature du décret du 10 février a entraîné la suspension de l’application du FCPA, une loi fédérale de 1977 destinée à lutter contre la corruption d’agents publics étrangers. Cette législation s’applique non seulement aux entreprises américaines, mais aussi aux sociétés étrangères ayant des liens avec les États-Unis.

        Des ressortissants étrangers peuvent également être poursuivis en vertu du FCPA, sur fond de guerre économique, comme ce fut le cas pour Frédéric Pierucci, ancien cadre d’Alstom, arrêté en 2013 aux États-Unis dans le cadre d’une enquête sur des pratiques de corruption liées à la vente de turbines, et qui fut un véritable piège américain.

        Dans la continuité de la politique de Donald Trump visant à renforcer la compétitivité des entreprises américaines sur la scène mondiale, le décret suggère que le ministère de la Justice pourrait désormais choisir de ne pas appliquer le FCPA aux citoyens et entreprises américaines si cela risque de les désavantager sur le plan concurrentiel. Ce décret reflète la vision du président américain, qui estime que « l’application actuelle du FCPA entrave les objectifs de politique étrangère des États-Unis ».

        Le décret accorde au Procureur Général, Pam BONDI, une période de 180 jours (renouvelable) pour réévaluer toutes les enquêtes et mesures d’application du FCPA en cours et émettre des directives ou des politiques actualisées.

        Pendant cette période, le ministère de la Justice (DOJ) ne doit pas ouvrir de nouvelles enquêtes ou mesures d’application, sauf si une exception individuelle est jugée justifiée par le Procureur Général.

        Aux termes du décret, dès que les nouvelles directives ou politiques seront publiées, le Procureur Général devra déterminer si des actions supplémentaires, telles que des mesures correctives liées aux enquêtes et à l’application antérieure du FCPA, jugées « inappropriées », sont nécessaires. Dans ce cas, il prendra les mesures qu’il considèrera appropriées ou, si besoin, soumettra ces actions au président.

        Il est difficile de savoir exactement quelles « mesures correctives » Donald Trump envisage pour les « enquêtes et mesures d’application antérieures de la FCPA » que le Procureur Général jugerait « inappropriées ».

        Le ministère de la Justice pourrait-il renégocier les accords de règlement à l’amiable des entreprises ? Les personnes reconnues coupables d’infractions au FCPA pourraient-elles être graciées ou voir leur peine commuée par le président ?

        Des questions cruciales qui seront à suivre de près.

        L’adoption du FCPA en 1977 a marqué un tournant décisif dans l’éthique des affaires à l’échelle mondiale, en raison de son extraterritorialité.

        Cette législation permet aux États-Unis de poursuivre pour corruption publique toute personne physique ou morale, s’il existe un lien de rattachement entre l’infraction et le territoire américain. Dans la pratique, ce lien de rattachement est interprété très largement par les autorités américaines. Une simple transaction effectuée en dollar est, par exemple, suffisante pour entraîner l’application du FCPA.

        Les entreprises françaises se trouvent ainsi soumises à des exigences strictes en matière de conformité aux règles anticorruption, tant pour leurs activités sur le sol américain que pour leurs transactions avec des entités américaines.

        Malgré la suspension, il est important de souligner que la corruption d’agents publics demeure illégale, tant en application du FCPA (non abrogée par le Congrès) que d’autres législations que celles-ci soient fédérales ou internationales.

        En outre, une suspension ne signifie pas un abandon des poursuites. Le délai de prescription des actes de corruption est de 5 ou 6 ans selon les dispositions du FCPA, ce qui signifie que les infractions qui se sont produites récemment ou qui se produiront au cours des prochaines années pourront être poursuivies en justice par la prochaine administration, qu’elle soit républicaine ou démocrate.

        Cette mise en pause génère une incertitude juridique importante, notamment en ce qui concerne l’application des nouvelles règles. Les risques liés à la corruption à l’international demeurent élevés, et l’absence de clarté pourrait rendre leur gestion plus complexe. Certaines entreprises pourraient être tentées de relâcher leurs efforts de conformité, les exposant ainsi à des risques financiers, réputationnels et judiciaires.

        Les entreprises françaises ayant une activité aux États-Unis devront donc rester prudentes, et cela d’autant plus que les modifications législatives à venir auront pour principal objectif de préserver les intérêts des entreprises américaines en vue de renforcer leur compétitivité. 

        Les groupes français devront maintenir des standards élevés dans la lutte contre la corruption pour se protéger des éventuels risques judiciaires aux États-Unis et continuer de se conformer aux autres législations toujours en vigueur, telles que la loi Sapin 2 ou le UK Bribery Act. Même si les autorités américaines n’exercent pas leur compétence sur une période de 180 jours, d’autres autorités sont toujours susceptibles de le faire.

        La suspension du FCPA constitue un recul sans précédent dans la lutte contre la corruption. Cette mesure, à contre-courant des réglementations européennes CSRD et CS3D, génère de nombreuses incertitudes.

        Toutefois, une certitude s’impose : cette décision vise avant tout à préserver les intérêts américains.

        Cette pause, ne doit donc en aucun cas inciter les entreprises à assouplir leurs efforts en matière de lutte contre la corruption. Bien au contraire, il est crucial pour les entreprises françaises de maintenir une culture éthique solide et une vigilance continue afin de préserver leur intégrité et leur compétitivité sur les marchés internationaux.

        Précisions sur l’obligation de réalisation de logements sociaux dans les communes carencées

        CE, 10 février 2025, n° 491009, mentionné aux Tables

        Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat précise (i) que le seuil de 800 m² de déclenchement de l’obligation de réaliser des logements sociaux dans les communes carencées ne s’applique qu’aux surfaces de plancher à destination d’habitation, sans tenir compte des surfaces dédiées aux autres destinations du projet et (ii) que la proportion de 30 % de logements sociaux s’applique au nombre de logements familiaux figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble.

        Une société a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble collectif de 10 logements, 3 commerces et 11 parkings, pour une surface de plancher (SDP) totale de 934 m², répartie comme suit :

        • 759 m² de logements,
        • 175 m² de commerces,

        sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, faisant l’objet d’un arrêté de carence en logements locatifs sociaux.

        Le PC a été refusé par la préfète du Val-de-Marne, compétente en l’espèce en raison de l’état de carence, au motif qu’il ne respecterait pas l’obligation de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme de réaliser des logements sociaux.

        Pour rappel, aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération ».

        Le TA de Melun annule toutefois le refus de PC, considérant que le seuil de 800 m² doit s’appliquer aux surfaces dédiées aux logements, à l’exclusion des surfaces dédiées aux autres destinations du projet. En l’espèce, la SDP à destination d’habitation n’excédant pas 800 m², le projet n’était donc pas soumis à l’obligation de réaliser des logements sociaux.

        Le Conseil d’Etat, saisi par le ministre, confirme la solution du TA de Melun et rejette le pourvoi.

        Il précise ainsi que, dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence :

        • l’obligation de réaliser des logements locatifs sociaux s’applique si le projet d’immeuble collectif comporte plus de 12 logements ou s’il consacre plus de 800 m² de SDP à un usage (comprendre a priori destination) d’habitation, sans tenir compte des surfaces dédiées aux autres destinations du projet ;
        • dans cette hypothèse, la proportion de 30 % de logements locatifs sociaux s’applique au nombre de « logements familiaux » figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble.

        Si ces clarifications sont bienvenues, le Conseil d’Etat aurait pu saisir l’occasion pour renvoyer expressément aux destinations et sous-destinations des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et non à l’ « usage d’habitation » pour l’appréciation du seuil de 800 m², mais aussi pour définir la notion de « logements familiaux ».

        Veille juridique du 7 février 2024

        Adoption de la loi de finances pour 2025

        L’Assemblée nationale et le Sénat ont respectivement adopté la loi de finances pour 2025 le mercredi 5 et le jeudi 6 février.

        Le Conseil constitutionnel a été saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Il convient donc de rester prudent, certaines dispositions pourraient être retoquées avant la publication définitive de la loi au Journal officiel.

        Les principales mesures en lien avec le photovoltaïque sont les suivantes :

        • L’article 42 prévoit l’application, à compter du 1er octobre 2025, d’un taux de TVA réduit de 5,5% pour la fourniture et la pose des centrales photovoltaïques de moins 9 kWc, à condition que leur conception et leurs caractéristiques répondent à des critères, à préciser par arrêté, liés à l’autoconsommation, l’efficacité énergétique et la durabilité ou la performance environnementale ;
        • L’article 75 exonère les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité à compter de la publication de la loi, dans les mêmes conditions que les opérations d’autoconsommation individuelle (i.e. pour les flux d’électricité issus de centrales de moins de 1 MWc) ;
        • L’article 174 autorise les entreprises locales de distribution à céder à EDF OA leurs contrats d’obligation d’achat ;
        • L’article 175 prévoit la mise en place d’un dispositif de lutte contre les épisodes de prix négatifs reposant sur la possibilité, à compter du 1er avril 2025, pour les acheteurs de demander aux actifs de production de plus de 10 MWc en obligation d’achat d’arrêter ou de limiter leur production. Le dispositif sera précisé par arrêté.   

        Veille juridique du 6 décembre 2024

        Publication du décret n°2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m2

        Les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs de plus de 10 000 m2 disposent d’un délai de 18 mois supplémentaire pour remplir leur obligation de solarisation s’ils justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques suivantes :

        • valeur de l’efficacité énergétique strictement supérieure à 22%,
        • après la première année, baisse annuelle de l’efficacité énergétique inférieure à 0,4%,
        • valeur de l’évaluation carbone simplifiée du panneau inférieure à 740fgCO2eq/kWc,
        • garantie produit de 12 ans,
        • garantie performance de 30 ans,
        • assemblages du modèle par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production de modules dans un pays tiers représentant plus de 50% des importations européennes.

        Les ombrières photovoltaïques autorisées par déclaration préalable depuis le 1er décembre

        Depuis le 1er décembre 2024, les ombrières photovoltaïques de moins de 3 MWc n’ont plus à être précédées d’un permis de construire. Une déclaration préalable suffit (article R. 421-9 du code de l’urbanisme et décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi APER).

        Publication par la Cour des comptes, le 28 novembre 2024, du rapport « 10 ans de politiques publiques en faveur de l’industrie : des résultats encore fragiles »

        La Cour des comptes estime que la « fin du mécanisme d’accès régulé à l’électricité nucléaire en 2026 et l’augmentation des prix de l’énergie font peser un risque significatif sur la compétitivité industrielle », en particulier sur les industries lourdes qui « cumulent un taux élevé d’ouverture à l’international et une forte exposition aux intrants énergétique ».

        Elle ne formule pas de recommandation mais souligne que le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique a permis de limiter le coût de l’énergie et qu’il a représenté « un avantage comparatif fort pour l’industrie française, avec un prix de l’électricité inférieur à 40% de la moyenne de l’Union européenne ».

        Précisions sur l’instruction des permis de construire et le régime contentieux des refus

        CE, 4 février 2025, n° 494180, mentionné aux Tables

        Par une décision du 4 février 2025, le Conseil d’Etat précise (i) les conditions de l’interruption du délai d’instruction en cas de demande de pièces complémentaires et (ii) le régime contentieux des refus de permis de construire (PC).

        En vue de régulariser une extension de leur maison d’habitation réalisée sans autorisation, les propriétaires ont déposé une demande de PC, refusée par le maire de la commune. Après le rejet de leur recours gracieux, les propriétaires ont saisi le juge administratif aux fins d’annulation du refus de PC. Ils ont également formé un recours en référé-suspension devant le juge des référés du TA de Nice, qui a fait droit à leur demande.

        La commune s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.

        Pour rappel, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme et que, dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle (CE Section,  9 décembre 2022, Commune de Saint Herblain, n° 454521).

        Se fondant sur ce principe, le juge des référés avait considéré que la demande de pièces complémentaires était, en l’espèce, illégale puisque, d’une part, la demande de production de l’autorisation de défrichement était inutile, le projet ne requérant pas une telle autorisation et, d’autre part, la superficie du terrain située en zone UD ne faisait pas partie des éléments obligatoires à joindre à la demande de PC.

        Le Conseil d’Etat, saisi du litige, précise toutefois que, dès lors qu’elle porte sur une pièce exigible, c’est-à-dire une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la demande de pièces complémentaires interrompt le délai d’instruction (i) sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le bienfondé de cette demande et (ii) sans que la circonstance qu’elle soit partiellement illégale n’ait d’incidence.

        En l’espèce, la demande de la superficie du terrain située en zone UD ne porte certes pas sur une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus certain qu’une autorisation de défrichement ait été requise en l’espèce. Toutefois, et en tout état de cause, la demande de pièce sollicitant la communication de cette autorisation, qui fait partie de la liste des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, suffit à interrompre le délai d’instruction, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur son bienfondé.

        De prime abord, cette solution limite fortement l’intérêt de la jurisprudence Saint Herblain, tendant à empêcher les demandes – parfois abusives – de pièces superflues, en faisant peser le risque que ces demandes conduisent à l’obtention d’un PC tacite.

        En effet, pour pallier un tel risque, tout en conservant la possibilité de demander la communication de pièces ou informations non exigibles, l’administration n’aurait qu’à demander une pièce listée au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont elle saurait pourtant qu’elle est inutile.

        Toutefois, cette décision n’est pas étonnante, le Conseil d’Etat suivant la même logique que celle prévalant pour les lettres de majoration de délai d’instruction : l’absence de contrôle du bienfondé de la majoration des délais d’instruction, dès lors qu’elle est motivée par l’un des cas ouverts par le code de l’urbanisme (CE 24 octobre 2023, n° 462511).

        Le Conseil d’Etat ajoute également deux précisions sur le régime contentieux des refus de permis :

        • Il confirme d’abord explicitement la possibilité, pour l’administration, d’invoquer une substitution de motifs au stade du contentieux malgré l’obligation de motivation intégrale des décisions de refus. En l’espèce, la commune avait en effet fait valoir, dans ses écritures devant le juge des référés, un nouveau motif de refus tendant à la méconnaissance des règles de hauteur, qui n’était pas listé dans les motifs de refus de la décision litigieuse. Selon le Conseil d’Etat, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, imposant que le refus de permis indique l’intégralité des motifs de rejet, ne fait pas obstacle à une telle substitution (confirmation de la solution dégagée dans CE avis 25 mai 2018, n° 417350, point 5) ;
        • Il considère ensuite que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que (i) la demande de PC a pour objet de régulariser une construction édifiée plusieurs années auparavant sans autorisation, de sorte que la situation d’urgence dont le requérant se prévaut résulte de son absence de respect des règles d’urbanisme et (ii) qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un PC à caractère seulement provisoire à laquelle pourrait conduire le réexamen de la demande que le juge des référés pourrait ordonner en conséquence d’une telle suspension suffirait à ce que le requérant puisse vendre son bien à bref délai en dépit de l’irrégularité de la construction édifiée. Rappelons ici que le juge des référés du TA de Nice avait admis l’urgence en se fondant sur le fait que le refus de PC empêchait toute vente du bien depuis plusieurs années, plaçant les propriétaires en situation de grande précarité.

        Les juges du Palais Royal annulent ainsi l’ordonnance du TA et rejettent la requête en référé-suspension.

        Veille juridique du 17 janvier 2025

        Mise à jour de la doctrine administrative relative à la taxe foncière concernant les ombrières photovoltaïques

        L’administration vient d’actualiser sa doctrine administrative concernant l’assujettissement des ombrières photovoltaïques à la taxe foncière pour prendre en compte les dernières jurisprudences (cf. BOI-IF-TFB-10-50-30-§ 260-30/12/2024).

        Pour rappel, les panneaux photovoltaïques sont exonérés de taxe foncière et la structure est imposable si elle présente le caractère de véritable construction.

        Dans sa mise à jour, l’administration précise que « sous réserve d’une appréciation au cas par cas, la majorité des structures d’ombrières ne constituent pas, a priori, de véritables constructions et sont ainsi hors du champ » de la taxe foncière.

        Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025

        Le Conseil supérieur de l’énergie s’est réuni le 14 janvier pour donner son avis sur :

        • l’évolution du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité,
        • le taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique,
        • les modalités de contrôle des installations de production d’électricité,
        • les indicateurs de suivi du déploiement et de la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.

        Nous vous tiendrons informés de l’issue des débats dès que nous en aurons connaissance.

        Veille juridique du 10 janvier 2025

        Reprise des discussions relatives au projet de loi de finances pour 2025

        Le Sénat reprendra l’examen du projet de loi de finances pour 2025 à compter du mercredi 15 janvier. Nous vous tiendrons régulièrement informés, dans le cadre de cette veille, des sujets liés au photovoltaïques qui seront discutés.

        Retour des tarifs normaux de droit d’accise sur l’électricité

        Dans l’attente d’une nouvelle loi de finances pour 2025, les tarifs normaux d’accise sur l’électricité s’élèveront, à partir du 1er février 2025, à 33,70€/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés », 26,23€/MWh pour la catégorie « PME » et 22,50€/MWh pour la catégorie « haute puissance ».

        Publication par la DGEC du calendrier actualisé des appels d’offres de 2025

        La DGEC a publié sur son site internet, le 9 janvier, un calendrier actualisé des appels d’offres qui se tiendront en 2025 :

        Celui-ci ne mentionne pour le moment pas les dates de l’appel d’offres « Autoconsommation » dont une dernière période avait pourtant été annoncée en fin d’année dernière pour début 2025.  

        Publication par la Commission de régulation de l’énergie de la délibération relative à son instruction de la troisième période de l’appel d’offres « PPE2 Neutre »

        La CRE a proposé de retenir 38 dossiers pour une puissance total de 500,6 MW et un prix moyen pondéré de 80,6€/MWh (en baisse de 4,6€/MWh par rapport à la période précédente).

        Examen du projet d’arrêté modificatif relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité au Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025

        Ce projet d’arrêté modificatif prévoit d’intégrer au sein de l’attestation de conformité :

        • la puissance et l’évaluation carbone simplifiée de l’installation,
        • le respect des critères d’intégration paysagère ou au bâti.

        Ces ajouts visent principalement à vérifier que les conditions d’octroi des primes bas carbone du futur arrêté tarifaire « petit sol » et des primes à l’intégration sont respectées par les installations photovoltaïques concernées.

        Classements Décideurs Acteurs publics 2024

        Belle progression d’Adaltys dans le classement Acteurs publics de Décideurs Magazine, avec désormais 4 rubriques en « incontournable », et 4 en « excellent ».

        🥇 Incontournable :

        Domanialité publique : Benjamin Boiton, Xavier HEYMANS, Gilles LE CHATELIER, Clément Nourrisson, Philippe NUGUE, Lucie Paitier

        Urbanisme et aménagement : Séverine Buffet, Xavier HEYMANS, Clément Nourrisson, Jean-Marc PETIT, Lucie Paitier

        Contrats administratifs et contentieux afférents : Benjamin Boiton, Gilles LE CHATELIER, Xavier HEYMANS, Clément Nourrisson, Cyril Delcombel, Jérôme LÉPÉE

        Collectivités territoriales & économie mixte : Benjamin Boiton, Gilles LE CHATELIER, Xavier HEYMANS, Clément Nourrisson, Lucie Paitier, Jérôme LÉPÉE, Simon Rey

        🥈 Excellent :

        Régulation des marchés : Edouard Lemoalle, Gilles LE CHATELIER, Clément Nourrisson, Lucie Paitier, Paul Brender

        Fonction publique : Gilles LE CHATELIER, Philippe NUGUE, Simon Rey

        Maîtrise foncière : Xavier HEYMANS, Jean-Marc PETIT

        Contrats de PPP : structuration – mid cap : Benjamin Boiton, Xavier HEYMANS, Gilles LE CHATELIER, Clément Nourrisson

        🏅 Forte notoriété :

        Contrats de PPP : structuration – large cap : Benjamin Boiton, Xavier Heymans, Gilles Le Chatelier, Clément Nourrisson

        Un résultat que nous sommes fiers de partager avec nos équipes et nos clients !

        Retrouvez tout le détail du classement sur le site Décideurs :
        https://lnkd.in/eNZECbf7

        Classement Décideurs Energie & Environnement 2024

        🥇 Le cabinet Adaltys continue d’être particulièrement distingué et progresse dans plusieurs catégories des classements 2024 du Guide acteurs publics, énergie et environnement de Décideurs Magazine.

        🥇 Incontournable :

        Droit des énergies renouvelables : Cyril Delcombel, Julie Gomez, Gilles LE CHATELIER, Jérôme LÉPÉE, Lucie Paitier

        Energie : régulation du marché : Cyril Delcombel, Gilles LE CHATELIER, Jérôme LÉPÉE, Lucie Paitier

        🥈 Excellent :

        Contentieux de l’environnement : Lucie Paitier, Jean-Marc PETIT

        Droit de l’eau et de l’assainissement : Benjamin Boiton, Xavier HEYMANS, Gilles LE CHATELIER, Jean-Marc PETIT, Simon Rey

        ICPE, sites et sols pollués, friches industrielles : Lucie Paitier, Jean-Marc PETIT

        🏅 Forte notoriété :

        Droit des déchets : Gilles LE CHATELIER, Lucie Paitier, Jean-Marc PETIT, Simon Rey

        Merci à nos équipes, nos clients et nos partenaires pour leur confiance renouvelée !

        Retrouvez notre récapitulatif du classement Décideurs ici : https://lnkd.in/egteipxr

        L’intérêt à intervenir d’une région contre un parc éolien

        Conseil d’Etat 12 juillet 2024, n°464958,

        L’opposition au développement de l’éolien en France se traduit par des recours systématiques contre les projets de parcs terrestres ou off-shore, engagés la plupart du temps par des associations de protection de l’environnement ou de riverains. Plus rarement, les collectivités territoriales empruntent elles aussi la voie contentieuse, soit en introduisant l’instance, soit en intervenant volontairement. Tel a été le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, intervenue volontairement au soutien du préfet de la Haute-Loire, lequel a refusé une demande d’autorisation environnementale portant sur l’installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Nay. L’arrêt d’espèce permet de préciser les conditions de recevabilité des interventions volontaires des collectivités dans le contentieux des autorisations environnementales nécessaires aux projets éoliens.

        Sur le plan juridique, l’intervention volontaire a pour principal intérêt de permettre à l’intervenant de développer une argumentation autonome – et donc potentiellement des moyens nouveaux – par rapport à ceux soulevés par la partie principale. Ces moyens ne doivent cependant pas se rattacher à une cause juridique nouvelle (CE 7 janv. 1958, nos 39269 et a., Syndicat des propriétaires de forêts de chênes lièges d’Algérie). L’intervenant est, par ailleurs, tenu par les conclusions développées par la partie principale (CE 9 avr. 1948, n° 77794, X).

        […]

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        AJ Collectivités Territoriales 2025. 59

        Enterprises Operating in/with China : trade remedy measures

        Under the international trade law framework of the WTO, members can use anti-dumping, countervailing and safeguard measures to provide relief measures to domestic industries in cases where dumping, subsidies or excessive growth of imported products cause damage to domestic industries. Anti-dumping and countervailing measures target the unfair trade practices of dumping and subsidizing and correct the price discrimination of enterprises and the unfair competitive advantage gained by their export products due to subsidies by the government or public institutions; safeguard measures are emergency import restriction measures taken in response to import surges, and are “safety valves” for members to fulfill their obligations.

        The Foreign Trade Law of the People’s Republic of China of 1994, for the first time, introduced the internationally recognized anti-dumping, countervailing and safeguard measures into China and made principal provisions. In 2001, the State Council reissued the Regulations of the People’s Republic of China on Anti-Dumping, the Regulations of the People’s Republic of China on Countervailing and the Regulations of the People’s Republic of China on Safeguard Measures. Under the framework of these three administrative regulations, MOFCOM has refined the enforcement process of trade remedy measures with more than twenty departmental regulations. One of the more recent amendments is the further refinement and revision of the Rules for Review of Dumping and Dumping Margins, the Rules for Anti-Dumping and Countervailing Hearings, and the Rules for Questionnaires in Anti-Dumping Investigations, which were made in 2018.

        According to the WTO statistical methodology, since China’s accession to the WTO in 2001, until the end of 2023, China has launched a total of 285 anti-dumping investigations on imports from nearly 30 countries and regions; 17 countervailing investigations on imports; and 2 safeguard case investigations on imports.[1]

        In general, trade remedies are not a common legal tool used by the Chinese government in dealing with international trade disputes. However, between 2023 and 2024, the EU’s countervailing investigations and eventual decision to impose duties on several major Chinese EV companies led to countermeasures by the Chinese government, including anti-dumping and countervailing investigations on products originating from the EU, such as brandy, pork and pig by-products, and dairy products. For EU companies, this unexpected geopolitical risk may become a normalized risk under the China-EU trade friction to a certain extent in the future. Therefore, understanding such legal tools and preparing to deal with them is also a risk prevention work that EU enterprises should pay attention to in their economic and trade exchanges with China.

        1.       Anti-dumping investigation

        The Regulations of the People’s Republic of China on Anti-Dumping (amended in 2004, hereinafter the “Anti-dumping Regulations”) are the core document of China’s anti-dumping legal system. Further, the Anti-Dumping Questionnaire Investigation Rules (2018), Anti-Dumping and Countervailing Investigation Hearing Rules (2018), Anti-Dumping Industrial Damage Investigation Provisions (2003), Anti-Dumping Investigation Sampling Interim Rules (2002), Anti-Dumping Investigation Filing Interim Rules (2002), Anti-Dumping Investigation Field Verification Interim Rules, Interim Rules on Disclosure of Information in Anti-Dumping Investigations (2002) together constitute the rules for the conduct of anti-dumping investigations.

        Substantive elements of anti-dumping investigations

        Dumping: refers to the imports into the Chinese market at prices below their normal value (Article 2 Anti-dumping Regulations). Whether or not dumping exists depends on a comparison of “normal value” and export prices. Methods of determining normal value include the domestic market price in the exporting country, the price of exports to third countries, and the cost of production plus reasonable expenses and profits (Article 4 Anti-dumping Regulations). In the case of the EU as one market, the “domestic market price” of a product is the price within the EU market, i.e. the weighted average normal value within the EU as a whole. The export price of an imported product may be the price actually paid or payable, or the price at which the product is first resold to an independent purchaser (Article 5 Anti-dumping Regulations). The margin by which the export price of an imported product is lower than its normal value is the dumping margin (Article 6 Anti-dumping Regulations).

        Injury: is where dumping causes substantial injury or threat of substantial injury to an established domestic industry or creates a substantial impediment to the establishment of a domestic industry (Article 7 Anti-dumping Regulations).

        Procedures for anti-dumping investigations

        Initiation: Anti-dumping investigations can be initiated either on an application basis or ex officio by the MOFCOM. In the case of an application, a written application for an anti-dumping investigation is usually submitted to the MOFCOM by the Chinese domestic industry or by a natural person, legal person or relevant organization on behalf of the domestic industry, and the investigation is formally initiated if the MOFCOM examines and decides to open a case (Articles 13 Anti-dumping Regulations). Before deciding to open an investigation, MOFCOM will notify the government of the exporting country concerned (Article 16 Anti-dumping Regulations).

        Ways and means of investigation: The most conventional means of investigation used by the MOFCOM is the questionnaire survey. Although on-site verification is also one of the investigation methods stipulated in the law, the actual scenarios of its use are limited due to the difficulty of its operation. In cases where there are a large number of exporters under investigation, MOFCOM generally further reduces the investigation to a sample size. At the same time, MOFCOM is required to provide relevant stakeholders with the opportunity to present their views and arguments throughout the investigation process, and to hold hearings at specified investigation stages (Article 20 Anti-dumping Regulations).

        Duration of the investigation: In terms of time, the investigation should be concluded within 12 months from the date of the announcement of the decision to open an investigation; it may be extended in exceptional circumstances, but the extension period should not exceed six months (Article 26 Anti-dumping Regulations). Under certain statutory circumstances, the investigation should be terminated. For example, (1) the applicant withdraws the application; (2) there is insufficient evidence to prove the existence of dumping, injury or a causal relationship between the two; (3) the dumping margin is less than 2%; (4) the actual or potential imports of the dumped imports or the injury is negligible; and (5) the MOFCOM deems that it is not appropriate to continue with the anti-dumping investigation (Article 27 Anti-dumping Regulations).

        Handling of investigation results: Based on the results of the investigation, the MOFCOM shall make a preliminary ruling on whether dumping, damage and the causal relationship between the two are established and make a public announcement (Article 24 Anti-dumping Regulations). If the preliminary ruling determines that dumping, damage and the causal relationship between the two are established, the MOFCOM shall continue to investigate the dumping and dumping margin, damage and the extent of damage, and make a final ruling based on the investigation results, which shall be announced (Article 25 Anti-dumping Regulations).

        Anti-dumping measures

        After the preliminary ruling that dumping has been established and that injury has been caused to the domestic industry as a result, the anti-dumping measures can be taken, which include provisional anti-dumping measures, price undertakings and the imposition of anti-dumping duties.

        Provisional anti-dumping measures: These include (1) the imposition of provisional anti-dumping duties; and (2) the requirement to provide a bond, guarantee or other form of security (Article 28 Anti-dumping Regulations). Provisional anti-dumping measures shall be imposed for a period not exceeding four months from the date of the announcement of the decision on provisional anti-dumping measures; in exceptional circumstances, this period may be extended to nine months (Article 30 Anti-dumping Regulations).

        Price commitments: During the anti-dumping investigation and after the preliminary ruling is made, the exporting operator may make price commitments to the MOFCOM to change prices or stop exporting at dumped prices (Article 31 Anti-dumping Regulations). MOFCOM may propose price undertakings to the exporting operator but may not force the exporting operator to make price undertakings. If the MOFCOM considers that the price commitment made by the exporting operator is acceptable and in the public interest, it may decide to suspend or terminate the anti-dumping investigation, and not to take provisional anti-dumping measures or impose anti-dumping duties (Article 33 Anti-dumping Regulations).

        Anti-dumping duties (“AD”): Anti-dumping duties may be imposed in cases where the final decision determines that dumping has been established and that this has caused injury to the domestic industry. The taxpayers of anti-dumping duties are the importing operators of dumped imports. Anti-dumping duties should be determined separately for different exporting operators based on their dumping margins (Articles 37, 40, 41 Anti-dumping Regulations).

        The period for the imposition of anti-dumping duties and the period for the fulfillment of price undertakings shall not exceed five years; however, if it is determined upon review that termination of the imposition of anti-dumping duties is likely to result in the continuation or recurrence of dumping and injury, the period for the imposition of anti-dumping duties may be appropriately extended (Article 48 Anti-dumping Regulations).

        MOFCOM review of investigation decisions and judicial review

        Review means that after the entry into force of anti-dumping duties or after the entry into force of price undertakings, the MOFCOM may, depending on different situations, review the different aspects of the case, including the necessity of continuing to impose anti-dumping duties, at the request of an interested party or ex officio. There are several types of review, i.e. new exporter review (Article 47 Anti-dumping Regulations), interim review (Article 49 Anti-dumping Regulations) as well as sunset review (Article 48 Anti-dumping Regulations). Different reviews are carried out according to different procedures.

        To be noted is that as administrative decisions made by the administration MOFCOM’s decisions are subject to judicial review in accordance with the administrative reconsideration procedure and the administrative litigation procedure. Those judicially reviewable decisions include the decision on whether to impose anti-dumping duties and the decision on retroactive collection, refund or collection from new exporters, decisions concerning the retention, modification or cancellation of anti-dumping duties and price undertakings etc. (Article 53 Anti-dumping Regulations).

        2.       Countervailing investigation

        The Countervailing Regulations of the People’s Republic of China (revised in 2004, hereinafter the “Countervailing Regulations”) are the core document of China’s countervailing legal system. Further, the Interim Rules for Countervailing Questionnaire Investigation (2003), Rules for Hearings on Antidumping and Countervailing Investigations (2018), the Provisions on Countervailing Industrial Damage Investigation (2003), the Interim Rules for Filing Countervailing Investigations (2002), and the Interim Rules for Field Verification of Countervailing Investigations (2002) together build the countervailing investigation system. The legal regime for the conduct of countervailing investigations and measures is very similar to that of anti-dumping. The main difference lies in the targeting of irregular trade practices, i.e. transitional subsidies in the exporting country.

        Substantive elements of countervailing investigations

        The competent authority may investigate and take countervailing measures if the imported product is subsidized and causes substantial injury or threat of substantial injury to an established domestic industry or creates a substantial impediment to the establishment of a domestic industry (Article 2 Countervailing Regulations).

        Subsidies are financial assistance and any form of income or price support provided by the government of the exporting country (region) or any of its public agencies that provides a benefit to the recipient. Financial support may include: (i) direct funding by the exporting government in the form of grants, loans, capital injections, etc., or potential direct transfer of funds or debt in the form of loan guarantees, etc.; (ii) waiver or non-collection of revenues receivable by the exporting government; (iii) provision by the exporting government of goods or services other than general infrastructure, or purchase of goods by the exporting country (region) government; (iv) the government of the exporting country performing the above functions through payments to financing institutions, or by entrusting or directing private institutions (Article 3 Countervailing Regulations). At the same time the subsidies must be of a specific nature, i.e., subsidies received by certain enterprises or industries that are clearly defined by the government of the exporting country or by local law (Article 4 Countervailing Regulations).

        For example, in the countervailing investigation initiated by the MOFCOM on August 21, 2024 against imports of relevant dairy products originating in the European Union (EU), the MOFCOM decided to investigate 20 subsidy programs, which include subsidy programs under the EU’s Common Agricultural Policy, such as voluntary linked subsidies and income-linked subsidies, the Basic Payment Scheme and the Sustainable Basic Income Subsidy; and subsidy programs of individual EU member states, such as Ireland’s Dairy Equipment Subsidy Program, Austria’s Mobility Subsidy Program, and Italy’s Dairy Logistics Subsidy etc..[2]

        Injury means that the subsidy causes or threatens to cause substantial damage to an established domestic industry or creates a substantial obstacle to the establishment of a domestic industry. This includes the impact that the subsidy may have on trade; whether the absolute quantity of subsidized imports or the quantity of subsidized imports relative to the quantity of domestic production or consumption of similar products has increased substantially; the price of subsidized imports has had a substantial depressing effect on the price of domestic products of the same kind; and the impact of subsidized imports on the relevant economic factors and indicators of the domestic industry, and so on (Articles 7, 8 Countervailing Regulations).

        Procedures for countervailing investigations

        Initiation: Countervailing investigations may be initiated upon application or ex officio by the MOFCOM. In the case of an application, a written application for a countervailing investigation is usually submitted to the MOFCOM by the Chinese domestic industry or by a natural person, legal person or relevant organization on behalf of the domestic industry, and the investigation is formally initiated if the MOFCOM examines and decides to file a case. Before deciding to initiate an investigation, MOFCOM will notify the government of the exporting country concerned (Articles 13, 16 Countervailing Regulations).

        Ways and means of investigation: Similar to anti-dumping investigations, the most conventional means of investigation used by MOFCOM in countervailing cases is the questionnaire survey. At the same time, MOFCOM is required to provide relevant stakeholders with the opportunity to present their views and arguments throughout the investigation process, and to hold hearings at specified investigation stages. Since the subsidies themselves are governmental acts, consultations between the two governments throughout the investigation process are key to determining the direction of the case (Articles 20, 24 Countervailing Regulations).

        Duration of the investigation: In terms of time, the investigation should be concluded within 12 months from the date of the announcement of the decision to open an investigation; it may be extended in exceptional circumstances, but the extension period should not exceed six months (Article 27 Countervailing Regulations). In certain statutory circumstances, the investigation should be terminated, for instance, where agreement is reached through consultations with the government of the country (region) concerned that there is no need to continue the countervailing investigation (Article 28 Countervailing Regulations).

        Handling of investigation results: Based on the results of the investigation, the MOFCOM shall make a preliminary ruling on whether subsidies, damages and the causal relationship between the two are established and make a public announcement. If the preliminary ruling determines that the subsidy, damage and causal relationship between the two are established, the MOFCOM shall continue to investigate the subsidy and the amount of the subsidy, and the damage and the extent of the damage, and make a final ruling based on the results of the investigation, which shall be announced (Articles 25, 26 Countervailing Regulations).

        Countervailing measures

        After the preliminary ruling, measures can be taken are: provisional countervailing measures, undertakings and the imposition of countervailing duties.

        Provisional countervailing measures: Take the form of the imposition of provisional countervailing duties secured by a bond or guarantee. The period of implementation of provisional countervailing measures shall not exceed four months from the date of implementation specified in the announcement of the decision on provisional countervailing measures (Article 29 Countervailing Regulations).

        Commitment: During the countervailing investigation and after the preliminary ruling is made, the MOFCOM may accept the commitment of the government of the exporting country (region) to abolish or restrict subsidies or other relevant measures, or the commitment of the exporting operator to modify prices and decide to suspend or terminate the investigation (Article 32 Countervailing Regulations).

        Countervailing duties (“CVD”): Countervailing duties may be levied where the final decision determines that a subsidy has been established and that this has caused damage to the domestic industry. The taxpayer of countervailing duty is the importing operator of the subsidized imported product. Countervailing duties should be determined separately according to the amount of subsidy for different export operators (Articles 38, 41, 42 Countervailing Regulations).

        The period for the collection of countervailing duties and the period for the fulfillment of commitments shall not exceed five years; however, the period for the collection of countervailing duties may be appropriately extended if it is determined on review that the termination of the countervailing duties is likely to result in the continuation or reoccurrence of the subsidy and the injury (Article 47 Countervailing Regulations).

        MOFCOM review of investigation decisions and judicial review

        The MOFCOM review and judicial review of the investigation decisions is similar to that of the anti-dumping cases.

        3.       Safeguard

        The Regulations of the People’s Republic of China on Safeguard Measures (as amended in 2004) define the conditions, procedures and content of measures for the application of safeguard measures. China seldom uses safeguard measures as a politicized legal tool, because it restricts the quantity of imported products without distinguishing among countries.

        Safeguard measures can be applied if the quantity of imported products increases and causes serious damage or the threat of serious damage to the domestic industry producing the same type of products. Safeguard measures take the form of tariff increases, quantitative restrictions and so on. Where the adoption of quantitative restriction measures requires the allocation of quantities among the exporting countries concerned, the MOFCOM may hold consultations with the exporting countries concerned on the allocation of quantities.

        One of the latest safeguard cases is the announcement by the MOFCOM of a safeguard investigation on imported beef from December 27, 2024.[3] The reason for this is that China’s beef imports have increased by 65% between 2019 and 2023, with imports in the first half of 2024 reaching more than double the amount in the first half of 2019. Under the impact of imported products, the domestic industry suffered serious damage. The MOFCOM opened an investigation into it in line with Chinese legal provisions and WTO rules.

        Legal risks of trade remedies for EU companies

        According to the EU’s data statistics, during the more than two decades from 2003-2024, the EU initiated about 157 anti-dumping, countervailing and safeguard investigations against China, accounting for nearly half of all relevant EU investigations in the same period. In 2023, of the 12 new investigations initiated by the EU (10 anti-dumping and 2 countervailing), 9 were against Chinese companies, accounting for 75% of the total[4] . It is conceivable that Chinese companies have already had some experience in dealing with EU investigations. On the other hand, the number of investigations initiated by China against EU companies is relatively low, and the annual number of new cases is in the small single digits. Therefore, it can be said that EU companies are not familiar with China’s trade remedy measures and thus are not able to respond effectively to the related risks. However, increased trade friction requires companies to be prepared and able to respond to such risks at all times.

        Our observation from our experience of representing clients in responding to relevant investigations shows that the first thing EU enterprises need to do is to formulate a response strategy; the first question to be answered is whether the enterprise should respond to the investigation. In general, there are two types of enterprises. One is the enterprises with large export volume to China or other investments, such as subsidiaries set up in China; one is the enterprises with small export volume. For the former, responding positively to the investigation to obtain a favorable AD/CVD rate is an unquestionable choice. For the latter, the decision to respond is a matter of weighing the trade-offs between the final rate of duty likely to be applied, the cost of responding, and the profitability of future sales.

        Further, no matter which type of enterprises, responding to the lawsuit or not, they need to be clear about the basic principle of tax rate application. On this core issue, the provisions of Chinese law are basically similar to those of other countries. Generally speaking, there may be three kinds of tax rates. First, for enterprises that choose to respond to the investigation and cooperate with the authority, especially those sampled enterprises, each responding enterprise may obtain a separate tax rate. The second type of rate is for enterprises that participate in the response but are not chosen as sample of the investigation. These enterprises generally receive a weighted average of the tax rates received by the sampled enterprises. The third rate applies to all enterprises that have not responded. In this case, the authorities apply the best information available rule (BIA rule) to determine a rate that is usually the highest.

        For example, in the most highly publicized anti-dumping investigation of 2024, the investigation of imports of relevant brandy originating in the European Union, under the currently established provisional measures (the duration of the investigation in this case has been extended to April 5, 2025, according to the announcement issued by the MOFCOM on December 25, 2024), with respect to the margin (which is also directly related to the anti-dumping duty rate that may be applied in the future) the three sampled companies will receive their respective rate, i.e. Martell & Co – 30.6%; Jas Hennessy & Co – 39.0%, E. REMY MARTIN & C° – 38.1%. For other companies that cooperated with the investigation, the rate was 34.8% and for other EU companies, 39.0%.[5]

        For enterprises, after understanding this basic principle of operation, the more recommended way of dealing with the matter is to respond actively to and participate in the investigation in the first place in any case. Enterprises are advised to cooperate at the initial stage of the investigation in answering the questionnaire of the competent authority, the content of which is usually not complicated. It usually covers the structure of the enterprise, management information, basic sales information and production cost information. If, after this round of responses, the enterprise is not selected for sampling, there is basically not much work to be done, and the enterprise can, as a “free-rider”, wait for a weighted average tax rate. If the enterprise is selected as a sampled enterprise, then the work to cooperate with the investigation will be greatly increased. The enterprise will need to provide very detailed information on various aspects of procurement, production and sales. The advantage is that the sampled enterprises will obtain a separate tax rate, which, generally speaking, is more in line with the actual situation of the enterprises. Also, the sampled enterprises are in constant communication with the authorities and have a better chance to clarify issues and take the initiative.

        In conclusion, European enterprises with trade with China, especially those in industries that may receive government subsidies in their operations, should pay active attention to the trade friction between China and the EU, and anticipate the possibility of China’s countermeasures against some of the EU’s trade measures. Once such a possibility arises, they should closely follow the relevant developments through their industry associations and be prepared to respond.

        Concluding remarks

        With the re-election of Donald Trump as President of the United States, the process of globalization will face new challenges in 2025 and in the foreseeable future. The conservative strategy of “America first” will lead to an increase in international trade barriers and a decrease in the stability and efficiency of global supply chains. In addition, such a policy orientation could trigger trade retaliation by other countries, thereby triggering an escalation of global trade tensions and further impeding the synergistic development of the global economy. In such an international environment, European companies operating in and with China need to be aware of the legal risks associated with geopolitical risks. Sanctions, export controls, and trade remedy measures described in this paper are all new types of risks that enterprises need to pay close attention to in their operations in and with China.

        At the end of 2024, we saw China’s State Administration for Market Regulation (SAMR) announce an antitrust investigation of NVIDIA Corporation.[6] The investigation was prompted by NVIDIA’s alleged violations of the Anti-Monopoly Law of the People’s Republic of China and the additional restrictive undertakings it made in its 2020 acquisition of Mylos Technology Co. Specifically, when NVIDIA acquired Mylos in 2020, it had promised to continue to supply the relevant products fairly in the Chinese market in order to obtain antitrust approval. However, since 2022, NVIDIA has repeatedly cut off the supply of GPU products to the Chinese market, which is considered a serious breach of its commitment. Under the Anti-Monopoly Law, NVIDIA could face fines of up to 10% of its previous year’s sales.

        On December 5, 2024, the Chinese Ministry of Finance (MOF) released the Domestic Product Standards and Implementation Policy for public comment.[7] The draft is intended to establish a definition of “domestic products” for government procurement. Domestic products are given up to 20% preference in government procurement. In addition, newly introduced government procurement policy measures for technology products, including computers, operating systems, and semiconductors,[8] cite “security and reliability” as a reason for reducing purchases from U.S. and other foreign companies, even if the products are produced by their subsidiaries established in China.

        All of the above shows that the Chinese government is still adapting and refining its legal tools. European companies operating in China must dynamically monitor their risks and develop countermeasures to better position themselves and avoid being caught in the crossfire of today’s geopolitical frictions.


        [1] https://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search

        [2] https://trb.mofcom.gov.cn/myjjdc/art/2024/art_77edd59bb5a94b76b349a4c0ad46f4c8.html

        [3] https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2024/art_8387c10eb4ac462cbddc02e5bb259767.html

        [4] Forty-second Annual Report on EU Anti-Dumping, Countervailing and Safeguard Measures Activities and the Use of Trade Protection Instruments by Third Countries against the EU, 2023.

        [5] https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2024/art_e0985682da084c70884d7e6a2848f4f9.html

        [6] https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2024/art_ed4d3090401741a0894e475d35db652b.html

        [7] https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202412/t20241205_23798042.htm

        [8] Desktop Computer Government Procurement Standards (2023 ed.), Portable Computer Government Procurement Standards (2023 ed.), and General Server Government Procurement Standards (2023 ed.).

        Read more in the same newsletter :

        1. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-sanction/
        2. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-export-control/

        Enterprises Operating in/with China : export control

        China’s export control legal regime is centered on the Export Control Law (adopted on October 17, 2020, effective December 1, 2020), supplemented by the Foreign Trade Law, the Customs Law, and other laws and regulations. Its subordinate laws and regulations include the Regulations on the Control of Exports of Dual-Use Items and the accompanying List of the People’s Republic of China on the Control of Exports of Dual-Use Items.

        1. Export Control Law

        Regulated objects

        The Export Control Law provides for State export control of dual-use items, military goods, nuclear and other goods, technologies, services and other items (hereinafter referred to collectively as controlled items) that are relevant to the safeguarding of national security and interests, and the fulfilment of international obligations such as non-proliferation (Article 2). The concept of “export control” includes the transfer of controlled items from Chinese territory to foreign countries, as well as the provision of controlled items (including services) by Chinese citizens, legal persons and unincorporated organizations to foreign organizations and individuals. Therefore, the provision of technical information and technical services by Chinese citizens to foreign organizations outside China may also fall within the scope of export control under this Law.

        Type of control

        In terms of control methods, the State manages mainly through the establishment of control lists and catalogs and the granting of export licenses. In other words, controlled items are defined through the (temporary) export control lists, and the corresponding export control measures are established through an assessment and risk management system that determines the level of risk in terms of the countries and regions to which the controlled items are exported, the end-users and the end-uses. In addition, export activities requiring additional stringent controls are identified through control lists, or blacklists, of importers and end-users. For the items, destination countries and regions, end-users and end-uses listed in the control list, export operators are required to apply for the corresponding licenses and provide the corresponding supporting documents and information during the export process.

        Extraterritoriality

        It is worth noting that the Export Control Law provides for its own extraterritorial effects. Article 44 provides that organizations and individuals outside the territory of the People’s Republic of China that violate the relevant provisions of the Export Control Law can be held legally responsible. In addition, Article 48 emphasizes the principle of reciprocity, i.e., if any country or region abuses export control measures to jeopardize the national security and interests of China, China may, in the light of the actual situation, take reciprocal measures against that country or region.

        2. Regulations of the People’s Republic of China on Export Control of Dual-Use Items

        The Regulations of the People’s Republic of China on Export Control of Dual-Use Items (the “Control Regulations”) were adopted on September 18, 2024, and came into force on December 1, 2024.

        Export license

        The Control Regulations focus on the detailed control measures, i.e., the types of export licenses, the circumstances in which they are applicable, the manner in which they are applied, and so on. According to Article 15, the export of dual-use items on the control lists is subject to a single license, a general license, or an export certificate. Specifically:

        • A single license allows an export operator to conduct a single export of specific dual-use items to a single end-user within the scope, conditions and period of validity set out in the export license. A single license is valid for a period not exceeding one year, and if the export is completed within the validity period, the export license shall automatically expire.
        • A general license allows an export operator to make multiple exports of specific dual-use items to a single or multiple end-users within the scope, conditions and validity period specified in the export license. The general license is valid for a period not exceeding three years.
        • Where export certificates apply, the export operator shall register with the competent authority before each export of specific dual-use items, and obtain export certificates by provisions of relevant information, and then export according to the export certificates.
        End-user and end-use management

        Relevant competent authorities establish a risk management system for end-users and end-uses of dual-use items, assess and verify the risks involved. Specific ways include:

        • When applying for an export license for dual-use items, the export operator shall submit end-user and end-use certification documents issued by the end-user. The end-user of dual-use items shall make an undertaking in accordance with the requirements of the competent authorities that the end-use of the dual-use items shall not be changed or transferred to any third party without permission (Article 24);
        • The competent authorities may carry out end-user and end-use verification in accordance with the law (Article 26); 
        • Two-tier blacklisting system: if importers and end-users do not cooperate with verification and provide relevant supporting materials, resulting in the inability to verify the end-user and end-use of dual-use items, the competent authorities may place the importers and end-users concerned on the list of concern. Operators exporting dual-use items to importers and end-users listed on the list of concern may not apply for a general license or obtain an export certificate by registering the information, but may only apply for a single license (Article 26). In more serious cases, such as end-users violating end-use management requirements, the importers and end-users concerned will be put on the control list. Importers and end-users on the control list will be banned or restricted from trading in dual-use items, ordered to suspend the export of dual-use items, and other necessary measures will be taken (Article 29).

        Foreign and extraterritorial situations

        The Control Regulations provide for the following foreign and extraterritorial situations:

        • Chinese entities (including individuals) that receive requests from foreign Governments for visits, on-site verifications, etc., related to export control shall immediately report them to the competent authorities. Without the consent of the competent authorities, they shall not accept or undertake to accept relevant visits, on-site verification, etc., from foreign governments (Article 38). If this provision is violated, the relevant party shall be fined (up to RMB three million); if the circumstances are particularly serious, it shall be ordered to suspend and reorganize its business (Article 43).
        • Article 49 provides that where overseas organizations and individuals transfer and provide the following goods, technologies and services outside China to specific countries and regions for specific purposes and to specific organizations and individuals, the Chinese authority may require the relevant operators to abide by the Chinese regulations: (1) dual-use items manufactured outside China containing, integrating or mixing specific dual-use items originating in China; (2) dual-use items manufactured outside China using specific Chinese dual-use technologies; (3) specific dual-use items originating in China.

        The provisions of Article 49 are similar to the special rules under the U.S. EAR (“Export Administration Regulations”) system, such as De Minimis Rule and Foreign-Direct Product Rule, which extraterritorialize China’s control legal system to counteract the U.S. system.

        3. Export Control List of Dual-Use Items of the People’s Republic of China

        The newly formulated Export Control List of the People’s Republic of China on Dual-Use Items, effective from December 1, 2024, is an important reform initiative to implement the export control legal regime. The List integrates the items under the original regulations on nuclear, missile, biological, chemicals, etc., and integrates dual-use items into 10 major categories of industry sectors, each of which is further subdivided into 5 types of items, which are organized by the coding method of “Arabic numerals+ English letters”, consisting of “1 Arabic numeral + 1 uppercase English letter + 3 Arabic numerals”, similar to the coding of the list of dual-use items in the U.S. and the EU. However, the List does not set out the corresponding customs commodity codes for each category of dual-use items as in the updated Catalogue of Licenses for Import and Export of Dual-use Items and Technologies (hereinafter referred to as “the Catalogue”) in 2023, nor does it repeal the Catalogue. It remains to be seen how the two documents will be used in the future and whether the Catalog will be updated or repealed.

        Legal risks for European enterprises under the export control legal system

        On December 03, 2024, MOFCOM announced in the form of Circular No. 46 of 2024 that: “i. Exports of dual-use items to U.S. military users or for military use are prohibited. ii. In principle, the export of gallium, germanium, antimony, and superhard materials-related dual-use items to the United States shall not be licensed; and a more stringent end-user and end-use review shall be implemented for the export of graphite dual-use items to the United States. Organizations and individuals from any country or region that transfer or provide relevant dual-use items originating in China to the U.S. in violation of the above provisions will be investigated for legal responsibility in accordance with the law.”[1] The three short sentences reflect China’s attitude and means of using export control as a legal tool to counteract relevant U.S. legislation and enforcement. In particular, the extraterritorial effect of the last sentence will have a direct impact on enterprises abroad. The MOFCOM’s Circular No. 1, dated January 2, 2025, is again about export controls, and it adds General Dynamics and 28 other U.S. entities to the Export Control List for the export of dual-use items. The export of dual-use items to these 28 United States entities is prohibited; ongoing related export activities should cease immediately.[2]

        It goes without saying that for EU enterprises, their subsidiaries established in China need to comply with China’s export control laws. Even for EU enterprises as foreign enterprises themselves, because of the extraterritorial effect of the relevant newly enacted Chinese laws, if an EU enterprise resells relevant dual-use items originating in China in Europe or elsewhere in violation of the Chinese laws, theoretically, it will also be subject to liability under the Chinese laws. At this stage, it is not clear what legal measures the relevant Chinese authorities can take to enforce liability. Even so, it is advisable for European companies to pay attention to China’s export control-related announcements in their risk scanning of their export control compliance systems and to take effective precautions against the risk of violating Chinese law. After all, in today’s context of globalization of investment activities and trade supply chains, it is not common to see economic activities that are completely divorced from China, and the possibility of enforcement by Chinese authorities can easily arise.


        [1] https://aqygzj.mofcom.gov.cn/flzc/gzjgfxwj/art/2025/art_efbe2d2540e845a59a70f2d0768f671f.html


        [2] https://aqygzj.mofcom.gov.cn/flzc/gzjgfxwj/art/2024/art_daaa02c05d8946179dcf5d1ba499ac46.html

        Read more in the same newsletter :

        1. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-sanction/
        2. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-trade-remedy-measures/

        Enterprises Operating in/with China : sanctions

        1.       Law of the People’s Republic of China on Anti-Foreign Sanctions

        The Law of the People’s Republic of China on Anti-Foreign Sanctions (“Anti-Foreign Sanctions Law”) was adopted by the 29th meeting of the Standing Committee of the 13th National People’s Congress on June 10, 2021, and came into force on the date of its promulgation. According to Article 3 of the Anti-Foreign Sanctions Law, if a foreign state violates international law and the basic norms of international relations, uses various pretexts or its own laws to contain or suppress China, takes discriminatory restrictive measures against its citizens or organizations, and interferes in the internal affairs of China, China has the right to take corresponding countermeasures. As can be seen from the conditions of application, the law is more of a political and principled approach, setting out a framework and providing guidelines.

        Specific elements of countermeasures

        In accordance with Articles 4 and 5 of the Anti-Foreign Sanctions Law, countermeasures are applied to individuals and organizations (included in the countermeasures list) that are directly or indirectly involved in formulating, deciding on, or implementing discriminatory restrictive measures, as well as to their spouses, immediate family members, senior managers, or de facto controllers etc.. Countermeasures include, but are not limited to:

        • Denial of visa, denial of entry, cancellation of visa or expulsion from the country;
        • Seizure, attachment and freezing of movable and immovable property and other types of property within the territory of China;
        • Prohibiting or restricting organizations and individuals in China from engaging in relevant transactions, cooperation and other activities with them;
        • Other necessary measures.
        Implementation and accountability

        It goes without saying that under the system of the Anti-Foreign Sanctions Law, entities and individuals included in the countermeasures list are subject to the aforementioned sanctions. It is important to note that, under the Anti-Foreign Sanctions Law, organizations and individuals in China shall implement the countermeasures taken by the competent Chinese authority (Article 11), and no organization or individual may implement or assist in the implementation of discriminatory restrictive measures taken by foreign States against Chinese citizens or organizations (Article 12). Organizations and individuals that violate the regulations will face the following legal liabilities: (1) administrative liability, i.e., they will be restricted or prohibited from engaging in the relevant activities by the competent authorities (Article 11); (2) civil tort liability, if the implementation of, or assistance in the implementation of, discriminatory restrictive measures taken by a foreign country against a Chinese citizen or organization causes an infringement on the latter, the infringed party may, in accordance with the law, file a lawsuit in the People’s Court to demand that the infringement be stopped and to claim compensation for damages (Article 12).

        Examples of foreign enterprises penalized under China’s Anti-Foreign Sanctions Law

        In connection with issues such as military assistance to China’s Taiwan region, the Ministry of Foreign Affairs of China has placed a number of United States enterprises on the countermeasures list under the Anti-Foreign Sanctions Law. For example, according to the Decision of the Ministry of Foreign Affairs of December 27, 2024 on Countermeasures against U.S. Military Industrial Companies and Senior Executives, Insitu, Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc., Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm Inc., Oceaneering International, Inc. etc. were placed on the countermeasures list.[1]

        Comments and recommendations

        Given its political and framework nature, the Anti-Foreign Sanctions Law itself leaves much room for uncertainty and interpretation. For example, in terms of the conditions for its application, it is not clear what “discriminatory restrictive measures” can be characterized as “foreign countries interfering in the internal affairs of China by using various pretexts or their own laws to suppress and oppress China, and by taking discriminatory restrictive measures against its citizens and organizations in violation of international law and the basic norms of international relations”. Whether “discriminatory restrictive measures” include the series of U.S. sanctions and restrictive measures against China, such as the Uyghur Forced Labor Prevention Act, the Hong Kong related sanctions, the China Military-Industrial Complex (CMIC) sanctions, and whether they cover the lists or specific penalties in the area of U.S. export control, etc., are all questions that remain to be seen.

        In the case of European enterprises operating in or with China, if they are legal persons under Chinese law registered in China, they are obliged to implement the countermeasures imposed by the competent Chinese authorities and may not implement or assist in the implementation of discriminatory restrictive measures taken by foreign States against Chinese citizens and organizations. For example, they may not unilaterally terminate the trading relationship with a subject in China to the detriment of its legitimate rights and interests for the sole purpose of fulfilling the U.S. sanction programs. Otherwise, they may face tort and breach of contract liabilities. Specifically, sanction compliance and unilateral termination clauses, which have become more common in recent years in the general terms and conditions commonly used by European enterprises at the group level, may face legal risks of invalidity and liquidated damages if they are directly applied to the context of Chinese subsidiaries.

        Even if for European enterprises that are purely foreign enterprises registered outside of China, it should be noted that the extraterritorial effect of the Anti-Foreign Sanctions Law requires foreign enterprises to avoid implementing or assisting in the implementation of “discriminatory restrictive measures”. Failure to comply with this provision may, in theory, result in the risk of being sued for damages. Of course, such liability is premised on the injured party filing a claim with the competent adjudicating authority, and the possibility of actual enforcement depends mainly on whether the foreign enterprise has enforceable assets in China.

        2.       Measures for Blocking the Improper Extraterritorial Application of Foreign Laws and Measures

        The Measures for Blocking Improper Extraterritorial Application of Foreign Laws and Measures (the “Blocking Measures”) were published by Decree No. 1 of the Ministry of Commerce (“MOFCOM”) on January 9, 2021, and came into force on the same day. It is an administrative regulation. The main contents include the following aspects:

        Scope of application

        The Blocking Measures apply to the circumstances of extraterritorial application of foreign laws and measures, which violates international law and the basic norms of international relations by unreasonably prohibiting or restricting Chinese citizens, legal entities or other organizations from engaging in normal economic, trade and related activities with third countries (regions) and their citizens, legal entities or other organizations (Article 2).

        Working mechanisms

        The State establishes a working mechanism, with the participation of relevant departments of the central State, responsible for responding to the improper extraterritorial application of foreign laws and measures. The working mechanism will assess and confirm whether there is improper extraterritorial application of foreign laws and measures, taking into account various factors (Article 6).

        Reporting obligations

        If a Chinese citizen, legal person or other organization encounters foreign laws and measures prohibiting or restricting its normal economic, trade and related activities with a third country (region) and its citizens, legal persons or other organizations, it shall, within 30 days, report the situation to the MOFCOM. If the person making the report requests confidentiality, the authority and its staff shall maintain confidentiality for him or her (Article 5).

        If the assessment confirms that the foreign laws and measures in question have been improperly applied extraterritorially, the working mechanism may decide that the MOFCOM shall issue an injunction (Article 7). Chinese citizens, legal persons or other organizations may apply to the authority for exemption from the injunction.

        Judicial remedy

        There are two main situations in which judicial remedies and civil compensation may occur under the Blocking Measures. First, if a party’s compliance with foreign laws and measures within the scope of the injunction infringes on the lawful rights and interests of a Chinese entity (including citizen, legal person or other organization), the Chinese entity may, in accordance with the law, file a lawsuit in the People’s Court to demand that party to pay compensation for the loss; second, if a judgment or ruling made under a foreign law within the scope of the injunction results in a loss to a Chinese entity, the Chinese entity may, in accordance with the law, file a lawsuit in the People’s Court to demand that the party that has benefited from the judgment or ruling compensate the loss (Article 9).

        As of today, there are no public reports indicating that MOFCOM has issued a specific injunction under the Blocking Measures.

        3.       Unreliable Entity List Provisions

        The Provisions on the List of Unreliable Entities were promulgated by Decree No. 4 of the MOFCOM on September 19, 2020, and came into effect on the same day. It is an administrative regulation. The main contents include the following aspects:

        Applicable objects and acts

        The State establishes a system of lists of unreliable entities, and takes corresponding measures against foreign entities (including foreign enterprises, other organizations or individuals) for the following actions in international economic and trade and related activities: actions that endanger China’s sovereignty, security or development interests; actions that violate normal market trading principles, disrupt normal trading with Chinese enterprises, other organizations or individuals, or take discriminatory measures against them, seriously damaging their legitimate rights and interests (Article 2).

        Investigations and announcements

        A multisectoral working mechanism established under the State Council decides ex officio, or on the basis of suggestions or reports from the parties concerned, whether or not to conduct an investigation into the acts of the foreign entity in question. The investigation may take the form of questioning the parties concerned, inspecting or copying relevant documents and information, and other necessary means. During the investigation, the foreign entity concerned may make statements and plead its case (Article 6). If, after investigation, the working mechanism decides to include the investigated entity in the list of unreliable entities, it shall make a public announcement (Article 8).

        Consequences of listing

        Restrictive measures that may be imposed on foreign entities included in the list of unreliable entities include: restricting or prohibiting them from engaging in China-related import and export activities; restricting or prohibiting them from investing in China; restricting or prohibiting the entry of their relevant personnel and means of transportation into the country; restricting or revoking the qualifications of their relevant personnel for work permits, stays or residences in China; and imposing fines of an appropriate amount in accordance with the gravity of the circumstances etc. (Article 10).

        Cases
        1. Boeing Defense, Space & Security (USA), General Atomics Aeronautical Systems (USA), General Dynamics Land Systems: on May 20, 2024, was added to the MOFCOM’s list of unreliable entities for its involvement in arms sales to Taiwan.[2]
        2. The Working Mechanism issued a public announcement on September 24, 2024, deciding to commence the investigation against the U.S. PVH Group for the possible existence of discriminatory measures against the products involved in Xinjiang Area.[3]

        Summary of legal risks for European companies under the PRC’s anti-foreign sanctions regime

        The Anti-Foreign Sanctions Law was enacted after the Provisions on the List of Unreliable Entities and the Blocking Measures and is a higher-order law, in terms of hierarchy of effect. However, due to the nature of the higher-order law, it requires a lower-order administrative regulation to implement its contents. Therefore, the parallelism of the three pieces of legislation is likely to continue. On a practical level, after the introduction of the Anti-Foreign Sanctions Law, the MOFCOM still carries out investigations and publishes lists in accordance with the Provisions on the List of Unreliable Entities, which also validates the aforementioned analysis. Comparing the three pieces of legislation in detail, we can see the different risks that European companies’ subsidiaries in China or European companies themselves may face as follows:

         Anti-Foreign Sanctions LawBlocking MeasuresProvisions on the List of Unreliable Entities
        Applicable conditionsA foreign State: violates international law and the basic norms of international relationssuppress China by using various pretexts or in accordance with its own national lawstakes discriminatory and restrictive measures against Chinese citizens and organizationsinterferes in the internal affairs of ChinaThe extraterritorial application of foreign laws and measures: violates international law and the basic norms of international relationsunduly prohibits or restricts Chinese citizens, legal persons or other organizations from engaging in normal economic, trade and related activities with third countries (regions) and their citizens, legal persons or other organizationsForeign entities (including organizations and individuals): jeopardize China’s national sovereignty, security and development interestsviolate the principle of normal market transactions, interrupt normal transactions with Chinese entitiestake discriminatory measures against Chinese entitiesthereby seriously harming the legitimate rights and interests of Chinese entities
        Objects of punishmentIndividuals and organizations directly or indirectly involved in the formulation, decision or implementation of discriminatory restrictive measures. The aforementioned foreign entities
        Form of official Chinese documentsList of countermeasuresInjunctionsList of unreliable entities
        Specific measuresFor organizations, individuals and their executives, etc., on the countermeasures list: Prohibition of entering ChinaSeizure of assetsProhibition of tradingNon-recognition, non-enforcement and non-compliance with relevant foreign laws and measuresFor entities on the list of unreliable entities: Restrict or ban trade with ChinaRestrictions or prohibitions on investment in ChinaProhibition of entering and working in China etcFineOther necessary measures
        Obligations and responsibilities of European companies’ subsidiaries in ChinaImplementation of countermeasures imposed by the competent Chinese authoritiesShall not enforce or assist in the enforcement of discriminatory restrictive measures taken by foreign States against Chinese citizens and organizations.Non-recognition, non-enforcement and non-compliance with relevant foreign laws and measures specified in the injunction 
        Corresponding legal responsibilitiesAdministrative responsibility: order to restrict or prohibit the exercise of the relevant activitiesCivil liability: tortious liability to third parties and liability for breach of contractAdministrative responsibility: warning, order to correct, fineCivil liability: Compliance with foreign laws and measures within the scope of the injunction results in liability for compensation to Chinese entities that have suffered damage; if a judgment or decision made under a foreign law within the scope of the injunction benefits an European entity, the injured Chinese entity may request compensation from it. 
        Obligations of the European enterprise (registered in the EU country) Avoidance of enforcement, assistance in “discriminatory restrictive measures”  
        Corresponding legal responsibilities(Theoretically) civil liability: tortious liability to third parties and liability for breach of contract  
        Circumstances to be clarifiedWhat is the scope of “discriminatory restrictive measures”?Are foreign legal entities required to comply with the regulation, and does it create liability? 
        RecommendationsNot advisable to unilaterally terminate trading relations with subjects in China for the sole purpose of fulfilling US sanction lawsThe applicability of the Group’s general trading terms and conditions to its subsidiaries in China should be studies carefully. Compliance clauses designed to fulfill the U.S. sanction or export control obligations could lead to compensation claims under Chinese law. Therefore, such clauses need to be carefully designed.

        [1] https://www.mfa.gov.cn/web/wjb_673085/zfxxgk_674865/gknrlb/fzcqdcs/202412/t20241227_11520050.shtml

        [2] http://m.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202405/20240503510684.shtml

        [3] http://www.mofcom.gov.cn:8080/zcfb/zc/art/2024/art_5148fedb0a9545e2b61c07d5b94678e3.html

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        2. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-trade-remedy-measures/

        Veille juridique du 24 janvier 2025

        Conseil constitutionnel, 24 janvier 2024, n°2024-1119/1125QPC : le déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération est contraire à la Constitution

        Dans notre veille du 29 novembre 2024, nous vous avons informés de la transmission au Conseil constitutionnel, par le Conseil d’Etat, d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») relative au déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération.

        Par une décision du 24 janvier 2025, le Conseil constitutionnel vient de considérer que l’article 230 de la loi de finances pour 2024 ayant institué le déplafonnement est contraire à la Constitution au motif qu’il portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

        L’abrogation de cette disposition interviendra la 31 décembre 2025.

        Le Conseil Constitutionnel censure (de nouveau) le déplafonnement rétroactif des primes négatives des contrats de complément de rémunération

        Décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025  

        Pour rappel, l’article 38 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 avait institué un mécanisme de déplafonnement rétroactif des primes négatives dues par les producteurs à EDF OA en exécution de leur contrat de complément de rémunération.

        Au regard du niveau exceptionnellement élevé des prix de l’électricité depuis octobre 2021, l’Etat espérait ainsi, via EDF OA, collecter plusieurs milliards d’euros pour financer les dispositifs d’aides mis en place pendant la crise de l’énergie.

        Néanmoins, saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel avait jugé cet article contraire à la Constitution en raison de l’incompétence négative du législateur, qui avait confié au pouvoir réglementaire le soin de définir le « prix seuil » en fonction duquel avaient été calculés les reversements dus par les producteurs (Conseil constitutionnel, 26 octobre 2023, n°2023-1065 QPC).

        Au regard des enjeux attachés à ce mécanisme de déplafonnement rétroactif, celui-ci a été régularisé par l’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

        Concrètement, cet article imposait aux producteurs de reverser à EDF OA toutes les sommes perçues de la vente sur le marché de leur électricité et excédant le tarif de référence stipulé à leur contrat de complément de rémunération.

        Cette mesure concernait les sommes perçues entre le 1er janvier 2022 et l’échéance de leur contrat.

        Cependant, les producteurs se retrouvant, au final, privés de la possibilité de percevoir plus que leur tarif de référence, même en cas de hausse mesurée des prix de marché, cette mesure faisait perdre tout caractère incitatif au mécanisme de complément de rémunération.

        C’est donc logiquement que le Conseil Constitutionnel a, de nouveau, été saisi.

        La décision :

        Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a censuré cet article en tant qu’il portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues garanti par les articles 4 et 16 de la DDHC (Conseil Constitutionnel, 24 janvier 2025, n°2024-1119 QPC).

        Le Conseil constitutionnel a, en effet, considéré que : « les dispositions contestées ont pour effet de priver, jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat, les producteurs d’électricité de la totalité des gains de marché dont ils auraient dû bénéficier, une fois reversées les aides perçues au titre du complément de rémunération, dans tous les cas où le prix de marché est supérieur au tarif de référence, que ces gains découlent d’une hausse tendancielle des prix de l’électricité ou d’une hausse imprévisible liée à une crise énergétique ».

        Le Conseil constitutionnel a donc décidé d’abroger l’article 230 de la loi de finances pour 2024.

        Il a toutefois reporté au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation, estimant qu’une abrogation immédiate aurait été lourde de conséquences pour les finances publiques dans la mesure où les producteurs auraient sollicité le remboursement des sommes versés à EDF OA en application du déplafonnement (soit plusieurs milliards d’euros…), alors que ces sommes avaient permis à l’Etat de financer les dispositifs d’aides pendant la crise de l’énergie.

        Quelle suite pour les producteurs ?

        Si certains producteurs espéraient encore pouvoir réclamer le remboursement des sommes versées à EDF OA en cas de censure de l’article 230 de la loi de finances pour 2024, le Conseil constitutionnel a douché leurs espoirs en décidant de reporter au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation des dispositions contestées.

        Ce faisant, et sous réserve des éventuelles dispositions qui seront adoptées par le législateur pour tirer les conséquences de la décision d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a privé d’effet utile sa décision puisque les sommes perçues par EDF OA (en réalité par l’Etat) depuis 2022 en application d’un dispositif inconstitutionnel lui sont définitivement acquises.

        Si les producteurs déploreront sûrement l’absence d’intérêt pécuniaire de la décision du Conseil constitutionnel, ces derniers pourront toujours espérer une réintroduction, pour l’avenir, du plafonnement des primes négatives. Le caractère incitatif qui caractérisait initialement le mécanisme de complément de rémunération pourrait alors être réinstauré.

        Veille juridique environnement

        Créé en 1969, Adaltys compte 80 avocats, répartis dans cinq bureaux (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes).

        L’équipe “environnement” du cabinet publie régulièrement des articles en lien avec l’actualité juridique en la matière. Vous trouverez l’ensemble des articles ici :

        2024 :  

        2023 :

        Injonction de remise en état : quand l’astreinte peut être modérée ou supprimée en raison d’une espèce protégée

        CE, 19 décembre 2024, n° 491592

        Le Conseil d’Etat vient de préciser qu’en cas d’inexécution d’une injonction de remise en état du domaine public maritime, l’astreinte provisoire peut être modérée ou supprimée, compte tenu notamment :

        • des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution,
        • des diligences déjà accomplies par elles,
        • et de celles qui sont encore susceptibles de l’être.

        En l’espèce, l’injonction portait sur la démolition d’une structure en pierres maçonnées composée d’un quai, d’une dalle, de bittes d’amarrage, d’une échelle d’accès à la mer, d’installations électriques et d’un tuyau d’eau sur une superficie de 198 mètres carrés construit le long de la côte en Corse sur le domaine public, ceci sans autorisation.

        La difficulté à exécuter l’injonction était due à la présence d’une espèce protégée : la datte de mer dont la présence sur la structure à démolir avait été constatée après le prononcé de l’injonction.

        Les travaux de démolition étaient susceptibles de menacer cette espèce protégée.

        Le Conseil d’Etat précise que le juge en charge de la liquidation de l’astreinte devait “apprécier la réalité de la difficulté d’exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement”.

        Réclamation sur décompte général : Rappel de la procédure

        Cour administrative d’appel, Toulouse, 3 Décembre 2024 – n° 22TL21738

        La CAA de Toulouse rappelle que le délai de six mois pour saisir le juge à compter de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général (DG) n’est pas suspendu par :

        • La saisine du juge des référé,
        • Ni le dépôt du rapport d’expertise.

        La seule cause de suspension est la saisine du comité consultatif de règlement amiable (CCIRA).

        Voici l’occasion de rappeler les règles de procédure de contestation du décompte général prévues par le CCAG-Travaux (cf. schéma ci-dessous).

        Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHICM) a entrepris de faire construire un nouvel hôpital de court séjour. 

        Le lot « peinture » a été attribué à la société SPR Bâtiment et Industrie.

        Par un ordre de service  du 19 mai 2011 reçu le 1er juin 2011, la maîtrise d’œuvre a notifié à la société SPR Bâtiment et Industrie le décompte général de son marché comportant, pour cette dernière, un solde négatif.

        Le 1er juin 2011, la société SPR Bâtiment et Industrie a signé et retourné ce décompte assorti de réserves qu’elle a de nouveau consignées dans une lettre reçue le 7 juillet 2011 par le maître d’ouvrage, en réitérant ses demandes indemnitaires.

        Le pouvoir adjudicateur a gardé le silence sur ces lettres.

        La saisine du tribunal administratif le 26 juillet 2019 était-elle tardive ?

        La Cour administrative d’appel de Toulouse retient que :

        • Le silence gardé par le maître de l’ouvrage sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 7 octobre 2011 (articles 50.31 et 50.32 du CCAG Travaux alors applicable aujourd’hui articles 55.1.2 et 55.1.3 du CCAG Travaux actuel),
        • La saisine du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en vue de la désignation d’un expert ne constitue pas la saisine du « tribunal administratif compétent » au sens des dispositions du CCAG Travaux. Elle n’a donc eu aucun effet suspensif dès lors que les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne prévoient aucune cause d’interruption de ce délai ni d’autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable. Ces stipulations « ont organisé de la sorte, ainsi qu’elles le pouvaient, des règles particulières de saisine du juge du contrat ».

        Le caractère non-interruptif de la saisine du juge des référés expertises dès lors qu’il ne constitue pas le « tribunal administratif compétent » au sens des dispositions du CCAG Travaux a déjà été énoncépar le Conseil d’Etat (voir CE 18 septembre 2015, n° 384523).

        En revanche, il a été décidé qu’un référé provision constitue une saisine du tribunal administratif compétent au sens du CCAG-Travaux (CE 27 janvier 2017, n° 396404). Pour parvenir à cette solution, la haute juridiction a retenu que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés une indemnité provisionnelle sans être tenu, par ailleurs, de saisir le juge du contrat d’une demande au fond. Ainsi, la saisine dudit juge des référés doit être regardée comme la saisine du « tribunal administratif compétent ».

        La reconnaissance d’entités naturelles sujets de droit se heurte au droit civil néocalédonien

        Conseil d’Etat 31 mai 2024, n° 492621

        1. En Nouvelle-Calédonie, les trois provinces (province Sud, province Nord, province des îles Loyauté) sont compétentes pour réglementer toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État ou à la Nouvelle-Calédonie par la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. La préservation de l’environnement n’étant pas au nombre des compétences attribuées à ces collectivités, les provinces peuvent édicter une réglementation générale tendant à la préservation de l’environnement, à condition de ne pas porter atteinte aux compétences attribuées à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes.

        2. La province des îles Loyauté s’est dotée, par délibération du 6 avril 2016, d’un code de l’environnement de la province des îles Loyauté (CEPIL) innovant dans le domaine de la protection de la nature. Soucieux de concilier « droit coutumier, vision autochtone et droit français » (Wild Légal. Décryptage. Reconnaissance des droits de la nature dans les îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie, https://www.wildlegal.eu/post/decryptage-reconnaissance-des-droits-de-la-nature-dans-les-iles-loyaute), le CEPIL a ouvert la possibilité de reconnaître à certains éléments de la Nature une personnalité juridique en application d’un principe fondateur de la société kanak : le principe unitaire de la vie. Ce principe « signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation sociale kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur » (CEPIL, art. 110-3).

        […]

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        AJ Collectivités Territoriales 2024 p.635

        Veille juridique du 17 décembre 2024

        Appel d’offres Autoconsommation : une potentielle dernière session au premier trimestre 2025

        D’après la dernière lettre d’information du Syndicat des énergies renouvelables (que nous remercions vivement pour le scoop), la Direction générale de l’énergie et du climat a annoncé la probable publication au cours du premier trimestre 2025 d’une dernière session – très attendue par la filière – de l’appel d’offres Autoconsommation, sous sa forme existante.

        Publication de la délibération et du rapport de synthèse de la Commission de régulation de l’énergie relatifs aux résultats de la 8ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »

        Parmi les 106 dossiers déposés représentant une puissance cumulée de 411,13 MWc, 72 ont été retenus par la CRE, pour une puissance cumulée de 253,30 MWc.

        La participation est en hausse par rapport à la précédente période. Les projets agrivoltaïques représentent une part importante des projets lauréats.

        Le prix moyen pondéré s’élève à 99,95€/MWh, soit une légère baisse par rapport à la précédente période (100,7€/MWh).

        La CRE émet plusieurs recommandations visant à améliorer la prise en compte de l’évaluation carbone des installations et l’intégration des projets d’énergie renouvelable dans le système électrique. Elle recommande également de laisser aux candidats l’appréciation de la durée d’application du coefficient d’indexation K, de revoir à la baisse le prix plafond et de déduire les revenus capacitaires du calcul du complément de rémunération.

        Publication au journal officiel des 13 et 14 décembre 2024 de trois arrêtés précisant certains critères d’exonération de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement et bâtiments

        • Arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi APER 

        Il définit, pour les parcs construits à compter du 10 mars 2023 ou existants au 1er juillet 2023, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par l’obligation, tenant compte des revenus pouvant être générés, et le coût total des travaux de création. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. Pour les parcs à construit, l’arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l’installation d’ombrières photovoltaïques lorsque ce rapport est supérieur à 15%. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10%.

        • Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat 

        Il définit les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations ICPE, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

        • Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d’exemptions des ICPE et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables

        Il définit les cas dans lesquels tout ou partie des obligations de solarisation sont écartées ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les ICPE ainsi que certaines infrastructures où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

        Le mouvement de TURPE pour 2025 aura lieu exceptionnellement au 1er février 2025

        La CRE a annoncé qu’en 2025, l’évolution du TURPE pour la période 2025-2028 aurait lieu exceptionnellement au 1er février et non au 1er août.

        Cela s’explique par la baisse des prix de gros de l’électricité pour 2025 par rapport à 2024. Les consommateurs au tarifs réglementés de vente ou en offres de marché indexées sur ceux-ci verront donc le prix de leur électricité diminuer au 1er février. La CRE considère que faire intervenir l’évolution du TURPE à cette date plutôt qu’au 1er août permettra d’éviter des mouvements de sens opposé à six mois d’intervalle, tout en garantissant aux consommateurs une baisse significative du prix de l’électricité en février.

        Actualité jurisprudentielle dans le contentieux de la revente hors-réseau

        L’année 2024 a été marquée par l’émergence d’un nouveau type de contentieux de la revente hors réseau dans le secteur de la distribution automobile : la recherche d’une indemnisation pour perte de marge par des revendeurs hors-réseau suite à l’annulation de leur commande de véhicules.

        Un jugement rendu le 9 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Chambéry (n°2023F00191) fait ainsi figure de cas d’école dans ce domaine.

        En l’espèce, deux sociétés faisant partie du même groupe ont commandé dans le courant de l’année 2022 un nombre important de véhicules auprès d’un concessionnaire de la marque SKODA, et versé les acomptes correspondant. Alors que les premières dates de livraison des véhicules approchaient, le concessionnaire a annulé l’ensemble des commandes et refusé de restituer les acomptes aux sociétés acheteuses en raison d’un soupçon de revente hors réseau.

        C’est ainsi que les sociétés ont fait assigner le concessionnaire devant le Tribunal de commerce de Chambéry afin de le voir condamner à réparer, notamment, leur préjudice de perte de marge, ces dernières n’ayant pu revendre les véhicules suite à l’annulation de leur commande.

        Dans ce contexte, le concessionnaire a appelé en intervention forcée son concédant, duquel était venu l’ordre d’annuler les commandes passées par les deux sociétés, et sollicité auprès du Tribunal sa condamnation à le garantir des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre. 

        Il sera souligné ici que le concessionnaire, en tant que membre d’un réseau de distribution sélective, était nécessairement soumis à une interdiction de revente hors-réseau au titre de son contrat de distribution avec le concédant. Autrement dit, le concessionnaire était contractuellement tenu de ne pas vendre de véhicules à des revendeurs qui n’étaient pas eux-mêmes membres du réseau de son concédant, au risque de voir son contrat résilié.

        Le concédant faisait valoir, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de commerce de Chambéry pour connaître du contentieux de la revente hors réseau, au profit du Tribunal de Commerce de Lyon.

        Bien que tranchant la seule question de sa compétence (I), le Tribunal de commerce de Chambéry a tenu à se prononcer, au fond, sur les conséquences à tirer d’une commande de véhicules passée en violation d’une interdiction de revente hors-réseau, au visa de l’article L442-2 du Code de commerce selon lequel « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».(II).

        Il s’agit là du double intérêt de cette décision, d’autant que les décisions sur ce type de contentieux sont rares.

        I- Sur la compétence

        Le déclin de compétence du Tribunal de Commerce de Chambéry dans cette affaire ne faisait guère de doute.

        On rappellera qu’aux termes de l’article L.442-4 du Code de commerce, « Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L’article D.442-2 du Code de commerce précise l’application de cet article en indiquant que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du Livre IV du Code de commerce. Ladite annexe liste 8 Tribunaux de commerce, avec l’indication du ressort auquel chacun de ces 8 Tribunaux est rattaché.

        C’est donc fort logiquement que le Tribunal de Commerce de Chambéry – qui ne figure pas dans la liste de l’annexe 4-2-1 du Livre IV – se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lyon.

        Toutefois, et alors qu’il n’y était pas tenu, le Tribunal tient à exprimer sa position sur la question de fond (sans la juger dans le dispositif).

        II- Sur les conséquences à tirer d’une commande de véhicules passée en violation d’une interdiction de revente hors-réseau

        Dans le cours du jugement, le Tribunal de commerce de Chambéry formule une position en droit qui est la suivante :

        « Il est patent que ce litige relève de l’article L.442-2 du Code de commerce précité et que cette disposition (est) d’ordre public, et que tout contrat passé en violation de cet article est nul et ne pourra être exécuté ».

        Ainsi pour le Tribunal de commerce de Chambéry, il ne fait aucun doute que la conséquence à tirer d’une commande de véhicules passée en violation d’une interdiction de revente hors-réseau est la nullité du contrat, bien que sa position ne soit pas davantage explicitée. Cette nullité peut à notre sens être recherchée sur deux fondements :

        • La contrariété à l’ordre public (a) ;
        • L’existence d’un dol (b).

        a- La nullité de la commande passée en contrariété avec l’ordre public

        Le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L.442-2 du Code de commerce est confirmé explicitement par le Tribunal.

        Le fondement de la nullité sera dès lors l’article 1162 du Code civil qui prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

        Les dispositions de cet article envisagent ainsi deux hypothèses : celle de la contrariété du contenu du contrat à l’ordre public, et celle où le but visé par les parties ou par l’une d’elles est contraire à l’ordre public, quand bien même ce but ne serait pas connu de l’autre partie.

        Or, il ne fait aucun doute que le contrat de vente qui viole une interdiction posée par un article d’ordre public du Code du commerce, en l’occurrence l’article L.442-2 du Code de commerce, a des stipulations et poursuit un but qui dérogent à l’ordre public.

        Au cas d’espèce, le Tribunal indique qu’il apparaissait « très clairement, en particulier du fait du nombre élevé de commandes passées » par les sociétés, « que celles-ci pouvaient être destinées à des ventes illicites car hors du réseau prévu ». Les deux sociétés n’ont d’ailleurs même pas pris la peine de cacher leur activité de vente de véhicules neufs au sein des pièces fournies au Tribunal, ni dans leurs prétentions.

        Ainsi et bien que le Tribunal ne rentre pas dans les détails sur ce point, dès lors que le but poursuivi par les sociétés lors de la conclusion de leur commande était contraire à l’ordre public, en l’occurrence à la règle posée par l’article L.442-2 du Code de commerce, les commandes de véhicules passées par elles étaient nécessairement nulles.

        Il ne fait en outre aucun doute qu’il s’agit d’une nullité absolue dès lors que la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Ce fondement peut ainsi être invoqué par toute personne ayant un intérêt à agir.

        b- La nullité de la commande passée au moyen d’un dol

        Pour rappel, aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

        Bien que ce fondement ne soit pas évoqué par le Tribunal de commerce de Chambéry, notamment car aucune manœuvre ou aucun mensonge ne ressort des faits de l’espèce, il nous semble intéressant de considérer le dol comme possible second fondement de la nullité des commandes passées.

        Nous avons en effet eu connaissance de contentieux avec des faits similaires où le revendeur hors-réseau dissimulait, de plus sciemment, au concessionnaire la destination réelle des véhicules acquis. Le mensonge consistait pour le revendeur hors réseau à indiquer aux concessionnaires que les véhicules commandés allaient servir de véhicules de fonction pour les salariés de l’entreprise, ce qui était de nature à fausser le consentement du concessionnaire vendeur.

        Dans une telle situation, le dol peut être invoqué par les concessionnaires et ainsi, s’agissant d’un vice du consentement, entrainer la nullité du contrat sous réserve toutefois que la preuve puisse être rapportée de l’existence du mensonge.

        Enfin, et contrairement à la nullité pour contrariété à l’ordre public, la nullité du contrat conclu au moyen d’un dol n’est que relative de sorte qu’elle ne peut être invoquée que par la personne victime du dol, autrement dit le concessionnaire qui accepté la commande.

        Responsabilité des produits défectueux : une nouvelle directive européenne pour moderniser ce régime de responsabilité et l’adapter à l’ère du numérique

        Le 23 octobre 2024, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive n° 2024/2853 (« Directive ») qui remplace la directive 85/374/CEE en vigueur depuis près de 40 ans.

        Ce nouveau texte marque une évolution majeure en matière de réglementation, en adoptant les règles de responsabilité aux défis posés par les nouvelles technologies, l’économie circulaire et les chaînes d’approvisionnement mondialisées.

        Cette Directive vise à garantir un haut niveau de protection des consommateurs, tout en préservant la compétitivité des entreprises européennes et en renforçant la sécurité juridique. Elle établit des dispositions adaptées pour prendre en compte les spécificités de certains produits et services modernes, tels que les objets connectés et les systèmes d’IA.

        Toutefois, afin de permettre une transition harmonieuse, ces nouvelles règles ne s’appliqueront qu’aux produits mis sur le marché ou en service après le 9 décembre 2026.

        Les principales modifications de cette Directive se résument comme suit :

        • Notion de « produits » – Article 4 : La Directive a élargi la définition de cette notion en incluant désormais les logiciels, en tant que produits autonomes ou ceux intégrés dans d’autres produits en tant que composants ; les fichiers de fabrication numériques qui contiennent les informations fonctionnelles nécessaires pour produire un élément corporel en permettant le contrôle automatisé des machines (tels que les perceuses, imprimantes 3D, etc.) ; et les services numériques intégrés ou interconnectés avec le produit.
        • Préjudices indemnisables – Article 6 : La Directive a également élargi les préjudices indemnisables en incluant, outre les dommages corporels et matériels, la destruction ou corruption de données numériques non-utilisées à des fins professionnelles. Ainsi, la Directive couvrira, par exemple, le cas de suppression de fichiers numériques d’un disque dur (y compris le coût de la récupération ou de la restauration de ces données).
        • Défectuosité du produit – Article 7 : De nouvelles circonstances ont été prises en compte par la Directive pour évaluer la défetuosité d’un produit. Le texte précise notamment que doit être pris en compte « l’effet sur le produit de toute capacité à poursuivre son apprentissage ou à acquérir de nouvelles caractéristiques après sa mise sur le marché ou sa mise en service » et « l’effet raisonnablement prévisible sur le produit d’autres produits dont on peut s’attendre à ce qu’ils soient utilisés conjointement avec le produit, notamment au moyen d’interconnexion ». La Directive précise aussi qu’un produit peut être considéré comme défectueux en raison de sa vulnérabilité en matière de cybersécurité.
        • Responsabilité des opérateurs économiques du fait de leurs produits défectueux – Article 8 : La Directive a également élargi la liste des opérateurs économiques susceptibles d’être tenus responsables des dommages du fait d’un défaut de leurs produits (fabricant/importateur du produit/composant défectueux ; en l’absence d’importateur établi dans l’UE ou de mandataire, le prestataire de services d’exécution des commandes ; toute personne qui modifie de manière substantielle un produit en dehors du contrôle du fabricant ; tout fournisseur d’une plateforme en ligne ayant permis la vente en ligne BtoC, sous certaines conditions ; etc.).
        • Divulgation des éléments de preuve – Article 9 : La Directive a facilité l’accès, pour les victimes, aux éléments de preuves à utiliser en justice.
        • Charge de la preuve – Article 10 : La Directive a allégé la charge de la preuve pour les victimes, avec la possibilité de présumer la défectuosité du produit, si certaines conditions sont remplies, et/ou le lien de causalité. Cette présomption opérera si le demandeur fait face à des difficultés excessives pour prouver l’un et/ou l’autre, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique du produit ou s’il démontre que la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage est probable. A ce propos, il convient de noter que le défendeur a le droit de renverser toute présomption en apportant la preuve contraire.
        • Exonération de responsabilité – Article 11 : La Directive a introduit une exception à l’exonération de responsabilité pour des défectuosités ayant apparu après la mise du produit sur le marché. En effet, si le produit reste sous le contrôle du fabricant, sa responsabilité pourra être recherchée. Selon le considérant 19 de la Directive, un produit reste sous le contrôle du fabricant « lorsque celui-ci conserve sa capacité à fournir des mises à jour ou des mises à niveau logicielles lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers».
        • Responsabilité du fabricant du composant logiciel défectueux – Article 12 : Un outil de protection a été introduit pour les micro-entreprises et petites entreprises fabricantes de composants logiciels. Elles peuvent convenir avec le fabriquant qui intègre le composant logiciel dans son produit que ce dernier renonce à son droit de recours en cas de dommage causé par une défectuosité du composant logiciel. Cet outil s’inscrit dans le but de privilégier la capacité d’innovation des microentreprises et des petites entreprises qui fabriquent des logiciels et, par conséquent, de soutenir l’innovation dans un secteur qui nécessite un degré d’innovation particulièrement élevé.
        • Délai de forclusion – Article 17 : S’agissant du délai de forclusion, il y a deux nouveaux éléments. Si le produit a fait l’objet d’une modification substantielle, le délai de forclusion sera interrompu. Par ailleurs, un nouveau délai butoir de 25 ans a été prévu afin de prendre en compte la latence des lésions corporelles : si une victime n’a pas été en mesure d’engager la procédure parce que le préjudice corporel est resté latent et ne s’est pas révélé au cours des dix premières années, le nouveau délai de forclusion sera applicable.
        • Dérogation à l’exonération pour risque de développement Article 18 : La Directive n’a pas supprimé l’option laissée aux États membres de ne pas introduire dans leur législation une cause d’exonération pour risque de développement. Le risque de développement permet à un opérateur économique de s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ne permettait pas de déceler l’existence d’un défaut.

        Les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette nouvelle Directive au plus tard le 9 décembre 2026.

        Action en garantie des vices cachés recevable malgré la connaissance du vice avant l’acquisition

        Dans un récent arrêt[1], la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision particulièrement lourde de conséquences en matière de garantie des vices cachés.

        Selon les faits, le 18 juin 2015, une société de crédit-bail faisait l’acquisition d’un véhicule auprès d’un concessionnaire et l’avait remis à une autre société, en exécution d’un contrat de crédit-bail avec option d’achat.

        Suite à plusieurs anomalies menant à une panne, un expert judiciaire était désigné en référé. Il déposait son rapport le 26 juin 2019, lequel concluait à l’existence d’un défaut de conception d’une pièce d’origine. Nonobstant, le preneur levait l’option d’achat le 6 septembre 2019, tout en ayant connaissance de ce rapport, et donc du défaut affectant le véhicule.

        Les 18 octobre et 26 décembre 2019, le nouveau propriétaire du véhicule assignait alors le vendeur initial et le constructeur en garantie des vices cachés. Au stade de l’appel, la Cour d’appel de Montpellier écartait la garantie des vices cachés au motif que le sous-acquéreur de la chose avait connaissance du vice lors de sa propre acquisition.

        La Cour de cassation casse l’arrêt et juge l’action en garantie des vices cachés recevable.

        Elle rappelle que la garantie des vices cachés accompagne la chose vendue en tant qu’accessoire au contrat. A ce titre, la haute juridiction considère que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de la vente dans la personne du premier acquéreur.

        En effet, si le vice est caché pour le premier acquéreur mais apparent pour le sous-acquéreur, il n’en demeure pas moins que le dernier utilise l’action du premier. Il est ainsi indifférent que le sous-acquéreur ait eu connaissance du défaut lors de sa propre acquisition lorsqu’il s’agit d’apprécier le bien-fondé d’une action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur originaire.

        Si cette position permet de respecter la logique de l’action directe sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle peut paraître surprenante.

        En effet, les termes du texte fondateur de la garantie des vices cachés depuis 1804, l’article 1641 du Code civil, sont d’une clarté incontestable : le mécanisme de protection essentiel que constitue la garantie des vices cachés repose intégralement sur la méconnaissance par l’acquéreur du défaut affectant le bien acquis.

        En faisant l’acquisition d’un bien qu’il sait défectueux, le vice est devenu apparent, et la logique voudrait que l’acquéreur perde, de facto, le bénéfice de la garantie des vices cachés.

        Il est ainsi permis de s’interroger sur le fait de savoir si la Cour de cassation, par une telle décision, ne serait pas en train de progressivement dénaturer le texte initial.


        [1] Cass. Com. 16 oct. 2024, n° 23-13.318

        Taxes sur l’importation des véhicules électriques chinois : actualisation à date

        Comme détaillé dans le Radar # 1, la Commission Européenne avait, le 4 juillet 2024, institué des droits compensateurs provisoires sur les importations de véhicules électriques à batterie (VEB) en provenance de Chine. Ces droits individuels, qui s’ajoutent aux droits de base de 10%, avaient été déterminés en fonction du degré de coopération et de transparence montrées par les entreprises / exportateurs chinois. Ces droits provisoires avaient été mis en place pour une période maximale de 4 mois s’achevant par conséquent au 4 novembre 2024.

        Le 29 octobre 2024, avant donc l’expiration des droits provisoires et dans le respect du délai de 13 mois pour les mesures définitives,la Commission a adopté le Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 instituant un droit compensateur définitif sur les importations en provenance de Chine de véhicules électriques destinés au transport de personnes.

        Le Règlement prévoit d’ajouter aux 10 % de taxe déjà en place une surtaxe pouvant aller jusqu’à 35,3 % du prix de ces véhicules, soit un plafond légèrement inférieur à celui résultant des droits provisoires. Dans le détail, les taxes supplémentaires s’élèveront à 7,8 % pour Tesla, 17 % pour BYD (contre 17,4% dans le cadre des droits provisoires), 18,8 % pour Geely (contre 19,9% dans le cadre des droits provisoires) et 35,3 % pour SAIC (contre 37,6% dans le cadre des droits provisoires). Les autres groupes ayant coopéré à l’enquête européenne se verront imposer 20,7 % de taxes supplémentaires, contre 35,3 % pour ceux n’ayant pas coopéré.

        La Chine a annoncé avoir saisi l’Organisation mondiale du commerce après l’adoption de ce règlement qu’elle estime « protectionniste ». Toutefois, la Commission et la Chine sont convenues de continuer les consultations : les surtaxes peuvent être supprimées à la condition qu’un accord soit trouvé sur tout autre moyen pour compenser le préjudice identifié par l’enquête européenne.

        Pratiques restrictives de concurrence / Rupture brutale : la Cour d’appel de Paris confirme le mode du calcul du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies

        Dans un arrêt en date du 11 octobre 2024 [1], dans le cadre d’un litige entre les sociétés Micronor et Neurelec, la Cour d’appel de Paris a confirmé le mode de calcul du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies. Cet arrêt vient confirmer une position désormais bien établie dans le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies. 

        En l’espèce, la société Micronor se chargeait d’assembler les matériaux livrés par Neurelec et utilisés par cette dernière pour fabriquer des systèmes d’implants auditifs. Le litige est né suite au refus de la société Micronor d’octroyer à Neurelec un allongement des délais d’approvisionnement en matériaux. Le société Neurelec ayant par la suite cessé de fournir les matériaux, Micronor l’a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement du reliquat du prix des matériaux commandés, le remboursement d’investissements, et l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

        La Cour d’appel, retenant le mode de calcul posé par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023 [2], rappelle donc que « le préjudice résultant de la brutalité de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis ». Ce mode de calcul est par ailleurs conforme à celui rappelé au sein des fiches établies par la Cour d’appel de Paris sur la réparation du préjudice économique.


        [1] CA Paris, Pôle 5, chambre 11, 11 octobre 2024 – n° 22/09688

        [2] Cass., Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-16.940

        Renforcement de l’obligation de conseil du vendeur

        Dans un arrêt du 16 octobre 2024[1], la Chambre commerciale de la Cour rappelle la portée de l’obligation de conseil afférente au vendeur.

        Dans les faits, une société exploitant un hôtel-restaurant en bord de mer, dans le cadre d’un aménagement de locaux et conseillée par un maitre d’œuvre, a passé commande à une société d’un mobilier pour sa terrasse extérieure.

        Il était pourtant rapidement constaté que l’air salin provoquait une dégradation conséquente dudit mobilier. La société acquéreuse sollicitait la résolution de la vente.

        L’affaire était portée devant la Cour d’appel de Bordeaux, qui refusait de faire droit à ces demandes, considérant que la société venderesse avait satisfait à son obligation de conseil au moment de la vente.

        La juridiction d’appel estimait effectivement que l’avertissement oral de la nécessité d’entretenir le mobilier livré compte tenu de ses conditions d’expositions, confirmé par des déclarations retenues dans le cadre d’un constat d’huissier, permettait de prouver le respect par le vendeur de son obligation de conseil.

        La Cour de cassation rappelle que le vendeur professionnel, au visa des articles 1147 et 1315 du Code civil (aujourd’hui respectivement 1231-1 et 1353), est tenu de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil qui lui incombe. Cela impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer de l’adéquation de la chose vendue à l’utilisation qui en sera faite.

        C’est dans ces conditions que la Cour, considérant que les éléments probatoires produits étaient impropres à démontrer que le vendeur s’est acquitté de son obligation de conseil au moment de la vente, casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux.

        La Cour précise ainsi les contours de l’obligation de conseil incombant au vendeur en insistant sur l’importance de la preuve de son respect.


        [1] Cass. Com., 16 octobre 2024, n°23-15.992 ;

        Norme CAFE : on en est où ?

        Pour rappel, la norme dite CAFE (“Corporate Average Fuel Economy“) a été mise en place aux USA en 1975, et impose aux constructeurs automobiles, afin delutter contre le réchauffement climatique, un programme de diminution progressive de la consommation moyenne des voitures particulières neuves.

        Actée par le parlement européen en 2014, puis rendue effective en France en 2020, la norme CAFE imposeun plafond d’émission de CO2/km pour tout véhicule neuf vendu au sein de l’Union européenne. En cas de non-respect du taux en vigueur, les constructeurs automobiles doivent s’acquitter d’une amende (en dernier lieu, de 95 € par gramme de dioxyde de carbone dépassant le plafond en vigueur).

        Pour 2024, le seuil d’émissions avant sanction est de 95 g de CO2/km pour l’UE. Il s’agit, de loin, de la réglementation la plus stricte de la planète, puisque le seuil d’émissions est de 125 g de CO2/km aux USA et de 122 g de CO2/km au Japon et en Chine.

        Or, le seuil pour l’UE doit descendre à 81 g de CO2/km en 2025. Dès l’été dernier, l’ACEA, l’association qui réunit les constructeurs automobiles, a fait valoir que l’application stricte de ce nouveau seuil pourrait couter 15 milliards d’€ aux constructeurs européens, sauf à renoncer à la production d’environ 2,5 millions de véhicules thermiques. Luca de Meo, patron du Groupe Renault mais aussi Président de l’ACEA, a expliqué que les seuils avaient été fixés dans un contexte de progression annoncée des ventes de véhicules électriques, perspective qui apparaît obsolète au vu du tassement de ces ventes en 2024. Le respect du seuil 2025 reposerait en effet, concrètement, sur un « mix » de ventes de véhicules électriques compris entre 20 et 25 %, alors que la moyenne sur les 9 mois de l’année 2024 est de 14,6 %.

        L’ACEA a donc annoncé qu’elle envisageait de recourir à une réglementation d’urgence pour reporter de 2 ans le nouveau seuil CAFE pour 2025, en l’occurrence l’article 122 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. Les ONG environnementales ont contesté cette initiative, en notant que l’article 122, utilisé en dernier lieu lors de la pandémie de Covid puis au démarrage de la guerre en Ukraine, n’est destiné à s’appliquer qu’à des crises graves. Les ONG ont aussi rappelé le niveau des profits réalisés par les constructeurs automobiles européens depuis 2022.

        A l’occasion du Mondial de l’automobile, fin octobre, le Ministre de l’Economie a affirmé que la France, rejoignant ainsi l’Italie, soutenait la position de l’ACEA.

        Le 4 novembre 2024, un porte-parole de la Commission européenne a semblé couper court aux discussions, repoussant à fin 2025 un examen de la situation au vu des volumes effectifs de vente de véhicules électriques et des niveaux effectifs d’émission généralement émis par les véhicules circulant en Europe. Il semble donc exclu, à ce jour, que les textes et seuils en vigueur soient remis en cause pour 2025.

        L’ACEA ne renonce pas, néanmoins. Elle vient en effet de proposer au Conseil Européen un mode de calcul pluriannuel des émissions de CO2. De cette manière, le bilan se ferait sur la période totale – 5 ans, par exemple -, les années à émissions faibles (en fin de période, peut-on supposer, une fois que le mix véhicules électriques aura progressé) venant compenser celles où les émissions sont fortes.

        Vente : restitution de la valeur de jouissance dans le cadre d’une nullité de contrat de vente

        Traditionnellement, lorsqu’était prononcée la résolution de la vente, le vendeur n’était pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution, à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. La Cour d’appel de Poitiers semble avoir pris le contrepied de cette position.[1]

        Selon les faits, une société avait fait l’acquisition d’une moissonneuse batteuse auprès d’une société venderesse spécialisée. Il s’avère en réalité que ce véhicule appartenait à une société de leasing, rendant ainsi impossible le changement de carte grise, et de fait, l’utilisation de la machine par le nouveau propriétaire. La société acquéreuse assignait alors son vendeur en nullité de la vente et indemnisation de ses préjudices.

        Le Tribunal de commerce de La Roche sur Yon faisait droit à la demande de nullité sans faire droit aux demandes indemnitaires. La juridiction consulaire déboutait en outre la société venderesse de sa demande de restitution de la valeur de jouissance au motif qu’elle ne démontrait pas l’utilisation qui avait été faite du matériel.

        La société venderesse interjetait appel de ce jugement.

        Bien que confirmant la nullité de la vente, l’intérêt de cet arrêt réside en ce que la Cour – jugeant que la preuve de l’utilisation du matériel était rapportée – s’est prononcée favorablement sur la demande, faite par la société venderesse, de restitution de la valeur de la jouissance du matériel.

        La juridiction d’appel se base sur l’article 1352-3 du Code civil, applicable depuis la réforme du 1er octobre 2016 [2], lequel dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procurée. Elle juge que cette restitution permet seule de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente (compte-tenu, au cas d’espèce, de l’utilisation intensive des machines faites par la demanderesse pendant plusieurs saisons).

        Il convient de saluer une telle position, sensiblement favorable aux constructeurs.


        [1] CA Poitiers, 1ère Ch., 2 juillet 2024 – RG n°22/02631

        [2] Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – article 3 

        Les Lignes Directrices du G7 : un cadre pour l’industrie visant à prévenir le contournement des contrôles à l’exportation et des sanctions par la Russie

        Le « groupe des 7 » (G7) est une alliance réunissant 7 des nations les plus industrialisées au monde : les États-Unis, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et la France. Ce groupe a initié plusieurs stratégies pour limiter l’accès de la Russie aux technologies et produits essentiels à ses opérations militaires contre l’Ukraine, notamment :

        • La mise en place des contrôles à l’exportation depuis février 2022 ;
        • La coordination de ces contrôles avec la Coalition mondiale pour le contrôle des exportations (Global Export Control Coalition, GECC) ;
        • La création, en septembre 2023, d’un sous-groupe de travail sur l’application des contrôles à l’exportation.

        La création de ce sous-groupe de travail, chargé d’échanger des informations sur la mise en œuvre des mesures et les tendances actuelles, a facilité l’élaboration d’un document d’orientation, ou ‘lignes directrices’, qui vise à aider les acteurs économiques à déceler les pratiques de contournement russes face aux mesures mises en place par les membres de la GECC.

        Le document débute par une présentation des mesures mises en place par le gouvernement russe pour contourner les contrôles du G7 et soutenir ses activités d’approvisionnement. Il se divise ensuite en quatre parties, précisant les circonstances d’alerte à prendre en compte ainsi que la démarche à suivre en cas de risque.

        La première partie dresse une liste d’articles qui présentent un risque accru d’être détournés vers la Russie. Il s’agit des éléments et composants essentiels à la Russie pour fabriquer son équipement militaire. Le document identifie précisément ces articles grâce aux codes tarifaires du Système Harmonisé (SH), une nomenclature internationale standardisée permettant de classifier les marchandises avec précision au moyen d’un code numérique.

        La deuxième partie identifie les indicateurs devant déclencher un signal d’alerte en raison d’un risque de contournement des contrôles à l’exportation ou des sanctions. Ces critères visent à aider les acteurs économiques à déceler un risque d’exportation vers la Russie. Ils incluent notamment, mais sans s’y limiter, des anomalies dans les opérations ou les pratiques commerciales du client, ainsi que des irrégularités concernant son identité, ses relations ou la documentation fournie.

        La troisième partie propose un plan d’action comprenant des pratiques exemplaires permettant d’effectuer des vérifications supplémentaires en présence d’indicateurs d’alerte. Si, après la mise en œuvre de ce plan, l’acteur économique continue d’avoir des motifs d’inquiétude, il est tenu de s’abstenir de réaliser l’opération et de se rapprocher de l’agence de contrôle des exportations, de la conformité ou des douanes compétente dans son pays.

        Enfin, le document inclut une liste de ressources supplémentaires, parmi lesquelles figurent des liens permettant de vérifier si les entités concernées sont soumises à des sanctions économiques.

        Le document d’orientation offre une base claire pour les acteurs économiques. Bien que les mesures de contrôle des exportations aient été instaurées depuis 2022, il s’avérait nécessaire de créer un guide pratique destiné aux acteurs de l’industrie.

        Le bonus écologique est prolongé en 2025, mais considérablement réduit

        Le décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 relatif « aux aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants » a été publié au JO le 1er décembre et est entré en vigueur le 2 décembre 2024. Toutefois, une tolérance est accordée aux véhicules qui ont d’ores et déjà été commandés mais qui n’ont pas encore été livrés à cette date, à condition que leur livraison intervienne avant fin février 2025.

        Prises dans un « contexte budgétaire difficile », ces nouvelles dispositions marquent une baisse par rapport aux dispositions actuellement en vigueur. Les principales dispositions du nouveau régime sont les suivantes :

        1- Pour ce qui est du bonus écologique pour les voitures particulières neuves bénéficiant de l’« écoscore » gouvernemental – c’est-à-dire grosso modo les véhicules électriques produits en Europe, son montant est désormais soumis à des nouveaux barèmes, qui dépendent des revenus des bénéficiaires :

        *            4 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence (RFR) par part est inférieur ou égal à 16 300 € ;

        *            3 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le RFR par part est supérieur à 16 300 € et inférieur ou égal à 26 200 € ;

        *            2 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le RFR par part est supérieur à 26 200 €.

        Cette aide devra, cependant, rester contenue dans l’enveloppe budgétaire de 700 millions d’€, sans possibilité de dépassement (enveloppe qui était du double jusque-là, soit 1,4 Mrd d’€). Elle pourrait aider à financer l’achat d’environ 200 000 voitures électriques sur l’année, selon les estimations du gouvernement.

        2- le bonus écologique pour les 2-3 roues et quadricycles motorisés ainsi que pour les cycles est supprimé ; le bonus écologique pour les VUL (« camionnettes ») neufs pour les particuliers et les personnes morales est supprimé.

        Le ministère de l’Économie confirmait cependant que ” le gouvernement a fait le choix de poursuivre le soutien à l’achat de camionnettes électriques et à l’acquisition de véhicules en leasing par les ménages modestes via des financements complémentaires, ne reposant pas sur le budget de l’État. Ainsi, des financements sous la forme de certificats d’économies d’énergie seront mobilisés pour encourager l’électrification des véhicules utilitaires légers. Les modalités seront définies dans les prochaines semaines.” 

        3- la prime à la conversion est supprimée pour tous les véhicules ; la surprime pour la prime à la conversion est également supprimée (ainsi que la prime au rétrofit en zones à faibles émission).

        4- L’aide au « rétrofit » (transformation d’un véhicule thermique en véhicule électrique) est maintenue, mais désormais sous condition de ressources.

        Cette aide, qui s’élève à 80 % du coût de la transformation et concerne tant les véhicules particuliers que les véhicules utilitaires, est versée dans la limite de 5 000 € pour les ménages dont le RFR est inférieur ou égal à 16 300 €, et de 1 500 € pour les ménages dont le RFR par part est inférieur ou égal à 26 200 €. La transformation doit concerner un véhicule diesel s’il a été immatriculé avant le 1er janvier 2011, ou à essence si sa 1ère mise en circulation est antérieure au 1er janvier 2006. 

        Les modalités du bonus écologique 2025, « figées » par le Décret promulgué le 29 novembre, ne sont pas remises en cause par la motion de censure votée le 4 décembre 2024.

        En revanche, toutes autres mesures annoncées affectant le secteur automobile et devant être incluses dans le projet de loi de finances (PLF) et/ou le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025, sont abandonnées, au moins temporairement. Il en est ainsi des évolutions prévues pour le malus et pour l’amendement visant à introduire des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas les quotas de « verdissement ». Pour sa part, le décret relatif aux avantages en nature sur les véhicules thermiques de fonction pourrait être publié une fois le nouveau gouvernement nommé.

        Mise à jour à suivre dans le prochain Radar !

        Veille juridique du 29 novembre 2024

        Publication de la note d’analyse de la Commission de régulation de l’énergie du 26 novembre 2024 sur le phénomène des prix de l’électricité négatifs

        La CRE formule une dizaine de recommandations relatives aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables pour tenter de réduire le phénomène des prix négatifs. S’agissant des installations de production photovoltaïque, la CRE recommande notamment :

        • d’abaisser dès à présent à 200 kWc le seuil du complément de rémunération dans les arrêtés tarifaires S21 (bâtiments et ombrières) et S24 (sol),
        • d’introduire une incitation à l’interruption de la production lors des heures de prix négatifs pour les futures installations photovoltaïques de puissance comprise entre 36 et 200 kWc en obligation d’achat,
        • de modifier les conditions de versement de la prime de prix négatifs pour les futurs contrats de complément de rémunération, afin que, dans la zone de prix [-0,1€/MWh ; 0€/MWh], elle soit versée indépendamment de la production effective de l’installation dans le but de limiter les frais d’agrégation lors des périodes de faibles prix négatifs,
        • d’autoriser un talon de production lors des heures à prix négatifs ne remettant pas en cause le versement de la prime afin de faciliter l’arrêt puis le redémarrage au retour des prix positifs,
        • de clarifier, dans les contrats de complément de rémunération existants, la définition des pas de temps sur lesquels peut être versée la prime pour prix négatifs,
        • de rendre obligatoire la participation au mécanisme d’ajustement pour les installations excédant une certaine puissance installée.

        Mise à jour des informations relatives à l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat revente d’électricité sur le site service-public.fr

        Afin de prendre en compte le nouvel article R. 333-2 du code de l’énergie introduit par le décret n°2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l’autorisation de fourniture, le site service-public.fr précise désormais qu’à défaut de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d’autorisation de fourniture est déclaré complet, le silence du ministère de l’énergie vaut octroi implicite de l’autorisation.

        Pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de fourniture implicite, les demandeurs doivent donc impérativement veiller à la complétude de leur dossier de demande et à l’obtention de l’accusé de réception faisant courir le délai de deux mois précité.

        Opposition du Sénat à la hausse du droit d’accise sur l’électricité dans le cadre des débats parlementaires relatifs au projet de loi de finances pour 2025

        Le gouvernement souhaitait relever le droit d’accise sur l’électricité à 32€/MWh. La majorité sénatoriale s’y est opposée en adoptant un amendement qui supprime cette hausse et prévoit, à la place, de relever de 4€/MWh l’accise du gaz naturel à usage combustible. A voir s’il sera conservé dans la version du définitive de la loi.

        Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité

        Un amendement visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité, dans les mêmes conditions que celles applicables aux opérations d’autoconsommation individuelle, identique à celui qui a été discuté en première lecture devant l’Assemblée nationale, vient d’être adopté par le Sénat. A voir s’il sera conservé dans la version du définitive de la loi.

        CE, 23 octobre 2024, n°495164 : transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») relative au déplafonnement du complément de rémunération

        Le Conseil d’Etat a été saisi d’une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi de finances pour 2024 portant sur le déplafonnement du complément de rémunération.

        Par une décision du 23 octobre 2024, le Conseil d’Etat a considéré que cette QPC présentait un caractère sérieux et accepté de la transmettre au Conseil Constitutionnel.

        Podcast #S5 E5 : C’est la crise, rénovons ! 

        Dans ce dernier épisode de la saison, Hanan Chaoui, avocate associée spécialisée en droit immobilier, et Vianney Raskin, fondateur de l’entreprise Citron, décortiquent les obstacles, mais surtout les opportunités, pour entreprendre sans attendre la rénovation des bâtiments existants. 

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        Veille juridique du 22 novembre 2024

        Publication du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

        Ce décret précise les contours de l’obligation de solarisation des parkings : définition du calcul de la superficie assujettie à l’obligation, détermination des critères d’exonération, des modalités de démonstration de leur respect et des sanctions applicables (20 000 euros par an pour les parkings de plus de 1 500 m2 et 40 000€ par an pour les parkings de plus de 10 000 m2). Il simplifie également les démarches administratives en permettant aux installations de moins de 3MWc de faire l’objet d’une déclaration préalable au lieu d’un permis de construire en dehors des zones protégées. Il fixe enfin les dates butoirs pour remplir ces obligations au 1er juillet 2026 pour les parkings de plus de 10 000 m2 et au 1er juillet 2028 pour ceux de plus de 1 500 m2.

        Une analyse exhaustive d’Adaltys Avocats paraîtra dans le moniteur de janvier 2025.

        Publication de la délibération n°2024-195 de la Commission régulation de l’énergie du 24 octobre 2024 portant avis sur le projet d’arrêt « petit sol »

        La CRE a rendu un avis globalement favorable sur le projet d’arrêté, moyennant certaines recommandations s’agissant des conditions d’éligibilité des installations (renforcer les conditions de nouveauté, interdire la vente d’électricité avant la prise d’effet du contrat, etc.), la bonne intégration des installations bénéficiaires dans le système électrique (avancer la baisse du seuil de l’obligation d’achat à 200 kWc, ne pas permettre la possibilité de valoriser l’électricité en autoconsommation collective en période de prix négatifs pour pouvoir bénéficier de la prime pour prix négatifs, etc.), la prime à l’excellente environnementale (baser le plafonnement de l’attribution de la prime sur une estimation de primes déjà accordées, piloter l’attribution de la prime à un rythme trimestriel, introduire une clause de revoyure, etc.).

        Amendement au projet de loi de finances pour 2025 relatif aux périodes de prix négatifs

        Le gouvernement a introduit, dans le projet de loi de finances pour 2025 transmis au Sénat, un amendement visant à neutraliser le phénomène des prix négatifs en permettant de revoir les conditions contractuelles des installations renouvelables existantes sous obligations d’achat ou complément de rémunération. Ces installations devront pouvoir être arrêtées en échange d’une compensation, dont les modalités seront précisées par arrêté.

        Seules les installations au-dessus d’un certain seuil de puissance, à définir par filière, seraient concernées.

        Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité

        Un amendement visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité, dans les mêmes conditions que celles applicables aux opérations d’autoconsommation individuelle, a été discuté en première lecture devant l’Assemblée nationale.

        Il a été convenu qu’il soit retiré afin de s’assurer de sa conformité au droit européen. Il doit être retravaillé avec le gouvernement qui, sous cette réserve de conformité au droit européen, n’y est pas opposé sur le principe.

        Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5€ aux installations photovoltaïques en autoconsommation de moins de 9kWc

        Un amendement visant à étendre l’application du taux de TVA réduit de 5,5% à la fourniture et à la pose des installations photovoltaïques en autoconsommation jusqu’à 9 kWc dès lors qu’elles sont associées à un dispositif de pilotage des usages domestiques synchronisant la consommation (chauffage, eau chaude, borne de recharge) avec la production solaire, ou à l’installation d’une batterie physique a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

        Des réserves ont néanmoins été émises lors des premières discussions devant le Sénat.

        Amendements au projet de loi de finances pour 2025 visant à reconduire la contribution sur la rente inframarginale

        Pour le moment, les amendements prévoyant de reconduire et renforcer la contribution sur la rente inframarginale ont été rejetés.

        Le lotissement avec commercialisation anticipée des lots par tranche consacré par décret

        Le décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024 portant diverses dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme, publié au JO du 20 novembre 2024 consacre la possibilité (i) de réaliser des travaux autorisés par un permis d’aménager (PA) et (ii) de commercialiser de manière anticipée les lots par tranche.

        Pour rappel, en matière de lotissement, il est possible de consentir des promesses de vente ou de location dès la délivrance de l’autorisation de lotir (art L. 442-4 c. urb.).

        Toutefois, la vente ou la location des lots ne peut intervenir qu’une fois les travaux prescrits par l’autorisation de lotir réalisés, sauf exceptions :

        • l’autorisation donnée dans PA ou un arrêté ultérieur de différer les travaux de finition pour éviter leur dégradation pendant les travaux de construction des bâtiments, subordonnée à :
          • l’engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais fixés par l’arrêté et,
          • si le lotisseur n’est pas une collectivité publique :
            • la consignation en compte bloqué, d’une somme équivalente à leur coût, fixé par l’arrêté, ou
            • la production d’une garantie d’achèvement des travaux,
        • la production d’une garantie d’achèvement des travaux (art R. 442-13 c. urb.).

        Le décret du 18 novembre 2024 assouplit la possibilité de commercialiser les lots de manière anticipée, en prévoyant que celle-ci peut s’effectuer par tranche, en vertu d’une garantie d’achèvement des travaux de cette tranche.

        Ainsi, sur demande du pétitionnaire, le PA ou un arrêté ultérieur autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l’exécution des travaux prescrits par le PA au titre d’une tranche, sous réserve de justifier d’une garantie d’achèvement des travaux de la tranche en cause.

        Le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) au titre d’une tranche, accompagnée de la justification de la garantie d’achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser, permet alors de lever la garantie de cette tranche et d’autoriser le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante (nouvel art. R. 442-13-1 c. urb).

        En pratique, si le PA prévoit 3 tranches de travaux :

        • PA + Garantie Tranche 1 → Commercialisation Tranche 1 → Travaux Tranche 1
        • Dépôt DAACT Tranche 1 + Garantie Tranche 2 → Commercialisation Tranche 2 → Travaux Tranche 2
        • Dépôt DAACT Tranche 2 + Garantie Tranche 3 → Commercialisation Tranche 3 → Travaux Tranche 3

        Dans cette hypothèse :

        • le dossier de demande de PA est complété par :
          • un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux ;
          • une attestation de la garantie à fournir au titre de la 1ère tranche (nouvel art. R. 442-6, c) c. urb.)
        • la DAACT est alors accompagnée de la justification de la garantie d’achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser (art R. 462-3 c. urb.).

        Ce mécanisme du PA avec commercialisation anticipée par tranche s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 20 décembre prochain (30 jours suivant la publication du décret).

        Le décret prévoit également qu’à compter du 1er janvier 2025, toutes les personnes morales devront adresser, dans les communes de plus de 3.500 habitants, les demandes de permis ou les déclarations préalables par voie électronique  (nouvel art. R. 423-2-1 c. urb.).

        Classement Risques industriels & contentieux de la responsabilité 2023

        Notre classement dans Décideurs Magazine, mettant en lumière notre expertise dans le domaine de la Promotion & Construction.


        Notre équipe se démarque dans 1 catégorie, bravo à elle !



        🏆 Catégorie « Forte notoriété » en Responsabilité du fait des produits

        🏆 Catégorie « Forte notoriété » en Sinistres et contentieux des assurances

        Classement Décideurs Promotion & Construction 2024

        Notre classement dans Décideurs Magazine, mettant en lumière notre expertise dans le domaine de la Promotion & Construction.


        Notre équipe se démarque dans 1 catégorie avec une évolution en Promotion Immobilière passant de “Forte notoriété” à “Excellent”.



        🏆 Catégorie « Excellent » en Contentieux de la construction

        🏆 Catégorie « Excellent » en Conseil et contrat

        🏆 Catégorie « Excellent» en Promotion Immobilière 

        Classement Décideurs Promotion & Construction 2023

        Notre classement dans Décideurs Magazine, mettant en lumière notre expertise dans le domaine de la Promotion & Construction.


        Notre équipe se démarque dans 2 catégories, bravo à elle !



        🏆 Catégorie « Excellent » en Contentieux de la construction

        🏆 Catégorie « Excellent » en Conseil et contrat

        🏆 Catégorie « Forte notoriété » en Promotion Immobilière 

        Classement Décideurs Contentieux & Arbitrage 2024

        Nouveau classement de Décideurs Magazine, mettant en lumière notre expertise dans le domaine du contentieux et de l’arbitrage.


        Notre équipe se démarque dans une catégorie, bravo à elle !



        🏆 Catégorie « Forte notoriété » en droit pénal des affaires : Sylvie Le Damany

        Codification de certaines dispositions règlementaires dans le CGFP

        Depuis le 1er mars 2022, le code général de la fonction publique est venu remplacer les quatre lois qui composaient depuis 1983, le statut général (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986). Cette codification ne portait que sur les dispositions législatives.

        Par décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, publié au JO du 19 novembre, certaines dispositions réglementaires du statut général sont codifiées. Sont concernées les dispositions relatives ;

        • A certains droits dont disposent les agents publics (droit syndical, droit de grève, informations et règles essentielles relatives à l’exercice des fonctions, etc.)
        • A certaines obligations auxquelles sont tenus les agents publics (déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale, gestion des instruments financiers, cumuls d’activités)
        • Aux référents déontologues et laïcité
        • Aux protections et garanties dont bénéficient les agents publics (contre les discriminations, pour l’égalité entre les femmes et les hommes, protection fonctionnelle, dispositifs d’alerte et de signalement, dossier individuel, etc.)
        • Au dialogue social (élections professionnelles au sein des CAP, CCP, CST ; règles de fonctionnement et de mise en place de ces instances, garanties des déchargés de fonctions, congés et facilités accordés aux OS, aux représentants syndicaux et aux agents, négociation et accords collectifs, etc.).

        Cette codification prendra effet au 1er février 2025.

        Fixation du point de départ de l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation

        Cass. 3e civ. 11 juillet 2024, n°22-22.58

        La Cour de cassation rejette les prétentions de Monsieur B et juge que “conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le financier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter”.

        La Cour de cassation applique ainsi le principe prévu par l’Arctique 2024 du code civil selon lequel le point de départ de la prescription de l’action au paiement ou en restitution est la date l’exigibilité de la créance […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, N° 169 – Novembre 2024

        Article réservé aux abonnés

        La nécessité de démolition-reconstruction de l’ouvrage n’est pas obligatoirement liée à un dommage décennal.

        Cass. 3ème civ. 6 juin 2024 n° 23 11.336

        Dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère que les non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs résultant de l’art 1792 du Code civil.

        En effet, aux termes de l’article 792 du Code civil. tout constructeur d’un ouvrage est responsable des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent  la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’ équipements le rendent  impropre à sa destination

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, N° 169 – Novembre 2024

        Article réservé aux abonnés

        Règle d’application des amendes civiles en cas de location Airbnb

        Cass. 3e civ.  11 juillet 2024 n° 23-13.789  et n° 22-24.020

        La Cour de cassation censure dans les deux arrêts la condamnation in sodium des propriétaires indivis au paiement d’une amende civile,  même en présence d’une infraction caractérisée au motif que l’amende civile constitue  « une sanction ayant le caractère d’une punition, son prononcé est soumis aux principes de personnalité et individualisation de la peine qui font obstacle, en la matière  à toute condamnation in sodium […] ».

        C’est le même raisonnement qu’elle a adopté dans le second arrêt commenté en ce qui concerne  la condamnation solidaire des propriétaires indivis à l’amende civile de 25 000 €. Cependant,  la Cour de cassation rejette les arguments du locataire en ce qui concerne le montant maximum de la pénalité.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, N° 169 – Novembre 2024

        Article réservé aux abonnés

        Niche fiscale Airbnb :  annulation de la doctrine administrative

        CE, 8 juillet 2024, n° 492382.

        Cette décision du Conseil d’État qui était attendue, vient donc annuler la doctrine administrative qu’il n’était pas compétente pour ajouter à la loi. Pour autant, cette décision restera réalité sans grand pratique dans la mesure où il se trouve dépourvu rétroactif.

        Cela peut surprendre, au regard de l’effet rétroactif en principe attaché à l’annulation pour excès de pouvoir.

        Le droit fiscal présente toutefois une spécificité qui commande l’aménagement des effets d’une telle annulation, à savoir l’article L. 80 A  du livre des procédures fiscales (LPF). En effet, cet article permet au contribuable de se prévaloir d’une doctrine administrative publiée ou formellement admise par l’administration au moment où il en a fait application, bien que cette doctrine soit ultérieurement devenue illégale par l’effet d’un changement d’interprétation administrative des textes.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, N° 169 – Novembre 2024

        Souhaila Kabouche & Hanan Chaoui

        Article réservé aux abonnés

        Épisode 4 : Performance énergétique : tiers-fi gagnant

        Pas de jackpot à la clé, mais un outil juridique désormais accessible pour aider les acteurs publics à relever le défi de la rénovation énergétique !

        Au micro de Sophie d’Auzon, Philippe Nugue, avocat associé expert en droit public, et Laurent Parnois, directeur et consultant associé chez Finance Consult, vous présentent son fonctionnement et ses avantages. 

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        Épisode 3 : Le promoteur et le hérisson 

        Dans cet épisode, Xavier Heymans, avocat associé et responsable du bureau de Bordeaux, nous plonge dans l’univers de la faune, de la flore et des espèces protégées ainsi que leurs habitats. Il met en lumière comment la présence de ces petits habitants peut compliquer la réalisation d’un projet et partage les meilleures pratiques pour gérer ces situations. 

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        Lotissement et cristallisation des règles d’urbanisme : les dernières précisions apportées par le Conseil d’Etat…

        Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18/10/2024, 473828

        Le principe de cristallisation des règles d’urbanisme de l’article L 442-14 du code de l’urbanisme est considéré comme une garantie très importante pour les lotisseurs et les colotis en ce qu’il les protège d’une évolution défavorable des règles d’urbanisme après l’obtention d’une autorisation de lotissement (permis d’aménager ou déclaration préalable). Il a toujours soulevé de belles questions pratiques. Les plus anciennes concernent par exemple le point de départ de la cristallisation et du délai de cinq ans en permis d’aménager avec travaux (ou… sans travaux) ou encore la possibilité de panachage des règles d’urbanisme susceptibles d’être appliquées aux permis de construire dans le lotissement, selon leur caractère plus ou moins favorables aux projets de construction…

        La jurisprudence ayant (logiquement) rappelé que la cristallisation était perdue en cas de caducité du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable, les opérateurs et les collectivités sont confrontés depuis quelques années à de nombreux contentieux engagés par des tiers, extérieurs à un lotissement autorisé (voire par certains colotis…), qui cherchent à contester des permis de construire en invoquant la péremption du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable, lorsque les règles d’urbanisme ont évolué défavorablement (par exemple lorsque la hauteur maximale a été abaissée ou plus radicalement lors que le terrain loti se retrouve dans une zone inconstructible…). Le Conseil d’Etat ayant écarté le bénéfice de la cristallisation en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance des lots créés par l’opération (Cf. son arrêt du 13 juin 2022, n°452457), il a été jugé que la seule signature de promesses de vente dans le délai de validité de l’autorisation ne suffisait pas – ou peut être pas dans tous les cas selon le contenu de la promesse- pour éviter la caducité et l’application de règles postérieures défavorables (Cf. CAA de Lyon, 30 avril 2024, n° 22LY02695). 

        De même, a été portée au contentieux une autre thèse selon laquelle le lot faisant l’objet du permis de construire devait, pour bénéficier de la cristallisation, avoir lui-même fait l’objet d’un transfert en propriété ou en jouissance dans le délai de validité de l’autorisation de lotissement. Nous avions obtenu du Tribunal administratif de Lyon qu’il rejette cette argumentation. Dans son arrêt du 18 octobre 2024, mentionnés au table du recueil Lebon, le Conseil d’Etat confirme cette position : il juge clairement, d’une part, que le lotisseur n’a pas à transférer la propriété ou la jouissance de tous les lots du lotissement dans le délai de validité de l’autorisation du lotissement et, d’autre part, que peu importe si le lot objet du permis de construire n’a pas lui-même fait l’objet d’un tel transfert. 

        Cet arrêt, important pour les opérateurs, ne statue pas sur la question des lotissements ne donnant lieu qu’à la signature de promesses dans le délai de validité de l’autorisation. Dans sa décision, le Conseil d’Etat vise toujours, dans la continuité de son arrêt du 13 juin 2022, la nécessité de transferts en propriété ou en jouissance dans le délai de validité de l’autorisation de lotissement, sans évoquer l’hypothèse de lotissements avec promesses de vente, qui ne se présentait pas dans cette affaire.

        Mais, très pragmatiquement, cet arrêt permet aux lotisseurs de conserver leur autorisation et le bénéfice de la cristallisation pour tous leurs acquéreurs dès lors « qu’une partie au moins des lots » a fait l’objet d’un transfert de propriété ou de jouissance dans le délai de validité du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable. La situation particulière de cette affaire, qui donne à cet arrêt un intérêt pratique supplémentaire, tient au fait que la cristallisation a ainsi bénéficié… à un permis de construire déposé sur le seul lot des quatre du lotissement autorisé qui était destiné à être bâti et que c’est précisément ce lot à bâtir qui n’avait pas fait l’objet d’un transfert de propriété et de jouissance dans les trois ans. Ce faisant, la cristallisation, conférée par la non-opposition à déclaration préalable – non contestée à l’époque – a bénéficié au permis de construire de ce dernier lot, puisque son acquéreur avait lui-même acquis dans le délai de trois ans, les trois premiers lots, qui n’étaient pas à bâtir. Ce « portage » des premiers lots, peut-être à peu de frais, s’est avéré finalement fort utile. 

        Cette façon de procéder, possible pour les opérateurs quand le ou les propriétaires acceptent de céder leur unité foncière par tranches, devrait se développer en pratique. Sous réserve de prendre quelques précautions pour que le permis d’aménager ou la déclaration préalable intégrant des lots non bâtis ne soient pas sérieusement contestables…

        Épisode 2 : L’urba au régime sec 

        Dans cet épisode, focus sur le gel et la sécheresse. Séverine Buffet, avocate associée experte en droit de l’urbanisme, analyse les nouvelles difficultés juridiques liées au gel des autorisations d’urbanisme, auxquelles les professionnels sont de plus en plus confrontés en raison du manque d’eau pour desservir certaines zones. 

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        Autorisation d’urbanisme : un même vice ne peut être régularisé qu’une fois

        CE, 14 octobre 2024, n° 471936, publié au recueil

        Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence en matière de régularisation des autorisations d’urbanisme. Selon lui, après un premier sursis à statuer en vue de régulariser, un nouveau sursis à statuer ne peut être prononcé s’agissant de la mesure de régularisation que si celle-ci est entachée d’un vice propre. Si le vice initial n’est pas purgé par la mesure de régularisation, elle doit en revanche être annulée.

        Dans cette affaire, deux permis de construire (PC) en vue de l’édification d’un parc photovoltaïque ont été contestés. La CAA de Marseille a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin notamment de permettre la régularisation du vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact. Deux PC modificatifs (PCM) ont alors été délivrés, après complément de l’étude d’impact. La Cour a toutefois, dans son arrêt au fond, annulé les deux PC initiaux et les deux PCM, au motif que ce complément était toujours entaché d’insuffisance. La Cour a ainsi refusé d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un vice non purgé affectant déjà le PC initial.

        Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, après avoir recueilli au préalable les éventuelles observations des parties sur la possibilité de régulariser les vices retenus.

        L’obligation de sursoir ne s’applique toutefois pas dans deux cas limitativement listés :

        • Lorsque les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme (relatif au mécanisme d’annulation partielle) sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir ;
        • Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation (v. CE, avis, Section, 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil).

        La haute juridiction ajoute que l’obligation de surseoir à statuer s’applique également lorsque le juge constate que la légalité de la mesure de régularisation est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre.

        En revanche, elle précise que, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.

        En synthèse, :

        • lorsqu’il est affecté d’un vice propre, un PCM de régularisation peut faire l’objet d’un nouveau sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
        • En revanche, lorsqu’il est affecté du même vice que le PCM, qui n’a donc pas été purgé, un nouveau sursis à statuer ne peut être prononcé. Le PC initial et, par voie de conséquence, le PCM doivent alors être annulés.

        #contentieux #urbanisme #régularisation

        D’ici 2030, priorité aux mesures de restauration dans les sites Natura 2000

        Dans un entretien publié dans le dernier numéro du Moniteur du BTP rubrique réglementation, Quentin Untermaier nous livre son analyse du règlement (UE) du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature.

        Vous trouverez ci-dessous les principaux points évoqués :

        Objectifs du règlement européen sur la restauration de la nature

        Le règlement européen du 24 juin 2024 fixe des objectifs généraux et spécifiques pour restaurer les écosystèmes européens d’ici 2030, 2040 et 2050. Par exemple, pour les zones en mauvais état, les États membres devront mettre en place des mesures de restauration couvrant au moins 30 % de la surface totale des types d’écosystèmes concernés d’ici 2030, 60 % en 2040 et 90 % en 2050. De plus, d’ici fin 2030, il ne devra pas y avoir de perte nette des espaces verts et du couvert arboré urbains par rapport à 2024.

        Insuffisance des dispositifs existants

        Les dispositifs existants comme Natura 2000 ne suffisent pas à enrayer le déclin des espèces et des habitats protégés. Selon la Commission européenne, 80 % des sites Natura 2000 sont dans un mauvais état de conservation. C’est pourquoi ce nouveau règlement ajoute des objectifs forts de restauration avec des délais contraignants, dans et en dehors de ces zones.

        Délais ambitieux

        Les délais imposés pour appliquer des mesures de restauration à 30 % des zones terrestres et marines d’ici 2030 sont ambitieux. Le règlement prévoit cependant qu’avant cette date, la priorité sera accordée aux zones Natura 2000 en mauvais état, ce qui revient, de façon plus réaliste, à renforcer des mesures de restauration censées déjà exister.

        Méthodologie pour le plan national français

        Pour élaborer son plan national de restauration, la France pourrait s’inspirer des plans nationaux existants en faveur des espèces de faunes et flores menacées, qui mobilisent les acteurs concernés avec une stratégie à long terme. Une concertation publique serait opportune. Les acteurs comme l’Office français de la biodiversité, les régions et départements seront mobilisés, ainsi que les maîtres d’ouvrage via les mesures compensatoires afférentes à leurs projets.

        Pour plus de détails :

        Le Moniteur du 11 octobre 2024, numéro 6322.

        https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/moniteur/20152

        Article réservé aux abonnés. 

        Episode 1 :  Fiducie, aussi ! 

        Ce premier épisode lève le voile sur la fiducie, un outils encore peu connu mais qui peut se révéler précieux pour garantir le financement des projets de rénovation énergétique ou compenser l’impact écologique de certaines initiatives. Jérôme Lépée, avocat associé spécialisé en droit de l’énergie et droit public économique chez Adaltys, ainsi que Thibault Solheilac, avocat associé du cabinet Hélios Avocat et président du fonds Helios Fiducie, nous éclairent sur ses usages et atouts. 

        Ecoutez le podcast sur la plateforme de votre choix :
        – Spotify
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        – Podcast Addict
        – Pocket Casts
        – Castro
        ⇒ Et pour découvrir tous les épisodes du podcast, rendez-vous sur www.lemoniteur.fr/le-droit-dans-ses-bottes/

        SAISON 3 : Le Droit dans ses bottes revient ! 

        Le Droit dans ses bottes est LE podcast incontournable du droit appliqué au secteur du BTP, produit par Adaltys en collaboration avec Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment.

        Pour cette troisième saison, cinq épisodes aborderont les enjeux juridiques majeurs qui mobilisent actuellement les professionnels de l’immobilier et de l’aménagement.

        Les avocats du cabinet, accompagnés d’experts du terrain, partageront leurs analyses et conseils pratiques, en prise directe avec la réalité du secteur. 

        À retrouver :

        Loi Sapin 2, Quelle est l’exposition des dirigeants et des Compliance Officers ?

        Dans un article publié dans le dernier numéro du Journal du management juridique, Sylvie le Damany revient sur la gouvernance de la compliance, en particulier sur la responsabilité des dirigeants et des compliance officers dans la mise en œuvre des programmes de prévention comme la loi Sapin 2. Selon l’article 17 de cette loi, la responsabilité de la mise en œuvre du programme anticorruption incombe à l’instance dirigeante, même si elle peut être déléguée à un compliance officer. Cependant, cette délégation n’exempte pas les dirigeants de leurs responsabilités juridiques.

        Responsabilité pénale du compliance officer

        En France, le compliance officer n’a pas de statut spécifique. Sa responsabilité pénale ne peut être engagée que s’il a personnellement commis une infraction. En revanche, sa responsabilité disciplinaire peut être engagée par l’employeur en cas de manquement dans l’exercice de ses fonctions.


        Législations extraterritoriales

        Les dirigeants et les compliance officers doivent être vigilants quant à l’application extraterritoriale de certaines législations comme le FCPA américain ou le UK Bribery Act britannique, qui peuvent entraîner des responsabilités pénales et financières lourdes pour l’entreprise et pour eux-mêmes dans certaines circonstances.

        Assurances

        Face aux risques de non-conformité, il est important de revoir les polices d’assurance pour vérifier que les bonnes garanties sont en place pour couvrir la responsabilité des dirigeants exécutifs, non exécutifs et des délégataires, tout en tenant compte des exclusions géographiques et des événements déclencheurs. Les polices excluent généralement les fautes intentionnelles et les amendes pénales ou administratives.

        Pour en savoir plus :

        Journal du management, n°101, Août / septembre 2024

        L’annulation d’une promesse de vente ne peut résulter que d’une mention expresse des parties

        Cass., 3e civ. 4 avril 2024, n° 21-21.147

        Cette décision est une illustration de l’application de l’un des principes fondamentaux du droit français des contrats, celui du consensualisme.

        En vertu du principe du consensualisme, les contrats ne peuvent être négociés, conclus et résiliés que par l’accord des parties. À cet égard, l’article 1193 du Code civil, reprenant à l’identique les termes de l’article 1134 alinéa 2 ancien du Code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

        Dans la présente affaire, les vendeurs tentaient d’échapper à leur obligation de régler les sommes

        dues au titre de la clause pénale stipulée à la promesse, au motif que la promesse de vente aurait été annulée suivant un courrier électronique du notaire chargé de recevoir la vente.

        […]

        Larissa Angora et Yousra Bricaud-Chaoui

        Revue réservée aux abonnés.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières  -168_sept-oct 2024

        Le preneur n’est pas le propriétaire, il ne peut donc pas contester l’ordonnance d’expropriation

        Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 23-12.354

        Après examen d’office du pourvoi, la Haute juridiction juge que : « Il résulte de ces textes que seuls les propriétaires, ou les titulaires d’un droit réel lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit, ont qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation. »

        La Cour de cassation retient ainsi que les consorts B sont uniquement titulaires d’un bail emphytéotique et non propriétaires.

        Dès lors ils n’ont pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de transfert de propriété de ce bien.

        La Cour de cassation fonde son raisonnement sur les articles L 220-1 et L 2201-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sur un arrêt du 30 janvier 2008 (pourvoi n° 06-19.731) dans lequel il a été jugé que « seuls les propriétaires, ou les titulaires d’un droit réel lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit, ont qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation. ».

        […]

        Revue réservée aux abonnés.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières  -168_sept-oct 2024 –

        L’utilité de la servitude pour le fonds dominant prévaut sur l’utilisation régulière ou non de celle-ci

        Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-16.452

        La Cour de cassation a partiellement censuré l’arrêt de la cour d’appel, en ce qu’il a jugé que la servitude de passage était éteinte par non-usage. En effet, la cour d’appel a retenu que le propriétaire du fonds dominant n’ayant pas pu démontrer l’exercice de la servitude depuis moins de trente ans la servitude est éteinte.

        La Cour de cassation rappelle quant à elle qu’il s’agit de « […] motifs insuffisants à justifier l’extinction de la servitude litigieuse, alors qu’elle avait relevé que le titre constitutif prévoyait que le passage accordé permettait l’accès à une mare commune, mais également à un jardin situé sur une parcelle contiguë appartenant aux propriétaires du fonds dominant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

        La Cour de cassation rappelle ainsi que l’utilité de la servitude pour le fonds dominant prévaut sur l’utilisation régulière ou non de celle-ci. En outre, c’est l’utilité réelle de la servitude qui doit être prise en compte pour constater l’extinction de la servitude de passage.

        […]

        Espérance Gackosso-Dinga

        Revue réservée aux abonnés.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières  -168_sept-oct 2024

        Les agents publics poursuivis disciplinairement doivent être informés du droit qu’ils ont de se taire. 

        CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/04/2024, 22PA03578, Inédit au recueil Lebon

        Les agents publics faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doivent être informés du droit qu’ils ont, dans le cadre de cette procédure, de se taire, le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser bénéficiant non seulement aux personnes poursuivies pénalement, mais également à toute personne pouvant faire l’objet d’une sanction ayant le caractère d’une punition.

        […]

        Article réservé aux abonnés

        Pour en savoir plus :

        AJ Collectivités Territoriales 2024 p.517

        Couverture mobile à l’intérieur des bâtiments: attention au cadre légal des ERP et parkings !

        Dans un article publié dans le dernier numéro de la revue Le Moniteur, Edouard Lemoalle nous présente les différentes solutions réglementaires à envisager pour la connectivité mobile à l’intérieur des bâtiments.


        Problématique

        De nouvelles normes de construction favorisant l’isolation thermique des bâtiments rendent ces derniers moins perméables aux ondes radio, dégradant la couverture mobile à l’intérieur. Cette problématique touche tous les types de bâtiments et s’accentuera avec le déploiement de la 5G qui utilise des fréquences moins pénétrantes. Une bonne connectivité mobile en intérieur est devenue un enjeu d’attractivité pour les bâtiments.

        Nouvelles obligations réglementaires

        Un arrêté de 2024 impose aux établissements recevant du public (ERP) et aux parkings de garantir partout un accès 4G, en vue de s’interconnecter avec le futur “réseau radio du futur” destiné aux forces de sécurité. Les ERP et parkings disposent de 5 ans après une décision préfectorale pour se mettre en conformité, sous peine de sanctions.

        Solutions techniques

        Depuis 2018, les opérateurs mobiles sont obligés de proposer des offres permettant d’émettre et recevoir des communications à l’intérieur des bâtiments. Les solutions techniques incluent la voix sur Wifi, les femtocells, les répéteurs RF ou les systèmes d’antennes distribuées (DAS).

        Relation avec les opérateurs

        Les exploitants d’ERP et de parkings peuvent établir un cahier des charges à adresser aux différents prestataires : opérateurs mobiles, équipementiers, intégrateurs et installateurs, sociétés de conseil. Il est recommandé de bien comparer les offres et de lire attentivement les conditions contractuelles.

        Points de vigilance

        Les contrats avec les opérateurs doivent être examinés sur les engagements de qualité de service, la durée, les conditions de résiliation, les prix et coûts additionnels, ainsi que les clauses de responsabilité. La non-conformité aux nouvelles règles de sécurité engage la responsabilité des exploitants et élus locaux.

        Article réservé aux abonnés

        A paraître dans le Moniteur du 27 septembre 2024.

        https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/moniteur/20148

        Classement Décideurs Contentieux & Arbitrage 2023

        Nouveau classement de Décideurs Magazine, mettant en lumière notre expertise dans le domaine de du contentieux et de l’arbitrage.
        Notre équipe se démarque dans une catégorie, bravo à elle !



        🏆 Catégorie « Forte notoriété » en droit pénal des affaires : Sylvie Le Damany

        Classement Décideurs Energie & Environnement 2022

        Nouveau classement de Décideurs Magazine, mettant en lumière notre expertise dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.
        Nos équipes se démarquent dans quatre catégories ! Un grand bravo à tous !


        🏆 Catégorie « Incontournable » en Energie : Régulation de marché : Cyril Delcombel, Gilles Le Chatelier, Jérôme Lépée, Lucie Paitier
        👉ici


        🏆 Catégorie « Excellent » en Droit des énergies renouvelables : Cyril Delcombel, Julie Gomez, Gilles Le Chatelier, Jérôme Lépée, Lucie Paitier

        👉 ici

        🏆 Catégorie « Forte notoriété » en ICPE, sites et sols pollués, friches industrielles : Lucie Paitier, Jean-Marc Petit
        👉 ici


        🏆Catégorie « Forte notoriété » en Droit des déchets : Lucie Paitier, Jean-Marc PETIT, Simon Rey
        👉 ici

        Retrouvez les classements ici

        Classement Décideurs Immobilier et Promotion & Construction 2023

        🥇Classements Décideurs Magazine Immobilier et Promotion & Construction

        Belle progression pour le cabinet qui cumule 8 mentions au total, dans ce guide dont 1 « Incontournable », et 4 « Excellent ».
        Merci à tous nos clients et partenaires pour cette reconnaissance, et bravo à nos équipes !

        👉 Immobilier

        🥇 Incontournable :
        Grands Ensembles (copropriété) : Philippe Nugue
        🥈Excellent :
        Contentieux de la vente immobilière : Julie Gomez et Philippe Nugue
        🏅Forte notoriété :
        Droit des baux : Hanan Chaoui et Philippe Nugue
        Opérations immobilières – Investissement : Hanan Chaoui, Philippe Nugue et Julie Gomez
        🏅Pratique réputée :
        Fiscalité immobilière : Hanan Chaoui et Philippe Nugue

        👉 Promotion&Contruction

        🥈Excellent :
        Conseil et contrat (marchés et travaux) : Julie Gomez, Xavier Heymans et Philippe Nugue
        Contentieux de la construction (dont assurances) : Julie Gomez, Xavier Heymans et Philippe Nugue

        🥈Forte notoriété :

        Promotion immobilière : Séverine Buffet, Hanan Chaoui, Julie Gomez, Xavier Heymans, Philippe Nugue, Jean-Marc Petit


        Retrouvez tous nos classements Décideurs ici 

        Classement Décideurs Immobilier et Promotion & Construction 2024

        🥇Classements Décideurs Magazine Immobilier et Promotion & Construction

        Belle progression pour le cabinet qui cumule 8 mentions au total, dans ce guide dont 1 « Incontournable », et 4 « Excellent ».
        Merci à tous nos clients et partenaires pour cette reconnaissance, et bravo à nos équipes !

        👉 Immobilier

        🥇 Incontournable :
        Grands Ensembles (copropriété) : Philippe Nugue
        🥈Excellent :
        Contentieux de la vente immobilière : Julie Gomez et Philippe Nugue
        🏅Forte notoriété :
        Droit des baux : Hanan Chaoui et Philippe Nugue
        Opérations immobilières – Investissement : Hanan Chaoui, Philippe Nugue et Julie Gomez
        🏅Pratique réputée :
        Fiscalité immobilière : Hanan Chaoui et Philippe Nugue

        👉 Promotion&Contruction

        🥈Excellent :
        Promotion immobilière : Séverine Buffet, Hanan Chaoui, Julie Gomez, Xavier Heymans, Philippe Nugue et Jean-Marc Petit
        Conseil et contrat (marchés et travaux) : Julie Gomez, Xavier Heymans et Philippe Nugue
        Contentieux de la construction (dont assurances) : Julie Gomez, Xavier Heymans et Philippe Nugue

        Retrouvez tous nos classements Décideurs ici !

        Classement Décideurs Energie & Environnement 2023

        Nouveau classement de Décideurs Magazine, mettant en lumière notre expertise dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.
        Nos équipes se démarquent dans quatre catégories ! Un grand bravo à tous !


        🏆 Catégorie « Incontournable » en Energie : Régulation de marché : Cyril Delcombel, Gilles Le Chatelier, Jérôme Lépée et Lucie Paitier
        👉ici

        🏆 Catégorie « Excellent » en Droit des énergies renouvelables : Cyril Delcombel, Julie Gomez, Gilles Le Chatelier, Jérôme Lépée, et Lucie Paitier
        👉 ici


        🏆 Catégorie « Excellent » en ICPE, sites et sols pollués, friches industrielles : Lucie Paitier, et Jean-Marc Petit
        👉ici


        🏆Catégorie « Forte notoriété » en Droit des déchets : Lucie Paitier, Jean-Marc Petit, et Simon Rey
        👉 ici

        Retrouvez les classements ici

        Classements Décideurs Energie, Environnement, Acteurs Publics & Entreprises 2023

        🥇Classements Décideurs Magazine Energie, Environnement, Acteurs publics & Entreprises

        11 mentions au total, dont 3 mentions « Incontournable », et 5 mentions « Excellent ». Merci pour cette reconnaissance dans ce guide important de notre activité !

        👉 Droit public des affaires

        🥇 Incontournable :
        Collectivités territoriales et économie mixte : Simon Rey, Jérôme Lépée, Xavier Heymans, Benjamin Boiton, Gilles Le Chatelier
        Contrats administratifs et contentieux afférents : Benjamin Boiton, Xavier Heymans, Gilles Le Chatelier, Jérôme Lépée

        🥈Excellent:
        Domanialité publique : Benjamin Boiton, Xavier Heymans, Gilles Le Chatelier, Philippe Nugue
        Fonction publique : Gilles Le Chatelier, Philippe Nugue, Simon Rey
        Maitrise foncière : Xavier Heymans, Jean-Marc Petit
        Urbanisme et aménagement : Xavier Heymans, Jean-Marc Petit

        🏅Pratique réputée:
        Contrats de PPP : structuration – large cap : Benjamin Boiton, Xavier Heymans, Clément Nourrisson, Lucie Paitier
        👉 Energie et environnement

        🥇Incontournable :
        Energie – régulation du marché : Gilles Le Chatelier, Jérôme Lépée

        🥈Excellent:
        Droit des énergies renouvelables: Julie Gomez, Gilles Le Chatelier, Lucie Paitier, Jérôme Lépée

        🏅Forte notoriété:
        Droit des déchets : Jean-Marc Petit, Gilles Le Chatelier
        ICPE, sites et sols pollués, friches industrielles : Lucie Paitier, Jean-Marc Petit

        Retrouvez les classements ici

        Classement Legal 500 2023

        Nous sommes fiers d’être distingués dans le classement qui vient de paraître, avec quatre catégories à l’honneur :
        • Administrative & Public law
        • Industry focus : Energy
        • Compliance
        • The Regions

        Plusieurs avocats sont distingués à titre individuel : bravo à eux et à leurs équipes ! Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients et partenaires pour les retours que nous avons pu lire avec plaisir dans ce classement.

        Industry Focus : Energy
        Leading individuals : Gilles Le Chatelier et Jérôme Lépée
        Recommended Lawyers : Cyril Delcombel, Lucie Paitier, Marie-Christine Combes et Julie Gomez

        Administrative & Public law
        Next generation partner : Clément Nourrisson
        Recommended Lawyers : Benjamin Boiton, Xavier Heymans, Jean-Marc Petit et Philippe Nugue


        Compliance
        Recommended lawyers : Sylvie Le Damany


        The Regions
        Recommended lawyers : Benjamin Boiton, Xavier Heymans, Lucie Paitier, Edouard Lemoalle et Marjorie Schnell

        Retrouvez l’ensemble des classements sur le site du Legal 500 ici !

        Bien rédiger les clauses de règlement amiable des litiges

        Dans la revue contrats publics n°255, dossier « règlement alternatif des différends : mode d’emploi», Julien Bosquet met l’accent sur l’importance d’une rédaction minutieuse de certains aspects spécifiques des clauses organisant un règlement de différend :

        Obligation de mettre en œuvre les clauses de règlement amiable

        Les clauses organisant un règlement de différend dans un contrat doivent être mises en œuvre par les parties en cas de litige, sans obligation de trouver une issue amiable. Le non-respect de ces clauses est sanctionné par le juge qui considère irrecevable toute requête introduite avant l’épuisement de la procédure prévue.

        Liberté contractuelle pour prévoir un règlement amiable

        Sauf disposition spécifique, il n’existe pas d’obligation générale de prévoir un règlement amiable dans les contrats administratifs. Les parties sont libres de l’inclure ou non, dans le respect des règles d’ordre public. Cette liberté est illimitée et n’a pour borne que l’imagination des parties.

        Limites d’une procédure de règlement amiable

        Une telle procédure n’oblige pas les parties à se concilier, elle constitue une obligation de moyen et non de résultat. De plus, elle ne devrait pas prévoir la résolution juridique du différend, celle-ci pouvant prendre la forme d’un avenant, d’une transaction, etc.

        Opportunité du recours à un règlement amiable

        Le recours à un mode de règlement amiable dépend de la spécificité du contrat (durée, objet, enjeu financier). Il est plus fréquent pour les contrats de longue durée comme les délégations de service public. Cependant, il peut constituer une procédure inutilement longue ou complexe, bloquant l’accès au juge.

        Conseils de rédaction des clauses

        Définir la notion de litige/différend, encadrer temporellement la procédure, cristalliser les sujets de désaccord, ne pas multiplier les étapes, prévoir des échanges écrits et oraux, envisager l’intervention d’un tiers médiateur/conciliateur.

        Article réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus :

        REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 255 

        Le Conseil d’État et les redevances d’usage du réseau ferré national

        Dans la revue AJCT, dossier «Transports et collectivités», Juillet 2024, Gilles Le Chatelier revient sur la décision du Conseil d’Etat du 5 mars 2024 concernant les redevances d’usage du réseau ferré national.

        Le contexte

        Le Conseil d’État a rendu une décision importante le 5 mars 2024 concernant les redevances d’usage du réseau ferré national (RFN) déterminées par SNCF Réseau. Cette décision impose à SNCF Réseau de détailler les coûts complets pris en compte pour fixer le montant des redevances, lorsqu’elle sollicite l’avis des régions. De plus, le Conseil d’État estime que l’avis rendu par les régions, en tant qu’autorités organisatrices des transports ferroviaires régionaux, doit être pris en considération par SNCF Réseau lors de l’approbation du document de référence du réseau.

        Cadre réglementaire

        La directive européenne 2012/34/UE définit le cadre applicable pour la détermination des redevances d’usage des infrastructures ferroviaires. Le code des transports français a transposé cette directive en un système unifié. L’article L. 2111-25 précise que le montant total des redevances ne doit pas excéder la part du coût complet imputable aux services conventionnés, tout en respectant l’équilibre économique des opérateurs. SNCF Réseau doit déterminer ces redevances après avis de l’Autorité de régulation des transports et des régions concernées.

        Les faits à l’origine du litige

        SNCF Réseau a publié en décembre 2022 un document de référence du réseau (DRR) pour 2024-2026, avec une proposition d’évolution des redevances. Après un avis partiellement défavorable de l’Autorité de régulation, SNCF Réseau a transmis un nouveau DRR aux régions en juillet 2023. Plusieurs régions ont émis un avis défavorable, mais SNCF Réseau a approuvé le DRR le 9 décembre 2023, malgré ces avis. Sept régions ont alors saisi le Conseil d’État pour annuler ce DRR.

        Le manque de transparence

        Le Conseil d’État a estimé que le DRR ne respectait pas l’exigence de transparence. Les coûts complets étaient peu détaillés, la méthode de détermination des redevances n’était pas expliquée, et le taux de couverture des coûts n’était pas indiqué. Les autorités organisatrices ne pouvaient donc pas comprendre comment les redevances étaient établies.

        La prise en compte insuffisante des avis des régions

        Le Conseil d’État a également jugé que SNCF Réseau n’avait pas pris en considération les avis défavorables des régions, approuvant le DRR dès le lendemain de leur réception. Un délai aussi court ne permettait pas une analyse appropriée de ces avis.

        L’annulation du DRR

        En conséquence, le Conseil d’État a annulé le DRR pour 2024-2026, laissant à SNCF Réseau jusqu’au 1er octobre 2024 pour faire une nouvelle proposition. SNCF Réseau a publié un nouveau DRR le 8 avril 2024, dont la conformité reste à évaluer.

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        Pour en savoir plus :

        AJCT 2024. 409

        A lire dans le même dossier :

        La loi d’orientation des mobilités : quel bilan d’application ?

        Dans un article publié dans le dernier numéro de la revue AJCT, dossier «Transports et collectivités», Gilles Le Chatelier et Pierre-Adrien Dubroca nous présentent une évaluation de la mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités.

        Création des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM)

        La LOM a institué la création des AOM, seules compétentes pour organiser la mobilité sur leur territoire. Au 1er avril 2022, 53% des communautés de communes étaient devenues AOM locales, tandis que 47% avaient transféré cette compétence à la région. Les AOM ont vu leurs compétences s’élargir aux mobilités actives.

        Mobilités actives

        Les AOM sont désormais chargées de l’organisation des mobilités actives comme la marche et le vélo. Elles peuvent créer des pistes cyclables si elles disposent de la compétence voirie. Depuis l’entrée en vigueur de la LOM, la construction d’aménagements cyclables a augmenté d’environ 30% en France.

        Développement des véhicules à faibles émissions

        La LOM vise la décarbonation complète des transports terrestres d’ici 2050, via le développement des véhicules électriques et hybrides, la création de zones à faibles émissions (ZFE) et le déploiement d’infrastructures de recharge. Cependant, seules 12 agglomérations ont institué des ZFE à ce jour. Les seuils de renouvellement des flottes professionnelles par des véhicules à faibles émissions ont été rehaussés.

        Déploiement des transports en commun et des SERM

        La LOM priorise les investissements dans les infrastructures ferroviaires existantes et le doublement de la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains. La loi relative aux Services Express Régionaux Métropolitains (SERM) de 2023 vise à développer une offre multimodale de transports collectifs, avec un objectif de 10 SERM en 10 ans.

        Financement

        Malgré la substitution du versement mobilité au versement transport, la LOM n’a pas relevé les montants, limitant les financements disponibles. La loi SERM reste silencieuse sur le financement des 15 milliards d’euros nécessaires, renvoyant l’étude à une conférence en 2024. Le manque de financements pourrait compromettre les objectifs ambitieux.

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        Pour en savoir plus :

        AJCT 2024. 398

        A lire dans le même dossier :

        Entreprises : premiers éclairages des juges sur l’application du devoir de vigilance

        Dans un article publié dans les colonnes du Moniteur, Sylvie Le Damany, revient sur les premiers éclairages des juges sur l’application du devoir de vigilance des entreprises, dans trois décisions rendues le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Paris concernant des actions engagées contre TotalEnergies, EDF et Vigie Groupe.

        Loi sur le devoir de vigilance
        La loi française de 2017 sur le devoir de vigilance vise à responsabiliser les multinationales quant aux impacts néfastes de leurs activités sur les droits humains, la santé, la sécurité et l’environnement. Les grandes entreprises doivent établir un plan de vigilance détaillant les mesures pour identifier et prévenir ces risques.

        Apports des arrêts
        Les arrêts apportent des précisions sur la recevabilité des actions. La mise en demeure préalable est obligatoire, mais le dialogue n’est pas une obligation. L’objet de la mise en demeure doit correspondre substantiellement à la demande. Les associations doivent agir dans leur objet statutaire, et les communes doivent démontrer un impact particulier. La société mère est la débitrice naturelle de l’obligation.

        Élargissement du champ d’application
        Une directive européenne de 2024 va élargir le champ d’application du devoir de vigilance à des entreprises de taille plus modeste, employant plus de 1 000 personnes et ayant un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions d’euros.

        Risques pour le BTP
        Dans le secteur du BTP, les risques de non-respect du devoir de vigilance sont majeurs, concernant les droits humains, la santé, la sécurité et l’environnement. Les entreprises doivent se préparer en identifiant les risques et en veillant à la conformité de leurs filiales et partenaires. 

        Pour en savoir plus :

        Entreprises : premiers éclairages des juges sur l’application du devoir de vigilance (lemoniteur.fr)

        Article réservé aux abonnés.

        Devoir de vigilance : les premières décisions de la Cour d’appel de Paris

        Cette nouvelle chambre, dédiée aux « contentieux émergents » était amenée à se prononcer sur les appels formés contre trois ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, aux termes desquelles les actions engagées contre TotalEnergies, EDF, et Vigie Groupe (Suez) sur le fondement du devoir de vigilance avaient été déclarées irrecevables.

        Les juges de la Cour d’appel de Paris ont apporté des précisions sur les conditions de recevabilité de l’action sur le fondement du devoir de vigilance. 

        Les juges ont confirmé que la mise en demeure, exigée par la loi, constituait bien un préalable obligatoire à l’action en justice prescrit à peine d’irrecevabilité de l’action et que l’objet de la mise en demeure « doit correspondre substantiellement à celui de la demande en injonction ». 

        S’agissant de la qualité à agir, « seule la démonstration d’une atteinte ou d’un retentissement particulier du réchauffement climatique sur le territoire de la commune concernée » confère le droit d’agir aux collectivités territoriales. 

        Enfin, sur la qualité à défendre la Cour considère que « la tête de groupe est la débitrice naturelle et inconditionnelle de l’obligation de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance ». 

        Ces décisions s’inscrivent dans une actualité européenne riche, avec le vote récent de la directive européenne sur le devoir de vigilance aussi appelé directive CS3D qui vient élargir le champ d’application du devoir de vigilance. 

        A terme, seront assujetties à la directive CS3D, les sociétés employant en moyenne plus de 1.000 personnes et ayant réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 450 millions d’euros au cours du dernier exercice (ainsi que les entreprises de pays tiers dont le chiffre d’affaires dans l’Union est supérieur à 450 millions d’euros). 

        Il en découle que les entreprises doivent se préparer dès maintenant à l’élargissement du champ d’application du devoir de vigilance en identifiant précisément les risques liés à leurs activités et en veillant à la conformité avec les normes internationales et locales de leurs filiales et partenaires commerciaux. 

        Données personnelles – Les constructeurs automobiles face au Big Data : l’accès aux données pour la réparation indépendante

        « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable […] directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant ».

        La jurisprudence applique de manière stricte le RGPD qui, afin de déterminer si une donnée est personnelle ou pas, précise ce que l’on doit entendre par « personne identifiable » en exigeant que soit pris en compte « l’ensemble des moyens » en vue de permettre son identification dont disposent ou auxquels peuvent avoir accès les responsables de traitement. Le RGPD n’apporte toutefois pas d’illustration des moyens techniques ou juridiques permettant une identification des personnes. La jurisprudence n’apporte pas grand-chose à ce sujet non plus, tout en adoptant une position rigoriste.

        Par exemple, s’agissant du VIN (vehicule identification number) attribué au véhicule par son constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de ce véhicule et utilisé par de nombreux acteurs comme un identifiant technique dépourvu en tant que tel de caractère personnel, la jurisprudence considère que le VIN constitue néanmoins une donnée à caractère personnel qu’un constructeur automobile est tenu de communiquer aux opérateurs indépendants pour les besoins de la réparation et de l’entretien du véhicule, « même si le VIN n’est pas en soi [pour les constructeurs] une donnée à caractère personnel et ne l’est pas, en particulier, lorsque le véhicule auquel ce VIN a été attribué n’appartient pas à une personne physique » (CJUE 9 nov. 2023 Gesamtverband Autoteile-Handel C-319/22 points 46-50).

        Toute donnée purement technique dépourvue en tant que telle de caractère « personnel » (identifiant de la batterie du véhicule ou celui de la station de charge, etc.) doit-elle pour autant être considérée comme permettant une identification indirecte d’une personne et donc être soumise au RGPD ?

        Dans la mesure où le RGPD ne définit pas les « moyens » permettant l’identification d’une personne, la qualification de données peut être retenue même lorsque l’identification de la personne concernée est très difficile ou improbable. Toute information est donc potentiellement une donnée à caractère personnel soumise au RGPD. Il suffit pour ce faire que le constructeur automobile ait les moyens légaux l’autorisant à faire identifier la personne concernée.

        Un périmètre des données personnelles entendu aussi largement aura des conséquences économiques, en ce qu’il permet le transfert des données vers d’autres acteurs, et doit donc être circonscrit à la consultation manuelle des données. En effet, le RGPD prévoit que le droit de recevoir des données à caractère personnel « ne devrait pas créer, pour les responsables du traitement, d’obligation d’adopter ou de maintenir des systèmes de traitement qui sont techniquement compatibles », notamment pas d’obligation de mettre en place des interfaces API, ajoute le juge (CJUE C-319/22).

        La prudence, que dicte la position de la jurisprudence, est donc de considérer que toutes les données, même techniques, revêtent un caractère personnel et les traiter comme telles. Toutefois, le nouveau règlement européen Data Act, entré en vigueur en janvier 2024 et applicable en septembre 2025, dont la finalité est d’imposer aux détenteurs de données (ex. constructeurs automobiles) de les transmettre à des prestataires de services tiers (ex. opérateurs indépendants), est l’occasion de faire évoluer le sujet. Affaire à suivre.

        Le point sur l’enquête antisubventions visant les importations de véhicules électriques provenant de Chine

        Il est rapidement apparu déterminant que les efforts engagés par les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants européens pour assurer la transition vers le tout-électrique, et les investissements considérables qui en résultent, ne soient pas « entravés par des distorsions du marché et une concurrence déloyale », ainsi que l’a récemment exprimé Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne.

        Afin de veiller à ce que les importations soient soumises aux mêmes règles de concurrence que celles qui régissent l’industrie dans l’UE, la Commission s’est saisie de la question des importations de véhicules électriques provenant de Chine[2].

        Après qu’elle ait été annoncée, le 13 septembre 2023, la Commission a officiellement ouvert, le 4 octobre 2023, une enquête antisubventions « d’office » (c’est-à-dire engagée de la propre initiative de la CE) sur les importations de véhicules électriques à batterie (VEB) en provenance de Chine.

        L’enquête portait sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, avec une analyse des tendances sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023. Son objet était de déterminer si les chaînes de valeur des VEB en Chine bénéficient de subventions illégales et si ces subventions causent ou menacent de causer un préjudice économique aux producteurs de VEB de l’UE, puis, une fois ces deux éléments avérés, et s’ils le sont, quelles seraient les répercussions probables des mesures sur les importateurs, les utilisateurs et les consommateurs.

        Dans son communiqué de presse, la CE précisait que l’’enquête serait conclue par des mesures définitivesdans un délai maximal de 13 mois après son ouverture, mais que des droits antisubventions provisoirespourraient être institués dans un délai neuf mois au plus tard. 

        L’enquête ouverte le 4 octobre 2023 a été menée dans le respect des règles de procédure de l’UE et de l’OMC. Toutes les parties concernées, y compris les pouvoirs publics et les entreprises / exportateurs chinois, ont pu présenter leurs observations, éléments de preuve et arguments. Les conclusions détaillées de l’enquête figurent dans le règlement d’exécution, qui est publié au Journal officiel[3].

        La Commission en a conclu que la chaîne de valeur des VEB en Chine bénéficiait de subventions déloyales, ce qui constituait une menace de préjudice économique pour les producteurs européens de VEB. 

        Le 4 juillet 2024, c’est-à-dire très exactement à l’échéance annoncée, la CE a en conséquence institué des droits compensateurs provisoires sur les importations de véhicules électriques à batterie (VEB) en provenance de Chine.

        Les droits individuels provisoires applicables – qui s’ajoutent aux droits de base de 10% – ont été déterminés en fonction du degré de coopération et de transparence montrées par les a entreprises / exportateurs chinois, et ont débouché sur les droits suivants pour ce qui est des 3 producteurs chinois retenus dans l’échantillon, en l’occurrence les 3 principaux exportateurs de BEV en Europe :

        • BYD : 17,4 %
        • Geely : 19,9 %
        • SAIC : 37,6 %

        Les autres producteurs de VEB en Chine, qui ont coopéré à l’enquête mais n’ont pas été retenus dans l’échantillon, sont soumis à un droit moyen pondéré provisoire de 20,8 %. Le droit applicable aux autres sociétés n’ayant pas coopéré s’élève à 37,6 %.

        Ces droits provisoires s’appliqueront à compter du 5 juillet 2024, pour une période maximale de 4 mois s’achevant par conséquent au 4 novembre 2024 (soit l’échéance du délai de 13 mois pour les mesures définitives). 

        L’enquête, puis l’instauration des droits provisoires, n’ont pas manqué de susciter de vives réactions côté chinois.

        Le sujet a même pris une dimension géopolitique, dans un climat assez tendu. Ainsi, dès le 13 juin 2024, le porte-parole du Ministère du Commerce chinois avait réagi dans le Quotidien du Peuple en qualifiant les décisions de la Commission Européenne de « protectionnisme flagrant », considérant qu’il s’agit de décisions politiques et non pas économiques, « allant à l’encontre du consensus récent Chine-France-Europe » et susceptible d’affecter « l’atmosphère des relations économiques et commerciales bilatérales Chine-UE ».

        Depuis, le 10 juillet 2024, la Chine a annoncé l’ouverture d’une enquête visant l’Union européenne contre des « subventions » et des « obstacles à l’investissement », motivée par une plainte de la Chambre de Commerce du pays qui porte notamment sur « des produits tels que des locomotives, l’énergie photovoltaïque, l’énergie éolienne ». Il est difficile d’imaginer que cette initiative soit décorrélée de l’enquête de la CE sur les importations de véhicules électriques … 

        Et maintenant ?

        Les États membres disposaient d’un délai de 14 jours suivant la publication des mesures provisoires au JO (donc avant le 19 juillet 2024) pour se prononcer sur les mesures provisoires, par procédure écrite et à la majorité simple, dite consultative, (sans effet juridiquement contraignant).

        Les parties intéressées avaient également la possibilité de demander à être entendues par les services de la Commission dans un délai de 5 jours à compter de l’entrée en vigueur des mesures provisoires et de présenter leurs observations dans les 15 jours suivant cette entrée en vigueur. De fait, le constructeur le plus durement impacté par la fixation des droits provisoires a demandé officiellement à être entendu par la Commission européenne.

        Après avoir tenu compte des observations des parties intéressées, la Commission communiquera sa proposition de mesures définitives, le cas échéant, et accordera suffisamment de temps (10 jours) aux parties intéressées pour soumettre leurs observations[4].

        La Commission soumettra ensuite la décision finale au vote des États membres, vote qui aura un effet contraignant.

        Les mesures éventuelles seront en vigueur pendant 5 ans et pourront être prolongées sur demande motivée et après réexamen.

        [5].


        [1] Selon une déclaration récente de Valdis Dombrovskis, Vice-président exécutif et Commissaire au commerce à la Commission Européenne

        [2] Une partie des développements qui suivent reproduisent des formulations issues des Communiqués de presse de la Commission Européenne

        [3] Le 3 juillet 2024, la Commission a publié au JO de l’UE son “Règlement d’exécution instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République Populaire de Chine“.

        [4] À la suite d’une demande motivée, un taux de droit calculé individuellement au stade définitif peut être appliqué à un producteur de VEB en Chine (il s’agirait en l’occurrence de l’américain Tesla). Tout autre producteur de VEB en Chine non retenu dans l’échantillon final et souhaitant que sa situation particulière soit examinée peut demander un réexamen accéléré, conformément au règlement antisubventions de base, immédiatement après l’institution des mesures définitives. Le délai pour mener un tel réexamen à terme est de 9 mois suivant la demande

        Concurrence – Bornes de recharge électrique : les Recommandations de l’ADLC pour davantage de transparence tarifaire

        L’ADLC, qui s’était auto-saisie du sujet en février 2023 et avait ensuite lancé une consultation en mai 2023, formule ainsi 40 Recommandations à destination des pouvoirs publics, des régulateurs et des acteurs du secteur, pour améliorer l’information du consommateur et uniformiser les pratiques tarifaires.

        Certaines recommandations sont d’ordre législatif, réglementaire ou organisationnel afin de compléter le cadre juridique dans lequel évoluent les acteurs du secteur et optimiser l’accompagnement par les pouvoirs publics de ces deux secteurs en croissance. 

        En parallèle, certains risques concurrentiels potentiels et non exhaustifs, sont mis en avant par l’ADLC, qui incite à une vigilance particulière pour préserver la concurrence tout en favorisant l’innovation.

        L’ADLC fait notamment le constat que « l’expérience de la recharge demeure complexe pour l’utilisateur et la tarification de la recharge particulièrement opaque » et fait à ce titre les recommandations principales suivantes :

        • Imposer une tarification au kWh et une distinction du prix au kWh des autres frais, pour faciliter la comparaison des prix par les utilisateurs ;
        • Expérimenter sur autoroutes l’installation de totems affichant le prix de la recharge avant l’arrivée à la station, ainsi qu’aux entrées principales d’autoroute ;
        • Imposer qu’à la fin de toute session de recharge, le prix effectivement payé par l’utilisateur soit affiché sur la borne, afin de permettre à l’utilisateur de vérifier le montant facturé et de s’assurer qu’il correspond au tarif annoncé ;
        • Imposer aux opérateurs de mettre à jour leurs tarifs en temps réels dans la base de données gouvernementale rendue accessible au public.

        Tout en relevant que cette intensification de la transparence tarifaire peut accroître le risque de collusion sur le marché, l’ADLC estime que, dans le secteur émergent des bornes de recharge, l’information du consommateur prime sur ce risque, qu’en tout état de cause, elle surveillera. Elle estime également que le renforcement de la transparence tarifaire réduit les coûts de recherche pour les consommateurs, ce qui, selon elle, « stimule in fine la concurrence ».


        Consommation – Obligation d’information et de conseil : l’obligation s’étend au transport de la chose vendue à l’acquéreur profane

        Selon les faits, une personne faisait l’acquisition de 67 planches de bois d’une longueur de 4,52 mètres chacune auprès d’une société spécialisée. Un préposé de cette dernière aidait l’acquéreur à charger les planches dans la remorque de son véhicule. Pendant une descente sur le trajet, l’acquéreur percute un autre véhicule et les deux conducteurs décèdent dans l’accident, en raison du déport de la remorque surchargée. Les héritiers de l’acquéreur recherchaient alors la responsabilité du vendeur, à qui ils reprochaient un manquement à son obligation de sécurité, ainsi qu’à son obligation d’information et de mise en garde. La Cour d’appel de Rennes faisait droit à cette demande. 

        Se pourvoyant en cassation, la société venderesse arguait que l’obligation de sécurité ne saurait couvrir le transport des marchandises vendues, considérant que l’acquéreur est devenu propriétaire et gardien de la chose. Ainsi, aucun transfert de la garde de la chose n’avait eu lieu, le chargement s’étant opéré sous la responsabilité de l’acquéreur. 

        Sans grande justification, la Cour de cassation rejette ce moyen, et se concentre spécifiquement sur l’obligation d’information et de conseil, rappelant le principe de la responsabilité contractuelle (art 1231-1 du Code civil). 

        Elle relève que le consommateur, profane, n’avait pas été informé du poids total des planches, ni par le préposé (qui l’ignorait), ni par la venderesse elle-même (par le biais de factures par exemple). Il apparaissait en outre que cette dernière avait été sensibilisée à ce sujet par une campagne de la fédération de négoce de bois et matériaux en 2013.

        C’est donc par un faisceau d’indices que la Cour a constaté un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la part de la société venderesse. Il importe de préciser que la haute juridiction contextualise cette obligation par rapport aux caractéristiques des matériaux vendus en l’espèce et aux conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel. 

        Enfin, la société venderesse arguait également de la faute de l’acquéreur, qui avait fait l’objet de deux contraventions au titre de l’accident litigieux, pour circulation en surcharge et défaut de maitrise de son véhicule. 

        La Cour de cassation écarte également ce moyen, estimant que le comportement imprévisible de la remorque, dû à sa surcharge, était la cause exclusive de l’accident. 

        La précision qu’apporte la Cour de cassation élargit donc considérablement, à notre sens, l’obligation d’information et de conseil qui incombe au vendeur. Ce dernier doit en effet tenir compte des caractéristiques des produits qu’il vend, et ce notamment vis-à-vis des conditions de transport par un acheteur non professionnel. 


        Distribution automobile – Evaluation du mini-Règlement auto

        Distribution – Rupture brutale des relations commerciales en Outre-Mer : la « nécessaire » prise en compte de la loi Lurel dans l’évaluation du préavis suffisant

        En l’espèce, les sociétés Diagnostica Stago et BSA avaient conclu en 2002 un contrat de distribution exclusive des produits Stago pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, tacitement reconductible pour une durée d’un an, sauf dénonciation par les parties trois mois avant la fin de la période contractuelle. En contrepartie de l’exclusivité consentie à la société BSA, cette dernière a été soumise à une obligation d’approvisionnement exclusif, un engagement d’achats minimum et à une obligation de non-concurrence.

        En juillet 2013, la société Diagnostica Stago avait notifié à la société BSA le non-renouvellement du contrat de distribution exclusive à l’échéance du 31 décembre 2013. La société BSA avait assigné la société Diagnostica Stago devant le Tribunal de commerce de Paris pour rupture abusive et brutale de la relation commerciale établie qui l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes.

        C’est dans ces circonstances que l’affaire s’est retrouvée devant la Cour d’appel de Paris, qui est d’abord venue confirmer le jugement en ce qu’il avait considéré que la rupture par la société Diagnostica Stago de la relation n’était pas abusive. 

        S’agissant de la brutalité de la rupture de la relation établie, la Cour d’appel est venue rappeler, sous l’empire de l’ancien l’article L442-6, I, 5°, les critères pertinents pour la détermination du préavis suffisant et a tenu compte notamment de la spécificité du marché d’outre-mer.

        Selon la Cour, il était ainsi « nécessaire » de prendre en compte la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi « Lurel », qui a interdit, à compter du 22 mars 2013, les importations exclusives non justifiées dans les collectivités d’outre-mer, et rendait ainsi plus difficile la reconversion de la société BSA en ce qu’il lui était désormais impossible de retrouver un partenariat (exclusif) équivalent. 

        Il s’ensuit que la Cour a considéré en l’espèce que le préavis nécessaire et suffisant s’établissait à 10 mois, en vertu de quoi le préavis de 5 mois donné par la société Diagnostica Stago à BSA pour une relation d’une ancienneté de 14 ans était donc insuffisant. 

        Il faut par ailleurs souligner le fait que l’interdiction des accords d’importation exclusive, posée par la loi Lurel, était déjà en vigueur depuis mars 2013 de sorte que la société Diagnostica Stoga, en ne donnant un préavis à la société BSA qu’en juillet 2013, était déjà « en retard » de 5 mois pour se mettre en conformité. À notre sens, ce facteur a très certainement été pris en compte par la Cour d’appel pour fixer la durée du préavis suffisant à 10 mois étant donné qu’ainsi la durée du préavis non-respectée par Diagnostica Stoga, et donc à indemniser à la société BSA, était de 5 mois. 


        Secteur automobile – Vers un nouveau barème d’émissions de CO2 plus conforme aux conditions d’utilisation “dans le monde réel”

        Ce Rapport se focalise sur les données de véhicules dont la 1ère immatriculation remonte à 2021. Il fait apparaître un écart important entre les données relevées en conditions d’utilisation réelles et celles résultant de la norme WLTP : + 23,7% (soit 34,6 g CO2/km) pour les véhicules à essence, et + 18,1% (soit 27,8 g COE/km) pour les véhicules motorisés diesel.

        L’écart est particulièrement élevé pour les véhicules les plus lourds, tels que les SUV ou les voitures « de luxe », dont les émissions sont déjà plus élevées que celles des véhicules de milieu de gamme. L’écart est également très significatif pour les hybrides rechargeables (PHEV), puisque le niveau d’émission de ces véhicules en conditions réelles est estimé être 3,5 fois supérieur au niveau issu des relevés en norme WLTP (ce qui confirme que l’utilisation de ces véhicules n’est pas optimisée, notamment en ce qu’ils ne sont pas mis en charge et conduits en mode full-electric aussi souvent qu’ils le pourraient, et le devraient).

        En conséquence, et afin de mieux refléter les modes de conduite et d’utilisation des automobiles dans le « monde réel », la Commission a d’ores et déjà annoncé des modifications dans les modes de calcul utilisés à l’occasion des tests officiels, modifications qui seront applicables dès 2025, et restent susceptibles d’ajustements d’ici là.

        Cette annonce a été accueillie avec satisfaction par les constructeurs qui favorisent le full-hybrid (tels que Toyota ou Renault), mais a suscité des réactions beaucoup plus mitigées de la part des constructeurs ayant plutôt misé sur l’hybride rechargeable (Stellantis et Volkswagen notamment).

        Les changements annoncés intéressent tout particulièrement les flottes automobiles, qui ont déjà tiré les conclusions des mesures de fiscalité « punitive » qui visent le thermique et favorisent l’électrique (fin du bonus écologique pour les flottes d’entreprise, durcissement de la taxe au poids et de la taxe CO2, …), et ont de fait sonné le glas du diesel.


        Distribution automobile – Focus sur deux arrêts récents de la Cour d’appel de Paris

        Dans un contentieux aujourd’hui moins abondant qu’il ne l’a été, notre attention a été attirée par deux arrêts récents de la Cour d’appel de Paris, le premier concernant le refus d’agrément[1], le second la rupture du contrat de distribution[2].

        Refus d’agrément – Suite au rachat d’Opel par PSA en 2017, Opel France avait résilié, avec préavis de 2 ans, l’ensemble des contrats de concession Opel en cours. L’un des concessionnaires résiliés, la société M., a assigné Opel France et soulevé sa responsabilité contractuelle en réparation du préjudice causé par l’impossibilité pour M. de céder son fonds de commerce compte tenu du refus exprimé par Opel France d’agréer le repreneur que M. avait présenté à Opel France pour lui succéder au sein du réseau. Le litige porte sur la bonne foi dont a, ou n’a pas, fait preuve Opel France en refusant d’agréer ce candidat, et en privilégiant la candidature d’un autre opérateur qui, pour sa part, n’avait pu trouver d’accord avec M. pour la reprise du fonds de commerce. Autrement dit, Opel France a donné la priorité à une candidature A sur une candidature B, alors que seule la candidature B permettait au concessionnaire sortant de céder son fonds de commerce.

        Procédant à un examen détaillé des échanges de mails entre les parties, et confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Paris, la Cour juge fautive l’attitude d’Opel France pour avoir maintenu « l’exclusivité d’agrément » au candidat B alors « qu’il devenait de plus en plus probable » que ce candidat ne trouverait pas d’accord avec le concessionnaire sortant, ceci alors même que le concédant avait fait preuve de « plus de flexibilité » à l’occasion de situations comparables au sein du réseau. Du fait de la faute ainsi commise, Opel France « a fait perdre toute valeur au fonds de commerce » du concessionnaire sortant. La Cour n’écarte pas le principe de liberté contractuelle, qu’invoquait principalement Opel France comme le font systématiquement les constructeurs dans ce type de contentieux, mais juge que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi et que la responsabilité du concédant est engagée.

        La Cour entre ensuite en voie d’indemnisation, et condamne Opel France au titre de la perte de chance, pour M., de céder son fonds de commerce (évaluée à 80% de la valeur estimée du fonds), outre une indemnisation au titre des loyers réglés inutilement par le concessionnaire.

        Par cet arrêt, tout en réaffirmant le principe selon lequel le concédant n’a pas d’obligation d’assister le concessionnaire sortant dans sa reconversion, la Cour d’appel de Paris semble ouvrir la voie à l’obligation qu’aurait le concédant de protéger la valeur du fonds de commerce du distributeur dont il résilie le contrat.

        Rupture du contrat de distribution – Dans cette affaire, qui intervient dans le secteur des produits cosmétiques, la Cour d’appel de Paris était principalement saisie au fondement de la brutalité de la rupture de relations commerciales établies qu’entretenaient le fabricant Mary Cohr et son distributeur iranien, la société JKGM. 

        Toutefois, cette décision retient l’attention et se démarque du contentieux habituel de la rupture brutale pour deux raisons.

        D’une part, cette affaire est l’occasion pour la Cour d’affiner la qualification des « circonstances de la rupture », autres que l’ancienneté de la relation, que le juge doit prendre en considération pour évaluer le préavis suffisant et le confronter au préavis effectif accordé. La Cour rappelle d’abord que ces (autres) « circonstances » sont, selon un ordre d’énoncé qui n’est pas anodin, « le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause ». Mais elle y ajoute, au cas d’espèce, le « dynamisme du marché des cosmétiques, particulièrement au Moyen-Orient, notamment en Iran », s’agissant ici d’un critère dont l’application débouche sur un préavis dû plus court, puisque le dynamisme du marché facilitait la reconversion de la partie évincée.

        D’autre part, et il s’agit alors du point qui intéresse tout particulièrement le secteur automobile, la Cour n’a pas seulement examiné quel aurait dû être le préavis accordé, mais elle s’est aussi intéressée au caractère effectif de ce préavis, soit une problématique beaucoup plus rarement soulevée que la durée du préavis. Et c’est à cet égard que l’arrêt mérite d’être relevé, puisque la Cour juge qu’en ayant fait savoir au distributeur que la dernière commande devrait être passée à une certaine échéance, tombant en l’occurrence 6 mois avant le terme du préavis, Mary Cohr a « partiellement réduit l’effectivité de ce préavis », ceci indépendamment de l’appréciation du stock dont disposait le distributeur au moment de l’interruption. Cette réduction de l’effectivité du préavis vient alors se combiner avec l’insuffisance même de la durée du préavis accordé, et le fournisseur est condamné à indemniser le distributeur.

        Cette décision semble marquer une inflexion de la solution qui était jusque-là retenue par la Cour de cassation à cet égard, selon laquelle le fournisseur pouvait interrompre les prises de commande avant le terme du préavis si le distributeur disposait de stocks suffisants au moment de la réduction ou de la diminution des commandes[3]

        Les constructeurs et importateurs automobiles doivent redoubler de prudence dans la gestion du préavis du concessionnaire résilié, tant il est vrai que la pratique du secteur offre de nombreux exemples d’atteinte à l’effectivité du préavis via une diminution, voire un arrêt anticipé, des commandes en cours de préavis.


        [1] CA Paris, 5/4, 24 avril 2024, n°22/06051, Opel France c. Mény Nancy

        [2] CA Paris, 5/4, 24 avril 2024, n°21/17799, Mary Cohr c. Jahan Kala Gostar

        Grenellisation des toitures et stationnements : un dispositif exposé…mi-ombre, mi-soleil

        Le nouveau dispositif de “grenellisation” des toitures et stationnements issu des lois Climat et Résilience et Accélération de la Production d’Energies Renouvelables (APER) s’applique depuis le 1er janvier 2024 à certains bâtiments non résidentiels (activités, bureaux, commerces, entrepôts, etc.) de plus de 500 m² d’emprise, ainsi qu’aux parcs de stationnement extérieurs associés à ces bâtiments ou ouverts au public. Il impose 30% minimum de surface végétalisée ou productrice d’énergies renouvelables sur leur toiture (ou sur des ombrières), un dispositif vertueux de gestion des eaux pluviales pour les parcs de stationnement, avec un minimum d’ombrage sur les parkings de plus de 500m2.

        Ces obligations peuvent être déclenchées par des travaux ou, pour ce qui concerne les parkings, par la passation ou le renouvellement d’un contrat de gestion ou d’un bail. De nombreuses exceptions techniques, patrimoniales, architecturales et économiques existent, à charge pour les personnes concernées de démontrer, justificatifs à l’appui, que leur projet peut en bénéficier. Les collectivités doivent vérifier le respect des obligations dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

        Le dispositif ne précise pas la portée des éventuelles règles d’urbanisme défavorables dans les PLU, qui peuvent poser des difficultés, pour la réalisation d’ombrières notamment. Une adaptation du Code de l’urbanisme serait nécessaire pour faciliter la mise en œuvre effective des obligations.

        D’autres obligations de végétalisation/solarisation sont prévues par la loi APER, concernant les bâtiments existants et les parcs de stationnement (y compris résidentiels) de plus de 1500 m². Les décrets d’application manquent encore, ce qui nuit à la visibilité de l’ensemble des obligations pesant sur les propriétaires/gestionnaires des bâtiments et parcs concernés. Les choix à faire aujourd’hui pour satisfaire aux premières obligations doivent tenir compte de ces échéances futures.


        Pour en savoir plus:

        Revue construction – urbanisme n°7/8, Juillet/ Août 2024 

        Réservé aux abonnés.

        Classement Legal 500 2024


        Nous sommes fiers d’être distingués dans le classement qui vient de paraître, avec quatre catégories à l’honneur :
        • Administrative & Public law
        • Industry focus : Energy
        • Compliance
        • The Regions

        Plusieurs avocats sont distingués à titre individuel : bravo à eux et à leurs équipes ! Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients et partenaires pour les retours que nous avons pu lire avec plaisir dans ce classement.

        Industry Focus : Energy
        Leading individuals : Gilles LE CHATELIER et Jérôme LÉPÉE
        Recommended Lawyers : Cyril Delcombel, Pierre-Adrien Dubroca, Lucie Paitier

        Administrative & Public law
        Next generation partner : Clément Nourrisson
        Recommended Lawyers : Benjamin Boiton, Xavier HEYMANS, Jean-Marc PETIT, Philippe NUGUE

        Compliance
        Recommended lawyers : Martin Declosmenil, Sylvie Le Damany, Edouard Lemoalle

        The Regions
        Recommended lawyers : Benjamin Boiton, Xavier HEYMANS, Gilles LE CHATELIER, Lucie Paitier

        Retrouvez l’ensemble des classements sur le site du Legal 500 :
        👉 https://lnkd.in/dWTwPYuc

        Classement Le Point 2024


        Pour la 6ème année consécutive, nous sommes classés dans le Palmarès Le Point et reconnus parmi les meilleurs cabinets en droit public, grâce aux votes de nos pairs et clients…
        Félicitations à nos équipes de droit public pour cette belle reconnaissance !
        Classement détaillé à retrouver ici :
        https://lnkd.in/d45kxcDz

        Environnement – Projets agricoles : juger les recours plus vite, une fausse bonne idée ?

        © Crédit Photo: Le Moniteur

        Le décret n°2024-423 du 10 mai 2024 vise à raccourcir les délais de procédure et sécuriser le contentieux pour certains projets agricoles comme les ouvrages hydrauliques (dont les controversées mégabassines) et les installations d’élevage. Il s’inscrit dans la lignée des récents textes législatifs et réglementaires cherchant à accélérer les contentieux pour les projets que les pouvoirs publics souhaitent encourager.

        À partir du 1er septembre 2024, l’appel sera supprimé pour les litiges concernant les décisions relatives à ces projets agricoles. Les tribunaux administratifs jugeront en premier et dernier ressort, avec un délai indicatif de 10 mois pour statuer. La notification du recours au bénéficiaire et à l’auteur de la décision sera obligatoire sous peine d’irrecevabilité. Les moyens seront cristallisés passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

        Pour tous les projets et pas seulement pour les projets agricoles visés, le délai de recours contentieux des tiers est réduit de 4 à 2 mois en matière d’autorisation environnementale et concernant l’ensemble des autres décisions en matière d’ICPE et de IOTA (décisions portant enregistrement ou preuves de dépôt ou récépissés de déclaration notamment).

        Le décret marque ainsi une nouvelle réduction du délai de recours contentieux contre ce type de décisions, passant de 4 ans avant 2010 à 2 mois en 2024. La suppression du double degré de juridiction pour les ouvrages hydrauliques et les installations agricoles interroge en raison des risques non négligeables qu’ils présentent pour l’environnement et des fortes oppositions locales qu’ils suscitent.

        Le Syndicat de la juridiction administrative et l’Union syndicale des magistrats administratifs ont vivement critiqué ces mesures, dénonçant une atteinte aux règles de compétence territoriale et au double degré de juridiction. Ils estiment que la solution réside dans l’augmentation des moyens alloués à la justice administrative.

        […]

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        Pour en savoir plus : https://www.lemoniteur.fr/article/environnement-projets-agricoles-juger-les-recours-plus-vite-une-fausse-bonne-idee.2332776

        Le Lamy Transition énergétique

        Le guide de référence pour les professionnels du secteur énergétique.

        Résolument pratique, cet ouvrage apporte des réponses opérationnelles à l’ensemble des acteurs de l’énergie, qu’ils soient producteurs ou fournisseurs d’énergie, développeurs de projets, investisseurs, administrations, acteurs publics, collectivités, associations, bureaux d’ingénierie, assureurs, conseils, avocats, notaires ou magistrats.

        Plus de 40 auteurs ont participé à la rédaction de cet ouvrage, dont :

        • Gilles Le Chatelier qui a co-rédigé une étude avec le professeur Philippe Terneyre qui porte sur les Concessions hydroélectriques

        Et

        • Lucie Paitier qui a rédigé trois études :
          • Aides et financement des installations hydroélectriques autorisées
          • Exploitation des installations hydroélectriques autorisées
          • Exploitation des panneaux photovoltaïques sur bâtiment

        Pour en savoir plus, vous trouverez ci-après le sommaire de l’ouvrage :

        Le Lamy Transition énergétique
        Liste des auteurs
        Partie 1 Organisation générale de la transition énergétique
        Titre 1 Gouvernance de la transition énergétique
        Titre 2 Acteurs et ingénierie de la transition énergétique
        Titre 3 Transport et distribution d’énergie
        Titre 4 Stockage
        Partie 2 Développement des énergies renouvelables ─ Cadre commun
        Titre 1 Aspects financiers et fiscaux des énergies renouvelables
        Titre 2 Maîtrise du foncier pour les projets d’énergies renouvelables
        Titre 3 Règles et autorisations en matière d’urbanisme et d’environnement
        Titre 4 Raccordement
        Titre 5 Renouvellement d’une installation d’énergie renouvelable
        Titre 6 Fourniture et consommation d’énergie renouvelable
        Partie 3 Développement des énergies renouvelables ─ Approche sectorielle
        Titre 1 Énergie photovoltaïque
        Titre 2 Énergies éoliennes
        Titre 3 Hydroélectricité
        Titre 4 Biomasse
        Titre 5 Géothermie
        Titre 6 Hydrogène
        Titre 7 Réseaux de chaleur et de froid
        Partie 4 Sobriété et efficacité énergétiques (À paraître)

        Ouvrage accessible uniquement sur abonnement : Lamyline.fr

        Electricité : les tarifs réglementés s’ouvrent aux TPE et petites communes dont la puissance excède 36 kVA

        La loi visant à protéger le groupe Electricité de France d’un démembrement est promulguée. EDF devient une société anonyme d’intérêt national dont le capital est détenu à 100 % par l’Etat. Les TPE grandes consommatrices d’électricité et les petites communes pourront bénéficier des TRVE à compter du 1er février 2025.

        Dans un contexte financièrement tumultueux pour la société EDF, la loi « visant à protéger le groupe EDF d’un démembrement » a été publiée au Journal Officiel le 12 avril 2024, faisant suite à près d’une année et demie de débats parlementaires. Les apports du texte sont triples.

        […]

        Article réservé aux abonnés

        Pour en savoir plus :

        https://vp.dalloz.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=293150&theme=08AL

        Polluants éternels : quelles obligations pour les collectivités ?

        Les per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont des substances fluorées comprenant des milliers de molécules différentes qui se caractérisent par leur caractère extrêmement persistant, mobile et bioaccumulable dans l’environnement, d’où leur dénomination de « polluants éternels ».

        Selon l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd), ces substances constituent « un enjeu environnemental et sanitaire fort du fait de leur nombre et de leur diversité, de leur caractère persistant et ubiquiste, de leur mobilité dans l’environnement et, pour certains, de leur toxicité et de leur cancérogénicité, suspectée ou avérée »(1).

        La principale voie de contamination humaine et animale étant la consommation d’eau, la présence de PFAS dans celles destinées à la consommation humaine impose des contraintes nouvelles aux collectivités ­compétentes en matière d’eau potable.

        A noter qu’une proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), portée par les écologistes, a été adoptée en première lecture au Sénat, avec modifications, le 30 avril 2024. Le texte doit donc repasser devant les députés.

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus:

        https://www.lagazettedescommunes.com/931230/polluants-eternels-quelles-obligations-pour-les-collectivites%E2%80%89/?abo=1

        Devoir de vigilance et compliance : les entreprises en ordre de marche

        Option Droit & Affaires | Le Rendez-vous | S. Saoudi et F. Jouffroy | 24 mai 2024

        L’UE adopte une directive sur le devoir de vigilance des entreprises

        Après des mois d’intenses négociations, un compromis a été trouvé en mars par les États membres de l’Union européenne concernant une directive cruciale sur le “devoir de vigilance” des entreprises. Ce texte, approuvé le mois suivant par le Parlement européen, impose désormais aux sociétés d’identifier et de remédier aux atteintes environnementales et aux violations des droits des travailleurs, que ce soit au sein de leurs propres équipes ou chez leurs fournisseurs.

        S’inscrivant dans la lignée de la législation française

        Cette nouvelle réglementation européenne s’inscrit dans la continuité de la législation pionnière adoptée précédemment par la France en la matière. Elle vient ainsi renforcer l’arsenal juridique et réglementaire encadrant les obligations de vigilance des entreprises, qui se complexifie progressivement.

        Huit experts, dont Sylvie Le Damany, associé au cabinet Adaltys se sont penchés sur ce cadre normatif en pleine évolution, détaillant les obligations désormais imposées aux entreprises, mais également les moyens dont elles disposent pour se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

        Sylvie Le Damany a mis l’accent sur trois points essentiels :

        • Un champ d’application vaste mais flou
        • Objectif : réduire l’impact sur les droits humains et l’environnement
        • Un plus grand nombre d’entreprises concernées

        Pour en savoir plus :

        https://optiondroitetaffaires.optionfinance.fr/dossiers/devoir-de-vigilance-et-compliance-les-entreprises-en-ordre-de-marche.html

        Classement Best Lawyers 2025

        Nous sommes fiers de compter 11 de nos avocats parmi les distingués dans 11 catégories du classement Best Lawyers 2025, établi par nos pairs. 

        Félicitations à eux et à leurs équipes ! Un grand bravo à Jean-Marc Petit, élu “Avocat de l’année” au sein de notre cabinet.


        Administrative Law : Benjamin Boiton et Gilles Le Chatelier

        Corporate Law : Denis Santy 

        Energy Law : Jérôme Lépée

        Franchise Law : Françoise Brunagel

        Land Use and Zoning Law : Jean-Marc Petit et Séverine Buffet

        Oil and Gas Law : Jérôme Lépée

        Privacy and Data Security Law : Edouard Lemoalle

        Public Law : Gilles Le Chatelier, Jean-Marc Petit et Philippe Nugue

        Real Estate Law : Hanan Chaoui

        Regulatory Practice : Sylvie Le Damany

        Retrouvez nos classements sur Best Lawyers : https://www.bestlawyers.com/admin/firm/reports/bl-awards-report?firm_id=95051&country=FR

        Apports des lois ASAP et Industrie verte sur les marchés réservés 

        Depuis quelques années, le législateur a souhaité renforcer la mise en place d’une société plus inclusive. Les lois ASAP et Industrie verte permettent l’ouverture de nouvelles perspectives économiques pour ces personnes en difficulté et favorisent une plus grande équité sociale. Pour autant, si ces deux lois répondent à l’objectif d’inciter les personnes handicapées et les travailleurs défavorisés à répondre à la commande publique, de nouveaux défis apparaissent, tant pour ces publics que pour les acheteurs.

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        Pour en savoir plus :

        REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 254 – Juin 2024

        Trouble anormal du voisinage et éoliennes : pas de blanc-seing à « l’enlaidissement » du paysage

        Par un arrêt du 28 mars 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé un jugement qui avait retenu le caractère anormal du trouble constitué par un parc éolien visible depuis un bien immobilier. Pour arriver à cette solution, les juges ont relevé d’une part l’existence du droit de propriété des acquéreurs du bien et visé l’article 544 du Code civil.

        Article 544 du Code civil :

        « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

        […]

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        Pour en savoir plus :

        Trouble anormal du voisinage et éoliennes : pas de blanc-seing à « l’enlaidissement » du paysage (lemoniteur.fr)

        La requalification des congés avec offre de renouvellement : conditions et conséquences

        Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, no 22-20.872, publié au Bulletin

        Un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement offrant droit à indemnité d’éviction. La portée de cette affirmation de principe, posée par l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024, et qui emporte requalification d’un congé délivré par le bailleur, mérité d’être analysée avec prudence.

        Sur les faits

        La Communauté de Communes de Charente-Limousine, bailleresse, signifie un congé avec offre de renouvellement à un couple de commerçants, titulaire d’un bail commercial.

        Ce congé comporte une offre de renouvellement ainsi qu’une proposition de modification du nouveau bail à intervenir. En effet, le congé délivré le 29 avril 2016 précise notamment : « la requérante est disposée à discuter amiablement avec vous des conditions d’un nouveau bail commercial d’une durée de neuf années sur les bases suivantes :

        • régularisation d’un nouveau bail conforme aux textes en vigueur s’agissant notamment de la clause d’indexation des loyers ;
        • modification de la contenance des lieux loués (notamment exclusion obligatoire des lieux publics dont la plage et le poste de secours) ;
        • modification des obligations du preneur (notamment quant à l’entretien des espaces verts – golf compris dans les lieux loués) ;
        • proposition d’un loyer principal annuel ne pouvant être inférieur à la somme de 10 194 euros hors taxes et charges (qui résulte cependant d’une évaluation approximative devant être modifiée et fixée définitivement) ».

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus :

        Revue Lamy Droit des Affaires n° 203 | Mai 2024

        Nouvelle gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

        Pour relancer le nucléaire, un cadre de sûreté très élevé est indispensable. Une loi opère la fusion de l’ASN et de l’IRSN, met en place un haut-commissaire à l’énergie atomique et assouplit les procédures de commande publique.

        La loi n° 2024-450 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, adoptée le 21 mai 2024, comporte trois apports principaux, à savoir :

        – la fusion de l’ASN et de l’IRSN au sein d’une nouvelle entité dénommée ANSR ;

        – la mise en place d’un haut-commissaire à l’énergie atomique ; et

        – des dérogations au code de la commande publique afin de permettre le développement accéléré des réacteurs nucléaires.

        Création d’une nouvelle Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

        L’apport principal de la loi du 21 mai 2024 porte sur la fusion de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) au sein d’une unique Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR). Cette fusion entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

        […]

        Revue réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus,

        https://vp.dalloz.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=294198&theme=08AL

        Responsabilité in solidum du maître d’œuvre en cas de désordres non détectés

        CAA Versailles, 28 février 2024, n° 20VE00344

        Il est dorénavant bien établi que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique ou privée à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne publique ou privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite.

        Le partage de responsabilité entre les coauteurs n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage (CE 2 juillet 2010, n° 323890, Madranges ; CE avis 20 janvier 2023, n° 468190).

        Cette condamnation in solidum peut être prononcée par le juge alors même que la victime conclut à ce qu’il soit procédé à un partage de responsabilité. L’indication par la victime de la part de responsabilité qu’elle estime devoir être mise à la charge d’une des parties ne lie pas le juge.

        […]

        Réservé aux abonnés.

        Pour lire l’intégralité de l’article :

        Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

        Prise en compte du caractère potentiellement évolutif du désordre pour apprécier sa qualification décennale

        © Crédit Photo: Le Moniteur

        CAA Versailles, 22 février 2024, n° 20VE01138

        Cet arrêt rappelle les divergences entre la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire dans l’appréciation de la nature décennale des désordres.

        La Cour de cassation considère que la responsabilité décennale ne peut être retenue à l’égard de dommages futurs et certains ou de dommages évolutifs que si, d’une part, ils ont été dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et, d’autre part, le degré de gravité est atteint dans ce même délai (Civ. 3e , 7 mars 2007, n° 05-20.485 ; Cass. Civ. 3e , 30 novembre 2022, n° 21-23.097).

        De leur côté, les juridictions administratives n’appliquent pas directement les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil mais les principes dont s’inspirent ces dispositions. Dans ce cadre, le Conseil d’État privilégie une approche plus extensive de la notion de désordre de nature décennale.

        […]

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        Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

        Le vendeur particulier considéré comme professionnel ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés

        Cass. 3e Civ. , 15 fév. 2024, n° 22-20363

        La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle écarte la contestation du vendeur en retenant que « […] c’est sans inverser la charge de la preuve, qu’elle a souverainement déduit de l’ensemble de ces éléments et du fait que le vendeur ne donnait aucune information sur l’entreprise ou la personne ayant réalisé les travaux de la première tranche et assumé leur maîtrise d’œuvre, que celui-ci s’était comporté comme maître d’œuvre desdits travaux » .

        Dès lors, le vendeur particulier est considéré comme un vendeur professionnel, non susceptible de bénéficier de la garantie des vices cachés, dès lors qu’il s’est comporté comme le maître d’œuvre des travaux intervenus.

        Commentaire : La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d’appel qui a décidé d’écarter le bénéfice de la clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue dans le contrat de vente.

        […]

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        Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

        Le droit de préemption instauré par la loi Pinel : non pas applicable aux ventes faites d’autorité de justice

        Cass. 3e civ. , 30 novembre 2023, n° 22-17.505

        Dans le cadre d’un attendu de principe clair et pédagogique, la troisième chambre de la Cour de cassation précise que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, issues de la loi dite Pinel, ne sont pas applicables aux ventes faites d’autorité de justice. Les ventes d’autorité de justice peuvent être définies comme celles qui interviennent à l’initiative d’une autorité judiciaire, par opposition à une vente qui interviendrait à l’initiative du propriétaire de la chose vendue et qui serait donc une vente volontaire.

        En revanche, les modalités de la vente, qu’il s’agisse d’une vente de gré à gré ou d’une vente aux enchères, n’ont pas d’influence sur la nature de la vente. Ainsi, une vente de gré à gré est une vente faite d’autorité de justice lorsqu’il s’agit de vendre un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire.

        […]

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        Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

        Location meublée : quel régime fiscal après les cafouillages de Bercy ?

        Le marché de la location meublée a connu une croissance remarquable ces dernières années.

        Avec l’essor des plateformes en ligne, tels que Airbnb et d’après une étude menée dans plusieurs villes françaises, le secteur s’est nettement développé dans des villes françaises comme Lyon, Montpellier ou Paris.

        Afin d’encadrer ce secteur, les autorités tentent d’imposer diverses réglementations comme l’imposition d’un plafond légal maximal pour les propriétaires bailleurs (qui ne peuvent pas par exemple louer leur résidence principale plus de 120 nuits par an dans certaines villes).

        Malgré cette volonté, ces mesures n’ont pas freiné le succès croissant de ce type d’hébergement, bien au contraire, cette situation a engendré un autre problème d’ordre fiscal entre la location des logements nus (destinés à des résidences principales) et de meublés de tourisme.

        Lors de la loi du finance 2024, le législateur a tenté de rectifier cette inégalité de traitement.

        Depuis, un véritable cafouillage et un feuilleton législatif s’est installé autour de la fiscalité des locations saisonnières.

        Pour en  savoir plus

        Opérations immobilières n°165 – Mai 2024 

        Hanan Chaoui, en collaboration avec Souhila Kabouche, juriste.

        Analyse de jurisprudences – Avril 2024

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6295, 12/04/2024)

        Taxe d’aménagement. Les bâtiments hébergeant des animaux en pension sont exonérés

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2024, n° 471114. “Les bâtiments « destinés à héberger les animaux » s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à […]

        Montagne. La préservation du milieu prévue à l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme ne s’étend pas aux espèces animales

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024, n° 462638. “L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme doit permettre de contester utilement l’atteinte que causerait un projet au milieu montagnard, et par suite, aux habitats naturel[…]

        Document d’urbanisme. Seules les superficies effectivement affectées à des productions bénéficiant d’une AOP requièrent l’avis de la CDPENAF

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 29 janvier 2024, n° 470379. Cet arrêt traite de la “notion de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP”.

        Une nouvelle dérogation à l’obligation d’allotissement

        La loi Industrie verte a ajouté une troisième dérogation à l’obligation d’allotissement concernant l’hypothèse suivante : « pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse ». Comment interpréter cette nouvelle dérogation ?

        La règle de l’allotissement, posée par l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics puis codifiée à l’article L. 2113-10 du Code la commande publique, impose que « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes » et que « l’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots ».

        Le même article dispose que l’acheteur « peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».

        Cette règle a été introduite dans le Code des marchés publics en 2006, et vise à faciliter l’accès du plus grand nombre d’opérateurs, et notamment des petites et moyennes entreprises, à la commande publique.

        Le droit européen n’imposait pas cette règle : son adoption par les États membres a été uniquement recommandée par la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics , qui ne l’a ainsi pas rendue obligatoire.

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        Contrats Publics n°251 – Mars 2024

        La validité des actes conclus par les sociétés en cours de formation

        Cass. com. , 29 nov. 2023, n° 22-12.865

        La validité des actes conclus par les sociétés en cours de formation est appréciée de manière souveraine par les juridictions du fond, même si l’acte ne mentionne pas expressément que l’acte est signé au nom et pour le compte de la société en cours de formation.

        […]

        La haute juridiction, qui opère un revirement de jurisprudence, fait preuve d’une particulière pédagogie dans cet arrêt du 29 novembre 2023 en adoptant une technique de rédaction réservée aux arrêts les plus importants : la motivation enrichie.

        Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence antérieure : « La Cour de cassation juge depuis de nombreuses années que (…) sont nuls les actes passés « par » la société, même s’il ressort des mentions de l’acte ou des circonstances que l’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte (3e Civ. , 5 octobre 2011, n° 09-72.855 ; Com. , 21 février 2012, n° 10-27.630, Bull. n° 4 ; Com. , 19 janvier 2022, n° 20-13.719). » La validité de l’acte était ainsi jusqu’à présent subordonnée au respect d’un formalisme consistant à spécifier que ce dernier avait été conclu “au nom” ou “pour le compte” de la société en formation.

        Souhila Kabouche et Hanan Chaoui

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        Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

        Le sous-traitant de second rang peut demander la résiliation de son contrat aux torts exclusifs du sous-traitant de premier rang dès lors que ce dernier a fait appel, à son insu, à une société tierce

        Cass. 3e Civ. , 19 octobre 2023, n° 22-16.569

        […]

        La sous-traitance en chaîne est fréquente dans les opérations d’une certaine ampleur ; la question de la responsabilité entre sous-traitants de rangs différents n’est donc pas nouvelle. À cet égard, il est de jurisprudence constante que le sous-traitant peut, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, engager une action en réparation contre son propre sous-traitant à raison des fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses travaux. L’arrêt commenté rappelle que le corollaire à cette responsabilité contractuelle qui pèse sur le sous-traitant de second rang, est que son donneur d’ordre ne doit pas s’immiscer dans l’exécution des missions qu’il lui a confiées. Dans le cas contraire, le sous-traitant de second rang, empêché d’exécuter les travaux conformément à la prestation commandée, est fondé à demander la résiliation de son marché ainsi qu’une indemnisation des préjudices causés par le sous-traitant de premier rang.

        […]

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        Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

        Lorsque le sous-traitant exécute les travaux en sachant que l’absence de la délivrance d’une caution entachait de nullité son contrat, il ne peut invoquer cette nullité en cas de défaut de paiement ultérieur

        Cass. 3e civ. , 23 novembre 2023, 22-21.463, publié au Bulletin

        […]

        Cette décision publiée au Bulletin constitue un revirement jurisprudentiel marquant une inflexion dans la protection absolue des sous-traitants.

        En effet, pour mémoire, l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur à peine de nullité du sous-traité. La caution n’a pas à être fournie si une délégation de paiement est mise en place avec le maître d’ouvrage. De jurisprudence constante, il est donc jugé que le contrat de sous-traitance est nul du fait de l’absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion, sans qu’il importe que le sous-traitant ait rempli sa mission et reçu l’intégralité des sommes contractuellement dues avant de contester la validité du sous-traité4 et que la loi du 31 décembre 1975 n’impose pas au sous-traitant d’exiger de l’entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d’une caution5 .

        […]

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        Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

        L’acquéreur d’un bien défiscalisé financé par un emprunt à remboursement différé

        Cass. 3e civ. , 1er février 2024, 22-13.446, publié au Bulletin

        […]

        Fiscalité – L’acquéreur d’un bien défiscalisé financé par un emprunt à remboursement différé qui découvre que son bien a été surévalué et qu’il ne pourra pas le revendre afin de rembourser son prêt peut agir en responsabilité, dans un délai de cinq années à compter du jour où il découvre cette information

        Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, le vendeur, les commercialisateurs et les conseils en gestion de patrimoine ou encore les notaires sont tenus d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde envers l’acquéreur. Ces obligations portent à la fois sur les caractéristiques propres au bien que sur les éléments financiers et fiscaux (avantages attendus et risques) de l’opération.

        En cas d’information erronée, l’acquéreur peut rechercher leur responsabilité dans un délai dont le point de départ est déterminé par les articles applicables en matière de prescription, notamment l’article 2224 du Code civil. En effet, l’article 2224 du Code civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Au cas présent, la Cour de cassation retient que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, les Acquéreurs n’étaient en mesure d’agir pour manquement des Professionnels, qu’à compter du jour où ils découvrent ledit manquement, soit le jour où ils sont informés que leur bien avait été surévalué et qu’ils encouraient un risque de perte de 30 % à la revente par rapport au prix d’achat.

        […]

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        Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

        L’agrivoltaïsme sort de l’ombre : le décret est paru

        Plus d’une année a été nécessaire au gouvernement pour finaliser la rédaction du décret d’application de la loi APER du 10 mars 2023. Compte-tenu des enjeux et du caractère technique de certains sujets, sa publication, le 9 avril, a en effet été précédée de longues discussions avec les organisations concernées (agricoles et d’opérateurs photovoltaïques)…

        Ce décret a pour but premier, si l’on se réfère à son intitulé, d’assurer d’une part le « développement de l’agrivoltaïsme », qui dispose désormais d’un cadre juridique précis, et d’autre part, de fixer les « conditions d’implantation » des autres installations Pv dans les secteurs agricoles et naturels, dans une logique plutôt restrictive.

        A la lecture du décret, le gouvernement a manifestement entendu garantir que les conditions d’implantation de toutes ces projets soient bien respectées pendant toute la vie des installations, jusqu’à leur démantèlement. Les garanties financières, les conditions de contrôle ainsi que les sanctions, occupent ainsi une grande place dans le décret (article 7)…

        Le dispositif est censé être applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 10 mai 2024 (article 8 du décret). Mais, à cet effet, doivent encore paraître plusieurs arrêtés ministériels très attendus : pour les installations agrivoltaïques, l’important arrêté sur les « technologies agrivoltaïques approuvées » et celui devant préciser les conditions de contrôle, et pour toutes les installations, le montant des garanties financières. Sont également annoncées des dispositions législatives sur les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par ces projets.

        Les installations agrivoltaïques : une capacité à s’installer partout sur le territoire national

        L’article 1 du décret précise assez largement le ou les services que doivent rendre à l’activité agricole les installations Pv susceptibles d’être qualifiées d’agrivoltaïques. Il faut néanmoins rappeler que, dans la logique de la loi APER (art. L 314-36), le non-respect de certains de ces objectifs peut être disqualifiant. La mesure des conditions liées au maintien d’une production agricole « significative » et devant rester « l’activité principale »sur la parcelle agricole va dépendre du contenu de l’arrêté ministériel sur la liste des technologies éprouvées (nécessité ou pas d’une zone témoin, taux de couverture maximale). La condition du « revenu durable » qui doit rester tiré de la production agricole doit par ailleurs être calculé en fonction de la moyenne des revenus ante et post installations Pv en tenant compte de « l’évolution de la situation économique générale », selon un arrêté ministériel également attendu. L’appréciation sera effectuée au stade de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme délivrée par le préfet, sur la base d’un dossier qui devra contenir les justificatifs requis. Les « simples » serres, hangars et ombrières agricoles supportant des panneaux bénéficient d’un régime particulier mais doivent être nécessaires à l’activité agricole, ce qui ne manquera pas de susciter une abondante jurisprudence…

        Les autres installations Pv : les importantes restrictions…

        Si elles n’entrent pas dans les conditions de l’agrivoltaïsme, les installations Pv au sol ne pourront s’installer que sur les terrains et les secteurs inclus dans des documents-cadres, qui vont être élaborés par les chambres d’agricultures et approuvées par les préfets dans l’année qui vient, et conformément aux règles qu’ils contiendront. Ces documents intégreront seulement les terrains incultes, les terrains inexploités depuis 10 ans ou plus, et des tènements énumérés par le décret et réputés propices à l’accueil de tels projets (anciennes carrières, friches industrielles…). Ces documents-cadres devront être révisés tous les 5 ans, au moins. Les installations devront toutefois être compatibles avec l’activité agricole, pastorale et forestière.

        Toutes ces installations, dont les demandes d’autorisation d’urbanisme devront répondre à des conditions précises (article 3 du décret) sont soumises par les articles 4 à 7 du décret à quelques conditions communes (dont la réversibilité…) et à des règles identiques (durée maximum de 40 ans) ou similaires, s’agissant par exemple des sanctions lorsque les conditions d’implantation ne sont plus remplies en cours d’exploitation.

        Compte-tenu de la pluralité d’intervenants et d’obligations « croisées » prévues par le décret (entre propriétaires de terrains, auxquels incombe le démantèlement des installations, les opérateurs photovoltaïques, qui doivent apporter des garanties financières, exploitants agricoles et autres locataires…), tous ces projets impliquent de prêter une grande attention à la rédaction des divers contrats nécessaires à leur réalisation.

        Enfin, toutes ces installations ont aussi en commun, y compris avec les installations imposées sur les certains bâtiments et parkings dans les espaces déjà artificialisés (visées notamment aux articles 40 et 41 de la loi APER), d’être subordonnées au respect de règles d’urbanisme locales, qui peuvent… ne pas être favorables.

        Nos équipes urbanisme et énergie se tiennent à votre disposition pour toute question et/ou application du décret à vos projets.

        Gaz : fixation des tarifs d’utilisation des réseaux de transport (ATRT8) et de stockage (ATS3)

        La Commission de régulation de l’énergie fixe les tarifs des infrastructures gazières de transport « ATRT8 » et de stockage « ATS3 » applicables à compter du 1er avril 2024.

        S’agissant des infrastructures gazières, le mois de mars est riche en actualités puisqu’ont été publiées au Journal officiel du 31 mars les délibérations du 31 janvier 2024 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) fixant :

        – le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga (ATRT8) ;

        – le tarif d’utilisation des infrastructures de stockage de gaz naturel de Storengy, Téréga et Géométhane (ATS3).

        Une délibération du 5 mars 2024 fixant le niveau du terme tarifaire stockage a également été publiée.

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus,

        https://vp.dalloz.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=292713&theme=08AL

        Du nouveau dans la promotion interne

        La promotion interne permet aux agents qui remplissent certaines conditions, notamment de services effectifs sur certains grades, d’accéder aux cadres d’emplois supérieurs après avoir été inscrits sur une liste d’aptitude, à l’issue soit de la réussite à un examen professionnel, soit d’une sélection opérée parmi l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus, après un examen comparé de leur valeur professionnelle.

        Au-delà des conditions devant être réunies par les agents pour pouvoir bénéficier de la promotion interne, le statut fixe également des règles de quota, destinées à limiter le nombre de postes ouverts à la promotion interne, lors de chaque campagne.

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus: *

        https://www.lagazettedescommunes.com/920035/du-nouveau-dans-la-promotion-interne

        Les aspects environnementaux de la loi Industrie verte : l’autorisation environnementale 

        Présentation de l’autorisation unique – Instaurée par l’ordonnance du n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l’autorisation environnementale s’applique aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau ou au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle présente l’intérêt, pour les porteurs de projet, de regrouper, au sein d’une autorisation unique, diverses autorisations administratives visées par l’article L. 181-2 du code de l’environnement (dérogation au titre des espèces protégées, autorisation de défrichement, notamment) lorsque le projet y est soumis ou le nécessite. Le pétitionnaire dépose ainsi un dossier de demande d’autorisation environnementale  comprenant autant de « volets » que d’autorisations nécessaires à son projet. À l’issue de l’instruction, si le préfet du département accorde l’autorisation environnementale, celle-ci tiendra lieu des diverses autorisations sollicitées par le maître d’ouvrage. L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule selon un calendrier cadré par les textes comprenant différentes phases (examen ; participation du public ; décision), avec une durée d’instruction optimale de neuf mois, au lieu de 12 à 15 mois sous le régime antérieur.

        Réformes – La procédure d’autorisation environnementale a connu diverses modifications au cours des dernières années dans le but « d’accélérer » ou de « sécuriser » des projets que souhaitaient promouvoir les pouvoirs publics. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « < loi > ENR ») a ainsi réduit le délai d’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour les projets d’ENR. Elle a également imposé l’obligation, pour l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale, de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision. La < loi > n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte s’inscrit dans le même esprit en visant cette fois les projets industriels mettant en oeuvre des installations moins énergivores ou des technologies « vertes». La refonte de la procédure se veut cependant plus ambitieuse en opérant « une réforme systémique de la procédure d’autorisation environnementale et une modernisation de la consultation publique »

        […]

        Article accessible aux abonnés.

        AJ Collectivités Territoriales 2024. 144

        Essentials of the New PRC Company Law : What to Know and What to Do

        From July 1, 2024, the newly revised Company Law of the People’s Republic of China (“CL”) will come into force. From a legal compliance perspective, foreign-owned enterprises and their shareholders, directors, supervisors and managers need to be aware of the key points of the revision and the adjustments to be made in legal documents and management practices.

        For more information.

        Bilan électrique 2023 : où en est la France ?

        Dans un rapport publié par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) le 7 février 2024, le bilan électrique de la France en 2023 a mis en lumière un nouvel équilibre du système électrique. La consommation d’électricité a diminué de manière significative, tandis que la production décarbonée a augmenté, permettant à la France de redevenir le premier exportateur d’électricité en Europe.

        La production totale d’électricité a augmenté par rapport à 2022, mais reste en deçà des moyennes historiques.

        Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un niveau historiquement bas, avec une décarbonation de la production électrique à 92,2%. De plus, les prix de l’électricité ont connu une baisse notable en 2023, s’alignant davantage sur les fondamentaux du marché.

        Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances – Energie,  26 février 2024

        https://vp.dalloz.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=08AL&attId=290998&forward=viewarticle

        Accès réservé aux abonnés.

        « Le Cabinet Adaltys reconduit pour l’année 2024 sa collaboration avec Lefebvre Dalloz.  Lucie Paitier et Pierre-Adrien Dubroca sont en charge de l’actualisation des études « Energie » et « Installations et Activités Nucléaires » du Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances.  Ils rédigent également chaque semaine des articles d’actualité rattachés à ces thématiques.  Y sont notamment abordés les sujets des marchés de l’énergie, de la fourniture d’électricité et de gaz, du droit des énergies renouvelables ou des spécificités liées aux centrales nucléaires.  A ce titre, retrouvez nos dernières actualités relatives à aux Tarifs réglementés de vente d’électricité, au Bilan annuel électrique de RTE ou à la modification de l’accord-cadre ARENH.  Ce partenariat témoigne de l’expertise du cabinet en matière de droit de l’énergie. »

        Analyse de jurisprudences – Février 2024

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6285, 02/02/2024)

        DSP. Un potentiel concurrent n’est pas recevable à demander la résiliation anticipée

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 2023 (n°470101) qui rappelle les conditions d’une demande à mettre fin à l’exécution d’un contrat de délégation de service public (DSP).

        Paiement du solde. La notification d’un décompte fait obstacle à la naissance d’un DGD tacite

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 9 novembre 2023 (n°469673). En l’espèce, en l’absence de décompte général définitif, le juge doit examiner les conclusions et les demandes des parties pour trancher le litige.

        Recours Tarn-et-Garonne. Le titulaire d’un accord-cadre multi-attributaire peut le contester en qualité de tiers au contrat

        Commentaire d’un avis du Conseil d’État du 24 novembre 2023 (n°474108). Chacun des titulaires d’un accord-cadre multi-attributaire doit être regardé comme un tiers à cet accord et peut, par un recours dit “Tarn et Garonne”, attaquer le contrat.

         Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6288, 23/02/2024)

        Document d’urbanisme. La nature d’activité agricole peut être appréciée au regard d’une législation indépendante

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024, n° 467572. ” Afin de déterminer si le permis de construire d’une unité de méthanisation pouvait bénéficier de l’exception aux règles de recul. Il convenait de rechercher si le projet […]

        Permis de construire. Une erreur concernant les mentions relatives aux destinations dans l’arrêté autorisant la construction est sans incidence sur sa légalité

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2023, n° 461552. Un arrêté délivrant le permis comportant des inexactitudes ou omissions en ce qui concerne la destination de la construction ou la surface de plancher créée […]

        Droit de préemption. En matière commerciale, la régularité de la décision dépend de la réalité du projet de la collectivité

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2023, n°470167. Cet arrêt aborde les conditions d’exercice du droit de préemption commercial.

        Analyse de jurisprudences – Janvier 2024

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6283, 19/01/2024)

        Droit de préemption. Un projet prévoyant l’accueil de réfugiés peut constituer une opération d’aménagement

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2023, n°468694. “Le Conseil d’Etat rappelle que pour exercer légalement le DPU, les collectivités doivent justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement et faire a[…]

        Règles d’urbanisme. Un PLU peut imposer la bonne intégration de panneaux solaires dans l’architecture du bâtiment

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 4 octobre 2023, n°467962.

        Intérêt pour agir. Une association dont l’objet est la préservation du cadre de vie à l’échelle départementale peut demander l’annulation d’un permis de construire un projet de grande taille

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 1er décembre 2023, n°466492.

        Loi Sapin 3 : quels impacts pour les entreprises privées ?

        La lutte contre la corruption : la France est sur le chemin d’ une révolution culturelle  !

        Quelques éléments clés à retenir :

        Aggravation des sanctions en cas d’insuffisance du programme de conformité

        Aux termes de la proposition de loi Sapin 3, les entreprises pourraient être tenues pénalement « responsables lorsque le défaut de surveillance de leur part a conduit à la commission d’une ou plusieurs infractions par l’un de leurs salariés » , s’inspirant en cela du concept « failure to prevent » issu du droit britannique , insistant sur la prévention de la corruption au sein des entreprises au point d’en sanctionner le défaut par l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.

        Bénéfice de la CJIP en cas de délit de favoritisme

        La proposition de loi Sapin 3 tend à inciter les entreprises à négocier en autorisant les entreprises à conclure des conventions judiciaires d’intérêt public en cas délit de favoritisme, défini comme le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié dans le cadre de l’attribution de marchés publics et de contrats de concession .

        La proposition de loi Sapin 3 Comment anticiper les impacts de ces évolutions ?

        Si la proposition de loi Sapin 3 n’a pas été à ce jour adoptée, les entreprises doivent veiller aux évolutions législatives qui pourraient encore renforcer leurs obligations et responsabilités en matière de lutte contre la corruption. Par ailleurs, au-delà des entreprises privées, les nouveaux acteurs du secteur public susceptibles d’être concernés par la future loi Sapin 3 , devraient de leur côté dès à présent établir et structurer un programme de conformité anticorruption et lancer la phase de démarrage de mise en conformité.

        Source : Journal du Management Juridique I n°97 – Village de la justice – Décembre 2023/ Janvier 2024

        Vous trouverez ci-joint l’article en intégralité.

        Analyse de jurisprudences – Décembre 2023

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6275, 01/12/2023)


        Règles d’implantation. Les règles de retrait ne s’appliquent pas au projet situé dans une zone et jouxtant une voie située dans une autre zone

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2023, N° 463604. Les règles d’urbanisme applicables à un projet sont déterminés par la zone.

        Permis de construire. Le silence de la commune sur l’injonction du juge de réexaminer la demande ne fait pas naître une autorisation tacite

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 20 juillet 2023, N° 467318. “Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à une commune par le juge des référés du tribunal administratif de réexaminer la demande de pe[…]

        Contentieux. Seul le pourvoi en cassation contre la dernière ordonnance de référé-suspension est recevable

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat 22 septembre 2023, N° 472210.”La circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse le juge d’une nouvelle demande ay[…]

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6278, 22/12/2023)

        Compétence du juge. Le contrat d’exploitation d’une chute hydraulique d’une puissance inféreiure à 4500 kW est de droit privé

        Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 9 octobre 2023 (n°C4284). Le contentieux entre une commune et une centrale de production d’énergie hydroélectrique relève de la compétence du juge judiciaire.

        Sous-traitance. Le droit au paiement direct peut s’appliquer au fabricant de menuiseries

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2023 (n°465913) juge que des menuiseries présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché public ne peuvent être regardées comme de simples fournitu[…]

        Collectivités. L’envoi du projet de contrat de DSP aux élus n’est pas une obligation

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2023 (n°464955). Un maire n’est pas tenu de communiquer à chacun des membres du conseil municipal le projet de convention de DSP (délégation de service public).

        Demandes d’autorisations d’urbanisme : Les incidences d’un dépôt de nouvelles pièces en cours d’instruction

        Après avoir précisé les effets de certaines demandes de pièces irrégulières formulées par les services instructeurs [1] et de notifications de délais d’instruction erronés [2], le Conseil d’État, par une décision du 1er décembre 2023, vient de se pencher sur l’incidence du dépôt spontané, par les pétitionnaires, de pièces nouvelles en cours d’instruction. Cette question divisait encore la jurisprudence et les praticiens, plus de 15 ans après la réforme des autorisations d’urbanisme de 2005-2007…

        Conseil d’État 1er décembre 2023, n°448905, Commune de Gorbio.

        Les enseignements pratiques de cette dernière décision du Conseil d’Etat sont les suivants :

        1/ En déposant spontanément des pièces nouvelles, les demandeurs s’exposent à un éventuel report du délai d’instruction.

        Le Conseil d’État reconnait expressément la possibilité pour les pétitionnaires de déposer en cours d’instruction des pièces nouvelles pour que la décision de l’administration porte sur le projet ainsi modifié. Un tel dépôt peut être utile en cas d’évolution du projet, en évitant d’avoir ultérieurement recours à un permis modificatif, ou pour prévenir un refus.

        L’arrêt conditionne toutefois cette possibilité à une demande formelle accompagnant les pièces nouvelles et à l’absence de modification qui changerait la nature même du projet (condition qui renvoie à la jurisprudence désormais applicable en matière de modificatif, la dénaturation du projet rendant nécessaire le dépôt d’un nouveau permis).

        Sous cette réserve, le principe est que cette demande et ce dépôt de pièces sont sans incidence sur le délai d’instruction, l’absence de réponse à l’issue de ce délai pouvant donc donner naissance à une décision tacite.

        Le Conseil d’État laisse toutefois à l’administration la possibilité de réagir avant le terme du délai d’instruction et d’indiquer ainsi au demandeur que ce dépôt nécessite de reprendre l’instruction dans un nouveau délai, déclenché par la réception de ces nouvelles pièces.

        Cette réaction de l’administration peut être justifiée par l’objet des modifications, leur importance ou la date à laquelle elles sont déposées, si leur examen ne peut être mené à bien dans le délai restant. Tel peut être le cas lorsque de nouvelles consultations sont nécessaires (par exemple, en cas de modification de l’aspect extérieur d’un projet situé aux abords d’un monument historique, après un premier avis de l’ABF dès lors qu’une nouvelle consultation de l’ABF ne peut être menée dans le délai restant).

        Le Conseil d’État s’est ainsi efforcé de concilier un nouveau droit reconnu aux pétitionnaires avec la nécessité de ne pas déstabiliser l’administration par des dépôts tardifs.

        2/ En ne réagissant pas avant le terme du délai d’instruction à la suite du dépôt de pièces nouvelles, l’administration s’expose à la naissance d’une décision tacite.

        On doit considérer en cas d’absence de réaction de l’administration avant le terme normal du délai d’instruction que ce dernier est toujours applicable et que peut naitre ainsi une décision tacite en l’absence d’une décision expresse notifiée avant l’échéance de ce délai. En dehors des cas limités de refus tacite, il s’agit d’un permis ou d’une non-opposition tacites, qui ne peuvent être retirés que pour illégalité, dans le délai de trois mois, et après une procédure contradictoire.

        Si l’administration considère qu’elle doit s’inscrire dans le cadre de l’instruction d’une demande nouvelle, elle doit donc en informer expressément le demandeur, lui notifier le nouveau délai et, le cas échéant, dans le délai d’un mois à compter du dépôt, une demande (régulière…) de pièces complémentaires, si les pièces déposées génèrent un tel besoin (ce qui peut être le cas par exemple, en cas de nouveau surplomb du domaine public, de l’accord de son gestionnaire).

        Aussi, si le dépôt de pièces nouvelles en cours d’instruction est en principe un droit, les demandeurs et les services instructeurs doivent être particulièrement vigilants à la nature des modifications et leur incidence sur l’instruction, selon la date à laquelle elles sont déposées.

        Source : https://www.village-justice.com/articles/demandes-autorisations-urbanisme-les-incidences-depot-nouvelles-pieces-cours,48233.html

        Panneaux photovoltaïques : un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité

        Cass. 3e civ. , 14 septembre 2023, nº 22-12.989

        […]

        Commentaire

        La Cour de cassation valide les deux raisonnements adoptés par la cour d’appel. D’une part, les panneaux photovoltaïques sont « un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité ». En conséquence, la réalisation défectueuse de l’installation desdits panneaux a provoqué des infiltrations, certes de niveau secondaire, mais compromettant « l’usage du bâtiment à destination de stockage ainsi que la sécurité des personnes en raison de dégradation et des risques de chute de dalles de faux plafonds ». Pour ces raisons, l’impropriété du bâtiment à sa destination est caractérisée et justifie l’application de l’article 1792 du Code civil. D’autre part, les défauts affectant le câblage sont susceptibles de provoquer des incendies. Il y a donc lieu de retenir une atteinte à la solidité du bâtiment et l’application de l’article 1792 du Code civil.

        […]

        Pour lire l’intégralité de l’article:

        Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

        Exploitation d’un Ehpad : sans engagement de maintien de la part du vendeur, pas de garantie d’éviction !

        Cass. 3e civ. , 28 septembre 2023, nº 22-15.236.

        […]

        L’arrêt commenté, publié au Bulletin officiel, apporte un éclairage utile sur la garantie d’éviction due par le vendeur en cas de vente immobilière suivie d’un bail commercial.

        En vertu de l’adage « Qui doit garantie ne doit évincer » retranscrit aux articles 1625 et suivants du Code civil, le vendeur doit s’abstenir de tout agissement susceptible de porter atteinte à la propriété acquise par l’acheteur. Il s’agit d’une garantie qui prolonge les effets de la vente au-delà du paiement du prix et de la délivrance du bien.

        Sur le fondement de la garantie d’éviction, le vendeur doit à l’acquéreur la « possession paisible de la chose vendue »1 . Le vendeur ne doit donc rien faire qui diminue l’usage du bien, fait disparaître ou amoindrit le bénéficie attendu du contrat pour l’acquéreur.

        […]

        Pour lire l’intégralité de l’article:

        Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

        Les bailleurs de résidences de tourisme doivent prévoir une dérogation expresse aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce pour garantir la durée ferme de leur bail en cas de renouvellement

        Cass. 3e civ. , 7 septembre 2023, nº 21-14.279

        […]

        La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 7 septembre 2023, fait preuve de pédagogie en rappelant que, en principe, en matière de baux commerciaux, les preneurs disposent de la faculté de délivrer congé à l’expiration de chaque période triennale, en application de l’article L. 145-4 du Code de commerce qui est d’ordre public. La Cour de cassation poursuit en rappelant que l’article L. 145-7-1 du Code de commerce, applicable uniquement aux baux consentis aux résidences de tourisme mentionnées par l’article L. 321-1 du Code du tourisme, et qui prévoit l’impossibilité pour le preneur de délivrer congé avant l’expiration de la durée de neuf années, est également d’ordre public. Poursuivant son objectif de pédagogie, la Cour de cassation indique que, « en l’absence de précision textuelle, il y a lieu de déterminer si cette impossibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale [prévue par l’article L. 145-7-1 du Code de commerce] s’applique aux baux renouvelés ».

        […]

        Pour lire l’intégralité de l’article:

        Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

        Classements Décideurs Acteurs publics 2023

        Le classement « Acteurs publics » 2023 de Décideurs Magazine vient d’être publié : notre expertise en droit public permet à nos équipes de se distinguer dans 7 catégories ! Félicitations à tous !

        🏆 Catégorie « Incontournable » en Collectivités territoriales et économie mixte : Benjamin BoitonXavier HEYMANSGilles LE CHATELIERJérôme LÉPÉEClément NourrissonLucie PaitierSimon ReyLaurent SERY
        👉https://lnkd.in/e6CPg-cx

        🏆 Catégorie « Incontournable » en Contrats administratifs et contentieux afférents : Benjamin BoitonCyril DelcombelXavier HEYMANSGilles LE CHATELIERJérôme LÉPÉEClément NourrissonPhilippe NUGUELaurent SERY
        👉 https://lnkd.in/eJfPb8Kp

        🏆 Catégorie « Incontournable » en Domanialité publique : Benjamin BoitonXavier HEYMANSGilles LE CHATELIERClément NourrissonPhilippe NUGUELucie PaitierLaurent SERY
        👉 https://lnkd.in/eTdqHA8V

        🏆Catégorie « Excellent » en Urbanisme et aménagement : Guillaume CHAINEAUSéverine BuffetXavier HEYMANSJean-Marc PETIT
        👉 https://lnkd.in/enK-mxvg

        🏆Catégorie « Excellent » en Fonction publique : Gilles LE CHATELIERPhilippe NUGUESimon ReyLaurent SERY
        👉 https://lnkd.in/ep-8YpUn

        🏆Catégorie « Excellent » en Maîtrise foncière : Guillaume CHAINEAUXavier HEYMANSJean-Marc PETIT
        👉 https://lnkd.in/eDR46Qin

        🏆Catégorie « Pratique réputée » en Contrats de PPP : structuration – large CAP : Benjamin BoitonXavier HEYMANSClément NourrissonLucie Paitier,  Laurent SERY
        👉https://lnkd.in/e2d9FaP5

        La LOPMI introduit le nouvel article L12-10-1 du code des assurances :  prévention des risques en cybercriminalité et gestion de crise

        Nos associés Sylvie Le Damany et Edouard Lemoalle ont échangé, lors d’une matinale, avec deux experts chevronnés en gestion de crise et en prévention des risques liés à la cybercriminalité : Benoit Grangé –Hub One et Philippe Cotelle -AMRAE.

        Contexte réglementaire

        En janvier 2023, la LOPMI (Loi d’Orientation et de Programmation du ministère de l’Intérieur) a introduit le nouvel article L12-10-1 du code des assurances et a modifié des dispositions du code pénal se référant aux différentes atteintes à un système de traitement automatisé de données pouvant donner lieu à une indemnisation. 

        Ce nouvel article dispose que « le versement d’une somme en application de la clause d’un contrat d’assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard 72h après la connaissance de l’atteinte par la victime. » 

        Témoignages opérationnels

        Edouard Lemoalle et Sylvie Le Damany ont présenté le cadre juridique de l’assurance des risques de cyberattaques, précisant les conditions d’indemnisation liées à un dépôt de plainte notamment liées au nouvel article du code des assurances introduit par la LOPMI. 

        Philippe Cotelle a donné un aperçu des enjeux auxquels font face les différents acteurs concernés, tandis que Benoît Grangé a présenté un retour d’expérience sur la mise en œuvre de la préparation de l’assurance contre les cyberattaques.

        Les discussions ont notamment permis de couvrir :

        • Les critères pour l’indemnisation en cas de cyber-attaque, 
        • Les conditions spécifiques de la police d’assurance souscrite, 
        • Les types de dommages couverts : ransomware avec chiffrement et vol de données, attaque par déni de service, copie non-autorisée de données par un salarié ou un consultant
        • Les notifications à la CNIL dans le même délai de 72h ans le cas de violation de données à caractère personnel
        • Les conséquences du non-respect du délai des 72h
        • Les cas des filiales à l’étranger, et des applications extraterritoriales de la LOPMI
        • Les bonnes pratiques avec notamment la formalisation des nouvelles obligations dans la procédure de gestion de crise

        Pour un premier aperçu en 1 min 30 sec, visualisez les extraits du support de formation, disponibles sur YouTube : 
        https://www.youtube.com/watch?v=s_D-YKarNe8

        Analyse de jurisprudences– Novembre 2023

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6271, 03/11/2023)

        Loi Montagne. Une construction annexe est de taille limitée si ses dimensions sont limitées en soi et par rapport à la construction principale

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2023, n° 466725. Cet arrêt traite de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme qui autorise en zone de montagne de construire des annexes, de taille limitée, aux constructions existantes sans[…]

        Autorisations. La régularisation peut intervenir même si la demande de permis modificatif ne précise pas qu’il est sollicité à cette fin

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2023, n° 463230. Un permis modificatif n’a pas formaliser le caractère de régularisation sollicité.

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6272, 10/11/2023)

        Contentieux. Pour apprécier la levée de la suspension d’un permis de construire initial, le juge doit tenir compte des vices allégués du permis modificatif

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 16 juin 2023, n°470160.

        Contentieux. Le tiers ne peut demander l’annulation du contrat au-delà d’un délai d’un an en cas de publicité incomplète

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2023, n° 465308. Cet arrêt traite du délai de recours pour contester la validité d’un contrat.

        Compétence du juge. Le contrat de location de locaux municipaux n’est pas un contrat administratif

        Commentaire d’une décision du Tribunal des conflits du 3 juillet 2023 n° C4278.

        Marché d’assurance. La personne publique peut s’opposer à la résiliation unilatérale du contrat

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 2023, n° 469319. Le juge traite par cette affaire de l’applicabilité du pouvoir de résiliation unilatérale au bénéfice de l’assureur (art. L. 113-12 du code des assurances).

        Environnement et urbanisme – Industrie verte : l’accélération des procédures comme mantra pour faciliter les projets

        Crédit Photo : Le Moniteur

        La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte doit permettre de réindustrialiser le pays et de faire de la France « le futur leader européen » en la matière. A cette fin, le texte comprend des mesures très diverses, allant au-delà des projets industriels verts.

        […]

        Consultation du public. Pour cela, la loi crée une nouvelle procédure de consultation du public permettant audit public de s’exprimer en amont, dès la recevabilité du dossier, et non plus à l’issue de la phase d’instruction (art. L. 181-10-1-I du Code de l’environnement [C. env.]). L’instruction du dossier, qui débute désormais après que la demande a été jugée complète et régulière par le préfet, se déroule en deux temps : une phase « examen et consultation » suivie d’une phase « décision » (art. L. 181-9 C. env.). La saisine par le préfet du président du tribunal administratif pour la désignation du commissaire enquêteur doit intervenir dès la réception du dossier, et non plus quinze jours après la fin de la phase d’examen.

        Enquête publique. La nouvelle procédure de consultation du public vient remplacer l’enquête publique et la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) qui pouvaient potentiellement s’appliquer. Elle concerne tous les projets soumis à autorisation environnementale et tient lieu de la participation du public au titre de l’autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci est requise. En revanche, la loi précise que lorsqu’il doit être procédé, par ailleurs, à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet (par exemple une déclaration d’utilité publique [DUP]) et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée par une enquête publique unique (art. L. 181-10 et L. 123-6 C. env.), sauf dérogation accordée par le préfet.

        […]

        Réservé aux abonnés.

        A lire l’intégralité de l’article dans le Moniteur du BTP du 24 novembre 2023

        Immobilier : le contrat pour encadrer les risques liés au changement climatique ?

        Le secteur immobilier subit et subira selon plusieurs études (et notamment celles de France Assureurs) des changements climatiques majeurs.

        Dans un article publié par Décideurs Magazine, les avocats associés du Département Immobilier du cabinet Adaltys, appellent à une « nécessaire contractualisation des risques, afin de sécuriser les opérations immobilières ».

        Malgré les tentatives du législateur (le décret tertiaire, la loi climat et résilience et le zéro artificialisation nette), les effets du changement climatique sont déjà visibles partout dans nos territoires.

        Dans le Var, la Communauté de communes du Pays de Fayence a adopté un plan d’action pour la sécurisation de l’alimentation en eau dit « Plan Marshall » en appelant de ses vœux à une « pause de l’urbanisme » dans l’attente de la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

        En Haute-Savoie, la même pause de maîtriser l’urbanisme a été demandé par le Conseil communautaire de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.

        La question est de savoir comment sécuriser les opérations immobilières ?

        « Peut-on trouver dans le changement climatique une excuse à la partielle ou totale inexécution des prestations dont on est débiteur, ou à l’inverse, quand on est créancier, exclure que le changement climatique puisse être invoqué ? ».

        La réponse, selon les auteurs, est dans le contrat et l’exercice de contractualisation.

        Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’article

        Combinaison des recours, clause tarifaire et violation de la règle de proportionnalité

        CE 27 janvier 2023, req. n° 462752, Rec. CE tables

        La décision rendue le 27 janvier 2023 par le Conseil d’État apporte une série d’éclairages sur deux sujets distincts : l’articulation du recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un acte d’approbation du contrat, les clauses tarifaires d’un contrat et le recours dirigé contre le contrat lui-même, et les modalités de fixation d’une redevance pour service rendu dans le cadre d’un contrat de concession.

        Les faits de l’espèce, très simples, sont les suivants : par décret du 28 janvier 2022, le Premier ministre a approuvé le dix-huitième avenant à la convention conclue le 10 janvier 1992 entre l’État et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes.

        L’avenant avait pour objet principal la réalisation d’un nouveau tronçon, d’une longueur de 6,2 km, permettant le contournement par l’ouest de Montpellier et reliant les autoroutes A 750 et A 709, financé par une augmentation de la redevance sur l’ensemble du réseau concédé à la société ASF.

        Un usager de l’autoroute a saisi le Conseil d’État de deux requêtes : l’une demandant l’annulation pour excès de pouvoir du décret approuvant l’avenant, l’autre demandant l’annulation de l’article 25 du cahier des charges modifié par l’avenant, en tant qu’il prévoit la hausse tarifaire liée à la réalisation de l’ouvrage.

        La combinaison des trois recours

        La première précision apportée par le Conseil d’État concerne la combinaison des recours en matière de contentieux lorsque sont simultanément demandées l’annulation d’un avenant au contrat, la clause tarifaire qui y figure, et son acte d’approbation.

        Le recours contre l’avenant est régi par le recours en contestation de la validité du contrat, recours de plein contentieux, devant le juge du contrat, défini par la décision Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014.

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus :

        Contrats Publics-246- Octobre 2023

        Fin du débat sur… l’action en garantie des vices cachés !

        Cass. chambre mixte, 21 juillet 23, nos 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763

        Les quatre arrêts rendus par la chambre mixte sont transposables aux ventes immobilières ainsi qu’aux litiges relevant du droit de la construction, ce qui est d’ailleurs le cas du dernier arrêt n° 20-10.763. Dans une optique d’unification, ils tranchent deux questions essentielles qui étaient, jusqu’alors, une source de débats entre les différentes chambres de la Cour de cassation.

        En pratique, ces quatre arrêts ont fait l’objet d’un communiqué de la Cour de cassation, qui insiste sur le fait que ces décisions, au centre de nombreux enjeux économiques, répondent aux interrogations des consommateurs particuliers ou commerçants qui doivent connaître le temps dont ils disposent pour engager une action en réparation sur le fondement du vice caché, de même qu’aux interrogations des fabricants sur lesquels pèse cette obligation de garantie.

        1) Le délai de deux ans prévu à l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, pour exercer l’action en garantie des vices cachés, est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du même code (n° 21-15.809).

        Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cet article ne précisant pas la nature de ce délai, les chambres de la Cour de cassation s’opposaient sur le point de savoir s’il s’agissait d’un délai de prescription (position de la 1re chambre civile et de la chambre commerciale) ou d’un délai de forclusion (position de la 3e chambre civile). Ce débat revêtait une importance particulière lorsqu’une expertise judiciaire préalable au procès au fond était mise en place.

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        Pour lire l’intégralité de l’article cliquez sur Opérations immobilières n°159

        La responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être recherchée au seul motif que la caution du donneur d’ordre a été fournie après la signature du sous-traité

        Cass. 3e civ. , 6 juillet 2023, n° 21-15.239

        Spécifique aux contrats de travaux et bâtiments publics, l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement. Si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, il doit alors exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié (article 14 de la loi).

        Dans cette affaire, la cour d’appel a souverainement relevé que le maître d’ouvrage justifiait avoir eu communication, lors de son acceptation du sous-traitant, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi. Elle a jugé en conséquence que le maître d’ouvrage avait satisfait à ses obligations et que la demande en réparation formée à son encontre par le sous-traitant, au motif de la nullité du sous-traité, ne pouvait être accueillie.

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        Pour lire l’intégralité de l’article cliquez sur : Opérations immobilières n°159

        TEOM : Admission des déchets ménagers « par nature 

        CE, 18 septembre 2023, n° 466461.

        Vous constatez que le coût des dépenses de collecte et de traitement des déchets jetés dans les poubelles de rue ou sur la voie publique est significatif ? Vous vous interrogez sur la possibilité d’intégrer dans le taux de TEOM le coût lié à ces dépenses ?  Retrouvez l’article d’Anne-Margaux Halpern, publié dans la Semaine juridique Administration et Collectivités territoriales n°45 du 13 novembre 2023.

        Dans un arrêt du 18 septembre 2023, le Conseil d’État étend la catégorie des dépenses susceptibles d’être prises en charge au titre de la TEOM aux déchets ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer, sur la voie publique. L’extension à cette catégorie de déchets dont les dépenses de collecte et de traitement sont significatives devrait permettre aux collectivités d’augmenter sensiblement le taux de TEOM.

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        Excédent de TEOM et décharge totale de la taxe

        CE, 30 juin 2023, n° 448159, min. Économie, Finances et Relance c/ SCPI France Investipierre 

        Vous souhaitez connaître les dernières avancées jurisprudentielles en matière de TEOM ? Vous vous interrogez sur la faculté laissée à l’administration de solliciter du juge qu’il substitue au taux de TEOM excédentaire le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente ? Retrouvez l’article d’Anne-Margaux Halpern, publié dans la Semaine juridique Administration et Collectivités territoriales n°45 du 13 novembre 2023.

        Dans un arrêt du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat met en évidence les contradictions qui peuvent surgir à l’occasion de la faculté, laissée à l’administration, de demander à ce que le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente soit substitué au taux manifestement disproportionné de l’année en litige. Il juge que le taux de l’année N-1 (venant se substituer au taux de l’année N) pourra être écarté car manifestement disproportionné par rapport aux dépenses de l’année N mais jugé légal par rapport aux dépenses de l’année N-1. Tout est donc une question de référentiel !

        […]

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        Overview: Provisions on Regulating and Promoting Cross-border Data Transfer

        The Cyberspace Administration of China (the “CAC”) has released the Draft Provisions on Regulating and Promoting Cross-Border Data Transfer (the “Draft Provisions”) for public comment on September 28th, 2023. The Draft Provisions propose some welcome adjustments to the increasingly burdensome requirements of the “three mechanisms” (i.e.: 1) data outbound security assessment organized by the CAC; 2) certification of personal information protection by a specialized agency; and 3) conclusion of the standard contract.) for data outbound activities established in the past two years.

        This positive shift mainly aims to adjust the thresholds of data outbound security assessment set forth in the Security Assessment Measures for Data Outbound, exempt the application of the three mechanisms initially set forth in the Personal Information Protection Law for some scenarios where data outbound activities are necessary, frequent, and low risky, as well as partially reduce the compliance burden of enterprises whose business and daily operations are hardly separated from data outbound activities while the volume of data is relatively small.

        1. Standards of applying the three mechanisms

        MechanismCurrent standardsAnticipated new standards
        Conduct the data outbound security assessmentwhen providing important data abroad.It is clarified that “important data” excludes the data that has not been notified by relevant departments or regions or has not been publicly announced as important data.
        When providing personal information abroad by an entity: that is a critical information infrastructure operator (CIIO);that processes the personal information of more than 1,000,000 individuals; orthat has provided personal information of 100,000 individuals or sensitive personal information of 10,000 individuals in total abroad since January 1st of the previous year.When expecting to provide abroad the personal information of more than 1,000,000 individuals.
        Obtain certification of personal information protection or conclusion of the standard contractSituations other than the above.When estimating to provide abroad the personal information of more than 10,000 but less than 1,000,000 individuals within one year.
        Without the application of the three mechanismsIf otherwise stipulated in the international conventions or treaties.Exemptions below.

        It is stipulated that the Draft Provisions shall prevail in case of any discrepancy with the Security Assessment Measures for Data Outbound Transfer and the Measures on the Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information. Hence, if the Draft Provisions become effective, it is likely that the expected volume of personal information to be transferred abroad in one year will be the main index to determine whether the data outbound security assessment is required. However, when calculating the volume of data to be transferred abroad, it remains to be further clarified whether the volume of data benefiting from the following exemptions would be deducted.

        The Draft Provisions also stipulate that the transfer of important data and personal information by a CIIO and the provision of sensitive personal information shall be subject to relevant laws, administrative regulations, and departmental rules. In this case, it also remains to be clarified whether CIIOs and the transfer of sensitive personal information would apply the new standards and/or exemptions below.

        2. Exemptions of the application of the three mechanisms

        Under the current regulatory framework of data outbound transfer, data processors are generally required to apply one of the three mechanisms before transferring personal information abroad, regardless of the purpose and volume of the data outbound transfer. Considering the unreasonableness and burdensomeness in practice for both competent authorities and data processors, the Draft Provisions explicitly exempt the following circumstances in which a cross-border data transfer may be carried out without applying any of the three mechanisms:

        a) Cross-border transfer of data (excluding personal information or important data) that is generated in activities such as international trade, academic cooperation, transnational manufacturing, and marketing;

        b) Cross-border transfer of data that is not collected or generated within the territory of China (for example, in the scenario of processing trade, manufacturers in China do not need to apply one of the three mechanisms when transferring the data of foreign suppliers or carriers of raw materials to foreign importers of end products);

        c) Where it is necessary for the conclusion and performance of a contract to which the individual concerned is a party, such as cross-border shopping, cross-border remittance, air tickets and hotel booking, and visa processing, etc.;

        d) Where it is necessary to provide abroad the personal information of employees for human resources management implemented by legally formulated labor regulations and rules and collective labor contracts;

        e) To protect the life, health, and property safety of natural persons in an emergency;

        f) When estimating to provide personal information ofless than 10,000 individuals abroad within one year (for example, during daily operations, foreign-invested enterprises could collect and store personal information of suppliers, clients and employees in China. The volume of so collected data is generally small.);

        d) When cross-border transferring data that is not included in the negative lists to be formulated by the free trade zones (“FTZs”). In the recent years, several FTZs have already published their promotional policies or guidelines to facilitate cross-border data transfer, such as promoting the establishment of low-risk data flow catalog mentioned in the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Lingang New Area Regulations.

        Nonetheless, in the case of cross-border transfer of personal information collected on the basis of the consent of individuals, the obligation of obtaining consent for cross-border transfer is not exempted. The other general obligations of protection of personal information such as inform-consent, remedy measures, and reporting to network security authorities, shall still be performed by data processors and relevant parties.

        3. Advice to enterprises

        It is recommended that enterprises pay close attention to the legislative developments in the field of cross-border data transfer and estimate their impact on the current administrative formalities and their preparatory work. Concerning the cross-border data transfer that may be subject to the exemptions proposed by the Draft Provisions, depending on the situation, enterprises may adjust their compliance strategies. For the unclear discrepancy between the new standards and current requirements, enterprises that have applied or are in the process of applying for one of the three mechanisms could actively consult with the authorities to find an optimal solution.

        Quand l’œuvre de Marcel Proust met un coup d’arrêt à un projet de parc éolien terrestre

        Interview réalisée par Sandrine Pheulpin

        […]

        Appréciation in concreto

        Cette décision pourrait-elle réellement freiner le développement des énergies renouvelables ? Sabine Marquet, avocate au sein du cabinet Adaltys, le reconnaît : « Cette décision est inédite. Les questions en matière de paysages sont des questions auxquelles les juridictions s’intéressent depuis toujours, que ce soit dans le cadre d’autorisations d’urbanisme ou environnementales. Traditionnellement, quand il est question d’atteinte aux paysages, ce sont les paysages matériels qui sont visés. Le fait de prendre en compte une œuvre immatérielle, c’est un raisonnement nouveau. »

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        Pour en savoir plus :

        https://www.lemoniteur.fr/article/quand-l-uvre-de-marcel-proust-met-un-coup-d-arret-a-un-projet-de-parc-eolien-terrestre.2306497

        Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 04/10/2023, 464855

        Vente d’un terrain devenu inconstructible : modalité du respect de l’obligation de délivrance

        La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mai 2023, précise que le respect de l’obligation de délivrance conforme du vendeur d’un terrain vendu comme étant constructible s’apprécie à la date du transfert de propriété, au regard des dispositions du PLU en vigueur à cette date.

        À cet égard, les modifications adoptées antérieurement par délibération du conseil municipal mais non encore publiées le jour de la vente ne sont pas opposables au vendeur afin d’apprécier son obligation de délivrance conforme.

        Or, l’acquéreur avait acheté le terrain en considération de son caractère constructible. Le terrain a été reclassé en bâtiment inconstructible le 27 janvier 2012, soit quatre jours avant la vente.

        […]

        Pia Boni et Hanan Chaoui

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        Pour lire l’intégralité de l’article :

        Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

        Construction – Des panneaux photovoltaïques, sans fonction d’étanchéité, intégrés à une toiture existante constituent un ouvrage en tant que tel et non un élément d’équipement.

        Cass. 3e civ., 8 juin 2023, no 21-25.960

        Ayant une nouvelle fois à se prononcer sur un litige relatif à un désordre affectant des panneaux installés en toiture d’un bâtiment, la Cour de cassation saisit l’occasion pour préciser sa jurisprudence applicable aux garanties dues par les constructeurs d’installations et d’équipements de production d’énergies renouvelables.

        La Cour de cassation écarte la qualification d’élément d’équipement de sorte que la question de leur vocation – exclusivement professionnelle ou non – ne se pose pas, pour retenir la qualification d’ouvrage.

        Par cet arrêt, la Cour de cassation juge que la pose de panneaux photovoltaïques sur une toiture existante, ne participant pas à l’étanchéité du bâtiment mais visant uniquement à produire de l’électricité destinée à être vendue, constitue en elle-même un ouvrage de sorte que l’exception prévue par l’article 1792-7 du Code civil, selon laquelle les éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle sont exclus des garanties légales des constructeurs, ne trouve pas à s’appliquer.

        […]

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        Pour lire l’intégralité de l’article :

        Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

        Garantie d’éviction partielle : demandes nouvelles en appel, domaine public et évaluation de l’indemnité

        Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-16.666

        La garantie d’éviction de l’article 1625 et suivants du Code civil, dont les termes sont inchangés depuis 1804, constitue le corollaire de l’obligation de délivrance. Elle en permet l’effectivité dans le temps.

        L’arrêt commenté en propose une vue dense mais complète, laquelle justifie sans doute sa publication au Bulletin officiel. Deux de ses aspects les plus techniques sont en effet abordés, au travers de deux moyens distincts.

        Le traitement réservé au premier par la haute juridiction intéressera plus particulièrement les spécialistes de la procédure civile, en ce qu’il constitue un nouvel exemple d’une jurisprudence évolutive en matière de prétentions nouvelles en appel .

        […]

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        Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

        Imprescriptibilité de la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux

        Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007

        Par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel d’avoir considéré que l’action du preneur était prescrite alors que « la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce, n’est pas soumise à prescription ».

        Cette décision vient préciser la jurisprudence sur les délais de prescription en matière d’action en revendication d’un bail commercial statutaire.

        […]

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        Pour lire l’intégralité de l’article :

        Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

        Contentieux administratif entre personnes publiques :quelles spécificités… ?

        Lorsqu’un contrat est conclu entre deux personnes publiques qui disposent de par leur qualité, de prérogatives exorbitantes de droit commun, cette particularité implique-t-elle l’application de règles procédurales spécifiques ?
        Concernant les contrats conclus entre deux personnes publiques portant sur l’organisation du service public, existe-t-il des particularités dans le cadre du contentieux de l’exécution ?

        es différends contractuels entre personnes publiques interviennent, en pratique, dans des contextes et dans le cadre de réglementations très disparates.
        La variété des contrats susceptibles d’être conclus entre elles peut impliquer des parties de niveaux différents (États-collectivités publiques ou collectivités publiques entre elles) et des objets relevant aussi bien du droit privé que du droit public.
        Il est ainsi admis, et courant, que les cocontractants de l’administration en matière de commande publique peuvent être des personnes publiques, le Conseil d’État ayant reconnu et défini à ce titre les conditions dans lesquelles elles peuvent se porter candidates, aussi bien dans le cadre de la passation des marchés publics que des concessions(1).
        En dehors même de la sphère de la commande publique, toujours en matière contractuelle, les personnes publiques concluent fréquemment entre elles des conventions en matière de domanialité, de coopération, ou de police administrative.
        Parallèlement, les personnes publiques peuvent conclure des contrats de droit privé, pour la gestion de services publics industriels et commerciaux, ou pour la gestion de leur domaine privé.
        Lorsqu’un contrat réunit deux personnes publiques, qui jouissent de par leur qualité, de prérogatives exorbitantes de droit commun, cette particularité n’implique pas, par elle-même, de spécificités au regard des règles procédurales applicables. Elle se manifeste surtout dans le contentieux de l’exécution des contrats administratifs.

        […]

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        Pour en savoir plus:

        Contrats Publics – 245 – Septembre 2023

        La participation du public toilettée par la loi EnR reste toujours aussi complexe

        La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite «loi EnR», a procédé à un toilettage des procédures de participation du public. Les textes prévoient rarement la possibilité d’organiser une concertation unique lorsqu’un même projet est soumis à plusieurs concertations. Jusqu’à présent, cela était seulement prévu par l’article L. 103-5 du Code de l’urbanisme (C. urb.) pour les opérations d’aménagement soumises à concertation obligatoire en application du même code, lorsqu’elles nécessitaient une révision du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou du plan local d’urbanisme (PLU).

        […]

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        Pour en savoir plus : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 22 septembre 2023, n°6265

        A lire sur le même sujet :

        Environnement : comment la loi EnR a simplifié la procédure d’autorisation

        Analyse de jurisprudences – Septembre 2023

         Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6265, 22/09/2023), p. 77.

        Littoral. La nature de l’opération ayant présidé à la création d’un secteur urbanisé est sans incidence sur l’appréciation du respect du principe de continuité

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2023 (n°459918). En l’espèce, le projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d’une opération de lotissement a été autorisé.

        Permis de construire. En cas de retrait de l’autorisation, son titulaire doit pouvoir être entendu, même s’il a déjà présenté des observations écrites (2023)

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2023 (n°465241). Cette solution rappelle le respect du caractère contradictoire de la procédure, constitutif d’une garantie dont le bénéficiaire de l’autorisation ne peut être privé. La décision portant retrait d’un permis de construire doit être précédée de cette procédure contradictoire permettant au titulaire de connaître les motifs pour lesquels le retrait est prononcé.

        Projet urbain partenarial. Un recours contre la convention peut être exercé par un tiers (2023)

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023 (n° 464062) qui juge qu’une convention de PUP (projet urbain partenarial) conclue sur le fondement de l’article L.332-11-3,I du Code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions posées par la jurisprudence “Tarn et Garonne” du 4 avril 2014.


        Espèces protégées. La destruction de plusieurs spécimens n’impose pas automatiquement le dépôt d’une demande de dérogation (2023
        )

        Commentaire d’un arrêt du la Cour administrative d’appel de Lyon du 22 juin 2023 (n°LY01790). En l’espèce, la mortalité de 14 cas de spécimens protégés causée par l’exploitation d’un parc éolien n’a pas suffi à révéler l’existence de risques suffisamment caractérisés pour ordonner le dépôt d’une demande de dérogation ou d’imposer de nouvelles mesures de compensation.

        Concurrence. Les nouvelles règles de prescription s’appliquent aux ententes intervenues avant leur entrée en vigueur (2023).

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2028 (n°468098). Face à une entente anticoncurrentielle antérieure à l’entrée en vigueur aux règles de prescription des faits délictueux prévues par le Code du commerce, les dispositions prévues restent applicables.

        Référé précontractuel. Le candidat dont l’offre a été définitivement jugée irrégulière n’est pas recevable à contester l’attribution du contrat (2023).

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°468930). Cette décision juge que la circonstance que l’offre d’un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel soit irrégulière, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, pour contester l’attribution du contrat, de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire.

        Sous-traitance. Le remboursement de l’acompte est exigible même en l’absence de décompte général du marché résilié (2023).

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°46221) qui juge qu’à la suite de la résiliation d’un marché, le maître d’ouvrage est fondé à récupérer une partie des sommes versées au sous-traitant à tire d’acompte, alors même qu’aucun décompte général et définitif du marché n’a été établi.

        Zéro artificialisation Nette: les nouveaux outils opérationnels des collectivités 

        Le 20 juillet 2023 a été promulguée la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

        Cette loi est issue d’une initiative sénatoriale liée aux difficultés rencontrées et relayées par les élus dans la mise en œuvre des dispositions de la loi du 22 août 2021 dite Climat et résilience , relatives aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (ci-après « ZAN »).

        Il est notamment prévu par cette loi de donner aux autorités locales des moyens d’intervention pour lutter contre l’artificialisation des sols.

        Le droit de préemption urbain version « Zéro Artificialisation Nette ».

        L’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a créé un nouvel article L211-1-1 au sein du Code de l’urbanisme.

        Ce nouvel article élargit le droit de préemption urbain à des secteurs prioritaires pour lutter contre l’artificialisation des sols qui peuvent, en particulier, viser :

        • les terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
        • les zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent être notamment les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le schéma de de cohérence territoriale ;
        • les terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L111-26.

        Ces secteurs doivent être délimités par délibération motivée de la Commune ou de l’EPCI compétent en matière de droit de préemption urbain.

        Par ce biais, le droit de préemption urbain peut être institué en dehors des zones urbaines ou à urbaniser et donc dans toute zone agricole ou naturelle, ce qui fait la particularité de ce droit.

        Parallèlement, les notions de restauration, recyclage foncier et renaturation sont ajoutées à l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, définissant les actions ou opérations d’aménagement.

        Cette nouvelle hypothèse de mobilisation du droit de préemption urbain permettra de « capter » des terrains utiles à la renaturation et au recyclage foncier, lors de leur cession.

        Ces dispositions sont d’application immédiate et toute collectivité compétente en matière de droit de préemption urbain peut élargir son champ d’application territorial dès l’adoption d’une délibération motivée, tout en soulignant que l’exercice du droit de préemption urbain ne reste légal que si la collectivité est en mesure de justifier de cette prérogative par un projet réel.

        Le sursis à statuer version « Zéro Artificialisation Nette ».

        L’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux prévoit également que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme puisse surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification.

        Cette nouvelle hypothèse de sursis à statuer est insérée au sein de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite climat et résilience qui programme le rythme pour atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 et fixe notamment pour la première tranche de dix années 2021-2031 un objectif de réduction de la consommation des par rapport à la consommation réelle des espaces observées au ours des dix années précédentes.

        Le nouveau sursis à statuer institué par la loi du 20 juillet 2023 est un outil qui peut être mobilisé pour l’atteinte de cet objectif de réduction de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et pour ce seul objectif.

        La décision de sursis à statuer est conditionnée à une procédure d’élaboration ou de modification de PLU en cours ayant pour objet de fixer des objectifs de réduction de la consommation d’espaces pour la période 2021-2031.

        Dans ces conditions, une décision de sursis à statuer apparaît pouvoir être opposée dès la prescription de la procédure de modification ou d’élaboration, et ce jusqu’à l’approbation de cette procédure, à la condition qu’il puisse être justifiée que la procédure en cause vise à intégrer au sein du document d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espace. Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après la fixation de ces objectifs par le document d’urbanisme.

        Un sursis à statuer est donc ici possible en présence d’une « simple » modification du Plan Local d’Urbanisme. Ce qui n’est pas le cas du sursis à statuer qui peut être opposé dans le cadre de l’élaboration ou de l’évolution d’un document d’urbanisme à des projets de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux la réalisation du futur document d’urbanisme, qui ne peut pas être mis en œuvre dans la cadre d’une procédure de modification du PLU (CE, 28 janvier 2021, Commune de Valence, n°433619).

        Il sera relevé que l’hypothèse de la procédure de révision n’est pas visée et qu’il est possible de s’interroger sur la possibilité d’une décision de sursis à statuer dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle procédure. Néanmoins, compte-tenu de l’esprit du texte et de sa finalité, l’exclusion de la procédure de révision de son champ d’application serait difficilement compréhensible.

        La décision de sursis à statuer devra être motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction de de la consommation d’ENAF, étant relevé que la décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation au moins équivalente à l’emprise du projet.

        Sur la durée du sursis à statuer, force est de relever qu’il n’est pas renvoyé aux dispositions de l’article L424-1 du Code de l’urbanisme qui fixe le régime de droit commun des décisions de sursis à statuer et précise notamment que le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.

        Le délai de validité du sursis pris sur le fondement de l’article 194 de la loi climat et résilience est l’approbation de la procédure de modification ou d’élaboration du document d’urbanisme.

        A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, l’autorité compétente devra statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de 2 mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. A défaut, l’autorisation sera considérée comme accordée dans les termes de la demande.

        Le propriétaire du terrain qui se verra opposer un sursis disposera d’un droit de délaissement. Il pourra mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et délai de droit commun, prévus aux articles L230-1 à L230-6 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une différence notable avec le sursis à statuer « classique » prévu par l’article L424-1 du Code de l’urbanisme pour lequel le droit de délaissement n’est possible que dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation d’urbanisme, faisant suite à une décision de sursis à statuer.

        Le sursis à statuer version ZAN est, dans les conditions énoncées précédemment, d’application immédiate aux demandes d’autorisation d’urbanisme, sauf certificat d’urbanisme en cours de validité sur le terrain concerné.

        Source : https://www.village-justice.com/articles/zero-artificialisation-nette-les-nouveaux-outils-operationnels-des,47227.html

        Séverine Buffet, Jean-Marc Petit, Avocats Associés
        et Simon Julien, Juriste.

        Environnement : comment la loi EnR a simplifié la procédure d’autorisation

        *Crédit photo : le Moniteur

        La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », apporte quelques adaptations à la procédure d’autorisation environnementale afin de réduire les délais d’instruction des projets et sécuriser le régime contentieux.

        Facilitation de l’instruction

        Instaurée par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l’autorisation environnementale s’applique aux installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) relevant d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle concerne ainsi les projets de production d’EnR, qui requièrent une autorisation d’exploiter délivrée au titre des ICPE ou qui engendrent des impacts sur la ressource en eau ou les milieux aquatiques (destruction de zone humide, imperméabilisation des sols, etc.).

        Dossier unique. Pour les porteurs de projet, son principal intérêt réside dans le regroupement de diverses autorisations administratives visées par l’article L. 181-2 du Code de l’environnement (C. env.), lorsque le projet y est soumis. Parmi celles susceptibles d’être « incorporées » dans l’autorisation environnementale, figurent notamment la dérogation au titre des espèces protégées ou l’autorisation de défrichement.

        […]

        Articlé réservé aux abonnés du Moniteur.

        Pour en savoir plus : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 28 juillet 2023, n°6256.

        A lire sur le même sujet:

        Overview: China First AI regulation – Provisional Measures for the Administration of Generative Artificial Intelligence Services

        On July 10, 2023, the Cyberspace Administration of China (the “CAC”) and seven other departments jointly released the Provisional Measures for the Administration of Generative Artificial Intelligence Services (the “GAI Measures”), which will take effect on August 15, 2023. Previously, the CAC had published the draft version for public comment on April 11, 2023. The forthcoming GAI Measures delete several highly controversial provisions from the draft version, such as real-name registration of users and the prohibition of drawing user portraits. The GAI Measures are the first regulatory document on generative artificial intelligence (the “GAI”) in China, showing the authority’s prudent while open-minded attitude toward this cutting-edge technology.

        The GAI Measures, together with the Administrative Provisions on Algorithm Recommendation for Internet Information Services (effective on March 1, 2022) and the Administrative Provisions on Deep Synthesis of Internet-based Information Services (effective on January 10, 2023), form the basic regulations in the field of AI and algorithm in China before the introduction of the forthcoming Law of Artificial Intelligence (the Law of Artificial Intelligence has been included in the State Council’s Legislative Work Plan for 2023).

        1. Application scope of the GAI Measures

        The GAI Measures target the GAI services provided to the domestic public. Furthermore, it expressly excludes its application to research and development and use of GAI technologies by entities such as scientific and educational institutions, and services provided to domestic non-public sectors and overseas.

        This means that, for example, the GAI Measures will apply to an overseas artificial intelligence (AI) developer who licenses its Application Programming Interface (API) to a domestic company that further provides the relevant AI services to domestic customers (such as overseas ChatGPT embedded in a domestic Application). The GAI Measures will not apply to GAI services provided for enterprises’ internal management and operation.

        2. Supervision rules of GAI: supervision according to different categories or risk levels

        The GAI Measures set forth that in view of the characteristics of GAI technologies and their application of services in relevant industries and fields, corresponding supervision rules or guidelines as per different categories or risk levels should be formulated.

        The GAI Measures do not contain specific provisions concerning such supervision rules. However, it is expected that the specific provisions will be further stipulated in the forthcoming Law of AI or other supporting regulations. It is very likely that the level ranking would be similar to that in the AI Act promulgated by the European Union, in which obligations for AI technologies’ providers and users were provided depending on the level of risk from AI (there are four levels, i.e., unacceptable risk, high risk, limited risk, and low and minimal risk).

        3. Obligations of GAI service providers in the development stage

        1. 1. When training data/models, using data and basic models from lawful sources, without infringing others’ intellectual property rights, and respecting the laws and regulations concerning personal information (such as obtaining the individual’s consent on processing his/her personal data).
        2. 2. When annotating data, formulating clear, specific and operable annotation rules, assessing the quality of data annotation and taking samples to verify the accuracy of data annotation, and training the annotation personnel.

        4. Obligations and responsibilities of GAI services provider in the service performance stage

          1. Undertaking its responsibilities as a producer of network information content and performing the obligations of network information security.

          2. Concluding a service agreement with its users, specifying both parties’ rights and obligations.

          3. Specifying and disclosing the applicable users, scenarios and purposes of its services, guiding its users to rationally understand and lawfully use GAI services, and adopting effective measures to prevent underage users from over-relying on or addicting to GAI services.

          4. Protecting the input information and usage records of its users, especially those relating to users’ personal information, and not providing such information and records to others.

          5. When finding out illegal content or illegal activities, carrying out corresponding measures such as optimizing training models, limiting the use by the targeted user, and reporting such content or activities to the authority. 

          6. Establishing a sound complaint and whistleblowing mechanism.

        5. Supervision by the authority

        The GAI Measures require that security assessment and algorithm filing should be conducted when GAI services with opinion attributes or social mobilization capabilities are provided. With reference to the Provisions on the Security Assessment of Internet-based Information Services with Attribute of Public Opinions or Capable of Social Mobilization, GAI providing information services such as microblogs, chat rooms, communication groups, public accounts, short videos, online streaming, information sharing, and mini-programs, etc. is likely to fall within the scope of such requirements of assessment and filing. Although the GAI Measures do not require all the GAI service providers to conduct such assessment and filing, in practice, it has been observed that most Application stores require Application operators to submit algorithm security assessment reports and filing records for approval prior to launch on the Application stores.

        Meanwhile, GAI service providers are required to cooperate with the competent authorities when they supervise and inspect the GAI services, including explaining the source, scale, type, annotation rules, and algorithm mechanism of training data, and providing necessary technical and digital support and assistance.

        As for overseas GAI services, even though they are not directly under the supervision of the Chinese authorities, overseas service providers should still pay attention to their compliance obligations when cooperating with Chinese operators through embedded integration technologies or APIs, especially when data transfer or sharing is involved. Failure to do so may result in the termination of service performance as required by the authorities as well as joint and server liabilities with the Chinese operators.

        La mise à disposition gratuite des locaux communaux pour l’organisation d’une exposition est légale

        Après avoir défrayé la chronique, l’exposition Le Che à Paris qui s’est tenue à l’hôtel de ville de Paris entre décembre 2017 et février 2018 s’est déplacée sur le terrain contentieux. Avant d’en venir aux questions de droit que soulevait l’organisation de cette manifestation, revenons au « corps du délit ». L’association Pachamama a organisé avec le soutien de la ville une exposition, à l’occasion du 50e anniversaire de la mort du Che retraçant, par l’intermédiaire de tableaux, de sculptures, d’affiches, de publications et de photographies, le lien que cette personnalité mythique de l’histoire contemporaine avait entretenu avec la capitale. Plusieurs personnalités du monde politique avaient vigoureusement protesté contre cette manifestation, en estimant qu’elle revenait à cautionner la participation du Che à la mise en place de la dictature castriste à Cuba.

        La polémique a débordé sur le terrain juridique, une association ayant attaqué devant le juge administratif la décision par laquelle la maire de Paris avait décidé de l’organisation de cette exposition. Le tribunal administratif (TA) de Paris avait rejeté cette demande d’annulation par un jugement du 13 janvier 2021 (n° 1800387/5-3). La cour administrative d’appel (CAA) de Paris devait examiner en appel cette question.

        La contestation portait sur deux terrains.

        Le premier était à l’évidence le plus délicat, l’association estimant que l’exposant avait bénéficié d’une subvention de la part de la ville de Paris, puisque le local utilisé pour l’organisation de l’exposition avait été mis à sa disposition gratuitement, qu’elle n’avait payé aucun frais de chauffage et d’éclairage et que des agents communaux avaient assuré le bon déroulement des visites, sans qu’aucune contribution ne soit demandée à l’association organisant l’exposition. 

        […]

        Cour administrative d’appel de Paris, 7 mars 2023, n°21PA01388.

        Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

        Pour en savoir plus : AJCT Juillet-Août 2023 | Jurisprudence.

        La majoration exceptionnelle du RSA a déjà été compensée aux départements

        L’arrêt ici commenté de la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes est la suite d’un long feuilleton contentieux sur les conditions de compensation par l’État aux départements de la revalorisation exceptionnelle du RSA. Entre 2013 et 2017, le gouvernement a décidé de procéder à une revalorisation globale de 10 % du forfait du RSA par le biais de cinq augmentations annuelles, toutes mises en œuvre par décret.

        Venant alourdir les charges des départements sur lesquels repose le financement du RSA, cette mesure a fait l’objet de différentes contestations. Ainsi, les départements du Calvados, de la Manche, de l’Eure et de l’Orne avaient attaqué devant le Conseil d’État le décret du 29 septembre 2016 procédant à une de ces mesures de revalorisation annuelle. Le Conseil d’État avait rejeté leur demande en estimant que la légalité d’un tel décret ne dépendait pas de l’existence d’une compensation de l’éventuel surcroît de charge en résultant. Toutefois, le Conseil d’État reconnaissait bien par la même décision l’existence d’un droit à compensation au bénéfice des départements (CE 21 févr. 2018, n° 404879, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Lebon ; AJDA 2018. 423; ibid. 845, chron. S. Roussel et C. Nicolas; AJCT 2018. 339, obs. G. Le Chatelier; RDSS 2018. 332, concl. C. Touboul; Constitutions 2018. 118, chron. L. Domingo; n° 409286, Dpt du Calvados).

        […]

        Cour administrative d’appel de Nantes, 24 mars 2023, n°22NT01414.

        Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

        Pour en savoir plus : AJCT Juillet-Août 2023 | Jurisprudence.

        Refuser la sous-traitance

        Aux stades de la passation et de l’exécution, l’acheteur public peut opposer un refus à la demande de sous-traitance émanant du candidat ou du titulaire. À quelles conditions le refus peut-il être opposé à chacune de ces phases et quels sont les recours possibles ?

        L’article L.2193-2 du Code de la commande publique définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants ».

        L’article L. 2193-4 du Code de la commande publique pose le principe que l’entrepreneur qui envisage de faire sous-traiter une partie des prestations doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.

        Les avantages du recours à la sous-traitance sont bien connus : elle permet aux opérateurs économiques de confier à une ou plusieurs entreprises tierces l’exécution d’une partie du contrat dont ils sont les titulaires et qu’ils ne peuvent ou ne veulent exécuter eux-mêmes, et de s’appuyer sur des compétences et des moyens extérieurs pour postuler à l’attribution de marchés publics.

        Le recours à la sous-traitance peut intervenir aussi bien au stade de la passation que de l’exécution du marché, comme le mentionne le même article L. 2193-4 (1) , sans que le recours à l’une ou à l’autre de ce choix soit par lui-même soumis à condition : le candidat peut ainsi recourir à la sous-traitance au stade de l’exécution alors même qu’il ne l’avait pas annoncé lors de la passation du marché.

        À chacune de ces phases, l’acheteur public peut opposer un refus à la demande du candidat ou du titulaire du marché principal, lequel peut faire l’objet d’un contentieux selon des voies de recours qui leur sont propres.

        C’est donc classiquement qu’il faut envisager, à ces deux stades, les conditions dans lesquelles l’acheteur public peut refuser la sous-traitance et les recours possibles dont disposent tant le titulaire du marché que son sous-traitant (2) .

        […]

        Suite de l’article réservé aux abonnés.

        Pour savoir plus : Revue Contrats Publics – n°244 | Juillet 2023.

        Marché global de performance énergétique : les principales caractéristiques

        Le marché global de performance constitue aujourd’hui l’un des principaux outils en vue de l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le droit de la commande publique. Comment se distingue-t-il du marché de partenariat ? Quelles sont ses spécificités s’agissant de son contenu… ?

        Il est loin le temps où le droit de la commande publique ne visait essentiellement qu’à satisfaire des impératifs de bonne utilisation des deniers publics ou encore à garantir la libre circulation des produits et services dans l’espace communautaire. Dans un monde dans lequel certaines ressources ne cessent de s’épuiser, les préoccupations en matière d’économie d’énergie deviennent de plus en plus prégnantes. Il ne fait plus de doute désormais que le droit de la commande publique doit aussi viser aujourd’hui à garantir des objectifs de développement durable et à garantir notamment la Maîtrise des coûts de l’énergie. Ce droit offre aujourd’hui aux acheteurs différents leviers et outils contractuels permettant de satisfaire ces objectifs. Parmi ceux-ci, le contrat de performance énergétique occupe une place toute particulière. Celui-ci est défini par la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique comme un « accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières » (1) . Plus récemment, l’article 1er de l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif aux contrats de performance énergétique (2) a défini cet outil comme constituant « un contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d’ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières ».

        […]

        La suite de cet article est réservée aux abonnés.

        Pour en savoir plus : Revue Contrats Publics – n°243 | Juin 2023.

        Bail commercial : la demande d’annulation du congé et la demande d’expertise

        Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n°22-10475

        Il ressort de l’article 145 du Code de procédure civile que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être demandé à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
        En l’espèce, le bailleur avait sollicité la désignation d’un expert visant à établir les preuves nécessaires à l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation, à la suite du congé qu’il avait signifié.

        […]

        Co-écrit par Pia Boni.

        Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023.

        Article réservé aux abonnés

        L’agent immobilier est privé de rémunération si la vente est signée à des conditions différentes de celles prévues à son mandat

        Cass. 3e civ., 1e mars 2023, n°21-25.117

        La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir retenu une faute délictuelle du mandant prévue à l’article 1240 du Code civil qualifiée de “manœuvres frauduleuses destinées à éluder la rémunération de l’agent immobilier” pour le condamner à payer des dommages-intérêts à l’agent, malgré la caducité de la promesse de vente.
        Alors que les magistrats avaient, d’une part, relevé que l’opération pour laquelle le mandat de 2011 avait été donné n’avait pas été conclue et, souverainement retenu, que la promesse de vente du 22 février 2017 portait sur une opération différente. De sorte que l’argent ne pouvait se fonder sur le mandat de recherche du 28 février 2011.

        […]

        Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023

        Article réservé aux abonnés

        Délai de prescription de l’action en paiement à l’encontre d’un consommateur

        Cass. 3e civ., 1 mars 2023, n°21-23.175

        En matière de marchés de travaux, les litiges relatifs aux refus du maître d’ouvrage de payer tout ou partie des prestations confiées à l’entreprise sont fréquents. La prescription de l’action en paiement est, à cet égard, un moyen de défense souvent invoqué.
        Or, s’agissant de la demande en paiement formulée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, il était jusque récemment jugé que le point de départ de la prescription biennale de l’action était le jour de l’établissement de la facture (Cass. 1e civ. 3 juin 2015, n°14-10.908).

        […]

        Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023.

        Article réservé aux abonnés

        Délai de prescription : précisions sur le délai applicable à l’action du maître d’ouvrage contre le fournisseur de matériaux

        Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n°21-25.612

        La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, en application de l’article 2 du Code civil, la loi du 14 juin 2008 n’a pas d’effet rétroactif. Elle ajoute que, en application de l’article L. 100-4 du Code du commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenées à cinq ans par la loi précitée, dont les dispositions transitoires n’ont pas pour effet de modifier le point de départ de la prescription.

        […]

        Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023

        Article réservé aux abonnés.

        EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

        Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-25960.

        Un arrêt récent de la Cour de cassation permet d’aborder la question de sinistres sériels affectant des panneaux photovoltaïques. Pour mémoire, un sinistre est dit sériel quand « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ». Cette définition est donnée indirectement par l’article L. 124-1-1 du Code des assurances.

        […]

        Cliquer ici pour en savoir plus.


        A lire dans le même dossier :

        Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs

        EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

        EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

        ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

        EnR et garanties des constructeurs le cas des pompes à chaleur

        Analyse de jurisprudences – Juin 2023

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6249 (09/06/2023)

        Concession – Une collectivité devenue incompétente ne peut modifier le contrat par avenant

        CAA de Versailles, 13 avril 2023, n° 21VE00227.

        A la suite du départ de plusieurs communes d’une intercommunalité, cette dernière a décidé de modifier par avenant le contrat d’affermage pour l’exploitation du service public d’assainissement collectif concernant l’ensemble du territoire couvert par ce contrat. Une contestation est née, initiée par les communes ayant quitté l’intercommunalité.

        Question

        L’intercommunalité pouvait-elle modifier par avenant le contrat pour le compte d’une commune l’ayant quittée ?

        Réponse

        Non. Il résulte des dispositions du 4e alinéa de l’article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dans cette situation, le contrat d’affermage doit être exécuté dans les conditions antérieures jusqu’à son échéance, sauf accord contraire des parties, c’est-à-dire en l’espèce des collectivités substituées à l’intercommunalité qu’elles ont quittée. Ainsi, cette dernière ne pouvait sans méconnaître ces dispositions conclure un avenant avec le délégataire pour définir les conditions économiques du contrat d’affermage à compter de la date à laquelle les communes lui ont été substituées dans l’exercice de cette compétence.


        Concurrence – Le préjudice résultant d’une entente doit être calculé sur les marchés conclus pendant la durée de celle-ci

        CAA de Paris, 17 février 2023, n° 14PA02419.

        La cour administrative d’appel (CAA) de Paris a été saisie de la suite du contentieux de la réparation du préjudice résultant de l’entente entre plusieurs entreprises dans le cadre de marchés de fourniture de matériel à la SNCF. Après cassation par le Conseil d’Etat, la CAA devait apprécier le montant du préjudice subi par le groupe ferroviaire.

        Question

        Le montant du préjudice doit-il prendre en compte les seuls marchés conclus pendant la période durant laquelle l’entente s’est poursuivie ?

        Réponse

        Oui. Seuls sont affectés par les pratiques anticoncurrentielles les achats en lien avec l’entente survenus au cours de la période d’existence du cartel. Dans le cas de marchés à bons de commande qui ont un caractère pluriannuel, les prix étant déterminés lors de la signature des contrats et non à la date de chacune des commandes, doivent être exclus les achats effectués certes pendant la période du cartel, mais en exécution de contrats-cadres conclus antérieurement. En revanche, doivent être pris en considération les achats postérieurs effectués en exécution de contrats-cadres conclus pendant la période de l’entente.


        Groupement momentané – Les pénalités infligées prennent en compte la répartition des tâches entre les cotraitants

        CE, 12 avril 2023, n° 461576, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

        Un centre hospitalier a confié à un groupement momentané d’entreprises solidaires un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un pôle et d’un bâtiment médico-technique. A la suite de difficultés dans l’exécution du contrat, il a décidé de sa résiliation ainsi que du versement de pénalités par le groupement de maîtrise d’œuvre.

        La société mandataire de ce dernier a contesté devant le juge le montant des pénalités qui lui étaient infligées, l’estimant disproportionné.

        Question

        Le juge doit-il prendre en compte, dans l’appréciation du montant des pénalités, le montant global du marché attribué au groupement ?

        Réponse

        Non. Le Conseil d’Etat énonce que, « lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention ».

        La résiliation unilatérale par l’État des concessions d’autoroute en raison de leur durée excessive

        Depuis plusieurs années, la réduction unilatérale par l’État concédant de la durée des concessions d’autoroute est suggérée par une partie de la classe politique, de la doctrine juridique et de l’opinion publique, comme étant une solution crédible à la « surrentabilité » que procureraient certains contrats. La faculté pour l’État de résilier unilatéralement une concession d’autoroute pour en réduire sa durée interroge quant à son fondement et à l’étendue des droits à indemnisation du concessionnaire.

        Depuis plus de 20 ans, les concessions d’autoroute suscitent des débats fréquents et pour le moins houleux. Indépendamment de la question philosophico-politique de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) au début des années 2000, parfois présentée par abus de langage comme la privatisation des concessions d’autoroute ou, pire, des autoroutes elles-mêmes, l’actualité juridique et politique des dernières années s’est concentrée à pointer du doigt une potentielle « surrentabilité » des concessions dites historiques.

        Pour comprendre l’origine de ces débats, il faut remonter l’autoroute temporelle.

        En 1955, le législateur a autorisé l’État à concéder soit la construction et l’exploitation d’une autoroute, soit seulement l’exploitation de l’autoroute ainsi que la construction et l’exploitation de ses installations annexes. En contrepartie, le concessionnaire a la faculté de percevoir les recettes issues des péages, lui permettant d’assurer le remboursement des investissements réalisés et le financement des dépenses d’exploitation.

        […]

        Etude réalisée par Clément Nourrisson avocat associé, Adaltys AARPI

        et Marion Schwartz avocate, Adaltys AARPI

        et Coline Bonnet élève-avocate, Adaltys AARPI


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        Le dispositif expérimental d’encadrement des loyers de l’article 140 de la loi ELAN : un premier bilan à nuancer

        L’essentiel

        L’encadrement des loyers mis en place par la loi ALUR – dont il était pourtant l’une des mesures phares – a connu une existence brève, car notablement contrariée par les juges constitutionnel puis administratif(3).

        C’est donc sans susciter l’étonnement que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, l’a remplacé par un « dispositif expérimental d’encadrement des loyers » (ci-après « dispositif loi ELAN »).

        Certains principes de base du dispositif issu de la loi ALUR ont été repris, et particulièrement le triptyque loyer de référence / loyer de référence minoré / loyer de référence majoré, ou encore le complément de loyer.

        Quatre ans et demi après la parution de la version initiale du texte, son application est bien appréhendée des praticiens… mais donne lieu à des résultats de terrain contrastés.

        […]

        Pour en savoir plus :

        https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJCT/CHRON/2023/0186

        Quelle actualité pour le Rifseep en 2023 ?

        Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) est un régime indemnitaire composé de deux parts : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), qui tient compte des fonctions occupées par l’agent, et le complément indemnitaire annuel (CIA) qui prend en compte les résultats de ­l’entretien professionnel. A la différence des primes et des indemnités antérieures, ce « nouveau » régime indemnitaire vise à transcender la logique des corps et cadres d’emplois et des grades détenus par les agents pour se concentrer sur les fonctions occupées.

        Ce régime indemnitaire, instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 avec une mise en œuvre progressive et échelonnée au profit des différents corps de l’Etat, est transposable aux agents de la fonction publique territoriale dans la mesure où ils relèvent d’un cadre d’emplois dont le corps de l’Etat de référence, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, en bénéficie.

        Il appartient à chaque collectivité territoriale ou établissement public de le transposer et de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans toutefois que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux (en vertu du principe de parité) et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.

        […]

        Pour en savoir plus : La Gazette des Communes – 19 juin 2023.

        Rémunération des collaborateurs de groupes d’élus : éléments de rémunération à prendre en compte et conséquences du dépassement

        Les collaborateurs de groupes d’élus sont régis par les dispositions de l’article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ils sont recrutés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante, et leur rémunération est plafonnée.

        Ainsi, les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui fondent leur recrutement pour les différentes catégories de collectivités et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI ; notamment art. L. 2121-28 pour les communes, et L. 4132-23 pour les régions), prévoient que l’assemblée délibérante doit, lorsque l’exécutif décide d’affecter aux groupes d’élus des collaborateurs, ouvrir au budget de la collectivité les crédits nécessaires aux dépenses de rémunération de ces agents, « sans qu’ils ne puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année » aux membres de l’assemblée délibérante.

        En février 2018, un collaborateur d’un groupe d’élus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours contre la décision de la région refusant de lui verser l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement au titre des années 2015 et 2016

        […]

        Conseil d’Etat du 16 décembre 2022, n°457835 – Région Auvergne Rhône-Alpes.

        Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

        Pour en savoir plus : AJCT, Mai 2023 : Jurisprudences.

        Le CSA (ARCOM), gardien de l’équité dans les campagnes audiovisuelles aux élections locales

        Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu depuis les faits ayant donné lieu à la décision commentée l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), veille au respect de l’équité entre les candidats aux élections locales quant au traitement dont ils bénéficient de la part des médias audiovisuels. Si son rôle de « gendarme audiovisuel » des élections nationales est connu et donne lieu à des illustrations régulières, celui de régulateur des conditions de campagne audiovisuelle pour les élections locales est souvent ignoré. Tel est l’intérêt de la présente décision que de rappeler ce rôle.

        Les faits de l’espèce sont simples. Philippe Ballard, ancien journaliste à LCI, avait décidé de conduire la liste du Rassemblement national (RN) à Paris dans le cadre des élections régionales pour la Région Île-de-France qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021. Or, du 10 au 28 mai, soit quelques semaines avant la date du scrutin, P. Ballard avait été invité à s’exprimer à neuf reprises sur CNews, sur différents sujets.

        Le CSA a estimé qu’une telle exposition médiatique aboutissait à méconnaître le principe d’équité entre les candidats et a adressé le 9 juin 2021 une mise en demeure à CNews l’invitant à respecter « à l’avenir » ce principe. La chaîne a décidé de contester cette décision de mise en demeure devant le Conseil d’État qui a rejeté sa requête.

        […]

        Conseil d’Etat du 27 janvier 2023, n°455263 – Sté d’exploitation d’un service d’information

        Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

        Pour en savoir plus : AJCT, Mai 2023 : Jurisprudences.

        CRC mode d’emploi : comment se préparer et gérer un contrôle de la chambre régionale des comptes

        Ce guide, résolument pratique et opérationnel, vous apporte l’ensemble des clefs nécessaires à la compréhension du contrôle, qui “ peut se dérouler avec plus de sérénité dès lors qu’on été mis en place, avant, pendant et après le contrôle, un certain nombre de bonnes pratiques et surtout, de vigilance concernant les points sur lesquels la chambre va nécessairement focaliser son contrôle en ce qui concerne les Epl“.

        […]

        Editeur : Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl), Février 2023

        Vous trouverez ci-joint le sommaire intégral de ce guide.

        Overview: Guidelines for the Filing of Standard Contracts for Outbound Transfer of Personal Information

        Article également publié sur le Village de la Justice.

        The Cyberspace Administration of China (the “CAC”) released the Guidelines for the Filing of Standard Contracts for Outbound Transfer of Personal Information (First Edition) (the “SCC Guidelines”) on May 30th, 2023, aiming to guide personal information processors (the “PI processor(s)”, equivalent to “data controller” under GDPR) to carry on the filing of standard contracts as required in the Measures on Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information (the “SCC Measures”), which takes effect on June 1st, 2023.

        The SCC Guidelines specify the application scope, filing methods and procedure, and provide the requirements for filing materials as well as the templates for power of attorney, letter of commitment, standard contract, and personal information impact assessment report.

        1.Who can transfer personal information abroad through the conclusion of the standard contract?

        A company (the processor of personal information) that meets the following conditions: (a) it is not a critical information infrastructure operator (“CIIO”, in particular, in the industry of public communication and information, energy, transportation, water conservancy, finance, public services, e-government, etc.); (b) the personal information that it processes should be less than 1 million individuals; (c) the personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 100,000 individuals since January 1 of the previous year; (d) the sensitive personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 10,000 individuals since January 1 of the previous year.

        For critical information and the amount of personal information that exceeds the above-mentioned thresholds, the company should conduct an outbound security assessment and should not split the amount of personal information to avoid such a security assessment.

        In general, multinational enterprises that have established entities in China or are dealing with Chinese users, clients, suppliers, or Chinese enterprises doing outbound business, that meet the above-mentioned criteria are likely to adopt this method of conclusion of a standard contract to conduct their personal information outbound activities.

        2. What are the materials required to be submitted?

        • The standard contract concluded;
        • The report of the personal information protection impact assessment;
        • Photocopy of the unified social credit code certificate (such as business license, certificate of registration of overseas NGO representative office, etc.);
        • Photocopy of the identity document of the legal representative (such a ID card, passport, residence permit for Hong Kong, Macao, and Taiwan Residents);
        • Photocopy of the identity document of the person designated by the PI processor to handle the filing procedure and the power of attorney of such person;
        • Letter of commitment (including a compliance commitment, a commitment of not splitting the amount of personal information to evade security assessment, a commitment of completion of personal information protection impact assessment within 3 months before the filing date, and no major changes have occurred up to the filing date, etc.).

        3. What is the method and procedure of SCC filing?

        The PI processors should have the above-mentioned materials submitted to the local provincial cyberspace administration in writing and electronic versions within ten working days from the effective date of the standard contract. The local provincial cyberspace administration should check the materials within 15 working days and notify the PI processors of the filing result of “pass” or “fail”. In the case of failure of filing, the PI processor might be notified to supplement the filing materials within 10 working days.

        4. Does the standard contract remain valid if the filing fails and can the PI processor continue to transfer the personal information abroad?

        In general, the SCC filing does not affect the validity of the standard contract by nature. However, if the PI processor continues to transfer the data abroad without a positive filing result, it may be ordered to make corrections or encounter administrative penalties, such as fines, confiscation of illegal gains, and/or suspension of relevant businesses.

        5. When and how to carry on the personal information protection impact assessment?

        The personal information protection impact assessment should be completed within 3 months before the SCC filing. Considering that the SCC Measures became effective on Jun 1st 2023 with a 6-month grace period of correction, enterprises that intend to apply the method of concluding the standard contract to transfer personal information to their overseas affiliates, clients, or suppliers should initiate the personal information protection impact assessment as soon as possible.

        Referring to the template of the report of personal information protection impact assessment attached to the SCC Guidelines, the report should include the following four parts:

        • The summary of the assessment work, including the start and end time of the assessment work and its organizational status, process, and method. If any third-party entity is involved, such situation should be indicated and the third party should stamp the relevant content.
        • The overall situation of the outbound activities, including the basic information of the PI processor (such as the equity structure, actual controller, foreign investment); the business and informative system involving the personal information outbound, the status of the personal information to be transferred (such as the platform and data center to store the personal information inbound and outbound); the personal information protection capacity of the PI processor; and the information of the foreign recipient (such as the laws and policies of the foreign recipient’s regions or countries, description of the entire process of the foreign recipient’s processing of personal information).
        • The situation of the impact assessment, focusing on the issues and risks found in the assessment, as well as the remedial measures and its effectiveness, such as: the foreign recipient’s obligations, management, and technical measures to perform its obligations, and the impact of the foreign laws and policies on the performance of the standard contract.
        • The conclusion of the impact assessment.

        In light of the above, the SCC Guidelines seem to impose rather strict requirements on the personal information protection impact assessment and expect a comprehensive and practical report. However, the competent authorities are only given 15 working days to review the SCC filing. Hence, whether such review would be substantive or formal and the degree of review remains to be discovered in practice or in further normative documents.

        Arbres d’alignement : le décret d’application de la loi 3DS enfin publié

        Mieux vaut tard que jamais. Un an après l’entrée en vigueur du dispositif prévue par la loi 3DS du 21 février 2022 visant à protéger les allées d’arbres et arbres d’alignement, le décret du 19 mai 2023 apporte enfin des précisions sur les procédures dérogatoires applicables.

        De la loi pour la reconquête de la biodiversité…

        Pour mémoire, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait institué, à l’article L. 350-3 du Code de l’environnement, un principe général de protection pour « les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication ». L’article – issu d’un amendement rapidement adopté – prévoyait qu’il pouvait être dérogé dans certains cas à ce principe par « l’autorité administrative » – sans identifier laquelle – lorsque l’atteinte était justifiée par l’état des arbres ou pour les besoins « d’opérations de construction » – sans viser les travaux sur les voies elles-mêmes – et sous réserve d’une compensation.

        […]

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        Analyse de jurisprudences – Mai 2023

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6244 (21/04/2023)

        Vente – Le contrat par lequel une commune cède un bien immobilier de son domaine privé est en principe de droit privé

        Tribunal des conflits, 13 mars 2023 n° C4266, mentionné dans les Tables.

        Une commune a cédé à une société une parcelle de son domaine privé en vue de la construction d’un immeuble à usage industriel. La vente a été conclue sous plusieurs conditions tenant au contenu du projet, au fait qu’en cas de non-respect des délais de réalisation l’acte de cession prévoyait sa résolution, que le contrat interdisait à l’acquéreur de mettre en vente le terrain avant l’achèvement de la totalité des travaux prévus et que le morcellement du terrain était interdit sans autorisation de la commune.

        Question

        Le contentieux ayant trait à cet acte de vente relève-t-il de la compétence du juge administratif ?

        Réponse

        Non. Pour le Tribunal des conflits, la vente par la commune à la société d’une parcelle « appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel n’a pas pour objet l’exécution d’un service public.

        Par ailleurs, ni les clauses par lesquelles la société s’engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n’impliquent que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. »

        Exécution – Précisions sur les modalités de suivi du marché de substitution par le titulaire initial d’un marché

        CE, 5 avril 2023, n° 463554, mentionné dans les Tables

        L’État a conclu un marché de fournitures avec une société.

        A la suite de la résiliation de celui-ci, il a conclu un marché de substitution ayant le même objet. La société titulaire du marché initial a contesté les montants mis à sa charge par l’État, en invoquant notamment le fait qu’elle n’avait pu contrôler la réalité des prestations effectuées par le titulaire du marché de substitution.

        Question

        Le titulaire du marché initial dispose-t-il d’un droit de contrôle sur les prestations effectuées par le titulaire du marché de substitution ?

        Réponse

        Oui. Le titulaire du marché initial « doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution […] afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge ». Le Conseil d’État précise cependant que « si l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens ».

        Concession – La personne publique peut modifier unilatéralement le contrat pour résilier une clause irrégulière et divisible

        CE, 8 mars 2023, n° 464619, mentionné dans les tables du Recueil.

        Un syndicat intercommunal a procédé à une modification unilatérale de la clause relative à l’indemnité de fin de contrat de la concession de distribution d’électricité le liant à Enedis. Cette délibération a été contestée par le préfet. Le juge des référés de la CAA de Paris l’a suspendue, en estimant que le syndicat ne pouvait pas modifier unilatéralement une clause financière du contrat de concession qui ne procédait par ailleurs à aucune modification du contenu des missions confiées au concessionnaire.

        Question

        Une telle modification est-elle régulière ?

        Réponse

        Oui. Selon le Conseil d’État, la personne publique peut, « lorsqu’une clause du contrat est affectée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu’elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. Si la clause n’est pas divisible du reste du contrat et que l’irrégularité qui entache le contrat est d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat. »

        Le mécénat de compétences fait son entrée dans la FPT

        Le mécénat de compétences est une forme de mécénat en nature, qui consiste à mettre un salarié à la disposition d’une association ou d’un organisme d’intérêt général. Il se distingue du bénévolat, en ce que les prestations accomplies par le salarié au profit de l’organisme bénéficiaire le sont sur son temps de travail, et non sur son temps personnel.

        Le mécénat de compétences, qui s’est développé dans le secteur privé depuis plusieurs années et prend la forme de prêts de main-d’œuvre ou de prestations de service, s’invite désormais dans le secteur public.

        Ainsi, la loi « 3DS » du 21 février 2022 met en place, à titre expérimental, le mécénat de compétences dans la fonction publique. Il s’agira pour les fonctionnaires entrant dans le champ de cette expérimentation d’être mis à disposition auprès de certains organismes pour la conduite ou la mise en œuvre de projets répondant à leurs missions statutaires, lorsque leur expérience ou leurs compétences professionnelles sont utiles. Un décret du 27 décembre 2022 est venu préciser les modalités pratiques ­d’instauration de cette expérimentation.

        Source : La Gazette des Communes – 10 mai 2023.

        Convention de mandat et maîtrise d’ouvrage : conseils rédactionnels

        Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, la convention de mandat a toujours occupé une place à part, à côté notamment de la mission d’AMO ou la conduite d’opération. Le recours à la convention de mandat implique en pratique dans sa mise en œuvre par le maître d’ouvrage quelques précautions : elle nécessite une attention certaine de sa part qu’il s’agisse notamment des conditions de sa conclusion ou encore de la détermination de son contenu. Consacrée par les dispositions de laloi MOP du 12 juillet 1985 (1) , la convention de mandat fait partie intégrante du paysage de la commande publique depuis plusieurs années. Son régime juridique qui est désormais codifié dans le Code de la commande publique a certes connu quelques évolutions au cours du temps mais est resté d’une relative stabilité. Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, qu’il s’agisse de la construction de bâtiments ou encore de la réalisation d’infrastructures, la convention de mandat a toujours occupé une place à part, à côté notamment de la mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) (2) ou la conduite d’opération (3) . Elle s’en distingue essentiellement par l’importance du rôle conféré à son titulaire : celui d’être mandataire du maître d’ouvrage, c’est-à-dire d’intervenir au nom et pour le compte de celui-ci. Le mandat de maîtrise d’ouvrage est toujours très utilisé aujourd’hui par les maîtres d’ouvrage public et présente une réelle utilité pour eux notamment lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux complexes. La convention de mandat présente de vraies singularités. D’une part, pendant longtemps, la loi MOP précitée du 12 juillet 1985 a réservé à une liste limitative de personnes les fonctions de mandataire. D’autre part, surtout, elle dispose d’un statut législatif particulier, lequel en détermine largement le contenu. Les articles L. 2422-5 et suivants du Code de la commande publique relatifs au mandat de maîtrise d’ouvrage comportent ainsi un certain nombre de dispositions impératives. Le recours à la convention de mandat implique donc en pratique dans sa mise en œuvre par le maître d’ouvrage quelques précautions : elle nécessite une attention certaine de sa part qu’il s’agisse notamment des conditions de sa conclusion ou encore de la détermination de son contenu.

        [….]

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        Source : Revue Contrats Publics – n°242 – Mai 2023

        Environnement : la loi d’accélération des EnR n’aura pas la peau des espèces protégées

        * Crédit photo : le Moniteur

        Afin de limiter les risques de contentieux portés contre les projets d’énergies « vertes », la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », assouplit l’une des conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégées. Cette mesure, très encadrée, ne donne toutefois pas carte blanche aux opérateurs.

        Mise en balance du projet avec d’autres intérêts

        Rappelons que les projets de production d’EnR comportant un risque suffisamment caractérisé de destruction d’espèces de faune ou de flore protégées doivent donner lieu à l’obtention d’une dérogation prévue par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, en principe délivrée par le préfet du département (voir CE, 9 décembre 2022, n° 463563, publié au recueil Lebon). Cette dérogation ne peut être accordée que si trois conditions sont réunies : absence d’autre solution satisfaisante ; maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; et démonstration que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

        […]

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        Pour en savoir plus:

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment ,5 mai 2023, n°6244

        Bail commercial : cotitularité du bail et société en formation ­

        Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-23.735

        La haute juridiction s’est appuyée sur les différentes clauses prévues dans le contrat de bail avant de rejeter le pourvoi de Mme J. En effet, s’il est vrai que le bail prévoyait que Mme J. se réservait la possibilité de créer la société qui était en cours d’immatriculation, il était tout de même expressément précisé que, en cas d’immatriculation de la société qui était en cours de formation lors de la signature du bail, les engagements seraient réputés avoir été souscrits par celle-ci rétroactivement à la date de la signature du bail. La haute juridiction relève également que le contrat a été intégralement rédigé en se référant au preneur sans qu’aucune des clauses du bail  n’évoque l’existence de deux cotitulaires du bail.

        Article réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus:

        Opérations immobilières | Mai 2023

        Vente : la conformité de la chose au contrat s’apprécie à la date de conclusion ­

        Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.460

        La conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles s’appréciant au moment de la délivrance du bien, le vendeur n’a pas manqué à son obligation de délivrance, peu important l’effet rétroactif de la caducité du permis de construire résultant d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente. La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel qui avait rappelé que la conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles doit s’apprécier au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.

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        Pour en savoir plus:

        Opérations immobilières | Mai 2023

        L’action en résolution d’une vente immobilière pour non-paiement du prix se prescrit par cinq ans

        Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, no 21-22.467

        De manière assez incroyable, mais plus fréquente que nous pouvons le penser, l’absence de paiement du prix de vente d’un bien immobilier suscite son lot de contentieux. La règle qui veut que le versement du prix soit effectif en la comptabilité du notaire au jour prévu pour la signature de l’acte authentique devrait logiquement exclure ce type de situation. Le défaut de paiement effectif du prix survient le plus souvent à l’occasion de successions complexes, avec force partage, licitation, adjudication, etc. Mais il peut survenir également à l’occasion d’opérations immobilières complexes, dans lesquelles le paiement de tout ou partie du prix du terrain d’assiette est prévu à terme.

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus:

        Opérations immobilières | Mai 2023

        La relation bailleur-locataire : à l’épreuve du décret tertiaire

        Le dispositif Eco Efficacité Tertiaire (Deet) dit “décret tertiaire” n° 2019-771 du 23 juillet 2019, adopté en application de la loi portant Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018, dite Elan, vient jouer les trouble-fêtes dans la relation entre bailleurs et locataires. Le malaise vient de ses implications qui diffèrent des autres types de normes réglementaires. En effet, le législateur, mû par une volonté politique plus affirmée que lors des débats relatifs à la Loi Grenelle II (compte tenu notamment de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015), a véritablement souhaité que les immeubles tertiaires réduisent leurs consommations énergétiques.

        Il a donc tiré les enseignements des dispositifs mis en place dans le cadre de la Loi Grenelle II, à savoir notamment l’annexe environnementale prévue par l’article L. 125-9 du Code de l’environnement, dont les objectifs non contraignants, dépourvus de surcroit de sanction, ont conduit à la rendre peu (voire très peu) utile. C’est la raison pour laquelle le décret Tertiaire a un champ d’application plus large que celui de l’annexe environnementale, puisqu’il est applicable tant aux locataires qu’aux propriétaires de locaux tertiaires d’une surface supérieure à 1 000m².

        […]

        Pour en savoir plus :

        L’argus de l’enseigne – n°64 | avril 2023.

        In house : l’actionnaire doit être directement représenté pour exercer un contrôle analogue

        Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation in house autorisant un pouvoir adjudicateur à conclure librement un marché public avec une entité placée sous son contrôle.

        Les faits de l’espèce, un peu touffus, étaient les suivants.

        La SLSP (société de logement de service public) Sambre et Biesme est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge qui a une activité dans le secteur du logement social. Ses actionnaires principaux sont deux communes : la commune de Farciennes et celle d’Aiseau-Presles. La SLSP et la commune de Farciennes ont décidé de coopérer pour mettre en place un écoquartier à Farciennes. À cet effet, elles ont souhaité mandater Igretec – qui est également une SLSP – aux fins de lui confier un marché de prestation de services portant sur les études à réaliser à cet effet.

        Igretec comporte dans son actionnariat 70 communes (associés de catégorie A) – dont Farciennes – et 50 autres pouvoirs publics (associés de catégorie C). Le nombre de parts des actionnaires de catégorie A attribuées aux communes s’élevait à 5 054 351 et celui des parts de catégorie C à 17 126, donnant ainsi à ces derniers une situation très minoritaire au sein du capital de la société.

        Pour réaliser l’opération, la SLSP Sambre et Biesme a décidé d’acheter une part sociale pour devenir associé de catégorie C et lui permettre ainsi de faire valoir l’existence d’une situation in house. En conséquence, la SLSP a confié à Igretec un marché d’études sans mise en concurrence, en invoquant l’existence d’une situation in house entre elle et son prestataire.

        […]

        Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

        Pour en savoir plus : AJCT, Avril 2023 : Dossier | Coupe du monde de rugby 2023

        Sanction disciplinaire : la Cour européenne des droits de l’homme valide la jurisprudence Dahan

        Cette décision est bien connue puisqu’elle entérine un changement de jurisprudence sur l’étendue du contrôle du juge administratif sur les sanctions prononcées à titre disciplinaire contre les agents publics. Traditionnellement en effet, le juge acceptait de vérifier si les faits reprochés pouvaient être qualifiés de fautifs et si la sanction infligée n’était pas, au regard de la gravité des faits et du comportement de l’intéressé, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (CE 9 juin 1978, n° 05911, Lebon, Lebon 245 ; CE, sect., 1er févr. 2006, n° 271676, Touzard, Lebon 38).

        Dans la décision Dahan, le Conseil d’État accepte désormais de contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute reprochée. Une plus grande sécurisation des contentieux disciplinaires au regard des prescriptions de la Convention européenne des droits de l’homme paraît avoir joué dans la solution alors retenue (concl. R. Keller, préc.).

        On verra en effet que ce changement a eu son importance quand la Cour, saisie par M. Dahan pour les mêmes faits que ceux ayant entraîné la sanction de la révocation reçue, a dû apprécier la conventionnalité de la procédure suivie par les autorités françaises.

        On ne reviendra pas ici sur les circonstances de fait ayant entraîné la révocation de M. Dahan, ambassadeur représentant permanent de la France au Conseil de l’Europe. À l’évidence, un certain nombre de comportements particulièrement déplacés à l’égard du personnel féminin de l’ambassade lui étaient reprochés et ils justifiaient certainement une sanction lourde compte tenu des « responsabilités éminentes » et de « l’atteinte à la dignité de la fonction » qu’ils emportaient.

        Le débat devant la Cour portait sur la gravité de la sanction de révocation infligée, mais plus encore sur le respect des règles de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention par la procédure qui avait été suivie. Le requérant contestait tout particulièrement le rôle et l’attitude du directeur général de l’administration du ministère des Affaires étrangères qui avait à la fois conduit les investigations ayant entraîné la suspension de l’ambassadeur, engagé les procédures disciplinaires à son encontre et enfin présidé le conseil de discipline ayant examiné la situation de M. Dahan. Il faisait valoir devant la CEDH, comme il l’avait fait devant le Conseil d’État, la méconnaissance du principe d’impartialité.

        […]

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        Pour en savoir plus : AJCT, Mars 2023 : Dossier | Sécurité & collectivités, au lendemain de la LOPMI

        L’enrichissement injustifié : un nouvel outil pour les collectivités en cas de péril imminent

        Depuis 130 ans, la Cour de cassation juge inlassablement que « nul ne peut s’enrichir indûment aux dépens d’autrui » (Req. 15 juin 1892, DP 1892. 1. 596 ; Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-13.285 P, AM Prudence (Sté) c/ Mutuelles du Mans, D. 2001. 1824, et les obs., note M. Billiau ; AJDI 2001. 509 ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis).

        La théorie de l’enrichissement sans cause, fondée sur l’équité, permet à l’appauvri de solliciter de la part de l’indûment enrichi une indemnité « égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement » (Civ. 3e, 15 févr. 1973, Bull. civ. III, n° 60 ; C. civ., art. 1303 nouv.).

        Cette solution attractive a séduit le juge administratif (CE 14 avr. 1961, Sté Sud-aviation, Lebon 236-237) puis le juge européen (pour une illustration récente, CJUE, 4e ch., 9 déc. 2021, aff. C-242/20, D. 2021. 2240 ; Rev. crit. DIP 2022. 542 ; RTD eur. 2022. 183).

        Son appréhension par les juridictions administratives internes est bien connue des collectivités, puisqu’elle irrigue largement le contentieux général (CE 12 juin 2014, n° 359218), celui des marchés (CAA Marseille 24 sept. 2018, n° 17MA00879) et des concessions (CAA Marseille 12 avr. 2021, n° 18MA04362), voire celui de la fonction publique (CAA Versailles 5 nov. 2013, n° 13VE00429).

        L’approche traditionnellement adoptée par le juge judiciaire sera, par hypothèse, moins précisément identifiée du lecteur. L’exercice de l’action de in rem verso suppose, outre un appauvrissement et un enrichissement corrélatif (pour une dette réglée à la place de l’enrichi, Soc. 2 févr. 1984, D. 1984. 321), une absence de cause à l’enrichissement.

        […]

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        Pour en savoir plus : AJCT, Mars 2023 : Dossier | Sécurité & collectivités, au lendemain de la LOPMI

        ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

        La loi du 10 mars dernier relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ouvre – peut-être – la voie à la mise en place d’une assurance d’Etat pour les centrales photovoltaïques en toiture.

        Difficulté de trouver un assureur

        Pour mémoire, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie sont exclus des obligations d’assurance décennales « sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance » (article 243-1-1 I alinéa 2 du Code des assurances). 

        […]

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        Egalement dans le même dossier :

        EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

        EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur.

        Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs.

        EnR et garanties des constructeurs : le cas des panneaux photovoltaïques.

        EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

        Analyse de jurisprudences – Avril 2023

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6242 (21/04/2023)

        Règles d’urbanisme – Pas de cristallisation si, après l’annulation d’un refus de permis, la confirmation de la demande diffère du projet initial

        CE, 14 décembre 2022, n° 448013, publié au recueil Lebon.

        Un juge a annulé un refus de permis de construire. La société pétitionnaire a confirmé sa demande en apportant des modifications au projet. Le maire a délivré l’autorisation. Des associations ont contesté cette décision, estimant que la société ne pouvait se prévaloir de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme faute pour le projet d’être similaire à celui dont le refus de permis avait été annulé par le juge. Cet article garantit au pétitionnaire, à la suite de l’annulation d’un refus d’autorisation de construire, que sa demande, s’il la confirme, sera appréciée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date d’intervention de la décision annulée.

        Question

        L’article L. 600-2 joue-t-il en cas de modification de la demande initiale ?

        Réponse

        Non. Cet article a un caractère dérogatoire et est d’interprétation stricte. Ne peut dès lors être considérée comme une confirmation de la demande d’autorisation initiale une demande impliquant la modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels, ce qui était le cas en l’espèce. Le dossier doit alors être regardé comme portant sur un nouveau projet et apprécié au regard des règles applicables à la date de la nouvelle demande.

        Intérêt pour agir – Pour contester un permis, il faut revendiquer « sérieusement » la propriété du bien affecté par le projet

        CE, 25 janvier 2023, n° 445937, mentionné aux tables du Recueil.

        Deux sociétés ont fait connaître leur intérêt pour acquérir une parcelle qu’une communauté de communes entendait vendre. L’une d’entre elles a adressé une offre d’achat au prix et a assigné l’intercommunalité aux fins de voir juger parfaite la vente de la parcelle à son profit. La parcelle a finalement été cédée à l’autre société. Un permis de construire lui a ensuite été délivré. La société déchue a demandé l’annulation de cette autorisation.

        Question

        La société disposait-elle d’un intérêt pour agir ?

        Réponse

        Non. La contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol est ouverte aux seules personnes qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.

        Une personne entendant agir comme propriétaire d’un tel bien qui ne fait état ni d’un acte de propriété ni d’une promesse de vente ni d’un contrat préliminaire ne justifie pas d’un intérêt pour contester le permis, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien.

        En l’espèce, l’envoi d’une offre d’acquisition et l’acte de saisine du juge civil n’étaient pas suffisants.

        TEOM : le juge admet la prise en compte des charges exceptionnelles de fonctionnement.

        Par l’arrêt du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat s’inscrit dans le prolongement des dernières jurisprudences, ayant considérablement assoupli les règles applicables en matière de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
        En effet, après avoir fait usage de son pouvoir d’instruction et sollicité l’envoi de documents complémentaires, il admet que les charges exceptionnelles de fonctionnement lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre puissent être prises en compte dans le calcul de la TEOM.

        […]

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        Marchés publics : résiliation à l’initiative du titulaire pour OS tardif, mode d’emploi

        La présentation d’un mémoire en réclamation est une formalité incontournable, rappelle le Conseil d’Etat.

        Le titulaire d’un marché public de travaux peut demander la résiliation pour ordre de service (OS) tardif ainsi qu’une indemnisation pour les frais engagés. Mais doit-il, en sus d’une demande écrite, et sous peine d’irrecevabilité, produire un mémoire en réclamation si l’acheteur public s’oppose à cette demande ? C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat a répondu par une décision récente (CE, 29 décembre 2022, n° 458678, mentionnée dans les tables du Recueil).

        Une résiliation en principe de droit

        Rappelons les stipulations de l’article 46.2.1 du CCAG travaux 2009 (reprises à l’article 50.2.1 du CCAG 2021) selon lesquelles : « Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut […] demander, par écrit, la résiliation du marché.

        […]

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        Les Matinales de l’Immobilier

        Session d’avril 2023 : Matinale

        Séverine Buffet et Jean-Marc Petit ont échangé sur les évolutions importantes en matière d’autorisations d’urbanisme (jurisprudences / textes).  

        Pour retrouver un aperçu de la matinale, c’est ici ! 

        Session d’avril 2023 : 

        Hanan Chaoui et Guillaume Chaineau ont échangé sur les évolutions importantes en matière d’autorisation d’urbanisme. 

        Pour retrouver un aperçu de la matinale, c’est ici ! 

        Articles de 2024 :  

        Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Un nouveau cadre pour les installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

        La loi vient de paraître, et nos associés la décryptent pour vous permettre d’en mesurer tous les enjeux.

        Un premier article et son illustration sont consacrés aux toitures et ombrières photovoltaïques et aux implications pratiques de ces nouvelles dispositions

        Dans ce deuxième article, nous verrons comment la loi définit l’agrivoltaïsme et fixe les conditions d’implantation des ouvrages solaires au sol. (source: du village de la justice. (édition du 11/04/2023)

        A lire dans le même dossier :

        Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Des mesures fortes pour le développement des toitures et ombrières photovoltaïques

        Environnement : la loi EnR face au défi de la planification

        Entre zones d’accélération et d’exclusion, la cartographie élaborée avec les communes pourrait freiner les projets.

        Elaborée dans un contexte de crise énergétique et très attendue par les acteurs des filières du renouvelable, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », a été promulguée le 10 mars 2023 (loi n° 2023-175). Les dispositions adoptées en matière de planification posent question et pourraient se révéler problématiques dans un contexte de développement d’ores et déjà très contraint de ces énergies.

        Composé de sept titres et de 116 articles, le texte marque l’aboutissement de compromis importants mais nécessaires entre l’obligation faite à la France d’accélérer la production des EnR sur son territoire et la volonté marquée des parlementaires d’encadrer durablement cette accélération.

        […]

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        Modalités d’indemnisation en cas d’expropriation de logements non décents

        Cass. 3e civ. 11 janvier 2023 n° 21-23.792

        […]

        Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel de Paris avait reconnu à la SCI le droit à une indemnité au titre de la perte de revenus locatifs car, selon ses propres termes, « la SCI justifie du droit de propriété et de la conclusion de baux, même si les deux logements loués ne répondaient pas, au regard de leur superficie inférieure à 9 mètres carrés, aux critères du logement décent que le bailleur est tenu de délivrer à son preneur ».

        L’autorité expropriante critiquait cette décision en soutenant qu’une expropriation ne donne lieu à une indemnisation pour perte de revenus locatifs qu’en cas de perte d’un intérêt ou d’un droit juridiquement protégé et que « le bailleur d’un logement non conforme aux règles de décences et de dignité ne peut prétendre au paiement d’un loyer de la part du preneur qui y fixe sa résidence principale ».

        La Cour de cassation rappelle que les indemnités allouées au titre d’une procédure d’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation (article L. 321-1 du Code de l’expropriation).

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations Immobilières, 154, avril 2023.

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        Vice caché et action estimatoire en cas de travaux réalisés par un tiers

        Cass. 3e civ. 8 février 2023, 22-10.743

        […]

        Le vice caché est un vice rendant impropre la chose à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné d’un moindre prix s’il l’avait connu (article 1641 du Code civil).

        Lorsque le vice caché est avéré, l’article 1644 du Code civil ouvre à l’acquéreur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).

        L’existence du vice caché n’est pas débattue devant la Cour de cassation.

        La Cour de cassation rappelle que si l’acquéreur d’un bien peut effectivement accepter que le vendeur procède à sa remise en état, cette remise en état faisant obstacle à l’action en garantie dès lors que le vice disparaît, cette solution ne s’étend pas à l’hypothèse dans laquelle la réparation du vice est prise en charge par un tiers.

        […]

        Pour en savoir plus:

        Opérations Immobilières, 154, avril 2023

        Accès réservé aux abonnés

        Le délai de prescription des actions récursoires sur le fondement de la garantie des vices cachés court à compter de la date à laquelle les parties concernées ont elles-mêmes été assignées au fond

        Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-20271

        […]

        La haute juridiction rappelle que les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

        Dès lors, le constructeur doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans se voir opposer une prescription liée au fait que son action serait enfermée dans un délai prescription courant à compter de la vente initiale.

        La Cour de cassation précise alors que le constructeur ne pouvant agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, il convient de fixer le point de départ qui lui est imparti par les dispositions de l’article 1648 1er alinéa du Code civil à la date de sa propre assignation, le délai de l’article L. 110-4 I du Code de commerce courant à compter de la vente étant quant à lui suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-19047).

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations Immobilières, 154, avril 2023.

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        Covid-19 : la mise en œuvre d’une garantie à première demande au titre des loyers dus pendant les périodes de fermeture constitue-t-elle un trouble manifestement illicite ?

        Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 22-10648

        […]

        La garantie à première demande constitue une sûreté personnelle régie par les dispositions de l’article 2321 du Code civil qui dispose : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues (…). Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »

        Il ressort ainsi de la définition même de la garantie à première demande que le garant ne peut opposer aucune exception à l’obligation garantie.

        En l’espèce, ce n’est pas le garant (la banque) mais la société locataire qui s’est opposée à la mise en œuvre de ladite garantie pour des raisons évidentes de trésorerie. En effet, lorsqu’une banque verse des sommes en exécution d’une garantie à première demande, elle récupère ensuite les sommes versées auprès de la société garantie. Les sommes garanties sont en principe bloquées sur le compte de la société garantie.

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations Immobilières, 154, avril 2024.

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        Analyse de jurisprudences – Mars 2023

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6238 (24/03/2023)

        Concession – La redevance du péage autoroutier doit être acquittée par les usagers principalement concernés

        CE, 27 janvier 2023, n°462752, mentionné dans les tables de Recueil.

        Par un décret du 28 janvier 2022, le Premier ministre a approuvé un avenant à la convention de concession autoroutière conclu entre l’Etat et ASF pour la réalisation d’un nouveau tronçon de 6,2 km permettant le contournement par l’ouest de Montpellier (Hérault). Cette opération était financée par une majoration annuelle des tarifs applicables à l’ensemble des véhicules empruntant le réseau géré par la société ASF pour les exercices 2023 à 2026, alors que le contournement ouest de Montpellier était libre de péage.

        Question

        L’imposition d’une telle redevance à l’ensemble des usagers du réseau est-elle régulière ?

        Réponse

        Non. « En mettant, par la hausse tarifaire litigieuse, à la charge de l’ensemble des usagers de la totalité des 2 714 km du réseau autoroutier concédé à la société ASF le financement des travaux de réalisation [du] contournement ouest de Montpellier dépourvu de péage, la disposition tarifaire attaquée méconnaît la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu », considère le Conseil d’Etat. Dès lors, cette clause réglementaire du contrat de concession doit être annulée.

        Contentieux – Le médiateur ne peut pas être le juge du contrat

        CE, 29 décembre 2022, n°456673, mentionné dans les Tables.

        Une province de Nouvelle-Calédonie a conclu avec une société un marché de gré à gré pour la réalisation de travaux de dragage et d’évacuation d’une rivière. Un litige est survenu entre les parties ayant justifié l’organisation d’une médiation qui n’a pas abouti. S’en est suivi un contentieux devant le tribunal administratif qui a condamné la province à verser à la société une indemnité pour solde du marché. Dans la formation de jugement condamnant la province figurait le magistrat ayant exercé la mission de médiation.

        Question

        Une telle circonstance entache-t-elle le jugement d’irrégularité ?

        Réponse

        Oui. Eu égard aux conditions d’intervention du médiateur prévues par les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de justice administrative, « le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur […] participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci », énonce le Conseil d’Etat. Par suite le jugement était irrégulier et c’est à bon droit que la cour administrative d’appel de Paris l’a annulé.

        Résiliation du marché – Le décompte de liquidation pallie l’absence du DGD

        CE, 27 janvier 2023, n°464149, mentionné dans les Tables.

        Un centre hospitalier a confié le lot « VRD / Station-service » du projet de restructuration de l’hôpital à une société. De nombreuses difficultés dans l’exécution du marché l’ont conduit à prononcer sa résiliation.

        L’hôpital a ensuite notifié un décompte de liquidation le 10 août 2020. Par lettre du 1er octobre 2020, la société a fait part de son refus de signer ce décompte et a transmis un mémoire en réclamation. Aucun décompte général définitif (DGD) du marché n’a été établi.

        Question

        Le décompte de liquidation se substitue-t-il ici au décompte général ?

        Réponse

        Oui. En l’absence de stipulations particulières dans le marché, il résulte du CCAG travaux (2009) qu’en cas de résiliation, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au DGD établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du CCAG.

        La notification du décompte de résiliation après le délai de deux mois prévu à l’article 47.2.3 du CCAG, qu’elle réponde à une mise en demeure adressée au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur ou pas, fait courir le délai de 45 jours imparti par l’article 13.4.4 au titulaire pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le DGD signé. Faute d’avoir exprimé son refus de le signer, le titulaire sera alors regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur.

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6235 (03/03/2023)

        Permis de construire – Le dossier doit comprendre l’accord du gestionnaire du domaine public lorsque le projet comporte des éléments surplombant ce domaine

        CE, 23 novembre 2022, n°450008, mentionné dans les tables du recueil Lebon

        Un maire a délivré à une société un permis de construire et un permis modificatif pour un projet de construction d’un immeuble collectif. Celui-ci comprenait des balcons surplombant la voirie.

        Un voisin a contesté ces décisions, estimant notamment que le dossier de demande d’autorisation aurait dû comprendre l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT).

        Question

        L’autorisation du gestionnaire du domaine public était-elle nécessaire ?

        Réponse

        Oui. Le Conseil d’Etat déduit des dispositions de l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme relatif aux pièces complémentaires exigibles que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’AOT.

        Peu importe, comme en l’espèce, que les balcons n’aient pas « pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent » et qu’ils n’excèdent pas « le droit d’usage appartenant à tous ».

        Réseaux – Un raccordement sans terme précis peut être regardé comme définitif au sens de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme

        CE, 23 novembre 2022, n° 459043, mentionné aux Tables

        Un particulier appartenant à la communauté des gens du voyage a demandé le raccordement « provisoire » au réseau électrique d’un terrain lui appartenant pour y installer une caravane, laquelle n’avait pas été déclarée. Le maire s’est opposé à ce raccordement en raison, d’une part, du caractère inconstructible de la parcelle et, d’autre part, au motif que le raccordement envisagé était « définitif » et que le terrain était exposé à un risque grave d’inondation.

        Question

        Le maire pouvait-il légalement s’opposer au raccordement ?

        Réponse

        Oui. Il résulte de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme que les bâtiments soumis à autorisation de construire ne peuvent être raccordés définitivement au réseau d’électricité si leur construction n’a pas été autorisée en vertu de ces dispositions. Dès lors qu’il estime, au vu des circonstances de l’espèce, que le raccordement est définitif, le maire peut donc faire usage de ses pouvoirs de police spéciale et s’opposer au raccordement. Le Conseil d’Etat précise que doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.

        Procédure – Une demande illégale de pièces complémentaires ne fait plus obstacle à la naissance d’un permis tacite

        CE, 9 décembre 2022, n°454521, publié au Recueil

        Une société a déposé un dossier de déclaration préalable (DP) en vue de l’implantation d’une antenne-relais. Dans le mois suivant ce dépôt, le maire de la commune lui a demandé de compléter son dossier en produisant une pièce non prévue par le Code de l’urbanisme. La société a fourni le document. Le maire s’est finalement opposé aux travaux au motif que le projet porterait atteinte à son environnement proche. La société a demandé la suspension de cette décision. Elle estimait que la demande de pièce n’avait pas eu pour effet de prolonger le délai d’instruction et qu’elle était bénéficiaire d’une décision de non-opposition tacite.

        Question

        La demande de pièces a-t-elle eu pour effet de prolonger le délai d’instruction ?

        Réponse

        Non. Le Conseil d’Etat rappelle qu’à l’expiration du délai d’instruction, naît une décision de non-opposition ou un permis tacite. Et opère un revirement de jurisprudence en jugeant que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée par le Code de l’urbanisme. Dès lors, une décision de non-opposition ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande irrégulière puisse y faire obstacle.

        Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Des mesures fortes pour le développement des toitures et ombrières photovoltaïques

        La loi vient de paraître, et nos associés la décryptent pour vous permettre d’en mesurer tous les enjeux. 
        Ce premier article et son illustration sont consacrés aux toitures et ombrières photovoltaïques et aux implications pratiques de ces nouvelles dispositions. (Source : Village de la justice, édition du 03 avril 2023).

        A lire dans le même dossier :

        Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Un nouveau cadre pour les installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

        EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

        CA Reims, 1re chambre section civile, 28 février 2023, n° 22/00234

        Un arrêt récent de la cour d’appel de Reims permet de revenir sur la question de l’application de la garantie décennale (article 1792 du Code civil) à une centrale photovoltaïque montée sur toiture sans écran de sous-toiture. Concernant les défaut d’étanchéité, la cour estime qu’un ouvrage peut être un bâtiment ou une partie de ce bâtiment si bien qu’une couverture constitue ainsi un ouvrage.

        […]

        Cliquer ici pour en savoir plus

        A lire dans le même dossier :

        EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

        Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs ?

        EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

        ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

        EnR et garantie des constructeurs : le cas du sinistre sériel

        Overview: The Draft for Comment of the National Standard: Information Security Technology – Certification Requirements for Cross-border Transfer of Personal Information

        The National Information Security Standardization Technical Committee released the draft of Certification Requirements for Cross-border Transfer of Personal Information (hereinafter referred to as the “Certification Requirements”) on March 16th for public comment. The Certification Requirements stipulate the principles and basic requirements for the cross-border transfer of personal information when conducting certification.

        As we introduced in our previous article, there are three methods for cross-border transfer of personal information, namely,the outbound security assessment organized by the Cyberspace Administration of China (“CAC”), the certification of personal information protection by a specialized agency, and the conclusion of the standard contract set up by the CAC. For implementing the second method, i.e. certification of personal information protection, the Implementing Rules for the Certification of Personal Information Protection and Practice Guideline for Network Security Standards – Security Certification Specifications for Cross-Border Processing of Personal Information V2.0 (“Practice Guideline”) were issued at the end of last year. The Certification Requirements basically adopt the entire text of the latter. However, the Practice Guideline is only an informative reference for the certification agency and personal information processors. The Certification Requirements, on the other hand, are a recommendatory national standard also applicable to competent authorities and third-party assessment agencies for the  supervision, management, and evaluation of cross-border transfers of personal information. Even though this national standard is not mandatory in nature, its application by the authorities or other authorized agencies in the future would, to some extent, make it mandatory for the relevant personal information processors.

        There are four basic requirements stipulated in the Certification Requirements:

        1- Legally binding instruments should be concluded between the personal information processor and the outbound recipient.

        The legally binding instruments should cover the aspects such as the basic information of the parties; the purpose, scope, type, sensitivity, quantity, method, storage period and place of the personal information to be outbound transferred; technical and management measures to prevent the security risks of the outbound transfer; obligations and responsibilities of the parties etc. For the outbound recipients, it is required that they should commit to be subject to the continuous supervision of such outbound transfer by the agency and be subject to the jurisdiction of Chinese laws and regulations concerning personal information protection. They should also designate the entity that can assume legal responsibilities in China. 

        2- Both the personal information processor and the outbound recipient should designate a person and department responsible for personal information protection.

        • Concerning the responsible person, he/she should be a member of the management team of the company and report to the head of the company.
        • Concerning the department for personal information protection, in addition to the general duties related to personal information (such as organizing the assessment of personal information protection influence), it should also carry out regular compliance audit, handle the requests and complaints of relevant individuals, respond to the agency’s inquiries and cooperate with the agency’s investigations.  

        3- Both the personal information processor and the outbound recipient should agree on and implement the same processing rules for the outbound transfer of personal information, including the following aspects:

        • basic information on the cross-border transfer, including the quantity, scope, type, sensitivity, etc. of personal information;
        • the purpose, method and scope of the cross-border transfer;
        • the beginning and end of the overseas storage of personal information and the processing method after the expiration of the period;
        • transit countries or regions;
        • resources and measures to ensure the rights and interests of relevant individuals;
        • compensation and handling rules for personal information security incidents.

        4- The personal information processor should carry out an assessment of the personal information protection impact of such transfer activities and prepare an assessment report (to be kept for at least 3 years).

        The elements that should be addressed in the assessment report in the context of an outbound transfer with certification are the same as those in the context of an outbound transfer by conclusion of the standard contract. Under both methods, the impact of personal information laws, regulations, policies, and practices of the place where the outbound recipient is located should be comprehensively considered.

        In addition, the Certificate Requirements also stipulate the rights of relevant individuals and the responsibilities of the personal information processor and the outbound recipient. These provisions are not much different from those regarding the method of concluding the standard contract. Especially, individuals are given the right to sue the personal information processor and the outbound recipient for infringement of their personal information rights and the outbound recipient should commit to be subject to Chinese jurisdiction and laws.

        In general, these requirements are similar to those of the standard contract. For large multinational groups that are not obliged to carry on the outbound security assessment (first method) for outbound transfers, considering their complicated and large scale of daily outbound transfer activities inside and outside the groups, outbound transfers with certification may be a more practical and stable option than through concluding multiple standard contracts with various entities.

        Formation consacrée aux fondamentaux et à l’actualité récente en matière de contrat de délégation de service public

        Laurent Sery et Ivana Vidakovic interviendront ce mercredi 5 avril 2023 auprès de la Fédération des EPL pour une journée entière consacrée à la présentation des fondamentaux et à l’actualité récente en matière de contrat de délégation de service public.

        Cette journée de formation sera l’occasion d’évoquer le cadre juridique applicable à cet outil contractuel ainsi que les principaux enjeux qui peuvent se poser aux autorités délégantes tant lors de la passation de ce contrat que lors de son exécution.

        Lors de cette journée de formation, Laurent Sery et Ivana Vidakovic présenteront les quatre points suivants :

        • la définition de la délégation de service public dans le cadre des contrats de concession avec un rappel de la notion de contrat de concession et celle de service public et de délégation de service public ;
        • la procédure de passation des délégations de service public en évoquant successivement les différentes phases de celle-ci – de la définition préalable du besoin à satisfaire à l’achèvement de la procédure – tout en rappelant les enjeux et les principaux points de vigilance pour chaque étape ;
        • l’exécution de la délégation de service public qui conduira à évoquer, par exemple, l’exécution financière d’un tel contrat et plus particulièrement la portée de l’avis du Conseil d’Etat du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision ;
        • un exposé des principaux points d’attention sur le contentieux contractuel des délégations de service public avec une présentation des recours relatifs à la passation du contrat mais également ceux afférents à son exécution.

        Contentieux de la responsabilité : précisions relatives aux règles de prescription

        Le Conseil d’État apporte des précisions concernant les règles de prescription des actions fondées sur la responsabilité des constructeurs pour fraude ou dol engagées par un maître d’ouvrage public. Si la Haute juridiction se prononce pour la première fois sur le point de départ de cette prescription, elle ne statue pas sur les modalités d’applications du dispositif transitoire de la réforme du 17 juin 2008, laissant ainsi quelques doutes subsister.

        Des effets du temps qui passe. Par une décision du 10 octobre 2022, le Conseil d’État s’est pour la première fois prononcé sur la question des règles de prescription applicables à l’action fondée sur la responsabilité des constructeurs pour fraude ou dol introduite par un maître d’ouvrage public et plus précisément leur articulation depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. S’agissant de ce régime de responsabilité, il convient d’abord de souligner que les illustrations jurisprudentielles sont particulièrement rares alors même que la possibilité d’invoquer le dol dans l’exécution d’un marché public est apparue il y plus d’un siècle (1) . L’entrepreneur ne peut ainsi dissimuler les vices affectant l’ouvrage par des travaux ou tout autre agissement dolosifs ou encore frauduleux sans prendre le risque de voir le juge considérer que la réception de ces travaux est entachée d’un vice de consentement. L’intention de tromper le maître d’ouvrage sur la chose livrée constitue une fraude ou un dol qui rend sans effet la réception (2) . Ensuite, il importe de souligner que la jurisprudence administrative avait, jusqu’en 2008, enfermé cette action en responsabilité dans une prescription trentenaire justifiée notamment par la gravité liée à la tromperie du constructeur.

        […]

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        Source : revue Contrats publics – N° 240 – Mars 2023

        Contentieux des statuts des Fédérations sportives agréées : juge administratif ou juge judiciaire ?

        Dans l’arrêt du 15 mars 2023 (req. n°466632), le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence et se reconnaît compétent pour connaître des dispositions statutaires d’une fédération sportive agréée sous réserve qu’elles « manifestent l’usage de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de sa mission de service public ». Le juge judiciaire reste compétent pour toutes les dispositions statutaires portant sur le fonctionnement interne de la fédération.

        Pour en savoir plus:

        https://www.village-justice.com/articles/ordre-juridictionnel-actes-des-federations-sportives-veritable-sport,45598.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

        Bail commercial : modalités de calcul de l’indemnité d’éviction après une expulsion

        Cass, 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-19089

        […]

        Par sa décision, la haute juridiction considère que, en cas d’expulsion intervenue avant le versement de l’indemnité d’éviction, la locataire est fondée à solliciter une indemnité au titre de la perte de son chiffre d’affaires, entre la date d’expulsion et la date à laquelle le versement de son indemnité d’éviction est intervenu.

        Cette décision peut s’expliquer par l’application combinée des dispositions des articles L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 145-28 du Code de commerce.

        En effet, en application du premier texte, si une décision de justice est exécutée aux frais et risques du créancier, ce dernier a l’obligation par la suite de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, si la décision qu’il a exécutée est par la suite modifiée.

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, 153, Mars 2023

        Accès réservé aux abonnés

        Nouveau point de départ du délai de prescription de l’action récursoire entre constructeurs

        Cass. 3e Civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305

        […]

        Facilement identifiable depuis l’abandon du style indirect et l’adoption de nouvelles normes de rédaction, le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation est indiscutable. Jusqu’alors, la troisième chambre civile retenait que la seule assignation en référé-expertise délivrée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur mettait en cause la responsabilité de ce dernier et constituait dès lors le « point de départ du délai de son action récursoire » à l’encontre des éventuels coobligés (Cass. 3e Civ. , 16 janvier 2020, no 18-25.91).

        Cette ligne jurisprudentielle obligeait donc le constructeur, mis en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire, à former son recours en garantie contre les autres intervenants susceptibles de voir leur responsabilité retenue, dans le seul but d’interrompre le délai de prescription et avant même que la moindre demande indemnitaire ne soit formée à son encontre par la victime des désordres.

        Pour fonder leur revirement, la haute juridiction relève notamment que « la multiplication de ces recours préventifs (…) nuit à une bonne administration de la justice ».

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, 153, Mars 2023

        Accès réservé aux abonnés

        Garantie des vices cachés : conditions d’ouverture de l’action du maître d’ouvrage

        Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20647

        […]

        Les juges du fond ont fait application de la garantie des vices cachés entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur qui a réalisé la centrale, alors que ces deux sociétés étaient liées par un contrat de louage d’ouvrage.

        La haute juridiction considère que, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur. L’arrêt d’appel est donc censuré sur ce point au motif que, « dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ».

        En outre, le recours en garantie dont dispose l’entrepreneur contre le fabricant sur le fondement de l’article 1648 du Code civil « court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui », et non pas à compter de la découverte du vice.

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, 153, Mars 2023

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        L’omission ou la déclaration fausse d’une mission par l’assuré de bonne foi n’emporte pas nullité du contrat d’assurance mais réduction proportionnelle de l’indemnité.

        Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15420

        […]

        La haute juridiction rappelle que, en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Elle ajoute que, lorsque la constatation de l’omission ou de la déclaration inexacte a lieu après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

        En 2016 déjà, la Cour de cassation retenait, en faisant une stricte application du texte précité, que la mauvaise foi de l’assuré dans la déclaration des risques, si elle avait été établie, aurait pu entraîner la déchéance de garantie (Cass. 3e civ. , 7 janvier 2016, n° 14-18561). Par le biais de cet arrêt, la Cour de cassation rappelait également que, pour les contrats garantissant la responsabilité des architectes, les primes d’assurance sont calculées en fonction du montant des travaux déclarés à l’occasion de chaque chantier

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, 153, Mars 2023

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        Copyrightability of AI-generated content in China : A “work” can be created by AI?

        Artificial Intelligence (AI) is nowadays being used in an increasingly wide range of scenarios in our life. Based on the data report of Similarweb, on average, around 13 million unique visitors used ChatGPT every day in January 2023, more than twice as many as in December last year. On January 30, a judge in Colombia recognized using ChatGPT to make court rulings. This is so far as we know the first legal decision generated with the help of AI.

        Taking another popular example such as images generation using AI: users can provide the AI software with a text prompt to harvest “custom” made images in seconds, with a few simple steps to click some checkboxes. The AI uses deep learning algorithms to create and generate images through text descriptions, parameters, and even other template images. These AI have been “trained” using a corpus of text and images collected from different sources. Moreover, these AI algorithms can continue to learn and be trained using the data it generated itself, so as to create new content.

        Law should solve practical problems, respond to real needs. Could the result generated by AI be protected as “work” under copyright law? Does the “raw materials” collection without permission infringe on others’ copyright? These are two of the most important questions put forward to IP lawyers. In this article, we will address the very first question: whether AI-generated content can be protected by copyright law.

        What does Chinese law say?

        • The definition of “work” under Chinese Copyright Law hasn’t excluded the possibility of AI-generated content being protected by copyright.

        In terms of China law, based on the Implementation Regulations of Chinese Copyright Law, “work(s)” shall refer to original intellectual creation results in the literary, artistic and scientific domain, insofar as they are capable of being reproduced in a certain tangible form. “creation” shall refer to intellectual activities from which literary, artistic and scientific works are directly derived. Chinese laws and regulations haven’t provided a clear definition of “originality”, usually, 1) whether a result is independently completed by the author, and 2) whether the result is different from the prior work in the public domain are elements taken into consideration. However, whether the results can reflect the spirit and personality of the author is sometimes included in the definition of a “work” in practice.

        Accordingly, the statutory conditions of a copyrightable work doesn’t explicitly stipulate that a work shall only be created by human beings, and the above definitions haven’t clearly excluded the possibility of protection of AI-generated content in law.

        • However, from a view of other relevant provisions and copyright theory, human involvement may be an implied condition for a “work”.

        According to mainstream academic opinion, intellectual creation is introduced into the theory of Chinese Copyright Law as “the result of human intellectual activity”, and based on Chinese Copyright Law, an “author” can only be a citizen, legal person or other organization that creates works. Even in the case where a legal person is granted copyright, in reality, the work is actually created by an individual or a group of individuals.

        Lack of clear regulation leads to diverse opinions in practice, whether a work must be created by a human being is the very first question to be answered before in-depth analysis. Even though there is no last word up to date, it is worth understanding the attitude of the judicial system for reference.

        What does Chinese court say?

        Tencent v. Yingxun copyright infringement case[1] is considered as the first case in China for recognizing AI-generated content as a “work”. Prior to this case, Chinese people’s courts also adjudicated the copyrightability of AI-generated content in other cases. The judgment of SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case[2] presents the attitude of the Chinese Supreme Court on this issue. And in Film v. Baidu copyright infringement case[3], the court explicitly stated that human involvement is necessary according to law. Although China is not a case law country and the situation of each case is different, by comparison, we can still find some similar judicial views to foresee future judicial direction on this issue.

        • When analyzing the creative process of a content, the courts have included the pre-development stage of AI in the creative process.

        In Tencent v. Yingxun copyright infringement case, in particular, the court directly pointed out that the process of creating the article in question differed from the process of creating ordinary articles in that there was a time lag between the collection of material, the decision on the subject matter to be expressed, the style of the writing, the specific form of the statements, and the actual writing of the article in question. This difference is due to the nature of the tool chosen (i.e. AI). It would be inconsistent with the facts and unfair to consider the two minutes alone within which the software automatically generates the article as a creative process, in the sense of considering the software as the creator.

        • A certain degree of human involvement is required in the creative process, courts will consider what role an individual plays in the creative process.

        In the SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case and Film v. Baidu copyright infringement case, the court implicitly and explicitly stated that human involvement is necessary from the view of legislative purpose and law. To be noted, in the SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case, the court implied that human involvement is required from the view of originality. In Film v. Baidu copyright infringement case, the court found that apart from the condition of originality, a work shall be created by a human being. Accordingly, these two courts refer to human involvement in two different ways.

        In Film v. Baidu copyright infringement case, even if the court recognized that individuals involve in software development and use processes, however, neither one alone could create the finished work, so neither of them could be the creator of the finished content. One specialty in Tencent v. Yingxun copyright infringement case is, Tencent was both the creator and the user of AI. Therefore, even if the third case is considered as the first case to affirm the copyright of AI-generated content by some people, we need to realize that the judgment doesn’t go beyond Chinese traditional copyright theory and Copyright Law that human involvement is essential. The court finding reflects a way of thinking that, if there is a high degree of human intervention, then AI can be regarded as only a tool for human creativity and its creation is still essentially a manifestation of human creativity and can be protected by the existing copyright system; and vice versa, a different conclusion may be made.

        • For literature work, the courts recognized a certain degree of originality of AI-generated content.

        In Film v. Baidu copyright infringement case, the court considered that the content of the report automatically generated by AI in selecting keywords and applying AI reflects the selection, judgment and analysis of relevant data, so that it has a degree of originality. In Tencent v. Yingxun copyright infringement case, the court found that, the expression of the article is determined by personalized arrangement and selection of the creative team, which is not unique and has a degree of originality.

        To be noted that, for graphic work, the courts generally considered that data are objective and limited, the expression of which is also limited, so it is difficulted to be protected by Copyright Law.

        What’s in the future?

        China already issued lots of supporting policies for AI development and application, under the impetus of technological upgrade and economic development, there is no doubt that AI industry will keep moving forward and AI-generated content will keep emerging. The core resources and technologies of AI, such as algorithms, models, big data and trade secrets of AI R&D, and the outcome generated by applying the resources and technologies of AI should be the ever-lasting focus of intellectual property in the future. We are of the opinion that the interest behind the AI-generated content should be properly protected, as the court said in the Film v. Baidu copyright infringement case, AI automatically generated content should be protected in a reasonable way, especially for the AI user who has paid for the use and set keywords according to his own needs, he has motivation and expectation for the future use and dissemination. Therefore, even if he cannot sign his name on the content, he can express that he enjoys relevant rights and interests in a proper way.

        My team, as one of the IP practitioners, are glad to witness that related legal and regulatory solutions are gradually being improved as well. There are more that we can do now, and there are more to do in near future.

        Paper published in collaboration with CHEN Yinglin.

        Reference


        [1] Tencent v. Yingxun copyright infringement case: (2019) Yue 0305 Civil Preliminary 14010.

        [2] SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case: (2016) Supreme Court Civil Appeal 2136.

        [3] Film v. Baidu copyright infringement case: First instance: (2018) Jing 0491 Civil Preliminary 239; Second instance (2019) Jing 73 Civil Final 2023.

        An Overview of the PRC Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information

        On February 22, 2023, the Cyberspace Administration of China (hereinafter referred to as the “CAC“) issued the Measures on Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information (hereinafter referred to as the “Measures“), which will take effect on June 1, 2023.

        In China, the basic rules governing the outbound transfer of personal information are set forth in the Personal Information Protection Law (hereinafter referred to as the “PIPL“), which took effect in November 2021. According to the PIPL, depending on the circumstances, the outbound transfer of personal information for business purposes can be carried out through one of the following methods: (1) the outbound security assessment organized by the CAC; (2) the certification of personal information protection by a specialized agency; and (3) the conclusion of a standard contract (hereinafter referred to as the “Standard Contract”) established by the CAC. For the purpose of applying the latter method, the Measures provide the rules and the template of the Standard Contract.

        1. Who can transfer personal information abroad using the Standard Contract?

        A company (the processor (the “controller” in GDPR terminology) of personal information) that meets the following conditions may transfer personal information abroad using the Standard Contract: (a) it is not a critical information infrastructure operator (“CIIO”, in particular in the fields of public communication and information, energy, transport, water management, finance, public services, e-government, etc.); (b) the personal information that it processes should be less than 1 million individuals; (c) the personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 100,000 individuals since January 1 of the previous year; and (d) the sensitive personal information it has cumulatively transferred abroad should be less than 10,000 individuals since January 1 of the previous year.

        For critical information and processing of personal information exceeding the above thresholds, the company should conduct an outbound security assessment instead of using the Standard Contract.

        2. To what extent should the Standard Contract be applied? Can the parties modify the terms and conditions of the Standard Contract?

        The parties should conclude the Standard Contract by using the template provided by the Measures (adjustable by CAC), but they may agree on other terms and conditions, provided that such terms and conditions do not conflict with the Standard Contract. Such specially agreed terms and conditions shall be attached as Annex 2 to the Standard Contract.

        3. What is the governing law and jurisdiction of the Standard Contract? Can the parties submit disputes thereunder to a foreign court or arbitration?

        The applicable law is Chinese law. The parties may not submit the dispute to a foreign court, but they may select a foreign arbitration institution for dispute resolution provided that it is from a contracting country of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

        4. What if the personal information laws, regulations, and policies of the place where the foreign recipient is located prevent the foreign recipient from performing the Standard Contract?

        In the first instance, the parties shall ensure that they have exercised reasonable care at the time of the conclusion of the Standard Contract and that they are not aware of any policies or regulations on the protection of personal information in the country or region of the overseas recipient that would affect the overseas recipient’s performance of its obligations under the Standard Contract.

        In addition, if a change in such laws, regulations and policies results in the recipient’s inability to perform the Standard Contract, the recipient shall promptly notify the transferor and the transferor shall have the right to suspend the transfer and terminate the Standard Contract.

        5. Are there any additional formalities/measures imposed on either party in relation to the Standard Contract?

        The Standard Contract, together with the assessment report on the impact on the protection of personal information, should be filed with the relevant cyberspace authority within ten working days of its effective date. The assessment report should focus on the legality, legitimacy, and necessity of the purpose, scope, and method of personal information processing; the scale, scope, type, and sensitivity of outbound personal information; risks; impact of foreign legislation, etc..

        Moreover, the foreign recipient is subject to the supervision by the Chinese regulatory authority during an enforcement procedure related to supervising the implementation of the Standard Contract, such as responding to inquiries and inspections by the authority, complying with the measures taken or decisions made by the authority, etc.

        Meanwhile, the foreign recipient should designate a contact person who is authorized to respond to and deal with inquiries or complaints concerning the processing of personal information. The contact person and contact information (office phone number or email address) should be specified in the Standard Contract.

        6. Can an individual (personal information subject) directly make a request to the foreign recipient to access to, copy, correct, supplement, or delete his/her personal information, or explain the processing rules?

        Yes. The foreign recipient should process the request(s) within a reasonable time. If the foreign recipient refuses to comply, it should provide the reason for the refusal and the means of redress.

        7. Can an individual sue the foreign recipient for a violation of his/her personal information in a Chinese court?

        Yes. The individual, as a third-party beneficiary under the Standard Contract, has the right to sue either party in a Chinese court in accordance with Chinese law, and this would not affect the individual’s right to seek remedies under other laws and regulations. This means that the individual may commence parallel litigation/arbitration.

        Companies have 6 months from the effective date of the Measures to rectify the existing outbound transfer of personal information that does not comply with the Standard Contract Measures. In view of this, it is advised that companies used to transfer personal information abroad (such as employees’ information for human resource management, and clients’ information for business development and operation) carry out a preliminary assessment on the scale, nature, and scenarios of the personal information transferred abroad to see whether the transfer falls within the scope of the Measures. If personal information would be transferred among multiple affiliates, the transfer path among the parties and the contracting parties should be carefully structured and streamlined.

        Meanwhile, companies should proceed with the assessment of the impact of personal information protection according to the Measures and prepare the report to be submitted to the CAC. In particular, laws and regulations, administrative and judicial practices concerning personal information protection of the country where the foreign recipient is located should be studied, and the impact, risk and pre-arranged plan of their changes should also be further assessed. This assessment is also advised to be accompanied by a dynamic updating system to ensure its applicability.

        Most importantly, in order to comprehensively reduce legal barriers and risks, depending on the situation, the terms and conditions otherwise agreed by the parties as Annex 2 of the Standard Contract should be elaborated and, if necessary, confirmed with the authorities, so as not to be considered as contradicting the Standard Contract by the authorities at a later stage. 

        Comment intégrer le changement technique dans les contrats de la commande publique ?

        Malgré une apparente rigidité, le droit de la commande publique permet le plus souvent de tenir compte relativement aisément du changement technique. Néanmoins, la capacitéà le prendre en compte dépend d’une très bonne anticipation de celui-ci. Plus tôt le changement technique aura été identifié, plus il sera aisé pour l’autorité contractante de le traiter en recourant aux différents outils ou leviers prévus par le droit de la commande publique.

        La vie des contrats de la commande publique n’est pas un long fleuve tranquille. L’actualité récente en témoigne avec coup sur coup la survenue de deux crises majeures, la première liée à la pandémie du COVID 19, la seconde résultant d’une hausse du coût des matières premières d’une ampleur inédite. Si certains aléas resteront toujours imprévisibles pour les parties contractantes, d’autres en revanche peuvent toujours l’être.

        L’une des préoccupations principales de tout acheteur ou toute autorité concédante au moment de la phase de définition de son besoin est ainsi de toujours anticiper au mieux les aléas ou changement qui pourraient éventuellement affecter l’exécution du contrat. Ces changements peuvent être de nature très différente. S’ils sont parfois d’ordre législatif ou réglementaire, dans une société en perpétuelle évolution et débordante d’innovations, ils sont très fréquemment d’ordre technique. Les contrats de la commande publique, comme tous contrats, peuvent ainsi être impactés par des changements techniques majeurs. Dans certains secteurs, la technologie évoluant très rapidement, l’on pense notamment aux marchés publics portant sur du matériel informatique, les évolutions sont fréquentes et peuvent avoir pour effet de rendre rapidement obsolète le matériel commandé par un pouvoir adjudicateur.

        Ces changements techniques peuvent ainsi impacter l’ensemble des contrats de la commande publique, qu’il s’agisse d’ailleurs bien évidemment les marchés publics mais aussi les contrats de concession. Il serait faux de croire en effet que, dès lors que le concessionnaire exploiterait à ses risques et périls un service, ce dernier ou les parties cocontractantes disposeraient d’une plus grande liberté pour prendre en compte tout changement technique. Il convient par ailleurs de souligner que s’ils ne constituent pas le plus souvent une menace mais plutôt une opportunité pour l’acheteur ou les usagers, le coût et l’impact d’un changement technique peuvent parfois être substantiels.

        Au regard de sa nature et de la portée des modifications qu’il peut induire, ce changement technique pourra ainsi parfois s’avérer impossible à mettre en œuvre en cours d’exécution du contrat si rien n’a été prévu. Dès lors, à n’en pas douter, l’un des enjeux essentiels en matière de commande publique consiste à anticiper autant que possible ces changements afin de permettre leur mise en œuvre. Ces changements techniques pourront ainsi faire l’objet de modifications contractuelles qui seront d’autant plus faciles à opérer qu’elles auront été initialement prévues par les parties contractantes. Rares seront alors les situations dans lesquelles l’acheteur ne pourra intégrer ces changements techniques et devra renoncer en actant de la fin anticipée du contrat.

        […]

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        Source : revue contrats publics – N° 239 – Février 2023

        Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : Les courants forts en matière d’environnement, d’urbanisme et de construction

        Très attendu des acteurs de la transition énergétique, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été définitivement adopté par les parlementaires, après l’examen des propositions de la commission mixte paritaire. Retour sur les principales mesures retenues par le législateur pour contribuer au développement des énergies renouvelables, ou dans certains cas, les ralentir.

        Assurer un développement accéléré mais encadré des énergies renouvelables par la planification territoriale

        Zones d’accélération – L’objectif affiché est d’accélérer la production d’énergies renouvelables pour répondre aux objectifs fixés par la loi de programmation pluriannuelle (PPE), par la mise en place d’une stratégie de planification « concertée et ascendante ». A cette fin, le projet de loi prévoit la création de zones d’accélération, destinées à accueillir, de manière prioritaire, des projets d’énergies renouvelables.

        Ces zones d’accélération seront délimitées à l’initiative des communes, après concertation du public, sur la base d’informations mises à leur disposition par l’Etat et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz et donneront lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI afin d’assurer une cohérence entre les zones identifiées et le projet du territoire.

        Référent préfectoral – Les zones identifiées seront arrêtées et cartographiées à l’échelle du département, par le référent préfectoral, sur avis conforme des communes concernées, et après consultation des établissements publics compétents en matière de SCOT et des EPCI, réunis au sein d’une conférence territoriale, et du comité régional de l’énergie, chargé d’émettre un avis sur le caractère suffisant des zones identifiées, au regard des objectifs établis par les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). En cas d’insuffisance, les communes seront de nouveau sollicitées pour l’identification de zones complémentaires.

        Documents locaux de planification – Les zones d’accélération arrêtées pourront figurer directement dans les documents locaux de planification, prioritairement à l’échelle des SCOT, et, pour les collectivités qui n’en sont pas couvertes, à l’échelle du PLU(I) ou de la carte communale.

        Pour pallier l’absence de caractère exclusif de ces zones, plébiscitées par une partie de la classe politique, le législateur introduit la possibilité de délimiter, à l’échelle des documents de planification, des zones d’exclusion, qui seront toutefois conditionnées au caractère suffisant des zones d’accélération préalablement identifiées.

        […]

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        Pour en savoir plus : AJCT, Février 2023 : Dossier | crise énergétique & collectivités

        A lire dans le même dossier :

        Régime des délestages d’électricité : conséquences et moyens d’action des collectivités territoriales

        Achat d’énergie par les collectivités territoriales : l’ouverture par les PPA

        Le régime des délestages d’électricité et les collectivités territoriales 

        Définition et contexte du délestage

        Les lois de la physique s’imposent à celles des hommes, particulièrement s’agissant du droit de l’énergie.

        A ce titre, la quantité d’électricité injectée dans les réseaux doit à tout moment être égale à celle qui est soutirée. Le bon fonctionnement des réseaux électriques est conditionné à cet équilibre.

        L’électricité ne se stockant pas, tout du moins pas à l’échelle industrielle, ni à des conditions financières acceptables, l’équilibre des réseaux est donc dépendant à tout instant des niveaux de production et de consommation d’électricité.

        Or, ces deux variables s’annoncent incertaines pour le passage de l’hiver 2022-2023.

        Baisse historique de la production d’électricité – D’une part, la France est confrontée à une baisse historique de sa production d’électricité.

        Cette baisse de production est principalement due à la faible disponibilité du parc nucléaire, majoritairement en raison de la découverte de phénomènes de corrosion sous contrainte et de retards de maintenance, ainsi qu’à la diminution des capacités de production du parc hydroélectrique liée à un assèchement des lacs de barrage. La production assurée par ces installations représente près de 80% du mix électrique national.

        Ces insuffisances ne peuvent être compensées par les énergies renouvelables que sont l’éolien et le photovoltaïque, puisqu’elles sont intermittentes et non-pilotables à la pointe de consommation.

        A ces considérations structurelles s’ajoute une composante conjoncturelle que constitue la crise gazière commencée fin 2021 suite à la reprise post-covid, et amplifiée par la guerre en Ukraine en février 2022. Ces éléments ont abouti à un renchérissement substantiel du coût de l’électricité sur les marchés de gros. En effet, le prix de l’électricité sur ces marchés reflétant le coût marginal de la dernière centrale appelée (souvent au gaz), l’augmentation du prix du gaz est directement répercutée sur le prix de gros de l’électricité. Cette contrainte entraîne, par ricochet, un risque sur les capacités d’importation d’électricité via les systèmes d’interconnexion auprès de nos voisins européens.

        Une consommation thermosensible – D’autre part, l’hiver constitue traditionnellement une période d’augmentation de la consommation d’électricité.

        En raison d’une importante proportion d’installations résidentielles de chauffage électrique par rapport à nos voisins européens, la consommation des ménages français est fortement thermosensible.

        […]

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        Pour en savoir plus : AJCT, Février 2023 : Dossiercrise énergétique & collectivités

        A lire dans le même dossier :

        Achat d’énergie par les collectivités territoriales : l’ouverture par les PPA

        Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : les contrats forts en matière d’urbanisme et d’environnement.

        Achat d’énergie par les collectivités territoriales : l’ouverture par les PPA

        Le Power Purchase Agreement (PPA), nommé « contrat de vente directe d’électricité » par le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est un modèle contractuel d’achat d’électricité. Si le terme de PPA fait l’objet depuis plusieurs années de nombreux commentaires et conférences, sa réalité pratique demeurait confidentielle ou réservée à des projets à grands enjeux économiques.

        La crise actuelle de l’énergie modifie la situation et les consommateurs d’électricité que sont les collectivités territoriales commencent à s’intéresser à cette méthode d’achat novatrice. Elles y voient le double intérêt de mieux maîtriser leurs dépenses en achetant directement auprès d’un producteur de l’électricité, de préférence renouvelable, tout en participant à l’effort de transition énergétique.

        Initialement freinées par un droit de la commande publique offrant peu de possibilités pour la conclusion de tels contrats, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables leur ouvre expressément cette possibilité et les encourage à s’en saisir.

        Les précisions apportées par ce projet de loi restent toutefois assez sommaires, ce qui obligera les collectivités territoriales intéressées à mener un travail -économico-juridique pour sélectionner le schéma contractuel idoine.

        […]

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        Pour en savoir plus : AJCT, Février 2023 : Dossier | crise énergétique & collectivités

        A lire dans le même dossier :

        Régime des délestages d’électricité : conséquences et moyens d’action des collectivités territoriales

        Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : les contrats forts en matière d’urbanisme et d’environnement.

        Analyse de jurisprudences – Février 2023

        Le moniteur des travaux et du bâtiment, n°6233 (17/02/2023)

        Bail emphytéotique – Les personnes publiques n’ont pas l’obligation de mettre en concurrence les occupants de leur domaine privé

        CE, 2 décembre 2022, n° 460100, publié au Recueil.

        La commune de Biarritz a décidé de conclure un bail emphytéotique de 75 ans portant sur les murs et dépendances de l’hôtel du Palais. Des conseillers municipaux ont contesté la délibération autorisant le maire à signer le contrat, en estimant que l’attribution de ce bail aurait dû être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable.

        Question

        L’organisation d’une telle procédure était-elle obligatoire ?

        Réponse

        Non. L’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, implique de telles obligations préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. Mais il ne résulte ni des termes de cette directive ni de cette jurisprudence que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé. Ceci en effet ne constitue pas une autorisation pour l’accès à une activité de services ou à son exercice au sens du 6° de l’article 4 de la directive précitée.

        CCAG travaux – Un différend entre le titulaire du contrat et l’acheteur impose au premier de présenter un mémoire en réclamation

        CE, 29 décembre 2022, n° 458678, mentionné dans les tables du Recueil.

        Le Grand port maritime de Marseille a confié à une société un marché portant sur la réalisation de travaux de dragage d’entretien des postes d’attente fluviaux sur plusieurs bassins du port.

        Un différend est né entre les cocontractants, ce qui a conduit à la résiliation du marché. Cette décision a été contestée par la société anciennement titulaire du marché, à laquelle le port a opposé l’irrecevabilité de sa demande faute d’avoir procédé à la réclamation préalable prévue par l’article 50.1.1 du CCAG travaux.

        Question

        L’exigence d’une telle réclamation préalable à la saisine du juge est-elle fondée ?

        Réponse

        Oui. Il résulte des stipulations des articles 46.2.1 et 50.1.1 du CCAG travaux (édition 2014) « que lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu’elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat ».

        Passation – Un tiers ne peut contester, dans un recours pour excès de pouvoir, les actes d’approbation formels d’un contrat

        CE, 2 décembre 2022, n° 454318, mentionné dans les tables du Recueil.

        Le conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon a approuvé une convention conclue entre l’Etat, l’école et la communauté d’universités et établissements « Université de Lyon », visant à confier à cette dernière la souscription et la mise en œuvre d’un contrat de partenariat pour la réhabilitation et la restructuration d’un site de l’ENS. Des tiers au contrat ont introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération approuvant la convention préalablement signée par le président.

        Question

        Un tel recours est-il recevable ?

        Réponse

        Non. Indépendamment du recours « Tarn-et-Garonne » dont disposent les tiers à un contrat administratif, ceux-ci, lorsqu’ils se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat peut porter une atteinte directe et certaine, sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif approuvant le contrat. Toutefois, les actes d’approbation ici visés sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, comme en l’espèce, « même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion ».

        Mesures structurelles – Les investissements – La prolongation des concessions hydrauliques

        Le régime juridique des concessions hydroélectriques aura de tout temps constitué un sujet complexe(1). Au confluent du droit de l’eau, du droit du domaine public et des règles de la commande publique, le régime des concessions d’énergie hydraulique doit régulièrement combiner des règles qui relèvent de logiques juridiques hétérogènes quand elles ne sont pas contradictoires. S’agissant du droit de la commande publique, la loi du 16 octobre 1919 ne les ayant pas qualifiées juridiquement, c’est le juge qui a retenu dans un premier temps la qualification de concessions de travaux publics(2), reprise par la suite par le législateur dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 de nationalisation de l’électricité et du gaz.

        L’intervention de la loi Sapin du 29 janvier 1993, promulguée dans un contexte où les directives européennes sur les marchés publics devenaient de plus en plus contraignantes, devait une nouvelle fois poser la question de leur statut. Le Conseil d’État, dans son avis du 28 septembre 1995, a considéré qu’elles relevaient de la famille des délégations de service public, dès lors que la loi du 16 octobre 1919 prévoyait un ensemble d’éléments « constitutif d’un régime de service public »(3).

        Toutefois, cette qualification ne concerne pas toutes les concessions hydroélectriques, l’avis de 1995 ayant été « interprété à tort comment ayant unifié le régime juridique de la concession hydroélectrique »(4). D’une part, l’activité de production d’électricité n’est qualifiable d’activité de service public que si elle est d’une puissance supérieure à 40 MW(5). D’autre part, la multiplicité des usages de l’eau, également utilisée à la production d’énergie, rend incertaine les contours du service public exercé(6).

        La simplification est intervenue du fait du droit européen qui, dans la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, a unifié le régime juridique de ces contrats sous le vocable global de concessions, décorrélant ainsi leur appartenance à la grande famille des contrats de la commande publique échappant à la qualification de marché public, de la reconnaissance de l’exercice d’une mission de service public. Le droit national a d’ailleurs tiré pleinement les conséquences de cette situation en soumettant très largement le régime de passation et d’exécution des concessions hydroélectriques aux règles transposant la directive « concessions »(7).

        Mais, on le sait, ces évolutions législatives n’ont pas eu de conséquence effective sur la situation des concessions hydroélectriques, qui n’ont toujours pas fait l’objet à ce jour d’une remise en concurrence, même lorsque leur durée d’exploitation a expiré, provoquant un conflit avec la Commission européenne qui dure aujourd’hui depuis presque 20 ans(8). À la complexité initiale de la qualification juridique des contrats de concession d’énergie hydraulique s’est ainsi ajoutée une situation – beaucoup plus préoccupante – qui se caractérise par une incertitude durable causée par ce long bras de fer entre les gouvernements français successifs et les institutions européennes quant à leur remise en concurrence. Ce « no man’s land » juridique est bien évidemment néfaste à la poursuite d’une politique d’investissement dynamique, rendue en tout état de cause nécessaire par le vieillissement des installations.

        Or, depuis le début de la crise de l’énergie de l’automne 2021 amplifiée par l’invasion de l’Ukraine en février 2022 et la prise de conscience de la nécessité d’une meilleure prise en compte des impératifs de souveraineté énergétique, ce débat s’est renouvelé avec une certaine urgence. À l’heure où s’affirme avec davantage de force la double volonté de rendre notre pays moins dépendant des approvisionnements en gaz russe et de poursuivre nos efforts pour développer la production d’électricité à partir de sources décarbonées, le débat sur la sécurisation juridique des contrats de concession hydroélectrique a connu un regain bénéfique pour trouver enfin une solution à cette situation, à tous points de vue, insatisfaisante.

        Dans ce contexte, la solution d’une prolongation des contrats de concession en cours d’exécution – ainsi que celle dont le terme est déjà intervenu – peut apparaître expédiente dès lors qu’elle ne conduit pas à se prononcer sur le principe et les modalités de l’application d’une remise en concurrence générale, en se contentant d’en différer la mise en œuvre. Après tout, la prolongation de la concession dont a bénéficié la CNR (Compagnie nationale du Rhône) grâce à la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 montre que cette voie n’est en rien théorique. Il convient toutefois de mesurer qu’elle se heurte à certains obstacles tirés de l’application du droit européen qu’une négociation efficace et rapide avec la Commission doit permettre aujourd’hui de lever.

        […]

        Article réservé aux abonnés de la revue RFDA

        Source : RFDA 2023 p.65

        https://www.dalloz.fr

        Notes

        (1) Sur ce sujet et les évolutions récentes de la législation régissant cette activité, v. N. Chahid-NouraÏ et G. Berthon, « La vraie nature des concessions hydroélectriques » RFDA 2017. 262 ; G. Le Chatelier et R. Granjon, « Le nouveau régime des concessions hydroélectriques : au lendemain du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 », AJCT 2016. 623 ; D. Poupeau « Un cadre modernisé pour les concessions d’énergie hydraulique », AJDA 2016. 880.

        (2) CE, 22 juin 1928, Époux de Sigalas c/ Société hydroélectrique du Palais, Lebon p. 785 ; D. 1928. 3.49, note P.-L. Josse, note A. Pépy ; S. 1928. 3.113, note M. Hauriou.

        (3) Avis n° 357262 et 357263.

        (4) CE, Rapport public pour l’année 2010 « L’eau et son droit » p. 373.

        (5) CE, 29 avr. 2010, n° 323179, Époux Beligaud, Lebon p. 126, concl. M. Guyomar ; AJDA 2010. 926; ibid. 1642, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi; ibid. 1916, étude S. Nicinski, P.-A. Jeanneney et E. Glaser; RDI 2010. 390, obs. O. Févrot; RFDA 2010. 557, concl. M. Guyomar; ibid. 572, note F. Melleray.

        (6) V. pour cette situation, par ex., les missions confiées à la CNR par la loi du 27 mai 1921 portant sur : 1° l’utilisation de la production hydraulique, 2° la navigation, 3° l’irrigation, l’assainissement et les autres emplois agricoles.

        (7) V. C. énergie, art. L. 521-1, dernier al. : « la passation et l’exécution des contrats de concession d’énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par la troisième partie du code de la commande publique et par le présent titre ».



        Pas d’obligation d’informer l’employeur d’une enquête pénale en cours

        Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d’informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d’une procédure de mutation de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause : il ne peut dès lors être regardé comme ayant commis une fraude en n’en faisant pas état (Conseil d’État, 6ème chambre, 03/02/2023, 441867).

        Dans cette affaire qui a déjà donné lieu à deux arrêts du Conseil d’Etat (Conseil d’État, 6ème chambre, 03/02/2023, 441867 ; Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/12/2021, 441863), un agent, qui avait postulé pour être recruté par voie de mutation auprès d’une autre collectivité, avait, entre l’entretien de recrutement et la date de prise d’effet de sa mutation, fait l’objet d’une citation à comparaître par le procureur de la République puis d’une condamnation à une peine de prison avec sursis pour un abus de confiance commis dans l’exercice de précédentes fonctions, sans inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

        Le fonctionnaire avait fait le choix de ne pas en faire part à son nouvel employeur.

        Mais, informée de la situation, la Commune d’accueil avait finalement retiré sa décision de recrutement par voie de mutation, au motif qu’elle aurait été obtenue par fraude de la part de l’agent, et la Commune d’origine avait, quant à elle, refusé de réintégrer l’agent.

        Dans le premier arrêt du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat a jugé que la Commune qui a accepté de recruter, dans le cadre d’une procédure de mutation, le fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête pénale, voire d’une condamnation pénale, ne peut légalement retirer à tout moment sa décision de recrutement au motif que ledit fonctionnaire aurait manqué au devoir de probité auquel il était tenu en sa qualité d’agent public en lui dissimulant qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l’exercice de fonctions analogues, dès lors qu’il n’est pas tenu d’informer son employeur de l’enquête en cours (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/12/2021, 441863).

        En revanche, rien ne fait obstacle à ce que la Commune d’accueil engage, par la suite, une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à l’enquête pénale et, le cas échéant, à une condamnation pénale et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, à ce qu’elle prononce sa radiation des cadres par voie de conséquence (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18/10/2018, 412845).

        Dans le second arrêt du 3 février, le Conseil d’Etat en déduit qu’en l’absence de manquement de l’agent à son devoir de probité, et donc de faute, les préjudices qu’il a subis du fait du refus de la Commune d’origine de la réintégrer dans ses services ne peuvent être regardés comme découlant directement et exclusivement d’une faute qu’il aurait commise en dissimulant à la commune d’accueil qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l’exercice de fonctions analogues.

        Ainsi, le fonctionnaire, et plus généralement, l’agent public, est tenu au devoir de probité (article L. 121-1 du code général de la fonction publique), lequel n’implique néanmoins pas de devoir informer son employeur ou son futur employeur des enquêtes ou condamnations pénales qui le concernent.

        Le Conseil d’Etat avait déjà jugé dans le même sens qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à un agent contractuel d’informer son employeur de la condamnation pénale dont il avait fait l’objet postérieurement à son recrutement (Conseil d’État, 5ème / 4ème SSR, 04/02/2015, 367724). Le rapporteur public dans ses conclusions sur cet arrêt avait d’ailleurs précisé que, sauf à ce que le juge pénal ait prononcé une interdiction d’exercer une fonction publique, l’obligation pour l’agent public d’informer son employeur d’une condamnation pénale prononcée à son encontre ne pouvait résulter que d’une disposition législative ou réglementaire expresse, laquelle n’existait pas (et n’existe toujours pas à ce jour), de sorte que le fait de ne pas avoir informé l’administration ne pouvait être regardé comme fautif.

        Cette position rejoint celle du Ministre de l’Intérieur qui a précisé qu’aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial, condamné par une juridiction répressive à une peine d’emprisonnement avec sursis, d’en informer la collectivité territoriale qui l’emploie et a ajouté qu’il appartient aux parquets d’aviser les différentes administrations des poursuites pénales engagées et des condamnations définitives prononcées à l’encontre des agents (RM à QE n°3078, publiée au JOAN du 16 octobre 2007, page 6377).

        Moyens et modalités de contrôle des zones à trafic limité

        Simon Rey et Benjamin Achard, avocats au cabinet Adaltys, exposent, dans un second article paru à la Gazette des Communes, les conditions dans lesquelles les zones à trafic limité peuvent être contrôlées une fois qu’elles ont été créées. En l’absence d’infraction spécifique, toute politique pénale en la matière impliquera de se référer à d’autres contraventions concernant notamment la circulation sur des voies réservées à certaines catégories de véhicules, de disposer de policiers municipaux voire de dispositifs de vidéoverbalisation. Une autre solution consiste à mettre en place un dispositif de contrôle d’accès sans constat d’infraction.

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        Champ d’application, compétence et contenu des zones à trafic limité

        Simon Rey et Benjamin Achard, avocats au cabinet Adaltys, exposent, dans un article paru à la Gazette des Communes, les règles applicables aux zones à trafic limité, mises en place ou annoncées par certaines métropoles ou communes dans une perspective d’apaisement des centres-villes. Dans ce premier article, ils s’interrogent notamment, en l’absence de régime juridique dédié, sur les règles de compétence entourant la création de telles zones et sur le contenu des mesures de police administrative que peuvent adopter les communes et intercommunalités dans ce cadre.

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        Loi EnR : l’intérêt public majeur reconnu aux projets ne facilitera pas l’octroi de la dérogation espèces protégées

        Afin de limiter les risques contentieux portés contre les projets d’énergies « vertes », la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, définitivement adoptée par le Parlement le 7 février 2023, assouplit l’une des conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégées. Une mesure très encadrée qui ne donne pas carte blanche aux opérateurs.

        Les projets de production d’énergies renouvelables (EnR) comportant un risque suffisamment caractérisé de destruction d’espèces de faune ou de flore protégées (voir CE, 9 décembre 2022, n° 463563, publié au recueil Lebon) doivent donner lieu à l’obtention d’une dérogation prévue par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, en principe délivrée par le préfet du département. Rappelons que la dérogation ne peut être accordée que si trois conditions sont réunies : absence d’autre solution satisfaisante ; maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et démonstration que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

        Mise en balance du projet avec d’autres intérêts

        Lorsqu’il est saisi d’un recours contre une telle dérogation, le juge administratif vérifie, dans un premier temps, si le projet répond, en fonction de ses caractéristiques propres et du besoin essentiel et indispensable qu’il permet de satisfaire, à un intérêt public majeur susceptible d’être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore.
        Dans un second temps, en présence d’un tel intérêt, il prend alors en considération les atteintes portées par le projet aux espèces protégées, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire (CE, 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux Tables).

        […]

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        Source : Le Moniteur des BTP, 9 février 2023, article réservé aux abonnés

        L’acquéreur n’est pas tenu d’accepter une offre de prêt d’un montant inférieur au montant maximal du prêt stipulé comme condition suspensive dans le cadre de la promesse

        Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-24.539

        La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que l’indication dans la promesse d’un montant maximum de prêt n’est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre de prêt d’un montant inférieur. La haute juridiction en conclut que la défaillance dans la réalisation de la condition suspensive n’est pas imputable aux acquéreurs qui ne sont pas tenus d’accepter un financement d’un montant inférieur.
        Cette décision vient étoffer la jurisprudence sur les modalités d’accomplissement de la condition
        suspensive et statue sur le montant du prêt à accepter.

        Conformément à une jurisprudence bien établie, les débiteurs qui ont déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles ne sont pas responsables de la défaillance de la condition suspensive (Cass. 3e civ., 8 février 2012, n° 10-21.670 ; Cass. 3e civ., 30 janvier 2008, n° 06-21.117).

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

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        Office du juge des référés et exigibilité des « loyers Covid »

        Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, n° 22-12.753

        La présente décision permet de revenir sur l’office du juge lorsqu’il est saisi en référé d’une question nécessitant l’interprétation d’un contrat. Pour mémoire, le juge des référés – également appelé « juge de l’évidence » – est incompétent pour trancher les litiges dont l’issue nécessiterait de sa part une interprétation des conventions.
        En effet, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a fait une exacte application du contrat en jugeant que les circonstances exceptionnelles visées par la clause du bail permettant au preneur d’être exonéré du paiement des loyers devaient être intrinsèques au bien lui-même et ne pouvaient résulter d’un événement extérieur affectant la possibilité de sous-louer.
        En conséquence, la haute juridiction considère que la clause ne pouvait recevoir application.

        […]

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        Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

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        L’absence de conformité partielle d’un bien au PLU : nullité de la vente, même si l’administration ne peut plus agir

        Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 20-21.293.

        Cette décision vient enrichir la jurisprudence sur le vice du consentement en matière de vente immobilière, selon laquelle la destination du bien vendu est l’une de ses qualités essentielles.
        La Cour de cassation confirme la nullité de la vente et approuve la cour d’appel d’avoir jugé inopérants les moyens soutenus par l’auteur du pourvoi selon lesquels cette non-conformité n’empêche pas les acquéreurs d’habiter la maison et que, compte tenu de l’ancienneté des travaux, ils ne risquent aucune action de la part de l’administration, ce qui n’a pas pour conséquence de rendre le bien conforme.
        L’acquéreur a cru acheter une maison disposant d’un rez-de-chaussée habitable. Cette erreur porte sur une qualité essentielle de la maison : sa surface habitable.

        […]

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        Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

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        Indemnité d’éviction : prescription et sort des obligations pesant sur le dernier exploitant d’installations classées

        Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 20-20844

        En matière de baux commerciaux, les actions se prescrivent par deux ans, de sorte que le locataire commercial disposait d’un délai de deux ans afin d’assigner le bailleur et de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.
        Précédemment, le texte applicable en la matière évoquait le terme de forclusion, ce qui excluait toute interruption de la prescription, de sorte que l’assignation devait être signifiée et placée avant l’expiration du délai de deux ans.
        Il ressort toutefois de la rédaction actuelle des textes que le terme de forclusion n’est plus visé à l’article L. 145-9 du Code de commerce.
        Dès lors, la délivrance d’une assignation interrompt la prescription, même si le placement de ladite assignation n’intervient que postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
        La deuxième question qui était posée était de savoir si les travaux de remise en état, liés à la
        réglementation ICPE, pouvaient être indemnisés par le bailleur à la suite de l’éviction.

        […]

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        Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

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        Critères d’appréciation de l’achèvement en matière de vente d’immeuble à construire

        Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-14.629

        L’arrêt commenté apporte un rappel utile quant aux critères posés par la loi pour l’appréciation de l’achèvement en matière de vente d’immeuble à construire.
        L’article R. 261-1 alinéa 1er du CCH dispose en effet que l’immeuble est réputé achevé « lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat » et que pour l’appréciation de cet achèvement « les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ».

        […]

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        Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

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        Loi EnR : vers des zones d’accélération… et d’exclusion

        Elaborée dans un contexte de crise énergétique et très attendue par les acteurs des filières du renouvelable, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été définitivement votée par l’Assemblée nationale le 31 janvier. Les dispositions adoptées en matière de planification posent questions et pourraient se révéler problématiques dans un contexte de développement déjà très contraint de ces énergies.

        Un pas en avant, un pas en arrière. Telle est l’impression que donne le volet planification de la loi dite EnR définitivement adoptée par les députés le 31 janvier 2023. Reste encore le vote définitif du texte par le Sénat le 7 février et une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel avant sa promulgation.
        Le texte définitif issu de la commission mixte paritaire du 24 janvier, composé de cinq titres et de trente-quatre articles, marque l’aboutissement de compromis importants mais nécessaires entre l’obligation faite à la France d’accélérer la production des énergies renouvelables sur son territoire et la volonté marquée des parlementaires d’encadrer durablement cette accélération.

        Planification concertée et ascendante

        Figurant parmi les dispositions phares du texte, l’article 3 de la loi instaure en ce sens des « zones d’accélération », destinées à accueillir, de manière prioritaire, des projets d’énergies renouvelables terrestres par la mise en place d’une stratégie de planification « concertée et ascendante », en vue d’atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La mise en œuvre d’une planification territoriale ascendante, permettant de replacer les communes d’implantation au centre du processus décisionnel, est apparue comme l’un des fils rouge du dispositif adopté par les parlementaires.

        Zones d’accélération initiées par les communes

        Codifiées dans un nouvel article L. 145-5-3 du Code de l’énergie, des zones d’accélération seront délimitées à l’initiative des communes, après concertation du public – selon les modalités qu’elles détermineront librement – dans un délai de six mois à compter de la mise à leur disposition, par l’Etat et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité, des informations relatives au potentiel de développement énergétique local, actualisées à chaque révision de la PPE.

        […]

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        Overview: The Second Revision Draft of the Company Law of China

        On December 30, the National People’s Congress published the second revision draft of the Company Law (hereinafter referred as the “Second Revision Draft”). The Second Revision Draft maintains most of the revisions brought up by the first revision draft published one year before and refines some previous revisions. The revisions focus on strengthening shareholders’ responsibility for capital contribution, improving corporate governance structure, extending the liabilities of directors, supervisors and other senior management, and detailing and complementing the shareholders’ rights. This article will introduce the highlights of these main revisions.

        1. Shareholders’ responsibility for capital contribution

        Shareholders’ capital contribution responsibility is further strengthened in the Second Revision Draft, reflected in the following aspects:

        • Call up capital and loss of equity: It is required that the board of directors should verify the capital contribution situation. If the board of directors finds that a shareholder has not fully paid its capital contribution on time, it should issue a notice of call to the shareholder. A grace period of more than 60 days could be stipulated in the notice of call. Failing of payment, the shareholder loses its unpaid equity as of the date when the notice of loss of equity is issued by the company. The equity should be transferred or canceled within 6 months, otherwise, the other shareholders should make up the capital contribution according to their ratio of contributions. The shareholder who fails to pay its capital contribution on time should compensate the loss suffered by the company therefrom (Article 51).
        • Acceleration of maturity of shareholders’ contributions: If the company is unable to pay off the due debts, the company or the creditors have the right to request the shareholders whose capital contribution period has not yet expired to pay the capital contribution in advance (Article 53). At present, the creditor can only request such capital contribution in certain cases, such as during enforcement procedures, and the capital contribution period is extended by the company after the debt occurs.
        • Supplementary liability of the transferor of the transferred equity: If a shareholder transfers the equity of which the capital contribution period has not yet expired, the transferee should pay the capital contribution and the transferor will bear the supplementary liability of such payment (Article 88).
        • Corporate governance structure

        The Second Revision Draft further coherently stipulates the company’s organizational structure and its powers.

        • Committee of auditors: Most significantly, it is established that the committee of auditors could be set up within the board of directors (Article 69, Article 121). The committee of auditors will exercise the rights of the board of supervisors/supervisors and the board of supervisors/supervisors is no longer required if the company chooses to establish the committee of auditors.

        For the joint stock company with the committee of auditors, it is further required that the committee of auditors should consist of more than 3 directors and the majority of the committee members should be independent directors with at least one accounting professional. Furthermore, the company can set up other special committees within the board of directors.

        • An employee representative in the board: At present, only stated-owned companies are obligated to include an employee representative in the board of directors. The Second Revision Draft intends to expand this obligation to companies with more than 300 employees unless its board of supervisors already has an employee representative (Article 68).
        • Duties and power of the board of shareholders: In general, the Second Revision Draft intends to centralize the operation and management power in the board of directors. To this end, certain duties and power of the board of shareholder relating to ordinary operation of the company lay in the current Company Law is deleted by the Second Revision Draft. Moreover, it is stipulated that the board of shareholders could decide to delegate parts of its power to the board of directors (such as issuing the corporate bond) (Article 59).  
        • Supervisor is not a must for limited liability companies: At present, small-scale companies are allowed to have one or two supervisors instead of a board of supervisors. The Second Revision Draft further weakens the position of the supervisor, stipulating that limited liability companies may decide not to set up a supervisor by unanimous consent of all shareholders (Article 83, Article 121).
        • Liabilities of directors, supervisors and other senior management

        The Second Revision Draft details and completes the specific circumstances where the directors, supervisors and other senior management should bear liabilities.

        • Joint liability for compensation under certain circumstances: The current Company Law does not set up joint liability for the directors, supervisors, and other senior management, and the judicial interpretation only stipulates joint liability in the case where the directors, supervisors, and other senior management are negligent in liquidation. According to the Second Revision Draft, under the following circumstances, the directors, supervisors, and other senior management should bear the joint liability together with the shareholder concerned: (a) the actual value of the non-monetary property used by the shareholder as capital contribution is significantly lower than the subscribed capital contribution (Article 52, Article 107); (b) the shareholder withdraws the contributed capital illegally (Article 57); (c) the controlling shareholder or actual controller instructs the directors and other senior management to conduct activities that harm the company’s or shareholder’s interests (Article 191).
        • Other liabilities for compensation: The Second Revision Draft adds that under the following circumstances, the accountable directors, supervisors, and other senior management should bear the liability for compensation: (a) the company or its subsidiaries provide financial aid for other’s obtaining of the company’s stock in violation of laws and cause loss to the company (Article 163); (b) the company distributes profits to shareholders before making up losses and withdrawing statutory public reserve funds in violation of the laws (Article 207); (c) the company reduces its registered capital in violation of laws (Article 222).
        • The Second Revision Draft also brings up that the company can buy the directors’ liability insurance and should report the insurance amount, scope, and fees to the board of shareholders (Article 192).
        • Shareholders’ rights

        The Second Revision Draft improves the shareholders’ rights in the following aspects:

        • Class stock: It is stipulated that joint stock companies can issue class stock in addition to common stock. In this case, the sequence of distribution of profits or remaining property of class stock, the number of voting rights of class stock, restrictions on the transfer of class shares, and measures to protect the rights and interests of minority shareholders should be stipulated in the articles of association (Article 144).
        • Shareholders’ rights to know: It is stipulated that shareholders can entrust a third party such as an accounting firm or law firm to consult the articles of association, the register of shareholders, minutes of shareholders’ meetings, resolutions of board of directors’ meetings, resolutions of board of supervisors’ meetings and financial and accounting reports (Article 56). For joint stock companies, shareholders who individually or collectively hold more than 3% of the company’s shares for 180 consecutive days or more can exercise the above-mentioned shareholders’ right to know (Article 110).
        • Right of preemption: At present, the transfer of shares to the outsider requires the consent of a majority of the other shareholders. The Second Revision Draft only requires written notification to other shareholders. If the other shareholders remain silent after 30 days upon receiving the notification, the right of preemption should be deemed waived (Article 84).

        Even though the outcome of the final revision of the Company Law remains unknown, we can still explore the legislators’ inclination from these remarkable revisions Foreign enterprises, which are subject to the uniform application of the Company Law and obligated to update their articles of association to align with the Company Law by 2025, are suggested to pay close attention to the revisions. The revisions on the corporate governance structure, the different type of shares for joint stock companies and the responsibilities of directors, supervisors and senior management may closely impact the way of operation and long term development of FIEs in China.

        Les conditions du contrôle analogue pour les actionnaires non représentés dans les structures de gouvernance des EPL

        CJUE 22 décembre 2022 « Sambre et Biesme SCRL » (C-383/21, 384/21)

        Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de Justice vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation in house qui autorise un pouvoir adjudicateur à conclure librement un marché public avec une entité placée sous son contrôle.

        Les faits de l’espèce étaient les suivants.

        La SLSP Sambre et Biesme est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge qui assure une mission de logement de service public. Ses actionnaires principaux sont deux communes : la commune de Farciennes et celle d’Aiseau-Presles. La SLSP et la commune de Farciennes ont décidé de coopérer pour mettre en place un écoquartier à Farciennes. A cet effet, elles ont souhaité mandater Igretec –  qui est également une SLSP – aux fins de lui confier un marché de prestation de services portant sur les études à réaliser à cet effet.

        Igretec comporte dans son actionnariat 70 communes (associés de catégorie A) – dont Farciennes- et 50 autres pouvoirs publics (associés de catégorie C). Pour réaliser l’opération, la SLSP Sambre et Biesme a décidé d’acheter une part sociale d’Igretec pour devenir associé de catégorie C. Puis, la SLSP a confié à IGRETEC un marché d’études sans mise en concurrence, en invoquant l’existence d’une situation in house entre elle et son prestataire.

        Les autorités de tutelle belges ont annulé ce marché en estimant que la situation in house n’était pas établie, faute de satisfaire la condition de contrôle analogue. Elles relevaient en effet que :

        • Les associés de catégorie C se trouvent en situation minoritaire au capital d’IGRETEC ce qui ne leur permet pas de contribuer effectivement à son contrôle
        • Les associés de catégorie C ne disposent pas d’un administrateur pour les représenter au sein du CA d’IGRETEC

        En défense, la SLSP Sambre et Biesme faisait cependant valoir que le CA d’IGRETEC comportait un administrateur représentant la commune de Farciennes qui était également administrateur de la SLSP Sambre et Biesme. Dès lors, cette double qualité lui permettait de répondre à la condition de contrôle analogue posée par les textes.

        […]

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        Source : Village de la Justice, 02/02/2023

        Analyse de jurisprudences – Janvier 2023

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6230 (27/01/2023)

        Autorisations – Un permis modificatif peut régulariser un vice affectant le projet initial en raison de l’évolution des circonstances de fait

        CE, 10 octobre 2022, n° 451530, mentionné aux tables du recueil Lebon.

        Une communauté de communes a confié à une société la création d’un parc d’activités. Le maire de la commune concernée a délivré en août 2011 un permis d’aménager.

        A la suite de la réduction du périmètre du projet, le pétitionnaire a obtenu en 2018 un permis d’aménager modificatif. Une association de défense de l’environnement a demandé l’annulation des deux autorisations, soulevant un vice au regard des règles applicables en zone littorale.

        Question

        Le permis d’aménager modificatif pouvait-il régulariser le premier permis délivré ?

        Réponse

        Oui. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité en résultant peut être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue, du fait d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.

        Contentieux – En cas de construction projetée sur le domaine public, le juge doit se borner à rechercher si le dossier de permis comporte l’accord du gestionnaire

        CE, 23 novembre 2022, n° 449443, mentionné aux Tables.

        Un maire a accordé à deux sociétés un permis de construire neuf bâtiments destinés à accueillir 98 logements incluant des aménagements sur le domaine public. Des voisins ont contesté ce permis. Le tribunal administratif leur a donné gain de cause. Il a estimé que les pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer le dossier en raison de l’absence de déclassement et de vente de la parcelle concernée.

        Question

        Un tel moyen est-il fondé ?

        Réponse

        Non. Il résulte des termes de l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme – relatif aux pièces exigibles lorsqu’un projet porte sur une dépendance du domaine public – que le juge ne peut se fonder uniquement sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle pour en déduire que les sociétés n’ont pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant les aménagements en cause. Il lui incombe seulement de rechercher si, faute de déclassement et de transfert, le dossier comportait toutefois une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire.

        Plan local d’urbanisme – La majoration du volume constructible doit respecter la limite fixée en valeur absolue

        CE, 23 novembre 2022, n° 441184, mentionné aux Tables.

        Un maire a délivré un permis de construire pour la réalisation de 12 logements comprenant un tiers de logements sociaux. Des riverains ont contesté ce permis pour non-respect des règles de gabarit prévues par le règlement du PLU et définies comme la règle de distance des constructions par rapport aux limites séparatives.
        Le tribunal administratif a rejeté la requête, estimant que, pour déterminer cette distance d’implantation minimale de la construction projetée, il convenait de retenir la hauteur maximale théorique autorisée par le PLU.

        Question

        Cette interprétation est-elle légale ?

        Réponse

        Non. Selon le PLU de la commune, la majoration du volume constructible autorisée pour la construction de logements sociaux dans certains secteurs, fixée dans la limite de 30 %, est applicable à chacune des règles concernées de hauteur, d’emprise et de gabarit. Lorsqu’est en cause la règle de gabarit, cette majoration permet notamment, pour une distance à la limite séparative donnée, d’augmenter d’un coefficient de 1,3 la hauteur du bâtiment autorisée par la règle de distance aux limites séparatives ou, pour une hauteur donnée, de réduire la distance aux limites séparatives de 1,3. Cette hauteur ou cette distance ainsi calculée ne saurait être augmentée
        ou réduite au-delà ou en deçà de la limite fixée en valeur absolue par le PLU.

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6228 (13/01/2023)

        Candidature – Une personne condamnée à la peine d’exclusion des marchés publics est soumise à cette sanction lorsqu’elle est devenue définitive

        CE, 2 novembre 2022, n° 464479, mentionné dans les Tables.

        Un ministère a lancé une consultation pour la passation d’un accord-cadre pour des prestations de formation. Il a écarté la candidature d’une société au motif qu’une peine d’exclusion des marchés publics avait été prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Paris. Le candidat avait cependant fait appel de ce jugement.

        Question

        Une peine d’exclusion des marchés publics entraîne-t-elle l’impossibilité de candidater à l’attribution d’un marché si elle n’est pas devenue définitive ?

        Réponse

        Non. En application des articles L. 2141-4 du Code de la commande publique et 506 du Code de procédure pénale, une personne condamnée à une peine d’exclusion des marchés par un jugement non exécutoire en raison de l’appel formé à son encontre, ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché. Dès lors, en l’espèce que l’entreprise avait fait appel de la condamnation prononcée à son encontre, l’exclusion de la procédure de passation du marché était irrégulière.

        DSP – Le candidat est soumis pour son offre aux conventions collectives qui lui sont légalement applicables

        CE, 10 octobre 2022, n° 455691, mentionné dans les Tables.

        Une communauté de communes a engagé une consultation en vue de l’attribution de la délégation de service public (DSP) relative à l’exploitation de son centre aquatique. Plusieurs candidats ont présenté leur offre. L’offre d’une de ces sociétés prévoyait que ses personnels étaient soumis à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels et non à celle du sport.

        Question

        Un candidat à l’attribution d’une DSP qui présente une offre dans laquelle ses personnels sont soumis à une convention collective qui n’est pas applicable en l’espèce est-elle recevable ?

        Réponse

        Non. Il résulte des dispositions de l’article L. 2261-15 du Code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord collectif rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention.
        Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit donc être écartée comme irrégulière.

        Exécution du marché – La réception n’empêche pas toute mise en cause de la responsabilité du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage

        CE, 10 octobre 2022, n° 455188, mentionné dans les tables du Recueil.

        A la suite de la construction d’une médiathèque, la communauté d’agglomération, maître d’ouvrage, a recherché la responsabilité du maître d’œuvre, alors même que la réception des travaux avait été prononcée.

        Question

        Cette circonstance fait-elle obstacle à la possibilité pour le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité du maître d’œuvre ?

        Réponse

        Non. Si la réception des travaux interdit au maître d’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. La réception demeure ainsi sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général définitif interdit au maître d’ouvrage toute réclamation à cet égard, conformément à la jurisprudence (CE, 6 avril 2007, « Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer », n° 264490, publié au Recueil).

        Contentieux TEOM : des précisions sur la procédure et sur le fond

        CE, 30 sept. 2022, n° 455364, min. c/ Sté Euro Dépôt Immobilier

        Dans un arrêt du 30 septembre 2022, le Conseil d’Etat confirme la possibilité pour une personne publique ayant fixé le taux de TEOM d’intervenir volontairement dans le contentieux contestant ledit taux. Sur le fond du litige, le Conseil d’Etat précise que les attributions de compensation ne sont pas au nombre des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.

        Solution. – Compte tenu de la particularité des litiges en matière de TEOM, une personne publique ayant fixé le taux de la TEOM peut intervenir devant le juge de l’impôt, saisi d’une demande de décharge de cette taxe, aux côtés du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Sur le fond, le Conseil d’État juge que les attributions de compensation versées par un établissement de coopération intercommunale (EPCI) à ses communes membres, lorsque les ressources de ces communes qui étaient liées aux charges transférées à l’établissement étaient excédentaires l’année précédant le transfert, ne sont pas, eu égard à leur objet, au nombre des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.


        Impact. – Par cet arrêt, le Conseil d’État incite les personnes publiques ayant voté le taux de TEOM à intervenir, aux côtés de l’État, pour défendre le taux de TEOM qu’elles ont elles-mêmes voté. Cet arrêt précise que les attributions de compensation n’entrent pas dans le champ des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.

        […]

        A lire l’intégralité de l’article dans :

        JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 4. 30 JANVIER 2023

        La commande publique: un outil au service de la valorisation

        L’économie circulaire est traditionnellement définie comme un modèle économique visant à découpler la création de valeur de l’impact environnemental en produisant des biens et des services durables, en optimisant l’utilisation des ressources et en limitant le gaspillage et la production de déchets.

        Le concept d’économie circulaire

        Le concept d’économie circulaire a officiellement fait son entrée dans la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, qui en donné la définition suivante, codifiée à l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. »

        La création d’une économie circulaire s’est progressivement installée dans les textes en contraignant notamment l’ensemble des acteurs de l’économie à utiliser des biens issus d’une valorisation, laquelle se définit juridiquement sous deux formes : la valorisation matière (qui elle-même comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage) et la valorisation énergétique.
        Ces deux notions étant toutes deux définies par le code de l’environnement. L’article L.541-1-1 définit la valorisation comme « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets » et la valorisation matière comme « toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d’autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d’ingénierie dans les travaux de construction de routes et d’autres infrastructures »).

        Depuis quelques années, et plus particulièrement depuis trois ans, le droit de la commande publique est de plus en plus sollicité par le législateur pour constituer un levier d’action au bénéfice de cette économie, en contraignant ou en incitant notamment les acheteurs publics à recourir à des biens ou des fournitures issus d’une forme de valorisation dans le cadre de leurs achats.
        A ce titre, les pouvoirs publics et le législateur ont fixé en 2015 des objectifs ambitieux en la matière, en associant dès l’origine la commande publique comme un vecteur privilégié pour parvenir à les remplir.
        Ce n’est toutefois que progressivement, et plus particulièrement sur les trois dernières années, que la commande publique s’est vue dotée d’obligations et d’outils lui donnant un rôle dans la construction d’une économie circulaire dont l’un des piliers repose sur le recours à la valorisation des déchets.

        […]

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        EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

        CA Rennes, 15 décembre 2022, n° 22/00062

        Dans un arrêt circonstancié du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Rennes rappelle l’incidence de la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques sur la qualification d’ouvrage entrant dans le champ de l’article 1792 du Code civil.

        Pour mémoire, les panneaux intégrés dans la toiture sont généralement éligibles à la garantie décennale, ce qui n’est pas le cas des panneaux montés en surimposition. Dans l’espèce considérée, la cour d’appel a pris le soin de considérer que la facture de l’entreprise mentionnait un système d’intégration en toiture des panneaux et que l’opération avait nécessité la dépose et remplacement de l’ancienne toiture. Elle retient ainsi que l’installation photovoltaïque assure une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité des bâtiments et constitue un ouvrage, ce qui entraîne l’application de l’article 1792 du Code civil.

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        A lire dans le même dossier :

        Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs ?

        EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

        EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

        ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

        EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

        Guide opérationnel des EPCI: Réglementation et gouvernance des intercommunalités à fiscalité propre

        Un ouvrage de référence pour maîtriser l’intercommunalité de A à Z

        Les EPCI à fiscalité propre sont soumis à des règles juridiques et financières spécifiques. Les compétences obligatoires de ces EPCI se sont renforcées au fil du temps. Cet ouvrage, rédigé par un avocat reconnu en droit de l’intercommunalité et un expert en pilotage financier et budgétaire des collectivités territoriales, propose un décryptage exhaustif et opérationnel des règles régissant ces intercommunalités à fiscalité propre. Il permettra aux élus, aux directions générales, aux services juridiques, d’acquérir une maîtrise parfaite de la réglementation applicable tant au fonctionnement qu’aux modalités d’intervention d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole.

        Les plus de l’ouvrage:

        • Ce guide couvre de manière claire et précise tous les horizons juridiques, financiers et pratiques du monde intercommunal
        • Il répond à toutes les questions sur la réglementation applicable aux EPCI et apporte un éclairage sur les évolutions pouvant les impacter

        Rédacteurs :

        Simon Rey, Avocat associé, cabinet Adaltys

        Alexis Temporel, Consultant associé, cabinet Finance Consult.

        Pour en savoir plus, vous trouverez ci-joint un extrait.

        Cyber-assurance : qu’en est-il de l’encadrement du paiement des rançons ?

        Interview réalisé par M. PASQUALOTTO – Hub One

        Projet de loi sur les cyber-rançons, de quoi s’agit-il ?

        Édouard LEOMALLE. Le futur texte qui encadrera la prise en charge par les assurances des risques cyber, dont le paiement des cyber-rançons, est l’une des mesures phares de la nouvelle Loi d’Orientation et de Programmation du Ministère de l’Intérieur (LOPMI). Le projet présenté au Conseil des ministres le 7 septembre 2022 par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des outre-mer, a fait l’objet d’une procédure accélérée devant le Parlement. Il prévoit une hausse du budget de l’Intérieur de 15 milliards d’euros entre 2023 et 2027.

        Une grande partie de ce budget servira à poursuivre la modernisation des moyens de lutte contre la cybercriminalité. Le projet de loi prévoit notamment la saisie des actifs numériques, la création d’un numéro d’urgence (le 17 cyber) pour les entreprises attaquées, ainsi que le déploiement de 1 500 cyber-patrouilleurs supplémentaires. Le texte revient également sur la pratique controversée du paiement des rançons en cas de cyberattaque et de leur assurabilité. Il suit en ce sens le rapport de la direction générale du Trésor qui préconise de mieux structurer le marché de la cyber-assurance, en conditionnant l’indemnisation au dépôt de plainte de la victime.

        Pourquoi le paiement et l’assurabilité des cyber-rançons font-ils débat ?

        Les autorités gouvernementales se trouvent confrontées au principe de réalité. Jusqu’à présent, la doctrine officielle était de ne jamais céder aux exigences des cybercriminels. Pourtant, un rapport de Forrester pour l’assureur Hiscox[1] indique que 62% des entreprises françaises victimes de cyberattaques par rançongiciel en 2021 se sont résignées à payer la rançon pour récupérer l’accès à leurs données. Des sommes dont la valeur médiane atteignait 6 375 euros en France en 2020, selon les données du ministère de l’Intérieur citées par le rapport du Trésor.

        Le problème, c’est que peu d’entreprises victimes de rançongiciel font la démarche de se faire connaître auprès des autorités, limitant ainsi leur capacité d’investigation.

        En parallèle, certains assureurs se sont organisés face au volume croissant des cyberattaques. Beaucoup proposent aux entreprises des contrats prévoyant une prise en charge des coûts occasionnés par ces attaques. Mais s’ils le font, c’est qu’il y a de la demande. Les dirigeants d’entreprise sont les premiers à solliciter leurs assureurs, soit pour des raisons financières, soit pour des obligations contractuelles au sein de leur écosystème. Pour tenir leur modèle économique, les assureurs sont alors obligés de restreindre la couverture de risques, d’augmenter leurs tarifs ou de conditionner l’indemnisation à certains critères d’éligibilité. D’autres comme AXA France ou Generali France ont décidé de renoncer au remboursement des rançons sans évolution du cadre législatif.

        Que propose le projet de loi modifié sur les cyber-rançons ?

        On connaît l’importance des mots. La formulation du texte encadrant la prise en charge des cyber-rançons a suscité de nombreux débats au Sénat, puis à l’Assemblée nationale. En mentionnant explicitement dans la loi que les cyber-rançons pouvaient être remboursées par les assureurs, le risque était trop grand de voir les entreprises françaises devenir des cibles de choix de la cybercriminalité. Les sénateurs, puis les députés, ont donc préféré élargir le cadre assurantiel aux « pertes et dommages » causés par une cyberattaque, effaçant ainsi du texte le mot « rançon ».

        La seconde disposition est le conditionnement de la prise en charge des assurances à un dépôt de plainte. Trop d’attaques passent encore sous les radars des autorités, du fait de la discrétion des entreprises qui ne souhaitent pas voir l’information reprise dans les médias. Initialement prévu dans les 48 heures, le délai maximal du dépôt de plainte a été allongé à 72 heures par les députés. Les services de l’État disposeront alors des informations nécessaires pour investiguer et poursuivre les cybercriminels.

        Quelle est la suite législative pour ce projet de loi sur les cyber-rançons ?

        Les députés ayant modifié les textes validés par le Sénat, le projet de loi devra repasser entre les mains des sénateurs, puis de l’Assemblée nationale avant adoption définitive.

        […]

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        EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

        La jurisprudence relative aux installations et équipements de production d’énergies renouvelables s’enrichit au fil de l’eau.

        CA Grenoble, 11 octobre 2022, n° 20/02683

        Un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 octobre 2022 permet de faire le point en matière de pompes à chaleur (PAC). En effet, le nombre croissant d’offres destinées aux particuliers a proportionnellement (voire exponentiellement) alimenté la jurisprudence. Dans l’arrêt rapporté, un particulier se plaignait de dysfonctionnements de la PAC, le rapport d’expertise faisant apparaître qu’il était impossible d’assurer la fonction chauffage dès qu’il faisait -2°C à l’extérieur.

        […]

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        A lire dans le même dossier :

        Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs

        EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

        EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

        ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

        EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

        DECRET TERTIAIRE : MODE D’EMPLOI

        Le Décret tertiaire et son application alimentent de l’attente mais également des craintes chez les acteurs du secteur immobilier, tant la nécessité pour le secteur de l’immobilier tertiaire d’améliorer ses performances énergétiques apparait désormais inéluctable compte tenu du changement climatique et des difficultés d’approvisionnement en énergie fossile consécutives à la guerre en Ukraine.

        Avant d’exposer le contenu du Décret tertiaire et ses modalités de fonctionnement (II), il convient de revenir brièvement sur l’historique ayant précédé ledit Décret tertiaire (I).

        […]

        Pour en savoir plus :

        L’Argus de L’Enseigne – n°63 – Novembre 2022

        Analyse de jurisprudences – Décembre 2022

        Le moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6222, 09/12/2022.

        Certificat d’urbanisme – Pas de tierce opposition pour le propriétaire d’une parcelle devenue inconstructible en raison de l’annulation d’un PLU

        CE, 27 septembre 2022, n° 451013, mentionné aux tables du Recueil.

        Un conseil municipal a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), lequel classait en zone constructible (zone Uc) une parcelle appartenant à un particulier. Le juge administratif a annulé la délibération, notamment en ce qu’elle procédait à ce classement. Le propriétaire de la parcelle – devenue de ce fait inconstructible – disposait d’un certificat d’urbanisme positif sur celle-ci. N’étant pas partie à l’instance, il a alors formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement.

        Question

        Le bénéficiaire du certificat d’urbanisme pouvait-il former tierce opposition ?

        Réponse

        Non. Le propriétaire d’une parcelle que l’annulation des dispositions d’un PLU aurait pour effet de rendre inconstructible ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition contre cette décision. Il en va ainsi alors même que l’intéressé serait titulaire d’un certificat d’urbanisme positif. Si ce document lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, il ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé, rappelle le Conseil d’État.

        Contentieux – L’intérêt à agir s’apprécie au regard des constructions réalisées à la date d’affichage de l’autorisation en mairie

        CE, 21 septembre 2022, n° 461113, mentionné aux tables du Recueil.

        Un permis de construire un restaurant de plage et un parc de stationnement a fait l’objet d’une demande d’annulation par le propriétaire d’une villa située dans le même quartier. Le juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d’intérêt à agir. Il s’était notamment fondé sur la densification du bâti, résultant de la construction d’une résidence de tourisme sur l’une des parcelles voisines, laquelle n’était qu’un simple projet à la date de son ordonnance.

        Question

        L’intérêt à agir s’apprécie-t-il au vu des circonstances postérieures à l’affichage du permis ?

        Réponse

        Non. Sauf circonstances particulières, l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il n’y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant. Il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.

        Permis de construire – Le permis modificatif peut être accordé s’il ne bouleverse pas la nature du projet

        CE, 26 juillet 2022, n° 437765, publié au recueil Lebon.

        Un maire a délivré à un particulier un permis de construire modifiant un permis initial pour la construction d’un ensemble immobilier de trois logements. Les modifications apportées se bornaient à prévoir la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction, un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée, la jonction d’une surface de plancher de 4 m2 ainsi que le remplacement d’un mur et de pare-vues en bois.

        Question

        De telles modifications pouvaient-elles être valablement autorisées par le maire ?

        Réponse

        Oui. L’autorité compétente saisie d’une demande en ce sens peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. Cette autorisation est régulière dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Avec cette décision, le Conseil d’État élargit le champ d’application du permis modificatif. Jusqu’ici, les modifications ne devaient pas « remettre en cause la conception générale du projet initial » (voir par exemple, CE, 1er octobre 2015, n° 374338, publié au Recueil).

        Validité du critère RSE dans les contrats de la commande : de nouvelles perspectives pour les acheteurs

        TA Bastia, JR, 20 juill. 2022, n° 2200797

        Dans une ordonnance n°2200797 du 20 juillet 2022, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia précise les limites de la légalité du critère RSE. Il rappelle le principe selon lequel les acheteurs publics peuvent prévoir, dans les documents de la consultation, un tel critère sous réserve qu’il présente un lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution.

        […]

        Pour en savoir plus :

        La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 51-52, 26 décembre 2022, 2353

        Méthode de notation des offres et office du juge

        CE 1er avril 2022, Société Eiffage Construction Midi Pyrénées, req. n° 458793 CAA Paris 28 juillet 2022, France Routage c/ Ministère de l’Intérieur, req. n° 20PA00446

        Outre un rappel des principes bien établis relatifs aux obligations de transparence pesant sur les acheteurs s’agissant notamment de l’indication des critères de choix des offres dans les documents de la consultation, un arrêt du Conseil d’État du 1er avril 2022 témoigne de l’existence de certaines limites du contrôle du juge en matière de notation des offres. En outre, un arrêt de la CAA de Paris du 28 juillet illustre la relative souplesse dont peut parfois faire preuve le juge dans l’appréciation de la méthode de notation retenue par l’acheteur.

        Au titre des principes applicables en matière de droit de la commande publique, le respect du principe de transparence occupe une place particulière : c’est en vertu de celui-ci que l’acheteur doit communiquer aux opérateurs économiques les différents critères et, le cas échéant, sous-critères de sélection, permettant d’attribuer le contrat à l’offre économiquement la plus avantageuse ; c’est également en application de ce principe qu’il doit, à l’issue de la procédure de mise en concurrence, informer les concurrents évincés des motifs du rejet de leurs offres. Cette communication pourra alors parfois conduire ces derniers à contester devant les juridictions, notamment le juge du référé précontractuel, les conditions dans lesquelles le choix de l’offre retenue a été effectué. Il convient de constater en pratique que, s’agissant du contentieux relatif à la procédure de passation des contrats de la commande publique, le débat se cristallise de plus en plus fréquemment, non pas sur la régularité des critères et sous-critères appliqués mais sur la méthode de notation des offres retenue par la personne publique.

        […]

        Pour en savoir plus :

        REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 237 – Décembre 2022

        Le contrôle limité du juge administratif sur les projets d’éoliennes en mer

        CE, 29 juillet 2022, n°446420, Assoc. Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu et a. : Lebon, T

        Les associations Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu et Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France ont contesté l’arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Vendée portant autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées dans le cadre de l’aménagement et de l’exploitation du parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier.

        […]

        Le principal apport de la décision tient au fait que la Haute Juridiction administrative se prononce pour la première fois sur l’intérêt public majeur d’un projet d’éoliennes en mer. L’office du juge de cassation sur les conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégés est par ailleurs précisé.

        […]

        Pour en savoir plus:

        Droit de l’environnement : la revue du développement durable, n°316 – novembre 2022

        Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs ?

        La garantie des constructeurs s’applique aux ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil. En théorie, pour déterminer si une installation de production d’énergies renouvelables (EnR) est soumise à la garantie des constructeurs, il suffirait donc de vérifier si elle répond ou non à la notion d’ouvrage au sens de cette disposition.

        En réalité, la question est complexe en raison des multiples facteurs qui aboutissent à étendre ou au contraire à limiter l’application du régime de la garantie des constructeurs. La jurisprudence dessine quelques tendances selon le type d’énergie concerné par l’installation de production.

        […]

        Pour en savoir plus : Le Moniteur | 9 décembre 2022

        A lire dans le même dossier :

        EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

        EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

        EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

        ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

        L’échouage d’algues sargasses : Annulation de la vente sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés 

        Cass. 3e civ. 15 juin 2022, nº 21-13.286

        Le phénomène – récurrent et connu – de l’échouage d’algues à proximité d’une propriété peut-elle justifier une annulation de la vente pour dol et/ou la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ?

        Cette décision publiée au bulletin permet de se pencher sur deux sujets particulièrement intéressants en matière de vente immobilière : la caractérisation du dol d’une part et la mise en œuvre de la garantie du vice caché d’autre part. Attardons-nous successivement sur ces deux notions.

        Pour en savoir plus: Opérations immobilières n°15 | décembre 2022

        Indemnité d’éviction : prescription et sort des obligations pesant sur le dernier exploitant d’installations classées

        Cass. 3e civ., 22 juin 2022, nº 20-20844

        En matière de baux commerciaux, les actions se prescrivent par deux ans, de sorte que le locataire commercial disposait d’un délai de deux ans afin d’assigner le bailleur et de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.

        Précédemment, le texte applicable en matière de baux commerciaux évoquait le terme de forclusion, ce qui excluait toute interruption de la prescription, de sorte que l’assignation devait être signifiée et placée avant l’expiration du délai de deux ans.

        Il ressort toutefois de la rédaction actuelle des textes que le terme de forclusion n’est plus visé à l’article L. 145-9 du Code de commerce.

        […]

        Pour en savoir plus : Opérations immobilières n°15 | décembre 2022

        💡Le point énergie de la semaine

        Adaltys lance le “Point énergie” !

        Un rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur la ou les actualités principales de la semaine en droit de l’énergie.

        Cette semaine, trois actualités :

        I. Evolution de la procédure des « bacs à sable réglementaires »

        Créés par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les « bacs à sable réglementaires » sont des dérogations temporaires au cadre réglementaire de l’énergie accordées par la CRE, pour favoriser l’innovation.  

        Texte : Lors de la mise en place de ce dispositif, les détenteurs de projets devaient déposer leur dossier lors du guichet de candidatures sur une période de 3 mois seulement. A l’époque de nombreux acteurs du secteur de l’énergie souhaitaient que les candidatures puissent être déposées au fil de l’eau. La CRE avait privilégié la mise en place d’un guichet afin d’avoir un retour d’expérience sur ce nouveau dispositif. 

        Dans une délibération du 24 novembre 2022 la CRE consacre l’analyse des dossiers au fur et à mesure de leur réception.

        👉 Plus d’informations via ce lien : Délibération n°2022-299 portant modification de la délibération n°2020-125

        II. La CRE corrige les demandes en ARENH de 14 fournisseurs 

        Application des nouvelles compétences de la CRE lui permettant de corriger en amont les demandes en ARENH (article R. 336-14 du code de l’énergie)

        Texte : Sur les 103 dossiers de demande d’ARENH pour l’année 2023, la CRE a conclu que 14 d’entre eux présentaient « un risque de surestimation manifeste compte tenu des hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées ou un caractère manifestement disproportionné par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d’évolution de cette consommation ».

        Concrètement, les fournisseurs concernés n’ont pas obtenu l’ensemble des volumes d’ARENH demandés. Cumulés, cela représente 0,56 TWh non attribués.

        👉 Plus d’informations via ce lien : Délibération n°2022-312 relative à l’allocation des volumes d’ARENH

        III. Taxe exceptionnelle sur les superprofits, mais pas que …

        Les producteurs éoliens, hydrauliques et solaires verront leurs revenus plafonnés autours des 100 €/MWh.

        Texte : Face à la crise des prix de l’énergie qui touche l’Europe depuis un an déjà, un règlement européen fraichement adopté met en place des mesures temporaires d’urgences. L’article 6 de ce texte fixe un plafonnement de 180 €/MWh pour les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité. Les Etats membres ont la possibilité de limiter encore plus les recettes à condition que les mesures nationales soient proportionnées et ne compromettent pas les signaux d’investissement. 

        Le projet de loi de finance pour 2023, a mis en œuvre les dispositions précitées du règlement via une taxe sur la rente intramarginale de la production d’électricité. Toutefois, pour la majorité des technologies de production le plafond des recettes n’est pas de 180 mais de 100 €/MWh.

        Le seuil inscrit dans la loi de finance taxe-t-il seulement les superprofits ou va-t-il au-delà ? La légalité de ce texte interroge au regard de la proportionnalité des mesures, de l’indifférenciation des moyens de production (même si la CRE doit travailler dessus dans les mois qui viennent) et du caractère spoliateur de la disposition sur un plan fiscal. 

        👉 Plus d’informations via ces liens : Projet de loi de finance pour 2023   /   Règlement (UE) 2022/1856 du Conseil du 6 octobre 2022

        Overview of the Basic Requirements for Collecting Personal Information

        The Office of the Central Cyberspace Affairs Commission (“CAC”) has been organizing and carrying out special examinations and management on the illegal collection and use of personal information by mobile internet applications (“Apps”) nationwide since 2019. CAC and the Ministry of Industry and Information Technology (“MIIT”) regularly published lists of Apps infringing personal information according to the Personal Information Protection Law[1], Cybersecurity Law[2], Method for Identifying the Illegal Collection and Use of Personal Information by Apps[3], and Rules on the Scope of Necessary Personal Information for Common Types of Mobile Internet Applications[4]. Some Apps were ordered to be rectified within a time limit and some were ordered to be removed from the App stores due to more severe infringements.

        According to the aforementioned laws and regulations, in general, App operators should be responsible for the security of the personal information they obtain and take effective measures to strengthen the protection of personal information. App operators are required to follow the principles of legality, legitimacy, and necessity, and should not collect personal information unrelated to the services they provide. When collecting personal information, they should display the rules for collection and use of personal information in a clear and easy-to-understand way, and such collection and use should have been freely consented by the person concerned.

        How should Apps operators collect personal information in a compliance manner and avoid legal punishment as much as they can? The new national standard — Information Security Technology — Basic Requirements for Collecting Personal Information in Mobile Internet Applications (GB/T 41391—2022, “Basic Requirements for Collecting Personal Information” or the “Requirements”), issued by the State Administration for Market Regulation and State Standardization Administration on April 15th, 2022, and effective on November 1st, 2022, may serve as a reliable and detailed reference. Even though the Basic Requirements are a recommendatory national standard rather than a compulsory one, it may gain mandatory nature in some cases. Examples can be the cases where recommendatory standards are quoted by laws or regulations, stated in product packages or manuals, or stipulated in contracts, etc. It is also worth noting that in some judicial and administrative cases, courts and other authorities use recommendatory national standards for personal information protection (such as Information Security Technology – Personal Information Security Specification, GB/T 35273-2020) as references or a basis for supervision and assessment.  

        1. Scope and using requirements of necessary personal information are well established.

        Apps should only collect personal information to a minimal extent (i.e., necessary personal information) necessary for fulfilling the purpose of processing the information.

        The Basic Requirements distinguish Apps’ basic business functions and extended business functions and further classify an App’s service types (39 types in total, including for instance: map navigation, ride-hailing, instant messaging, online communities, online payment, online shopping, food and beverage takeaway etc.) according to its basic business functions. For each service type, the Requirements specify the necessary personal information and the requirements for processing this information. The personal information requested from the users should not exceed the scope of the necessary personal information.

        For example, for Apps of map navigation, the necessary personal information is limited to the location information, place of departure, and destination. The location should only be used to determine the user’s location, display the map and provide a navigation service. When a navigation service is used, the whereabouts obtained through continuous positioning should be used only for one-time navigation and should be deleted or anonymized right after the completion of the navigation.

        Many Apps with multiple business functions are used to collect personal information necessary for all the functions that the Apps provide. However, this behavior might be considered as collecting personal information in violation of the principle of necessity.

        • Additional requirements for specific kinds of personal information are set up.

        The Requirements further set up some additional and detailed rules for the following 12 kinds of personal information, which are calendar information, Apps list, equipment information, text messages, call records, contacts, location, biometric information, video and audio recordings, sensor information, album, and files stored. For example, for album information, when collecting the location information of the place of shooting, users should be reminded of and consent to such collection. Without users’ separate consent, biometric information in the photo or video should not be extracted and analyzed for identifying the users, analyzing their hobbies or their health status.  

        • Requirements of inform-consent are further detailed.
        • What should be informed?

        The Requirements specify the content and method of notification for collecting personal information. Principally, users should be informed of the key content of the personal information policy, basic business functions, extended business functions, and the scope of necessary personal information, etc. in an obvious manner (such as pop-up windows, animation, or gif) and should be reminded to read the personal information policy and give consent to it.

        • How to give consent?

        The consent should be given separately to the necessary personal information and to the unnecessary but relevant personal information.

        Furthermore, different types of functions, basic functions and extended functions should not be bundled to induce or force users to give one-time and collective consent when personal information is collected.

        In addition, concerning sensitive personal information, separate consent is required when it is collected (such as biometric information, financial accounts, medical and health information, etc). Concerning Apps that provide multiple types of services, consent should be obtained for each type of service.

        Meanwhile, users should be given the choice to refuse or withdraw their consent to the collection of unnecessary but relevant personal information, and such refusal or withdrawal should not prohibit or limit the users from using the basic business functions of the App.

        • App’s responsibility for an embedded third-party SDK is strengthened.

        When personal information is collected by an embedded third-party SDK (Software Development Kit), App’s operator should also conduct security management for the SDK embedded, ensuring that the personal information collected by the SDK is limited to the minimum scope of necessary personal information.

        In addition, App’s operator should assess whether the SDK illegally collects personal information or transfers the personal information abroad before embedding an SDK. Meanwhile, rules for processing personal information and the responsibility of protection of personal information should be clarified with the third-party SDK, such as the purpose, method, and scope of personal information to be collected and whether the personal information would be transferred abroad.

        In conclusion, based on the existing personal information and cybersecurity laws and regulations, these Requirements further detail rules concerning Apps’ collection of personal information, especially specific requirements of using each kind of necessary personal information for each type of service. It not only provides a comprehensive guideline for App’s operator when setting up its own rules and policies but also serves as the main reference for authorities when assessing whether an App infringes personal information during collection of personal information.


        [1] Personal Information Protection Law, promulgated on August 20th, 2021 by the Standing Committee of the National People’s Congress and effective on November 1st, 2021

        [2] Cybersecurity Law, promulgated on November 7th, 2016 by the Standing Committee of the National People’s Congress and effective on June 1st, 2017

        [3] Method for Identifying the Illegal Collection and Use of Personal Information by Apps, promulgated by the Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security on November 28th, 2019 and effective on the same date

        [4] Rules on the Scope of Necessary Personal Information for Common Types of Mobile Internet Applications, promulgated by the Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security on March 12th, 2021 and effective on May 1st, 2021

        Domaine privé & mise en concurrence

        Nous savons depuis plusieurs années que l’attribution des contrats d’occupation du domaine public des personnes publiques doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence si le contrat permet à l’occupant d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique.

        A la suite de la jurisprudence européenne Promoimpresa (CJUE, 14 juillet 2016, Promoipresa Srl, aff. C-458/14), l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 a en effet transposé l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dite « Directive Services » en créant cette obligation.

        En revanche, la question de la soumission de l’attribution des baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques faisait débat. Tant les juges administratifs du fond que la doctrine autorisée ont hésité.

        Par une décision du 2 décembre 2022 qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte un éclairage important sur cette question.

        Le Conseil d’Etat considère en effet que « si les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité ci-dessus, impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive. Il suit de là qu’en n’imposant pas d’obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d’actes, l’Etat ne saurait être regardé comme n’ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 » (CE, 2 décembre 2022, n°460100).

        Suivant son rapporteur public, le Conseil d’Etat prend donc clairement position pour une non-soumission de l’attribution des baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques à une procédure de mise en concurrence.

        Cette décision aura des conséquences importantes pour de nombreuses activités économiques s’exerçant sur des parcelles relevant du domaine privé des collectivités, notamment en matière d’énergies renouvelables.

        En outre, certains acteurs pourront être tentés par la mise en œuvre de divisions en volume afin de valoriser le volume relevant du domaine privé en l’absence de toute mise en concurrence.

        Analyse de jurisprudences – Novembre 2022

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6220 (25/11/2022)

        Concessions : le règlement de la consultation pour la conclusion d’une DSP est obligatoire sauf erreur purement matérielle

        CE, 20 juillet 2022, n° 458427, mentionné dans les tables du Recueil.

        Une commune a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de sous-traités du service public balnéaire sur une plage. L’offre d’un candidat a été rejetée comme irrégulière au motif que, contrairement à ce qu’imposait le règlement de la consultation, le projet de sous-traité qu’il avait adressé ne comportait ni son identité ni le montant de redevance proposée. Or, le candidat avait fait mention de son identité dans la lettre de présentation de sa candidature et le montant de la redevance était énoncé dans une fiche distincte.

        Question

        Cette erreur suffisait-elle à rendre irrégulière sa candidature ?

        Réponse

        Oui. « Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions […] sauf si [l’exigence méconnue] se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou […] résulte d’une erreur purement matérielle », juge le Conseil d’Etat. En l’espèce, tel n’était pas le cas puisque les informations demandées étaient nécessaires à l’autorité délégante pour s’assurer de l’identité de la personne avec laquelle elle contractait et ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été manifestement inutiles.

        Mesure d’exécution : le refus de renouvellement d’un contrat ne peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge

        CE, 13 juillet 2022, n° 458488, mentionné dans les Tables.

        Une commune a conclu avec un particulier une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire. Ultérieurement, elle a informé cette personne par courrier qu’elle ne serait pas en mesure de renouveler le contrat pour une année supplémentaire.

        Le particulier a contesté cette décision devant le juge, en en demandant l’annulation.

        Question

        Une telle demande est-elle recevable ?

        Réponse

        Non. Une partie à un contrat administratif peut former devant le juge un recours contestant la validité de la résiliation d’un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, eu égard à la portée d’une telle mesure, rappelle le Conseil d’Etat. Mais il n’en va pas de même pour les décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat prévoyant son renouvellement. « Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours », énonce la Haute juridiction administrative.

        Responsabilité : l’action fondée sur le dol pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est régie par la prescription trentenaire

        CE, 10 octobre 2022, n° 454446, mentionné dans les Tables.

        A la suite d’un marché de construction de plusieurs immeubles, le balcon d’un des bâtiments s’est effondré en 2007. Plusieurs expertises ont été menées, dont la dernière a conduit à un rapport remis en 2015.

        Le maître d’ouvrage a alors demandé de condamner solidairement les constructeurs pour faute assimilable à une fraude ou à un dol.

        Question

        L’action introduite par le maître d’ouvrage était-elle prescrite ?

        Réponse

        Non. Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, « les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d’ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l’existence de cette faute, par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, elles étaient régies, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage ».

        En l’espèce, pour des faits survenus avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008, le point de départ de la prescription d’une durée de trente ans était bien fixé à compter de la manifestation du dommage.

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6218 (11/11/2022)

        Document d’urbanisme : l’absence des indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats d’application du PLU ne l’entache que d’une illégalité partielle

        CE, 7 juillet 2022, n° 451137, mentionné aux Tables.

        Des particuliers ont contesté la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune dans laquelle ils résident. Ils estimaient le document illégal puisqu’il manquait, dans le rapport de présentation, les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats d’application du PLU (art. L. 153-27 et R. 151-4 du Code de l’urbanisme).

        Question

        L’absence de ces indicateurs entache-t-elle d’illégalité l’ensemble de la délibération approuvant le document ?

        Réponse

        Non. Conformément aux articles L. 153-27 et R. 151-4 du Code de l’urbanisme, les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU à laquelle il devra être procédé neuf ans après son approbation (ce délai a été ramené à six ans par la loi Climat et résilience), doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. Si leur absence constitue une illégalité, cette dernière est sans conséquence sur le PLU en tant qu’il fixe les règles opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Leur absence n’est de nature à justifier qu’une annulation partielle en tant que la délibération a omis d’identifier les indicateurs en cause.

        Patrimoine : la seule autorisation d’occupation domaniale n’a pas à être compatible avec un plan de sauvegarde et de mise en valeur

        CE, 5 juillet 2022, n° 459089, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

        Une société a contesté le refus de la commune de lui délivrer une autorisation d’occuper le domaine public au droit d’un local qu’elle exploite, situé dans le périmètre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Le tribunal administratif lui a donné raison mais la juridiction d’appel a annulé le jugement. Elle estimait que le refus de la commune pouvait être fondé sur un motif tiré du non-respect du PSMV.

        Question

        La délivrance de cette autorisation était-elle subordonnée à sa compatibilité avec le PSMV ?

        Réponse

        Non. Il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de l’urbanisme régissant les PSMV que la légalité d’une autorisation d’occuper le domaine public situé dans un tel périmètre n’est subordonnée à sa compatibilité avec ce plan et à l’accord de l’architecte des bâtiments de France que lorsqu’elle emporte autorisation de réaliser les travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles.

        Les dispositions de ce plan ne sont pas opposables à une demande qui a pour seul objet, comme en l’espèce, de solliciter une autorisation d’occuper le domaine public sans modification de l’état des immeubles.

        Permis de construire : l’avis du préfet pour des travaux portant sur un lieu de culte n’est pas toujours requis

        CE, 25 juillet 2022, n° 463525, mentionné aux Tables.

        Un maire a délivré à une association un permis de construire un centre culturel et cultuel musulman.

        Trois ans après, il lui a accordé un permis modificatif se rapportant au même projet. Le préfet a vainement demandé au maire de retirer ce permis de construire modificatif au motif qu’il aurait dû être préalablement saisi pour avis en vertu de l’article L. 422-5-1 du Code de l’urbanisme. L’affaire arrive devant le Conseil d’Etat.

        Question

        Le permis modificatif devait-il être soumis pour avis au préfet ?

        Réponse

        Non. Il résulte des dispositions de l’article L. 422-5-1 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, que la consultation du préfet n’est requise que lorsque la demande dont l’autorité compétente est saisie porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d’étendre significativement une construction ou une installation destinée à l’exercice d’un culte. En présence d’un permis modificatif, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier s’il a cette portée avant de soumettre obligatoirement pour avis le projet au préfet.

        Centrale photovoltaïque intégrée en toiture : responsabilité décennale

        Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-20.433

        Extrait :

        Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce tout d’abord en faveur de l’application des garanties légales des constructeurs à des travaux de réalisation d’une installation photovoltaïque intégrée en toiture.

        En effet, aux termes de sa décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction juge que les travaux concernés participent à la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble ; dans ces conditions, la Cour de cassation écarte l’application des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil visant les éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle et admet ainsi que les travaux d’installation de la toiture photovoltaïque entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil.

        Cette décision paraît ainsi faire primer la notion d’ouvrage sur celle d’éléments d’équipement, comme elle l’avait déjà fait précédemment en matière industrielle7. Cette solution, concernant une installation de type bacs acier assurant la couverture et l’étanchéité du bâtiment, ne paraît toutefois pas pouvoir être généralisée à tous types de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières n°149, Novembre  2022.

        Cahier des charges de lotissement (ou de cession de terrain) et sanctions applicables

        Cass. 3e Civ., 13 Juillet 2022, n° 21-16.407

        Extrait :

        Il est constamment jugé que les charges réelles que ces documents contiennent sont imprescriptibles et subsistent dans les rapports entre colotis, quand bien même elles auraient perdu leur effet au regard de la réglementation d’urbanisme. Au visa de l’article 1143 ancien du Code civil, la Cour de cassation jugeait constamment que les contraventions aux stipulations d’un cahier des charges de lotissement devaient être sanctionnées par la démolition, sans que le demandeur n’ait à justifier d’un préjudice.

        L’arrêt commenté permet d’observer que la Haute Juridiction a – enfin – entendu les juridictions de fond, régulièrement confrontées à des espèces pour lesquelles des voisins d’une opération immobilière tentent d’y faire échec, à tout prix.

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières n°149, Novembre  2022.

        La recherche d’économie peut constituer un motif légitime de résiliation d’un marché de travaux

        Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-12.291

        Extrait :

        Une entreprise peut rechercher la responsabilité d’un maître d’ouvrage pour avoir été privée de l’exécution totale, voire partielle, d’un marché.

        La décision illustre deux notions essentielles : la faculté de résiliation unilatérale d’un marché et la fixation de l’indemnité par le contrat, le tout s’exerçant sous le contrôle du juge.

        Devant la Cour de cassation, l’entreprise soutenait que le juge judiciaire ne peut donner effet aux clauses exorbitantes du droit que comporte un marché de travaux, « étrangères par nature à celles consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales ; et que, en faisant application du cahier des clauses générales administratives et techniques (CCAG) autorisant le maître d’ouvrage à résilier le marché pour motif d’intérêt général », la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières n°149, Novembre  2022.

        Dispositifs d’alerte: les incidences pratiques des nouvelles clauses de transfert international de données.

        En application de la loi Waserman du 21 mars 2022 venant modifier la loi Sapin II, les entreprises françaises employant au moins 50 salariés doivent justifier d’une nouvelle procédure de signalement conforme. Or la conformité concerne aussi bien la lutte anticorruption que la protection des données. A ce titre, il convient de rappeler que la Commission européenne publiait, en juin 2021, de nouvelles clauses contractuelles types pour la conformité des transferts de données à caractère personnel hors UE. Ainsi, la mise à jour de la procédure de signalement par les entreprises françaises est également l’occasion de s’assurer de l’insertion des nouvelles clauses types dans le cadre de leurs contrats lors de transferts de données hors union, et ce d’ici le 27 décembre 2022, date butoir désignée par la Commission. Ci-après cinq recommandations pour une mise en place consciencieuse des nouveaux standards applicables.

        Pour en savoir plus:

        Article à lire dans son intégralité sur le site du village de la justice

        A lire également dans le même dossier : 

        Dispositifs d’alerte : les incidences pratiques du décret

        Droits à indemnisation et au report des congés non pris

        En matière d’indemnisation et de report des congés annuels des agents publics, les dispositions légales et règlementaires en vigueur confèrent aux agents des droits très limités. Pourtant, sous l’influence de la CJUE, le juge administratif reconnait désormais que les agents qui n’ont pu, à l’issue d’une année civile, prendre l’ensemble de leurs congés pour des motifs indépendants de leur volonté, peuvent bénéficier du report de ces congés sur une période de 15 mois après le terme de cette année civile. Il reconnait par ailleurs que les agents qui n’ont pu, avant la fin de leur relation de travail, épuiser leur contingent de congés annuels, peuvent, dans certains cas, bénéficier d’une indemnisation. Nous vous proposons dans cet article une synthèse actualisée des règles en la matière.

         Source : La Gazette des Communes, 7 novembre 2022

        How to handle your legal entity left in Shanghai (Part. II)

        In some cases, the foreign investors would find it commercially impossible to maintain its structure in China and may decide to shut down permanently its Chinese affiliates. Legally speaking, a closure of company will go through three phases: dissolution, liquidation and deregistration.

        Dissolution

        A company may enter into a dissolution voluntarily, or involuntarily upon decision of the registration authority or the court. In the event of voluntary early dissolution, key action is for the shareholder(s) to make a decision or resolution to early dissolve the company.

        To ensure a smooth liquidation and deregistration process, an extra status check could be anticipated before the shareholder decision. Purpose of such extra status check is to scan, identify and remove any existing major issues that may block the subsequent formalities, including: whether all the licenses and stamps of the company are properly kept, whether a constant cooperation of the key persons could be secured, whether there is any existing incompliance or abnormalities with diverse authorities, status of any subsidiaries or branches, separation and retention of employees, etc. According to the obstacles identified, arrangement could be made in advance to avoid any redo of work due to unexpected surprises.

        In practice, in the abovementioned process, the most challenging task is to lay off the employees legally and smoothly. Particularly, for manufacturing companies having hundreds or even thousands of employees, how to, on the one hand, gradually reduce the employees, and on the other hand, meet the remaining operational need of the company, and above all to avoid labor disputes and not jeopardize the consequent liquidation and deregistration procedures is a very sophisticated work. Our experience shows that companies must invest a reasonable budget to implement redundancies, but at the same time be mindful of their strengths and leverage when negotiating with employees.   

        Liquidation

        After the decision of early dissolution is made, the company will enter into the phase of liquidation, for which purpose, a liquidation team shall be established within 15 days and filed to the registration authority. For a limited liability company, its liquidation team shall be composed of the shareholder(s) and where any shareholder is a company, it may appoint natural persons to participate in detailed liquidation work on its behalf.

        In the phase of liquidation, the main work content of the liquidation team is to liquidate the company’s assets, debts and credits, and to solve any pending business. More precisely:

        • The liquidation team shall inform the creditors within 10 days upon its establishment, and make a public announcement to creditors on the newspaper or in the system of national enterprise credit and information publication within 60 days;
        • The liquidation team shall liquidate the company assets, debts and credits, settle any pending business, pay the due and unpaid taxes and fines (if any) with the tax authority and the customs, return and destroy any remaining invoices and tax control devices, etc.;
        • After the liquidation of the company assets, the formulation of balance sheet and assets list, the liquidation team shall prepare a liquidation plan and submit to the shareholder(s) for validation. Remaining assets of the company, after payment of liquidation expenses, employee wages, social insurance premiums and statutory indemnity premiums, outstanding taxes and outstanding debts, may be distributed to the shareholder(s);
        • After the completion of all the liquidation activities, the liquidation team shall prepare a liquidation report for validation of the shareholder(s). In an ordinary deregistration procedure, the validated liquidation report shall be further submitted to the registration authority.

        In practice, the employees not already separated through amicable negotiation in the dissolution preparation phase as described above may be unilaterally laid off by the company at this stage. However, if employees bring up lawsuits against the company, the proceedings as such will impede the finalization of the liquidation. The same applies if the company has unsettled administrative liabilities, such as taxes, fines, on-going administrative investigations by the authorities etc.

        Deregistration

        After the completion of liquidation, a company may file the deregistration applications to diverse registration authorities. Two types of deregistration are allowed: ordinary deregistration, and simplified deregistration.

        Ordinary deregistration. An ordinary deregistration is the classic way of deregistration, applicable for all types of enterprises. In the course of an ordinary deregistration, the enterprise is subject to a period of public announcement to creditors for 45 days.

        Within the 45 days, the company may proceed to file the deregistration applications to tax bureau; for company with import-export business, the deregistration application with the customs may be filed in parallel. In case any abnormalities are found by the authorities during the examination (including any due and unpaid taxes and tariff), such abnormalities shall be rectified. Where the authorities are satisfied with the record and application documents of the company, relevant deregistration certifications (tax clearance certification, etc.) will be issued.

        After the completion of tax deregistration and the expiration of the period of public announcement, the company shall file a deregistration application with the administration for market regulation. The business license will be returned to the authority and the company will be officially terminated.

        Further to the deregistration with the administration for market regulation, the company shall complete the deregistration formalities related to social insurance and public provident funds, remit the remaining bank deposit to the investors and close the bank accounts.

        In practice, deregistration with tax bureau is usually the one with greater uncertainties. In examining the application from the taxpayer, if any ambiguity is found, the tax bureau may initiate an inspection and look up the relevant materials. If this happens, the deregistration procedures may be delayed for a long, indeterminate period of time (several months normally).

        Simplified deregistration. Simplified deregistration is put into application since 2015 in China and aims at providing an easier exit for the enterprises with deregistration needs and simple and clear debt relations.

        Compared to an ordinary deregistration, the simplified deregistration has a shorter period of public announcement to the creditors of 20 days. The application for simplified deregistration will be sent automatically to the tax bureau for their examination of tax status, and therefore the company does not need to file a specific application for tax clearance certificate to the tax bureau. If within the public announcement period no objection is received from the governmental authorities or a stakeholder, the company may proceed to file the deregistration with the administration for market regulation directly.

        However, not all companies are qualified for a simplified deregistration. The unqualifying circumstances include:

        • The company is a foreign-invested company subject to the special administrative measures for market access as prescribed by the State (“negative list”);
        • The company is included in the list of enterprises with abnormal operation, or the list of enterprises with serious breaches of laws and discredited enterprises;
        • The company’s equities are frozen or pledged or its movables are mortgaged;
        • The company is being placed on file for investigation or subject to any administrative enforcement, judicial assistance or administrative punishment;
        • Any of the company’s branches is not deregistered;
        • The company’s previous simplified deregistration was terminated;
        • The company is legally required to obtain a prior approval before deregistration; or
        • Any other circumstances preventing a company from a simplified deregistration.

        Where a company chooses the path of simplified deregistration in haste but is found to be unqualified for such procedure, and cannot gain the qualification within the given time, the simplified deregistration may risk being rejected, and the company might need to reapply for an ordinary deregistration and wait through the normal public announcement period of 45 days. As in practice, the detailed criteria for a simplified deregistration may vary from place to place, it is advisable to examine the possibility of applying a simplified procedure before the official application.

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        L’action préméditée exclut la qualification d’attroupements

        L’interruption de la circulation sur l’autoroute A1, par un groupe de personnes, a été l’occasion pour le Conseil d’Etat, dans l’arrêt du 28 octobre 2022 (req. n°451659), de confirmer les conditions pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements. S’inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence, le Conseil d’Etat rappelle que seuls les dommages résultant d’actions spontanées entrent dans le champ de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure. A contrario, les dommages nés d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre ne constituent pas le fait d’un attroupement.

        […]

        Cliquez ici pour lire l’article dans son intégralité (site du Village de la Justice)

        Zones à faibles émissions (2/2) : modalités et moyens de contrôle

        Après avoir analysé le champ d’application et les modalités de mise en place de la ZFE-m dans un article paru la semaine dernière, Simon Rey, Benjamin Boiton et Benjamin Achard, avocats au cabinet Adaltys, interrogent désormais les conditions de leur exécution, notamment s’agissant de l’infraction sanctionnant la circulation ou le stationnement irréguliers au sein de la ZFE-m, qui peut être constatée par un nombre restreint d’agents publics habilités, et, le cas échéant, dans le cadre d’un contrôle automatisé qui demeure en préparation sur le plan technique.

        […]

        Pour en savoir plus:

        Article à lire dans son intégralité sur le site de la gazette 

        A lire également dans le même dossier : 

        Zones à faibles émissions (1/2) : champ d’application, compétence et contenu

        Zones à faibles émissions (1/2) : champ d’application, compétence et contenu

        Cet article fait partie du dossier : Décryptage de la loi d’orientation des mobilités

        Créées par la Loi d’Orientation des Mobilités du 29 décembre 2019, les Zones à Faible Emission pour la mobilité (« ZFE-m ») ont pour objet de limiter l’accès des véhicules au sein des plus grandes agglomérations, en fonction des niveaux d’émissions identifiés par les certificats de qualité de l‘air, afin de lutter contre les dépassements réguliers des normes de qualité de l’air. Elles succèdent aux zones à circulation restreinte, dont la création était facultative, puisqu’elles doivent être obligatoirement créées au sein des agglomérations répondant aux critères fixés par la loi. Alors que leur mise en place est progressivement en cours sur le territoire, Simon Rey, Benjamin Boiton, Benjamin Achard, avocats au cabinet Adalys, décryptent dans ce premier article leur champ d’application, les modalités de leur mise en place par l’autorité de police de la circulation, et le contenu du ou des arrêtés de police instituant et règlementant ces zones.

        […]

        Pour en savoir plus:

        Article à lire dans son intégralité sur le site de la gazette 

        A lire également dans le même dossier:

        Zones à faibles émissions (2/2) : modalités et moyens de contrôle

        L’encadrement des loyers ne porte pas atteinte au droit de propriété

        AJ Collectivités Territoriales, octobre 2022.

        L’encadrement des loyers ne porte pas atteinte au droit de propriété

        Arrêt rendu par Conseil d’Etat

        10-05-2022

        n° 431495

        Sommaire :
        La requête de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI Paris) et de la Chambre nationale des propriétaires tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) est rejetée par le Conseil d’État.(1)

        Texte intégral :
        « 6. […] cette limitation [au droit de propriété], au demeurant introduite par la loi à titre expérimental, présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’exigence d’intérêt général qu’elle poursuit. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir [que les dispositions en cause] sont incompatibles avec la protection du droit de propriété résultant des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. […]

        10. […] en mettant en place le dispositif d’encadrement des loyers sur l’ensemble du territoire de la Ville de Paris, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions du I de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 ».

        Dès l’origine, la loi du 6 juillet 1989 contenait une discrète disposition permettant au gouvernement de fixer par décret en Conseil d’État un « montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants […] et des contrats renouvelés » lorsque « l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèl[e] une situation anormale du marché locatif » (L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 18 dans sa version initiale ).

        […]

        Pour en savoir plus : AJ Collectivités Territoriales 2022 p.521

        La capacité régularisatrice du permis modificatif encore élargie

        Par un récent arrêt du 10 octobre 2022 (n°451530), le Conseil d’Etat est venu préciser la portée régularisatrice du permis modificatif :

        « Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.

        […]

        A lire dans le village de la justice, édition du 25/10/2022

        Histoire d’une sauvegarde accélérée réussie, ou comment XYZ Energy s’est sauvée de la tempête énergétique de l’automne/hiver 2021

        La réussite d’une procédure de sauvegarde accélérée ne s’improvise pas. Elle se prépare, se travaille, se porte, se défend. L’histoire de l’opérateur XYZ est celle du succès d’une sauvegarde qui a mobilisé plusieurs expertises, dans des délais courts, en étant entouré d’organes de procédure qui ont compris les modèles économiques et la chaîne de valeur de l’énergie. Cette expérience doit aider à la réussite de procédures futures, dans un contexte économique de 2023 que l’on anticipe troublé, notamment en raison de la crise énergétique.

        […]

        Pour en savoir plus : Bulletin Joly Entreprises en difficulté – n°05 – page 39

        http://lext.so/BJE200s9

        Analyse de jurisprudences – Octobre 2022

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6214 (14/10/2022)

        Annulation de marché : le remboursement des « dépenses utiles » ne comprend pas les frais de communication et les frais financiers

        CE, 17 juin 2022, n° 454189, mentionné dans les tables du Recueil.

        A la suite d’une entente anticoncurrentielle, la personne publique ayant passé les marchés en cause a obtenu leur annulation. Une des entreprises ayant participé à cette entente a demandé à être indemnisée des frais utiles qui avaient été engagés au bénéfice de la personne publique sur le fondement de ces marchés.

        Question

        Au titre de ces frais utiles, les frais financiers et de communication peuvent-ils faire l’objet d’une indemnisation ?

        Réponse

        Non. Au titre de cette indemnisation dans cette situation, ne peut être intégrée dans l’assiette des dépenses utiles une partie de frais correspondant à des frais généraux non liés à l’exécution des prestations, qui ne sauraient ainsi être regardés comme étant utiles à la personne publique. Ainsi, « ne peuvent donc pas être regardés comme utilement exposés pour l’exécution du marché les frais de communication ainsi que, dans le cas où le contrat en cause est un marché public et sauf s’il s’agit d’un marché de partenariat, les frais financiers engagés par le cocontractant ».

        Concession. L’exploitant d’un aérodrome n’est pas le mandataire de l’Etat

        TC, 4 juillet 2022, n° C4247, publié au Recueil.

        A l’occasion de la réalisation d’un certain nombre de travaux d’aménagement sur une installation aéroportuaire, un litige est né entre une société titulaire d’un marché de travaux et la société concessionnaire en charge de l’exploitation de l’aérodrome.

        Question

        Un tel marché constitue-t-il un marché public ?

        Réponse

        Non. « Une personne morale de droit privé qui, ayant obtenu de l’Etat la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci […] ne saurait être regardée comme un mandataire de l’Etat. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’Etat demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires. » En l’espèce, ni la définition des missions confiées au concessionnaire pour l’exécution des travaux d’aménagement des installations aéroportuaires, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder celui-ci comme étant le mandataire de l’Etat.

        Recours : l’entreprise qui n’est plus titulaire d’un accord-cadre ne peut contester la passation des marchés subséquents

        CE, 3 juin 2022, n° 462256, mentionné dans les tables du Recueil.

        Un département a conclu avec trois opérateurs un accord-cadre ayant pour objet du transport scolaire.

        D’une durée d’une année, le contrat était reconductible trois fois.

        La collectivité a décidé au bout de deux ans de ne plus reconduire l’accord-cadre avec l’une des trois sociétés. Cette dernière a cependant ultérieurement contesté les marchés attribués sur la base de cet accord-cadre aux deux autres titulaires.

        Question

        La société qui n’est plus titulaire de l’accord-cadre était-elle recevable pour contester les marchés subséquents attribués ?

        Réponse

        Non. La requérante n’étant plus titulaire de l’accord-cadre au titre de la période en litige ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application. Si la société, à l’appui de sa demande, conteste la régularité de la décision ne renouvelant pas l’accord-cadre avec elle, cette circonstance est sans effet dès lors qu’elle n’a pas demandé au juge la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision du pouvoir adjudicateur de mettre fin à leurs relations contractuelles.

        Requalification d’un bien de reprise en bien de retour : concessionnaire indemnisé ?

        En écartant une clause contractuelle classant un bien de retour en bien de reprise, puisqu’elle faisait obstacle au retour dudit bien, le Conseil d’Etat fait évoluer la portée de ce régime. Mais cette évolution conduit Maître Julien Bosquet (Adaltys) à s’interroger sur le versement ou non, et dans quelle proportion, d’une indemnité à l’égard du concessionnaire…

        La requalification juridictionnelle d’un “bien de reprise” en “bien de retour” donne-t-elle droit à indemnisation pour le concessionnaire de service public ? Cette question risque de se poser régulièrement à l’avenir pour les parties au contrat de concession en raison de l’évolution récente de la jurisprudence du Conseil d’Etat.

        Evolution du régime des biens de retour

        On rappellera brièvement que les biens de retour sont les « biens nécessaires au fonctionnement du service public », l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles appartenant « dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique », et qu’ils doivent ainsi être restitués à l’autorité concédante en fin de contrat, ce gratuitement s’ils ont été entièrement amortis au cours de la durée de la concession (CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342788).

        […]

        Pour en savoir plus :

        https://www.achatpublic.info/actualites/tribune/2022/10/06/requalification-dun-bien-de-reprise-en-bien-de-retour-concessionnaire

        Les directeurs de service public industriel et commercial

        La Gazette, n°39/2335, du 10 au 16 octobre 2022.

        Statut : les agents affecté à des missions de service public industriel et commercial ont la qualité d’agents de droit de privé, à l’exception du directeur et du comptable public.•/

        Régie autonome : dotée de la seule autonomie financière, la régie autonome est administrée par un conseil d’exploitation et un directeur nommé par le conseil municipal sur proposition du maire.•/

        Régie personnalisée : à la différence de la régie autonome, la régie personnalisée est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.•/

        A noter : contrairement à l’administration centrale, le juge administratif considère désormais explicitement que les directeurs de Spic relèvent du statut de la fonction publique.•/

        Références : Code général de la fonction publique, art. L.2. •/• Code général des collectivités territoriales, art. R. 2221-28, R.2221-68 et R.2221-73

        […]

        A lire en intégralité dans, La Gazette des communes, des départements et des régions, n°39/2335, du 10 au 16 octobre 2022.

         

        Le recours subrogatoire de la caution soumis aux règles applicables à l’action du créancier contre le débiteur

        Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-23.335

        La question, même si le locataire paraissait être de mauvaise foi, méritait d’être posée afin de déterminer si l’action de l’organisme de caution professionnel à l’égard de son « client consommateur » répondait à des règles indépendantes de celles applicables dans le cadre de la relation entre le bailleur et le preneur à bail commercial.

        […]

        Cécile Palavit, John Frachon

        A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

        Garantie des vices cachés et chaîne de contrats translative de propriété : un couple traditionnel et innovant

        Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20.647

        Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les limites du champ d’application de la garantie des vices cachés. Pour la haute juridiction, la circonstance que le contrat de louage d’ouvrage dont se prévaut le maître d’ouvrage pour former son action soit inséré dans une chaîne de contrats incluant une vente est inopérante. La garantie des vices cachés ne s’applique pas au contrat de louage d’ouvrage.

        […]

        A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

        Quand la réitération est une condition de formation de la vente, son absence rend la promesse caduque

        Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-13.017

        L’intérêt de cette décision est de confirmer la position de la cour d’appel qui a correctement apprécié la rédaction de la stipulation suivante : « Le vendeur et l’acquéreur subordonnent formellement la perfection de la vente et le transfert de propriété aux conditions suivantes sans lesquelles elles n’auraient pas traité : la vente devra être régularisée au plus tard le 20 décembre 2005 à 18 heures par acte authentique devant Me [U], notaire à [Localité], que les parties choisissent d’un commun accord à cet effet. Si les conditions suspensives se réalisent, le consentement du vendeur et la mutation de propriété sont subordonnés à la condition de la signature de l’acte avec le paiement du prix convenu et des frais d’acte dans le délai qui vient d’être indiqué. »

        A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

        La recherche d’économies peut constituer un motif légitime de résiliation d’un marché de travaux

        Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-12.291

        Une entreprise peut rechercher la responsabilité d’un maître d’ouvrage pour avoir été privée de l’exécution totale, voire partielle, d’un marché.

        La décision illustre deux notions essentielles : la faculté de résiliation unilatérale d’un marché et la fixation de l’indemnité par le contrat, le tout s’exerçant sous le contrôle du juge.

        A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

        Le sort des « loyers Covid » fixé par trois arrêts de la Cour de cassation rendus le même jour

        Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190
        Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127
        Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-19.889

        Les hauts magistrats ont pris le soin d’écarter un à un les arguments soulevés par les demandeurs. Il est vrai que certains présentaient des fragilités. À titre d’exemple, soulever l’exception d’inexécution afin de suspendre le paiement des loyers Covid, au motif que le bailleur n’aurait pas rempli son obligation de délivrance, était critiquable puisque ni le bailleur ni le preneur n’étaient responsables des fermetures imposées aux commerces non essentiels par les textes réglementaires.

        […]

        A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

        Utiliser un cloud non souverain est problématique 

        Parole d’expert

        « D’un simple point de vue juridique, et en dehors de tout principe de réalité, les entreprises françaises ne devraient pas recourir à des offres nord-américaines en matière de cloud. Mais, d’un point de vue économique, c’est difficile de ne pas le faire tant les offres sont alléchantes. Mais il ne faut pas croire que les autorités françaises restent les bras ballants face aux questions que soulève le recours à des offres cloud qui ne seraient pas souveraines. Par exemple, l’Anssi a rappelé à certains grands comptes les règles qu’impose le code pénale et dispose d’une liste secrète, contenant entre 300 et 500 sociétés, qui ne doivent pas être connectées à un système informatique américain et dont les données stockées doivent être localisées en Europe. Sous peine de sanction – amendes, prison – et au risque de voir les contrats annulés. Il est indéniable que l’extraterritorialité du droit américain est une arme dans la guerre économique que se livre entre eux les Etats. Avec le RGPD, l’Europe dispose aussi d’une arme. Il faut bien comprendre que le Cloud Act permet aux autorités judiciaires américaines publics, ainsi qu’aux services secrets, d’avoir accès à toutes les données. Alors comment faire ? On ne peut que conseiller aux entreprises de réaliser une analyse pointue de l’impact éventuel d’un recours à un cloud non souverain. Il s’agit ici d’adopter une démarche de risk management pour comprendre à quoi on s’expose en cas de problème. »

        Source : https://www.protectionsecurite-magazine.fr/

        Évaluation environnementale dans les ZAC : principe et réalités

        Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, les règles de l’évaluation environnementale des projets s’appliquent aux projets d’aménagement et notamment à ceux mis en œuvre dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté [ZAC].

        Champ d’application

        Les règles de l’évaluation environnementale des projets s’appliquent aux projets d’aménagement et notamment à ceux mis en œuvre dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC)

        Difficultés

        Le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact du projet d’ensemble pose des difficultés tenant au fait que les promoteurs sont distincts de la collectivité et de l’aménageur de la ZAC

        Solution

        Pour éviter ces difficultés, l’ensemble des opérations qui vont constituer la ZAC peuvent êtres identifiées dans l”étude d’impact du projet global, ce qui est rarement le cas en pratique.

        […]

        Source :

        La Gazette des communes, des départements, des régions (n°2626/30-2627/31, du 1 août au 28 août 2022)

        Le régime de suspension de fonctions des agents contractuels de droit public enfin règlementé

        Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983[1], le statut prévoit que les fonctionnaires peuvent, en cas de faute grave, être suspendus de l’exercice de leurs fonctions, avec maintien de leur rémunération, pour une durée maximale de 4 mois (sauf à ce qu’ils fassent l’objet de poursuites pénales, auquel cas la mesure de suspension peut être prolongée au-delà de ce délai, dans des conditions qui ont, depuis 1983, évolué).

        Le décret du 15 février 1988[2] relatif aux agents contractuels territoriaux ne permettait pas aux collectivités, pour sa part, de suspendre les agents contractuels.

        En l’absence de dispositions sur ce point, le juge administratif avait néanmoins reconnu aux collectivités le droit de suspendre leurs agents contractuels, dès lors que l’intérêt du service l’exigeait, et ce, en attendant qu’il soit statué disciplinairement sur leur situation. Une telle mesure pouvait être prise « même sans texte, dès lors que l’administration est en mesure de faire état, à l’encontre de l’agent, de griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que ce dernier a commis une faute d’une certaine gravité »[3].

        Néanmoins, en l’absence de dispositions règlementaires encadrant la suspension de fonctions des agents contractuels, les conditions de mises en œuvre d’une telle mesure demeuraient, en partie, incertaines.

        Si le juge administratif avait eu l’occasion de préciser que la suspension de fonctions d’un agent contractuel induisait, en l’absence de service fait, et « sauf disposition contraire », la suspension du traitement de l’agent[4], un doute existait sur le point de savoir si la durée de la mesure de suspension était, à l’instar de celle des agents titulaires, limitée ou non à 4 mois.

        Ces questions sont désormais réglées avec la publication du décret du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale[5].

        Ce texte, qui apporte plusieurs modifications au décret du 15 février 1988, apporte des précisions importantes en matière disciplinaire.

        Ainsi, tout d’abord, il définit, dans un nouvel article 36 A du décret du 15 février 1988, le régime de la suspension de fonctions des agents contractuels.

        Désormais, les agents contractuels peuvent donc être suspendus de leurs fonctions, en cas de faute grave, ce qui est conforme aux règles issues de la jurisprudence.

        Ces dispositions précisent par ailleurs que :

        • La durée de la mesure de suspension ne peut pas excéder celle du contrat,
        • La mesure de suspension ne doit pas excéder 4 mois, sauf si l’agent fait l’objet de poursuites pénales,
        • L’agent suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires,
        • Si la mesure de suspension est, en raison de poursuites pénales, prolongée au-delà de 4 mois, l’agent peut subir une retenue qui ne peut pas être supérieure à la moitié de sa rémunération. Il perçoit cependant la totalité des suppléments pour charge de famille,
        • Si l’agent, poursuivi pénalement, bénéficie d’un non-lieu, d’une relaxe, d’un acquittement ou d’une mise hors de cause, il doit être rétabli dans ses fonctions.

        Si ces nouvelles dispositions devront, sur certains points, être interprétées par le juge administratif, elles apportent des clarifications utiles au régime de la suspension des agents contractuels et des garanties au bénéfice de ces agents (notamment s’agissant du maintien de la rémunération et de la limitation de la durée de la suspension).

        Par ailleurs, par ce décret du 12 août 2022, le régime disciplinaire des agents contractuels est précisé et les règles applicables aux fonctionnaires sont reprises sur un autre point, celui du délai dans lequel peuvent être engagées les poursuites disciplinaires.

        Ainsi, l’article 36 du décret du 15 février 1988 prévoit désormais que la procédure disciplinaire doit être engagée dans un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs.

        Ce délai est interrompu, en cas de poursuites pénales, jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

        Enfin, le décret du 12 août 2022 apporte des modifications s’agissant des sanctions pouvant être infligées aux agents contractuels en distinguant les mesures d’exclusions temporaire de fonctions selon qu’elles soient d’une durée maximale de 3 jours, ou minimale de 4 jours.

        Ainsi, seules les sanctions d’exclusion temporaire de fonction d’au moins 4 jours sont soumises à la consultation préalable de la Commission consultative paritaire, les sanctions d’exclusion portant sur une durée maximale de 3 jours étant désormais dispensées de cette formalité.

        Le décret précise enfin les conditions d’inscription au dossier des agents, des sanctions :

        • L’avertissement n’est pas inscrit au dossier,
        • Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de 3 jours sont effacés automatiquement à l’expiration d’un délai de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue sur cette période,
        • L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée supérieure à 3 jours est inscrite au dossier et peut, après 10 ans de services effectifs à compter de la date de la sanction, être effacée du dossier à la demande de l’agent. L’administration ne peut refuser de faire droit à une telle demande que si une autre sanction est intervenue sur cette période de 10 ans.

        Publié au Village de la justice, rubrique expert, le 01/09/2022


        [1] Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

        [2] Décret n°88-145 du 15 février 1988

        [3] CAA de Versailles, 3 octobre 2019, n°17VE02638

        [4] CAA de Paris, 22 avril 2003, n°99PA01195

        [5] Décret n°2022-1153 du 12 août 2022

        Accords-cadres : précisions sur le plafond et l’exception à l’obligation de remise en concurrence

        Au cours des derniers mois, la CJUE et le Conseil d’État ont rendu des arrêts importants concernant les accords-cadres. En effet, le 17 juin 2021, la CJUE a jugé qu’il existait une obligation de fixer un maximum en valeur ou en quantité de l’accord-cadre au stade de sa passation et le Conseil d’État en a tiré les conséquences sur le plan interne. En outre, dans une autre décision datée du 3 février 2022, la CJUE a apporté d’intéressantes précisions sur le régime juridique relatif à la cession d’un accord-cadre concernant la substitution d’attributaire par suite d’une opération de restructuration à la suite d’une succession partielle ou universelle du cocontractant initial.

        Technique d’achat relativement nouvelle, l’accord-cadre a conquis progressivement les acheteurs et s’est imposé aujourd’hui dans le paysage juridique de la commande publique. Si les premiers textes relatifs à celui-ci datent de la directive européenne 93/38/CE (1) , ce n’est pourtant que dans les directives marchés 2004/17/CE (2) et 2004/18/CE (3) que son régime juridique a été précisé. Et ce n’est que le Code des marchés publics issu du décret du 28 août 2006 (4) qui a introduit cette notion dans le droit national, d’abord de manière distincte des marchés à bons de commandes puis, commune, ces derniers ayant été intégrés dans sa définition par la directive européenne 2014/24/UE (5) . L’article 33 de cette dernière directive énonce ainsi aujourd’hui qu’« un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». L’article L. 2125-1 du Code de la commande publique précise désormais que l’accord-cadre « permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée ». La place de l’accord-cadre dans le champ de la commande publique est donc particulière, puisqu’il est cité au rang des techniques d’achats de même que le concours, le système de qualification ou encore le système d’acquisition dynamique. Il s’agit donc d’une procédure mise en œuvre par l’acheteur en amont de la conclusion d’un marché, qui vise à établir les fondations de la relation contractuelle sur lesquelles viendront, par la suite, s’appuyer un ou plusieurs marchés publics. L’originalité de l’accord-cadre tient pour l’essentiel à la faculté offerte aux acheteurs de disposer d’une certaine souplesse quant à la quantification des besoins à satisfaire notamment s’agissant du volume de ceux-ci. Le régime juridique de l’accord-cadre révèle également une certaine liberté : leur durée est limitée en principe à quatre ans sauf exception (6) , et il est possible de les conclure avec un seul ou plusieurs attributaires (7) . Curieusement, jusqu’à récemment, l’accord-cadre n’avait fait que peu parler de lui que sur le terrain contentieux, les principales occurrences dans la jurisprudence se cantonnant essentiellement sans grande originalité à juger de ses conditions d’attribution, à l’appréciation des modalités d’encadrement des obligations et engagements des parties en ce qui concerne sa durée (8) ou bien encore le principe d’exclusivité des titulaires (9) . Par deux décisions récentes rendues sur renvoi préjudiciel portant sur l’interprétation de la directive 2014/24/UE en date du 17 juin 2021 et du 3 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a cependant placé les accords-cadres sous les feux de la rampe. Elle l’a d’abord fait avec fracas dans sa décision rendue le 17 juin 2021 (10) en jugeant qu’il existait une obligation de fixer un maximum en valeur ou en quantité de l’accord-cadre au stade de sa passation. Les arrêts ici commentés du Conseil d’État s’inscrivent dans le prolongement de cette jurisprudence pour en tirer les conséquences sur le plan interne ; c’est avec plus de mesure en revanche que la CJUE a également apporté d’intéressantes précisions sur le régime juridique relatif à la cession d’un accord-cadre relatif à une substitution d’attributaire par suite d’une opération de restructuration à la suite d’une succession partielle ou universelle du cocontractant initial.

        […]

        Pour en savoir plus:

        https://www.moniteurjuris.fr/inte/document/REVUE/CPC233R03S02F05

        REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 233 – 

        Extension du champ d’application du permis de construire modificatif

        Dans une décision récente, le Conseil d’Etat vient d’étendre les modifications pouvant faire l’objet d’un permis de construire modificatif.

        Conseil d’Etat, sect., 26 juill. 2022, n° 437765

        Jusqu’à présent, seules les modifications qui n’affectaient pas l’économie générale du projet pouvaient faire l’objet d’un permis modificatif. De façon constante, la jurisprudence énonçait qu’un permis de construire modificatif ne devait pas bouleverser, par l’ampleur ou la nature des modifications, l’économie ou la conception générale du projet (Conseil d’Etat, 8 / 9 ss-sect. réunies, 27 avr. 1994, n° 128478 ; voir aussi Conseil d’Etat, 6e – 1re ss-sect. réunies, 1er oct. 2015, n° 374338).

        Dans un avis du 2 octobre 2020 (CE, Avis,  2 octobre 2020, n° 438 318),  le juge administratif avait admis que, dans le cadre d’une procédure de régularisation au cours d’une instance contentieuse dirigée contre l’autorisation initiale, le permis de construire modificatif pouvait autoriser des modifications portant sur l’économie générale du projet tant qu’elles n’affectaient pas sa nature « qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

        La décision du 26 juillet 2022 vient étendre cette solution aux demandes de permis modificatifs hors de toute procédure de régularisation.

        La Haute juridiction énonce ainsi :

        « L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

        En l’espèce, les modifications portaient sur la jonction de deux bâtiments, la construction d’un escalier, le remplacement d’un mur et de deux pare-vues par deux murs en bois.

        Ainsi, les évolutions de projet se traduisant par des modifications importantes ne nécessitent plus le dépôt d’un nouveau permis de construire. Un simple permis de construire modificatif peut les autoriser si 3 conditions sont remplies :

        • le bénéficiaire est titulaire d’un permis de construire en cours de validité,
        • la construction autorisée par ce permis n’est pas achevée,
        • les modifications ne modifient pas la nature du projet.

        Loi 3DS : principales innovations en matière d’aménagement du territoire et d’environnement

        La loi 3DS du 21 février 2022 (1) n’est pas une grande loi environnementale ou d’aménagement du territoire. Le gouvernement n’avait pas l’ambition qu’elle le soit. Il faut rappeler qu’elle a été précédée de quelques mois par la loi du 22 août 2021, dite loi Climat et résilience (2), qui fixe et décline plusieurs objectifs ambitieux dans ces domaines (3).

        Ce texte, de 271 articles finalement, avait pour ambition affichée d’être « concret, utile, de terrain » (4) et de permettre aux collectivités de renforcer leur présence dans des champs très variés (habitat inclusif, action sociale et santé, tourisme…). Ses dispositions, lorsqu’elles concernent l’aménagement du territoire et l’environnement, sont pour la plupart techniques et intéressent de nombreux codes (code de l’environnement, code des transports, code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l’habitation, code de l’urbanisme, code de la voirie routière, code rural…). Pour les plus novatrices, les techniques d’expérimentation sont largement utilisées.

        Les pôles métropolitains dans la liste des AOM
        À la suite de la loi d’orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019, plusieurs adaptations se sont avérées nécessaires pour faciliter l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice. L’article 25 de la loi 3DS prévoit désormais expressément que les pôles métropolitains peuvent devenir autorité organisatrice des mobilités, par transfert de cette compétence par leurs membres. Leur absence dans la liste des autorités organisatrices des mobilités (AOM) (5) pouvait faire naître un doute sur la possibilité de leur transférer cette compétence, alors qu’un tel pôle permet pourtant de regrouper plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’objectif est, notamment, de développer « des infrastructures et des services de transport […] afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional » (6).

        Les routes nationales : un transfert volontaire
        Le gouvernement, accusé de délaisser son domaine routier, a la volonté de rapprocher la gestion des routes de l’usager. L’article 38 de la loi propose ainsi aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon, de se voir transférer définitivement la propriété de certaines routes nationales non concédées (autoroutes, routes et portions de voies du domaine public national). L’article 40 propose aux régions, qui n’ont pas d’expérience particulière en matière routière, mais dans le prolongement de leurs attributions en matière de mobilités et d’aménagement du territoire, un transfert temporaire, à titre expérimental, pendant huit ans, dans le cadre de conventions. Ces collectivités vont avoir ainsi la possibilité d’investir sur ces voies (ou des ouvrages annexes) pour mieux les adapter à leur vocation ou à leurs projets. Le décret identifiant les routes concernées a été pris le 30 mars 2022 (7). Ont été exclus les itinéraires que l’État a jugés essentiels pour ses intérêts, pour le maillage national et pour le réseau transeuropéen. Près de 1 000 à 4 000 km sur les 12 000 km de routes de l’État non concédées pourraient ainsi être décentralisées (8). Pour les régions, des évaluations à mi-parcours et avant le terme de l’expérimentation seront menées afin d’examiner l’opportunité d’un transfert définitif. Les articles 38 et 40, de même que les articles 150 et 151 de la loi 3DS, règlent les modalités et conséquences pratiques et financières des transferts et mises à disposition. Il faut rappeler par ailleurs qu’en application de l’article 137 de la loi Climat et résilience, les régions devraient pouvoir instituer à compter du 1er janvier 2024 des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition.

        Concertation – Les collectivités intéressées ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour manifester leur volonté auprès du préfet de région. À cet effet, elles pourront demander la communication des informations relatives à l’état des routes. À l’issue de ce délai, si plusieurs collectivités souhaitent se voir confier une même route, le préfet de région organisera une concertation, sur la base de scénarios proposés par l’État. À la suite de cette concertation, les collectivités auront un mois pour délibérer à nouveau. Le ministre chargé des transports décidera alors, dans les trois mois, des routes transférées ou mises à disposition et de leur répartition entre les collectivités. La loi précise qu’il prendra en compte notamment le résultat de la concertation, la cohérence des itinéraires et les moyens dédiés à la gestion de ces routes. On comprend que le but n’est pas de segmenter encore davantage le réseau routier. Néanmoins, des transferts de gestion entre les échelons départementaux et régionaux seront possibles (9).

        Modifications – La marge de manoeuvre des collectivités pour les éventuelles modifications des routes transférées ou mises à disposition, avec leurs accessoires et dépendances, n’est bien entendu pas totale. Les articles 38 et 40 prévoient que les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies ainsi que des passages supérieurs en surplomb seront soumis pour avis au préfet. Celui-ci devra s’assurer que ces modifications ne compromettent pas la capacité de ces voies à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national. Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.

        Des transferts de maîtrise d’ouvrage – Indépendamment de ce dispositif, l’article 41 de la loi 3DS permet des transferts de maîtrise d’ouvrage entre l’État et les collectivités. L’État peut ainsi confier, par convention, à un département, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, voire à une région si la voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant un caractère prioritaire pour l’intéressé. Sont ici visés des travaux d’ampleur limitée (élargissements…) et même la réalisation de nouvelles portions de routes. Cette délégation est exercée à titre gratuit (10).

        Zones Natura 2000 terrestres : un transfert obligatoire aux régions
        Objectifs – Depuis l’origine, l’État est placé au coeur du dispositif Natura 2000, qu’il soit terrestre ou marin. Le projet de désignation d’un site (ZSC ou ZPS) est établi par le préfet compétent, arrêté par le ministre de l’Environnement avant notification à la Commission européenne. Le document d’objectifs (DOCOB) est approuvé par le préfet. Ces objectifs sont déclinés ensuite dans des chartes et des contrats conclus notamment avec les titulaires de droits réels et personnels sur les terrains concernés ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site. L’État veille enfin au respect des protections, à travers l’évaluation des projets qui peuvent affecter un site. Dans ce cadre, les régions, alors qu’elles ont un rôle de chef de file en matière de protection de la biodiversité (11) et qu’elles sont les autorités de gestion des fonds européens mobilisables, n’ont pas de place particulière, même si certaines sont impliquées dans la gestion de sites. Tout au plus, peuvent-elles être, de manière alternative avec le préfet, l’autorité signataire des contrats Natura 2000.

        Transferts – L’article 61 de la loi 3DS prévoit le transfert aux régions et à la collectivité de Corse, à compter du 1er janvier 2023, de la gestion des sites Natura 2000 terrestres (soit 1 500 sites environ). Est ainsi exclue la gestion des sites maritimes, qui intéressent le domaine public maritime de l’État, ainsi que la sécurité et la protection des frontières. Mais la désignation des sites elle-même restera maîtrisée par l’État. Les régions, la collectivité de Corse et lorsque son périmètre comprend un espace naturel sensible, le département, participeront néanmoins au processus de désignation d’un site terrestre. Leur avis préalable sera requis.

        Responsabilité de la satisfaction des objectifs – Après ce transfert, la création du comité de pilotage, l’élaboration du DOCOB et les modalités de suivi de sa mise en oeuvre par conventions relèveront de la compétence de la région ou de la collectivité de Corse. Les contrats et chartes Natura 2000 seront signés par le président du conseil régional ou par le président de la collectivité de Corse (12). Les régions et la collectivité de Corse deviendront responsables à l’égard de l’État de la satisfaction des objectifs de résultats et de moyens fixés par les directives Habitats et Oiseaux, sans être l’autorité qui délimite ces zones et qui statue sur les projets donnant lieu aux évaluations d’incidences…

        La loi prévoit un transfert de moyens humains et financiers pour compenser la hausse de la charge administrative pour les régions, sans instituer une taxe particulière, par exemple sur le modèle des espaces naturels sensibles des départements (13).

        Faciliter les investissements – Pour les opérations réalisées dans une zone Natura 2000 terrestre, l’article 62 de la loi introduit la possibilité d’une dérogation supplémentaire à la règle de participation minimale à hauteur de 20 % des maîtres d’ouvrage (14). Le préfet de département peut ainsi réduire ce pourcentage lorsque le projet a pour objet de restaurer la biodiversité. Le préfet vérifiera si la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage et prendra en compte l’importance de la dégradation des habitats et des espèces, ainsi que les orientations du DOCOB. Cet assouplissement est néanmoins réservé aux communes de moins de 3 500 habitants ou aux groupements de moins de 40 000 habitants.

        GEMAPI : des assouplissements et des recettes supplémentaires
        Difficultés de structures et de moyens – La loi dite MAPTAM a expressément confié au bloc communal la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) (15). Cette compétence a été, à compter du 1er janvier 2020, transférée de façon obligatoire aux EPCI à fiscalité propre. Elle couvre plusieurs missions, dont la défense contre les inondations et contre la mer (PI). Ces compétences peuvent être en tout ou partie transférées ou déléguées à un établissement public territorial de bassin (EPTB) (16) et à un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). Ces syndicats ne peuvent instituer ni percevoir la taxe dite GEMAPI ; ils reçoivent des contributions et cotisations de leurs membres, dont les budgets sont alimentés, le cas échéant, par cette taxe, plafonnée à un maximum annuel de 40 € par habitant. Depuis l’entrée en vigueur des différentes réformes intervenues, la mise en oeuvre pratique de cette compétence se heurte toujours à des difficultés de structures et de moyens financiers.

        Assouplissement du dispositif – La loi 3DS a pris en compte cette situation. L’article 33 permet à un même syndicat mixte, sur des parties distinctes de son périmètre, d’exercer les compétences propres à un EPAGE ou à un EPTB tout en conservant sa personnalité juridique unique. La loi Engagement et proximité (17), partant du constat que beaucoup de syndicats mixtes couvrent plusieurs unités hydrographiques relevant de bassins ou de sous-bassins versants distincts, avait permis, à certaines conditions, de transformer un syndicat mixte en EPTB et en EPAGE sur deux fractions intégralement différentes du périmètre du syndicat. Mais il s’agissait là d’une scission en plusieurs établissements. La loi 3DS assouplit le dispositif en permettant la mise en oeuvre des compétences par un même syndicat mixte. Par ailleurs, le même article 33 de la loi permet désormais à de tels syndicats mixtes intégrant la qualité d’EPAGE d’adhérer à des EPTB.

        Faciliter les investissements – La loi revient là encore sur la règle du financement minimum de 20 % fixée à l’article L. 1111-10 du CGCT en précisant que les participations des membres d’un syndicat mixte (18) entrent dans le calcul des 20 % (19). Cette précision, qui n’est pas propre aux projets GEMAPI, sera particulièrement utile aux syndicats gemapiens.

        Taxe PI – La novation la plus significative est introduite par l’article 34 de la loi qui porte sur la possibilité, pour un EPTB, d’instituer, à titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, une sorte de « taxe PI » (un produit de contributions budgétaires fiscalisées). Dans les bassins figurant dans une liste qui sera fixée par décret, qui définira également les modalités d’application de ces nouvelles dispositions, un EPTB compétent en matière de lutte contre les inondations et la mer pourra financer ces actions PI en percevant un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises. Ce produit, non plafonné à 40 € par an par habitant, remplacera la contribution budgétaire que les EPTB perçoivent de leurs membres. Il sera possible de cumuler sur un même territoire la taxe GEMAPI et la nouvelle contribution fiscalisée pour le seul volet PI, sous réserve des dispositions éventuelles du décret attendu, et avec des variations selon la répartition des compétences exercées par les EPCI et syndicats mixtes.

        Captages et préservation de la qualité de la ressource en eau : précisions sur le devenir des terrains agricoles préemptés
        L’article 191 de la loi 3DS permet désormais à un syndicat mixte d’être titulaire du droit de préemption des terrains agricoles. Il prévoit également la possibilité pour le titulaire de ce droit de le déléguer à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière (20).

        Le même article précise le régime d’utilisation des biens préemptés. En cas de mise à bail, les baux (nouveaux ou conclus lors du renouvellement d’un bail existant) devront comprendre des clauses environnementales (21). En cas de cession, l’acquéreur doit consentir à la signature d’un contrat, d’une durée maximale de 99 ans, portant obligations réelles environnementales (22) et prévoyant au minimum les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau.

        Il est à noter que, d’une manière générale, la durée des contrats d’obligations réelles environnementales prévus à l’article L. 132-3 du code de l’environnement ne peut désormais excéder 99 ans.

        ORT : renforcer l’outil pour revitaliser les centralités
        Depuis 2016-2017 (23) et les rapports alarmants sur la dévitalisation croissante des villes moyennes, constituant souvent des maillons importants de l’armature urbaine, le gouvernement s’est fortement engagé dans des programmes d’actions destinées à lutter contre la vacance, réimplanter des activités et des services et offrir un cadre de vie plus attractif aux habitants (24). En 2018, la loi ELAN a institué un cadre d’intervention nouveau : l’opération de revitalisation de territoire (ORT). Afin d’assurer la cohérence des politiques à mener à l’échelle de l’intercommunalité et l’équilibre de son territoire, le contrat d’ORT, qui définit un programme d’actions, implique la signature des communes et de l’EPCI. Les commerces qui souhaiteraient s’implanter en centre-ville ne sont pas soumis, en principe, à autorisation d’exploitation commerciale (AEC). En parallèle, le préfet peut suspendre l’enregistrement et l’examen d’une demande d’autorisation commerciale en dehors des secteurs d’intervention de l’ORT (25). À la fin du mois d’avril 2021, 252 ORT avaient été signées selon l’ANCT.

        La loi renforce l’efficacité des ORT – La règle selon laquelle une ORT doit obligatoirement comprendre la ville principale de l’EPCI est désormais assortie d’une exception, prévue par l’article 95 de la loi (26). Elle est néanmoins subordonnée à l’accord du préfet et au respect de deux conditions cumulatives : il doit exister une discontinuité territoriale ou un éloignement par rapport à la ville principale et des caractéristiques de centralité au sein de l’une ou des villes concernées. Cet assouplissement permettra de conclure plusieurs ORT sur un même EPCI et de couvrir davantage de communes situées dans des intercommunalités « polycentrées ». L’article 96 complète le II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui définit les parties du territoire des communes signataires de la convention d’ORT pouvant être intégrées dans le périmètre des secteurs d’intervention. Il est prévu expressément que ce périmètre peut inclure, outre un ou plusieurs centres-villes, des parties urbanisées de toute commune membre de l’EPCI. Les dispositifs des ORT pourront ainsi concerner des secteurs périphériques (entrées de villes, zones commerciales et pavillonnaires…).

        Moratoire préfectoral – L’article 96 I de la loi étend le champ d’application du « moratoire » préfectoral (possibilité de suspendre l’enregistrement et l’examen des AEC) aux projets situés en dehors d’un secteur d’intervention « comprenant un centre-ville ». Le fait que le projet se situe au sein d’un secteur d’intervention ne garantit donc pas l’absence de suspension.

        Dispositifs de dérogations – Aux secteurs d’intervention d’une ORT est désormais associé un dispositif propre de dérogations possibles aux règles d’urbanisme, c’est-à-dire distinct de celui prévu à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par exemple, une destination non conforme au règlement du PLU peut être autorisée dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du territoire concerné (27).

        Nouveau contrat – L’article 110 de la loi facilite enfin l’intervention d’opérateurs en instituant un nouveau contrat, passé dans les formes prévues pour les concessions d’aménagement. Ce contrat, régi par le nouvel article L. 300-9 du CCH, permet de confier à un opérateur privé ou public un programme d’actions, portant notamment sur l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité, la modernisation ou la création d’activités, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales. Les collectivités peuvent ainsi conclure des concessions dans les mêmes conditions qu’en matière d’aménagement. Les opérateurs pourront alors exercer par délégation les droits de préemption urbains et sur les fonds de commerce.

        AEC : l’effacement (expérimental) des CDAC
        Délivrance des AEC – L’article 97 de la loi 3DS envisage la possibilité, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de six ans, de confier totalement à l’autorité compétente en matière d’urbanisme la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale (AEC), c’est-à-dire sans avoir à recueillir l’accord de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Cette évolution repose sur l’idée que les prérogatives des élus locaux peuvent être renforcées pour une meilleure efficacité du dispositif de régulation et que planifier et renforcer le contrôle de l’urbanisme commercial au stade des documents locaux d’urbanisme peut raccourcir la procédure d’instruction des projets en aval.

        Participants – Peuvent participer à cette expérimentation les collectivités ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT), mais aussi, sans nécessité d’une ORT, les métropoles du grand Paris, d’Aix-Marseille-Provence et de Lyon, ainsi que toutes les autres métropoles et communautés urbaines, ce qui en élargit considérablement le champ.

        Absence de consultation de la CDAC – Sur les territoires expérimentaux, lorsque le projet nécessitera une autorisation d’exploitation commerciale, la demande sera instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, qui tiendra lieu d’AEC sans consultation de la CDAC. Cette autorité sera soit le président de l’EPCI parce qu’il a cette qualité, soit le maire, mais avec l’avis conforme du président de l’EPCI, pour garantir que l’EPCI et la commune ont bien la même vision du développement commercial du territoire. L’autorité administrative statuera au vu des documents d’urbanisme applicables et des effets du projet en fonction d’une série de critères, empruntés à la législation commerciale. Un décret d’application apportera des précisions indispensables à la mise en oeuvre de l’expérimentation, notamment sur les délais d’instruction.

        Des conditions importantes – Pour bénéficier de l’expérimentation, le territoire concerné devra être couvert à la fois par un SCoT exécutoire, comportant un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (28) et par un PLUi exécutoire (à moins que l’ensemble des communes soient couvertes par des PLU), ayant déterminé les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères sur lesquels se fondent les CDAC. Les objectifs du SCoT devront avoir été déclinés par le PLU. Ce dispositif de planification tranchera radicalement avec la relative opacité des décisions des CDAC, prises au coup par coup.

        Gageons néanmoins que la modification des SCoT et PLU, même si la loi prévoit qu’elle peut être opérée sous la forme simplifiée avant la fin de l’année 2025 (29), donnera lieu à des études exigeantes autant qu’à d’âpres débats et qu’en pratique la durée de préparation de cette expérimentation sera longue…

        Les auteurs de la loi 3 DS ont prévu que l’EPCI candidat aura à décider du choix de l’expérimentation par une délibération prise avant le 22 février 2025, après avis des communes membres et de l’établissement public compétent en matière de SCoT. Le préfet se prononcera ensuite après avis conforme de la CNAC sur le contenu des documents d’urbanisme précités… La CNAC disposera donc d’un droit d’opposition si elle estime que les autorités locales ont insuffisamment intégré les critères définis à l’article L. 752-6 du code de commerce.

        Protection des alignements d’arbres le long des voies : des dérogations mieux encadrées
        Principe de protection – La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (30) avait institué un principe de protection pour « les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication » (31). Il pouvait être dérogé à ce principe par « l’autorité administrative » dans certains cas, justifiés par l’état des arbres et pour les besoins « d’opérations de construction », sous réserve d’une compensation. Les collectivités ont été rapidement exposées, pour certains de leurs projets, à des actions contentieuses profitant des imperfections de la rédaction adoptée. Le Conseil d’État, dans un avis du 21 juin 2021 (32), avait fait lui-même un effort important d’interprétation de la disposition.

        Réécriture – Ce régime de protection a été (heureusement) entièrement réécrit par l’article 194 de la loi 3DS. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes déposées depuis le 1er avril 2022, mais un décret d’application doit encore être pris pour définir les sanctions applicables et le régime d’instruction des demandes de dérogation.

        Plutôt que des voies de communication, il s’agit désormais des voies ouvertes à la circulation publique. Cette notion est certes bien connue des juridictions administratives, mais on sait que les propriétaires d’une voie privée ont, en droit, la possibilité à tout moment de la fermer à la circulation du public…

        Compétence préfectorale – La compétence pour statuer sur les demandes de dérogation a été attribuée au préfet du département. La collectivité compétente en matière d’urbanisme ou pour la gestion de la voie ne sera donc pas « juge et partie » lorsqu’elle sera maître d’ouvrage. La demande de dérogation, hors le cas de danger imminent prévu par la loi, doit faire l’objet d’une véritable demande d’autorisation lorsque l’abattage ou l’atteinte est rendu nécessaire « pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ». Parallèlement, l’article L. 181-2 du code de l’environnement est modifié pour prévoir que l’autorisation environnementale tient lieu de cette nouvelle autorisation. La liste des procédures intégrées par l’autorisation environnementale au titre des IOTA/ICPE se trouve ainsi élargie. Une déclaration préalable suffira lorsque l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres (le dossier devant alors comprendre une étude phytosanitaire) ou lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. Les dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration doivent comprendre notamment « l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation […] que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en oeuvre ». Cette compensation doit se faire « prioritairement » à proximité des alignements concernés et dans un « délai raisonnable ».

        Clarification – Il s’agit là d’une clarification bienvenue de la procédure et des conditions de dérogation, sans alléger, à nos yeux, le niveau de protection, étant rappelé que les auteurs de PLU peuvent toujours opter pour un régime de protection plus fort à travers le classement en espaces boisés.

        AJ Collectivités Territoriales 2022 p.296

        Mots clés :
        ORGANISATION TERRITORIALE * Compétence * Réforme * Environnement * Mobilité * Gestion des milieux aquatiques * Prévention des inondations * Etablissement public de coopération intercommunale * Décentralisation * Gestion des milieux aquatiques * Prévention des inondations
        ENVIRONNEMENT * Développement durable * Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) * Espace naturel * Site naturel
        AMENAGEMENT * Aménagement du territoire * Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
        TRANSPORT ET MOBILITE * Politique des transports * Loi d’orientation des mobilités * Autorité organisatrice de la mobilité
        VOIRIE * Domaine public * Domaine public routier

        (1) Loi n° 2022-217 du 21 févr. 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS.
        (2) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sur laquelle, AJCT 2021. 564.
        (3) Dont l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, l’augmentation des parts modales du fret ferroviaire et du transport ferroviaire de voyageurs (loi Climat et résilience, art. 131, 143 et 191).
        (4) J. Gourault, discussion générale, Ass. Nat., 6 déc. 2021.
        (5) C. transp., art. L. 1231-1 I.
        (6) CGCT, art. L. 5731-1.
        (7) Décr. n° 2022-459 du 30 mars 2022.
        (8) Étude d’impact du projet de loi (p. 71 et 74).
        (9) Loi 3DS, art. 40 V et VI.
        (10) C. voirie rout., art. L. 121-5.
        (11) CGCT, art. L. 1111-9 II. Elles sont également compétentes pour délimiter des réserves naturelles régionales et proposer la création de parc naturel régional.
        (12) Des dispositions particulières sont prévues pour les zones interrégionales ou intégrant des terrains relevant du ministère de la Défense.
        (13) Comme suggéré en 2015 par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) (Rapp., déc. 2015, Analyse du dispositif Natura 2000 en France, p. 26).
        (14) CGCT, art. L. 1111-10.
        (15) Sur cette loi, dossiers AJCT 2014. 232 s.
        (16) Une trentaine en France.
        (17) Loi n° 2019-1461 du 27 déc. 2019, sur laquelle, AJCT 2020. 223 s.
        (18) Ainsi que d’un pôle métropolitain et d’un PETR.
        (19) Loi 3DS, art. 64.
        (20) Établissement public local défini à l’article L. 2221-10 du CGCT.
        (21) Définies par l’article L. 411-27 du code rural.
        (22) Au sens de l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
        (23) V. par ex. le rapport de l’inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable sur la revitalisation des centres-villes (juill. 2016).
        (24) Programmes de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, Action coeur de ville, Petites villes de demain et Territoires d’industrie.
        (25) C. com., art. L. 752-1-2.
        (26) CCH, art. L. 303-3.
        (27) C. urb., art. L. 152-6-4 nouv.
        (28) Ce qui veut dire que le contenu du SCoT devra avoir été « rénové » et que la réflexion devra également avoir été menée sur la problématique des entrepôts logistiques, non soumis à CDAC.
        (29) On peut regretter, comme pour la mise en oeuvre des objectifs de la loi Climat et résilience en matière d’artificialisation des sols, que le choix d’une procédure de modification sans commissaire-enquêteur ait été fait…
        (30) Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
        (31) C. envir., art. L. 350-3.
        (32) CE 21 juin 2021, n° 446662, Association La nature en ville, Lebon ; AJDA 2021. 1302 ; RDI 2021. 555, obs. O. Fuchs ; AJCT 2021. 603, obs. T. Drevard.

        Les collectivités locales, l’État et les gilets jaunes : à la recherche de la responsabilité de l’État du fait des dommages subis lors des manifestations des gilets jaunes

        Par quatre jugements, les tribunaux administratifs (TA) de Toulouse et de Paris se sont prononcés sur les conditions dans lesquelles plusieurs collectivités territoriales – la ville de Toulouse, Toulouse Métropole et la ville de Paris – pouvaient rechercher la responsabilité de l’État du fait des dommages subis par elles à l’occasion des manifestations des gilets jaunes qui se sont déroulées entre l’automne 2018 et le printemps 2019.

        Même si ces jugements ne sont pas les premiers, ni les seuls à se prononcer sur de telles demandes(1), ils constituent une bonne revue de l’ensemble des questions de droit que posent ce type d’actions.

        Ces actions s’appuient sur les dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui dispose que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».

        Après avoir été conçu comme un mécanisme de responsabilité collective des habitants de la commune(2), puis pesant sur le patrimoine de la commune elle-même(3), le régime de responsabilité du fait des attroupements a été transféré à la charge de l’État lors de la décentralisation(4) et son contentieux, après avoir longtemps été porté devant les juridictions judiciaires, transféré au juge administratif(5). Codifié aujourd’hui au code de la sécurité intérieure, il prévoit un régime de responsabilité sans faute, n’exigeant pas toutefois pour être engagé que la victime fasse la preuve d’un préjudice anormal et spécial.

        Les quatre jugements ici commentés sont intéressants à plusieurs titres. D’abord, parce qu’ils reconnaissent l’application de ce régime aux dommages causés à l’occasion des manifestations tenues tous les samedis pendant de longues semaines dans la quasi-totalité des grandes villes de France. Ensuite, parce qu’ils montrent la complexité du régime de réparation tenant à la démonstration du lien de causalité entre les manifestations et les dommages subis. De manière plus originale, ils ouvrent la voie à l’invocation d’autres régimes de responsabilité pour rechercher celle de l’État.

        Application du régime de responsabilité du fait des attroupements aux désordres provoqués par les gilets jaunes Conditions d’engagement de la responsabilité – Le régime prévu à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure prévoit traditionnellement trois conditions pour pouvoir être engagé :

        – les dommages dont la réparation est demandée doivent avoir été commis à force ouverte ou par violence ;

        – ils doivent résulter de crimes ou de délits ;

        – et avoir été commis à l’occasion d’« attroupements ou rassemblements ».

        Ce régime peut bien évidemment être utilisé par des collectivités territoriales pour obtenir de l’État la réparation des préjudices qu’elles subissent personnellement du fait de tels événements(6).

        La vérification des deux premières conditions ne posait guère de difficulté en l’espèce. Des actes de violence étaient bien ici en cause et la dégradation du bien d’autrui constitue bien une infraction pénalement réprimée.

        L’appréciation de la troisième condition est en revanche plus délicate, la jurisprudence étant devenue fort subtile pour déterminer quel type de manifestations ou d’agissements relève de cette catégorie juridique(7).

        Plusieurs critères sont incontestables.

        Ainsi, un petit groupe ne constitue pas un attroupement(8).

        De même, les dommages causés par un petit groupe constitué sous forme de commando, poursuivant un objectif de destruction de biens ou de personnes, éventuellement dans le but de conduire une action terroriste, ne relèvent pas du régime posé par l’article L. 211-10 du CSI(9).

        Le régime vise principalement la situation où, à l’occasion d’une manifestation, des violences éclatent en marge ou dans le prolongement de cette dernière, causant des dommages à des biens ou à des personnes. C’est en quelque sorte le « dévoiement spontané » de l’acte de manifester qui ouvre droit à l’application de ce régime. Le législateur a ainsi mis en place un mécanisme de responsabilité sans faute visant à indemniser les victimes des désordres résultant de l’exercice de la liberté constitutionnelle de manifester. Ainsi, le lien avec la manifestation est essentiel à la mise en oeuvre de ce mécanisme de réparation qui ne joue pas lorsque les actes de violence se déroulent parallèlement à l’attroupement(10).

        Dès lors, la question centrale que posaient ces litiges était de savoir si ce régime de responsabilité pouvait jouer alors que, d’une part, ces manifestations faisaient l’objet d’une organisation programmée et répétée et que, d’autre part, certains des actes de violence pouvaient être considérés comme prémédités, quand on considère « l’équipement » dont bénéficiaient certains manifestants et parfois leurs intentions déclarées.

        Pendant longtemps, le critère de la préméditation excluait l’application de ce régime(11), le juge s’attachant souvent à caractériser l’existence d’une manifestation spontanée, par exemple, en réaction à un événement troublant l’ordre public(12) et écartant la situation où les troubles interviennent bien après ledit événement(13). Toutefois, la jurisprudence avait fini par considérer que le caractère prémédité ne suffisait pas, à lui seul, à écarter la responsabilité de l’État dès lors que les dommages ont été commis dans le prolongement de la manifestation(14).

        Toulouse – En l’espèce, les juges ont écarté ces objections éventuelles. Le TA de Toulouse s’attache à souligner que les violences ont été commises « dans le prolongement immédiat des manifestations » et que leurs auteurs n’étaient pas animés de « la seule intention de commettre un délit sans lien direct avec la manifestation ». Les désordres ne sont ainsi pas le fait « de groupes isolés, spécifiquement constitués et organisés dans l’unique objectif de commettre une action délictuelle, sans lien avec la manifestation ». Dès lors, le caractère prémédité et organisé de la manifestation ne suffit pas à écarter l’application de l’article L. 211-10 du CSI.

        Paris – Le TA de Paris retient la même interprétation. Même s’il relève la présence de « black blocks » dont les méfaits échappent sans doute au régime de responsabilité du fait des attroupements, le juge prend soin de relever que ces manifestations hebdomadaires visaient à contester à l’origine la décision du gouvernement d’augmenter la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), puis portaient d’autres revendications sociales, comme en témoignent les « cahiers de doléances » rédigés par les gilets jaunes. Sont bien ici en cause des manifestations dirigées contre l’action générale du gouvernement et les violences causées le sont « à l’occasion » de ces dernières. Dès lors, quand bien même certaines des destructions auraient été préméditées, la responsabilité de l’État est bien engagée.

        Démonstration de l’existence d’un lien direct entre les violences et les dommages subis Les quatre jugements ici commentés sont également intéressants pour le rappel qu’ils font de la jurisprudence traditionnelle sur ces questions : le préjudice n’est réparé que s’il résulte « de manière directe et certaine » de délits commis dans le prolongement de la manifestation(15).

        Les préjudices invoqués par les collectivités étaient nombreux et le montant des condamnations prononcées substantiel : 648 960,08 € pour Toulouse Métropole, 559 794,49 € pour la ville de Toulouse et 1 414 586,60 € pour la ville de Paris à l’issue des deux jugements prononcés.

        Dommages indemnisés – Plusieurs types de dommages subis par les collectivités ont fait l’objet d’indemnisation de la part de l’État :

        – réparation des chaussées, des mobiliers urbains et des trottoirs,

        – frais de nettoyage et de remise en état de différents espaces publics,

        – remplacement de matériel dégradé comme les horodateurs,

        – réfection de la voirie,

        réparation des dispositifs d’illumination de Noël détruits,

        – voire frais de mobilisation accrue des personnels municipaux de nettoyage ou de ramassage des déchets…

        Cependant, de nombreuses demandes de réparation ont également été rejetées par le juge qui a estimé que le caractère certain du préjudice n’était pas établi. Telle a été par exemple son appréciation de plusieurs préjudices constitués de pertes de recettes : pertes de gain des produits de la vente du verre usagé, perte de recettes de stationnement, préjudice tiré de la perte de recettes provenant de l’exonération des droits de places accordée aux commerçants par la collectivité…

        Le juge s’attache surtout à vérifier que la collectivité apporte effectivement la preuve d’un lien entre les désordres subis et le déroulement des manifestations. Ainsi, le TA de Paris, dans ses deux jugements du 4 mai 2022, vérifie soigneusement si le lieu des dégradations coïncide effectivement avec celui où des manifestations se sont tenues, estimant à de nombreuses reprises que le lien de causalité n’est pas établi par la ville de Paris.

        De même, le juge exige un lien très – trop ? – étroit entre le préjudice invoqué et les violences subies. Ce n’est que si le préjudice résulte directement de ces violences qu’il peut être réparé sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du CSI. Ainsi, le coût de l’annulation de la fête de la Violette à Toulouse n’est pas indemnisable car le préjudice ne résulte pas directement de ces violences. Il en va de même de la mobilisation exceptionnelle des agents de la police municipale pendant toute la période de ces manifestations.

        D’autres terrains d’indemnisation possibles Il est à noter que les jugements commentés ont également examiné deux autres terrains possibles d’indemnisation.

        Rupture d’égalité devant les charges publiques – Le premier est tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques (TA Toulouse, jugement n° 1904448). Toulouse Métropole avait demandé la réparation du préjudice que lui avait causé le détournement du trafic routier lié au blocage d’un dépôt pétrolier, conduisant à un trafic élevé de poids lourds sur des portions de voirie qui n’étaient pas préparées à l’accueillir. Le juge a écarté la demande pour défaut de lien direct et certain, d’autres causes expliquant le besoin de réfection de la chaussée.

        Mise en sécurité de chantiers – L’autre voie de réparation est celle de l’indemnisation des effets de mesures de réquisition prises par le préfet de police à Paris prescrivant la mise en sécurité de chantiers et l’enlèvement de différents matériaux sur les itinéraires devant être empruntés par les manifestants. En effet, l’objectif ici visé était d’empêcher que les manifestants puissent les utiliser comme projectiles. L’indemnisation repose cette fois sur les dispositions de l’article L. 2215-1, 4° du CGCT, la ville de Paris étant en droit d’obtenir l’indemnisation des dépenses exposées par elle pour l’exécution de ces mesures.

        Nul doute que la voie tracée par les juges des TA de Toulouse et Paris est susceptible de faire des émules. Même si le juge veille à préserver les deniers publics en optant pour une vision stricte de l’existence du lien de causalité entre les attroupements et les dommages subis, la solution reste favorable aux collectivités quant à l’acceptation de faire jouer la responsabilité sans faute de l’État. Il n’en reste pas moins que s’ouvre peut-être avec ces quatre jugements un nouveau feuilleton contentieux de grand intérêt pour le monde local…

        AJ Collectivités Territoriales 2022 p.323

        Mots clés :
        POLICE * Police administrative * Ordre public * Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements * Attroupement
        RESPONSABILITE ET ASSURANCE * Responsabilité de l’État * Responsabilité sans faute * Responsabilité du fait des attroupements

        (1) Not., TA Châlons-en-Champagne, 8 déc. 2020, n° 1903068, Sté JC Decaux France c/ Préfet de la Marne, Dr. adm. 2021, n° 5, comm. 26, obs. L. Gourges ; CAA Paris, 12 mai 2022, n° 21PA02198, Préfet de police. (2) Loi du 10 vendémiaire an IV. (3) Loi du 5 avril 1884. (4) Loi du 7 janvier 1983, art. 92.
        (5) Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986. (6) CAA Nantes, 3 mai 1995, n° 94NT00279, Min. de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire, Lebon ; AJDA 1995. 854 ; ibid. 799, chron. P. Cadenat, J.-C. Barros et J. Courtial ; CE 18 nov. 1998, n° 173183, Cne de Roscoff, Lebon ; D. 2000. 259, obs. P. Bon et D. de Béchillon. (7) Sur l’ensemble de cette question, v. l’étude très éclairante de L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet, L’introuvable attroupement, AJDA 2017. 524. (8) CE 3 mars 2003, n° 242720, Min. de l’Intérieur c/ Compagnie Generali France Assurances, Lebon. (9) CE 25 mars 1992, n° 102632, Compagnie d’assurance Mercator NV, Lebon ; D. 1993. 145, obs. P. Bon et P. Terneyre ; CE 12 nov. 1997, n° 150224, Compagnie d’assurances générales de France, Lebon. (10) CE 16 juin 1997, n° 145139, Caisse centrale de réassurance, Lebon ; D. 1997. 170. (11) CE 30 déc. 2016, n° 389835, Sté Générali IARD, Lebon ; AJDA 2017. 15 ; ibid. 524, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet. (12) CE 11 juill. 2011, n° 331669, SMACL, Lebon ; AJDA 2011. 1461 ; CE 30 déc. 2016, n° 386536, Sté Covéa Risks, Lebon ; AJDA 2017. 13 ; ibid. 524, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet. (13) CE 25 juin 2008, n° 308856, MAIF ; CE 11 juill. 2011, n° 331665, SMACL. (14) CE 3 oct. 2018, n° 416352, Cne de St-Lô. (15) CE, ass., 20 févr. 1998, n° 189185, Sté Études et constructions de sièges pour l’automobile, Lebon ; AJDA 1998. 1029, note I. Poirot-Mazères ; D. 2000. 259, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; RFDA 1998. 584, concl. J. Arrighi de Casanova.



        Marchés privés – Tour d’horizon des clauses relatives à la responsabilité des constructeurs

        Une décision rendue sur l’exclusion de responsabilité in solidum constitue l’occasion de revenir plus largement sur les stipulations des marchés portant sur la responsabilité.

        Dans les marchés, les constructeurs peuvent être tentés, dans un souci de prévisibilité notamment, d’encadrer les conséquences de leurs éventuelles inexécutions contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage.

        Tout d’abord, compte tenu de la multiplicité d’intervenants à l’acte de construire sur un même chantier, les répercussions de l’insolvabilité, voire de la disparition de l’un d’entre eux, peuvent être lourdes pour les autres. En effet, dès lors que plusieurs constructeurs ont concouru à la réalisation d’un même dommage, ils encourront par principe une condamnation in solidum à l’égard du maître d’ouvrage à réparer le dommage (1). Le maître d’ouvrage pourra donc aller chercher l’indemnisation dans son entier entre les mains d’un seul des constructeurs, à charge ensuite pour ce dernier d’exercer ses recours à l’encontre des coresponsables et de supporter, le cas échéant, l’insolvabilité de certains.

        […]

        Lire l’article en entier

        Vues ou jours de souffrance, quelle évidence?

        Cass. 3e civ., 23 mars 2022, nº20-21.878

        Extrait :

        Le droit contemporain de la construction fait la part belle aux servitudes pour tenter de régler les rapports entre voisins et constructeurs, favorables ou opposés selon les cas, au projet de construction. La revendication ou la contestation d’une servitude peut être stratégique.
        L’article 809 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

        Effet de l’expiration du délai de 90 jours sur l’offre d’indemnité présentée par l’assureur dommages-ouvrage

        Cass. 3e civ., 16 février 2022, nº20-22.618

        Extrait :

        Par cet arrêt, la Cour de cassation vient affirmer l’effet de purge du délai de quatre-vingt-dix jours à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage puisque, passé ce délai, ce dernier ne peut plus contester, sauf à démontrer que les sommes n’ont pas été affectées – en totalité ou en partie – à la réalisation des travaux préfinancés, le principe de sa garantie ni le montant de l’indemnité versée, fusse en se prévalant de la nature non décennale de certains des désordres indemnisés.

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

        Contrat d’architecte et clause limitative de responsabilité

        Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, nº20-15.376

        Extrait :

        Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur les effets de l’une des clauses types fréquemment intégrées dans les contrats d’architecte, visant à limiter la responsabilité de l’architecte à l’égard du maître d’ouvrage.
        Cette limitation de la responsabilité de l’architecte ne peut s’envisager que dans le cadre de la mise en
        jeu de la responsabilité contractuelle de l’architecte. En effet, il résulte des dispositions de l’article 1795 du Code civil que, en matière de responsabilité légale des constructeurs relevant des articles 1792 et suivants du Code civil, toute clause qui a pour objet de limiter ou d’exclure la responsabilité ou les garanties des constructeurs est réputée non écrite. En matière de responsabilité contractuelle, la position de la haute juridiction était jusqu’à présent d’admettre la validité des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats d’architecte. La Cour de cassation avait ainsi jugé, dans un arrêt inédit du 19 mars 2013 (nº11-25.266), que «le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants». Cette solution avait ensuite été reprise par la Cour de cassation, dans des arrêts ultérieurs et cette fois publiés, comme notamment les décisions du 14 février 2019, (nº17-26.403) et du 19 mars 2020, nº18-25.585.

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

        Cahier des charges de lotissement ou de cession de terrain et prescriptions applicables

        Cass. 3e civ., 6 avril 2022, nº21-13.891

        Extrait :

        Les cahiers des charges de lotissement, comme les cahiers des charges de cession de terrain en zone d’aménagement concerté (ZAC) ou hors ZAC, dont le régime juridique est relativement proche, sont une source quasi inépuisable de contentieux dès lors que les règles qu’ils contiennent sont des charges réelles que les colotis peuvent s’opposer entre eux.

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

        Le droit de préemption issu de la loi Pinel : état des lieux des dernières tendances jurisprudentielles

        La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel[1], a instauré un droit de préemption au profit du locataire dont les contours continuent de susciter un contentieux important. Dans le prolongement de notre précédent article paru en novembre 2017[2], il semblait utile de faire un nouveau point d’étape sur les dernières évolutions de la jurisprudence.

        La nouveauté majeure est constituée par l’arrêt du 28 juin 2018[3], par lequel la Cour de cassation a considéré que le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce est un dispositif d’ordre public. Cette position de la Cour de cassation est d’autant plus notable que l’article L. 145-46-1 du Code de commerce ne figure pas à l’article L. 145-15 du Code de commerce (qui liste les dispositions d’ordre public).

        Il convient toutefois de souligner qu’un auteur avait, dès la promulgation de la loi Pinel, considéré que la logique de ce droit de préemption conduisait à le considérer comme une « règle contraignante », insusceptible d’être « écarté ou aménagé par le bail »[4].

        Le caractère d’ordre public du droit de préemption étant désormais tranché, il convient d’envisager les points qui restent en suspens, à savoir, d’une part, le champ d’application du droit de préemption (I) et, d’autre part, les conditions de sa mise en œuvre (II).

        I – CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE préemption

        A/ Le sort des bureaux commerciaux

        Le sort des bureaux commerciaux a été évoqué par deux récents arrêts de cour d’appel.

        En effet, par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 11 janvier 2022[5], ainsi que par un arrêt du 1er décembre 2021 de la Cour d’appel de Paris[6], les juridictions ont considéré que les baux portant sur les bureaux commerciaux entraient dans le champ d’application du droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

        À cet égard, la Cour d’appel de Paris précise que : « Les locaux usage de bureaux ne sont ni inclus expressément ni exclus expressément du champ d’application de ce texte et il est inopérant pour […] de se prévaloir du rejet de l’amendement n° 148 visant à étendre ces dispositions aux locaux à usage de bureaux dès lors que cet amendement ne visait que les bureaux de professionnels non commerçants pratiquant une activité libérale [7]».

        La Cour d’appel de Paris considère en outre, à l’instar de la Cour d’appel de Rennes, que même si les locaux sont à usage exclusif de bureaux, ces bureaux sont loués dans le cadre d’une activité commerciale au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce et que le droit de préemption issu de la loi Pinel doit donc trouver à s’appliquer.

        Il s’agit d’une précision qui n’était pas évidente, tant la doctrine avait considéré dans sa majorité[8], sur la base de l’amendement susvisé[9] qui avait été rejeté, qu’il était possible de considérer que les bureaux étaient exclus du champ du droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

        La position de la Cour de cassation sur ce point sera donc examinée avec attention par les praticiens.

        B/ Le contour des exceptions

        Le droit de préemption instauré par la loi Pinel prévoit différentes exceptions dont l’étendue continue d’interroger.

        En effet, le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce n’est pas applicable lorsque la vente du local loué intervient dans les cinq exceptions suivantes :

        • cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ;
        • cession unique de locaux commerciaux distincts ;
        • cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial ;
        • cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ;
        • cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.

        La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (JO 22 février 2022), dite loi 3DS vient d’ajouter une sixième exception puisque le droit de préemption n’est pas applicable « lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code ».

        En tout état de cause, les deux exceptions qui donnent lieu, en l’état, à un contentieux abondant sont les exceptions relatives à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux et à la cession de plusieurs locaux commerciaux distincts, raison pour laquelle nous les étudierons successivement.

        1° – Cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux

        La question qui se pose, dans le cadre des différentes décisions récemment rendues sur le fondement de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, porte sur l’appréhension et la définition même de l’immeuble.

        Les juridictions s’attachent à vérifier si l’assiette du bail consenti au preneur correspond à l’assiette de l’immeuble dont la vente est envisagée, afin de déterminer si le droit de préemption légal doit être purgé.

        Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 29 novembre 2021[10], la Cour a relevé qu’il résultait du bail commercial et du plan annexé à ce bail que les bailleurs n’avaient loué à leur locataire qu’une partie de la parcelle objet de la vente et que, dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de purger le droit de préemption du locataire puisque la vente portait sur la parcelle de terrain, dans sa globalité.

        Certains cas d’espèce soulèvent toutefois davantage de questions : c’est notamment le cas avec l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021[11].

        Les faits dans le cadre de cette espèce sont assez inhabituels : l’immeuble en question portait sur des locaux à usage d’entrepôt, étant précisé toutefois que les combles étaient expressément exclus de l’assiette du bail commercial et qu’il était prévu que le bailleur avait la possibilité d’accéder à ces combles.

        La vente envisagée par le bailleur portait en revanche sur l’immeuble dans sa globalité, en ce compris les combles. En outre, la promesse de vente conclue avec un tiers prévoyait une condition suspensive aux termes de laquelle il y avait lieu de purger le droit de préemption de la société locataire.

        Le notaire a donc purgé le droit de préemption auprès de la société locataire, qui a accepté l’offre de vente. Par la suite, le notaire a toutefois refusé de passer la vente et la société locataire a assigné son bailleur afin de constater la réalisation de la vente de l’immeuble à son profit.

        Dans son arrêt du 14 novembre 2019[12], la Cour d’appel de Versailles a débouté la société locataire de ses demandes en considérant que l’exception relative à la vente globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux était caractérisée. Pour ce faire, la Cour d’appel donne une interprétation libérale du texte légal :

        « Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel que l’expression plurielle ̎des locaux commerciaux̎ ne peut s’interpréter comme exigeant qu’il y ait plusieurs locaux commerciaux, ce texte ayant pour objet précisément de permettre la cession globale d’un immeuble partiellement loué et d’exclure, en un tel cas, le droit de préemption du preneur commercial ».

        Sur la base de ce raisonnement consistant à assimiler la cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux à un immeuble partiellement loué, la Cour d’appel considère que la vente envisagée est une vente globale d’un immeuble partiellement loué dans la mesure où l’assiette du bail ne correspondait pas exactement à l’assiette de la vente (en raison du fait que les combles ont été exclus de l’assiette du bail, mais pas de la vente).

        La Cour d’appel conclut que le droit de préemption a été notifié au preneur, à tort, de sorte que la vente n’est pas parfaite, malgré l’acceptation de la société locataire. Ce dernier point du raisonnement de la Cour d’appel est conforme à la jurisprudence relative au droit de préemption applicable en matière de baux d’habitation[13].

        Quid toutefois concernant l’assimilation entre la cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux et la cession d’un immeuble partiellement loué ?

        Dans le cadre de son arrêt du 30 juin 2021[14], la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société locataire et approuvé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, sans se prononcer sur cette assimilation puisque la société locataire a tenté de formuler dans le cadre de son pourvoi un moyen nouveau, irrecevable au stade de la cassation.

        2°- Cession unique de plusieurs locaux commerciaux distincts 

        • Sur la notion de cession unique

        Une cession unique de locaux commerciaux distincts peut porter sur des locaux situés dans le même immeuble : c’est l’enseignement de l’arrêt du 17 mars 2021[15] de la Cour d’appel de Paris.

        En l’espèce, le bailleur avait consenti à un locataire un bail commercial portant sur une boutique et un appartement, ainsi qu’un autre bail commercial à une société, portant sur une boutique et deux appartements dans le même immeuble.

        La société locataire soutenait que cette exception relative à la cession unique de locaux commerciaux distincts n’était applicable que si les deux locaux commerciaux étaient situés dans deux immeubles distincts.

        La Cour d’appel a répondu qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter au texte, qui était clair, et que, en l’espèce, les deux locaux commerciaux pouvaient être situés dans le même immeuble, puisque rien ne s’opposait à cela, en application de l’interprétation littérale de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce[16].

        • Sur l’acte à régulariser en cas de cession unique

        La vente de plusieurs locaux commerciaux distincts peut intervenir via deux actes distincts, d’après un arrêt du 14 janvier 2021[17] de la Cour d’appel d’Amiens.

        Il s’agissait en l’espèce de la vente de deux immeubles situés dans deux villes distinctes (Narbonne et Amiens). Leur vente a été réitérée le même jour, par deux actes authentiques distincts. La société locataire occupant mono locataire d’un des deux immeubles, demandait la nullité de la vente de l’immeuble dont il était locataire, au motif que la cession unique de locaux commerciaux distincts n’était pas caractérisée et que le bailleur aurait conclu cette vente dans le seul but de le priver de son droit de préemption légal.

        La Cour d’appel d’Amiens a débouté la société locataire en relevant que la vente des locaux commerciaux distincts était intervenue dans le cadre de la vente d’un portefeuille et que les notaires avaient effectué deux actes distincts « pour les besoins pratiques de la publicité foncière »[18].

        • Sur la notion de locaux commerciaux

        Le règlement de copropriété ayant une valeur contractuelle : il convient donc de retenir la qualification des locaux figurant au règlement de copropriété afin de déterminer s’il s’agit de locaux commerciaux.

        C’est pourquoi, par un arrêt du 15 novembre 2018[19], la Cour de cassation a considéré que si le règlement de copropriété qualifie les locaux pris à bail de logement, ce lot ne peut pas constituer un local commercial distinct, au sens de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce susvisé.

        Il s’agissait en l’espèce d’une vente portant sur deux locaux, le bailleur prétendant qu’il s’agissait de deux locaux commerciaux distincts. Le locataire s’est opposé à cette définition, considérant que l’un des locaux était en réalité un logement et que dès lors, le bailleur ne pouvait pas revendiquer l’existence de l’exception relative à la cession de plusieurs locaux commerciaux distincts et qu’il était dans l’obligation de purger le droit de préemption auprès de son locataire.

        II – SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE PRÉEMPTION

        A / Sur les frais et commissions d’agence immobilière

        Dans le cadre de la mise en œuvre du droit de préemption, quel est le sort réservé aux frais et commissions d’agence immobilière ?

        Cette question a notamment été tranchée par un arrêt du 12 janvier 2017[20] de la Cour d’appel de Douai, confirmé par l’arrêt précité de la Cour de cassation du 28 juin 2018[21] : l’offre de vente faite au preneur dans le cadre du droit de préemption légal ne saurait inclure les honoraires de négociation.

        C’est la raison pour laquelle nous recommandions[22] d’apporter un soin particulier à la rédaction des mandats de vente en précisant le sort des frais d’agence en cas d’exercice par le locataire de son droit de préemption légal.

        B / Sur la coexistence entre le droit de préemption légal et un droit de préférence contractuel

        Le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce peut parfaitement coexister avec un droit de préférence contractuel.

        En revanche, il convient d’examiner successivement si l’opération envisagée par le bailleur est susceptible de relever du champ d’application du droit de préemption légal ou du droit de préférence contractuel, comme l’a relevé la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 mars 2021[23].

        En l’espèce, le droit de préemption légal n’était pas applicable dans la mesure où il s’agissait d’une cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux.

        Le bailleur avait tout de même l’obligation de purger le droit de préférence contractuel prévu au bail, ce qu’il fit en proposant à son locataire l’immeuble dans son ensemble, tout en visant néanmoins l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. La société locataire accepte d’acquérir l’immeuble, au prix de vente proposé par le bailleur, mais sans les honoraires de l’agent immobilier, comme c’est la règle en matière de droit de préemption légal…

        La Cour d’appel écarte cependant l’argumentaire du locataire : le fait pour le bailleur de se tromper, en visant les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce dans le cadre purge de son droit de préférence contractuel, n’était pas de nature à ouvrir au locataire le droit de préemption légal.

        En outre, dans le cadre du droit de préférence contractuel, le locataire était tenu, conformément aux dispositions de son bail, de régler la totalité du prix convenu avec le tiers, en ce compris la commission de l’agent immobilier.

        Le preneur, qui a souhaité se porter acquéreur pour le montant du prix de l’immeuble, à l’exclusion des honoraires de l’agent immobilier, n’a pas valablement exercé son droit de préférence contractuel dont il était bénéficiaire en vertu des dispositions du bail, de sorte que la société locataire a été déboutée de sa demande visant à faire constater que la vente de l’immeuble était intervenue à son profit.

        C / Sur la possibilité de conclure une promesse de vente sous condition suspensive de la purge du droit de préemption légal du preneur

        La rédaction de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce dispose, en son premier alinéa :

        « Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisagede vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente » (nous soulignons).

        La question qui s’est rapidement posée était de savoir à quel moment la purge du droit de préemption légal pouvait valablement intervenir : en amont, avant tout échange avec un autre éventuel acquéreur, ou postérieurement ?

        Sur la base d’une interprétation littérale de ce texte, il était en effet possible de s’interroger sur la chronologie applicable en matière de purge du droit de préemption légal[24].

        Une réponse a été apportée sur ce point par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2020[25], confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du le 23 septembre 2021[26].

        En l’espèce, une association propriétaire, qui envisageait de vendre un immeuble loué dans le cadre d’un bail consenti à un hôtel, avait préalablement mandaté une agence mobilière afin d’estimer la valeur locative de l’immeuble. Elle avait ensuite conclu une promesse de vente avec un tiers, sous réserve de la purge du droit de préemption légal du locataire.

        La société locataire avait décidé de ne pas exercer son droit de préemption, mais avait toutefois contesté la régularité de l’offre de vente par courrier recommandé. Afin de pouvoir réitérer la promesse de vente conclue avec le tiers, l’association propriétaire décide d’assigner la société locataire aux fins de constater la purge de droit de préemption notifié à la société locataire.

        C’est dans ces conditions qu’est intervenu un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2020[27], aux termes duquel la Cour d’appel a considéré que l’association avait régulièrement signifié à la société locataire une offre de vente de l’immeuble qui lui était loué et que cette offre n’a pas été acceptée par le preneur.

        La Cour d’appel a toutefois rejeté la demande de l’association, tendant à voir juger que le droit de préemption du preneur était définitivement purgé.

        En effet, rien n’empêche le propriétaire de conclure finalement le contrat de vente sous des conditions plus avantageuses, auquel cas une nouvelle purge de droit de préemption légal serait nécessaire, en application des dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

        La société locataire forme un pourvoi devant la Cour de cassation en considérant notamment que la bailleresse ne pouvait valablement pas mandater une agence immobilière et conclure une promesse de vente avec un tiers, avant d’avoir purgé le droit de préemption.

        La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point dans le cadre d’un attendu de principe très clair : « la notification de l’offre de vente ayant été adressée préalablement à la vente, l’association avait pu confier à la société Immopolis un mandat de vente le 3 mars 2018, puis faire procéder à des visites du bien et que le fait qu’elle ait conclu, le 8 novembre 2018, une promesse unilatérale de vente, sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du preneur, n’invalidait pas l’offre de vente [28]».

        Cet arrêt de la Cour de cassation détaille clairement ce que le bailleur peut réaliser comme démarches, en amont, avant de purger le droit de préemption légal, mettant ainsi fin aux précédentes interrogations de la doctrine.

        Près de huit ans après la promulgation de la loi Pinel, les enseignements de la jurisprudence nous permettent enfin d’appréhender de manière plus précise le droit de préemption légal.

        Affaire à suivre !

        Notes de bas de pages


        [1] L. n° 2014-626, 18 juin 2014, JO 19 juin, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

        [2] Chaoui H., Droit de préemption de la loi Pinel : dernier état de la jurisprudence, Rev. loyers 2017/981, n° 2694.

        [3] Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, Bull. civ. III, n° 76  : Voir Chaoui H., Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles, Rev. loyers 2018/990, n° 2947.

        [4] Planckeel Fr., Le nouveau droit de préemption du locataire commercial, AJDI 2014, p. 595. 

        [5] CA Rennes, ch. 1, 11 janv. 2022, n° 20/01661.

        [6] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 1er déc. 2021, n° 20/00194.

        [7] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 1er déc. 2021, n° 20/00194, précité.

        [8] Chaoui H., Droit de préemption de la loi Pinel : dernier état de la jurisprudence, précité ; V. également Planckeel Fr., Le nouveau droit de préemption du locataire commercial, précité.

        [9] Projet de loi Sénat n° 441, amendement n° 148 rect., 16 avr. 2014.

        [10] CA Basse-Terre, ch. civ. n° 2, 29 nov. 2021, n° 19/00418.

        [11] Cass. 3civ., 30 juin 2021, n° 20-11.893.

        [12] CA Versailles, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 19/05033.

        [13] Cass. 3civ, 20 oct. 2010, n° 09-66.113, Bull. civ. III, n° 192.

        [14] Toutefois, indépendamment de la définition de la notion « d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux », l’intérêt de cet arrêt réside également dans le fait que la Cour de cassation valide la possibilité pour le bailleur, lorsqu’il envisage de vendre le local commercial, de conclure une promesse de vente sous condition suspensive de la purge du droit de préemption du preneur (voir infra II).

        [15] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 mars 2021, n° 19/10232.

        [16] « L’article L. 145-46-1 du Code de commerce énonce un principe et des exceptions.

        Il est constant que les exceptions s’interprètent strictement et qu’on ne peut ajouter un texte clair.

        En l’espèce, le texte étant clair, il n’y a pas à l’interpréter en recherchant l’intention du législateur au travers des travaux parlementaires. […]

        Il est soutenu qu’il s’agit de la cession unique de locaux commerciaux distincts, figurant au titre des exceptions.

        Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier Juge, on entend par cession unique une opération juridique globale constatée, comme en l’espèce en un seul acte. Sauf à ajouter au texte, il suffit que cette cession unique porte au moins sur deux locaux commerciaux. Le texte ne disposant pas que ces locaux doivent se situer dans des immeubles distincts, ou encore que l’exception serait inapplicable, si en sus des locaux distincts étaient vendus d’autres locaux non affectés au commerce » (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 mars 2021, n° 19/10232, précité).

        [17] CA Amiens, ch. éco., 14 janv. 2021, n° 19/03229.

        [18] CA Amiens, ch. éco., 14 janv. 2021, n° 19/03229, précité.

        [19] Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.727.

        [20] CA Douai, ch. 2, sect. 1, 12 janv. 2017, n° 15/07384.

        [21] Cass. 3civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, précité ; Voir Chaoui H., Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles,précité.

        [22] Voir Chaoui H,. Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles,précité.

        [23] CA Bordeaux, 2ch. civ., 18 mars 2021, n° 18/03890.

        [24] Monéger J. et Lafond J., Le droit de préférence du locataire commerçant lorsque le bailleur envisage de vendre le local – Retour sur une question de chronologie, JCP N 2021, n° 1, 1003.

        [25] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638.

        [26] Cass. 3e civ., 23 sept.  2021, n° 20-17.799, publié au Bulletin, Rev. loyers 2021/1021, n° 3754, obs. Zalewski-Sicard V.

        [27] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638, précité.

        [28] La société locataire a également tenté de soutenir que l’association propriétaire ne pouvait pas viser dans l’offre de vente les frais de l’agent immobilier. Sur ce point encore, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société locataire en indiquant que« si l’offre de vente notifiée au preneur à bail commercial ne peut inclure dans le prix offert des honoraires de négociation d’un agent immobilier, dès lors qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente qui résulte de l’effet de la loi, la seule mention dans la notification de vente, en sus du prix principal, du montant des honoraires de l’agent immobilier, laquelle n’avait introduit aucune confusion dans l’esprit du preneur, qui savait ne pas avoir à en supporter la charge, n’est pas une cause de nullité de l’offre de vente »(Cass. 3e civ., 23 sept. 2021, n° 20-17.799, précité).

        Source : Revue des loyers, 1025, 01-03-202

        https://www.lamyline.fr/content/document.aspx?idd=DT0006407467&version=20220311

        VIGILANCE : La digitalisation et les obligations de l’employeur, notamment quant à l’envoi des bulletins de salaires

        Transmettre les bulletins de salaire, par simple mail, place l’employeur en situation de risque au regard du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

        Si depuis la loi travail (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) les entreprises peuvent dématérialiser les bulletins de paie des salariés via un coffre-fort numérique sécurisé qui garantit la conservation et l’accès à ces documents pendant 50 ans il faut toutefois être vigilant par rapport au cadre réglementaire car, en votre qualité d’employeur, vous êtes responsable du traitement des données personnelles qui vous sont confiées que vous devez impérativement sécuriser

        […]

        Pour en savoir plus : 

        Fin des incertitudes quant à la consultation du CSE par “précaution” en cas d’inaptitude

        La Cour de Cassation vient de se prononcer pour la 1ère fois quant à l’application de l’article L. 1226-12 du code du travail !

        Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

        Source : 8 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.500

        Fonds de commerce sur le domaine public : nouvel éclairage -partiel- du Conseil d’État

        La loi dite Pinel a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) un article L. 2124-32-1 prévoyant expressément la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public (hors domaine public naturel), sous réserve de l’existence d’une clientèle propre. Le titre d’occupation restant toutefois une convention précaire et révocable, afin de respecter le régime d’occupation du domaine public.

        Dans l’affaire qui a conduit à l’arrêt du Conseil d’État du 11 mars 2022, le titre, postérieur à la loi Pinel, dérogeait aux dispositions de l’article L. 2124-32-1 : un aménagement conventionnel de ce texte est-il légal ?

        Le tribunal administratif rejetait les demandes des requérants en considérant que « les parties à la convention ont pu, en toute légalité, exclure l’exploitation d’un fonds de commerce sur la parcelle cadastrée AI49 dès lors qu’il est constant que l’article L. 2124-32-1 du CGPPP n’ouvre qu’une faculté pour une personne publique d’autoriser l’exploitation d’un fonds de commerce sur son domaine public artificiel » .

        En appel, après avoir rappelé les options qui sont ouvertes au juge administratif saisi par les parties à un contrat d’un recours de plein contentieux contestant sa validité, en application de la jurisprudence Béziers I , la Cour Administrative de Marseille énonce qu’« à supposer même que cette clause serait illégale au regard des dispositions de l’article L. 2124-32-1 (…), cette illégalité ne pourrait (…) entraîner l’annulation de la convention ni même l’annulation de cette seule clause, indivisible du reste de la convention », l’objet de la convention d’occupation n’étant lui-même pas illicite.

        Le Conseil d’État considère que la clause litigieuse est contraire aux dispositions légales, mais s’associe à l’appréciation faite par la cour administrative d’appel sur la gravité du vice : « La cour administrative d’appel de Marseille a estimé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la clause figurant à l’article 3 de la convention litigieuse, selon laquelle l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce, formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations. En jugeant que la méconnaissance par une telle clause des dispositions de l’article L. 2124-32-1 du code général des propriétés publiques ne pouvait constituer, à elle seule, un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit ». Le pourvoi introduit par les requérants est rejeté.

        QUE RETENIR DE CETTE DÉCISION ?

        En confirmant le caractère impératif de l’article L. 2124-32-1, les personnes publiques sont ainsi averties de l’impossibilité d’écarter contractuellement l’application de ce texte : l’existence d’une clientèle propre sur le domaine public non naturel entraine l’existence, de facto, d’un fonds de commerce. Encore faudra-t-il pouvoir démontrer que l’existence de cette clientèle est propre à l’activité exercée et non — ou du moins pas de manière prépondérante — à la localisation ou à l’intérêt du domaine public mis à disposition. 

        Si cela ne nous semble pas être de nature à inquiéter outre mesure les personnes publiques dès lors que l’intérêt pratique de la reconnaissance d’un fonds de commerce sur le domaine public reste limité à ce jour, cette décision ne permet pas de répondre aux problématiques concrètes des gestionnaires du domaine public concernant la question de la valorisation de la redevance et du fonds de commerce dans le cadre des demandes d’indemnisation. Nous supposons que la possibilité théorique qu’un fonds de commerce puisse être un jour crée (sous réserve de pouvoir démontrer l’existence d’une clientèle propre) devrait donc être valorisée dans la redevance de manière abstraite dès la signature du titre sans même savoir si une clientèle sera attachée à l’activité (dès lors que la redevance doit prendre en compte les avantages de toutes natures octroyés au titulaire de l’autorisation). 

        En outre, en l’état actuel de la législation, les propriétaires personnes publiques qui seront confrontés à une cession du fonds de commerce et à une demande d’autorisation d’occupation du domaine public présentée par le successeur devront être habiles dans la mise en œuvre pratique et combinée des dispositions de l’article L. 2124-33 du CGPPP, qui permet à toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole de demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds, et de l’article L. 2122-1-4 du même code, qui impose à l’autorité compétente de s’assurer au préalable, par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente.

        Pour en savoir plus (revue sur abonnement)

        How to handle your legal entity left in Shanghai (Part. I)

        After nearly three months of lockdown, Shanghai is finally reopened. The resumption of production and work also means that the administration’s supervision of businesses will once again return to routine. During the Shanghai lockdown, many foreigners chose to leave, without a clear thought about the business they have established in Shanghai. Now, how to handle the legal structures left here? Here are some tips from a legal aspect.

        Carrying out the annual return with AMR

        According to a policy jointly released by Shanghai AMR and other five authorities on 1 June, 2022, the deadline for companies filing the annual return for 2021 will be extended from 30 June to 30 September, 2022, and the equivalent deadline for individually-owned businesses will be extended from 30 June to 31 December, 2022.

        In China, companies are obliged to file the annual return for the preceding year through the National Enterprise Credit Information Publicity System and disclose to the public. According to the Provisional Regulations on Enterprise Information Publicity, failure to do so will cause the company to be listed as abnormal business operation by AMR and reported to the public through the National Enterprise Credit Information Publicity System; if the case is deemed serious, the company will be imposed administrative penalties pursuant to the provisions of the relevant laws and administrative regulations.

        Putting the company into dormancy

        Regulation of the People’s Republic of China on the Administration of the Registration of Market Entities has taken effect on 1 March, 2022, which newly introduced the dormancy rules in mainland China especially for helping companies survive amid Covid-19.

        Before the introduction of the dormancy rules in China, if a company suspends business for more than 6 months in the absence of a justifiable cause, its business license will be revoked by law.

        After the introduction of the dormancy rules in China, natural disasters, accidents, public health incidents and public security incidents can serve as justifiable causes allowing the company to temporarily suspend business for up to 3 years at its sole discretion.

        Procedurally, before putting the company into dormancy, the company should file with AMR and negotiate with the employees to properly handle the labor relationships. After putting the company into dormancy, the company still needs to carry out the annual return in time with AMR. During the dormancy period, the company can resume the business at its sole discretion, subject to the announcement to the public through the National Enterprise Credit Information Publicity System within 30 days after the resumption. If the company wants to extend of the filed dormancy period, it can go through the extension filing procedure with AMR within 30 days prior to the expiration of the filed period, but should be limited to the maximum dormancy period of 3 years in total.

        In practice, once the abovementioned regulation took effect on 1 March, 2022, there were companies successfully completed the filing procedures for dormancy with Shanghai AMR, on the ground of hardship due to Covid-19. In the coming days, Shanghai AMR will also take and improve relevant measures supporting the implementation of the dormancy rules in order to alleviate the pressure and stimulate the dynamic of companies.

        Remotely operating your company

        It is quite common that foreign parent companies, as the shareholders of WFOEs or JVs, dispatch senior personnel from their home countries to WFOEs or JVs in China to supervise and manage the overall business in China. However, the unprecedented lockdown situation in Shanghai, which caused a tide of foreign executives to leave the country, brings the practical question on the table: what is the best practice for a foreign investor to remotely operate the subsidiary in China without or with only few foreign expatriates.

        Setting up internal rules. To operate WFOEs and JVs in a systematic, methodical, and steady manner, it is important to structure the skeleton of the company by establishing internal rules and regulations to ensure a well-organized, effective, and compliant daily operation, traceable management of the workforce, and less controversial working environment. These internal rules include employee handbook, internal financial rules, code of conducts, rules of senior management, etc. Especially, the code of conducts should be designed by taking into account the industrial features to avoid relevant potential legal risks. For instance, a company operating in trading business should have clear rules about prohibition of commercial bribery.

        It is also to be kept in mind that in order for these rules to work well and reduce challenges, the rule-making process should comply with the necessary procedural requirements, such as democratic procedures, publication procedures, etc.

        Safekeeping of the seals. In China, the company seal is mandatory and essential for doing business, such as concluding various contracts, and for carrying out administrative matters, such as registration and filing at the AMR, customs and bank etc. Rights and obligations arising from documents stamped with the company seal should be borne by the company. It replaces signatures as used in western countries. Given the legal consequences associated with its usage, in practice, company seals are often put under custody of the legal representative or general manager of the company. Companies should pay attention to misappropriation, misuse, or forgery of seals and set up rules of using seals.

        Besides the company seal, depending on the business and operational needs, companies may also use other seals for specific purposes (such as the contract seal for concluding contracts/orders only, the financial seal for financial matters such as operating bank accounts, and the invoice seal for issuing fapiao) on different types of official documents. These special seals normally have the same binding effect on companies towards a third party. Therefore, the use thereof should be equally under strict control by appropriate internal rules.

        Contract management. The tips on this can be multifarious and scattered. In general, it is advised to:

        • have the local lawyer review the group general terms and conditions and adapt them to the Chinese legal environment. Contract provisions such as the choice of jurisdiction and applicable law, the compensation of lawyers’ fee by the defaulting party in case of disputes, the usage and amount of contractual penalty, the limitation of liabilities etc. should be designed in an appropriate way to best protect the company’s interests;
        • establish an approving procedure for contract conclusion, specifying which personnel are authorized to conclude what range of the contract amount and what types of contract, as well as what kinds of contract should be submitted to the board of directors for deliberation and approval, etc.;
        • file the contracts in a timely and systematical manner and have the legal department supervise the contracts (terms, performance, important dates) on a regular basis; and,
        • report the performance of contracts to the board of directors/ parent company on a regular basis.

        Click here to read the second part of this Newsletter.

        Maladies professionnelles, accidents de trajet : bonnes pratiques

        Délais à respecter
        La procédure relative au congé pour invalidité temporaire imputable au service impose des délais stricts à respecter, tant par l’agent que par la collectivité.

        Saisine facultative
        En dehors de certaines hypothèses, le conseil médical ne doit pas être automatiquement saisi et il appartient à l’administration de prendre, seule, sa décision.

        Maintien du traitement
        L’agent bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa retraite.

        […]

        La Gazette des communes, n°2618, 6 juin 2022

        Analyse de Jurisprudences – Juin 2022

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6194 (03/06/2022)

        Responsabilité. La prescription décennale de l’article 1792-4-3 du Code civil s’applique aux actions du maître d’ouvrage contre les constructeurs

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2022 (n°448946) qui juge que les règles de la prescription décennale prévues à l’article 224 du Code civil sont opposables aux actions du maître d’ouvrage – en l’espèce un département – contre une société de construction.

        Résiliation. La saisine du CCIRA n’interrompt pas le délai de deux mois ouvert pour une action en reprise des relations contractuelles

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2022 (n°452601). S’il est toujours loisible au cocontractant d’exercer un recours administratif pour contester une mesure de résiliation, cela ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai du recours contentieux en reprise des relations contractuelles. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation.

        DC1. Le contrat conclu à la suite d’une candidature incomplète peut, le cas échéant, être poursuivi

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (n°454341). La circonstance de la non-production par le candidat retenu du formulaire du DC1 dûment rempli et signé, comme exigé par le règlement de consultation, ne conduit pas nécessairement à l’annulation du contrat. En l’espèce, ce vice n’a pas permis la poursuite de l’exécution du contrat et a justifié sa résiliation.

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6196 (17/06/2022)

        Responsabilité. L’obligation de faire procéder aux travaux nécessaires à l’exécution d’une décision de justice prend effet à l’expiration du délai fixé par le juge

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 5 avril 2022, n°447631. Si l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution d’une décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être engagée.

        Contentieux. En zone tendue, la suppression de l’appel s’applique aux recours contre les refus de retrait d’autorisations

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2022, n°452695. La suppression du double degré de juridiction s’applique aux recours contre les refus de retrait d’autorisations.

        Autorisations. Une association de protection de l’environnement n’est pas forcément recevable à agir contre un permis de construire

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2022, n°451778. Une association de protection de la nature et de l’environnement ne peut demander l’annulation d’un permis de construire d’une maison sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone urbanisée.

        Analyse de Jurisprudences – Mai 2022

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6190 (06/05/2022)

        Paiement du solde. Une réserve chiffrée inscrite au décompte par le maître d’ouvrage s’applique au titulaire du marché

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (N° 450477). Cette décision admet que la somme correspondant à une réserve peut être déduite du décompte général d’un marché public de travaux alors que les travaux n’ont pas été réalisés.

        DSP. Le juge de cassation contrôle l’existence d’un risque d’exploitation pour qualifier le contrat

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (N°449826) relative à la qualification de délégation de service public (DSP) de plusieurs conventions de gestion d’un fonds d’œuvres photographiques en présence de l’existence d’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant.

        Procédure de passation. Un risque de confusion avec une autre société candidate à la DSP ne suffit pas à exclure l’attributaire pressenti

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (n° 457733). Le risque de confusion dans la dénomination sociale de deux opérateurs économiques ne justifie pas l’exclusion de l’un des candidats à l’attribution d’une délégation de service public (DSP).

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6192 (20/05/2022)

        Lotissement. Pas de sursis à statuer sur une demande de permis de construire dans les cinq ans suivant la décision de non-opposition

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 2022, n°449496. “Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).”

        Fiscalité. La taxe d’aménagement est due sur la totalité de la surface du bâtiment reconstruit

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2022, n°460168. Le Conseil d’Etat “précise que la reconstruction est définie comme une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de ceux existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle.”

        Autorisation. Le règlement de voirie n’est pas opposable à une autorisation unique tenant lieu de permis de construire

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2022, n°440245. “Les dispositions d’un règlement départemental de voirie qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme.”

        Analyse de Jurisprudences – Mai 2022

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6190 (06/05/2022)

        Paiement du solde. Une réserve chiffrée inscrite au décompte par le maître d’ouvrage s’applique au titulaire du marché

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (N° 450477). Cette décision admet que la somme correspondant à une réserve peut être déduite du décompte général d’un marché public de travaux alors que les travaux n’ont pas été réalisés.

        DSP. Le juge de cassation contrôle l’existence d’un risque d’exploitation pour qualifier le contrat

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (N°449826) relative à la qualification de délégation de service public (DSP) de plusieurs conventions de gestion d’un fonds d’œuvres photographiques en présence de l’existence d’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant.

        Procédure de passation. Un risque de confusion avec une autre société candidate à la DSP ne suffit pas à exclure l’attributaire pressenti

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (n° 457733). Le risque de confusion dans la dénomination sociale de deux opérateurs économiques ne justifie pas l’exclusion de l’un des candidats à l’attribution d’une délégation de service public (DSP).

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6192 (20/05/2022)

        Lotissement. Pas de sursis à statuer sur une demande de permis de construire dans les cinq ans suivant la décision de non-opposition

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 2022, n°449496. “Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).”

        Fiscalité. La taxe d’aménagement est due sur la totalité de la surface du bâtiment reconstruit

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2022, n°460168. Le Conseil d’Etat “précise que la reconstruction est définie comme une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de ceux existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle.”

        Autorisation. Le règlement de voirie n’est pas opposable à une autorisation unique tenant lieu de permis de construire

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2022, n°440245. “Les dispositions d’un règlement départemental de voirie qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme.”

        Vigilance sur la mise à jour de votre règlement intérieur !

        Pour ceux qui n’y ont pas encore pensé ou pas eu le temps de mettre cela en œuvre il appartenait/appartient à l’entreprise de mettre à jour son règlement intérieur sur deux points :

        • depuis le 31 mars 2022 : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, votre règlement intérieur doit comporter la nouvelle définition du harcèlement (C. trav. art. L.1153-1) 
        • au plus tard le 1er septembre 2022 : Conformément aux articles 6 à 16 de la Loi 2022-401 du 21-3-2022, votre règlement intérieur doit rappeler le dispositif de protection des lanceurs d’alerte afin d’assurer l’information des salariés sur le sujet (C. trav. art. L 1321-2 modifié). #droitsocial#urgence

        Le critère de l’emploi local dans les contrats de la commande publique: oui, mais…

        L’insertion d’un critère de l’emploi local, dans les marchés publics et les concessions, a fait l’objet d’une évolution significative ces quinze dernières années. D’abord prohibé, ce critère a été progressivement toléré par les juridictions administratives et communautaires, sous réserve qu’il présente un lien direct avec l’objet du contrat.

        Le Code de la commande publique a consacré la mise en œuvre d’un tel critère, sous réserve qu’il soit non discriminatoire et lié à l’objet du contrat et à ses conditions d’exécution. Avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat consacre, pour la première fois, la légalité d’un critère relatif à la création d’un certain nombre d’emplois locaux. Cet arrêt offre de nouvelles perspectives aux acheteurs.

        I – L’évolution de la prise en compte d’un critère social dans les documents de la consultation.

        I-1 Un critère initialement censuré.

        Jusqu’en 2010, les juridictions administratives avaient tendance à censurer une procédure de passation prévoyant un critère social relatif à l’emploi.

        Dans l’arrêt Commune de Gravelines du 25 juillet 2001 (req. n°229666), le Conseil d’Etat a censuré, pour l’attribution d’un marché négocié, un critère de « mieux-disant social », qui portait sur la création d’emplois, l’insertion et la formation au motif qu’il était « sans rapport avec l’objet du contrat ou avec ses conditions d’exécution » : s’agissant d’une concession du service public de l’eau et de l’assainissement, le juge administratif a jugé que le critère lié à la création d’emplois locaux était également sans lien avec l’objet du contrat [1].

        I-2 Une évolution de la jurisprudence administrative sous l’impulsion de la jurisprudence communautaire.

        Dans l’arrêt Commission c/ Pays-Bas [2] du 10 mai 2012, la CJUE a élargi la notion d’objet du marché et admis la possibilité de prévoir des critères sociaux pour l’attribution d’un marché dès lors qu’ils étaient relatifs aux salariés employés pour l’exécution du marché et non à la politique générale de l’entreprise.

        Dans cette affaire, la Commission avait fait grief à la province néerlandaise de Hollande-Septentrionale d’avoir établi, dans un marché de fourniture et de gestion de distributeurs de café, un critère d’attribution tenant à la détention par les ingrédients à fournir autres que le thé et le café du label de commerce équitable « Max Havelaar ». Elle alléguait ainsi de l’absence de tout lien entre ce dernier et l’objet du marché public, le label n’étant afférent selon elle qu’à la politique générale d’achat des soumissionnaires potentiels.

        Dans ses conclusions, l’avocat général soulignait toutefois que si le label « Max Havelaar » ne définit pas des caractéristiques des produits au sens strict, tels qu’ils sont objet des spécifications techniques [3], il n’en demeure pas moins qu’il indique si les transactions dont les produits ont fait l’objet étaient équitables. Or, « ce type d’aspect peut être pris en considération dans le cadre des conditions d’exécution du marché [4]. Le lien avec l’objet du marché (en l’occurrence la livraison d’ « ingrédients » tels que du sucre, du lait en poudre et du cacao) ne saurait donc lui être dénié d’emblée ».

        Est ainsi posé une correspondance entre condition d’exécution et critère d’attribution quant aux éléments conditionnant leur régularité : le fait qu’un élément puisse potentiellement (c’est-à-dire sans que l’on exige qu’il le soit) être inscrit dans la première suffit à asseoir la régularité de son jugement au titre du second.

        La Cour a suivi les conclusions de l’Avocat général et jugé que :

        « 84 Il convient de relever, en premier lieu, que, conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18, lorsque, comme en l’espèce, un pouvoir adjudicateur décide d’attribuer un marché au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de ce pouvoir, celui-ci doit se fonder sur divers critères qu’il lui revient de déterminer dans le respect des exigences de cette directive, ladite disposition contenant, ainsi qu’il résulte de l’emploi des termes « par exemple », une énumération non exhaustive de critères possibles.
        85 L’article 53 de la directive 2004/18 est explicité par le quarante-sixième considérant de celle-ci, dont les troisième et quatrième alinéas précisent que les critères d’attribution peuvent, en principe, être non seulement économiques, mais également qualitatifs.
        C’est ainsi que, parmi les exemples mentionnés au paragraphe 1, sous a), de cet article figurent notamment les caractéristiques environnementales.
        Comme l’a relevé Mme l’avocat général dans le cadre du point 103 de ses conclusions, le quatrième alinéa dudit considérant énonce en outre « qu’un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d’exigences sociales répondant notamment aux besoins – définis dans les spécifications du marché – propres à des catégories de population particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services faisant l’objet du marché ». Il y a dès lors lieu d’admettre que les pouvoirs adjudicateurs sont également autorisés à choisir des critères d’attribution fondés sur des considérations d’ordre social, lesquelles peuvent concerner les utilisateurs ou les bénéficiaires des travaux, des fournitures ou des services faisant l’objet du marché, mais également d’autres personnes
         ».

        Il ressort de cette jurisprudence que la CJUE ne censure plus, par principe, un critère social dans une procédure d’appel d’offres, mais apprécie, in concreto, si ce critère a une pertinence réelle par rapport à l’objet du marché.

        Dans un arrêt du 25 mars 2013 [5], le Conseil d’Etat s’est inscrit dans le prolongement du raisonnement tenu en 2012 par la CJUE. Le juge a opéré un rattachement entre critère à caractère social et objet du marché en relevant que ce dernier est « susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion ». En d’autres termes, si le pouvoir adjudicateur n’a pas défini d’emblée dans les documents de la consultation une condition d’exécution correspondant au critère à caractère social, les performances jugées auraient néanmoins pu faire l’objet d’une telle clause, ce qui in fine suffit à satisfaire à la condition de lien avec l’objet du marché.

        Dans ses conclusions rendues sous cet arrêt, le rapporteur public Gilles Pellissier a précisé que :

        « dès lors que les objectifs sociaux et environnementaux font partie des besoins que le pouvoir adjudicateur peut vouloir satisfaire à travers les marchés qu’il passe, ils sont susceptibles de se retrouver dans les conditions d’exécution du marché mais aussi de devenir des éléments constitutifs du meilleur achat.
        […] Le lien avec l’objet du contrat peut également s’apprécier au regard des conditions dans lesquelles seront exécutées les prestations du marché, ce qui rejoint l’idée que les besoins du pouvoir adjudicateur peuvent recouvrir non seulement le résultat qu’il commande, mais aussi les moyens mis en œuvre pour le réaliser. Elle conduira, d’autre part, à imposer que le critère porte bien sur l’objet du marché, mais sur un objet conçu comme recouvrant non seulement ce qui est commandé, mais également les modalités de sa réalisation.
        Le lien avec l’objet du marché peut ainsi résulter de ce que les performances que le critère concerné permettra de sélectionner auraient pu figurer dans les conditions d’exécution du marché.
        Cela revient à exiger au titre de la condition tenant au lien avec l’objet du marché que les prestations commandées sont bien de celles sur lesquelles peuvent s’exercer les performances sociales que le critère a pour objet de susciter des candidats. En d’autres termes, qu’un critère tenant à l’emploi de publics en difficulté ne soit prévu que dans le cadre de l’attribution d’un marché susceptible d’être au moins partiellement exécuté par des personnels en difficultés professionnelles. Cette conception du lien avec l’objet du marché permettra ainsi au pouvoir adjudicateur de solliciter des offres socialement performantes sans pour autant en faire des modalités d’exécution du marché, c’est-à-dire d’intégrer les objectifs de développement durable dans la sélection des offres et de les poursuivre avec plus de souplesse que s’ils se traduisaient par des clauses du marché conditionnant leur recevabilité.
        […] Nous vous proposons donc de juger qu’en appréciant le lien avec l’objet du marché du critère social posé par le département de l’Isère au seul regard de la nature des prestations commandées, sans rechercher si la mise en œuvre de ces prestations ne pouvait permettre de faciliter l’insertion professionnelle des publics en difficulté, et qu’en exigeant que ce critère social corresponde à des clauses sociales d’exécution, le juge des référés a commis des erreurs de droit
         » [6].

        Suivant les conclusions de Gilles Pellissier, le Conseil d’Etat a jugé que « dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché qui, eu égard à son objet, était susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur pouvait légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté mentionnée au 1° de l’article 53 du Code des marchés publics dès lors que ce critère n’était pas discriminatoire et lui permettait d’apprécier objectivement ces offres » [7].

        Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a jugé que :
        « 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avis de marché public fixe, parmi les critères de sélection des offres, le critère des performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, pondéré pour 15% de la note finale ; que l’article 6 du règlement de consultation indique que cette performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté doit être appréciée au vu des éléments indiqués par les candidats, lesquels doivent notamment indiquer les modalités d’accueil et d’intégration de la personne en insertion recrutée dans le cadre de l’exécution du marché, présenter son référent avec son éventuelle formation au tutorat ou indiquer la progression et la formation de la personne en insertion recrutée ; que ce critère de performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, ainsi mis en œuvre pour évaluer l’offre des candidats, est en rapport avec l’objet de ce marché de travaux publics, susceptible d’être exécuté au moins en partie par du personnel engagé dans une démarche d’insertion ; que, par suite, la société PL Favier n’est pas fondée à soutenir que le critère relatif aux performances en matière d’insertion professionnelle ne présente pas de lien avec l’objet du marché et ne pouvait légalement être retenu, alors même que le département de l’Isère n’a pas repris de telles exigences dans le cadre des clauses d’exécution du marché et que celui-ci devait s’exécuter sous la forme de bons de commande ».

        II La consécration du critère social par les directives communautaires et le Code de la commande publique.

        Ces jurisprudences ont été confortées par les directives de 2014 relatives aux marchés publics et aux concessions, puis par le Code de la commande publique.
        En effet, si l’article 82 de la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE prévoit que les critères doivent être liés à l’objet du marché, elle précise que « 3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie ».

        L’article 41 de la directive 2014/23/UE relative à la passation des concessions prévoit également la possibilité d’insérer un critère social « 1. Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à l’article 3 et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
        Ces critères sont liés à l’objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation
         ».

        Le considérant 64 de la directive concession retient une conception objective de l’objet du contrat : « Afin que les considérations sociales et environnementales soient mieux prises en compte dans les procédures d’attribution de concession, il convient que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices soient autorisés à appliquer des critères d’attribution ou des conditions d’exploitation de concessions liés aux travaux ou services à fournir ou à réaliser en vertu du contrat de concession sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ultérieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel ».

        La possibilité de prendre en compte « une pluralité de critères non discriminatoires » au nombre desquels figurent le critère social a été consacrée à l’article L3124-5 et à l’article R3124-4 du Code de la commande publique (concessions).

        L’article R2152-7 du Code de la commande publique (marchés) envisage cette possibilité sous réserve que le critère soit lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

        Face à ces évolutions textuelles, la jurisprudence a également évolué.

        Dans l’arrêt Nantes Métropole du 25 mai 2018 (req. n°417580), le Conseil d’Etat a jugé que des critères à caractère social, relatifs notamment à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, pouvaient concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu’elles concouraient à la réalisation des prestations prévues par le marché. Il a toutefois précisé que ces dispositions ne permettaient pas l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de son activité et indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause :

        « 7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’acheteur peut, pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, mettre en œuvre des critères comprenant des aspects sociaux, c’est à la condition, notamment, qu’ils soient liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ; qu’à cet égard, des critères à caractère social, relatifs notamment à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, peuvent concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu’elles concourent à la réalisation des prestations prévues par le marché ; que ces dispositions n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de permettre l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de son activité et indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause ;
        8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que Nantes Métropole a prévu un critère de sélection relatif à la “performance en matière de responsabilité sociale”, pondéré à hauteur de 15% de la note totale, décomposé en cinq sous-critères relatifs à la “protection de l’environnement”, aux “aspects sociaux”, aux “aspects sociétaux”, à la “performance économique durable” ainsi qu’aux “aspects gouvernance” des entreprises candidates ; que l’article 2.5 du règlement de la consultation précise que l’utilisation de ce critère s’inscrit dans le cadre d’une politique dite “Achats Durables” de l’acheteur qui “implique que l’entreprise doive, tout en assurant sa performance économique, assumer ses responsabilités au regard des objectifs du développement durable c’est-à-dire dans les domaines environnementaux, sociaux et sociétaux” ; qu’il ressort du “cadre de réponse diagnostique RSE” prévu par le dossier de consultation, que ce critère est évalué sur la base d’une appréciation d’éléments généraux, tels que la “lutte contre les discriminations” et le “respect de l’égalité hommes / femmes”, appréciés au regard du taux d’emploi et de la rémunération des travailleurs handicapés et féminins, la “sécurité et la santé du personnel”, évaluées sur la base du nombre d’accidents du travail pendant les trois dernières années et de la durée totale des arrêts de travail sur le dernier exercice, les dépenses de formation du personnel engagées par l’entreprise, la “stabilité des effectifs” et la limitation du recours aux contrats d’intérim, ou encore la formation active des stagiaires et apprentis par des tuteurs certifiés ; que, contrairement à ce que soutient Nantes Métropole, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le critère de “performance en matière de responsabilité sociale” ne concerne pas seulement les conditions dans lesquelles les entreprises candidates exécuteraient l’accord-cadre en litige mais porte sur l’ensemble de leur activité et a pour objectif d’évaluer leur politique générale en matière sociale, sans s’attacher aux éléments caractérisant le processus spécifique de réalisation des travaux d’impression prévus par le contrat ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant que ce critère n’a pas un lien suffisant avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution
         ».

        Ainsi, si un critère social est admissible, il n’est en revanche pas possible de valider un critère qui reviendrait à porter une appréciation sur la politique sociale générale des candidats.

        La condition du lien avec l’objet ou avec les conditions d’exécution du marché est maintenue, même si elle est assouplie.

        Dans l’arrêt du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat était saisi de la passation, par le département de Mayotte, d’un contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l’exploitation du port de Mayotte. Deux candidats avaient été admis à présenter une offre : un groupement formé par la société Lavalin, devenue la société Edeis, et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte, et la société Nel Import Export devenue la société SNIE.

        Après attribution du contrat de délégation à la société SNIE, la société Edeis a saisi le Tribunal administratif de Mayotte en vue notamment d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du rejet de son offre. Le Tribunal puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté de cette demande. Selon la requérante, le département avait commis une irrégularité en utilisant un critère relatif à la création d’emplois locaux pour sélectionner l’offre de la société SNIE. En effet, le règlement de la consultation fixait 5 critères parmi lesquels la « qualité du projet de développement du service », au titre duquel le département avait pris en considération le développement d’activités complémentaires proposé par les offres permettant la création d’emploi au niveau local en lien avec le trafic portuaire.

        Se posait ainsi la question de la régularité de l’appréciation des offres sur la base de cet élément.

        Dans ses conclusions rendues sous cet arrêt, la rapporteure publique Mireille Le Corre a précisé les conditions dans lesquelles il convenait d’apprécier le lien avec l’objet du contrat :

        « Non seulement nous pensons donc que la similarité de l’évolution et du contenu des textes sur les marchés et les concessions, malgré leurs nuances, vous conduit à adopter pour les concessions une interprétation proche, autorisant les critères sociaux sous la condition du lien avec l’objet du marché, entendu largement, c’est-à-dire incluant les conditions de son exécution. Mais nous pensons même que cette interprétation s’impose a fortiori pour les concessions, car la notion d’avantage économique global conduit, plus encore que celle d’offre économiquement la plus avantageuse, à une prise en considération des impacts sociaux et économiques d’une activité.
        Disant cela, nous nous situons dans la ligne de Gilles Pellissier dans ses conclusions sur la décision Département de l’Isère précitée, dans lesquelles il soulignait que
        « l’impossibilité de prévoir un critère social prive le pouvoir adjudicateur de la possibilité de solliciter des propositions des candidats et de valoriser la performance des offres sur ce point sans en faire une condition d’exécution ».

        De la même façon, nous pensons qu’un critère « social » ou « économico-social » doit pouvoir être pris en compte par l’autorité délégante pour analyser l’avantage économique global qu’elle retire des offres qui lui sont soumises. Le lien avec l’objet du marché garantit, pour reprendre les termes de Gilles Pellissier, que les critères permettent effectivement de sélectionner des offres et non des candidats.

        L’objet de la délégation n’est évidemment pas, au sens strict, la création d’emplois locaux induits. Mais cette conception de l’objet au sens strict devant être dépassée, nous pensons que la gestion et l’exploitation du port engendrent – plus ou moins selon la qualité et le dynamisme de l’offre – une activité économique ayant des effets sur l’emploi local. Ce critère nous semble ainsi, dans le cas de cette délégation, compte tenu de son objet, pouvoir être connecté à la notion d’avantage économique global de l’offre. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en ne considérant pas que ce critère était irrégulier ».

        Le Conseil d’Etat a suivi les conclusions de la rapporteure publique et validé l’emploi d’un sous-critère relatif à la création d’emploi local dès lors que cette « création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, lequel est une infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale » et qu’en conséquence un tel critère « doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port » : « Par ailleurs, un critère ou un sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, lequel est une infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale, doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port et, pourvu qu’il soit non discriminatoire, comme permettant de contribuer au choix de l’offre présentant un avantage économique global pour l’autorité concédante. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit ni entacher son arrêt d’insuffisance de motivation que la cour a jugé qu’en l’espèce, un tel sous-critère, qui n’implique pas, par lui-même, de favoriser des entreprises locales, n’était pas entaché d’irrégularité. Par ailleurs, en relevant notamment que les candidats avaient été informés de ce que leur offre devait présenter avec précision les perspectives de création d’emplois en lien avec le trafic portuaire, la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen d’appel tiré de ce que les prétentions des candidats ne pouvaient pas être vérifiées par le département ».

        Le Conseil d’Etat a donc précisé en quoi la création d’emplois locaux présentait un lien direct avec l’exploitation du port de l’île. Il a également indiqué qu’il n’entendait pas remettre en cause la jurisprudence ayant pour objet de favoriser les entreprises locales.

        La Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par la société Eneis d’une requête indemnitaire, a confirmé le considérant du Conseil d’Etat, dans l’arrêt précité et rejeté la requête indemnitaire [8].

        En conclusion, il apparaît que pour insérer un critère de l’emploi local dans un appel d’offres, il convient de s’assurer que l’exécution du contrat concourt au « développement de l’économie locale ». En revanche, ce critère ne doit pas être entendu comme permettant de « favoriser des entreprises locales », le Conseil d’Etat ayant écarté expressément une telle hypothèse.

        Il est donc toujours interdit, à ce jour, d’insérer un critère géographique tenant à la localisation de l’entreprise retenue dans l’attribution des marchés publics [9].

        Notes de l’article:

        [1] TA Toulouse, 5 janvier 2010, Société Lyonnaise des eaux, req. n°0905678.

        [2] Aff. 368/10, dite Max Havelaar et société Eko.

        [3] Article 23 de la directive 2004/18.

        [4] Article 26 de la directive 2004/18.

        [5] CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère, n° 364950.

        [6] Conclusions du rapporteur public Gilles Pellissier sur l’arrêt CE, 25 mai 2013, Département de l’Isère, BJCP n°89, pp. 269-278.[7] CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère, n° 364950.

        [8] CAA Bordeaux, 2 novembre 2021, req. n°19BX01470.

        [9] CAA 9 octobre 2001 n°00PA02063 ; Réponse ministérielle du 25 février 2020.

        Source :

        https://www.village-justice.com/articles/critere-emploi-local-dans-les-contrats-commande-publique-oui-mais,42632.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

        Les conditions de recevabilité d’une saisie conservatoire en matière de bail commercial

        Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n°21-19.298

        Extrait :

        Il ressort de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles et d’exécution que: «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement».

        En application de cet article, le créancier d’une obligation peut pratiquer une saisie conservatoire lorsqu’il considère que le débiteur de son obligation a failli.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, n°145, Mai 2022

        L’absence de contrat ne prive pas le maître d’œuvre du droit à rémunération

        Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n°20-22.059

        Extrait :

        Cette décision est l’occasion de rappeler le devoir du juge du fond, qui, au cas d’espèce, est obligé de suppléer la carence des parties.

        Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, de sorte que, en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.

        La position n’est pas nouvelle, y compris quand le maître d’œuvre n’a pour tout élément qu’un permis de construire.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, n°145, Mai 2022

        Médiation obligatoire : une tentative timide ?

        Tribune

        Depuis au moins l’intervention de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 créant les cours administratives d’appel, le législateur et le pouvoir réglementaire tentent avec une certaine constance d’enrayer l’encombrement des juridictions administratives par le développement des procédures de conciliation obligatoire, lorsqu’ils ne multiplient pas les dispositifs de recours administratifs préalables obligatoires. Pris en application des nouvelles dispositions de l’article L. 213-11 du code de justice administrative (CJA), issues de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 s’inscrit dans ce mouvement, en instaurant une procédure de médiation préalable obligatoire pour certains litiges individuels de certains fonctionnaires d’État (ceux de l’Éducation nationale) et territoriaux (ceux relevant de centres de gestion ayant mis en place ce mécanisme), ainsi que pour la contestation de décisions prises par Pôle emploi.

        La volonté de développer ces voies de résolution des litiges est louable et va évidemment dans la bonne direction : accélération du traitement des différends, effort de pédagogie sur les motifs des décisions individuelles prises, favorisation du dialogue plutôt que l’affrontement contentieux, et souci d’économie à tous points de vue !

        Si l’on peut faire un reproche à ce dispositif c’est sans doute son caractère limité, même si la case ouverte par les nouvelles dispositions de l’article L. 213-11 du CJA peut permettre à l’avenir de nouveaux et intéressants développements. Il faudra cependant prendre garde à aboutir à une distinction entre des contentieux nobles, immédiatement soumis à l’appréciation du juge, et des litiges mineurs nécessairement justiciables de procédures précontentieuses. À cet égard, la diminution de l’appel dans toute une série d’hypothèses va déjà à l’évidence dans cette direction.

        Au-delà des intentions, se pose la question des moyens alloués à ces actions. Décharger les juridictions de litiges plus ou moins mineurs ne peut se faire sans l’allocation des moyens nécessaires – en qualité et en quantité – pour que la résolution précontentieuse des litiges soit réellement efficace, c’est-à-dire acceptée pleinement par les deux parties et ne débouchant pas sur une phase contentieuse, doublement coûteuse par l’allongement des délais totaux de résolution des litiges que son ajout implique.

        Croire que l’on fera des économies budgétaires en développant la médiation est illusoire et ne ferait que transférer le manque criant de moyens de nos juridictions vers des instances de médiation qui seraient immédiatement décrédibilisées.

        Instaurer un « service public de la médiation» à côté des organes juridictionnels, dans le respect des rôles de chacun, est plus globalement une réelle voie de progrès pour notre société. Mais l’accomplissement de cette ambition ne se réalisera pas sans l’octroi des moyens nécessaires à sa réalisation.

        Quelques nouveautés pour la PPR à compter du 1er mai !

        A compter du 1er mai, la période de préparation au reclassement va connaitre quelques évolutions, issues du décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 qui modifie le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

        Pour rappel, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, ainsi que le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions, ont droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an.

        Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en effet en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et conserve tous les droits liés à la position d’activité :

        • les congés ;
        • le traitement, auxquels s’ajoutent désormais expressément, depuis le décret du 22 avril 2022, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.

        En revanche, le maintien du régime indemnitaire n’est pas garanti.

        Quand la PPR débute-t-elle ?

        En pratique, lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé la période de préparation au reclassement.

        L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève.

        La période de préparation au reclassement débute :

        • à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ;
        • ou, et c’est la nouveauté issue du décret du 22 avril 2022, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.
        • à compter de la reprise des fonctions lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de son avis.

        La date de début de la période de préparation au reclassement peut, en outre (et c’est une autre nouveauté), être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion dans la limite d’une durée maximale de deux mois.

        La survenance de l’avis d’inaptitude du comité médical et le début de la PPR sont encore aujourd’hui trop rarement anticipés par les collectivités, de sorte que, dans le cadre des anciennes dispositions, la PPR débutait alors que ni l’agent, ni la collectivité n’y étaient préparés, ce qui pouvait faire perdre de nombreuses semaines, voire de nombreux mois à l’agent, alors que la durée de la PPR est limitée à un. Cette possibilité de report issue du décret du 22 avril 2022 devrait ainsi permettre aux collectivités d’organiser, pendant cette durée maximum de deux mois, les premières actions à proposer dans le cadre de la PPR afin que la durée d’un an soit pleinement optimisée.

        Comment la PPR est-elle encadrée ?

        L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion établissent conjointement avec l’agent, par voie de convention, un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement.

        Ainsi, la durée de la période de préparation au reclassement est déterminée conjointement entre l’agent, son employeur et le Centre de gestion, dans une limite d’un an maximum (le cas échéant, prolongée de trois mois à compter de la demande de reclassement).

        Lorsque le fonctionnaire effectue la préparation au reclassement, en tout ou partie, en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention pour ce qui concerne les modalités d’accueil de l’agent.

        Lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion qui en est signataire transmet la convention aux collectivités ou établissements qui l’emploient pour des fonctions que l’intéressé peut continuer à exercer.

        Le médecin du travail est informé de ce projet de préparation au reclassement avant la notification de la convention à l’agent, ce qui lui permet d’apporter un avis spécialisé, d’éclairer le projet, compte tenu de sa connaissance de la situation de l’agent et d’orienter, le cas échéant, l’administration dans le projet de préparation au reclassement de l’agent.

        Le décret du 22 avril 2022 autorise en outre désormais expressément la modification du projet, par avenant, pour tenir compte de l’avis du conseil médical lorsqu’il est rendu en cours de période de préparation au reclassement.

        L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion engagent, en outre, avec l’intéressé une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois. Durant la période d’élaboration du projet, l’agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l’article 2-1 : périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

        Le projet de convention est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

        Il aurait été opportun que le décret du 22 avril 2022 précise les conséquences du non-respect de ces délais de 15 jours et 2 mois.

        La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité fixée par la convention d’une évaluation régulière, réalisée par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, conjointement avec l’agent. A l’occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l’agent.

        Il s’agit de faire le point sur la réalisation du projet de PPR.

        Quand la PPR prend-elle fin ?

        La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.

        La PPR peut également être écourtée en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion.

        Le décret du 22 avril 2022 prévoit en outre désormais la possibilité de prolonger la PPR lorsque l’agent bénéficie de congés pendant son exécution : ainsi, dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est désormais reportée de la durée de ce congé.

        A l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois à compter de la demande de reclassement formulée par l’agent.

        L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement.

        La période de préparation au reclassement n’est donc pas un préalable indispensable au reclassement, qui peut intervenir sans période de préparation au reclassement.

        En effet, la période de préparation est un droit pour l’agent et a seulement pour objet de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour l’exercice des nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation et d’accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.

        Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois (ou doit avoir, selon nous, été invité à présenter une telle demande) se voit proposer par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. La procédure de reclassement doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent.

        L’impossibilité, pour l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, de proposer de tels emplois fait l’objet d’une décision motivée.

        Le décret du 22 avril 2022 reste malheureusement toujours silencieux concernant la position dans laquelle l’agent, à qui aucun emploi n’a pu être proposé, doit être placé. Et les articles 17 et 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ne visent que la situation du fonctionnaire qui n’a pas bénéficié de la PPR.

        Si l’agent ne présente pas de demande de reclassement, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut désormais « forcer » le reclassement en engageant la procédure spécifiquement prévue par le décret du 22 avril 2022.

        L’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut en effet, après un entretien avec l’intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3[1].

        Pendant l’entretien, l’agent peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale.

        Mais le décret du 22 avril 2022 ne précise pas non plus dans quelle position l’agent doit être placé dans le cadre de cette procédure « forcée » de reclassement.

        Le fonctionnaire peut en revanche former un recours gracieux contre la décision par laquelle l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion a engagé la procédure de reclassement. L’autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l’agent relève.

        Le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est concomitamment modifié pour prévoir que les CAP sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions d’engagement d’une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l’article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

        Le décret du 22 avril 2022 qui modifie le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, apporte d’utiles précisions sur le déroulement de la PPR et répondent à plusieurs difficultés pratiques auxquelles les collectivités étaient souvent confrontées, même si de nombreuses questions restent encore en suspens.


        [1] « Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de ce corps ou cadre d’emplois doté d’un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps ou cadre d’emplois d’accueil et conserve à titre personnel l’indice brut détenu dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.

        La procédure de reclassement telle qu’elle résulte du présent article doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent. »

        NEW BUSINESS OPPORTUNITIES IN ICT/CLOUD SERVICES : AMENDMENTS TO THE REGULATIONS ON THE ADMINISTRATION OF FOREIGN INVESTMENT IN TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES

        Recently, the State Council’s Decision on the Amendment and Abolition of Some Administrative Regulations resulted in substantial amendments to China’s Regulations on the Administration of Foreign Investment in Telecommunications Enterprises (“the Regulations”). The revised Regulations will take effect on 1 May 2022. Although there is no immediate liberalization of the market access, the changes are in line with the overall foreign investment management system and the simplification of the relevant procedures will mean that foreign investors will have more market opportunities in the Chinese telecommunications market in the future.

        In this article, we analyze the mode and development trend of foreign investors’ business in China under the framework of the new Regulations, taking into account the common business needs in practice.

        I- Legal Framework of ICT/Cloud Services in China

        ICT/cloud services cover a wide range of business areas, such as e-commerce, cloud computing, third-party payments, logistics platforms and software services. China’s opening up to foreign investment in this sector follows the liberalization commitments in several international agreements at the international law level, such as the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS), RCEP, the US-China Phase One Deal, and the European Union (EU)-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI), which may be completed and enter into force in the future. At the domestic level, this is regulated through general laws governing foreign investment access, such as the Special Administrative Measures on Foreign Investment Access (Negative List), and sector-specific laws, such as the Telecommunications Regulations and the Provisions.

        In simple terms, foreign investors operating in China with business scope falling within the scope of telecommunications business should apply for relevant licenses in accordance with the Regulations and other relevant laws and regulations, such as the Telecommunications Business Classification Catalogue, before they can commence operations.

        In practice, the often-encountered business includes SaaS software services, e-commerce, online medical, conference, education and other platform services etc. There is also a more common situation where companies build their own websites to sell their own products. Whether or not all of these businesses require a telecoms license and under what conditions they can enter the Chinese market is a primary concern for foreign investors in their first steps into the Chinese market.

        II- Is a Telecoms License Required?

        Based on our practical experience on a number of projects and communication with the relevant authorities, the following elements are taken into account when determining whether a business is a telecommunications business:

        1. whether the specific business falls into one or more of the categories of telecommunications business in the Telecommunications Business Classification Catalogue;
        2. whether the business is “operational”, such as collecting membership fees and service fees directly from users, publishing advertisements for advertisers and collecting advertising fees, etc.;
        3. providing services in China, such as the business entity is registered in China; the website or APP is registered in China for ICP filing, network filing and other procedures; the website server is set up in China, etc.

        Take the example of a company building its own website to sell its own products. Normally, the company does not provide information services to third parties through its website and does not charge membership fees or service fees. The online sales are merely a continuation of the off-line sales relationship with the customers. Therefore, it does not fall under the definition and description of telecommunications business in the Telecommunications Business Classification Catalogue and does not require a telecommunications business license.

        Take SaaS software services as another example. In many cases, cloud-based software falls under the category of software services, not information services, and therefore does not require a telecoms business license. IaaS and PaaS services, on the other hand, usually require a telecommunications business license.

        III- How to Obtain a Telecommunications Business License

        Once confirmed that a telecommunications business license is necessary for a certain business in China, restrictions currently in place under Chinese law are as follows.

        1. Substantial Restrictions Such as Shareholding Ratios

        In principle, according to the Negative List (Version 2021), the liberalization of telecommunications business is “limited to the telecommunications business that China has committed to open up upon accession to the WTO. The shareholding ratio of foreign investors in value-added telecommunications business shall not exceed 50% (except for e-commerce, domestic multi-party communications, store-and-forward category and call center). Basic telecommunications business shall be controlled by Chinese parties “. In other words, the biggest obstacle faced by foreign investors is the issue of shareholding in their investments in China.

        Even if foreign investors are willing to follow the legal requirements to reduce their shareholding ratio to 50% or below, in practice, the licensing authorities will exercise total control when foreign investors are involved. According to a March 2022 report by the China Academy of Information and Communications Technology, there are currently 859 foreign-invested enterprises licensed for value-added telecommunications, accounting for 3.1% of the total number of licenses.

        In addition, two special types of liberalization situations need to be noted, namely the special preferential treatment for enterprises in the FTZ and Hong Kong and Macau investors (i.e. CEPA investors).

        The following table summarizes the licenses required for several common types of value-added telecoms business, the market access and equity ratio restrictions.

        Business CategoriesBusinessExamplesForeign equity restrictions
        B21. Online Data Processing and Transaction Processing Operations (EDI)Transaction processing services; Electronic Data Interchange (EDI); Network/electronic equipment data processing businessInternet Financial Platforms Operational e-commerce Internet of Things PlatformOperational e-commerce: no restriction   Other: no more than 50%  
        B22. Domestic Multiparty Communication Services (MPTY)Domestic multiparty teleconferencing services; Domestic video teleconferencing services; Domestic Internet conference television and image servicesTeleconferencing Video Conferencing Web Conferencing    CEPA investors/FTZ: No restrictions Non-CEPA investors/outside the FTZ: Not open  
        B25. Information Services Business (SP/ICP)Information publishing platform; Information search service; Information community platform services; Instant information interaction services; Information protection and processing services  News Sites Video and audio sites Online Games Search engine Forum ……  App Store: CEPA investors/FTZ: No restrictions Non-CEPA investors/outside the FTZ: no more than 50%   Other B25 business: no more than 50%

        2. Application Procedures

        The revised Regulations, which will come into effect on 1 May, significantly simplify the procedures of applying for a telecommunications business license. In the spirit of the Foreign Investment Law of 2020 and the reforms implemented since 2016 to improve the business environment, the entire procedure has been reduced to two major steps, i.e. after applying for a business license or change of business license at AMR, one can apply for a telecommunications business license at the Information and Communication Industry Bureau of the MIIT. In practice, the actual time required to obtain a license under the new procedure is yet to be further observed after the implementation of the Regulations.

        IV- Business Models Available in the Event That a Telecoms License Cannot be Obtained

        If a foreign investor’s project is assessed to require a telecoms license to operate in China, then due to the difficulty of obtaining a license in practice as described above, the investor may consider some alternative routes. For example:

        • Providing the relevant services directly from outside China. Under this structure, operationally, it is necessary to consider issues of fund collection, such as whether PSPs can provide services in China; issues of network firewalls, etc.; legally, it is necessary to understand whether data collected in China needs to be stored locally in accordance with Chinese legal requirements, and under what conditions it can be transmitted across borders, etc.
        • Partnering with a licensed company in China, which will operate on behalf of the foreign investor. Under this structure, both partners need to regulate the rights and obligations of each party through a series of agreements such as a licensing agreement, a proxy operation agreement, etc. Essentially, the domestic license holder will directly face and charge customers. The foreign investor has less overall control over the business.
        • VIE structure. The VIE structure is a model whereby a Variable Interest Entity (VIE) acquires a telecoms business license in China and a subsidiary of the foreign investor is established to obtain control of the VIE through an agreement. Theoretically, the VIE structure could be considered as a “disguised lease, transfer or resale of telecom business license to foreign investors”, and therefore carries certain legal risks.

        Analyse de Jurisprudences – Avril 2022

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6188 (22/04/2022)

        Une destination différente de celle fixée par une OAP ne rend pas forcément le permis irrégulier

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021, n° 446763. Une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP et les objectifs qui y sont fixés.

        Une voie structurante ne peut être qualifiée d’équipement propre

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021, n°438832. Seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet.

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6185 (01/04/2022)

        Contentieux. La prorogation des délais du fait du Covid s’applique au recours “Tarn-et-Garonne

        Commentaire d’un avis du Conseil d’État du 3 février 2022 (n°457527) qui dispose que les recours introduits sur le fondement de la jurisprudence “Tarn-et-Garonne” bénéficient du report de délai prévu par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020

        Passation. Le référé “secret des affaires” confronté à l’obligation de confidentialité de l’AMO

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 10 février 2022 (n°456503). La seule circonstance qu’une société s’oppose à ce que son offre soit communiquée à l’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) dont elle a sollicitée l’exclusion en raison de relations étroites alléguées entre le responsable de cette société et un de ses concurrents ne suffit pas à caractériser un risque d’atteinte imminente au secret des affaires.

        Les collectivités territoriales et la guerre en Ukraine : quelles actions ? Quel soutien ?

        AJ Collectivités Territoriales 2022 p.124

        L’essentiel
        À l’heure où l’émotion suscitée dans la population par le drame que vit l’Ukraine à la suite de l’agression de la Russie est particulièrement élevée, les initiatives de tous les acteurs de la société civile se multiplient pour venir en aide aux populations meurtries. Les collectivités territoriales participent pleinement à ce mouvement et se montrent particulièrement enclines à intervenir, l’Association des maires de France (AMF) ayant ainsi relayé dès le 25 février 2022 l’appel aux dons de biens de première nécessité. La question se pose néanmoins de tracer les modalités pratiques de ces interventions et les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent régulièrement être mises en place.

        On distinguera ici trois types d’actions plus particulièrement envisagées : l’octroi de soutiens financiers, la mise en place d’actions matérielles de soutien, les prises de position politiques.

        Octroi de soutiens financiers

        La légalité de l’intervention des collectivités dans ce domaine est assurée par les dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui « dans le respect des engagements internationaux de la France » les autorise à « mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale […] à caractère humanitaire » (v., pour les modalités pratiques de mise en oeuvre la circ. du min. de l’Intérieur du 24 mai 2018, INTB1809792C). L’intervention au soutien d’actions au profit des populations civiles ukrainiennes ne pose ainsi a priori pas de difficulté juridique puisque la loi offre une possibilité d’intervention justifiée uniquement par l’objectif humanitaire de l’action menée, indépendamment de l’exercice d’une compétence particulière (v., pour la légalité du soutien accordé à l’association « SOS Méditerranée » TA Montpellier 19 oct. 2021, n° 2003886, AJDA 2022. 441 ; AJCT 2022. 103, obs. O. Didriche).

        La subvention peut ainsi être attribuée à toute association intervenant dans ce champ d’action.

        Faceco – Elle peut également être versée au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (Faceco). Ce fonds de concours, créé par l’État en 2013, est géré par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Les donations sont « traçables » puisque les collectivités sont informées des actions menées avec ces ressources ; elles disposent également d’une visibilité de leur action via les supports de communication utilisés par le ministère. La métropole de Rouen a ainsi attribué une aide de 50 000 € au Faceco par une délibération du 1er mars 2022.

        Mise en place d’actions matérielles de soutien

        Hébergement de réfugiés – La question principale qui se pose à ce titre est celle de l’hébergement de réfugiés chassés d’Ukraine par les combats.

        L’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) rappelle la responsabilité notamment financière de l’État dans l’accueil des demandeurs d’asile. Le schéma national d’accueil des réfugiés recensant en particulier les capacités d’hébergement sur le territoire est décliné par des schémas régionaux à l’élaboration desquels des représentants des collectivités territoriales sont associés. Comme le rappelle une réponse ministérielle, les maires sont systématiquement consultés pour avis dans la mise en place de structures concrètes d’accueil (Rép. n° 16988 du 4 juin 2019). A fortiori, les initiatives volontaires des collectivités dans ce domaine sont bien évidemment possibles.

        En 2015, le ministère de l’Intérieur a publié un « livret d’information » destiné aux maires afin de les aider dans la gestion de l’hébergement des réfugiés (Accueil des réfugiés : quel rôle pour les communes ?, Livret d’information des maires, 12 sept. 2015, www.interieur.gouv.fr). Ainsi, le ministère précise que « si une commune souhaite participer à l’effort de solidarité, elle peut proposer de mettre à disposition des logements vacants dans le parc social ou du foncier disponible. » Le préfet du département assure le rôle d’interlocuteur en matière d’hébergement des réfugiés.

        La situation ukrainienne est à l’évidence une situation d’urgence. S’il existe, au niveau national, un dispositif d’hébergement d’urgence (fiche n° 2 du livret d’information), les collectivités peuvent également intervenir en encourageant l’aide directe aux réfugiés. L’État rappelle toutefois que « l’hébergement direct par des particuliers, sans médiation associative, ne peut intervenir que de façon complémentaire et ponctuelle. ».

        Mise à disposition de bâtiments communaux – Les communes peuvent également mettre à disposition des bâtiments communaux pour accueillir des réfugiés, dans le respect des dispositions de l’article L. 2144-3 du CGCT qui prévoient leur occupation notamment par des associations. Il revient au maire de déterminer les conditions d’utilisation desdits locaux, le conseil municipal fixant « en tant que de besoin » la contribution due pour cette utilisation. On comprend de l’énoncé même des dispositions de l’article L. 2144-3 du CGCT que cette utilisation peut être gratuite.

        Prises de position politique

        Compétence de l’Etat – Au-delà de l’aide matérielle en faveur des populations, certaines collectivités souhaiteront également intervenir par des prises de position politique au soutien de l’Ukraine.

        La question est ici un peu plus délicate. On le sait, l’action extérieure des collectivités locales doit s’exprimer dans le respect des engagements internationaux de la France (v. art. L. 1115-1, préc.). Plus généralement, une prise de position strictement politique d’une collectivité se heurte au principe selon lequel elle ne peut normalement pas s’exprimer dans la conduite des relations internationales du pays, compétence strictement réservée à l’État.

        En effet, de telles actions sont en général censurées par le juge pour défaut d’intérêt local (CE 16 juill. 1941, Syndicat de défense des contribuables de Goussainville, Rec. 132 ; CE 23 oct. 1989, nos 93331, 93847 et 93885, Cne de Pierrefitte-sur-Seine, Lebon ; AJDA 1990. 119 ; CAA Versailles 31 mai 2007, n° 05VE00412Cne de Stains, AJDA 2007. 1549). Cette position de principe a été confirmée depuis l’intervention de la loi Thiollière du 2 février 2007 ayant élargi la marge d’initiative des collectivités en matière extérieure (TA Marseille 27 avr. 2010, n° 0902358, AJDA 2010. 1372, note Y. Gounin et O. Guillaumont). Les récentes affaires portant sur la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh par différentes collectivités à travers la conclusion d’une « charte d’amitié » confirment cette solution (AJCT 2019. 464, note O. Guillaumont).

        Action symbolique – Cette position de principe condamne-t-elle toute action symbolique des collectivités en ce domaine ? À l’évidence non. Ainsi, toutes les manifestations symboliques de soutien (pavoisement des bâtiments municipaux par des drapeaux ukrainiens, illuminations, rassemblements…) échappent à première vue à toute critique, dès lors qu’elles se contentent d’exprimer une solidarité de principe avec les Ukrainiens frappés par la guerre.

        Quant au vote de voeux par les assemblées délibérantes, même s’ils peuvent théoriquement faire l’objet de déféré de la part du préfet, alors même qu’ils ne seraient pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir de la part d’autres tiers (CE 29 déc. 1997, n° 157623, SARL ENLEM, Lebon ; D. 1998. 44 ; RFDA 1998. 553, concl. L. Touvet ; CE 30 déc. 2009, n° 308514, Département du Gers, Lebon ; AJDA 2010. 15 ; ibid. 734, note M. Verpeaux), il ne semble pas qu’ils puissent être utilement contestés dès lors que leur formulation reste dans les limites de l’expression d’une solidarité ou d’un soutien pacifique et qu’ils rejoignent au demeurant largement les prises de position officielles du gouvernement.

        Seules des mesures plus radicales, comme un soutien direct aux forces militaires ukrainiennes ou des actions de rétorsion à l’égard des intérêts russes en France pourraient poser difficulté, dépassant alors largement le spectre des compétences reconnues aux collectivités dans ce domaine et encourant alors le risque d’une éventuelle annulation par le juge (TA Clermont-Ferrand 6 déc. 2005, n° 0500230Préfet de l’Allier, AJDA 2006. 934, note T. Tuot ; TA Nancy 28 déc. 2018, n° 1802037, Préfet de Meurthe-et-Moselle, AJDA 2019. 1317).

        La question de l’évaluation environnementale se pose désormais pour tous les projets 

        Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 introduit en droit français le mécanisme dit de la « clause-filet », visant à ce que tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement puisse devoir faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale.

        La genèse de la clause filet

        Dès 2015, le rapport Vernier avait mis en lumière la nécessité de créer en droit interne une « clause filet » permettant de déclencher une évaluation environnementale pour les projets ne relevant pas du champ d’application de cette procédure, que ce soit à titre systématique ou à l’issue d’un examen au cas par cas, en raison du fait qu’ils n’atteindraient pas les seuils chiffrés des rubriques mentionnées dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

        Faute pour la réforme intervenue en 2016 d’y avoir procédé, le Conseil d’Etat y aura contraint le Gouvernement par son arrêt n° 425424 du 15 avril 2021 : la haute juridiction avait en effet enjoint au Premier ministre de réviser, dans un délai de neuf mois, la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale pour qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.

        Tel est l’objet du décret du 25 mars 2022.

        La logique de la clause filet instaurée à l’article R. 122-2-1

        En l’état du droit antérieur au décret, certains projets ne relevaient pas du champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale uniquement en raison du fait qu’ils n’atteignaient pas les seuils chiffrés prévus par la nomenclature. Tel était le cas par exemple, d’une opération d’aménagement dont le terrain d’assiette était de moins de 5 hectares ou d’un projet de construction créant une surface de plancher inférieure à 10 000 m², ou encore d’une aire de stationnement ouverte au public de 49 unités.

        Le décret vise à permettre que ces « petits projets » puissent tout de même être soumis à évaluation environnementale s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement.

        Ce sont ces projets, situés en deçà des seuils définis dans la colonne de la procédure d’examen au cas par cas, qui relèvent du champ d’application de la clause filet et qui pourront désormais être soumis à évaluation environnementale dans deux situations.

        L’initiative pourra d’abord en revenir à l’autorité compétente saisie de la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet : cette autorité (p. ex. le maire chargé de délivrance d’un permis d’aménager) disposera d’un délai de 15 jours à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration pour saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas. C’est cette dernière autorité qui décidera de la soumission ou non à évaluation environnementale du projet – et non l’autorité compétente pour autoriser.

        L’autre hypothèse est celle dans laquelle le maître d’ouvrage, de sa propre initiative, décidera d’engager une telle procédure d’examen au cas par cas.

        En conséquence de la faculté ouverte à l’autorité compétente pour autoriser le projet de saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, le décret apporte des modifications procédurales en matière de contenu des dossiers et de délais d’instruction, principalement pour les autorisations environnementales IOTA, les déclarations IOTA et ICPE, les autorisations de défrichement et les autorisations d’urbanisme.

        Les incidences opérationnelles

        Les maîtres d’ouvrage privés et publics doivent intégrer dans leurs calendriers opérationnels et de procédure les incidences de l’application éventuelle de cette clause filet.

        En effet, ils doivent anticiper que la réalisation d’une évaluation environnementale de leur projet peut désormais leur être imposée au stade du dépôt de la première demande d’autorisation, c’est-à-dire à un stage opérationnel déjà très avancé. Or, la soumission à évaluation environnementale, même dans le cadre de la clause filet, impliquera potentiellement l’organisation d’une concertation au titre du code de l’environnement, mais aussi la réalisation d’une étude d’impact et une procédure de participation du public. Une telle situation obligera le maître d’ouvrage à reprendre son dossier et le calendrier opérationnel en sera bouleversé.

        La sécurisation des projets et de leurs délais de réalisation rend donc très intéressante la saisine spontanée par les maîtres d’ouvrage de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas suffisamment en amont pour anticiper toute décision de soumission à évaluation environnementale. Bien entendu, cette précaution n’intéresse que les projets pour lesquels il peut y avoir un doute sur l’existence d’une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine.

        L’entrée en vigueur du décret

        Le décret se borne à préciser que ses dispositions « sont applicables aux premières demandes d’autorisation ou déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur ».

        Ces nouvelles dispositions s’appliquent donc aux projets pour lesquels sont déposées une première demande d’autorisation ou une première déclaration depuis le 27 mars 2022. Les projets pour lesquels de telles demandes ou déclarations étaient en cours d’instruction le 27 mars 2022 ne peuvent donc se voir appliquer la clause filet.

        De plus, ladite autorisation doit être la première nécessaire à la réalisation du projet : ainsi, une demande de permis d’aménager déposée le 1er avril 2022 sur un terrain situé dans le périmètre d’une opération d’aménagement ayant fait l’objet d’une DUP (première autorisation) qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ne devrait pas non plus être concernée par les dispositions de ce nouveau décret.

        Société civile immobilière : une décision unanime implique la décision de tous les associés

        Cass. civ. 3ème, 5 janvier. 2022, n° 20-17.428

        Extrait:

        L’article 1852 du Code civil dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux
        gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité
        des associés ». Deux situations, en droit, pouvaient donc aboutir à ce que l’unanimité soit requise, selon
        que les statuts de la société prévoyaient ou non une autre règle.
        En l’espèce, dans un paragraphe intitulé « décisions collectives », les statuts, semblant paraphraser
        l’article 1852, précisaient que « toutes décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à
        l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société. Chaque part donne droit à une voix ».

        […]

        Pour en savoir plus:

        Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

        Modalités de contrôle du caractère indivisible de la clause d’échelle mobile

        Cass. 3ème civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169

        Extrait:

        Les clauses d’échelle mobile, appelées également clauses d’indexation, permettent au preneur et au
        bailleur d’appliquer une variation automatique du loyer à échéance fixe, en fonction de la variation d’un
        indice de référence choisi. Elles sont depuis longtemps jugées valables dans leur principe (Cass, 3ème civ., 2 juin 1977, n° 76-13.199).
        Elles font néanmoins l’objet d’un contrôle étroit de la Cour de cassation qui estime depuis une décision du 14 janvier 2016 (n° 14-24.681) que « le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte [qu’une clause] écartant toute réciprocité de variation (…), fausse le jeu normal de l’indexation ».

        […]

        Pour en savoir plus:

        Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

        En l’absence de stipulation expresse, le bailleur n’a pas l’obligation d’assurer la commercialité et le standing du centre commercial

        Cass. 3ème civ., 15 décembre 2021, n°20-14.423

        Extrait:

        Le centre commercial du Millénaire inauguré en 2011 a connu des débuts relativement laborieux
        probablement dus à une erreur d’adéquation entre les ambitions du centre et sa zone de chalandise.
        Plusieurs enseignes quittèrent le centre dès 2012 et les « locomotives » promises ne se sont pas
        implantées.
        Aux termes du bail, le preneur déclarait accepter les aléas économiques pouvant résulter de l’évolution de
        la zone commerciale et plusieurs clauses désengageaient le bailleur au titre de la commercialité
        du centre commercial. La cour d’appel avait cependant déduit du faisceau d’indices constitué par
        l’ensemble des conditions générales et particulières du bail un engagement du bailleur de fournir des
        prestations haut de gamme, même si aucune obligation de commercialité n’avait été expressément
        souscrite par le bailleur.

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

        La prolongation des délais d’exécution dans les marchés publics : dans quels cas ?

        Si le principe de l’intangibilité des délais d’exécution existe, celui-ci bénéficie bien souvent d’un certain nombre d’assouplissements. Que celles-ci résultent ou non de circonstances imprévisibles, quelles sont les différentes hypothèses permettant de prolonger les durées d’exécution ?

        Parmi les conditions d’exécution des marchés publics, celles relatives aux délais d’exécution constituent souvent un élément important pour l’acheteur. Souvent fixés de manière unilatérale par ce dernier, ces délais sont parfois cependant renseignés par les candidats eux-mêmes dans leurs offres ou font l’objet d’échanges dans le cadre des dialogues compétitifs ou des procédures négociés. Toujours est-il que, une fois arrêtés, ils doivent être strictement respectés par les parties. Pour l’acheteur, il s’agit notamment de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique, les délais d’exécution proposés par les candidats ayant pu servir de critères de choix des offres. Il est également capital que ses besoins soient satisfaits dans les délais convenus et que, par exemple, l’ouvrage construit soit livré à temps. Pour le titulaire du marché, il en va bien évidemment de la nécessité de défendre sa crédibilité mais aussi surtout d’éviter tout risque de sanction pécuniaire, notamment celui de l’application de pénalités de retard. Si le principe de l’intangibilité des délais d’exécution existe, il n’en demeure pas moins que, dans les faits, celui-ci bénéficie bien souvent d’un certain nombre d’assouplissements. Qu’il s’agisse de faire face à des circonstances imprévues ou encore parfois de situations de force majeure, les parties cocontractantes sont parfois conduites à revoir ces délais pour les prolonger. L’épidémie de COVID 19 a ainsi notamment conduit bien souvent les parties cocontractantes à envisager de telles prolongations. Il s’agira dans le cadre de la présente étude d’examiner les principales hypothèses et modalités de prolongation des délais d’exécution selon que celles-ci résultent ou non de circonstances imprévisibles.

        Lire la suite dans REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 230 – Avril 2022

        De Laurent Sery et François Fourmeaux

        La médiation préalable s’impose dans plusieurs contentieux de la fonction publique

        Attention, à compter du 1er avril 2022, certains recours devront faire l’objet d’une tentative de médiation préalablement à toute saisine du juge administratif

        C’est l’article L. 213-11 du code de justice administrative issu de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 qui prévoit que sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation, les recours formés contre les décisions individuelles suivantes :

        1- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (traitement ; indemnité de résidence ; supplément familial de traitement ; primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire) ;

        2- Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 (congé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent contractuel ; pour convenances personnelles ; pour création d’entreprise s’il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; congé de mobilité) ;

        3- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré prévu aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988

        4- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;

        5- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

        6- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique, afin de leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle, et afin de leur permettre de conserver les équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail lorsqu’ils effectuent un changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité.

        7- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 relatifs au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

        Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

        1- Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;

        2- Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer cette médiation préalable obligatoire. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

        Cette obligation de médiation préalable obligatoire s’impose :

        • à la plupart des décisions intervenues à compter du 1er avril ;
        • aux décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention entre la collectivité ou l’établissement et le centre de gestion dont elle/il relève, qui assure cette médiation préalable obligatoire.

        Le coût de cette médiation préalable obligatoire est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

        La médiation préalable obligatoire doit être engagée auprès du médiateur dans le délai de recours contentieux de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

        La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration doit mentionner cette obligation et indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

        C’est donc sur l’administration que pèse l’obligation d’information.

        La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.

        La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

        Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur.

        L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

        Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est alors supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête.

        La loi 3DS, les voiries et les chemins

        La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale – dite 3DS – est particulièrement dense.

        Riche de 271 articles, plusieurs de ses dispositions intéressent directement la voirie :

        • distinction de la voirie communautaire,
        • possibilité de déléguer l’entretien de la voirie intercommunale,
        • proposition de décentraliser environ 10 000 km de routes nationales, via transfert aux départements et métropoles ou mise à disposition expérimentale aux régions,
        • facilitation de la réalisation des travaux de modernisation du réseau routier,
        • clarification des redevances réseaux…
        • sans compter diverses mesures affectant les chemins ruraux

        Source : Droit de la voirie n°225 – Mars / Avril 2022

        Pour en savoir plus.

        Guide juridique des concessions de services et de délégation de service public

        Ce guide sur la DSP est le fruit d’une collaboration entre le cabinet Adaltys et la Fédération des Elus des Entreprises publiques locales (FedEpl) .

        Outil indispensable pour accompagner les Epl au renouvellement de leur contrat de Dsp. Il a vocation à expliciter les contrats dans un environnement de complexification et de concurrence accrue.

        Ce guide se décline en trois parties :

        • la typologie des concessions, les Epl concessionnaires et les Epl concédantes 
        • la passation des concessions
        • l’exécution du contrat.

        (Rédigé par Gilles Le Chatelier, Laurent Sery, François Fourmeaux et Etienne Westphal)

        Pour en savoir plus :

        https://www.lesepl.fr/2022/03/club-dsp-la-fedepl-publie-son-guide-juridique-des-concessions-de-services-et-de-delegation-de-service-public/

        Vous trouverez ci-joint le sommaire détaillé.

        La Loi dite 3DS rend enfin possible l’échange d’un chemin rural

        La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, est venue ajouter un nouvel article L.161-10-2 au sein du Code Rural et de la Pêche maritime rédigé comme suit :

        « Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

        L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre ».

        Ces dispositions permettent ainsi aux communes de céder, dans le cadre d’un échange de parcelles, un chemin rural (chemin appartenant à une commune, affecté à l’usage du public, qui n’est pas classé comme voie communale et qui fait partie du domaine privé de la commune – Article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime).

        Il s’agit là d’une nouveauté.

        Jusqu’à l’adoption de la loi 3DS, la seule voie possible d’aliénation d’un chemin rural était celle prévue par l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire une cession après désaffectation.

        La jurisprudence administrative avait exclu le recours à l’échange de parcelles :

        « que les communes ne peuvent, pour l’aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente (…) ; qu’il suit de là que la délibération du conseil municipal de Monistrol-sur-Loire en date du 30 mai 1986, dont il ne peut être sérieusement contesté qu’elle avait notamment pour objet d’aliéner des portions du chemin rural par voie d’échange avec la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code rural et doit également être déclarée illégale pour ce motif ; » (CE, 17 novembre 2010, SCI Domaine de la Rivoire, n°338338).

        En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi 3DS, la cession d’un chemin rural était obligatoirement soumise aux dispositions et à la procédure prévues par l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient pour rappel que :

        « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.

        Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.

        Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ».

        Ainsi, les chemins ruraux ne pouvaient être cédés qu’à condition qu’ils cessent d’être affectés à l’usage du public (CAA Nantes, 22 sept. 2020, n° 20NT01144) et dans le respect des règles de procédure posés par les dispositions précitées, et plus précisément, après l’organisation d’une enquête publique et la purge du droit de priorité des propriétaires riverains (mise en demeure préalable des propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leurs propriété et Délai d’un mois pour les propriétaires riverains pour remettre leurs offres à la Commune.). Il sera relevé que les propriétaires riverains pouvaient faire échec à la vente en se groupant en association syndicale (composée de la majorité des propriétaires concernés représentant les 2/3 de la superficie des terrains ou les 2/3 des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie a demandé) et en demandant dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête, à se charger de l’entretien du chemin.

        La loi 3DS permet donc désormais aux communes de procéder par voie d’échange.

        Pour la procédure d’échange, le nouvel article L.161-10-2 du code rural précise qu’une procédure de participation du public doit être mise en œuvre : mise à disposition en Mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis au public doit également être affiché en Mairie.

        Le nouvel article L.161-10-2 du code rural précise également que cet échange de parcelles s’effectue dans les conditions prévues par les articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

        En application de ces dispositions du CG3P et du CGCT, la délibération du conseil municipal décidant l’échange nécessite l’avis préalable du Préfet – qui paraît être un avis simple et non conforme – ainsi que l’avis du service dit des domaines.

        La loi 3DS ne prévoit pas de mesures particulières pour l’entrée en vigueur de ces dispositions et elles trouvent donc à s’appliquer depuis le 23 février 2022.

        Source :

        https://www.village-justice.com/articles/loi-dite-3ds-rend-enfin-possible-echange-chemin-rural,41957.html

        La lésion et ses suites : le choix dont dispose l’acquéreur

        Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n°20-18918

        Extrait :

        Les décisions admettant la rescision sont rares, puisqu’il convient de démontrer que le vendeur «a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble» (article 1674 du Code civil). Toutefois, le Code civil prévoit un régime particulier laissant une option aux mains de l’acquéreur, une fois la rescision admise. En effet, il ressort de l’article 1681 du Code civil que «dans les cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. » Il ressort de cet article, qui n’a pas été modifié par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, que seul l’acquéreur a la possibilité de choisir entre la restitution du bien ou le paiement d’un supplément de prix.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, n°143, Mars 2022

        Bail commercial : obligation de délivrance et devoir d’information précontractuel du bailleur

        Cass. 3e civ., 3 novembre 2021, n°20-16.334

        Extrait :

        Concernant la nullité du bail, s’agissant de l’interpréta – tion des faits, la haute juridiction se range au raisonne – ment de la cour d’appel qui avait considéré que «le local tel qu’il était configuré au sous-sol ne permettait pas l’évacuation des eaux usées de la cuisine du res – taurant sans des aménagements très conséquents alors que cette possibilité constituait une condition dé – terminante pour [le preneur] de conclure ce bail et que la preuve d’une erreur sur la substance est ainsi établie. La société locataire n’étant pas une professionnelle de l’installation de restaurant, l’erreur qu’elle a commise, en pensant à tort que les locaux pouvaient servir à l’usage auxquels ils étaient destinés est excusable». Il est toutefois instructif de comprendre pourquoi la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel sur deux points.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières, n°143, Mars 2022

        Bienvenue au code de la fonction publique !

        Depuis le 1er mars 2022, le code général de la fonction publique est venu remplacer les quatre lois qui composaient depuis 1983, le statut général (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986).

        Comme nous l’avions annoncé dans une précédence publication, cette codification s’est faite à droit constant, c’est-à-dire sans modification des règles en vigueur, et selon un plan thématique et non plus par fonction publique, même si chaque fonction publique conservera ses spécificités et particularités.

        Mais seule la partie législative de ce code a été publiée et elle est composée :

        • d’un livre sur les droits, obligations et protections,
        • d’un livre sur l’exercice du droit syndical et dialogue social,
        • d’un livre sur le recrutement,
        • d’un livre sur les principes d’organisation et de gestion des ressources humaines,
        • d’un livre sur la carrière et parcours professionnel,
        • d’un livre sur le temps de travail et congés, d’un livre sur la rémunération et action sociale
        • et d’un livre sur la prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail.

        La partie règlementaire ne devrait en revanche pas intervenir avant 2024.

        Loi 3DS et éoliennes : un nouveau coup de frein porté à la filière ?

        La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS », a été publiée au « JO » ce 22 février. Parmi les 271 articles du texte, une disposition tend à réaffirmer le rôle des élus locaux dans les projets d’installation d’éoliennes sur leur territoire.


        Un coup dur pour la filière éolienne. La loi 3DS (n° 2022-217) vient encadrer les projets d’implantation d’éoliennes terrestres directement dans le cadre des documents d’urbanisme (PLU et PLUi). Son article 35 insère dans le Code de l’urbanisme un nouvel article L. 151-42-1 sur le fondement duquel les communes et les intercommunalités pourront désormais modifier les PLU/PLUi pour y délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’éoliennes sera soumise à conditions.

        L’instauration de ces secteurs sera rendue possible par voie de modification simplifiée des PLU et PLUi et nécessitera une enquête publique. Selon le député Bruno Questel (LREM, Eure), rapporteur pour l’Assemblée nationale, « le compromis consiste à en revenir peu ou prou au système des zonages, qui prévoit la régulation de l’installation d’éoliennes à certains endroits en fonction de critères objectifs ».

        Résurrection des zones de développement de l’éolien ?

        La création de secteurs éoliens conditionnés n’est en effet pas sans rappeler les « zones de développement de l’éolien » (ZDE) abrogées en 2013 par la loi Brotte. Toutefois, leurs conséquences sur les projets pourront se révéler, en pratique, bien plus contraignantes.

        Pour mémoire, les ZDE avaient été introduites en 2005 afin de permettre, déjà à cette époque, d’approfondir la concertation entre promoteurs et collectivités locales en créant à l’échelle des territoires des zones dédiées à l’installation d’éoliennes. Celles-ci devaient tenir compte à la fois du potentiel éolien de la zone, des possibilités de raccordement des futurs projets aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

        Leur création, arrêtée par le préfet sur proposition des communes et/ou intercommunalités compétentes, conditionnait la possibilité pour les porteurs de projets de bénéficier d’un tarif de rachat garanti de l’électricité produite par leurs turbines. Les ZDE ne présentaient toutefois pas de caractère réglementaire. L’implantation d’aérogénérateurs pouvait donc – en théorie – être autorisée hors de ces zones délimitées.

        Nouvelles contraintes

        La différence avec le nouvel article L. 151-42-1 est majeure. Car désormais, les autorités locales compétentes auront la faculté d’insérer directement dans le règlement de leurs PLU/PLUi des conditions qu’elles fixeront de leur propre initiative pour encadrer – ou limiter – l’implantation des éoliennes, lesquelles s’imposeront aux projets concernés dans un rapport de conformité. En d’autres termes, au sein de ces secteurs conditionnés, seuls les projets conformes aux règles arrêtées par les auteurs des plans pourront être autorisés.

        Au regard des conséquences que pourraient engendrer ces secteurs sur la poursuite du développement éolien sur certains territoires, on ne peut que regretter le choix du législateur d’avoir opté pour une rédaction floue et permissive.

        Précisément, le texte prévoit que le règlement du PLU/PLUi pourra délimiter des secteurs dans lesquels l’implantation d’éoliennes est soumise à conditions, « dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité, ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant ». On ignore toutefois sur la base de quels critères ces incompatibilités et atteintes devront être justifiées par les auteurs des plans.

        Il suggère encore que les conditions d’implantation des éoliennes au sein des secteurs créés seront, elles aussi, laissées à la libre appréciation des collectivités. Or, des conditions trop restrictives appliquées à des projets déjà très techniques (notamment en termes de hauteur, de gabarit, de puissance, de nombre de mâts, ou encore d’éloignement aux habitations) pourraient, en pratique et in fine, empêcher leur développement dans des conditions économiquement viables pour les promoteurs.

        Marge de manoeuvre des élus


        La marge de manœuvre des élus souhaitant encadrer le développement de ce type d’énergie sur leurs territoires sera donc importante. Parallèlement, les chances de succès des promoteurs qui entendraient contester la création de ces secteurs sera bien plus contrainte. Rappelons qu’en matière de planification et de partis pris d’aménagement, le juge administratif limite son contrôle à l’erreur manifeste et aux faits matériellement inexacts (CAA Lyon, 14 décembre 2021, n° 20LY02373).


        Un nouvel outil critiquable

        La pertinence de ce nouvel outil de planification apparaît en outre critiquable dès lors que les élus locaux disposent déjà en pratique de la possibilité de réglementer dans leurs documents d’urbanisme l’implantation de ces projets. Ainsi, dans les zones U et AU par exemple, l’implantation d’éoliennes peut être interdite du fait de la sécurité publique ou de l’insertion dans l’architecture avoisinante. Le PADD peut également encadrer leur développement selon les partis pris d’aménagements retenus.

        En outre, s’ils ne présentent pas de caractère opposable, plusieurs outils de planification régissent déjà l’implantation des projets éoliens : plans climat-air-énergie territorial (PCAET), schémas de cohérence territoriale (Scot), schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).
        A ces outils existants s’ajouteront d’ici la fin de 2022, des cartographies des zones potentiellement favorables à la construction de nouvelles infrastructures éoliennes dont l’objectif affiché est déjà de mieux planifier le développement de ce secteur afin d’aboutir à une meilleure répartition dans les territoires français, en concertation entre les régions, les communes et les intercommunalités.

        Transition écologique et PPE


        Si l’on comprend aisément la volonté du législateur, au vu des tensions que suscitent ces projets, d’associer plus activement les collectivités dans leur développement, on ne peut que s’interroger sur l’impact de ce nouveau dispositif sur la pérennité d’une filière déjà très contrainte. L’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme, qui vient s’ajouter à la longue liste des dispositions déjà existantes en matière d’éolien, ne va pas dans le sens d’une simplification des procédures et manque de cohérence avec le discours affiché d’une nécessaire accélération de la transition écologique.

        Notons enfin que sa mise en œuvre à l’échelle des territoires pourrait également compromettre l’atteinte des objectifs européens traduits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), dont la déclinaison à l’échelle régionale a pourtant été récemment actée par la loi Climat et résilience.

        Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

        Analyse de Jurisprudences – Février 2022

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6180 (25/02/2022)

        Compétence du juge. Le marché conclu par un groupement de commandes auquel appartient un acheteur public est un marché public

        Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 10 janvier 2022 (N°C4230) relatif à la qualification de marché public des contrats conclus par un groupement de commandes.

        Contrat de partenariat. Le motif d’intérêt général justifiant la résiliation peut être produit pour la première fois en appel

        Commentaire d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 16 décembre 2021 (N°18VE03215). Dans le cadre d’un contrat de partenariat, un motif d’intérêt général invoqué en premier appel caractérise à lui seul l’existence de ce motif de nature à justifier la résiliation.

        Paiement. L’entreprise dont le marché a été résilié peut contester cette résiliation devant le juge et demander à ce titre le solde du contrat

        Commentaire d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 28 décembre 2021 (N°18NC02425) qui juge que la résiliation aux torts d’une entreprise ne fait pas obstacle à sa demande de paiement du solde du marché.

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6178 (11/02/2022)

        Autorisation. Le défaut de demande de régularisation entraîne l’annulation du permis 

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 6 octobre 2021 (n°442182). L’absence de régularisation de travaux effectués illégalement empêche la régularisation de nouveaux travaux et du permis de construire.

        Contentieux. La notification d’un recours peut être faite à une adresse distincte de celle mentionnée dans l’autorisation

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 2021 (n°444581) qui juge que la notification d’un recours à un permis de construire à l’adresse indiquée dans l’arrêté d’autorisation est régulière.

        Destination. Une résidence services seniors n’a pas une vocation de logement

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 13 décembre 2021 (n°443815). Cette décision juge qu’une résidence service seniors qui permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables ne constitue pas un logement au sens des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) pour la réalisation de logements locatifs à vocation sociale.

        Dématérialisation des registres sociaux : Mode d’emploi

        [Article publié par le Village de la justice, édition du 15/02/2022, https://www.village-justice.com/articles/dematerialisation-des-registres-sociaux-mode-emploi,41672.html]

        Dans une société de plus en plus numérisée, la dématérialisation des registres de l’entreprise est une évolution logique, nécessaire et incontournable.

        Il existe depuis de longue date une véritable volonté politique de moderniser la gestion sociétaire et notamment de permettre la dématérialisation de la gestion des titres financiers des sociétés. En effet, dans les années 80, le décret du 2 mai 1983, pris en application de l’article 94-II de la loi du 30 décembre 1981, entérine la dématérialisation des valeurs mobilières, enterrant ainsi définitivement l’émission des titres-papier ; la propriété des valeurs mobilières résultant dorénavant d’une inscription sur les comptes de la société émettrice.

        Cette volonté politique affirmée de dématérialisation offre aux dirigeants d’entreprise l’opportunité d’une gestion sociétaire en toute transparence et sécurité, leur assurant à la fois gain de temps et d’espace. Elle sert dans le même temps l’objectif politique de lutte contre la fraude.

        La technologie « Blockchain » émerge avec le « Bitcoin » au début du 21ème siècle, avec l’objectif clair de supprimer l’intermédiation. Très rapidement, l’essor de cette nouvelle technologie et ses applications financières en ont fait un outil performant et particulièrement adapté aux objectifs de numérisation et de dématérialisation en entreprise.

        La législation favorisant la dématérialisation est parachevée depuis fin 2018. La technologie Blockchain s’est largement démocratisée. Les prestataires de services offrant des solutions pratiques fondées sur cette nouvelle technologie au service de l’entreprise se sont multipliés.

        Une législation parachevée et opérationnelle

        La loi dite « Sapin II »[i] du 9 décembre 2016 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances et à prendre les diverses mesures nécessaires à la dématérialisation des process sociaux. Deux ordonnances et deux décrets majeurs sont pris en ce sens.

        Des assemblées dématérialisées. L’ordonnance du 4 mai 2017[ii] suivie de son décret d’application du 28 février 2018[iii] traduisent la volonté affirmée du Gouvernement de renforcer l’attractivité des entreprises françaises en encourageant notamment le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux. Ainsi, s’ouvre désormais aux sociétés anonymes[iv] et aux sociétés en commandite par actions la possibilité de tenir leurs assemblées générales d’actionnaires exclusivement par visioconférence ou par conférence téléphonique, dès lors que ce procédé électronique permet l’identification des participants et à condition que cette faculté soit prévue dans leurs statuts et qu’un droit d’opposition soit ménagé en faveur des associés représentant au moins 5 % du capital, avant ou après leur convocation et pour les seules assemblées générales extraordinaires.

        Cette mesure s’applique également aux sociétés à responsabilité limitée[v], à deux nuances près : d’une part, la loi exclut la tenue dématérialisée des assemblées générales visant à délibérer sur les documents comptables sociaux et les comptes consolidés et, d’autre part, le droit d’opposition est une option qui, si elle est retenue, doit figurer dans les statuts.

        Quant aux sociétés par actions simplifiée[vi], elles restent entièrement libres de prévoir dans leurs statuts les formes et conditions de la prise de décisions collectives par leurs associés.

        Cette dématérialisation passe aussi par la faculté laissée aux sociétés, quelle que soit leur forme, de procéder à la signature de leurs procès-verbaux d’assemblées ou d’autres organes délibérants par voie électronique et également au vote électronique,dès lors que celui-ci est prévu dans les statuts.

        Dématérialisation de l’inscription des titres financiers. La loi Sapin II a en outre ouvert la voie à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) pour permettre de représenter et transmettre les titres financiers des sociétés. Ainsi, l’ordonnance du 8 décembre 2017[vii] et son décret d’application du 24 décembre 2018[viii], donnant lieu à l’adoption des articles L.228-1 du Code de commerce, L.211-3 et L.211-4 Code monétaire et financier, autorisent officiellement la dématérialisation des titres financiers.

        Cette législation instaure un principe d’équivalence entre l’inscription en compte des titres et leur inscription dans un DEEP au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers. Equivalence donc entre le registre matériel et le registre électronique, sous réserve que les garanties, en particulier en matière d’authentification, soient suffisantes et au moins équivalentes à celles présentées par l’inscription manuscrite. Ces textes ne créent pas d’obligation nouvelle et n’allègent pas non plus les exigences préexistantes. Ils ont simplement assuré une adaptation des dispositions relatives aux titres financiers pour permettre le recours à la dématérialisation et à l’utilisation d’un DEEP, dont l’usage est pour l’heure limité aux seuls titres non cotés.

        La « Blockchain », également appelée « Dispositif d’enregistrement électronique partagé » ou « Technologie de registre distribué », fait désormais partie du paysage juridique français et joue un rôle déterminant dans le processus de dématérialisation actuellement en effervescence.

        La « Blockchain » : une technologie adaptée à la numérisation

        La « Blockchain » est une technologie, pas si récente[ix], quiinstaure pour la première fois un système de certification totalement décentralisé : finie la dépendance aux autorités centrales de certification. Elle connaît cependant son véritable essor et une réelle démocratisation, lorsqu’à partir de 2009, elle sert de base à la création de la cryptomonnaie « bitcoin » [x]. Il s’agit d’un registre[xi] informatique, protégé par cryptographie, qui permet de partager des informations et de faire circuler des jetons (token) représentant des valeurs ou des droits. Cette révolution technologique, découverte à l’occasion de l’invention des bitcoins, a révélé la possibilité de dématérialiser les actifs. L’idée de sa transposition dans d’autres secteurs, tel que notamment le droit des sociétés, s’est naturellement imposée.

        La Blockchain, un DEEP reconnu pour ses propriétés intrinsèques. C’est un protocole de registre décentralisé, chargé de mettre en œuvre de manière infaillible un système de règles et leur exécution, qui contient la liste de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Le registre stocké sur les serveurs des utilisateurs, sans faire intervenir d’intermédiaire, constitue un historique infalsifiable des échanges.

        Les intérêts de la Blockchain pour la dématérialisation sont multiples. Elle permet de se passer d’un tiers de confiance pour authentifier les intervenants d’une transaction, ce qui a pour effet d’accélérer le déroulement des transactions et d’en réduire le coût. Son caractère infalsifiable permet de répondre à la problématique de l’authenticité. Elle est donc particulièrement utile pour assurer l’intégrité des actes, documents ou transactions financières. Facile d’utilisation et d’accès, elle assure un partage rapide et sécurisé des données.

        Pour les sociétés utilisatrices ou désireuses de l’être, c’est la promesse d’une automatisation et d’une simplification des process internes sociaux, d’une meilleure maîtrise et d’une transférabilité facilitée de l’information sociale.

        Des solutions pratiques pour simplifier la gestion de la vie sociale

        La dématérialisation en pratique, un large panel de services modulables. Le marché offre aujourd’hui de nombreuses prestations en matière de dématérialisation via un Intranet pré-paramétré composé de modules individualisés pouvant faire l’objet d’une offre parfaitement personnalisée en fonction des besoins réels de chaque société :

        • La gestion électronique des registres sociaux (registres d’assemblées et autres organes délibérants, de mouvements de titres, registre unique du personnel, …), avec l’option de reprise par numérisation de l’historique disponible sur les registres papier. Ce service inclut l’horodatage des opérations et des procès-verbaux et la faculté d’ancrer définitivement une copie des registres à une date donnée avec émission d’un certificat d’ancrage.
        • La convocation en ligne et le vote électronique des participants pour les assemblées générales ou les réunions d’associés ou d’autres organes sociaux de contrôle.
        • La signature électronique avancée prévoyant l’authentification préalable de l’identité des signataires, pour répondre à l’exigence légale.
        • La gestion automatisée des registres de mouvements de titres, avec la génération automatique des ordres de mouvements (ODM) et des imprimés cerfa correspondants et la mise à jour instantanée des comptes d’actionnaires.
        • La gestion individualisée des accès aux données avec des droits distinctifs (lecture, écriture, administration) qui peuvent être attribués à des utilisateurs divers (associés, dirigeants, mandataire, administrateurs, …).
        • Un coffre-fort numérique permettant de stocker tous les actes et documents sociaux considérés comme importants.

        La gestion internalisée de la dématérialisation. Pour les structures de taille modeste avec très peu d’associés (TPE-PE) qui souhaitent garder la pleine maîtrise de leurs process sociaux et qui disposent en interne de la ressource nécessaire capable de gérer la prise en main d’un outil de dématérialisation et de gérer au fil de l’eau des opérations en nombre limité (peu d’assemblées ou de réunions, de rares opérations de haut de bilan), la solution la plus adaptée semble être celle de la souscription auprès d’un prestataire de services d’un abonnement qu’elles pourront moduler à souhait.

        La voie de l’externalisation, désignation d’un mandataire. Pour les structures de taille moyenne ou de grande taille, avec un nombre conséquent d’actionnaires et pour les groupes de sociétés comptant plusieurs filiales qui génèrent de nombreuses opérations à l’année (réunions des associés, réunion des organes de contrôle de toute nature, opérations de haut de bilan et/ou de restructuration), il peut être préférable de déléguer la mise en œuvre et la gestion de la dématérialisation à un mandataire expérimenté afin de pouvoir se focaliser sur leur cœur de métier et bénéficier d’économies d’échelle.

        Désormais, pour les décideurs des entreprises, la question ne se pose plus de savoir s’ils vont dématérialiser les registres sociaux, mais bien quand et comment ils vont y procéder.

        Adaltys, qui accompagne fidèlement depuis plusieurs décennies les entreprises et leurs dirigeants dans les mutations nécessaires de la vie sociale, offre de les accompagner également dans le processus de dématérialisation de leurs registres et documents sociaux après une analyse précise de leurs besoins.


        [i] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 120).

        [ii] Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés.

        [iii] Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée.

        [iv] Article L.225-103-1 du Code de commerce (Ccom).

        [v] Article L.223-7 Ccom.

        [vi] Article L.227-9 Ccom.

        [vii] Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers.

        [viii] Décret d’application n°2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l’émission et la cession de minibons.

        [ix] Celle-ci trouverait en fait son origine dans un article de 1991 écrit par deux chercheurs scientifiques en cryptographie, Stuart Haber (cryptographe) et Scott Stornetta (physicien), qui pose les bases de cette révolution technologique : Haber, S., Stornetta, W.S. « How to time-stamp a digital document (Comment horodater un document numérique) ». J. Cryptology 3, 99–111 (1991).

        [x] Satoshi Nakamoto, un mystérieux Japonais dont on ne sait que peu de choses, met au point le 3 janvier 2009 une monnaie cryptographique et un système de paiement peer-to-peer baptisé « bitcoin » fondée sur la technologie blockchain. Il s’agit, comme nous l’explique le chercheur mathématicien et informaticien Jean-Paul Delahaye sur son blog, d’une sorte de fichier informatique composé de pages (blocks) ordonnées, évoluant par addition de nouvelles pages, une à une, sans que ne s’opère jamais aucun retrait, effacement ou modification. Ce fichier, concaténation dans l’ordre de toutes les pages, à l’instant n, est le fichier blockchain. S’il est (quasi) infalsifiable, c’est que ses pages sont numérotées et identifiées selon un ordre bien précis, grâce à des méthodes de cryptographie. Mais surtout que des copies du fichier sont envoyées en permanence aux quatre coins du monde chez chacun de ses utilisateurs, de sorte que quelqu’un qui essaierait de falsifier une page serait immédiatement contredit par les millions de copies dispersées qui contiennent l’information authentique. [Source : Blog de Jean-Paul Delahaye – « Qu’est-ce qu’une blockchain ? » 11.10.2017- https://scilogs.fr/complexites/quest-quune-blockchain/].

        [xi] La Blockchain, comme le résume le chercheur Français en sciences mathématiques et informatiques Jean-Paul Delahaye, est comme « un très grand cahier, que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais impossible à effacer et indestructible. »

        Spectaculaire assouplissement du contentieux de la TEOM en 2021, 7 ans après la jurisprudence Auchan

        Résumé : Au bout de sept ans d’une application particulièrement rigoureuse de la jurisprudence Auchan, aux termes de laquelle le Conseil d’Etat avait jugé que la TEOM n’avait pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale, obligatoire en 2014, n’aurait pas été instituée, le Conseil d’Etat a radicalement changé sa position. Malgré la pression du législateur qui avait rendu facultative la redevance spéciale, à compter du 1er janvier 2016, malgré l’explosion des contentieux TEOM entre les entreprises et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, il faudra attendre la fin de l’année 2021 pour que le Conseil d’Etat admette in fine le financement des déchets non ménagers concurremment par la redevance spéciale et, en tant que de besoin, par la TEOM.

        Solution.- La collecte et le traitement des déchets non ménagers peuvent être financés concurremment par la RS et la TEOM. La TEOM n’est donc plus exclusivement réservée à la collecte et au traitement des déchets ménagers mais peut financer une partie de la collecte et du traitement des déchets non ménagers. Par suite, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM, il y a lieu de prendre en compte le produit de la RS dans les recettes non fiscales à déduire du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers.

        Impact.- Par cet arrêt, le Conseil d’Etat fait une application bienvenue de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2015, conformément à l’esprit du législateur qui était de permettre le financement des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM.

        CE, 29 nov. 2021, n° 454684 : Lebon T.

        […]

        Considérant ce qui suit :

        1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Établissements Darty et Fils a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Tours (Indre-et-Loire), à raison de locaux dont elle est propriétaire au 31 rue Gustave Eiffel, ainsi que la restitution des sommes en cause. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ces demandes.

        2. Aux termes du I de l’article 1520 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : ” Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal “. Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l’article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : ” Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du Code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 (…) / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets “. Aux termes du 2 bis du III de l’article 1521 du Code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : ” Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales (…) “.

        3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales cité au point 2 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.

        4. Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

        5. Par suite, en jugeant que l’institution de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales n’impliquait pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales, le tribunal administratif n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché son jugement d’erreur de droit.

        6. Il n’a pas davantage commis d’erreur de droit en incluant le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour l’année 2016.

        7. Le pourvoi de la société établissement Darty et fils ne peut, par suite, qu’être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

        […]

        NOTE

        L’automne 2021 aura été particulièrement riche d’enseignement en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Après plusieurs années aux termes desquelles les collectivités territoriales ont été confrontées à une appréciation particulièrement excessive et sévère de la jurisprudence Auchan (CE, 31 mars 2014, n° 368111, Auchan ; Lebon T. 2014, p. 623 ; JCP A 2014, act. 327) et des arrêts postérieurs, et malgré l’intervention du législateur, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, restée sans effet réel sur les contentieux, force est de constater une volonté récente des juridictions administratives de rééquilibrer les règles applicables.

        Par un arrêt du 29 novembre 2021 (CE, 29 nov. 2021, n° 454684 : Lebon T. 2014, p. 623 ; JCP A 2014, act. 327), le Conseil d’État précise le lien entre la TEOM et la redevance spéciale (RS), au regard des règles applicables au 1er janvier 2016. La Haute Juridiction admet que la collecte et le traitement des déchets non ménagers puissent être financés concurremment par la RS et la TEOM. La TEOM n’est donc plus exclusivement réservée à la collecte et au traitement des déchets ménagers mais peut financer une partie de la collecte et du traitement des déchets non ménagers. Par suite, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM, il y a lieu de prendre en compte le produit de la RS dans les recettes non fiscales à déduire du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers.

        En l’espèce, la commune de Tours a institué la RS et la TEOM sur son territoire pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers et ménagers. À l’instar de nombreuses collectivités, la commune de Tours a pris la décision de ne pas exonérer de TEOM les entreprises assujetties à la RS (possibilité offerte à l’article 1521 III, 2, bis du CGI). La SAS Établissements Darty et Fils a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à la décharge des cotisations de TEOM, au titre des années 2017 et 2018 et à la restitution desdites sommes.

        Par un jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande après avoir relevé que la TEOM pouvait financer une partie des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, non financés par la RS.

        La SAS Établissements Darty et Fils a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

        Par un arrêt du 29 novembre 2021, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation et jugé que « le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’articleL. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’articleL. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. […] Par suite, en jugeant que l’institution de la redevance spéciale prévue à l’articleL. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales n’impliquait pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales, le tribunal administratif n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché son jugement d’erreur de droit ».

        Le Conseil d’État a donc confirmé le jugement du tribunal administratif d’Orléans et aucune somme n’a été restituée à la requérante.

        Cet arrêt attire l’attention à plusieurs titres.

        1 – Le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence traditionnelle, à savoir que la TEOM « n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires ».

        Il rappelle ensuite que le champ de la TEOM a été modifié par la loi de finances du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificatives pour 2015. En effet, alors qu’antérieurement à la loi de finances du 29 décembre 2015, la TEOM n’avait pour objet de couvrir que les seules dépenses relatives à la collecte et au traitement des ordures ménagères, le législateur a voulu marquer un coup d’arrêt à la jurisprudence Auchan. Il a ainsi élargi le champ de la TEOM aux dépenses relatives à l’enlèvement et au traitement des déchets non ménagers, non couverts par des recettes non fiscales.

        2 – À première vue, il pourrait être avancé que cet arrêt ne fait que tirer les conséquences du changement de réglementation, applicable depuis le 1er janvier 2016.

        Mais en réalité, et c’est là l’apport principal de cet arrêt, le Conseil d’État établit un lien entre RS et TEOM.

        Pour rappel, la RS a pour objet de financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers assimilés aux ordures ménagères (CGCT, art.L. 2333-78). Cela vise les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n’est pas un ménage (CGCT, art.R. 2224-23). L’article L. 2333-78 prévoit que :

        – la mise en place de la RS est obligatoire pour les collectivités qui assurent la collecte et le traitement de déchets non ménagers et qui n’ont mis en place ni la TEOM, ni la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ;

        – la RS est facultative si les collectivités ont mis en place la TEOM ;

        – la RS ne peut être instituée si la collectivité a mis en place la REOM.

        Alors que le Conseil d’État a affirmé à plusieurs reprises que la TEOM n’avait pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la RS n’aurait pas été instituée (CE, 31 mars 2014, n° 368111 et 368122 ; Lebon T. p. 623 ; JCP A 2014, act. 327. – CE, 25 juin 2018, n° 414056, SA Auchan France), il déduit de la réforme applicable au 1er janvier 2016 que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent « couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’articleL. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM ».

        Il s’ensuit que le produit de la RS n’a pas à financer la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers. Ces dépenses peuvent être couvertes par la TEOM pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales.

        Dès lors, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de TEOM, le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers.

        3- Il est indéniable que cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une évolution jurisprudentielle, voire d’une révolution, initiée en quelques semaines seulement, tendant à adoucir la sévérité des règles mises en place avec la jurisprudence Auchan (CE, 31 mars 2014, n° 368111, Auchan).

        D’une part, dans un arrêt du 22 octobre 2021 (CE, 22 oct. 2021, n° 434900, Métropole de Lyon c/ Assoc. des contribuables actifs du lyonnais : Lebon), le Conseil d’État a élargi la notion de dépenses de fonctionnement susceptibles d’être prises en compte dans la TEOM. Il admet ainsi, pour la première fois, que certaines dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité puissent être prises en compte sous réserve que la collectivité soit en mesure de fournir une comptabilité analytique permettant d’identifier les dépenses directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets.

        Même si l’introduction d’une nouvelle catégorie de dépenses admises dans le champ de la TEOM est très encadrée et dont la mise en œuvre pourra, en pratique, s’avérer difficile, l’ouverture du champ des dépenses est toutefois une révolution et une bonne nouvelle pour les collectivités.

        D’autre part, force est de constater que la multiplicité des contentieux de TEOM constitue une opportunité pour le juge administratif de faire évoluer le contentieux administratif.

        Ainsi, dans quatre arrêts du 4 octobre 2021, rendus à propos de la TEOM, le Conseil d’État précise le contentieux de l’exception d’illégalité et l’articulation entre la légalité de l’acte réglementaire et la légalité de l’acte individuel pris en application de cet acte réglementaire. Ainsi, dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte réglementaire a cessé, du fait d’un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d’un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d’une exception d’illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l’appui de la contestation de ce second acte, de l’écarter.

        Dans un avis en date du 15 novembre 2021 (CE, 15 nov. 2021, n° 454125), le Conseil d’État, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du CJA, précise les règles applicables en matière de prescription quadriennale des actions en reconnaissance de droits, visées à l’article L. 77-12-1 du CJA. Il précise ainsi que les délais de prescription et de forclusion opposables, pour faire valoir les droits dont la reconnaissance est demandée, à chacun des membres du groupe indéterminé de personnes au bénéfice duquel l’action est introduite, sont interrompus à compter de la date à laquelle la réclamation préalable est formée par l’auteur de l’action collective. La date à laquelle la réclamation préalable est formée s’entend de la date à laquelle le demandeur l’a adressée à l’administration, peu importe que cette administration soit ou non compétente.

        En conclusion : en quelques semaines, le Conseil d’État a atténué la sévérité de la jurisprudence Auchan. S’il est indéniable que la jurisprudence aura à préciser la mise en œuvre de ces règles, il est permis de penser que ces récents arrêts ont d’ores et déjà permis de lever certaines inquiétudes des services financiers et des services en matière de déchets des collectivités. Reste à espérer que cette appréciation favorable à une gestion pratique des déchets soit confirmée par la jurisprudence ultérieure.

        Loi Climat et résilience : ce qui change en matière de réduction de la consommation d’énergie des biens immobiliers

        En bref

        La loi Climat et résilience aborde très frontalement la problématique de la rénovation énergétique des immeubles d’habitation et des bâtiments tertiaires. L’ensemble des mesures introduites par le texte suit, globalement, une logique de meilleure information, d’analyse préalable du niveau de performance énergétique puis de contrainte à la rénovation des immeubles énergivores. De très rares exceptions, tenant au caractère patrimonial des immeubles notamment, sont introduites.

        L’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions sera progressive, puisqu’elle s’étalera de 2022 à 2034. L’effort financier induit, même étalé voire mutualisé, restera considérable.

        Jusqu’à la fin du XXe siècle, la diminution de la consommation d’énergie a uniquement été abordée comme un mal nécessaire à la préservation des intérêts économiques de la France et des Français. Les premiers textes applicables en matière de construction(1) ne faisaient, en effet, que peu de cas de préoccupations environnementales et demeuraient d’un champ d’application particulièrement limité : ils réglementaient seulement la construction neuve de bâtiments à usage d’habitation.

        Une première démarche globale a été entreprise par le législateur avec la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, laquelle a défini des mesures techniques nationales pour réduire la consommation d’énergie et limiter les sources d’émission de polluants, notamment applicables aux bâtiments à usage d’habitation et aux bâtiments tertiaires appartenant aux personnes privées et publiques.

        Mise au-devant de l’urgence climatique naissante, la France a intégré la Charte de l’environnement au préambule de la Constitution en 2005, Charte dont l’article 6 dispose notamment que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable ».

        Depuis la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite « loi Grenelle I », dont certaines dispositions étaient toutefois cantonnées à des déclarations d’intention sans réelle force obligatoire(2), l’on constate une multiplication des normes visant la transition écologique, et particulièrement la sobriété énergétique.

        Aujourd’hui, le parc immobilier tertiaire des personnes publiques représente environ 380 millions de mètres carrés, dont approximativement 280 millions pour les collectivités locales(3). Ce patrimoine est important en nombre, souvent disparate et fréquemment énergivore. Il est couramment évoqué que les trois quarts de la consommation d’énergie d’une commune sont liés à l’exploitation de son patrimoine immobilier bâti.

        Le secteur résidentiel n’est guère plus sobre, puisque, toutes énergies confondues, le chauffage représente 66 % de la consommation énergétique qu’il génère(4).

        C’est dans ce contexte qu’a été promulguée la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience », laquelle fait suite à la convention citoyenne pour le climat.

        Ce texte vise ainsi à faire « pénétrer l’écologie au coeur du modèle français et irriguer concrètement la société française dans ce qu’elle a de plus fondamental : l’école, les services publics, la vie en entreprise, la Justice, mais aussi le logement et l’urbanisme, la publicité, la mobilité »(5).

        L’objectif de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments fait donc l’objet d’une attention particulièrement soutenue, au sein du titre V de la loi (art. 148 à 251).

        Obligations en matière de réduction de consommation énergétique des bâtiments à usage d’habitation largement renforcées

        Alors qu’environ 4,8 millions de « passoires thermiques » (classes F et G du diagnostic de performance énergétique) ont été récemment recensées(6), la loi Climat et résilience aborde la majeure partie des réglementations spéciales relatives au logement, après avoir élevé au rang de norme légale la classification énergétique de A à G(7).

        Travaux d’isolation par l’extérieur facilités


        Au regard des protections constitutionnelles et légales dont jouit le droit de propriété, le contentieux de l’empiétement fait l’objet d’une jurisprudence particulièrement sévère, qui tend certes à s’assouplir progressivement(8).

        C’est pour palier ses effets que le législateur a créé un droit de surplomb d’une propriété voisine(9), sur une profondeur de trente-cinq centimètres au plus, afin de permettre l’isolation par l’extérieur d’immeubles qui seraient implantés en limite de propriété.

        Sauf meilleur accord avec le propriétaire voisin, l’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol.

        Le droit de surplomb s’accompagne d’un droit de tour d’échelle pour le temps des travaux d’isolation, chacun d’eux faisant l’objet d’un acte et d’une indemnisation spécifiques.

        Le voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb, mais uniquement dans un délai de six mois à compter de la notification du projet et pour un motif sérieux et légitime.

        On peut sans peine imaginer au moins l’un d’eux : celui tenant à la construction, sur le terrain concerné, d’un immeuble qui viendrait lui aussi en limite séparative. Encore faudra-t-il, certainement, justifier du sérieux du projet et de son délai.

        Copropriétés fortement incitées à poursuivre leurs efforts en matière de maîtrise des consommations énergétiques


        Verdissement des copropriétés – Intensifié depuis les lois n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite « loi ALUR », et n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « loi ELAN » – l’on pense notamment aux obligations de constitution d’un fonds de travaux, de tenue d’un carnet d’entretien, de réalisation d’un diagnostic technique global et d’individualisation des frais de chauffage – le travail de verdissement des copropriétés a été poursuivi par le législateur.

        Par application de la réglementation antérieure :

        – les copropriétés de plus de cinquante lots, équipées d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, avaient jusqu’au 1er janvier 2017 pour réaliser(10) :

        • un audit énergétique pour les copropriétés dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 ;

        • un diagnostic de performance énergétique pour les copropriétés plus récentes ;

        – les copropriétés ne disposant pas d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement devaient seulement se prononcer sur l’opportunité d’un diagnostic technique global, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965(11).

        Désormais, la loi Climat et résilience subordonne « tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 »(12) à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique selon les modalités de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

        Cette nouvelle harmonisation est toutefois d’application progressive :

        – au 1er janvier 2024 pour les copropriétés de plus 200 lots ;

        – au 1er janvier 2025 pour celles comprenant entre 50 et 200 lots ;

        – au 1er janvier 2026 pour celles comptant moins de 50 lots.

        Le diagnostic de performance énergétique devra être renouvelé tous les dix ans, sauf si un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 révèle une performance énergétique de l’immeuble égale ou supérieure à la classe C.

        Il est fait obligation au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale immédiatement postérieure à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique un vote sur la conclusion d’un contrat de performance énergétique ou l’établissement d’un plan de travaux d’économies d’énergie(13).

        Projet de plan pluriannuel de travaux – Cette dernière obligation renvoie naturellement à une autre mesure majeure introduite par la loi Climat et résilience, applicable à compter du 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots, puis du 1er janvier 2024 pour celles comprenant entre 50 et 200 lots, puis du 1er janvier 2025 pour celles comptant moins de 50 lots : l’obligation, pour les copropriétés à usage partiel ou total d’habitation réceptionnées depuis plus de quinze ans, d’établir un projet de plan pluriannuel de travaux.

        Ce document doit consigner :

        « 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé

        et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

        2° Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;

        3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

        4° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années »

        Le projet de plan pluriannuel de travaux doit ensuite faire l’objet :

        – d’une adoption partielle ou totale au cours de l’assemblée générale immédiatement postérieure à sa réalisation ou à sa révision décennale obligatoire, à la majorité de l’article 24 ;

        – puis d’une mise en oeuvre progressive au cours des assemblées générales subséquentes, également à la majorité de l’article 24.

        Les dispositions relatives au fonds travaux sont, elles, retouchées et insérées dans un nouvel article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965.

        Autres mesures – Signalons que les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’habitation à loyer modérés et les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent désormais obtenir un mandat du syndicat des copropriétaires dont ils sont membres afin de « réaliser […] toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique »(14).

        Il est également intéressant de relever que le respect d’un plan pluriannuel de travaux programmant des travaux de sauvegarde d’une copropriété et de mise en sécurité de ses occupants peut être contrôlé par les autorités investies des pouvoirs de police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles(15), lesquelles peuvent élaborer ou actualiser d’office un projet de plan pluriannuel de travaux en lieu et place d’un syndicat de copropriétaires défaillant. Ces pouvoirs de police spéciale n’ont toutefois pas été élargis au contrôle du niveau de performance énergétique des copropriétés.

        Enfin, l’on peut regretter que le législateur n’ait pas saisi l’opportunité d’harmoniser la loi de 1965 avec la réglementation relative à l’autoconsommation collective. L’occasion était belle, pourtant, de lever les freins au déploiement massif des opérations d’autoconsommation collective par les copropriétés.

        Bailleurs de « passoires énergétiques » sommés d’investir dans leurs propriétés


        Un dispositif dissuasif – L’arsenal législatif mis en place contre les bailleurs de « passoires thermiques », trop souvent destinées à des populations précarisées, est particulièrement dissuasif.

        Les articles 17 à 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, relatifs à la fixation du loyer, à sa révision et à sa réévaluation en cas de renouvellement de bail, sont modifiés. Dès le 25 août 2022 en métropole,

        pour les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux très énergivores (classes F et G) :

        – le loyer d’un nouveau bail ne pourra excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire ;

        – la révision du loyer ou sa majoration à raison de travaux expressément stipulés ne pourra être appliquée ;

        – lors du renouvellement, un loyer manifestement sous-évalué ne pourra être réévalué.

        Logement décent – Autre mesure largement relayée : l’intégration des classes énergétiques de l’article L. 173-1-1 du CCH parmi les critères du logement décent.

        Aux termes de l’article 6 modifié de la loi du 6 juillet 1989, seuls seront considérés comme des logements décents les logements métropolitains classés :

        – de A à F à compter du 1er janvier 2025 ;

        – de A à E à compter du 1er janvier 2028 ;

        – de A à D à compter du 1er janvier 2034.

        Il en résulte une interdiction progressive de la mise en location des logements très énergivores puisque ceux qui ne répondent pas, à chaque échéance, aux classes fixées seront considérés comme non décents.

        Un propriétaire-bailleur pourra être condamné par le juge civil à réaliser des travaux de rénovation énergétique de son bien, sauf s’il démontre avoir réalisé des travaux dans ses parties privatives et avoir tenté en vain de convaincre le syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux sur les parties communes, ou prouve que le bien en question est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte d’un niveau de performance minimal.

        Si aucun lien explicite entre ces mesures et le régime des polices spéciales de la sécurité et de la salubrité des immeubles n’est introduit par la loi, l’on peut toutefois saluer l’introduction du critère de décence (et donc de performance énergétique) parmi les conditions d’obtention de l’autorisation préalable de mise en location(16), dans les secteurs où cette dernière a été mise en place.

        L’ensemble de ces dispositions, applicable aux logements nus comme aux meublés, traduit l’objectif clairement affiché par le gouvernement : les propriétaires de « passoires thermiques » seront obligés de réaliser des travaux de rénovation énergétique s’ils souhaitent conserver et surtout exploiter leurs biens de rapport.

        S’il est difficile de mesurer l’efficacité d’une disposition à l’aune de son effet d’annonce, force est de constater que ce dernier est bien réel. Environ un tiers des propriétaires-bailleurs personnes physiques souhaiteraient céder leurs biens de rapport à raison des nouvelles obligations introduites par la loi Climat et résilience(17)…

        Vendeurs obligés d’informer plus encore les acquéreurs potentiels


        Le devoir précontractuel d’information du vendeur, déjà largement règlementé, se trouve encore étoffé par le législateur.

        Ainsi, dès la première visite, devront être remis au candidat acquéreur :

        – un état des risques naturels et technologiques en zone minière ou de recul du trait de côte ;

        – un audit énergétique pour les logements classés G et F (dès le 1er septembre 2022), E (au 1er janvier 2025) puis D (au 1er janvier 2034).

        Ces documents devront intégrer le dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au plus tard le jour de la réitération de la vente.

        Devront également être remis à l’acquéreur le carnet d’information du logement, ainsi que le plan pluriannuel de travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, s’il existe(18).

        Obligations en matière de réduction de consommation énergétique des bâtiments tertiaires précisées

        Une mécanique complexe…


        Obligations renforcées – L’article 175 de la loi ELAN avait introduit de fortes obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments tertiaires existants, désormais codifiées aux articles L. 174-1 et suivants puis R. 174-22 et suivants du CCH.

        Les articles 176, 180 et 189 de la loi Climat et résilience, ainsi que l’arrêté du 29 septembre 2021(19), sont venus amender et préciser le dispositif mis peu à peu en place, et dont l’application effective à la quasi-totalité des bâtiments tertiaires appartenant aux personnes privées et publiques approche à grands pas.

        À l’exception des édifices religieux, des constructions provisoires et des bâtiments de défense et de sécurité, sont concernés tous les bâtiments détenus ou pris à bail hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés(20).

        Entrent donc dans le champ d’application de ce dispositif de nombreuses catégories de bâtiments (centres sportifs et culturels, établissements scolaires, sièges et bureaux des administrations, bâtiments mixtes tertiaires/habitation hébergeant des activités tertiaires sur au moins 1 000 mètres carrés, etc.) directement exploités par des personnes publiques, ou mis à la disposition de tiers au travers de contrats de commande publique, d’occupation domaniale ou de bail.

        Les obligations en matière de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires peuvent être contractuellement transférées à l’occupant/exploitant de la propriété publique, qui doit dans ce cas être considéré comme étant la « personne assujettie »(21).

        Objectifs contrôlés – C’est l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

        qui est chargée du déploiement du dispositif sur l’ensemble du territoire et de l’organisation des contrôles annuels et décennaux.

        Les textes imposent deux types d’objectifs de performance énergétique, dont le choix n’est pas imposé à l’assujetti :

        – soit un objectif dit « relatif » de niveau de consommation d’énergie finale réduit pour 2030 à -40 % par rapport à une année de référence au choix qui ne peut être antérieure à 2010, puis de -50 % pour 2040 et de -60 % pour 2050 ;

        – soit un objectif dit « en valeur absolue » défini par catégories d’activités dans des arrêtés spécifiques(22).

        Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 puis 2051, l’ADEME mesurera, au cas par cas, le respect de l’un des deux objectifs alternatifs, par application de l’article R. 174-31 du CCH.

        Si les objectifs de performance énergétique assignés par la loi apparaissent particulièrement ambitieux, certains amortisseurs ont tout de même été introduits.

        Ainsi, les articles L. 174-1, alinéa 6, et R. 174-26 du CCH prévoient que des modulations aux obligations de réduction de la consommation d’énergie pourront être sollicitées au cas par cas, pour des raisons d’ordre technique, architectural, patrimonial ou financier (disproportion manifeste du coût des actions au regard des gains prévus).

        Par ailleurs, une mutualisation des résultats sur l’ensemble du patrimoine soumis à l’obligation d’amélioration énergétique de la personne assujettie sera possible, pour chacune des échéances décennales(23).

        En cas de non-respect des objectifs de consommation d’énergie assignés à la personne assujettie, des sanctions administratives – d’un montant maximum de 7 500 € en l’état des textes – pourront être prises par le préfet.

        Le montant de ces sanctions administratives est donc largement décorrélé des coûts induits par des travaux de rénovation énergétique et l’on peut légitimement douter de leur caractère coercitif.

        …dont la mise en oeuvre devra être réalisée à bref délai
        Calendrier – Sur la plateforme internet sécurisée OPERAT gérée par l’ADEME, et pour chaque bâtiment tertiaire éligible, les personnes assujetties devront renseigner :

        – avant le 30 septembre 2022 : les caractéristiques techniques bâtimentaires, les données de consommation énergétique de l’année de référence et les données de consommation de l’année 2021(24) ;

        – avant le 30 septembre de chaque année à compter de 2023 : les données de consommation de l’année précédente(25). L’ADEME pourra également demander la communication des justificatifs et délivrer une attestation d’atteinte d’objectifs ;

        – avant le 30 septembre 2027, le 30 septembre 2036 puis le 30 septembre 2046 : les dossiers de demande de modulation d’objectifs, obligatoirement accompagnés d’un dossier technique spécifique(26).

        Outre un complet recensement – quantitatif et qualitatif – du patrimoine bâti à opérer avant septembre 2022, la mise en oeuvre concrète du dispositif suppose le développement rapide des actions d’économie d’énergie mentionnées à l’article R. 174-23 du CCH, et notamment :

        – les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;

        – l’adaptation des bâtiments à un usage économe en énergie, le déploiement d’équipements performants (chauffage/ventilation/éclairage, etc.) et l’installation de dispositifs de contrôle.

        Au regard des deux objectifs alternatifs imposés par le législateur sur chacun des bâtiments assujettis, de très importants budgets de travaux sont à prévoir par les collectivités, au moins à l’horizon 2030.

        À l’évidence, les quelques 950 millions d’euros débloqués par l’État au titre du plan de relance seront largement insuffisants pour couvrir les frais à engager par chacune d’entre elles.

        Transfert des obligations d’action de réduction de la consommation d’énergie – Si les textes ne l’imposent pas clairement(27), les collectivités devront rapidement envisager le transfert des obligations d’action de réduction de la consommation d’énergie à chacun de leurs cocontractants construisant et/ou exploitant des bâtiments tertiaires.

        Ce transfert devra être expressément prévu dans les contrats à conclure à l’avenir, et éventuellement faire l’objet d’un avenant pour les contrats déjà en cours d’exécution (dans le respect des dispositions du code de la commande publique, toutefois).

        Ces précautions devraient limiter le risque, pour une collectivité, de reprendre la jouissance de « passoires énergétiques » pour les contrats stipulant une échéance à l’horizon 2030. On peut craindre que « l’effort » ainsi fourni par l’occupant aura une nécessaire répercussion sur le niveau de certaines redevances… et, en opportunité, il est logique d’imaginer que la durée des titres d’occupation pourra être corrélée au niveau d’investissement requis.

        Focus : exemple de clauses à insérer dans un contrat de délégation de service public portant sur un bâtiment tertiaire

        « Le délégataire veille scrupuleusement au respect des dispositions des articles L. 174-1 et suivants, R. 174-22 et suivants et D. 174-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de sorte que l’autorité délégante soit dégagée de toute responsabilité à ce titre, tant durant l’exploitation que lors du retour de l’équipement en fin de délégation.

        Le délégataire s’engage à réaliser toute action de réduction de la consommation d’énergie finale qui s’avérerait nécessaire pour respecter la réglementation applicable, et mettre en oeuvre toute démarche administrative y afférant.

        La déclaration annuelle des consommations d’énergie mentionnée à l’article R. 174-28 du CCH et l’attestation numérique annuelle mentionnée à l’article R. 174-32 du CCH sont annexées par le délégataire au compte rendu d’activités annuel (CRAC). »

        En opportunité, la collectivité pourra assortir cette stipulation de sanctions, telles que :

        – des pénalités, en cas de non-transmission des déclarations et attestations prévues par les textes ;

        – la résiliation pour faute, en cas de non-réalisation par le délégataire des actions de réduction de la consommation d’énergie.

        Enfin, dans un contexte de montée en puissance de l’échelon intercommunal dans le paysage institutionnel français, et pour palier la faiblesse des moyens techniques et financiers de certaines communes, le législateur a inséré un quatrième alinéa à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

        Cette disposition permet la prise en charge, par une intercommunalité, des actions d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments de ses communes membres. Cette prise en charge, technique et/ou financière, doit faire l’objet d’une convention.

        Mots clés :

        ENVIRONNEMENT * Politiques de l’environnement * Lutte contre le réchauffement climatique * Climat et résilience * Habitat et logement * Propriété publique * Domaine public * Domaine privé
        HABITAT ET LOGEMENT * Habitat * Prise en compte de l’environnement * Lutte contre le réchauffement climatique * Rénovation des bâtiments * Diminution de la consommation d’énergie.

        (1) Décr. n° 74-306 du 10 avril 1974 modifiant le décr. n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation (Réglementation thermique – RT – 1974) puis arrêté du 24 mars 1982 relatif à la RT 1982.
        (2) Not. art. 48 et 51.
        (3) AMF, Rénovation énergétique des bâtiments publics : une priorité nationale, 24 janv. 2020.
        (4) Bilan énergétique de la France 2018, Datalab, SDES – CGDD.
        (5) Dossier de presse « Loi climat et résilience ».
        (6) ONRE, Le parc de logements par classe de consommation énergétique, sept. 2020.
        (7) CCH, art. L. 173-1-1 créé par l’article 148 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

        (8) Not., Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-25.113, D. 2016. 2336 ; ibid. 2017. 1068, chron. A.-L. Méano et A.-L. Collomp ; ibid. 1789, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2017. 454, obs. C. Dreveau ; Civ. 3e, 19 déc. 2019, n° 18-25.113, D. 2020. 1092, note R. Boffa ; ibid. 1248, chron. A.-L. Collomp, C. Corbel et L. Jariel ; ibid. 1761, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler ; AJDI 2020. 255, étude P.-L. Niel ; ibid. 317, point de vue J. Mazure ; RDI 2020. 142, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 2020. 416, obs. W. Dross.

        (9) CCH, art. L. 113-5-1 créé par l’article 172 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
        (10) CCH, art. L. 134-4-1, abrogé.
        (11) CCH, art. L. 731-1 en vigueur jusqu’au 1er juill. 2021.
        (12) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 158.
        (13) Loi 10 juill. 1965, art. 24-4 modifié par les articles 158 et 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
        (14) CCH, art. L. 421-3, L. 422-2 et L. 422-3 modifiés par les articles 177 à 179 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
        (15) Sur l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 sept. 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, v. not. P. Nugue et A. Alaimo, Ordonnance du 16 septembre 2020 : vade-mecum d’une réforme attendue, AJCT 2020. 566.
        (16) CCH, art. L. 635-3 modifié par l’article 162 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
        (17) Enquête pap.fr auprès de 6 177 propriétaires-bailleurs réalisée entre le 15 et le 22 nov. 2021.
        (18) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 167 et 171.
        (19) NOR : LOGL2114084A.
        (20) CCH, art. L. 174-1 modifié par l’article 176 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et CCH, art. R. 174-22.

        (21) CCH, art. L. 174-1, R. 174-22 et R. 174-28, la qualité de « preneur à bail » pouvant être transposée à la situation de tout exploitant d’une dépendance tertiaire du domaine public ou privé d’une personne publique.
        (22) Arrêtés des 10 avr. 2020 et 24 nov. 2020, NOR : LOGL2025882A, JO du 17 janv. 2021.
        (23) Arrêté du 10 avr. 2020, art. 14.
        (24) CCH, art. 174-27 et arrêté du 29 sept. 2021 modifiant l’arrêté du 10 avr. 2020.
        (25) CCH, art. R. 174-28.
        (26) CCH, art. R. 174-26 et art. 6 et 7 de l’arrêté du 10 avr. 2020.
        (27) L’article L. 174-1 du CCH ménageant le principe de liberté contractuelle et le régime juridique propre à chaque contrat.



        Le manquement au principe d’impartialité : un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat

        Dans un arrêt du 25 novembre 2021, le Conseil d’État a estimé, pour la première fois, que le manquement au principe d’impartialité était, par lui-même, un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat. En revanche, la méconnaissance du principe d’impartialité ne permet pas de considérer, par elle-même, que le candidat évincé a été privé d’une chance sérieuse de remporter le marché.

        L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 25 novembre dernier a immédiatement retenu l’attention des commentateurs par la sévérité de sa solution.

        En substance, le Conseil d’État a estimé, pour la première fois, que le manquement au principe d’impartialité était, par lui-même, un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat, sanction la plus radicale que peut prendre le juge administratif saisi d’un recours en contestation de validité du contrat (1) .

        Cette automaticité est d’autant plus remarquable que le conflit d’intérêt qui entraîne la méconnaissance du principe d’impartialité se caractérise sans en prendre en considération l’intention de favoriser un candidat.

        Aussi radicale que cette solution puisse paraître, elle est en réalité la conséquence logique de l’importance conférée au respect du principe d’impartialité aussi bien par la jurisprudence que par les textes régissant la commande publique.

        Les faits et la procédure sont les suivants.

        Monsieur E. a exercé des fonctions d’ingénieur-chef de projet en matière de nouvelles technologies de l’information et de la communication au sein de l’agence d’Ajaccio de la société NXO France.

        Immédiatement après cet emploi, il a été recruté par la collectivité territoriale de Corse, laquelle a lancé une procédure de passation de marché portant sur la conception, l’installation et l’administration d’un réseau régional très haut débit pour les établissements d’enseignement et de recherche de Corse.

        Deux entreprises se sont portées candidates : la société Corsica Networks et la société NXO France.

        Au cours de la procédure de passation, Monsieur E. n’a participé ni à l’élaboration du cahier des charges, ni à la rédaction du rapport d’analyse des offres. En revanche, comme l’ont relevé le juge d’appel puis de cassation, il a participé à la procédure de passation puisque, désigné par le règlement de consultation du marché comme le « technicien en charge du dossier », ayant pour mission notamment de fournir des renseignements techniques aux candidats, il a également contribué à l’analyse des offres au regard des critères de sélection.

        Le marché a été attribué à la société NXO France, et la société Corsica Networks, candidate évincée, a ensuite saisi le tribunal administratif de Bastia d’une requête tendant à l’annulation du marché conclu et à ce que l’acheteur public soit condamné à l’indemniser d’une somme de 282 585 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure ou, à titre subsidiaire, de la somme de 8 000 euros hors taxes en réparation du préjudice découlant des frais exposés pour la préparation de son offre.

        Par un jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté l’intégralité des conclusions de la société Corsica Networks, laquelle a porté l’affaire avec succès devant la cour administrative d’appel de Marseille.

        En effet, par un arrêt du 14 juin 2021, la cour a, d’une part, annulé le contrat au motif de la méconnaissance du principe d’impartialité, tout en différant les effets de cette annulation au 15 décembre 2021, afin de sauvegarder la continuité du service de raccordement des établissements d’enseignement au réseau, et, d’autre part, estimé que la société Corsica Networks avait, eu égard aux qualités concurrentielles de son offre, disposé de chances sérieuses d’obtenir le marché, tout en ordonnant une expertise sur le préjudice subi par le candidat évincé.

        La collectivité territoriale de Corse s’est pourvue en cassation, pourvoi que le Conseil d’État a donc rejeté par un arrêt en date du 25 novembre 2021, soit moins de six mois après avoir été saisi de cette affaire, arrêt qui est donc également remarquable par la célérité du juge de cassation qui a pris en compte le délai du 15 décembre 2021 fixé par la cour.

        Le Conseil d’État a examiné trois questions distinctes : la caractérisation du conflit d’intérêt, ses conséquences sur la régularité du contrat et sur le droit indemnitaire du candidat évincé.

        Le manquement au principe d’impartialité est caractérisé en présence d’un doute sur la présence d’un conflit d’intérêt

        La première question était de savoir si la cour avait exactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la procédure de passation avait été entachée d’une méconnaissance du principe d’impartialité.

        Sur cette question, l’arrêt rendu par le Conseil d’État s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence dégagée depuis l’année 2015 donnant au principe d’impartialité une place de plus en plus importante dans la passation des contrats publics.

        Dans le droit de la commande publique, le principe d’impartialité est une déclinaison du principe d’égalité entre les candidats, principe de valeur constitutionnelle dont la Cour de justice de l’Union européenne a souligné qu’il « correspond à l’essence même des directives en matière de marchés publics » (2) .

        Ce principe d’impartialité a explicitement été consacré dans le domaine des contrats publics par le Conseil d’État, qui a considéré qu’il était au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative, et dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (3) .

        La situation de conflit d’intérêts susceptible d’affecter l’impartialité de l’acheteur est désormais définie à l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique, qui a repris les termes de l’article 24 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (4) dont elle a assuré la transposition.

        L’article L. 2141-10 du Code de la commande publique dispose ainsi que « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens » et que « constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».

        Selon cette définition, l’obligation d’impartialité ne pèse que sur l’acheteur public qui doit veiller à ce qu’aucune des personnes qui concourent à l’exécution de ses missions dans la préparation et la conduite de la procédure de sélection n’aient un intérêt particulier à son issue.

        Le pouvoir adjudicateur doit ainsi veiller à ce que les personnes ayant un rôle déterminant dans la procédure de passation d’un marché ne se trouvent pas dans une telle situation.

        Deux conditions sont en principe nécessaires pour caractériser une situation de conflit d’intérêt : la personne concernée doit être en mesure d’influencer la procédure et avoir des liens avec son précédent employeur.

        La nature, l’intensité et l’ancienneté des liens directs ou indirects entre la personne participant à la procédure d’attribution et l’entreprise candidate, qu’ils soient actuels, passés, financiers, économiques, personnels ou familiaux est ainsi prise en compte (5) .

        En l’occurrence, tant la cour administrative que le Conseil d’État ont considéré que le manquement au principe d’impartialité était établi, compte tenu du fait que le technicien en charge du dossier et qui avait participé à l’analyse des offres, avait exercé des fonctions de haut niveau, en relation directe avec l’objet du marché, seulement trois mois avant son attribution.

        Selon le Conseil d’État, la participation de ce technicien a ainsi « légitimement [fait] naître un doute sur la persistance des intérêts» le liant à l’attributaire du marché, c’est donc bien le risque qui est pris en compte pour caractériser le manquement, et non la certitude que le marché a été attribué sur la base d’un favoritisme établi.

        La qualification de conflit d’intérêts repose sur l’existence d’un risque compte tenu des liens possibles entre l’ancien employeur et la personne qui a pu exercer une influence sur l’attribution du marché à celui-ci. Il s’agit ici d’une appréciation classique reposant sur des règles connues et déjà appliquées.

        Le véritable apport de la décision du 25 novembre 2021 réside dans les conséquences que le Conseil d’État tire de la méconnaissance du principe d’impartialité sur la validité du contrat.

        Le manquement au principe d’impartialité entraîne automatiquement l’annulation du contrat

        Une fois le manquement caractériséil appartenait au Conseil d’État d’en apprécier les conséquences sur la validité du contrat, conformément à la décision Tarn-et-Garonne, qui distingue deux cas de figure.

        Le premier cas de figure est celui où le vice peut être régularisé et permet la poursuite du contrat, le juge ne prend aucune particulière et laisse donc en principe le contrat vivre sa vie jusqu’à son terme.

        Dans le second cas, si les conditions du premier ne peuvent être réunies, le juge doit résilier ou annuler le contrat. L’annulation est cependant réservée aux cas dans lesquels « le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci ».

        Un manquement au principe d’impartialité ne pouvant être régularisé, le Conseil d’État avait le choix entre la résiliation et l’annulation du marché, cette dernière mesure étant la plus radicale et réservée aux cas les plus graves.

        Le manquement au principe d’impartialité n’étant pas un vice du consentement, relevait-il d’un vice d’une particulière gravité que le juge doit relever d’office et qui devait donc entraîner l’annulation du marché (6)  ?

        Le Conseil d’État a répondu positivement à cette question, sur proposition de son rapporteure public Madame Mirelle Le Corre, qui invitait la formation de jugement à prendre en compte trois types de considérations (7) pour démontrer que l’annulation du marché n’était pas une mesure excessive en cas de conflit d’intérêts.

        Le premier tenait au fait que le référé précontractuel ne devait pas être la seule procédure à même de sanctionner un conflit d’intérêt, le Conseil d’État ayant déjà reconnu que la méconnaissance du principe d’impartialité était constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (8) .

        En effet, la nature même de ce vice commande le fait qu’il puisse être sanctionné après la signature du contrat, les pièces permettant de démontrer le conflit d’intérêt pouvant d’ailleurs apparaître tardivement.

        Le deuxième tenait au fait que les difficultés, pour le juge administratif, à relever d’office le manquement au principe d’impartialité n’étaient pas insurmontables, puisque ces éléments doivent ressortir des pièces du dossier.

        Le troisième avait trait au souci de ne pas ajouter à la grille d’analyse du juge une solution spécifique pour le manquement au principe d’impartialité, en prenant en compte l’intention ou non de favoriser le candidat attributaire, qui est toujours difficile à caractériser.

        Le Conseil d’État a suivi son rapporteur public en considérant la cour n’avait ni inexactement qualifié les faits de l’espèce, ni commis une erreur de droit en « jugeant, sans relever une intention de sa part de favoriser un candidat, qu’eu égard à sa nature, la méconnaissance de ce principe d’impartialité était par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat à l’exclusion de toute autre mesure ».

        La méconnaissance du principe d’impartialité est donc sanctionnée par l’annulation du contrat, et le Conseil d’État ne permet aucune alternative possible, puisqu’elle est, par « elle-même », constitutive d’un vice d’une particulière gravité.

        Il y a donc un enchaînement systématique entre la qualification du conflit d’intérêt et l’annulation du contrat, laquelle n’est pas nécessairement rétroactive puisque le juge peut différer cette mesure radicale dans le temps, comme l’avait d’ailleurs fait la cour administrative de Marseille dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi.

        La méconnaissance du principe d’impartialité n’entraîne en revanche pas systématiquement une chance sérieuse d’emporter le marché, même si, en l’occurrence, l’affaire a été l’occasion de reconnaître cette chance au candidat évincé.

        La perte de chance de la société évincée en cas de méconnaissance du principe d’impartialité

        La troisième question soumise au Conseil d’État avait pour objet de statuer sur le droit indemnitaire de la société Corsica Networks, qui réclamait à ce titre le versement d’une somme de 282 585 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure ou, à titre subsidiaire, de la somme de 8 000 euros hors taxes en réparation du préjudice découlant des frais exposés pour la préparation de son offre.

        Classiquement, il existe trois cas de figure possibles lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure de passation :

        • soit le requérante n’a droit, en l’absence de toute chance de remporter le contrat, à aucune indemnité ;
        • soit en cas de chance simple, il a droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre ;
        • soit, en cas de chances sérieuses, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner et des frais engagés pour son offre (9) .

        En cas de manquement au principe d’impartialité, faut-il considérer que le candidat évincé dispose d’une chance sérieuse de remporter le marché ? Le Conseil d’État a également répondu positivement à cette question, mais compte tenu des faits de l’espèce.

        En effet, il existait en l’occurrence un faible écart de note entre la société attributaire et le candidat évincé, dans un contexte où seuls deux candidats avaient déposé une offre.

        La société Corsica Networks avait obtenu une note de 13,84/20 sur le critère de la valeur technique, contre 14,24 pour l’offre de la société NXO France, et une note de 16,60/20 en ce qui concerne le critère du prix, contre 20 pour l’offre de la société NXO France, soit une note pondérée de 15,50/20 contre une note de 17,70 sur 20 accordée à l’attributaire.

        En présence de deux offres, le Conseil d’État a considéré que la méconnaissance du principe d’impartialité avait pu priver la société évincée d’une chance sérieuse de remporter le marché.

        En d’autres termes, la méconnaissance du principe d’impartialité n’entraîne pas, par elle-même, le fait que le candidat évincé a été privé d’une chance sérieuse, c’est aussi en raison du faible écart de notes et en présence de deux candidats que la chance sérieuse a été reconnue.

        1)  Recours défini par la décision CE 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994.

        2)  CJCE 3 mars 2005, SA Fabricom, aff. C-21/03, § 26.

        3)  CE 14 octobre 2015, Société Applicam, req. n° 390968Rec. CE tables.

        4)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

        5)  CE 19 mars 2012, SA Groupe Partouche, req. n° 341562.

        6)  Le manquement d’impartialité ne pouvait évidemment correspondre à un cas de contenu illicite du contrat, le Conseil d’État retenant à cet égard une acception stricte, en estimant que l’objet même du contrat devait être entaché d’une telle illicéité (CE 9 novembre 2018, Société Cerba et Caisse nationale d’assurance maladie, req. n° 420654, 420663Rec. CE).

        7)  Nous remercions Madame Le Corre pour la communication de ses conclusions.

        8)  CE 14 octobre 2015, Société Applicam Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 390968.

        9)  CE 18 juin 2003, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, req. n° 249630 ; CE 28 février 2020, Société Régal des Iles, req. n° 426162.

        A lire dans le même dossier :

        Bilan des réformes et de l’actualité jurisprudentielle en matière de commande publique (Editorial)

        Source : Revue Contrats Publics  N° 227 – Janvier 2022

        Bilan des réformes et de l’actualité jurisprudentielle en matière de commande publique

        L’année 2021 a, une nouvelle fois, témoigné de la vitalité du droit de la commande publique, avec une actualité particulièrement riche.

        Les interventions législatives et réglementaires adoptées en cours d’année ont confirmé la tendance de long terme des gouvernements à faire de la commande publique un vecteur dédié à la réalisation de certains objectifs.

        Le renforcement de la prise en charge d’objectifs environnementaux par les acheteurs publics, notamment, s’est manifesté à plusieurs reprises, avec l’adoption au premier chef de la loi n° 2021-1104 du 22 août, dite « Loi Climat et Résilience », qui les oblige à intégrer la dimension de développement durable à tous les stades de la vie du contrat.

        Cette orientation, qui a donné lieu à des obligations plus ponctuelles (1) , imprègne également désormais l’exécution des marchés publics avec la refonte des CCAG, initiée au printemps 2019, publiée par arrêtés du 30 mars 2021, lesquels contiennent plusieurs innovations structurantes en matière de développement durable.

        Au-delà de la matière environnementale, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a également imposé de nouvelles obligations au gestionnaire, public ou privé, du service afin « d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité » (2) , ce qui doit entraîner l’insertion dans les contrats de gestion de service public en cours et à venir de clauses spécifiques à cet égard.

        Comme le montre le présent numéro, l’actualité jurisprudentielle de ces derniers mois a également été foisonnante, la jurisprudence du Conseil d’État ayant donné lieu à des décisions significatives dans plusieurs domaines – y compris dans ceux dont on pouvait penser qu’il n’y avait plus matière à précision jurisprudentielle (3) – pour préciser les critères de distinction entre différentes catégories de contrats, la détermination du préjudice en cas d’entente, les conditions de recours à la théorie de la force majeure, l’office du juge du référé précontractuel en matière de secret des affaires…

        Parmi celles-ci, la décision du Conseil d’État du 25 novembre 2021 a retenu l’attention de nombreux commentateurs par la sévérité de la solution retenue – un manquement à l’obligation d’impartialité entraîne par lui-même l’annulation du contrat (4) .

        Les acheteurs publics sont désormais soumis à une obligation renforcée de vérification d’absence de conflit d’intérêts dans leur procédure de passation, et il leur appartient de veiller tout particulièrement – mais ce n’est pas nouveau – au fait que ni les Assistants à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ni leur service n’aient un lien potentiellement suspect avec les candidats à l’attribution du contrat.

        L’achat public devient ainsi de plus en plus le réceptacle des attentes de la société pour certains sujets forts – environnement et éthique exemplaire – qui ne manqueront pas d’être de nouvelles sources d’obligations pour la commande publique dans les années à venir …

        1)  Tel que le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

        2)  Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 1er.

        3)  Voir sur le formalisme de la réclamation dans le CCAG-Travaux, CE 27 septembre 2021, req. n° 442455.

        4)  CE 25 novembre 2021, Collectivité territoriale de Corse, req. n° 454466.

        A lire également dans le même dossier:

        Le manquement au principe d’impartialité : un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat

        Source : Revue Contrats Publics – N° 227 – Janvier 2022

        Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental

        Vous trouverez, ci-dessous le 6ème et le dernier de ces articles, rédigé par Virginie Corbalan, Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental (N° Lexbase : N0095BZK).

        La procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN) a été créée en 1977 pour faciliter la construction d’équipements touristiques en zone de montagne.

        Son principal intérêt est de permettre de déroger au principe d’urbanisation en continuité [1].

        L’acte II de la loi « montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ) définit l’UTN comme « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard » [2].

        Le régime des UTN en résultant prévoit une nouvelle répartition des compétences permettant de planifier chaque catégorie d’UTN au niveau local le plus adapté.

        Il distingue deux catégories d’UTN [3] :

        – l’UTN structurante dont la création et l’extension est prévue par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) [4] ;  

        – et l’UTN locale dont la création et l’extension est prévue par le plan local d’urbanisme (PLU) [5].

        L’objectif était « d’en finir avec la gestion au cas par cas, et de permettre aux élus de mener une réflexion globale dans le cadre des documents d’urbanisme » [6].

        La distinction entre les deux catégories dépend de leur impact sur la consommation du foncier :  

        UTN structuranteUTN locale
        1/ La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :la création d’un nouveau domaine skiable alpinl’augmentation de la superficie totale d’un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares1/ La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu’ils ont pour effet l’augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d’un domaine skiable alpin
        2/ Les liaisons entre domaines skiables alpins existants2/ L’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf d’une superficie inférieure ou égale à 15 hectares
        3/ Les opérations de construction ou d’extension d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques
        4/ L’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf d’une superficie supérieure à 15 hectares3/ Les opérations suivantes, lorsqu’elles ne sont pas situées dans un secteur constructible situé en continuité de l’urbanisme :a) la création ou l’extension sur une surface de plancher totale ou supérieure à 500 m², d’hébergements touristiques ou d’équipements touristiques ;b) l’aménagement de terrains de camping d’un superficie comprise entre 1 et 5 hectaresc) la création de refuges de montagne mentionnés à l’article L. 326-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L1860LCU), ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 m²
        5/ L’aménagement de terrains de camping d’une superficie supérieure à 5 hectares
        6/ L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d’une superficie supérieure à 4 hectares
        7/ Les travaux d’aménagement de pistes pour la pratique des sports d’hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7121LCQ) d’une superficie supérieure à 4 hectares
        8/ La création d’une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres

        Il existe pour chaque catégorie d’UTN (structurante/locale) une sous-catégorie dérogatoire parfois nommée « résiduelle » ou « ad hoc » créée par autorisation préfectorale dans les communes non couvertes respectivement par un SCoT [7] ou par un PLU [8].

        Le régime de ces UTN dites « résiduelles » vient d’être totalement revu par le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 (N° Lexbase : L5532L8E) dont les dispositions sont entrées en vigueur le 16 octobre 2021.

        Ce décret, pris en application de l’article 40 de la loi du 7 décembre 2020 dite « ASAP » [9], fait suite à l’annulation partielle du décret du 10 mai 2017 [10] qui ne soumettait pas à évaluation environnementale l’autorisation préfectorale créant l’UTN locale ou structurante en l’absence de PLU et de SCoT.

        Rappelons que les UTN structurantes et locales définies dans le cadre d’un SCoT ou d’un PLU sont nécessairement prises en compte lors de l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du document d’urbanisme en question [11].

        Tel n’était pas le cas pour l’autorisation préfectorale prise en matière d’UTN résiduelle qui n’est, par définition, pas prévue par un SCoT ou un PLU.

        Le régime des UTN résiduelles, dans sa version issue du décret du 10 mai 2017, prévoyait simplement de joindre à la demande d’autorisation préfectorale « un dossier comportant un rapport et documents graphiques précisant :

        1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ;

        2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ;

        3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;

        4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites, et l’estimation de leur coût ;

        5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet » [12].

        Pour autant, l’autorisation préfectorale n’était pas soumise à évaluation environnementale, procédure qui requiert notamment la consultation pour avis de l’autorité environnementale sur le dossier comprenant le rapport sur les incidences environnementales de l’UTN.

        C’est cette absence de soumission à évaluation environnementale des UTN résiduelles que le Conseil d’État censure [13] : 

        « Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle unité touristique nouvelle doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la Directive du 27 juin 2001 […]. Si l’article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que pour la création d’unités touristiques nouvelles hors du cadre d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels, aux mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi qu’à l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’unités touristiques nouvelles, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la Directive du 27 juin 2001 »

        Cette solution du Conseil d’État est en rupture avec la position retenue par le juge de cassation jusqu’alors, qui, à trois reprises, avait considéré que l’UTN n’était pas un plan programme [14].

        En procédant à ce revirement de jurisprudence, le Conseil d’État s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en matière de plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (N° Lexbase : L7717AUD) (dite « ESIE »).

        Rappelons, en effet, que pour la CJUE, « l’objectif essentiel de la Directive 2001/42, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de celle-ci, consiste à soumettre les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, lors de leur élaboration et avant leur adoption, à une évaluation environnementale » [15] et qu’il ressort du considérant 4 de la directive que « l’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes » [16].

        Enfin, que « compte tenu de la finalité de la Directive 2001/42, qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent le champ d’application de cette directive, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large » [17].   

        S’agissant plus particulièrement de la notion de plans et programmes, la CJUE a eu l’occasion de rappeler qu’elle « se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement » [18].

        Ainsi, la CJUE considère qu’un périmètre de remembrement urbain portant acceptation de principe d’un projet d’urbanisme à venir qui pourra être réalisé au moyen de dérogations à des prescriptions d’urbanisme existantes doit être considéré comme un plan et programme au sens de la Directive 2011/42/CE dans la mesure où un tel arrêté  qui « emporte modification du cadre juridique de référence offrant, sans limitation, la possibilité de s’écarter de règles urbanistiques pour tous les projets réalisés ultérieurement dans la zone géographique concernée » est susceptible des incidences notables sur l’environnement [19].

        Dans cet arrêt, la CJUE rappelle que « l’évaluation environnementale est censée être réalisée aussi tôt que possible afin que ses conclusions puissent encore influer sur d’éventuelles décisions » et que la circonstance que les demandes ultérieures d’autorisation d’urbanisme seront soumises à une procédure d’évaluation des incidences au sens de la Directive « EIE » [20] n’est pas susceptible de remettre en cause la nécessité de procéder à une évaluation environnementale d’un plan ou programme relevant du champs d’application de la Directive « ESIE ».

        C’est notamment en application de cette jurisprudence rendue en matière de périmètre de remembrement urbain définissant une zone géographique dans laquelle des prescriptions d’urbanisme dérogeant au droit commun pourront être mise en œuvre que le rapporteur public a, dans ses conclusions rendues sous l’arrêt du 27 juin 2019, invité le Conseil d’État à revenir sur sa position antérieure et considérer l’UTN comme un plan programme [21].

        Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 tire les conséquences de cette annulation partielle du décret du 10 mai 2017 prononcée en raison de l’absence de soumission à évaluation environnementale des UTN résiduelles.

        Les UTN résiduelles autorisées par le préfet sont désormais soumises à évaluation environnementale dans les conditions suivantes :

        Evaluation environnementale systématique des créations et extensions des :Examen au cas par cas des créations et extensions des :
        UTN structurantes et locales résiduelle dès lors que leur création ou leur extension est susceptible d’affecter un site Natura 2000UTN locales résiduelles (sauf si elles sont susceptibles d’affecter un site NATURA 2000)
        UTN structurantes résiduelles visées aux 1°, 5°,7° et 8 de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6664LEK), à savoir :- les UTN portant  création, extension ou remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :la création d’un nouveau domaine skiable alpinl’augmentation de la superficie totale d’un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares – les UTN portant des travaux d’aménagement de pistes pour la pratique des sports d’hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6275LXP) d’une superficie supérieure à 4 hectares- les UTN portant création d’une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètresUTN structurelles résiduelles visées aux 4° et 6 de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme, à savoir :- l’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf d’une superficie supérieure à 15 hectares- l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d’une superficie supérieure à 4 hectares
        UTN structurantes résiduelles visées aux 2° et 3° de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale systématique au regard des rubriques 43a et 39a de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, à savoir :- liaisons entre domaines skiables alpins existants  portant création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure ;- opérations de constructions ou d’extension d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques :- travaux et construction créant une emprise au sol supérieure à 40 000 m² dans un espace autre que :les zones mentionnées à l’article R. 151-18 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un PLU est applicableles secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l’article L. 161-4 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L9976LMG)  lorsqu’une carte communale est applicableles parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2240KIS), en l’absence de PLU et de carte communale applicableUTN structurantes résiduelles visées aux 2° et 3° de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale au cas par cas au regard des rubriques 43a et 39a de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, à savoir :- liaisons entre domaines skiables alpins existants  portant création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l’exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l’article L. 342-17-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L3375HNC) – opérations de constructions ou d’extension d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques : – travaux et constructions qui créent une surface de plancher ou une emprise au sol  supérieure ou égale à 10 000 m²

        En matière d’UTN résiduelles soumises au cas par cas, si la personne publique responsable définie à l’article R. 122-13 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6674LEW[22] estime que la création ou l’extension de l’UTN est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, elle décidera de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 (N° Lexbase : L6084L8T) à R. 104-27 du Code de l’urbanisme.

        Si au contraire, elle estime que la création ou l’extension de l’UTN n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, la personne publique responsable saisira l’autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 (N° Lexbase : L7864LEY) à R. 104-37 du Code de l’urbanisme et, au vu de cet avis conforme, prendra une décision relative à la réalisation ou non d’une évaluation environnementale [23].

        Concrètement, il incombe à la personne publique responsable de transmettre à l’autorité environnementale un dossier comprenant [24] :

        1° Une description de la création ou de l’extension de l’unité touristique nouvelle ;


        2° Un exposé décrivant notamment :

        a) Les caractéristiques principales de l’UTN et notamment les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l’article R. 122-14, à savoir :

        – les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ;

        – les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;

        – et les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet.


        b) L’objet de la procédure ;


        c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ;


        d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au regard des critères de l’annexe II de la Directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d’une évaluation environnementale.

        L’autorité environnementale doit rendre un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable.

        En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis de l’autorité environnementale est réputé favorable à l’exposé mentionné au 2° de l’article R. 104-34, et notamment sur les raisons exposées par la personne publique justifiant de l’absence de soumission à évaluation environnementale de son projet [25]

        Notons, enfin que de façon plus anecdotique, le décret du 13 octobre 2021 prévoit également la possibilité de réaliser une évaluation environnementale commune à la création et l’extension de l’UTN résiduelle et à son projet [26].

        Il aura donc fallu attendre le décret du 13 octobre 2021 pour que les UTN dites résiduelles soient soumises à évaluation environnementale.

        Reste que pour celles qui relèvent d’un examen au cas par cas, l’évaluation de leurs incidences dépendra de la décision de la personne publique responsable de réaliser une évaluation environnementale et, en l’absence d’évaluation environnementale décidée par la personne publique responsable, du contrôle effectivement exercé par l’autorité environnementale dans le cadre de son avis conforme, qui pourra intervenir tacitement en l’absence de réponse dans les délais impartis.


        [1] C. urb., art. L. 122-5 (N° Lexbase : L1851LCK) et L. 122-6 (N° Lexbase : L2258IWK).

        [2] C. urb., art. L. 122-16 (N° Lexbase : L9765LEE).

        [3] Ministère de la Cohésion et des territoires, Fiche n° 5, Les unités touristiques nouvelles.

        [4] C. urb., art. L. 122-20 (N° Lexbase : L4540LXG).

        [5] C. urb., art. L. 122-21 (N° Lexbase : L9760LE9).

        [6] Rapport sur le projet de loi après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, Assemblée nationale, 29 septembre 2016.

        [7] C. urb., art. L122-20, al. 2.

        [8] C. urb., art. L122-21, al. 2.

        [9] Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, d’accélération et de simplification de l’action publique (N° Lexbase : L9872LYB).

        [10] Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (N° Lexbase : L4471LEG).

        [11] C. env., art. R. 122-17 (N° Lexbase : L6121L89).

        [12] C. urb., art. R. 122-14 (N° Lexbase : L6105L8M), dans sa version issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 (N° Lexbase : L4471LEG).

        [13] CE, 26 juin 2019, n° 414931 (N° Lexbase : A7037ZGQ).

        [14] CE, 26 juin 2015, n° 360212 (N° Lexbase : A0108NMX) ; CE, 26 juin 2015, n° 365876 (N° Lexbase : A0110NMZ) et CE, 19 juillet 2017, n° 400420 (N° Lexbase : A2060WNM).

        [15] CJUE, 17 juin 2020, aff. C-105/09 et C-110/09 (N° Lexbase : A1917E3E).

        [16] CJUE, 7 juin 2018, aff. C-160/17 (N° Lexbase : A4451XQW).

        [17] CJUE, 22 mars 2012, aff. C-567/10 (N° Lexbase : A5644IG7) ; CJUE, 27 octobre 2016, aff. C-290/15 (N° Lexbase : A0725SA4).

        [18] CJUE, 7 juin 2018, aff. C-160/17 préc.

        [19] CJUE, 7 juin 2018, aff. C-160/17 préc.

        [20] Directive (UE) 2011/92 du 16 avril 2014, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et qui soumet les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement préalablement à leur autorisation (N° Lexbase : L0675I3E).

        [21] BJDU 5/2019, p. 318.

        [22] La ou les communes ou l’EPCI compétent en matière de PLU sur lequel s’étend l’emprise du projet.

        [23] C. urb., art. R. 104-33 (N° Lexbase : L6091L84).

        [24] C. urb., art. R. 104-34 (N° Lexbase : L7864LEY).

        [25] C. urb., art. R. 104-35 (N° Lexbase : L6093L88).

        [26] C. urb., art. R. 104-38 (N° Lexbase : L6102L8I).

        Lire les autres articles du dossier :

        Le permis de construire en zones de montagne, enjeux et spécificités du secteur de l’hébergement touristique

        Vous trouverez ci-dessous le 5ème  de ces articles, rédigé par Emilie Saint-LagerLe permis de construire en zones de montagne, enjeux et spécificités du secteur de l’hébergement touristique.

        La faible prise en compte de l’environnement dans la loi dite « Montagne II » [1] a été soulignée, même s’il peut être rappelé que le changement climatique doit être pris en compte dans le développement touristique, et un équilibre à trouver entre les activités économiques et de loisirs.

        La consultation des titres et chapitres de la loi « Montagne II » est néanmoins éclairante quant aux objectifs recherchés, en particulier le titre II de la loi, intitulé « Soutenir l’emploi et le dynamisme économique en montagne » (articles 28 à 70) [2], et le titre III intitulé « Réhabiliter l’immobilier de loisir par un urbanisme adapté » [3].

        L’on voit alors l’attraction que représentent ces territoires, à des fins résidentielles et économiques, et en particulier touristiques.

        Mais l’hébergement touristique en montagne est à conjuguer au pluriel, qui s’insère dans un écosystème complexe de législations indépendantes les unes des autres.

        De très nombreuses communes de montagne développant une activité touristique constatent, depuis plusieurs années, que l’offre d’hébergement touristique se diversifie significativement sur leur territoire.

        En effet, l’hôtellerie « classique » est supplantée par des modes d’hébergement touristique variés, qui évoluent pour répondre aux besoins d’une clientèle de proximité et internationale.

        Du village de vacances au chalet hôtelier, en passant par le gîte, l’appart hôtel, le meublé de tourisme, la résidence de tourisme ou encore la résidence hôtelière, les produits d’hébergement touristique fleurissent pour capter et fidéliser une clientèle qui fait de la montagne son lieu de villégiature l’hiver, tout étant de plus en plus l’objet d’une évolution des politiques publiques vers un tourisme des « 4 saisons » [4].

        L’indépendance des différentes législations applicables à ces produits d’hébergement ne facilite pas la lecture du « paysage » de l’hébergement touristique et des règles à appliquer à des hébergements, qui ont tous pour point commun d’accueillir une clientèle de passage.

        Ainsi, si le Code du tourisme prévoit des dispositions concernant les hôtels (articles L. 311-1 N° Lexbase : L1887KGY et suivants), les résidences de tourisme (articles L. 321-1 N° Lexbase : L6050ISU et suivants), les meublés de tourisme (article L. 324-1 N° Lexbase : L6052ISX et suivants), les chambres d’hôtes (articles L. 324-3 N° Lexbase : L3367HNZ et suivants), les villages de vacances (article L. 325-1 N° Lexbase : L6048ISS), les refuges de montagne (article L. 326-1 N° Lexbase : L1860LCU), n’y figurent cependant pas, par exemple, les « résidences hôtelières », au demeurant non définies ou encadrées par des dispositions légales et réglementaires spécifiques.

        S’ajoutent, et parfois se superposent également les dispositions issues du code de la construction et de l’habitation, en particulier pour l’application du régime des établissements recevant du public (ERP) [5], celles applicables en matière fiscale (BOFIP) outre les différents arrêtés et circulaires adoptés….

        Les appellations issues de ces législations diffèrent en outre de celles retenues par le code de l’urbanisme, au gré des réformes successives.

        I. L’hébergement touristique en montagne : les difficultés de rattachement des produits d’hébergement aux destinations et sous-destinations prévues par le Code de l’urbanisme

        L’ancien article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0545LEW) a permis d’adopter des règles différentes selon les destinations. Il distinguait notamment l’habitation, le commerce et l’hébergement hôtelier (étant relevé que les hébergements hôteliers sont une catégorie d’hébergement touristique marchand) [6].

        Naturellement, le rattachement d’un projet de construction à la destination « hébergement hôtelier », plutôt qu’à celle « d’habitation » a souvent fait l’objet de débats [7], l’enjeu étant, outre de s’assurer des dispositions applicables, de la nécessité d’une éventuelle demande de changement de destination (susceptible d’être refusée en fonction des dispositions du PLU applicables), et les décisions rendues en la matière sont, sans surprise, abondantes [8].

        L’adoption du décret de décembre 2015 [9], et des textes subséquents [10], a conduit à définir un nouveau canevas : au sein de la destination d’habitation il est possible de distinguer deux sous-destinations, « logement » et « hébergement », et, au sein de la destination « commerces et activités de service », depuis 2020 seulement, entre plusieurs sous-destinations au sein de la destination « commerces et activités de service », parmi lesquels les hôtels et les autres hébergements touristiques [11].

        Il est en effet apparu nécessaire de mieux distinguer les types d’hébergement hôteliers et touristiques selon leur nature, et de permettre, en scindant l’ancienne destination en deux, de distinguer les hôtels d’une part, et les autres hébergements touristiques d’autre part, ce qui permet de prévoir des règles différentes et mieux adaptées à chacune de ces deux typologies d’hébergement, notamment en prévoyant des règles plus favorables pour la construction d’hôtels.

        Rappelons en effet qu’en application des dispositions de l’article R. 151-33 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0309KWD), le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières, les types d’activités qu’il définit et les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations.

        Ainsi, il pourrait donc, sous l’empire de ces dispositions et dans un PLU adopté sur la base des dispositions issues de la « réforme » de 2015 [12], prévoir des règles différentes :

        Pour les hôtels : selon l’arrêté du 31 janvier 2020 déjà cité [13], la sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage, qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location ainsi qu’un certain nombre de services.

        Et pour les autres hébergements touristiques, destination qui recouvre, elle, les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir les touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

        La distinction opérée permettrait ainsi de favoriser certains projets plutôt que d’autres, et de contrôler dans certains cas, à l’occasion du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, un éventuel changement de destination et/ou de sous-destination, entre un hôtel et un autre hébergement touristique, conformément à l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7462HZE).

        Ce dernier soumet à permis de construire (et non à déclaration préalable), les travaux exécutés sur des constructions existantes (à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires) qui ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 (N° Lexbase : L0315KWL) et R. 151-28 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7858LUL).

        En revanche, les changements de sous-destinations au sein d’une même destination ne sont pas soumis à contrôle (cf C. urb., art. R. 421-17 b N° Lexbase : L7465HZI), ce qui conduirait à ne pas pouvoir contrôler le changement de sous-destination « hôtels » en sous-destination « autres hébergements touristiques ».

        Cependant, tous les PLU n’intègrent pas les dispositions de la réforme de 2015, et pour beaucoup, les destinations issues de l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0545LEW) continuent de s’appliquer [14], et ce, tant que le document d’urbanisme n’a pas évolué à l’occasion d’une procédure de révision, pour intégrer les destinations et sous-destinations issues des articles susvisés.

        Comme il l’a été jugé, cette circonstance n’est cependant pas de nature à faire obstacle à l’application, par les services instructeurs, des dispositions de l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui fait référence aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme (et non plus à l’article R. 123-9 du même code) [15].

        Mais cette évolution des textes et l’apparent « progrès » qui en résulte pour les auteurs du PLU dès lors qu’ils pourraient prévoir des règles plus incitatives pour l’une ou l’autre destination, est-elle réellement de nature à apporter une réponse à la problématique du maintien d’un hébergement touristique « traditionnel » de type hôtellerie, assurant une occupation en lits « chauds » ?

        À ce stade et faute de recul suffisant sur les effets de PLU modifiés pour intégrer cette distinction, dès lors qu’en tout état de cause l’article R. 151-28 dans sa rédaction antérieure demeure applicable aux PLU dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant cette date [16], toute conclusion serait hâtive.

        Mais on peut d’ores et déjà relever que l’absence de nécessité systématique [17] de demander un changement de sous-destination au sein de la même destination (ex : changement de sous-destination « hôtel » en « autres établissements touristiques ») soit de nature à permettre un meilleur contrôle des services instructeurs.

        La réalité « pratique » est en tout état de cause complexe, et les outils à disposition des auteurs de PLU et services instructeurs sont souvent considérés par ces derniers comme trop peu ambitieux pour répondre aux préoccupations des élus.

        Certains s’alarment notamment de projets de réhabilitation d’anciens hôtels ou parfois de démolition d’anciens bâtiments pour ériger de nouvelles constructions, pour y réaliser des hébergements offrant certes des prestations de nature hôtelière, mais échappant au secteur purement marchand pour entrer dans un secteur « diffus » (de type chalets hôteliers haut de gamme) [18], au point d’interdire les changements de destination [19].

        Les règles avantageuses prévues par les auteurs du PLU pour inciter à la rénovation ou à la construction d’hébergements hôteliers « classiques » présentant l’avantage d’être largement occupés toute la saison et d’être pourvoyeurs d’emplois (personnel saisonnier en nombre), sont parfois utilisées pour des projets totalement différents dans leur finalité et leur esprit, qui pourraient relever d’une destination « habitation ».

        Cela pose la question épineuse du contrôle des destinations lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme.

        II. L’hébergement touristique en montagne : le contrôle de la destination lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme

        Lors du dépôt de la demande de permis (ou de celle du dossier de déclaration préalable), il est nécessaire de renseigner la ou les destinations du projet et un éventuel changement de destination. Ces informations sont portées dans le formulaire CERFA du permis [20], ainsi que dans la notice du dossier.

        Et c’est sur la base de ces informations que les services instructeurs vont instruire, puis délivrer ou refuser le permis, le caractère déclaratif du régime du permis de construire étant, de jurisprudence constante, établi [21].

        Autrement dit, le risque ou la simple crainte que les plans et indications du dossier pourraient ne pas être respectés ou que les constructions autorisées seraient ultérieurement transformées ou affectées à un usage non conforme aux documents et règles d’urbanisme, ne peut faire obstacle à la délivrance du permis, le tout sauf hypothèse de fraude [22].

        Cette situation conduit à délivrer des autorisations d’urbanisme en raison de leur conformité (apparente) aux règles d’urbanisme, et notamment à la destination déclarée dans le dossier.

        Lorsque les PLU prévoient des règles incitatives à l’hébergement hôtelier voire des zones dédiées, la tentation peut être grande de « bâtir » le dossier de demande en affichant une telle destination, et, une fois l’autorisation obtenue, de revoir la conception du projet en supprimant tout ou partie des prestations hôtelières. Les lits touristiques sont susceptibles de disparaître au profit d’un produit d’investissement pouvant dans le pire des scénarios redoutés par les élus locaux, relever de la résidence secondaire (lits froids).

        Et aucune disposition réglementaire n’impose la communication, dans le dossier de demande, des plans de niveaux, qui pourraient permettre de vérifier l’existence des aménagements propres à assurer des prestations hôtelières (accueil, salles de petits déjeuners / restaurant etc.), à l’exception des établissements soumis au régime ERP (établissements recevant du public) [23].

        Il y a également l’hypothèse du changement de destination, qui est parfois opéré « de fait » sur une construction existante, et sans demande en ce sens, lors de travaux ne nécessitant qu’une déclaration préalable, et non un permis (cf C. urb., art. R. 421-17), étant rappelé que le changement de sous-destination en une autre sous-destination de la même destination ne donne pas lieu à déclaration [24].

        Face à cette situation et au stade de l’instruction de la demande, les services instructeurs sont parfois démunis.

        Si la signature d’une convention dite loi « Montagne » conclue en application de l’article L. 342-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L0153HGR) et conduisant à un engagement du porteur de projet de maintenir une destination d’hébergement hôtelier pendant une longue durée (variable selon les pratiques des communes), est susceptible d’être convenue, force est de constater que cette convention n’est cependant pas une pièce exigible du dossier de permis de construire [25], et ne peut conditionner la délivrance du permis.

        C’est donc souvent a posteriori, une fois le permis délivré voire les travaux réalisés, que le contrôle pourra s’effectuer, ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés.

        Un droit de visite est prévu par le Code de l’urbanisme [26], qui permet à l’autorité administrative de se rendre sur place et vérifier que les dispositions applicables aux constructions autorisées sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. Un tel droit de visite est naturellement encadré, et une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut être nécessaire, pour lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé [27].

        Cette visite pourra permettre de constater les non-conformités au permis délivré et de dresser procès-verbal.

        Naturellement, c’est également au moment du récolement des travaux, qu’il soit obligatoire ou qu’il ait été décidé d’y procéder, que l’autorité administrative pourra intervenir, en mettant en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité, si ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré [28], et ce, à la suite du dépôt par le pétitionnaire d’une déclaration d’achèvement des travaux [29].

        Mais l’autorité administrative ne dispose que d’un délai de 3 mois (ou 5 mois si le récolement est obligatoire) pour contester la conformé des travaux au permis (ou à la déclaration) [30], délai impératif, faute de quoi l’autorité administrative ne peut plus contester les travaux [31], et la conformité doit être délivrée [32].

        La marge de manœuvre est étroite et le processus administratif lourd, et à l’issue incertaine : une fois le PV dressé et transmis au procureur de la République, il n’est pas exclu qu’un classement sans suite intervienne plusieurs mois ou années plus tard, ce qui amène des communes à procéder par citation directe.

        Reste enfin l’hypothèse de la fraude. Encore faut-il établir que, dès le dépôt de la demande de permis, le pétitionnaire avait l’intention de réaliser un projet différent de celui présent dans son dossier de permis de construire, ce qui est loin d’être évident [33].

        Ainsi, on le voit, assurer le maintien d’un hébergement hôtelier de nature à assurer des lits touristiques « chauds » et permettre de contribuer au développement touristique et à l’animation des communes de montagne, en particulier des stations de ski, n’est pas toujours aisé.

        Les élus se heurtent à une législation perçue comme ne leur permettant pas de s’assurer que les autorisations qu’elles délivrent satisfont le parti d’urbanisme qu’elles ont défini, et qui vise à développer leur territoire sur un plan économique, pour en faire un lieu de vie et de loisirs animé et pérenne, au bénéfice du tourisme et de la population locale.


        [1] Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (N° Lexbase : L0100LCP).

        [2] Un chapitre dédié au déploiement du numérique et de la téléphonie mobile (articles 28 à 41), un second chapitre consacré à encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier (articles 42 à 50), un troisième chapitre intitulé « développer les activités agricoles, pastorales et forestières » (articles 51 à 63), un chapitre 4 intitulé « développer les activités économiques et touristiques » (articles 64 à 68), et un chapitre 5 intitulé « organiser la promotion des activités touristiques » (articles 69 à 70).

        [3] Trois chapitres : le premier réformant la procédure de création des unités touristiques nouvelles et leur intégration dans les documents d’urbanisme (articles 71 et 72), le second prévoyant une adaptation des règles d’urbanisme en zone montagne (articles 73 à 78) et le troisième visant à favoriser la réhabilitation de l’immobilier de loisir pour lutter contre le problème dit des « lits froids » (articles 79 à 83).

        [4] Rapport d’information n° 635 (2019-2020) de M. Cyril Pellevat, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, déposé le 15 juillet 2020.

        [5] Difficultés posées par certains opérateurs à l’origine de projets de « résidences hôtelières », qui entendent s’appuyer sur des dispositions issues du règlement de sécurité et de sa circulaire d’application pour échapper à la réglementation des établissements recevant du public (ERP).

        [6] Dans ce cadre-là, les auteurs de PLU pouvaient préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories, sans qu’il soit possible de créer de nouvelles destinations par sous-catégorisation ou de distinguer entre des constructions au sein d’une même destination (cf CE, 30 décembre 2014, n° 360850 N° Lexbase : A4669M9S et jurisprudences constantes depuis cet arrêt).

        [7] À titre d’exemple, s’agissant des résidences de service à vocation hôtelière et leur rattachement à l’hébergement hôtelier : QE n° 20434 de M. Roland Povinelli, JO Sénat 20 octobre 2011, p. 2676, réponse publ. 1er mars 2012, p. 577, 13ème législature (N° Lexbase : L4196KKM), ou encore s’agissant des chambres d’hôtes, QE n° 27235 de M. Christophe Euzet, JOANQ 3 mars 2020, réponse publ. 30 juin 2020, p. 4617, 15ème législature (N° Lexbase : L3793L8Y).

        [8] Cf notamment CE, 5 juillet 1993, n° 123955 (N° Lexbase : A0318AN4).

        [9] Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU (N° Lexbase : L0839KWY).

        [10] Arrêté du 10 novembre 2016, définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des PLU ou les documents en tenant lieu (N° Lexbase : L3203LBA) ; décret n°2020-78 du 31 janvier 2020, modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu (N° Lexbase : L7388LU8) ; arrêté du 31 janvier 2020, modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les PLU ou les documents en tenant lieu  (N° Lexbase : L7452LUK).

        [11] C. urb., art. R. 151-28 et art. R. 151-29 (N° Lexbase : L0313KWI).

        [12] Nouveau régime issu de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, relative à la partie législative du libre Ier du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2163KIX) et du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.

        [13] Arrêté du 31 janvier 2020, modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les PLU ou les documents en tenant lieu.

        [14] Sur les dispositions transitoires relatives au PLU : voir VI et VII de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 (N° Lexbase : L0839KWY).

        [15] CAA Paris, 20 mai 2021, n° 19PA00986 (N° Lexbase : A09724WW).

        [16] Cf article 2 du décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : L7388LU8), cet article précisant, en outre, que pour les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant l’entrée en vigueur du décret, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal peut décider, par une délibération expresse intervenant au plus tard lorsque le projet est arrêté, que seront applicables au projet les nouvelles dispositions de l’article R. 151-28.

        [17] Hors hypothèse visée à l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2746KWM).

        [18] Sur la question des lits chauds / lits froids, voir notamment, ante réforme de 2015 et décret/arrêté de 2020 le rapport d’information n° 384 (2013-2014) de Mme Hélène Masson-Marret et M. André Vairetto, fait au nom de la commission du développement durable du Sénat, déposé le 19 février 2014.

        [19] CAA Marseille, 17 décembre 2021, n° 19MA04240 (N° Lexbase : A65517IH).

        [20] Cerfa n° 13409*05 pour une demande de permis de construire, à jour des destinations et sous-destinations des constructions, telles que définies par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

        [21] Cf notamment Conseil d’Etat, 18 juillet 2018, n° 410465 (N° Lexbase : A0951XYU).

        [22] Ibidem.

        [23] C. urb., art. R. 431-30 (N° Lexbase : L7871ICI).

        [24] C. urb., art. R. 421-17.

        [25] Cf C. urb., art. R. 431-5 (N° Lexbase : L7987LQU) et suiv.

        [26] C. urb., art. L. 461-1 (N° Lexbase : L0023LN8) .

        [27] C. urb., art. L. 461-2 (N° Lexbase : L9807LM8).

        [28] C. urb., art. L. 462-2.

        [29] C. urb., art. L. 462-1 (N° Lexbase : L6808L7B), R. 462-1 (N° Lexbase : L3491L7G) et suiv.

        [30] C. urb., art. R. 462-6 (N° Lexbase : L7706HZG) et R. 462-7 (N° Lexbase : L3203L7R).

        [31] C. urb., art. L. 462-2.

        [32] C. urb., art. R. 462-10 (N° Lexbase : L7710HZL).

        [33] CE, 3 juin 2013, n° 342673 (N° Lexbase : A3356KGE).

        Lire les autres articles du dossier :

        La restauration et l’extension des chalets d’alpage : un exemple d’imbrication des compétences de l’État et des collectivités locales

        Vous trouverez ci-dessous le 4ème de ces articles, rédigé par Virginie CorbalanLa restauration et l’extension des chalets d’alpage : un exemple d’imbrication des compétences de l’État et des collectivités locales.

        Les dispositions de la loi « montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ) organisent un principe de protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières.

        Cette protection est codifiée à l’article L. 122-10 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1853LCM[1].

        La loi autorise néanmoins, dans ces espaces « la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière » en application de l’article L. 122-11 3° du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN).  

        Le législateur n’a pas donné de définition du chalet d’alpage qui a fait son apparition dans le Code de l’urbanisme avec la loi n° 94-112 du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction (N° Lexbase : L8040HHA), définissant pour la première fois un régime juridique particulier relatif à la protection et à la mise en valeur des chalets d’alpage.

        La circulaire n° 96-66 du 19 juillet 1996 les a définis comme désignant « les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l’habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupées à la fauche » [2].

        Dans une réponse ministérielle de 1999 [3], ils ont été définis comme correspondant « aux constructions situées en alpage qui traditionnellement servaient d’habitat saisonnier dans le cadre d’activités pastorales ».

        La jurisprudence les a définis comme « des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l’habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs » [4].

        Le bâtiment d’estive a quant à lui fait son apparition dans le Code de l’urbanisme avec la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, urbanisme et habitat (N° Lexbase : L6770BH9).

        L’ajout des bâtiments d’estive a ainsi permis d’étendre le régime des chalets d’alpage à d’autres massifs, notamment dans le Massif central et les Pyrénées [5].

        La circulaire n° 96-66 du 19 juillet 1996 a été abrogée par l’instruction du 12 octobre 2018 explicitant les modalités d’application des dispositions particulières à la montagne du Code de l’urbanisme, issues du titre IV de la loi « montagne » et du titre III de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (N° Lexbase : L0100LCP), et codifiées aux articles L. 122-1 (N° Lexbase : L2369KIL) à L. 122-25 [6] et  son annexe, la fiche thématique n° 10 relative au régime applicable aux chalets et bâtiments d’estive [7].

        La définition du chalet d’alpage n’a toutefois pas été remise en cause.

        Trois critères cumulatifs permettent donc d’identifier un ancien chalet d’alpage ou bâtiment d’estive :

        – une situation en alpage ou en estive ;

        – une utilisation saisonnière ;

        – et une mixité fonctionnelle du bâtiment servant à la fois d’habitation et d’activité professionnelle des éleveurs ou agriculteurs de fauche en montagne (par exemple, la production de fromage).

        La restauration/reconstruction et l’extension limitée de ces chalets d’alpage et bâtiments d’estive répondant à ces trois critères cumulatifs peuvent, dans le souci de préservation du patrimoine culturel montagnard consacré à l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2377KIU), être réalisées sur des terres nécessaires à l’activité agricole.

        Encore faut-il que le chalet d’alpage ou le bâtiment d’estive ne soit pas en l’état de ruine [8] et, en cas d’extension limitée, que la destination soit liée à une activité professionnelle saisonnière.

        Le régime dérogatoire applicable en matière de restauration/reconstruction et d’extension limitée des anciens chalets d’alpage et bâtiments d’estive est fondé sur une double autorisation : une autorisation préfectorale (I) qui se cumule à une autorisation d’urbanisme de droit commun (II), outre la constitution préalable d’une servitude en l’absence de desserte par les voies et les réseaux (III).

        Ne sont pas soumis à ce régime dérogatoire :

        – la restauration, la reconstruction et l’extension de chalets d’alpage et bâtiments d’estive existants déjà affectés à une exploitation agricole, pastorale et forestière ;

        – et la construction de nouveaux chalets d’alpage à des fins d’exploitation agricole, pastorale et forestière.

        I. L’autorisation préfectorale

        Une autorisation préfectorale est nécessaire préalablement à la restauration/reconstruction et à l’extension limitée des anciens chalets d’alpage et bâtiments d’estive depuis la loi n° 94-112 du 9 février 1994.

        L’objectif du législateur était de « contribuer effectivement à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard dont ces constructions constituent un témoignage irremplaçables » [9] tout en assurant un contrôle plus efficace de ces opérations qui ne sont pas soumises au principe d’urbanisation en continuité prévu par l’article L. 122-5 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1851LCK[10] en raison de la nature et de la destination de ces bâtiments.

        En effet, les chalets d’alpage et les bâtiments d’estive sont souvent isolés.

        L’arrêté préfectoral autorisant la restauration/reconstruction ou l’extension limitée des anciens chalets d’alpage ou bâtiments d’estives est pris après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

        Pour être autorisés, les travaux doivent, conformément aux dispositions de l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1851LCK) :

        – préserver et mettre en valeur la patrimoine culturel montagnard ;

        – et ne pas porter atteinte à la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.

        La protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard a été appréciée strictement par la jurisprudence.

        Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que :

        « pour l’application [des dispositions de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme, aujourd’hui codifiées à l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN)], qui visent à protéger et à mettre en valeur le patrimoine montagnard  et participent de l’objectif de maîtrise de l’urbanisation des zones de montagne poursuivi par les dispositions issues de la loi du 9 janvier 1985, la reconstruction ne peut être autorisée qu’au même emplacement » [11].

        Le Conseil d’Etat confirme ainsi l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui, pour rejeter l’appel, a relevé que l’emplacement de la construction projetée était distinct de celui de l’ancien chalet détruit (différence d’implantation de 10 à 20m) et en a déduit que celle-ci ne pouvait être qualifiée de reconstruction au sens des dispositions de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme.

        Cette protection du patrimoine montagnard passe également par le contrôle des matériaux utilisés.

        La cour administrative d’appel de Lyon a estimé que le préfet de de Savoie avait pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le projet portait atteinte à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard en raison du choix du matériau de couverture constitué d’un bac acier et non d’une toiture traditionnelle de lauzes [12].

        Le dossier de demande d’autorisation préfectorale doit être composé :

        – d’un plan de situation du terrain (carte au 1/25 000ème et extrait cadastral) ;

        – d’un plan masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ainsi que, le cas échéant, les travaux extérieurs à celles-ci ;

        – de plans et les photos des façades existantes ;

        – d’une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;

        – de la description de l’accès au chalet actuel et futur et l’état des abords actuels et futurs ;

        – de deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe, les points et les angles de vue étant reportés sur le plan de situation et sur le plan masse ;

        – d’un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel et sa situation à l’achèvement des travaux ;

        – d’une notice descriptive permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, définissant le paysage et l’environnement existants, exposant et justifiant les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans le paysage de la construction ;

        – d’une notice justifiant que le projet concerne bien un chalet d’alpage ou un bâtiment d’estive et détaillant notamment l’historique du chalet, l’utilisation actuelle, et l’utilisation envisagée ;

        – de l’autorisation du propriétaire s’il n’est pas le demandeur ;

        – et de la servitude administrative établie par la mairie si le chalet n’est pas desservi par les voies et réseaux ou, s’il est desservi par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale.

        Une notice explicative du dossier de demande d’autorisation est disponible sur le site internet de la préfecture de Savoie [13] .

        Le préfet dispose d’un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer.

        Depuis le décret n° 2018-1237 du 24 décembre 2018 (N° Lexbase : L5583LN4), l’article R. 122-3-1 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6513LNK) précise que la demande d’autorisation préfectorale doit être expresse et que faute de délivrance dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.

        II. L’autorisation d’urbanisme

        L’autorisation préfectorale ne vaut pas autorisation d’urbanisme.

        Une fois l’autorisation préfectorale obtenue, le pétitionnaire doit demander une autorisation d’occupation du sol au titre de l’urbanisme.

        En effet, les travaux de restauration/reconstruction et d’extension des chalets d’alpage et bâtiments d’estive restent soumis au droit commun de l’urbanisme et doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire [14] ou d’une non-opposition à déclaration préalable de travaux [15] selon le cas.  

        Dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, les travaux seront soumis à l’application du Règlement National d’Urbanisme (RNU).

        Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, les dispositions de ce document local seront applicables ainsi que les dispositions d’ordre public du RNU.

        La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que l’autorisation préfectorale de reconstruction des chalets d’alpage ne fait pas obstacle à l’application des règles d’urbanisme fixées par ailleurs par le règlement du PLU, notamment les règles de hauteur [16].

        III. L’institution d’une servitude administrative préalable restreignant l’usage des chalets d’alpages et bâtiments d’estive en l’absence de desserte par les voies et réseaux

        La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 est venue permettre à l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme de conditionner les travaux de restauration ou de reconstruction des anciens chalets d’alpage et des bâtiments d’estive à l’instauration d’une servitude administrative qui en interdit ou en limite l’usage l’hiver.  

        Le deuxième alinéa de l’article L. 145-3-I du Code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, précisait que : 

        « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7798K9P) ».

        L’objectif était de :

        « résoudre les difficultés nées, en montagne, de l’application, d’une part, des dispositions de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme et, d’autre part, de celles de l’article L. 362-1 du Code de l’environnement. Ces deux articles rendent, en pratique, nécessaire une desserte permanente des bâtiments par les réseaux publics d’assainissement ou de distribution d’eau et d’électricité, pour ce qui concerne l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, et par des voies de circulation des véhicules à moteur, en ce qui concerne l’article L. 362-1 du Code de l’environnement

        L’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme subordonne ainsi la délivrance d’un permis de construire à des engagements de l’autorité qui le délivre, portant sur la réalisation des travaux d’extension des réseaux publics d’assainissement ou de distribution d’eau et d’électricité nécessaires à la desserte de la construction autorisée. (…)

        En vue d’assurer la protection des espaces naturels, l’article L. 362-1 du Code de l’environnement interdit, pour sa part, la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique.

        Là encore, l’application de ces dispositions rencontre des difficultés en montagne, car elle rend nécessaire la réalisation de travaux de déneigement très coûteux » [17].

        L’article 189 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 (N° Lexbase : L0198G8T) est d’ailleurs venu compléter les dispositions de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme en indiquant que « cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics ».

        Il s’agissait d’une simple faculté pour l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme et dans la pratique, peu de servitudes étaient constituées.

        Aussi, la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 subordonne l’autorisation préfectorale à l’institution, par l’autorité qui délivre le permis ou se prononce sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative publiée au fichier immobilier interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux [18].

        Désormais, et en l’absence de réseaux, l’ordre des décisions à venir est le suivant :  

        – institution de la servitude administrative interdisant ou limitant l’usage du bâtiment en hiver ;

        – autorisation préfectorale ;

        – et autorisation d’urbanisme.

        Le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a validé le dispositif après avoir considéré que :

        « D’une part, la servitude instituée en vertu des dispositions contestées n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) mais une limitation à l’exercice du droit de propriété.

        D’autre part, en permettant d’instituer une telle servitude, le législateur a voulu éviter que l’autorisation de réaliser des travaux sur des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive ait pour conséquence de faire peser de nouvelles obligations de desserte de ces bâtiments par les voies et réseaux. Il a également voulu garantir la sécurité des personnes en période hivernale. Ainsi le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général (…)

        La décision d’établissement de la servitude, qui est subordonnée à la réalisation, par le propriétaire, de travaux exigeant un permis de construire ou une déclaration de travaux, est placée sous le contrôle du juge administratif. Le propriétaire du bien objet de la servitude dispose de la faculté, au regard des changements de circonstances, d’en demander l’abrogation à l’autorité administrative à tout moment.

        (…) Les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) doit donc être écarté » [19].

        L’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard dont les emblématiques anciens chalets d’alpage et bâtiments d’estive font partie intégrante doit être concilié avec le principe de protection des terres nécessaires aux activités agricoles et le principe d’urbanisation en continuité.

        L’équilibre entre ces différents principes de la loi « montagne » peut s’avérer difficile à trouver.

        Pour y parvenir, le législateur a opté pour un régime d’autorisation dérogatoire qui se caractère par une certaine complexité et la multiplication de décisions et des intervenants.


        [1] C. urb., art. L. 122-10 (N° Lexbase : L1853LCM) : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. »

        [2] Voir le dossier documentaire de la décision n° 2016-540 QPC.

        [3] QE n° 25880 de M. Augustin Bonrepaux, JOANQ 1er mars 1999, réponse publ. 24 mai 1999, p. 3191, 11ème législature (N° Lexbase : L6983MAU).

        [4] TA Grenoble, 18 janvier 2002.

        [5] Voir les travaux parlementaires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.

        [6] Instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018 relative aux dispositions particulières à la montagne du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6982MAT).

        [7] Fiche n°10 : Le régime applicable aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive, site du Ministère de la Cohésion des territoires.

        [8] CAA Lyon, 1er octobre 2013, n° 13LY00315 (N° Lexbase : A5043MPH) ; CE, 13 mai 1992, n° 107914 (N° Lexbase : A9246B7L) ; CE, 11 mai 1994, n° 129592 (N° Lexbase : A0889ASQ).

        [9] Circulaire n°66-96 du 19 juillet 1996.

        [10] C. urb., art. L 122-5 : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées »;

        [11] CE, 27 mai 2013, n° 349262 (N° Lexbase : A9692KEP) confirmant CAA Lyon, 7 mars 2011, n° 09LY00369 (N° Lexbase : A3143HNQ).

        [12] CAA Lyon, 9 novembre 2010, n° 10LY01293 (N° Lexbase : A1937GMP).

        [13] Demande d’autorisation préfectorale pour la restauration ou la reconstruction d’un ancien chalet d’Alpage, Préfecture de la Savoie.

        [14] C. urb., art. R. 421-14 (N° Lexbase : L7462HZE).

        [15] C. urb., art. R. 421-17 (N° Lexbase : L7465HZI).

        [16] CAA Lyon, 29 octobre 2019, n° 18LY04125 (N° Lexbase : A8061Z3X).

        [17] Rapport n° 717, portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la construction, 28 mars 2003.

        [18] C. urb., art. L. 122-11 3°.

        [19] Cons. const., décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016 (N° Lexbase : A5065RNW).

        Lire les autres articles du dossier :

        La prévention des risques naturels : les limites de la législation de l’urbanisme

        Vous trouverez ci-dessous le 3ème  de ces articles, rédigé par Jean-Marc PetitLa prévention des risques naturels : les limites de la législation de l’urbanisme.

        Bien entendu, les risques naturels n’intéressent pas tous les territoires de montagne et pas seulement ces territoires. Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, les deux tiers des communes françaises sont exposés à un risque naturel au moins [1]. Mais les territoires montagnards sont affectés par des risques spécifiques (avalanches) et plus fortement par d’autres (chûtes de blocs, éboulements, crues torrentielles…). Quel que soit le territoire concerné, notre législation qui intéresse les risques est marquée par une très grande complexité, due à plusieurs causes, dont la diversité des règlementations, issues de plusieurs codes [2], la coexistence de documents locaux intéressant un même risque, résultant de démarches distinctes et élaborés à des niveaux différents [3] et l’imbrication des compétences de l’État et des collectivités. Cette complexité génère un manque de visibilité sur les limites des interventions et les responsabilités des collectivités, par exemple en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), de gestion des eaux pluviales, de police générale [4]… Dans le domaine de l’urbanisme, les difficultés récurrentes tiennent surtout aux limites de cette législation.

        I. La prise en compte des risques à travers les éventuels PPRN et les PLU

        Le document qui a pour objet particulier de régir l’occupation et l’utilisation des sols en cas d’existence de risques naturels est le plan de prévention des risques naturels (PPRN), document de l’État, régi par le Code de l’environnement [5]. Les PPRN peuvent concerner les inondations (PPRI), les mouvements de terrain, les avalanches (PPRA). L’existence d’un tel plan déclenche par ailleurs des obligations en matière d’information sur les risques majeurs [6].

        En tant que servitude d’utilité publique (SUP), ils doivent être annexés aux PLU. Ensuite, le principe, résultant de la combinaison de plusieurs dispositions légales et règlementaires, est que l’ensemble des servitudes instituées par le PPRN sont immédiatement opposables, pendant une durée d’un an à compter de l’approbation de ce plan, aux décisions d’occupation du sol et qu’au-delà seules les servitudes annexées au PLU demeurent opposables [7]. Les PPRN doivent alors justifier des refus de permis leurs dispositions ne sont pas respectées, indépendamment des règles contenues dans le PLU applicable, même si ces dernières sont plus favorables. En pratique toutefois, certains PPRN soulèvent des difficultés lors de l’instruction des demandes d’autorisation en ce qu’ils identifient des règles de construction distinctes de règles d’urbanisme [8], et précisent que les services chargés de l’application du droit des sols ne sont pas chargés de vérifier leur respect, ce qui au demeurant peut difficilement être au vu des pièces des dossiers de demande (c’est le cas également de règles identifiées comme des règles d’urbanisme). La jurisprudence n’ayant visiblement pas eu à connaître de cette distinction, les maîtres d’ouvrage privilégient de démontrer dans leurs dossiers que l’ensemble des règles du PPR sont respectées [9].

        Par ailleurs, aucune disposition ne régit vraiment l’articulation entre un PLU et un PPR applicables sur un même territoire. La jurisprudence rendue montre qu’un PLU peut être entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et annulé lorsque les risques sont identifiés par le PPR applicable alors qu’ils ne le sont pas par le PLU. La difficulté porte sur la manière d’assurer une cohérence entre ces documents, ou au minimum la bonne information des usagers, notamment dans les zones qui, sans être inconstructibles, font l’objet de dispositions particulières dans le PPRN. La jurisprudence n’exige pas à ce titre que les prescriptions de ce dernier soient reprises dans le PLU [10]. Un PLU n’a pas à reprendre par exemple l’enveloppe inondable d’une zone rouge et la marge de recul de vingt mètres par rapport au cours d’eau prescrite par le PPRN [11]. Il a été récemment considéré que « les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du PLU les servitudes environnementales résultant de PPRN » et qu’il leur est « loisible, sur le fondement de la législation d’urbanisme (…) de prévoir dans le PLU leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu’elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes » [12]. En pratique, les manières de procéder varient selon le niveau de risque défini par le PPRN et les directives données par les services de l’État.

        Il reste que les territoires soumis à des risques ne sont pas tous couverts par un PPRN. Le PLU se trouve alors en « première ligne ». Les SCoT ne sont pas, sauf rares exceptions, opposables aux demandes d’autorisation. Mais ils doivent être compatibles avec les SDAGE, SAGE et PGRI notamment, et ne peuvent pas se désintéresser de cet aspect [13]. Parmi les objectifs assignés aux collectivités par l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7076L79) figurent notamment «la sécurité et la salubrité publiques » et «la prévention des risques naturels prévisibles et des pollutions et des nuisances de toute nature». Dans les communes de montagne, en l’absence de PPRN, les documents d’urbanisme « tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu’il s’agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées » [14].

        En l’état, les PLU sont encore très majoritairement, surtout en zone de montagne, élaborés au niveau communal, qui, souvent, ne correspond pas à l’échelle de gestion des risques naturels.

        Les leviers que peuvent utiliser les auteurs d’un PLU (PLUi) sont nombreux, mais ils ne sont pas tous connus et utilisés. Le PLU peut d’abord classer en zone naturelle et forestière, les secteurs à protéger en raison, notamment, de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues [15]. Le Code de l’urbanisme permet également aux documents graphiques de faire apparaître, s’il y a lieu, les secteurs de zones, urbaines ou non, où l’existence de risques naturels justifient que les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols soient interdites [16] ou soumises à des conditions spéciales [17]. À défaut, le PLU est susceptible d’être considéré comme illégal. L’erreur manifeste d’appréciation est par exemple caractérisée si une zone urbaine n’est pas identifiée comme un secteur de risques naturels alors qu’elle l’est par l’atlas des zones inondables et que la collectivité n’apporte aucun élément permettant d’estimer que ce risque serait en réalité faible ou inexistant [18].

        À l’inverse, les prescriptions fixées par un PLU ne doivent pas être trop restrictives : elles sont illégales s’il apparaît que le risque identifié ne justifie pas les règles figurant dans le PLU [19].

        Le règlement du PLU peut également utiliser toutes les autres prescriptions habituelles (destination des constructions, règles d’implantation…). Le PLU peut aussi fixer des conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9222IMI[20]. Souvent, les collectivités et leurs groupements mènent d’ailleurs en parallèle les deux procédures – PLU et zonage pluvial – pour aboutir à une cohérence de contenu et de politiques de prévention. L’article R. 151-43 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0299KWY) ouvre d’autres possibilités : imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière, imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement…

        En revanche, les PLU ne doivent pas contenir une disposition prescrivant la production, par les pétitionnaires, de pièces non prévues par le Code de l’urbanisme, par exemple une étude géotechnique, et ce même si le PLU procède lui-même à une délimitation de zones exposées à des risques[21].

        II. La prise en compte des risques lors de l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme

        A. La composition des dossiers de demande

        Pour certains projets situés dans des secteurs exposés à des risques, des pièces particulières doivent être comprises dans les dossiers de demande. L’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7508L9X) vise diverses attestations de professionnels, notamment lorsque lorsqu’une étude préalable est imposée par un PPRN, portant sur les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation des constructions projetées. Dans ce dernier cas, le f) dudit article impose de produire un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée et que les conditions susvisées ont été prises en compte par le projet au stade de sa conception. Ces documents sont fournis sous l’entière responsabilité des demandeurs [22] et relèvent ainsi d’une forme de système déclaratif sur la prise en compte des études menées par des professionnels compétents. Ces documents alimentent une jurisprudence assez abondante. Le service instructeur doit impérativement s’assurer que ces attestations figurent dans le dossier de demande. À défaut, il doit demander au pétitionnaire, en principe dans le premier mois de son dépôt [23] de compléter son dossier, et ce même si une étude est produite. A cette occasion, il doit vérifier que la rédaction de l’attestation répond exactement à ce qui est exigé. L’attestation doit être ainsi sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas si elle mentionne par erreur un autre projet, et le dossier ne doit pas faire apparaître qu’elle antérieure à l’étude [24]. Il a enfin été confirmé, ce qui est important pour les services instructeurs, qu’une attestation régulière suffit, qu’il n’est donc pas nécessaire d’exiger l’étude elle-même [25] et que, si elle est néanmoins produite, il n’y pas lieu de porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences du PPRN [26].

        B. L’utilisation de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme

        L’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0569KWY), applicable dans toutes les communes, prévoit de manière générale que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

        L’existence d’un PLU qui permettrait de construire n’empêche pas de refuser un permis ou de l’assortir de prescriptions sur le fondement de cet article. La jurisprudence a précisé qu’il en va de même lorsqu’un PPRN existe, si le risque n’est pas pris en compte par ce document, s’il l’est insuffisamment ou si les prescriptions du PPRN afférentes à ce risque apparaissent insuffisantes ou inadaptées [27]. Dans tous les cas, l’autorité doit d’abord rechercher si des prescriptions particulières sont suffisantes et c’est seulement à défaut, ou si ces prescriptions conduiraient à des modifications substantielles du projet imposant le dépôt d’une nouvelle demande, que le refus d’autorisation s’impose. A ce propos, il faut rappeler que si la rédaction de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme laisse penser que l’autorité compétente n’est pas obligée de refuser l’autorisation lorsqu’il y a un risque pour la sécurité publique, cette liberté est très relative. Un permis délivré peut en effet faire l’objet d’un recours et être annulé pour erreur manifeste d’appréciation. A pu ainsi être annulé un permis portant sur une maison d’habitation alors que les études effectuées montraient que le terrain concerné était situé dans une zone inondable avec un aléa fort, et ce, même si l’intéressé avait prévu d’aménager les parties habitables à 1m au-dessus du sol, dès lors que cette précaution était insuffisante au vu de l’intensité des risques [28]. Même si un permis n’est pas contesté, son illégalité peut également être constatée à l’occasion d’un contentieux ultérieur en indemnisation lorsqu’un dommage se produit. Si l’existence du risque est avérée et connue, même non identifiée par les documents règlementaires applicables ou en cours d’élaboration, la responsabilité de l’administration peut être engagée en cas de délivrance du permis [29]. Des responsabilités pénales sont même encourues, en cas de connaissance du risque par l’administration [30].

        Inversement, si, au stade de l’instruction des demandes, l’autorité n’a que de simples suspicions non justifiées, un refus de permis est illégal et peut engager la responsabilité de l’administration [31]. Certes, il lui appartient de prendre en compte le principe de précaution, mais elle ne peut pas opposer légalement un refus en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier ce refus [32].

        Toutefois, à ce stade, les études, quand elles existent, peuvent ne pas être fines ou avoir été menées sur l’ensemble du secteur concerné. Dans ce cas, la commune peut décider de réaliser une étude spécifique, ou comme certaines le font, demander au pétitionnaire de lui transmettre une telle étude. En droit toutefois, le principe est que la production de documents non prévus par le code de l’urbanisme ne peut pas être demandée, même si le PLU impose une telle étude. L’article R. 431-4 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4931I87), après avoir listé les pièces exigibles, précise très clairement qu’«aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente». De plus, la réalisation d’une telle étude cadre mal avec le délai d’instruction d’une demande de permis, qui ne peut pas plus être prolongé par une demande portant sur la production d’une pièce non exigible. Cette étude peut par ailleurs ne pas être pertinente, lorsque des investigations sont nécessaires sur d’autres terrains ou secteurs. Les résultats de l’étude peuvent enfin être difficilement interprétables ou utilisables, lorsqu’elles renvoient à des techniques de construction.

        Dans nombre de situations, les collectivités sont démunies, notamment lorsqu’elles ne savent pas si le maître d’ouvrage a pris des mesures et si elles suffisent à prévenir les risques. Certains services instructeurs proposent alors de refuser systématiquement les permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme et du principe de précaution, alors même qu’un danger n’est pas caractérisé à la parcelle et que des prescriptions seraient peut-être possibles. La jurisprudence considère effectivement que, saisie d’une demande portant sur un projet susceptible de présenter un risque, l’autorité administrative peut la refuser s’il apparaît que ce risque est sérieux et que, n’étant pas tenue de réaliser à ses frais une étude sur les conditions de prise en charge de ce risque, elle ne dispose d’aucune étude suffisamment précise pour garantir la protection de la sécurité. Dans ce cas, le refus est justifié et le seul fait que le Code de l’urbanisme ne permet la production d’une étude technique n’est pas de nature à entacher d’illégalité ce refus [33]. In fine, il revient au tribunal administratif, s’il est saisi, de statuer sur la légalité des refus et permis délivrés au vu des éléments techniques produits par les parties. Sont ainsi discutées des questions techniquement complexes (notamment en matière d’avalanches [34]).

        Enfin, s’agissant des prescriptions particulières, il est souvent indiqué qu’elles ne devraient pas porter sur des techniques de construction, relevant de la responsabilité des constructeurs et non des règles sanctionnées par les permis de construire [35]. Mais la distinction entre prescriptions légales ou illégales n’est pas toujours facile à opérer, la jurisprudence s’accommodant par ailleurs souvent de mesures constructives pour conclure à la légalité d’un permis délivré [36]. Là aussi, les collectivités procèdent de façon pragmatique, surtout en l’absence de PPRN contenant des prescriptions techniques.

        L’article R 111-2 du Code de l’urbanisme n’est ainsi pas toujours facile à manier par les collectivités et le juge administratif. Les textes pourraient être modifiés, au prix d’un surenchérissement pour les pétitionnaires du coût des études préalables, ne serait-ce que pour étendre aux périmètres de risques délimités par les PLU le régime des attestations de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme, applicable uniquement lorsqu’un PPRN existe.


        [1] Cf. Prévention des risques naturels, site du ministère de la Transition écologique.

        [2] Code de l’environnement, Code rural et de la pêche maritime, Code de l’urbanisme.

        [3] SDAGE, PGRI, PPRI…

        [4] Par exemple en ce qui concerne l’obligation de réaliser des ouvrages de protection (contre les eaux, les avalanches…), les mesures susceptibles d’être prises à l’égard de propriétaires privés, par exemple en cas de risques de chutes de blocs, selon l’imminence et la gravité des dangers…

        [5] C. env., art. L. 562-1 (N° Lexbase : L7809IUR) et suiv.

        [6] Etablissement d’un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) par l’État, d’un document d’information communale sur les risques majeurs  (DICRIM) et plan communal (ou intercommunal) de sauvegarde (PCS ou PIS) pour les collectivités.

        [7] Cf. par ex. CE, 19 novembre 2010, n° 331640 (N° Lexbase : A4277GKM). Sous réserve néanmoins de la publication du PPRN : CAA Lyon, 7 janvier 2021, n° 19LY01521 (N° Lexbase : A48404CA).

        [8] Portant par exemple sur la création à l’intérieur de bâtiments de zones refuges, la localisation des réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, les fondations à une profondeur suffisante (inondations), l’adaptation du dispositif d’infiltration à la nature du terrain (glissements de terrain), la protection ou le renforcement des façades exposées (chutes de blocs).

        [9] Le juge vérifiant ensuite le respect de ces règles. Par exemple pour les modalités de construction des façades : TA Grenoble, 9 mars 2021, n° 2002782.

        [10] CE, 14 mars 2003, n° 235421 (N° Lexbase : A5608A7T).

        [11] CAA Marseille, 30 septembre 2019, n° 19MA04014 (N° Lexbase : A5709ZQI).

        [12] CAA Nantes, 6 mars 2020, n° 19NT03320 (N° Lexbase : A62367IS).

        [13] Cf. C. urb., art. L. 141-5 (N° Lexbase : L4546LXN) applicable aux SCOT non modernisés et le nouvel article L. 141-4 (N° Lexbase : L4530LX3)  pour les SCOT modernisés.

        [14] C. env., art. L. 563-2 (N° Lexbase : L9769LEK).

        [15] C. urb., art. R. 151-24 (N° Lexbase : L0318KWP).

        [16] C. urb., art. R. 151-31 2° CU (N° Lexbase : L0311KWG).

        [17] C. urb., art. R. 151-34 1° (N° Lexbase : L0308KWC).

        [18] CAA Bordeaux, 7 mars 2018, n° 18BX00515 (N° Lexbase : A3699XHH).

        [19] CAA Marseille, 19 oct.2006, n° 03MA01967 (N° Lexbase : A7526DSK).

        [20] C. urb., art. R. 151-49 (N° Lexbase : L0293KWR).

        [21] CAA Lyon, 27 mars 2012, n° 11LY01465 (N° Lexbase : A7857IPP).

        [22] C. urb., art. R. 431-33-2 (N° Lexbase : L9310I7X).

        [23] C. urb., art. R. 423-38 (N° Lexbase : L3484L78). Au-delà, la demande de complement peut être faite mais elle ne prorogera pas le délai d’instruction.

        [24] CAA Marseille, 30 septembre 2021, n° 20MA01341 (N° Lexbase : A11497AS).

        [25] CAA Lyon, 13 avril 2021, n° 19LY02419 (N° Lexbase : A02724Q7). Contra : CAA Versailles, 28 février 2020, n° 18VE03804 (N° Lexbase : A19373LC).

        [26] CE, 25 octobre 2018, n° 412542 (N° Lexbase : A0710YI7) ; CAA Lyon, 16 mai 2019, n° 18LY03004 (N° Lexbase : A5340ZD7).

        [27] CE, 22 juillet 2020, n° 426139 (N° Lexbase : A61983RY).

        [28] CAA Lyon, 27 juill. 2004, n° 02LY01552 (N° Lexbase : A5173DDX).

        [29] CE, 13 mars 2020, n° 423501 (N° Lexbase : A77363ID).

        [30] Cf. par exemple la jurisprudence rendue dans le cadre de la tempête Xynthia : Cass. crim., 2 mai 2018, n° 16-83.432, F-D (N° Lexbase : A62347IQ).

        [31] CAA Marseille, 9 octobre 2008 n° 06MA01214 (N° Lexbase : A0280EBY).

        [32] CAA Versailles, 28 février 2020, n° 18VE04178 (N° Lexbase : A93303GN).

        [33] CAA Lyon, 30 septembre 2014, n° 13LY02421 (N° Lexbase : A9960M9R) et CE, 14 mars 2003, n° 233545 (N° Lexbase : A5601A7L).

        [34] CAA Lyon, 11 février 2020, n° 19LY01205 (N° Lexbase : A79233E8).

        [35] TA Marseille, 13 mars 2008, n° 0507609.

        [36] CAA Nantes, 15 novembre 2013, n° 12NT00765 (N° Lexbase : A8868MLZ) ; CAA Nantes, 12 octobre 2012, n° 11NT01119 (N° Lexbase : A4369IX4).

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        Les SCoT et PLU de montagne : entre la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » et la planification du développement touristique éventuel

        Vous trouverez ci-dessous le 2ème de ces articles, rédigé par Jean-Marc PetitLes SCoT et PLU de montagne : entre la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » et la planification du développement touristique éventuel

        Les SCoT et les PLU de montagne n’ont pas de régime juridique propre. Comme les autres SCoT et PLU, ils peuvent d’ailleurs être des documents « modernisés », c’est-à-dire avoir un contenu conforme aux dernières réformes intervenues [1], ou « non-modernisés » s’ils sont antérieurs à ces réformes ou s’ils ont profité de leurs dispositions transitoires, permettant des modernisations échelonnées dans le temps [2]. Dans tous les cas, ils sont mobilisés comme les autres pour assurer la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R). Mais ces SCoT et PLU, soumis à la loi « Montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ), qui intéressent des territoires ayant des enjeux particuliers (environnementaux, économiques…), ont pour vocation spécifique de planifier l’éventuel développement touristique, de maintenir les activités, en utilisant les outils prévus, plus ou moins précisément, par le Code de l’urbanisme.

        I. Loi « climat et résilience » : une mise en œuvre qui s’annonce complexe

        La loi a prévu une mise en œuvre à marche forcée et en cascade de ses objectifs. Le dispositif, complexe, est décrit par son article 194 qui dervait être modifié prochainement par la loi dite « 3D » (le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, étant actuellement en cours de discussion).

        Dans un premier temps, les régions, à travers leurs schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) [3], devraient normalement définir avant le 22 août 2023 (en l’état), une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation, décliné entre les différentes parties du territoire régional. Pour la première tranche de dix ans (22 août 2021 – 22 août 2031), ce rythme doit permettre de réduire de moitié la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation observée entre 2011 et 2021, ce qui correspond à l’objectif au niveau national [4]. Cette consommation de référence doit être « entendue comme la création ou l’extension effective, d’espaces urbanisés sur le territoire concerné », c’est-à-dire la consommation réelle constatée.

        Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas régionaux [5], les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU, devront être modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs intégrés par lesdits schémas, et donc être « climatisés ». Pour les projets de SCOT et de PLU, en cours d’élaboration ou de révision, et arrêtés avant le 22 août 2021, les exigences de la loi ne s’appliquent pas jusqu’à l’approbation du document, mais ses dispositions leur seront « opposables immédiatement » après leur approbation, ce qui impliquera alors de conduire très rapidement une nouvelle révision ou modification pour se conformer aux objectifs de la loi avant les dates imparties.

        À ce propos, les SCoT doivent fixer dans le délai de 5 ans, soit avant le 22 août 2026, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation en cohérence avec le SRADDET. Il pourra lui-même le décliner par secteur géographique en tenant compte de critères fixés par la loi [6]. Ils comprennent notamment ceux « du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier », des « besoins en matière d’implantation d’activité économique », ainsi que « les projets d’intérêt communal ou intercommunal ». L’obligation de fixer un objectif et la possibilité de le décliner par secteur géographique concernent également les SCoT non encore modernisés [7].

        Les PLU devront, quant à eux, s’inscrire dans le cadre défini par le SCoT dans les 6 ans après la promulgation de la loi, soit avant le 22 août 2027. Les prévisions d’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) devront par ailleurs être justifiées par une étude de densification des zones déjà urbanisées, pour démontrer que la capacité d’aménager et de construire dans ces zones y est déjà mobilisée, compte tenu des possibilités de mobilisation des logements vacants, des friches et des espaces déjà urbanisés entre l’élaboration, la révision ou la modification du PLU et l’analyse tous les 6 ans de son application [8].

        Si les SRADDET sont défaillants, la loi prévoit que ce sera aux SCoT d’assurer directement, avant le 22 août 2026, l’intégration de l’objectif légal de réduction de division par deux pour la tranche 2021-2031 de la consommation réelle 2011-2021, qui, par hypothèse, n’aura pas été modulé territorialement par le schéma régional. En l’absence de SCoT, le PLU ou la carte communale remonteront alors en première ligne et devront, dans ce cas également, être approuvés avant le 22 août 2027. Ce même délai s’appliquera aux PLU et aux cartes communales en l’absence d’un SCoT « climatisé » dans le délai imparti. Un délai plus long est prévu pour les SCoT, les PLU et les cartes communales approuvés après le 22 août 2011 et qui fixent des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers : la date butoir est reportée les concernant au 22 août 2031.

        Dans ce contexte, il parait évident que les auteurs de PLU vont devoir conduire leurs études et réflexions en parallèle de celles menées par les auteurs de SCoT et les régions. Il appartiendra également aux auteurs des documents de faire le bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix années précédant la promulgation de la loi [9]. En parallèle, les communes et les EPCI dotés d’un PLU, sont astreints à établir au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur leurs territoires au cours des années civiles précédentes. Un décret en Conseil d’État doit venir préciser les indicateurs et les données qui doivent y figurer [10].

        On peut considérer avec certains auteurs que ce dispositif complexe et les notions utilisées, dont celle de ZAN, risquent « de placer l’élaboration des documents d’aménagement et d’urbanisme sous le règne de la calculette, au détriment des arbitrages qu’appelle toute politique d’aménagement un tant soit peu intelligente » [11].

        Si le SCoT modifié ou révisé selon les attentes légales n’est pas entré en vigueur avant le 22 août 2026, les ouvertures à l’urbanisation des zones et secteurs visées à l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4551LXT) seront suspendues. Si le PLU « climatisé » n’est pas entré en vigueur avant le 22 août 2027, aucune autorisation d’urbanisme ne pourra plus être délivrée, dans les zones à urbaniser du PLU, donc même si elle juridiquement ouverte à l’urbanisation, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du PLU climatisé.

        Afin de permettre de respecter ces délais, la loi autorise, à titre dérogatoire, de « climatiser » SCoT et PLU par la procédure de modification dite simplifiée, c’est-à-dire sans enquête publique. Mais les collectivités concernées pourront bien entendu préférer mettre en œuvre les procédures « normales » d’évolution de leurs documents d’urbanisme – révision, procédure allégée de révision ou, éventuellement modification de droit commun – ce qui devrait être le cas si les adaptations peuvent être considérées comme allant au-delà de la seule mise en œuvre de la loi.

        II. Le respect d’un environnement juridique spécifique

        En montagne, les SCoT et PLU sont très souvent en prise avec des documents particuliers, tels les chartes de parcs naturels régionaux, de parcs nationaux, les PGRI, les SDAGE et les SAGE, et en Corse le PADDUC [12]. Les SCoT doivent être compatibles [13], avec ces documents, plus particulièrement avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les mesures prises par les PGRI, notamment pour la maîtrise de l’urbanisation [14], les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité définis par les SDAGE (élaborés pour chacun des grands bassins hydrographiques), les objectifs de protection définis par les SAGE (élaborés à une échelle plus locale) [15]. Il doit également être compatible avec les règles générales du fascicule du SRADDET, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

        Vis-à-vis des dispositions d’urbanisme de la loi « Montagne », qui protège le territoire montagnard et encadre son développement, le SCoT est également en première ligne. L’article L. 131-1 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4668LX8) applicable aux SCoT non encore modernisés leur fait obligation d’être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne ou avec les modalités d’application de ces dispositions lorsqu’elles ont été précisées par une DTA. La seule DTA intéressée par ce cas est celle des Alpes-Maritimes, toujours applicable. Pour les SCoT modernisés, le cas d’une DTA n’est plus visé, le lien entre SCoT et DTA ayant été coupé. Les SCoT modernisés couvrant le territoire de la DTA sont donc soumis à la seule compatibilité avec les dispositions d’urbanisme de la loi « Montagne » [16].

        S’il existe un SCoT – en 2019, 70 % environ des communes de montagne étaient couvertes par un SCoT [17] – les PLU (et les cartes communales) doivent alors être compatibles avec le SCoT. Ce dernier semble faire entièrement écran entre le PLU et les dispositions de la loi « Montagne » [18]. Mais la réalité est plus complexe au vu de la jurisprudence rendue par le Conseil d’État pour les dispositions spécifiques au littoral [19], qui peut être transposée. Les auteurs d’un PLU, en présence d’un SCoT, doivent quand même veiller au respect par leur document des dispositions particulières aux zones de montagne. Si par principe les PLU doivent être compatibles avec les SCoT, les auteurs d’un PLU sont d’ailleurs tenus d’écarter un règlement illégal [20], comme le serait un SCoT incompatible avec la loi « Montagne ». L’incompatibilité du SCoT peut ainsi amener le juge à confronter le PLU aux dispositions particulières de la loi sans tenir compte du SCoT. Cela peut être le cas lorsque le SCoT ne comporte aucun élément permettant d’apprécier la compatibilité sur un point précis [21]. La loi « Montagne » reste donc toujours en arrière-plan…

        En l’absence de SCoT, les PLU doivent être directement compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et aux documents ci-dessus [22]. À titre d’illustration, le Conseil d’État a considéré que la création de deux zones à urbaniser de 80 hectares environ dans une plaine n’était pas compatible avec les dispositions de l’article L. 122-10 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1853LCM), compte tenu de leur situation, de leurs dimensions et de la rareté des bonnes terres agricoles disponibles dans la commune [23].

        Par ailleurs, l’article L.131-10 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7616LC3) impose aux documents d’urbanisme applicables aux territoires frontaliers de prendre en compte l’occupation des sols dans les territoires des États limitrophes.

        Enfin, indépendamment des documents et règles supérieurs, tous les SCoT et PLU doivent être compatibles avec les dispositions de l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7076L79[24]. Cet article contient un grand nombre d’objectifs généraux que doivent poursuivre les collectivités en matière d’urbanisme [25]. Les PLU sont parfois contestés sur la base des dispositions combinées de la loi « Montagne » et de cette disposition, aux motifs par exemple que les auteurs de PLU auraient surestimé le développement de l’activité touristique et fixé des règles incompatibles avec le principe d’une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé le PLU révisé de la commune de l’Alpe-d’Huez, jugé incompatible avec ces dispositions, dès lors notamment que « la réhabilitation des lits froids n’est pas appréhendée et n’a fait l’objet d’aucune étude prospective, que l’avenir des lits chauds et les conditions de leur pérennisation n’est pas davantage étudiée, que l’objectif de 40 à 45 % de résidences de tourisme n’est justifié que par la comparaison à d’autres stations de sports d’hiver du département de la Savoie, au demeurant peu comparables, que le développement de l’hôtellerie de luxe n’est pas d’avantage justifié, que les principes de mixité sociales ne sont pas respectés » [26].

        III. Maintien et développement de l’activité touristique : les évolutions récentes

        Les auteurs de SCoT et PLU de montagne ont à s’interroger sur des sujets spécifiques. Ils peuvent en effet déroger, dans certaines conditions et limites, à quelques interdictions posées par la loi « Montagne » : ils peuvent prévoir une urbanisation en discontinuité [27], soustraire certains plans d’eau de faible importance au principe de protection des rives prévue par l’article L. 121-12 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2329KI4) ou rendre possible la construction dans certains secteurs aux abords des lacs inférieurs à 1 hectare [28]. Il revient ensuite aux PLU de délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus [29]. Cette délimitation est importante dès lors que c’est uniquement dans ces zones que les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques, équipements sportifs que l’on peut implanter sur les terres agricoles à préserver pourront être réalisés [30] et que la servitude prévue notamment pour les pistes, pylônes et survol peut être instituée [31] .D’autres enjeux sont plus complexes à traiter dans les documents d’urbanisme.

        A. La réhabilitation de l’immobilier de loisir

        SCoT et PLU doivent aborder le thème de la réhabilitation de l’immobilier de loisir. Le diagnostic, intégré dans le rapport de présentation des SCOT non modernisés [32] ou dans les annexes des SCoT modernisés [33] doit être établi également au regard des besoins. Le DOO d’un SCoT non modernisé doit préciser les objectifs poursuivis [34] tandis que celui d’un SCoT modernisé doit définir ceux de la politique de réhabilitation mais aussi de « diversification » de l’immobilier de loisir [35]. Dans tous les cas, l’analyse des résultats de l’application du SCoT approuvé ou révisé porte notamment sur ces aspects [36]. S’agissant des PLU, le diagnostic doit également être établi au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir [37], mais les dispositions régissant les dispositions opposables d’un PLU ne fait pas mention d’outils particuliers. L’articulation entre les documents d’urbanisme et les ORIL, qui constituent une des traductions opérationnelles de la politique de réhabilitation, n’est pas spécialement décrite. Les pouvoirs des auteurs de PLU sont enfin limités du fait de la nature des règles d’urbanisme et des mesures susceptibles d’être adressées aux propriétaires privés…

        Le sujet, qui intéresse le maintien de l’attractivité et la performance du parc touristique, l’occupation des lits dits tièdes et froids, est sensible et le jugement du tribunal administratif de Grenoble susvisé montre que l’absence de réflexion approfondie sur ces sujets peut entraîner l’annulation d’un PLU de montagne. Il deviendra plus prégnant encore sous l’impulsion de la loi « climat et résilience », qui tout à la fois tend à la maîtrise de l’étalement urbain, au renouvellement urbain, et à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés. Ainsi qu’il a été dit, un PLU ne pourra prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés [38]

        Les SCoT peuvent devenir un document pivot de cette politique. La réforme de 2020 a donné à ces documents modernisés un contenu plus opérationnel et plus large. Le DOO d’un SCoT modernisé peut décliner toute orientation nécessaire à la traduction du PAS relevant des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7076L79) et de la compétence des collectivités publiques en matière d’urbanisme [39]. Le SCoT peut comprendre un programme d’actions visant à accompagner sa mise en œuvre, et précisant les actions prévues sur le territoire qu’elles soient portées par la structure compétente ou ses membres, et même par tout acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du SCoT ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun [40]. Ces nouvelles dispositions vont permettre, si cela est souhaité, d’inscrire dans le SCoT une stratégie opérationnelle pour la ou les stations concernées.

        B. Le maintien de l’hébergement touristique et des hôtels

        Le sujet, lié au précédent, intéresse toutes les communes touristiques, balnéaires et de montagne, et soulève la délicate question de l’étendue des pouvoirs impartis aux auteurs de PLU, dans le cadre des dispositions du Code de l’urbanisme qui régissent le contenu des PLU et les destinations [41]. Des auteurs de PLU ont introduit des règles, souvent contestées, interdisant le changement de destination des hébergements hôteliers existants, identifiés dans les documents graphiques. La jurisprudence évolue favorablement à l’égard de telles dispositions. La cour administrative d’appel de Nantes a annulé une disposition de ce type, mais parce qu’elle n’était pas prévue pour les hébergements hôteliers à construire dans les secteurs concernés et que les auteurs du PLU ne pouvaient pas prévoir, sur le fondement de l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0545LEW), des règles différentes pour des constructions relevant de la même catégorie de destination. Pour elle, les hôtels créés postérieurement à l’adoption du PLU n’étaient pas dans une situation différente de ceux identifiés, au regard de l’objectif de maintien de la capacité hôtelière, et la différence de traitement au sein d’une même destination était disproportionnée [42]. Viser les hôtels futurs dans les secteurs concernés peut être une précaution à prendre…

        La cour administrative d’appel de Marseille a quant à elle validé récemment une interdiction prévue dans certaines zones d’un PLU, de même qu’une disposition permettant de déroger dans les cas de reconstruction ou de transformation, sans changement de destination des établissements existants, aux règles de gabarit, hauteur, emprise au sol, prospect, si la construction existante ne respectait pas lesdites règles. Bien entendu, ces mesures doivent être justifiées. Dans cette dernière affaire, le PADD du PLU prévoyait de préserver le tissu hôtelier stratégique pour pérenniser la vocation touristique de la commune. Le rapport de présentation faisait état de la volonté de « maintenir les mesures incitatives telles que des emprises au sol élevées pour les aménagements hôteliers tout en dissuadant l’évolution des 53 hôtels existant vers l’immobilier classique » [43].

        C. Les projets d’UTN 

        La réforme des UTN opérée par la loi « Montagne 2 » (loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne N° Lexbase : L0100LCP), entrée en vigueur le 1er août 2017, a eu pour objet, principalement, de les intégrer dans les SCoT et PLU, selon qu’il s’agit d’UTN structurantes ou locales. Elle a fait l’objet d’un commentaire complet par le ministère en 2018 [44]. Récemment, les députés chargés du rapport d’information sur l’évaluation de la loi « Montagne 2 » [45] ont noté avec satisfaction que cette loi a instauré un équilibre, « recherché par tous les acteurs », et que, de l’avis du ministère de la Cohésion des territoires, « les collectivités territoriales n’émettent pas de remontées négatives et semblent s’être approprié le dispositif qui avait pour principaux objectifs la simplification et la planification des projets ». 

        Ils ont également noté que l’objectif ZAN faisait peser de nombreuses inquiétudes sur la constructibilité en zone de montagne et que certains projets de SCoT comportaient, en quelque sorte par précaution, un grand nombre d’UTN structurantes « dont il est évident qu’il n’est pas prévu de toutes les réaliser »…


        [1] Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 pour les SCoT (N° Lexbase : L4299LXI), loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), et décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 (N° Lexbase : L0839KWY) pour les PLU.

        [2] Cf. pour les SCoT, l’article 7 de l’ordonnance qui prévoit que ses dispositions sont applicables aux SCoT, aux PLU, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales « dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021 », les auteurs de SCoT en cours pouvant se soumettre volontairement à ses dispositions.

        [3] Les autres documents régionaux, le PADDUC, le SDRIF et les SAR sont également concernés.

        [4] Art. 191.

        [5] Ou lors de leur première modification ou révision à compter du 22 août 2021, dans l’hypothèse où le schéma régional intègrerait déjà des objectifs de la loi.

        [6] Nouvel art. L. 141-8 (N° Lexbase : L6783L7D).

        [7] art. 194, § IV, 11°. Le DOO et le PADD à défaut de PAS seront alors utilisés.

        [8] C. urb., art. L. 153-27 (N° Lexbase : L6909L7Z).

        [9] Une partie de ces données devrait être disponible compte tenu des obligations qui pèsent déjà sur les SCoT et les PLU en matière d’analyse de la consommation foncière.

        [10] CGCT, art. L. 2231-1 (N° Lexbase : L6707L7K). Ce rapport rendra compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation sont atteints.

        [11] P. Soler-Couteaux, J.-P. Strebler, Les documents d’urbanisme à l’épreuve du zéro artificialisation nette : un changement de paradigme, RDI, 2021, p. 512.

        [12]  Le PADDUC comprend un « plan montagne » pour répondre aux problématiques de la montagne Corse. Cf Le PADDUC dans son intégralité.

        [13] La compatibilité se distingue de la conformité en ce que la seconde implique un rapport de stricte identité alors que la première se satisfait d’une non-contrariété. Elle implique l’obligation de ne pas aller à l’encontre de la politique d’ensemble retenue lors de l’élaboration du document supérieur. Pour mesurer cette compatibilité, il faut rechercher dans le cadre d’une analyse globale conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose ce document, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier du document supérieur.

        [14] Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin ou d’un groupement de sous-bassins. Il traite l’ensemble des aspects de la gestion des inondations : la prévention, la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes, la réduction de la vulnérabilité des territoires, l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

        [15] Les SDAGE et SAGE appréhendent notamment les enjeux du développement touristique en montagne (impact sur l’eau potable en haute saison, impact des enneigeurs artificiels sur le cycle naturel de l’eau, opportunité de réaliser certains projets au regard de l’évolution climatique et de la pérennité de l’enneigement…).

        [16] La DTA des Alpes-Maritimes continuera ainsi à s’appliquer en termes de compatibilité à tous les SCoT de son périmètre, tant que leur élaboration ou leur révision n’aura pas été prescrite à compter du 1er avril 2021 (sauf application anticipée de l’ordonnance « hiérarchie des normes » dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision en cours avant 1er avril 2021).

        [17] Cerema, SCoT et montagnes Repères techniques et juridiques. On trouve bien entendu des situations très différentes, entre des SCoT comportant une partie de territoire en montagne (Grand Clermont, Grande Région de Grenoble, Ouest Alpes Maritimes), des SCoT dont le territoire est intégralement en zone de montagne (Haut-Jura, Tarentaise-Vanoise, Pays de Maurienne…).

        [18] C. urb., art. L 131-4 (N° Lexbase : L4653LXM).

        [19] L. Prieur, La loi « littoral » et le SCoT, Lexbase Pub. n° 635 N° Lexbase : N8399BYQ), 2021 et CE, 29 septembre 2020, n° 423087 N° Lexbase : A13923WH).

        [20] CE, 9 mai 2005, n° 277280 (N° Lexbase : A2186DIS).

        [21] Cf. dans un cas de ce type CAA Marseille, 9 juillet 2019, n° 18MA04160 (N° Lexbase : A9840ZKN).

        [22] C. urb., art. L 131-6 (N° Lexbase : L4654LXN).

        [23] CE, 6 février 1998, n° 161812 (N° Lexbase : A6336ASH).

        [24] Parmi lesquels, le principe d’équilibre entre notamment le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain et une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, le principe de diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, le principe de protection des milieux naturels et des paysages.

        [25] Pour une application récente s’agissant d’un SCoT : CAA Douai, 12 octobre 2021, n° 20DA00617 (N° Lexbase : A5298494).

        [26] TA Grenoble, 19 octobre 2017, n° 1600090 (N° Lexbase : A9039WWP).

        [27] C. urb., art. L. 122-7 (N° Lexbase : L2375KIS).

        [28] C. urb., art. L. 122-14 (N° Lexbase : L2382KI3).

        [29] C. urb., art. L. 151-38 (N° Lexbase : L2595KIX) et R. 151-48 (N° Lexbase : L0294KWS).

        [30] C. urb., art. L. 473-2 CU (N° Lexbase : L2778KIQ).

        [31] C. tour., art. L 342-18 (N° Lexbase : L1811LC3). Condition non applicable notamment aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l’accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature ainsi que l’accès aux refuges de montagne.

        [32] C. urb., art L 141-3 (N° Lexbase : L6780L7A).

        [33] C. urb., art. L 141-15 (N° Lexbase : L4674LXE).

        [34] C. urb., art. L 141-12 (N° Lexbase : L4534LX9).

        [35] C. urb., art. L 141-11 (N° Lexbase : L4533LX8).

        [36] C. urb., art. L 143-28 (N° Lexbase : L6785L7G).

        [37] C. urb., art. L 151-4 (N° Lexbase : L9974LMD).

        [38] C. urb., art. L 151-5 modifié (N° Lexbase : L6786L7H).

        [39] C. urb., art. L 141-4 (N° Lexbase : L9974LMD).

        [40] C. urb., art. L. 141-19 (N° Lexbase : L4575LXQ).

        [41] C. urb., art. R. 123-9 (ancien) pour les PLU non modernisés et R. 151-33 (N° Lexbase : L0309KWD) pour les PLU modernisés.

        [42] CAA Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT03666 (N° Lexbase : A95313WW).

        [43] CAA Marseille, 17 décembre 2021, n° 19MA04240.

        [44] Ministère de la Cohésion des territoires, Fiche n° 5, Les unités touristiques nouvelles.

        [45] Rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

        Lire les autres articles du dossier :

        Les principes d’urbanisation en montagne confrontés à la loi « climat et résilience

        Le cabinet Adaltys, en collaboration avec Lexbase, vous propose un numéro spécial consacré au droit de l’urbanisme en montagne, au travers de 6 articles publiés dans Lexbase Public, édition n°651, du 13/01/2022.


        Vous trouverez, ci-dessous le premier de ces articles, rédigé par Jean-Marc Petit, et qui porte sur «  Les principes d’urbanisation en montagne confrontés à la loi « climat et résilience » :

        En 1985, lorsque la loi « Montagne » a été promulguée [1], l’article frontispice du Code de l’urbanisme, à l’époque l’article L. 110 (N° Lexbase : L6123IEI), donnait simplement pour objectif aux collectivités de « gérer le sol de façon économe, assurer la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ». L’article L. 121-10 (N° Lexbase : L9982LMN) obligeait les documents d’urbanisme « à déterminer les conditions » permettant, d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages et d’autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d’intérêt général et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement. Depuis, les exigences ont été très nettement renforcées par les réformes successives (lois « SRU », « Grenelle 2 » …).

        La loi « Montagne », directement opposable aux autorisations d’urbanisme pour garantir une plus grande efficacité du dispositif, est restée quant à elle globalement protectrice de l’espace montagnard, malgré les assouplissements introduits en 2003, et en 2016 par la loi dite « Montagne 2 » [2]. Cela n’a pas empêché la France de détenir le « record d’Europe » de la surface artificialisée par habitant et de voir l’artificialisation, avec ses inconvénients induits, augmenter, sur l’ensemble du territoire national, et ce presque quatre fois plus vite que la population.

        Parallèlement, les traductions concrètes du réchauffement climatique et les perspectives à terme ont amené à réfléchir à l’évolution de la politique de développement touristique en montagne (en fonction notamment de l’altitude, des possibilités de développement des transports « propres »…). La lutte contre l’artificialisation des sols en vue d’une absence d’artificialisation nette à terme (objectif « ZAN ») a enfin été ajoutée aux objectifs généraux par la récente loi dite « climat et résilience » [3]. La maîtrise du développement rural est désormais visée ; la maîtrise de l’étalement ainsi que le renouvellement urbain sont rappelés à plusieurs reprises [4].

        L’ensemble du territoire national est concerné par ces ambitions fortes, susceptibles de contrarier l’application locale des règles. Le dispositif de la loi « Montagne », s’il peut être utilisé pour assurer effectivement une grande protection, rend également possible la consommation d’espaces naturels et l’artificialisation des sols, que la loi climat et résilience tend à réguler de manière drastique.

        I. Les possibilités de consommation et d’artificialisation ouvertes par la loi « Montagne »

        Les communes soumises aux principes d’urbanisation de la loi « Montagne » [5], énumérés aux articles L. 122-1 (N° Lexbase : L2369KIL) à L. 122-27 et R. 122-1 (N° Lexbase : L6662LEH) à R. 122-20 du Code de l’urbanisme, soit 5 000 communes environ, sont concernées par six principes fondamentaux plutôt protecteurs. Ces dispositions sont opposables à leurs documents d’urbanisme dans des conditions fixées par le Code de l’urbanisme, ainsi qu’aux autorisations individuelles [6] et plus généralement « à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement » [7].

        Par exception, sont toutefois exonérés du respect de ces règles les travaux et projets énumérés à l’article L. 122-3 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0270LNC), notamment les services publics autres que les remontées mécaniques mais seulement si leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. L’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public est également concerné si ces réseaux répondent à la nécessité d’améliorer la couverture du territoire. Surtout, ces principes, dont la généralité uniforme se heurte à l’hétérogénéité des territoires, sont assortis d’exceptions et laissent des possibilités d’urbanisation et d’artificialisation.

        A. Principe n° 1 : les espaces, paysages, milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard doivent être préservés (C. urb., art. L 122-9)

        En application de cet article, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols « doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces » et pour satisfaire à cette exigence, ils « doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi » [8]. Le Code de l’urbanisme ne précise pas quels sont les espaces, paysages et milieux caractéristiques concernés. Il peut donc s’agir d’espaces ne faisant pas l’objet d’une protection règlementaire (sites classés et inscrits, parcs…). Les juridictions apprécient l’existence ou non d’un élément caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard et s’il y a ou non préservation de cet élément. Les décisions rendues récemment confirment la complexité de l’approche. Dans une même espèce, il peut y avoir entre les juridictions de première instance et d’appel des divergences de vues radicales [9]. Toujours est-il que les espaces concernés ne sont pas sanctuarisés. Un refus de permis de construire pour un projet éolien dans un espace de ce type peut être invalidé en l’absence « d’impact paysager notable » [10].

        B. Principe n °2 : les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières doivent être préservées (C. urb., art. L 122-10)

        Là aussi, logiquement, le Code de l’urbanisme ne précise pas quelles sont les terres concernées.

        La loi « Montagne 2 » est venue confirmer que les terres se situant en fond de vallée le sont.

        L’administration et la jurisprudence apprécient également le respect de cette disposition [11] au vu de différents paramètres (par exemple les labels AOP/AOC, les diagnostics PLU, les délimitations de zones agricoles protégées…). Cet article précise néanmoins que la nécessité de préserver toutes ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux et que doivent être également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Dans ce cadre, la jurisprudence considère par exemple que la seule circonstance qu’une vaste prairie très faiblement pentue et présentant les caractéristiques d’un pré agricole ne suffit pas pour qu’elle soit protégée [12]. Il n’y a donc pas de sanctuarisation des terres agricoles ou à vocation agricole. Cette disposition est ensuite assortie d’exceptions : figurent les constructions et équipements prévus à l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN), telles les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, certains équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée.

        C. Principe n° 3 : la capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L 122-9 et L 122-10 (C. urb., art. L 122-8)

        Au regard de cette disposition, qui se combine avec les articles précédents, le juge administratif s’attache à une analyse globale du document concerné, qui peut permettre des extensions. Il a été jugé par exemple que cet article est respecté dès lors qu’en « favorisant la densification des espaces urbanisés existants, en densifiant le centre-ville et en ouvrant progressivement les zones de développement futur, la commune a pour objectif de réduire son rythme d’artificialisation des sols de 25 % et que le PLU en litige réduit son potentiel urbanisable par rapport au POS antérieur » [13].

        D. Principe n° 4 : l’extension éventuelle de l’urbanisation doit se faire en continuité de l’urbanisation existante (C. urb., art. L 122-5 et suivants)

        Il s’agit là d’une disposition essentielle motivée par la lutte contre le mitage de l’espace montagnard, mais qui permet par nature les extensions de l’urbanisation. Elle donne lieu en pratique à des interprétations plus ou moins libérales selon les départements montagnards concernés, notamment sur la condition liée à l’existence d’une urbanisation suffisante pour pouvoir justifier une extension. Elle est constituée historiquement des bourgs et villages [14], mais aussi des hameaux [15]. Depuis 2003, elle peut être également constituée de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », expression introduite pour permettre d’écarter les contours jurisprudentiels exigeants de la notion de hameau. L’interprétation de cette notion est néanmoins assez restrictive. Il est jugé que « l’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble »[16]. Le Conseil d’État a exclu la possibilité de construire en continuité d’une dizaine d’habitations existantes, espacées de 25 à 40 mètres, dans un secteur non desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement [17].

        Si la loi dite « Montagne 2 » a précisé que le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux[18], l’appréciation de la continuité se fait toujours comme depuis l’origine au cas par cas en utilisant les critères dégagés depuis 1985 par la jurisprudence : distances entre les bâtiments, densité, forme et logique de l’urbanisation locale, présence ou non de voies et de réseaux. Une distance trop élevée au regard du contexte local reste rédhibitoire.

        Outre l’exception déjà citée, l’interdiction de construire en discontinuité ne concerne pas l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que, depuis la loi « Montagne 2 », les « annexes de taille limitée » à ces constructions. Il a été récemment jugé qu’une annexe de 8 mètres carrés d’une maison de 55 mètres carrés peut être autorisée [19].

        Mais surtout peuvent toujours être réalisées en discontinuité les unités touristiques nouvelles (UTN), qui regroupent notamment les opérations de construction d’hébergements et d’équipements touristiques, qui peuvent être structurantes. Il y a certes certaines limites : aux termes de l’article L 122-15 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L9766LEG), le développement touristique est admis dès lors qu’il prend en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées mais aussi la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. La création ou l’extension d’une UTN ne peut pas par ailleurs être autorisée si la qualité des sites et les grands équilibres naturels ne sont pas respectés.

        Peuvent également être réalisés en discontinuité les installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Cette dernière exception profite aux constructions et ouvrages qui en raison des nuisances ou des risques qu’ils génèrent doivent être éloignés des habitations (relevant notamment de la législation ICPE). Les éoliennes, soumises à des règles de distance en application du code de l’environnement, sont concernées [20]. À l’inverse, un parc photovoltaïque ne remplit pas en principe cette condition d’incompatibilité [21], mais il peut être autorisé dans le cadre d’une autre exception [22].

        À cet égard, le Code de l’urbanisme laisse notamment la possibilité, en présence d’un SCOT, d’un PLU, d’une carte communale et même en l’absence de ces documents de réaliser des projets en discontinuité, certes sous des conditions strictes définies par l’article L 122-7 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2375KIS[23].

        E. Principe n° 5 : les parties naturelles des plans d’eau de moins de moins de 1000 hectares sont protégées sur une distance de 300m à compter de la rive  (C. urb., art. L 122-12 et s)

        Ce principe est lui-aussi assorti d’exceptions, assez limitées, prévues par les articles L. 122-12 (N° Lexbase : L2380KIY), L. 122-13 (N° Lexbase : L2381KIZ), notamment pour les gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée et par l’article L. 122-4 (N° Lexbase : L2372KIP) qui vise notamment la possibilité pour un SCOT ou un PLU de délimiter des secteurs constructibles (avec l’accord de l’État).

        F. Principe n° 6 : certaines routes nouvelles sont interdites (C. urb., art. L 122-4)

        Les routes concernées sont seulement les routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d’agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale ([24]).

        Ainsi, même si ces articles protecteurs sont d’application cumulative, d’interprétation restrictive s’agissant des exceptions qu’ils ouvrent, au point que le dispositif est souvent présenté comme menant à l’asphyxie des possibilités de construction en montagne, ils permettent, dans certaines limites, de consommer des espaces naturels, agricoles et forestiers et d’artificialiser les sols.

        II. Les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et du « zéro artificialisation nette »

        Dès octobre 2018, après la présentation par le Gouvernement du « plan biodiversité » incluant « l’objectif ZAN », le ministre de la Cohésion des territoires indiquait que les dispositions particulières à la montagne devaient être envisagées comme un moyen permettant de concilier les différents enjeux du territoire, à savoir préserver les espaces naturels et agricoles « en luttant contre l’artificialisation des sols »,  tout en garantissant aux communes et intercommunalités « de pouvoir répondre à la demande de logement et de développement des activités économiques » [25].

        Depuis, la loi « climat et résilience » a été promulguée. Certes, elle ne réduit pas directement les possibilités ouvertes par les articles susvisés. Mais elle fixe comme objectif national d’atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, en compensant entièrement les surfaces éventuellement artificialisées par des surfaces renaturées [26]. Ensuite, l’optique n’est plus d’affirmer des principes et de s’en remettre, pour le résultat, au volontarisme des collectivités et au contrôle par les services de l’État. La loi fixe désormais la mobilisation des moyens à la réalisation d’un résultat formulé sous une forme quantitative et impérative, qui doit être mis en œuvre selon un calendrier imposé [27]. Il s’agit là d’un véritable changement de paradigme [28]. Une première étape de réduction du rythme de l’artificialisation pour les dix ans à venir est fixée au niveau national et également au niveau régional dans le cadre, notamment, des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) : 50 % maximum de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces sur les dix dernières années. Les SCOT et les PLU sont mobilisés pour traduire localement ces options (lire notre article dans ce même numéro spécial, Les SCoT et PLU de montagne : entre la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » et la planification du développement touristique éventuel N° Lexbase : N0069BZL).

        La notion d’artificialisation, qui est centrale, doit encore être précisée par un décret qui établira une nomenclature des sols artificialisés à utiliser, à terme, par les documents régionaux. La loi en donne une définition générale [29] et une plus opérationnelle, précisant que l’on devra considérer comme artificialisée une surface « dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ». Le texte réglementaire, qui devrait être plus précis s’agissant des sols dont la structure et la composition sont perturbés par l’homme, et qui devrait comporter des seuils de déclenchement pour la classification des surfaces, est bien entendu très attendu…

        L’urbanisation en continuité, les créations d’UTN et les aménagements de domaines skiables vont s’inscrire dans ce nouveau cadre, encore flou, qui ne semble pas susceptible de s’adapter davantage aux spécificités et aux ambitions de certains territoires montagnards…


        [1] Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne (N° Lexbase : L7612AGZ).

        [2] Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (N° Lexbase : L0100LCP).

        [3] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R).

        [4] Cf. les nouveaux art. L. 101-2 (N° Lexbase : L7076L79) et L 101-2-1 (N° Lexbase : L7077L7A) du Code de l’urbanisme.

        [5] C’est-à-dire les seules communes délimitées par les arrêtés auxquels fait référence l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985. Cf. CE, 20 juillet 2020, n° 428023 (N° Lexbase : A62093RE). La liste des communes concernées figure sur le site du ministère de la Transition écologique.

        [6] Sauf sur le territoire de la DTA des Alpes-Maritimes, seule opposable lorsqu’elle fixe les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne, sous réserve que ces prescriptions soient suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions. Cf. CE, 19 novembre 2021, n° 435153 (N° Lexbase : A48077CZ).

        [7] C. urb., art. L. 122-2 (N° Lexbase : L2370KIM).

        [8] CE, 24 avril 2012, n° 346439 (N° Lexbase : A4188IKC).

        [9] Cf. par exemple CAA Marseille, 19 novembre 2021, n° 19MA03306 (N° Lexbase : A61457CL).

        [10] CAA Marseille, 2 février 2021, n° 18MA02635 (N° Lexbase : A82104ES).

        [11] Elle a récemment été considérée comme méconnue dès lors que les parcelles concernées étaient assez vastes (4 500 m2), exploitées pour un usage de fauche, qu’elle s’inscrivaient dans un couloir préservé de toute urbanisation dédié aux activités agricoles et pastorales à proximité de plusieurs exploitations agricoles dont celle qui les exploite, et alors qu’une étude de la chambre d’agriculture avait conclu à la nécessité de préserver les parcelles situées à moins de 600 mètres des bâtiments agricoles (CAA Lyon, 7 juillet 2020, n° 18LY03445 N° Lexbase : A69713SY).

        [12] CAA Lyon, 13 avril 2021, n° 19LY01654 (N° Lexbase : A02574QL).

        [13] CAA Marseille, 13 juillet 2021, n° 20MA01160 (N° Lexbase : A17354ZB).

        [14] Cette dernière notion renvoyant à une urbanisation également organisée autour d’un noyau traditionnel, ayant une vie propre toute l’année, accueillant ou ayant accueilli des éléments de vie collective (commerces, service public…).

        [15] Ce terme désigne un petit ensemble de bâtiments d’habitation (une dizaine ou une quinzaine environ), regroupés, proches et structurés, d’une taille inférieure aux bourgs et aux villages, et distincts de ces derniers.

        [16] CAA Marseille, 27 février 2020, n° 19MA05462 (N° Lexbase : A94973GT).

        [17] CE, 2 octobre 2019, n° 418666 (N° Lexbase : A5093ZQP).

        [18] C. urb., art. L. 122-5-1 (N° Lexbase : L1260LCN).

        [19] CAA Lyon, 30 novembre 2021, n° 20LY00707 (N° Lexbase : A68167E8).

        [20] CE, 16 juin 2010, n° 311840 (N° Lexbase : A9801EZZ).

        [21] CE, 7 octobre 2015, n° 380468 (N° Lexbase : A8951NSC).

        [22] CAA Marseille, 16 novembre 2021, n° 18MA04138.

        [23] Notamment étude de discontinuité, création de hameaux et de groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement, zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées (ZUFTECAL).

        [24] Le ministère de la Cohésion des territoires a précisé ces notions sur son site.

        [25] Instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018, relative aux dispositions particulières à la montagne du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6982MAT).

        [26] Article 191 de la loi.

        [27] Article 194 de la loi.

        [28] P. Soler-Couteaux, J.-P. Strebler, Les documents d’urbanisme à l’épreuve du zéro artificialisation nette : un changement de paradigme, RDI, 2021, p. 512.

        [29] C. urb., art. L. 101-2-1 (N° Lexbase : L7077L7A) : « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. L’artificialisation nette des sols est le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés ».

        Lire les autres articles du dossier :

        Evaluation environnementale: décryptage du décret du 13 octobre 2021

        Champ d’application

        Le décret du 13 octobre 2021 modifie le champ d’application de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.

        Au cas par cas

        Est créé un dispositif d’examen au cas par cas réalisé directement par la collectivité responsable du document d’urbanisme sous réserve de l’avis conforme de l’autorité environnementale.

        Entrée en vigueur

        Le décret est entré en vigueur le 16 octobre 2021. Il s’applique aux procédures d’élaboration ou de révision des PLU en cours, lancées après le 8 décembre 2020, à tout stade d’avancement de la procédure.

        Pour savoir plus :

        Draft Revision of PRC Company Law – What A FIE Should Pay Attention To

        The Company Law of the People’s Republic of China (Draft Revision) (the “Draft Revision”) was published for public consultation on 24 December 2021. The Draft Revision contains 15 chapters and 260 articles, which substantially add and amend about 70 articles to the existing 13 chapters and 218 articles of the Company Law, and will have a direct impact on foreign-invested enterprises operating in China in many aspects. This is particularly so given that the Foreign Investment Law, which came into effect on 1 January 2020, sets a five-year transitional period for foreign-invested enterprises in China to complete the adjustments to their corporate governance structure according to the Company Law, and that a large number of enterprises have not yet completed this adjustment process. This revision to the Company Law, once entering into force, will become the new basis for foreign-invested enterprises to adjust their corporate governance structure. Therefore foreign-invested enterprises need to pay sufficient attention to this revision.

        1. On the Party’s leadership of state-owned enterprises

        Article 145 of the Draft Revision provides that “the organizations of the Communist Party of China in state-funded companies shall play a leading role in accordance with the provisions of the Constitution of the Communist Party of China, deliberate and discuss major business management matters of the company, and support the shareholders’ meeting, the board of directors, the supervisory board and senior management in exercising their powers in accordance with the law”. Article 143 of the Draft Revision clarifies that state-funded companies include wholly state-owned, state-controlled limited liability companies and joint-stock companies.

        Accordingly, the discussions in recent years on the establishment of party organizations in Sino-foreign joint ventures in which state-owned capital is in a controlling position may finally find a clear legal basis.

        There is still some room for interpretation of the wording “to deliberate and discuss major business and management matters”, such as what matters are considered to be major business and management matters and whether “to deliberate and discuss” means not to enjoy direct decision-making power. But still, this amendment is providing a legal tool and a clearer legitimacy for the presence of the party organization in the company from a legislative perspective.

        2. On the corporate capital

        The reform and optimization of the company’s capital regime is one of the main focuses of this amendment. However, most of the relevant amendments are reflected under the company form of joint stock company, rather than limited liability company, which is used by the vast majority of foreign companies.

        Under the legal form of joint stock company, the company may adopt an authorized capital system, i.e. a joint stock company is established by issuing only a portion of its shares, and the articles of association or the shareholders’ meeting may make an authorization for the board of directors to decide whether to issue the remaining shares in accordance with the actual needs of the company’s operations (Articles 97 and 164 of the Draft Revision). The company may create different types of shares, including preferred and subordinated shares, special voting shares, shares subject to transfer restrictions, etc. (Articles 157 and 158 of the Draft Revision). The company may choose to adopt denominated or non-denominated shares in accordance with its articles of association (Article 155 of the Draft Revision) etc. Whether these flexible provisions will result in more Sino-foreign joint stock companies in practice in the future is a question that deserves long-term observation.

        3. On shareholders’ contributions and transactions of equity interest

        Pursuant to Articles 46 and 47 of the Draft Revision, the failure of a shareholder to pay his capital contribution in full and on time will give rise to legal liability on several levels. Firstly, in respect of the shareholder, if he or she fails to pay the capital contribution within the prescribed period after a call by the company, he or she will be deemed forfeiting the part of equity for which he or she did not pay; secondly, in respect of the failure to pay the capital contribution during the establishment process, the shareholder will be liable to the company for interest and damages, while the other shareholders at the time of establishment will be jointly and severally liable; thirdly, the directors, supervisors and executive officers of the company will be liable for compensation if they have knowledge of the failure and fail to take action.

        In addition, Article 48 of the Draft Revision also adds a mechanism for the accelerated expiry of the capital contributions subscribed by the shareholders of a limited liability company, stipulating that if the company is unable to settle its debts as they fall due and clearly lacks the ability to do so, the company or its creditors shall have the right to request the shareholders who have subscribed the capital contributions but have not yet reached the deadline for payment to pay the capital in advance.

        In the context of equity transactions, defective equity, i.e., for example, equity contributed by the transferring shareholder but not yet due for payment, or equity that is due for payment and the transferring shareholder has not fulfilled its payment obligations, or equity in which the value of the assets used to make the contribution is significantly low in the case of a non-monetary contribution, will make the transferee (jointly and severally) liable for the contribution or the full contribution (Article 89 of the Draft Revision).

        4. On corporate governance

        In practice, the three-tier structure of

        • shareholders/shareholders’ meeting
        • board of directors/executive directors + supervisory board/supervisors
        • managers

        required by the existing Company Law is somewhat redundant for many small foreign-owned enterprises. The supervisory board, in particular, is in practice mostly reduced to a single supervisor, who is also mostly a formality and does not really play a role in monitoring the performance of the company’s directors and managers.

        The Draft Revision allows companies to choose a single-tier governance model, i.e. a board of directors only, without a supervisory board. According to Article 64 of the Draft Revision, if a limited liability company chooses to have only a board of directors, an audit committee consisting of directors shall be set up in the board of directors to be responsible for supervision.

        In addition, for small-scale limited liability companies, the Draft Revision also gives some flexibility. Instead of a board of directors, such companies may have a director or manager (Articles 70 and 130 of the Draft Revision); instead of a supervisory board, they may have one or two supervisors (Article 84 of the Draft Revision).

        5. On directors, supervisors and senior management of the Company

        One of the common concerns of foreign investors in foreign-funded enterprises is what responsibilities and risks will be borne by the executives of those foreign-funded enterprises in China. Certain content of this Draft Revision also focuses on this issue of liability of executives.

        Article 65 of the Draft Revision adds a very detailed provision on the process of change of directors, namely, “If a director resigns, he/she shall notify the company in writing and the resignation shall take effect on the date of receipt of the notice by the company. …… If a director who is the legal representative resigns, he/she shall be deemed to resign from the legal representative at the same time.”

        The practical significance of this provision is that when many large multinational enterprises change their executives, this is often achieved through a resignation letter at their foreign headquarters, while in the PRC company registration and filing process, the relevant filing needs to be completed in order to fully release the executive from his or her liabilities. The time lag between the resignation letter and the completion of the filing can sometimes be months to years due to issues such as internal processes at the company’s foreign headquarters, or perhaps even due to lack of cooperation from the subsidiary in China. Executives who have already stepped down are often concerned about incurring some executive liability during this process. This new provision in Article 65 should therefore help to clarify the responsibilities and obligations of corporate executives in such circumstances.

        Article 66 of the Draft Revision provides that the shareholders’ meeting may resolve to dismiss a director; if a director is dismissed before the expiry of his or her term of office without due cause, that director may request compensation from the company. This provision seems to echo Article 62 of the Draft Revision, which states that “the board of directors shall be the executive body of the company”. As an executive body, the board of directors has a more specific and routine role than the shareholders’ meeting, which is the “authority” of the company. Although directors are not employees of the company and do not receive a salary, it is a common practice in foreign companies abroad to pay them a certain amount of remuneration through a mandate agreement to compensate them for their work. The dismissal of a director without cause is almost analogous to the dismissal of an employee for those directors who work “full time” on the affairs of the company. It is therefore reasonable for the directors to ask for some compensation from the company in such circumstances.

        If the aforementioned detailed rules help to protect directors and clarify their responsibility, the following contents undoubtedly increase and reinforce the responsibilities of the persons concerned.

        The Draft Revision strengthens the responsibility of directors, supervisors and senior management to maintain the adequacy of the company’s capital. As mentioned above directors, supervisors and senior management may be held personally liable for inadequate capital contributions by shareholders in the process of capitalization. The above-mentioned persons will also be liable in the process of capital withdrawal by shareholders, distribution of company profits and reduction of capital (Articles 47, 52, 207 and 222 of the Draft Revision).

        In addition, the Draft Revision adds the provision that directors and senior management who, in the performance of their duties, intentionally or through gross negligence, cause damage to others, shall be jointly and severally liable with the company (Article 190 of the Draft Revision).

        In practice, the issue of the liability of directors has been widely discussed after the court judgment in the Kangmei Pharmaceuticals case was made public at the end of 2021. In that case, the court ruled that several independent directors were jointly and severally liable to bear within certain percentage the debts of Kangmei Pharmaceutical, on the grounds that the directors concerned had failed to exercise due diligence. Accordingly, the aforementioned independent directors may all be liable for hundreds of millions of RMB in damages. This new provision in the Draft Revision will undoubtedly provide a more direct and clearer legal basis for the court to handle such cases.

        The Draft Revision is still in the consultation stage and detailed adjustments may still be made subsequently. However, in terms of the general trend, foreign enterprises, which are subject to the uniform application of the Company Law, will need to pay close attention to the adjustments to the corporate governance structure, the more flexible provisions for joint stock companies and the responsibilities of directors, supervisors and senior management in order to operate in China in an efficient and compliant manner.

        Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

        En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

        Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de décembre 2021.

        Analyse de Jurisprudences – Janvier 2022

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6173 (07/01/2022)

        Sinistres. L’assureur est subrogé dans les droits du maître d’ouvrage s’il a fait état de la police d’assurance au cours de l’expertise

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 25 novembre 2021 (n°442977) L’action d’un assureur en indemnisation du préjudice pour un sinistre survenu en cours d’exécution d’un marché public est recevable si les modalités d’indemnisation ont été mentionnés dans le rapport d’expertise.

        Procédure d’attribution. Le défaut d’impartialité constitue un vice justifiant l’annulation du contrat

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 25 novembre 2021 (n°454466). Le principe d’impartialité qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection des offres figure au nombre des principes généraux du droit qui s’impose au pouvoir adjudicateur. Sa méconnaissance constitue un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation d’un contrat.

        Contrat administratif. Le tiers évincé doit contester le marché dans un délai de deux mois

        Commentaire d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 novembre 2021 (n°19DA02741) qui rappelle que le recours en contestation de la validité d’un contrat administratif d’un candidat évincé doit être introduit dans le délai de deux mois.

        Le point sur les infrastructures de recharge et l’intermodalité dans la loi Climat et résilience

        La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience », ne pouvait pas ne pas contenir un certain nombre de dispositions en matière de mobilité.

        On sait combien les enjeux de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique sont majeurs dans le secteur de la mobilité, puisqu’il constitue le premier poste des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Ainsi, sans surprise, le sujet des transports avait constitué un point important des travaux de la convention citoyenne pour le climat(1) qui avait fait pas moins de trente propositions en ce domaine, en juin 2020(2). Certaines, particulièrement emblématiques, telle la limitation à 110 km/h de la vitesse maximale de circulation sur les autoroutes, n’ont pas été reprises par le gouvernement dans le projet de loi.

        Sans apporter de novations majeures sur ces questions, dès lors que le mouvement en matière de transition énergétique avait déjà été largement engagé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM)(3), la loi Climat et résilience comporte néanmoins quelques nouveautés significatives dans le domaine des transports. Si l’on met à part la question des zones à faible émission mobilité (ZFE-m)(4), celles-ci concernent principalement l’encouragement au développement des infrastructures de recharge et un certain nombre de mesures visant à favoriser les « mobilités propres » au sein des différents moyens de transport.

        […]

        AJCT 2021. 568

        Pour en savoir plus:

        L’habitat indigne : une affaire hors norme jugée au tribunal correctionnel de Lyon

        Les poursuites pénales contre les marchands de sommeil restent encore trop rares. Et les possibilités pour les collectivités territoriales d’être moteur de ses poursuites le sont donc tout autant. L’occasion, pour la Métropole de Lyon de pouvoir intervenir, comme partie civile, dans une procédure inédite par son ampleur, le nombre de personnes poursuivies, le nombres de victimes mal logées, l’importance des patrimoines concernés, les montages juridiques remis en cause, et jusqu’à la durée de l’audience correctionnelle, 2 semaines du 4 au 15 octobre derniers, qui est venue ponctuer 7 ans d’instruction.

        Le verdict est tombé ce 17 décembre, 5 prévenus condamnés à des peines d’emprisonnement de 12 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans et jusqu’à 7 ans avec une période de sureté des 2/3 et des amendes de 15.000 à 200.000 €.

        Les sanctions sont exemplaires par leur niveau, la Procureure ayant été suivie dans ses réquisitions.

        La Métropole a été reçue dans sa constitution de partie civile, et a obtenu l’indemnisation d’un préjudice matériel pour 31.000 €, mais plus innovant, l’indemnisation d’un préjudice d’image pour le territoire métropolitain.

        Nous sommes fiers d’avoir accompagné la Métropole de Lyon sur ce dossier, et fiers du résultat qui sanctionne également le travail de services et des élus métropolitains, confrontés au quotidien aux situations de vulnérabilité et de dépendance des personnes « logées » dans des conditions qui portent atteinte à la dignité humaine.

        Le résultat est aussi le fruit d’une coopération active avec les services du parquet, coopération que la Métropole et notre cabinet travaillent à rendre encore plus effective et plus efficace pour organiser la lutte contre ce fléaux.

        A l’heure où nous publions, les prévenus ont la possibilité de relever appel, mais cette première décision est un signal fort adressé à tous les marchands de sommeil : c’est la fin de l’impunité.

        Pour en savoir plus :

        https://www.bfmtv.com/lyon/lyon-un-important-reseau-de-marchands-de-sommeil-comparait-pour-avoir-loue-113-logements-indignes_AD-202110040450.html

        https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/12/17/habitat-indigne-sept-ans-d-emprisonnement-pour-la-tete-du-reseau

        https://www.lyoncapitale.fr/actualite/metropole-de-lyon-lorganisateur-dun-reseau-de-marchands-de-sommeil-condamne-a-7-ans-de-prison

        Administration. Nouvelles règles de publicité, de conservation et d’entrée en vigueur des actes

        Le cabinet ADALTYS vous propose une analyse de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 qui a pour objectif d’harmoniser et de moderniser les règles de publicité et d’entrée en vigueur des actes des collectivités et de leurs groupements.

        L’ensemble de ces nouvelles règles entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

        Pour en savoir plus :

        La Gazette des communes, des départements, des régions – n° 259413/12/2021 [Article de périodique] p. 58-59.

        Quand déroger au PLU bénéficie à l’habitat et aux locaux à vélos

        Urbanisme – Pour faciliter la production de logements et les mobilités douces, l’offre de stationnement automobile peut être réduite.


        La problématique du stationnement automobile dans les villes, comme celle de la densité, est au cœur des tensions et débats actuels entre promoteurs, collectivités territoriales et habitants. Pour mémoire, ce sont les plans locaux d’urbanisme (PLU) qui fixent le nombre minimum de places de stationnement à réaliser dans les programmes de construction. Ici ou là, des modifications de ces plans sont en cours pour réduire ce nombre et faciliter la mutualisation entre plusieurs constructions. Les opérateurs sont parfois invités à réaliser moins de places que le minimum réglementaire. Ailleurs, ce minimum reste requis afin de ne pas surcharger les voies publiques et privées du voisinage, et il est même demandé de construire davantage d’aires de stationnement. Dans ces situations, il est important de connaître les exceptions légales et les dérogations possibles aux règles du PLU, dont celles récemment créées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience ».

         

        Les exceptions légales pour certaines constructions et dans certaines zones

        La disposition la plus ancienne et la plus connue concerne les logements locatifs sociaux. Elle a été étendue par la loi Elan du 23 novembre 2018 aux logements locatifs intermédiaires. Sont également concernés certains bâtiments assurant l’hébergement de personnes âgées et certaines résidences universitaires (art. L. 151-34 du Code de l’urbanisme).

        Une place par logement. Pour ces constructions, les autorités chargées de délivrer les autorisations de construire ne peuvent pas exiger plus d’une place de stationnement par logement (art. L. 151-35 C. urb.), et ce, quel que soit le contenu du PLU.

        Cette rédaction et les raisons qui l’ont justifiée ont amené plusieurs juridictions à considérer (logiquement) que l’on ne peut pas imposer plus de places de stationnement que le nombre de logements, même si le règlement du PLU prévoit également la réalisation de places pour les visiteurs (CAA Douai, 15 juin 2021, n° 18DA01112).

        Qualité de la desserte en transports collectifs. Lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement si la qualité de la desserte le permet (art. L. 151-35 al. 2 C. urb.). Là aussi, la jurisprudence a apporté des précisions utiles. Il a ainsi été jugé que cette distance doit se calculer en ligne droite entre le projet immobilier et la gare ou la station de transport en question, et ce, même si les places sont réalisées sur un autre terrain, et non dans le programme lui-même (CAA Lyon, 29 juin 2021, n° 20LY02599 ; à noter que la CAA a, pour le calcul des 500 m, pris en compte l’entrée de la gare elle-même et non l’extrémité de ce bâtiment).

        Véhicules vertueux. Une mesure moins connue, reposant sur une autre logique, tend à développer l’usage de véhicules vertueux (art. L. 151-31 C. urb.). Cet article prévoit que « lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage ».

        Zones tendues. Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont applicables aux logements existants, quel que soit le contenu du PLU. Ainsi, dans les zones dites « tendues » (communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du Code général des impôts ou communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au II de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation), l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire (art. L. 151-36-1 C. urb.).

        […]

        Pour plus de détails :

        https://www.lemoniteur.fr/article/quand-deroger-au-plu-beneficie-a-l-habitat-et-aux-locaux-a-velos.2179017

        Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

        En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

        Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de novembre 2021.

        La Vefa en « prêt à finir » peine à décoller

        Extrait de l’interview de Julie Gomez-Balat

        Logement – Issu de la loi Elan, ce dispositif permet de laisser l’exécution de certains travaux à l’acquéreur. Mais il demeure sous-exploité.

        Acheter un logement sur plan et garder la possibilité de réaliser soi-même les travaux de finition et pose d’équipements, tel est le principe de la vente en l’état futur d’inachèvement (Vefi) proposée depuis la loi Elan du 23 novembre 2018 aux acquéreurs de logements neufs. L’idée était simple : ne plus exiger que le promoteur livre un logement complètement habitable, au risque de voir ensuite le propriétaire jeter l’évier neuf pour le remplacer par un autre plus à son goût ou refaire entièrement les peintures.

        Description et chiffrage dans le contrat. L’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation prévoit ainsi que, lors de la signature d’un contrat de réservation d’un logement, l’acquéreur peut se réserver l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure lui-même. Le contrat doit comporter une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur « accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux ». Ceux-ci doivent être décrits et chiffrés par le vendeur. Les parties doivent également fixer un délai dans lequel l’acquéreur pourra revenir sur sa décision de réaliser les travaux ; en pareille hypothèse, le promoteur sera tenu de terminer le logement aux prix et conditions convenus.

        L’étude d’impact de la loi Elan estimait « le coût des travaux dont l’acquéreur se réserverait la réalisation entre 1 000 et 15 000 euros par logement et à 10 % le nombre de contrats qui comporteraient une clause de réservation de travaux au bénéfice de l’acquéreur ». Mais trois ans après la parution du texte, le constat des professionnels est unanime : ce système est très peu utilisé, même si aucun chiffre officiel n’a été communiqué par les notaires ou la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). 

        Une carte supplémentaire dans l’éventail du promoteur

        Pourtant, les spécialistes du logement neuf s’accordent à dire que ce système fonctionne très bien pour les maisons individuelles – le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) permettant, en effet, à l’acquéreur de se réserver des travaux de finition. « La tendance est à l’hyper personnalisation des logements, chacun veut choisir sa décoration, et la Vefa en “prêt à finir” offre aussi cette possibilité pour l’habitat collectif, elle est donc dans l’air du temps », estime Julie Gomez-Balat, avocate associée chez Adaltys. Des personnes ayant des compétences en bâtiment peuvent réaliser les finitions, et des acquéreurs qui veulent investir dans le très haut de gamme ont la possibilité de mandater un architecte d’intérieur pour réaliser les travaux.

        […]

        Pour en savoir plus :

        https://www.lemoniteur.fr/article/la-vefa-en-pret-a-finir-peine-a-decoller.2179012

        Contrat administratif : le doute légitime sur la partialité de l’acheteur public suffit pour annuler le contrat

        Dans une décision Société Corsica Networks du 25 novembre 2021 (n°454466), le Conseil d’Etat confirme l’annulation d’un contrat public pour méconnaissance du principe d’impartialité au cours de sa passation. Une telle méconnaissance constitue en effet « un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat à l’exclusion de toute autre mesure ».

        Dans cette affaire, un agent de la collectivité ayant participé à la procédure de passation du contrat litigieux au stade des candidatures et des offres avait occupé, immédiatement avant son recrutement par la collectivité et seulement trois mois avant l’attribution du marché, des fonctions au sein de la société attributaire. Ses fonctions avaient en outre trait à un objet en relation directe avec l’objet du marché. 

        Pour en savoir plus:

        https://www.village-justice.com/articles/contrat-administratif-doute-legitime-sur-partialite-acheteur-public-suffit-pour,40918.html

        Révolution en matière de TEOM : admission des dépenses transversales de la collectivité !

        Par l’arrêt du 22 octobre 2021, le Conseil d’Etat marque enfin un coût d’arrêt à une interprétation très stricte des dépenses susceptibles d’être prises en compte dans le champ de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

        CE, 22 octobre 2021, req. n°434900, Métropole de Lyon c/ Association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL).

        Par cet arrêt du 22 octobre 2021, le juge admet, pour la première fois, que certaines dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité puissent être prises en compte sous réserve que la collectivité soit en mesure de fournir une comptabilité analytique permettant d’identifier les dépenses directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets.

        1.- L’association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à l’annulation des délibérations du conseil de la métropole n° 2016-1010 et n° 2016-1014 du 21 mars 2016 ayant adopté le budget primitif de l’année 2016 et fixé les taux de TEOM pour cette même année.

        Par un jugement du 12 juillet 2008, le tribunal a annulé la délibération fixant les taux de la taxe pour l’année 2016 et rejeté les conclusions dirigées contre la délibération adoptant le budget primitif. La métropole de Lyon a interjeté appel du jugement et la CANOL a formé un appel incident.

        Par un arrêt du 25 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté, d’une part, l’appel formé par la métropole de Lyon contre ce jugement en tant qu’il a annulé la délibération fixant les taux de la taxe et, d’autre part, l’appel incident de l’association contre ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération approuvant le budget primitif 2016. La cour a ainsi jugé que le taux de TEOM, au titre de l’année 2016, était disproportionné en tant qu’il prenait en compte les dépenses représentatives de la quote-part d’activité de chaque service transversal de la métropole de Lyon et que la comptabilité analytique produite ne permettait pas de s’assurer que lesdites dépenses auraient été exposées pour le fonctionnement du seul service de collecte et de traitement des déchets.

        La métropole de Lyon a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt.

        Pour en savoir plus :

        https://www.village-justice.com/articles/revolution-matiere-teom-juge-admet-desormais-sous-certaines-conditions-que-des,40616.html?utm_source=partage_reseaux

        Clauses d’indexation variant à la hausse : infléchissement de la position de la Cour de cassation

        L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2021 (n° 19-23038) constitue une nouvelle étape dans le contentieux des clauses d’indexation et leur légalité.

        Pour en savoir plus, vous trouverez ci-joint l’éclairage de Hanan Chaoui publié dans le jurishedo immobilier n° 860 (édition dans 11 octobre 202).

        Professionnels, non-professionnels, profanes de la construction : comment les reconnaître ?

        La distinction repose sur des critères parfois subtils et a des conséquences importantes sur les droits et obligations des parties.

        Si la distinction entre les notions de professionnels, de non-professionnels et de profanes est intuitive dans la vie courante, elle est plus malaisée dès que la question doit être tranchée en justice. Personne ne niera que le particulier qui fait construire sa maison individuelle est un profane, mais qu’en est-il d’une société civile immobilière (SCI) ? Est-elle une société professionnelle de la construction pour autant ?

        Le législateur et la jurisprudence ont de surcroît contribué à brouiller les pistes en multipliant les terminologies. Or les enjeux sont de taille, puisque la qualification des parties a une incidence significative sur leurs droits et obligations réciproques. Petit décryptage.

        Article publié dans le Moniteur du 24 septembre 2021 n°6158

        Résiliation unilatérale irrégulière et indemnisation du titulaire du marché : un « divorce aux torts partagés » ?

        Dossier – Quelle(s) fin(s) pour les contrats publics ?

        CE 18 mai 2021, req. n° 442530

        Par un arrêt du 18 mai 2021, le Conseil d’État a apporté d’intéressantes précisions sur les conditions du droit à indemnisation du titulaire d’un marché public ayant fait l’objet d’une résiliation irrégulière à ses torts par un acheteur public : les fautes qu’il a commises dans l’exécution du marché sont malgré tout susceptibles de venir limiter son droit à réparation.

        L’exécution d’un marché public conduit parfois l’acheteur à déplorer certaines carences de la part du titulaire de celui-ci. La panoplie des sanctions existantes à l’encontre de ce dernier est très large ; elle peut notamment consister en l’application de pénalités, la mise en régie ou encore la résiliation du marché pour faute. L’arrêt commenté du Conseil d’État du 18 mai 2021 (1) témoigne de la volonté du juge administratif de ménager tant les intérêts du titulaire du marché que surtout ceux de l’acheteur en cas de résiliation fautive irrégulière du marché par ce dernier. Les faits de cette affaire sont relativement classiques : par acte d’engagement du 21 juin 2013, la Régie des transports métropolitains (RTM) avait conclu avec la société ALAPONT France un marché public industriel relatif au renouvellement et à la maintenance de douze escaliers mécaniques situés dans les stations Baille et La Timone de la ligne 1 du métro de Marseille. Mécontente des conditions d’exécution de ce marché, à deux reprises, courant 2016, la RTM a mis en demeure le titulaire du marché de respecter ses obligations contractuelles. Par une décision du 12 décembre 2016, la RTM a prononcé la résiliation pour faute de ce marché. La société ALAPONT France a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et à ce que lui soit versée la somme de 959 737,53 euros. Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Sur appel du titulaire du marché résilié, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du TA, rejeté les conclusions de cette société tendant à la reprise des relations contractuelles et a cependant fait droit à ses conclusions indemnitaires (2) . Le pourvoi de la RTM dirigé contre l’arrêt rendu par la Cour tendait uniquement à la contestation des conditions dans lesquelles la Cour avait accordé une indemnité à la société titulaire du marché résilié. Dans un considérant de principe, le Conseil d’État juge clairement que « les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière ». Cet arrêt témoigne donc d’abord une nouvelle fois de l’importance pour l’acheteur de toujours pouvoir notamment justifier du bien-fondé de la résiliation d’un marché, sauf pour lui à s’exposer à des risques de recours indemnitaires de la part de l’opérateur économique. Il pose cependant, en faveur de l’acheteur public, le principe d’une limitation du droit à indemnisation du titulaire du marché irrégulièrement résilié en raison de ses propres carences dans l’exécution du contrat.

        Appréciation de l’existence et de la portée des fautes commises : l’acheteur doit faire preuve de discernement

        La décision commentée montre d’abord une fois encore que toute décision de résiliation pour faute d’un marché public par l’acheteur doit être mise en œuvre avec précaution en raison des risques importants de recours contentieux devant le juge.

        L’un d’entre eux, si ce n’est le principal, est évidemment lié aujourd’hui à la mise en œuvre d’un recours de plein contentieux tendant à une action en reprise des relations contractuelles. Par un arrêt dit Commune de Béziers II (3) , le Conseil d’État a en effet jugé « qu’il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ». La Haute juridiction administrative a précisé par ailleurs « que, dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ». Sur le fondement de cette jurisprudence, le titulaire du marché résilié peut donc saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois (4) à compter de la date d’information de la mesure de résiliation d’un recours de plein contentieux contestant la validité de cette résiliation afin de demander la reprise des relations contractuelles (5) . Dans l’hypothèse d’un tel recours, si le juge constate que la résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, il pourra faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, sans toutefois y être tenu. Il lui reviendra d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et des éventuels manquements du requérant à ses obligations contractuelles mais également au motif de la résiliation, si la reprise des relations contractuelles ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, au droit du titulaire d’un nouveau contrat.

        Ce recours de plein contentieux peut également être assorti d’une demande de référé suspension prévu à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative en vertu duquel le juge peut suspendre l’exécution d’une décision en cas de doute sérieux sur la légalité de cette décision et lorsque l’urgence le justifie.

        Enfin, et surtout, comme en témoigne la décision commentée, dans le cadre de ce recours de plein contentieux, à défaut d’obtenir la reprise des relations contractuelles, l’opérateur économique pourra aussi tenter d’engager la responsabilité pécuniaire de l’acheteur public (6) . Bien qu’ayant rejeté sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles comme cela est souvent le cas devant les juridictions administratives, la cour administrative de Marseille avait ainsi néanmoins reconnu le caractère irrégulier de la décision de résiliation et condamné la RTM à réparer l’intégralité du préjudice subi par le titulaire du marché du fait de cette résiliation.

        L’arrêt commenté invite donc à formuler un certain nombre d’observations et remarques particulières s’agissant de ces risques de recours à l’encontre de la décision de résiliation pour faute du marché prise par l’acheteur.

        En premier lieu, il importe d’observer que la résiliation pour faute d’un marché public qui revêt le caractère d’un contrat administratif est toujours permise pour l’acheteur quand bien même aucune clause contractuelle ne le prévoirait expressément. Ainsi, le Conseil d’État a jugé « que seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire » (7) . Dans le silence du marché, le juge administratif a donc admis le principe d’une résiliation pour faute au profit du pouvoir adjudicateur, sous réserve toutefois d’une exigence minimale liée à l’existence d’une faute d’une certaine gravité.

        En pratique, lorsqu’il envisage une résiliation pour faute du marché, il convient donc pour le pouvoir adjudicateur de se référer d’abord aux dispositions spécifiques du marché qu’il a conclu. Si rien n’est prévu, il lui faudra en principe adresser préalablement une mise en demeure au titulaire défaillant du marché et pouvoir surtout justifier d’une faute d’une gravité suffisante. À l’inverse, dans la mesure où le marché comporterait des clauses spécifiques relatives à la résiliation pour faute, il s’agira pour lui d’examiner attentivement le contenu de celles-ci, lesquelles préciseront le plus souvent le formalisme à respecter et prévoiront notamment quels manquements sont susceptibles de conduire à la résiliation pour faute du marché. L’on ne soulignera jamais assez d’ailleurs l’importance au moment de l’élaboration des pièces contractuelles de porter un soin tout particulier à la rédaction des clauses relatives aux sanctions applicables au titulaire du marché, en particulier celles relative à la résiliation pour faute.

        À propos de ce formalisme, il s’agira également pour le pouvoir adjudicateur de toujours s’assurer qu’aucune disposition particulière tirée d’un corps de règles extérieur à celui du droit de la commande publique, ne prévoit de formalités spécifiques préalables à une telle résiliation sous peine là encore de voir éventuellement sa responsabilité pécuniaire engagée. À plusieurs reprises, le juge administratif a par exemple rappelé à certains acheteurs que la résiliation pour faute d’un marché ayant pour objet de confier une mission de commissaire aux comptes ne pouvait intervenir qu’après une saisine préalable du tribunal de commerce pour obtenir le relèvement de celui-ci (8) .

        En second lieu, la décision commentée permet aussi d’évoquer la place essentielle des CCAG dans le cadre d’une éventuelle résiliation pour faute, si le marché fait référence à l’un d’eux. L’ensemble des CCAG récents en matière de commande publique, et notamment ceux résultant de la réforme du 1er avril 2021 (9) , prévoient à cet égard des règles très strictes concernant la résiliation pour faute du marché que l’acheteur doit scrupuleusement respecter. À propos de ces derniers, ceux-ci n’ont pas apporté de modifications majeures aux règles qui avaient été fixées par les précédents s’agissant de la résiliation pour faute d’un marché. Si l’on se réfère donc, par exemple, au CCAG-Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, sa mise en œuvre a donné lieu à une jurisprudence administrative très fournie s’agissant de la résiliation pour faute du marché, laquelle peut nourrir la réflexion des acheteurs qui envisageraient de mettre en œuvre une résiliation pour faute de leurs marchés. Il sera donc brièvement ici rappelé que l’article 46.3 « Résiliation pour faute du titulaire » du CCAG-Travaux (10) énumère différents cas dans lesquels « le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire »Parmi eux, figure notamment celui dans lequel « le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ». Comme le précise cet article du CCAG-Travaux, « dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ». S’agissant de la forme de cette résiliation, à l’exception de certains cas limitativement énumérés par l’article 46.3.2 du CCAG-Travaux (11) , la résiliation pour faute du marché devra en principe toujours être précédée d’une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution, notifiée au titulaire, et restée infructueuse. Ce délai ne pourra pas être inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure (12) . Cette mise en demeure devra être dépourvue de toute ambiguïté : une lettre ne mentionnant ni le manquement du cocontractant à ses obligations, ni la possibilité d’une résiliation ne remplit pas cette condition (13) . À défaut de mise en demeure et d’indication du motif, la résiliation devra être regardée « comme ayant été prononcée pour un motif étranger à la faute du titulaire », ce qui privera le maître d’ouvrage « de mettre à la charge de l’entreprise les conséquences onéreuses de l’achèvement de l’ouvrage » (14) . La résiliation ne peut être prononcée qu’après constatation du non-respect de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur (15) . Dans le cas où le maître d’ouvrage décide de procéder à une résiliation du marché en raison de l’absence d’acquittement par le titulaire de ses obligations dans les délais contractuels, il convient d’observer également que le manquement devra notamment avoir fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre. Enfin, à propos du bien-fondé de cette résiliation, ont par exemples été considérés comme justifiant la résiliation du marché pour faute du titulaire les motifs suivants :

        • des retards dans les travaux exclusivement imputables à la décision de l’entreprise qui avait choisi une technique nouvelle (16)  ;
        • l’incapacité de l’entreprise à exécuter les prestations objet du marché dans le délai prévu et l’accumulation d’un retard de plus de deux cents jours (17)  ;
        • le retard accumulé dans l’exécution du marché, les nombreuses absences aux réunions de chantier, ainsi que l’incapacité de l’entreprise à communiquer en temps utile les plans d’exécution et autres documents techniques nécessaires à l’avancement des autres lots (18)  ;
        • le refus de l’entreprise de se conformer aux prescriptions du CCTP (19)  ;
        • l’abandon de chantier (20) .

        S’agissant plus particulièrement de la résiliation en raison du non-acquittement par le titulaire de ses obligations dans les délais contractuels, il convient enfin d’indiquer que celle-ci pourra déboucher sur une résiliation simple ou bien le cas échéant sur une résiliation aux frais et risques du titulaire. Dans ce dernier cas, l’entreprise devra assumer le surcoût engendré par la passation du marché de substitution nécessaire à l’achèvement du marché (21) .

        En troisième lieu, et de manière générale, s’agissant des conséquences des irrégularités d’une résiliation pour faute par l’acheteur, l’arrêt commenté conduit aussi à mettre en exergue une distinction très nette sur les conséquences de celle-ci selon qu’elles concernent le non-respect du formalisme imposé ou le bien-fondé de la résiliation. En principe, la méconnaissance des règles procédurales encadrant la résiliation sera seulement de nature à priver l’acheteur de la possibilité de faire supporter par l’opérateur économique les éventuels surcoûts liés à la passation des marchés de substitution si la sanction est justifiée sur le fond (22)  : bien qu’irrégulière sur la forme, la résiliation sera néanmoins acquise et elle n’ouvrira pas droit à indemnisation au profit de l’opérateur économique (23) . À l’inverse, et comme cela a été le cas dans l’affaire commentée, la résiliation pour faute qui n’est pas justifiée au fond sera de nature à engager la responsabilité de l’acheteur et à ouvrir droit à une indemnisation au profit de l’opérateur économique (24) . Ce constat ne signifie pas que l’acheteur peut s’affranchir de tout respect des règles procédurales qui s’imposent à lui mais, afin d’écarter tout risque de succès d’un recours indemnitaire, il lui sera donc toujours recommandé apprécier avec discernement la portée des éléments dont il dispose pour justifier du bien-fondé de la résiliation pour faute. Dans le cadre de l’affaire commentée, il sera d’ailleurs observer que les manquements reprochés à l’opérateur économique ont été jugés comme n’étant pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation du marché à ses torts exclusifs, ce qui a justifié l’engagement de la responsabilité pécuniaire de la RTM.

        En dernier lieu, et enfin, la décision commentée conduira à rappeler que des principes et règles quasiment identiques s’appliquent en matière de résiliation pour faute (ou déchéance) en matière de concession. L’autorité concédante peut ainsi résilier unilatéralement le contrat pour faute même en l’absence de clause stipulant expressément une telle faculté à son profit (25) Une telle mesure qui entraîne l’exclusion définitive du concessionnaire de l’exploitation du service, s’accompagne de conséquences financières lourdes pour lui. En effet, dans ce cas, ce dernier ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la valeur non amortie des investissements auxquels il aura consentis (26) . Eu égard à l’importance de ces conséquences pour le concessionnaire, la mise en œuvre de cette sanction est donc elle aussi strictement surveillée par le juge administratif. La décision de résiliation pour faute ne pourra donc également intervenir qu’en cas de faute d’une particulière gravité. À titre d’illustration, il a été jugé par exemple que la résiliation pour faute était justifiée lorsque le concessionnaire :

        • cesse de façon unilatérale l’exécution du service (27)  ;
        • refuse d’obéir aux injonctions et aux mises en demeure de l’autorité concédante (28)  ;
        • refuse de s’acquitter d’aucune des obligations financières souscrites (29)  ;
        • commet des manquements graves et répétés aux obligations prévues par le cahier des charges de la concession (30) .

        En cas de contentieux, le juge s’attache à vérifier l’existence même de cette faute et son imputabilité au concessionnaire ; il s’assure également de la proportionnalité de la faute avec la sanction, ce qui signifie qu’il vérifie le degré de gravité de la faute au regard des conséquences qu’elle entraîne sur le service public et au regard de l’importance de l’obligation contractuelle qui n’a pas été respectée (31) . Enfin, les juges peuvent prendre en compte, lorsqu’ils apprécient la faute du concessionnaire, des éléments pouvant soit exonérer la responsabilité du concessionnaire soit l’atténuer tels que la force majeure ou encore le comportement fautif de l’autorité concédante. Cependant, au final, comme en matière de marchés, l’illégalité de la résiliation ne sera susceptible d’ouvrir droit à réparation au profit du concessionnaire que dans le cas où elle n’est pas justifiée au fond. Autrement dit, le concessionnaire ne pourra pas prétendre, en principe, à être indemnisé des préjudices résultant d’une résiliation bien fondée même si elle est entachée de vices formels (32) .

        Indemnisation limitée en cas de faute ou carence du titulaire du marché

        L’arrêt commenté apporte également surtout des précisions très importantes quant à l’étendue du droit à indemnisation du titulaire du marché en cas de résiliation pour faute irrégulière de la part de l’acheteur. Comme indiqué précédemment, quand bien même le juge considérerait qu’il n’y aurait pas d’obligation de reprise des relations contractuelles, il apparaît que toute décision résiliation pour faute non justifiée d’un marché est susceptible d’engager la responsabilité pécuniaire de l’acheteur. Et, si la jurisprudence témoigne à l’évidence d’une vraie difficulté le plus souvent pour l’opérateur économique à obtenir la reprise des relations contractuelles, en revanche, les exemples de condamnation pécuniaire de l’acheteur à indemniser les préjudices subis du fait de cette résiliation irrégulière sont plus nombreux.

        En premier lieu, s’agissant de ce droit à indemnisation, la décision commentée conduit d’abord à rappeler que, sur un plan procédural, il est nécessaire pour le titulaire du marché résilié de se montrer vigilant sur les démarches à mettre en œuvre afin de ne pas tomber dans l’un des nombreux « chausses trappes » dont le contentieux administratif recèle. Il s’agira notamment pour l’entreprise de se référer aux dispositions spécifiques prévues par le marché s’il y a lieu, d’en comprendre la portée et de ne pas omettre notamment de lier le contentieux (33) . À défaut de prendre en compte ces contraintes, quel que soit le bien fondé de ses prétentions, un risque d’irrecevabilité contentieuse de ses réclamations contentieuses pourra exister.

        En second lieu, s’agissant de l’étendue du droit à réparation du titulaire du marché, l’arrêt commenté invite également à souligner que, dès lors que la résiliation pour faute n’est pas fondée, le titulaire dispose en principe d’un droit à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de celle-ci. La jurisprudence administrative est relativement fournie à propos des différents chefs de préjudice indemnisable. À condition d’apporter les justifications pertinentes, l’opérateur économique pourra prétendre obtenir par exemple une indemnisation correspondant au manque à gagner résultant de la résiliation ou la dépréciation de son fonds de commerce (34) . S’agissant notamment de l’indemnisation de son manque à gagner, le juge administratif exerce un contrôle attentif : écartant toute référence à la marge brute, il se réfère en principe au calcul de la marge nette et se montre particulièrement vigilant quant à la justification de la réalité des préjudices subis (35) . Le titulaire du marché résilié peut aussi notamment tenter d’obtenir une indemnisation pour l’atteinte portée à sa réputation ainsi qu’une somme au titre des démarches qu’il « a dû initier, en amont du dépôt de son recours au fond devant le tribunal administratif » (36) . Enfin, par exemple, comme cela avait été le cas dans l’affaire commentée devant la cour administrative de Marseille, l’opérateur économique peut également solliciter une indemnisation au titre des coûts liés de licenciement de certains personnels suite à la perte de son marché (37) .

        En dernier lieu, et enfin, il convient surtout d’observer que l’arrêt commenté pose le principe que ce droit à réparation intégrale du préjudice subi par l’opérateur économique n’est pas absolu. Dans l’affaire commentée, le Conseil d’État a en effet été conduit à se prononcer clairement sur la portée des éventuelles fautes qui avaient pu être commises par le titulaire du marché, lesquelles n’étaient certes pas assez graves pour justifier du bien-fondé de la résiliation pour faute mais qui avaient pu néanmoins conduire à la résiliation. La cour administrative de Marseille avait jugé en effet que, dans la mesure où la résiliation du marché aux torts n’était pas fondée, le titulaire du marché était en droit d’être indemnisé de l’intégralité du préjudice qu’il avait subi. Dans le cadre de son pourvoi, la RTM faisait notamment valoir que les fautes commises par le titulaire qui avaient conduit à prendre la décision de résiliation pour faute devaient néanmoins être prises en compte pour venir réduire l’éventuel droit à réparation de l’opérateur économique.

        Deux thèses étaient en présence. Dans la mesure où la résiliation fautive n’était pas fondée, la première d’entre elles pouvait conduire à considérer que rien ne devrait limiter le droit à indemnisation du titulaire du marché : l’acheteur public ayant commis une faute en résiliant de manière irrégulière un marché aux torts de son titulaire, sa responsabilité devait être pleine et entière ; il n’existerait pas non plus de lien direct entre, d’une part, la responsabilité qui résulterait des conséquences d’une résiliation d’un marché pour faute et, d’autre part, celle que pourrait éventuellement encourir un opérateur économique vis-à-vis de l’acheteur du fait d’éventuelles fautes qu’il aurait commises dans le cadre de l’exécution du marché. Une seconde thèse pouvait conduire à la solution inverse et semblait d’ailleurs déjà avoir eu les faveurs du Conseil d’État. Dans ses conclusions sous l’arrêt commenté, le rapporteur public Monsieur Marc Pichon de Vendeuil relevait ainsi que, par un précédent arrêt en date du 10 février 2016 (38) , la Haute juridiction administrative avait déjà jugé que si la décision de résiliation d’un marché aux torts exclusifs de l’opérateur économique « revêtait un caractère disproportionné et n’était pas justifiée, alors même qu’elle avait relevé l’existence d’une faute de la société résultant de ce qu’elle ne s’était pas soumise à la procédure formelle de validation des emplacements destinés à l’implantation des dispositifs prévue par le contrat », la cour administrative d’appel n’avait pu « sans erreur de droit tout à la fois relever l’existence de cette faute et condamner la commune de Bandol à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société sans laisser à la charge de cette dernière la part de responsabilité lui incombant ». En soulignant notamment que « précisément ce n’est pas parce que la faute de la victime ne suffit pas à elle à justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, que pour autant, ses propres manquements n’ont pas concouru à la réalisation du dommage que constitue la réalisation du dommage que constitue la résiliation indue du contrat », le rapporteur public Monsieur Marc Pichon de Vendeuil invitait donc le Conseil d’État à consacrer la portée de la décision rendue le 10 février 2016. Certes, les fautes reprochées à l’opérateur économique n’étaient pas de nature à justifier la résiliation à ses torts mais elles avaient bien, selon lui, exercé une influence sur la décision de l’acheteur de résilier le marché. Suivant son rapporteur public, le Conseil d’État a donc clairement tranché et jugé que « les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière ». Le Conseil d’État précise donc que « en condamnant la RTM à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Alapont du fait de la résiliation irrégulière du contrat, sans tenir compte des fautes commises par cette société dans l’exécution du contrat dont elle avait constaté l’existence tout en considérant qu’elles n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ».

        Cette solution a le mérite de la clarté et marque assurément une certaine forme de pragmatisme comme l’a souligné le rapporteur public en permettant sans doute d’éviter de multiples recours entre les parties cocontractantes dans ce type de situations. Elle présente également surtout l’avantage de préserver un peu mieux les intérêts de l’acheteur public. La Haute juridiction administrative s’efforce ainsi de « ménager la chèvre et le choux » : oui, au contrôle du juge et à l’engagement de la responsabilité pécuniaire de l’acheteur ; oui également à la prise en compte des torts du titulaire du marché pour réduire le droit à indemnisation de l’opérateur économique. Cette solution dont la portée ne devrait pas être limitée au seul droit des marchés publics mais aussi celui applicable en matière de résiliation des concessions conduit donc à une forme de rupture prématurée du marché « aux torts partagés ».

        Reste cependant pour conclure d’observer qu’elle si cette solution mérite à certains égards d’être saluée, elle ne règle pas pour autant toutes les questions. Il sera ainsi notamment intéressant de voir, dans le futur, comment et dans quelle mesure les éventuelles fautes de l’opérateur économique seront concrètement prises en compte par le juge du fond pour venir réduire la part de responsabilité de l’acheteur ? En toute logique, cette limitation devrait en principe être limitée ; mais des débats ne manqueront pas à coup sûr de naître devant le juge du fond sur l’appréciation de la portée concrète des fautes commises. Par ailleurs, il n’est pas certain que cette jurisprudence permette effectivement d’éviter la multiplication des différentes actions contentieuses qui peuvent naître à l’occasion de la résiliation d’un marché, lesquelles sont aussi liés parfois à la contestation des décomptes de liquidation. Enfin, et surtout, il est certain que cette solution ne devra pas faire oublier que, dans la mesure où aucune faute ne pourra effectivement être reprochée à l’opérateur économique, la responsabilité de l’acheteur demeurera en principe pleine et entière. Vigilance et discernement doivent donc rester de mise chez le pouvoir adjudicateur au moment d’utiliser une arme aussi redoutable que la résiliation pour faute du titulaire du marché !????

        1) CE 18 mai 2021, Société ALAPONT France, req. n° 442530.

        2)  CAA Marseille 15 juin 2020, Sté ALAPONT France, req. n° 19MA00907.

        3) CE 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806.

        4)  Il convient de rappeler qu’un recours administratif préalable n’aura pas pour effet de proroger les délais de recours contentieux pas plus que le défaut de mention des voies et délais de recours (par exemple, CAA Marseille 2 avril 2015, Sté Siloxane, req. n° 14MA02161).

        5)  Au regard des principes dégagés par le Conseil d’État, il n’appartient donc pas au juge du contrat de prononcer l’annulation de la mesure de résiliation à la demande du titulaire du marché mais de statuer sur sa validité et de tirer les conséquences d’une éventuelle invalidité en se prononçant sur la reprise des relations contractuelles ou le droit à indemnité du cocontractant ; les conclusions de l’entreprise tendant à l’annulation de ladite décision doivent donc être rejetées comme irrecevables (en ce sens, par exemple, CAA Marseille 27 mars 2017, req. n° 15MA02666).

        6)  Il est aussi possible pour le titulaire du marché de renoncer à intenter un recours de plein contentieux de type « Béziers II » et de mettre en œuvre un recours de plein contentieux indemnitaire à l’encontre de la mesure de résiliation qu’il estime être irrégulière (par exemple, CAA Lyon 17 octobre 2013, Sté Entr. Antonangeli SA, n° 12LY01393).

        7) CE 26 février 2014, Sté Environnement services, req. n° 365546.

        8) CE 6 décembre 2017, Sté GPE audit et conseil, req. n° 405651 ; CE 27 juin 2018, Sté GPE audit et conseil, req. n° 408061 ; CAA Nancy 23 juillet 2020, req. n° 19NC00367.

        9)  La réforme des CCAG, issu de différents arrêtés en date du 30 mars 2021 est entrée en vigueur le 1er avril 2021. Elle a vu naître un nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre et a notamment eu pour objet de moderniser l’ensemble des régimes des différents CCAG-Travaux, Marchés industriels, Techniques de l’information et de la communication, Prestations intellectuelles et Fournitures courantes et services.

        10)  CCAG-Travaux (2021), art. 50.3.

        11)  CCAG-Travaux (2021), art. 50.3.2.

        12)  CCAG-Travaux (2009), art. 48.1 ; CCAG-Travaux (2021), art. 52.1

        13) CE 9 novembre 1988, Commune de Freistroff, req. n° 69450.

        14) CAA Lyon 22 avril 2010, req. n° 08LY01996 ; CAA Versailles 24 janvier 2006, req. n° 03VE003400.

        15)  CE 9 novembre 1985, Entreprise Ozilou, req. n° 40449.

        16) CE 18 février 1983, req. n° 16913.

        17) CAA Lyon 17 octobre 2019, req. n° 17LY02076.

        18) CAA Bordeaux 27 mars 2007, req. n° 04BX00101.

        19) CAA Marseille 27 mars 2017, req. n° 15MA02666.

        20)  CAA Bordeaux 23 juin 2009, req. n° BX20529.

        21)  CCAG-Travaux (2009), art. 48.6 ; CCAG-Travaux (2021), art. 52.6.

        22) CAA Douai 17 décembre 2015, Sté Strabag Umweltanlagen GmbH, req. n° 14DA00207 : comme le relève la Cour, « le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public fait obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation, et notamment des marchés de substitution, soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond ».

        23) CAA Douai 17 décembre 2015, Sté Strabag Umweltanlagen GmbH, req. n° 14DA00207, précitée : la Cour précise que « la résiliation étant justifiée au fond ainsi qu’il a été dit au point 16, la société Strabag Umwelttechnik GmbH ne peut prétendre à être indemnisée des préjudices résultant de la rupture anticipée de son contrat et de la résiliation intervenue le 28 juillet 2009 ».

        24) CE 9 novembre 1988, Cne Freistroff, req. n° 69450.

        25) CE 12 novembre 2015, Société Le Jardin, req. n° 387660.

        26)  Notamment pour une illustration : CE 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342788.

        27) CE 27 septembre 1985, Compagnie française d’irrigation, req. n° 46359.

        28)  CE 8 mars 1939, Berthod, Rec. CE, p. 147.

        29) CE 25 mars 1991, M. Copel, req. n° 90747.

        30) CAA Bordeaux 15 février 1991, SA du casino d’Ax-les-Thermes, req. n° 90BX00265.

        31) CAA Lyon 11 juin 2015, Hospices civils de Lyon, req. n° 14LY01412.

        32) CAA Bordeaux 18 décembre 2014, SAS U Prestair, req. n° 13BX01385 : la Cour juge que « l’illégalité de la procédure de résiliation pure et simple ne serait susceptible d’ouvrir droit à réparation au profit de la société U Prestair que dans le cas où cette résiliation ne serait pas justifiée ».

        33)  Par exemple, CAA Nancy 23 juillet 2020, req. n° 19NC00367, précité.

        34) CAA Nantes 30 novembre 2012, Sté Hope, req. n° 12NT01374.

        35)  CAA Nancy 23 juillet 2020, précité.

        36) CAA Lyon 17 octobre 2013, Sté Entr. Antonangeli SA, n°12LY01393 ; CAA Nancy 23 juillet 2020, req. n° 19NC00367, précité.

        37)  CAA Marseille 15 juin 2020, Sté Alapont France, précité.

        38) CE 10 février 2016, Sté Signacité, req. n° 387769.

        Loi Climat: les projets commerciaux soumis à CDAC ne devraient presque plus contribuer à l’artificialisation des sols…

        La lutte contre l’artificialisation des sols passe selon Jean-Marc PETIT, Xavier HEYMANS et Guillaume CHAINEAU, par un renforcement des contraintes de création ou d’extension des surfaces commerciales.

        Pour en savoir plus, vous trouverez ci-dessous le commentaire de nos associés publié dans le JURIShebdo immobilier de cette semaine.

        Loi Climat : pour des toitures et des aires de stationnement plus vertueuses

        Focus sur une des nouveautés de la loi climat:

        Pour comprendre les enjeux de la loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021, Jean-Marc PETIT, Guillaume CHAINEAU et Hanan CHAOUI nous apportent un éclairage sur la portée de certaines obligations liées aux toitures et  aux aires de stationnement. Ces obligations pourraient être déclenchées par la signature d’un contrat, et pas seulement par des opérations de construction ou de rénovation.

        Pour en savoir plus, vous trouverez ci-dessous le commentaire de nos associés publié dans le JURIShebdo immobilier n° 858 du 20 septembre 2021.

        https://www.jurishebdo.fr/modules/memo/

        L’activité de vente à emporter ou livrée sur internet est-elle incluse dans l’activité d’un commerce d’alimentation générale et de restaurant ?

        CA Paris, 5, 3, 17-02-2021, n° 18/07905

        L’activité de vente à emporter et de livraison en ligne est juridiquement considérée comme faisant partie intégrante de l’activité d’un commerce qualifié d’« alimentation générale et restaurant, typiquement exotique, c’est-à-dire typiquement asiatique ». Cette interprétation a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 février 2021 (n° 18/07905).

        Pour en savoir plus :

        LABOCOM – Laboratoire des baux commerciaux

        Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

        En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

        Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de juillet et août 2021.

        Aides d’État et énergie renouvelable : le point sur les régimes d’aides français autorisés par la Commission les 27 juillet et 27 août 2021

        L’été 2021 a été marqué par deux décisions importantes de la Commission européenne autorisant deux régimes d’aides d’État notifiés par les autorités françaises et relatifs à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.

        Si les versions non confidentielles de ces deux régimes ne sont pas encore publiées au registre des aides d’État (voir ici), les communiqués de presse de la Commission permettent d’entrevoir leurs futurs apports pour le développement des EnR en France (lire ici et ici).

        Le premier régime SA.50272, autorisé par une décision du 27 juillet 2021, sur le fondement des lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie (lire ici), a pour but de soutenir les opérateurs d’installations solaires, éoliennes, terrestres et hydroélectriques sélectionnés sur appel d’offres.

        7 consultations seront ainsi lancées entre 2021 et 2026 pour un total de 34 GW de nouvelles capacités d’énergies renouvelables : i) énergie solaire au sol, ii) énergie solaire sur les bâtiments, iii) énergie éolienne terrestre, iv) installations hydroélectriques, v) énergie solaire innovante, vi) autoconsommation et vii) neutralité technologique.

        Le soutien prendra la forme d’une prime qui s’ajoutera au prix du marché pour l’électricité. La mesure est dotée d’un budget prévisionnel total d’environ 30,5 milliards d’euros. Les aides pourront être versées pendant une période maximale de 20 ans après la connexion de la nouvelle installation d’énergie renouvelable au réseau.

        Le second régime SA.61902, autorisé par une décision du 27 août 2021, sur le fondement des mêmes lignes directrices, vise à soutenir la production d’électricité par de petites installations solaires sur les toits des bâtiments.

        Seuls les opérateurs de petites installations photovoltaïques installées sur des bâtiments, d’une capacité maximale de 500 kW, pourront bénéficier d’une aide sous la forme d’un prix d’achat garanti pendant 20 ans.

        Le niveau des tarifs de rachat (accordé sans procédure d’appel d’offres) variera en fonction de la taille de l’installation et de son modèle d’entreprise (injection et/ou autoconsommation).

        Analyse de Jurisprudences – Septembre 2021

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6154 – 03/09/2021

        Aménagement. Une autorisation d’urbanisme peut valoir dérogation à l’interdiction d’abattre les arbres 

        Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2021, n°446662. Le permis d’aménager est suffisant pour autoriser l’abattage des arbres.

        Document d’urbanisme. Interdire tout édifice dans une zone urbaine n’est possible que s’il s’agit du seul moyen pour préserver le paysage

        Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2021, n°439453. “Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.

        Permis de construire. La conformité à un PLU s’apprécie en tenant compte des prescriptions du service instructeur.

         Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2021, n°437849. Les prescriptions obligatoires fixées par l’administration prévalent sur les règles du PLU.

        Plans locaux d’urbanisme : loi « climat et résilience » et clarifications jurisprudentielles

        2021 sera considérée comme une grande année pour notre environnement et les législations qui l’intéressent, comme celles de l’urbanisme et de l’immobilier, du fait de la promulgation le 22 août de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience ». Les collectivités et leurs plans locaux d’urbanisme (PLU et PLUi) doivent bien entendu participer activement à cette lutte… L’été 2021 aura également été marquée par des décisions importantes du Conseil d’Etat, notamment sur le contenu des PLU.

        La jurisprudence

        Pour ce qui concerne les procédures de PLU, le Conseil d’Etat a précisé les conditions très restrictives qui permettent d’engager une procédure de modification simplifiée pour erreur matérielle (Conseil d’État, 21 juillet 2021, n°434130). En pratique, cette procédure légère (sans enquête et donc sans commissaire-enquêteur) a pu être utilisée par des collectivités pour revenir sur certaines règles ou zonages considérés a posteriori comme inadéquats. Le Conseil d’Etat a rappelé dans son arrêt ce qu’il avait jugé en janvier 2020 : cette procédure ne peut être engagée que si elle porte sur une réelle « malfaçon rédactionnelle ou cartographique » qui conduit « à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU ». Il ajoute désormais que même si ces conditions sont remplies la procédure simplifiée ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation du secteur ou de la zone définis par le PLU applicable.

        Le Conseil d’Etat a également statué sur un autre point très discuté, celui de savoir si après une annulation partielle de PLU, la collectivité peut adopter les nouvelles dispositions en modifiant directement de PLU hors du cadre des procédures de modification ou de révision que le code de l’urbanisme décrit, donc sans consulter le public. Cette « troisième voie » avait été admise par certaines cours administratives d’appel. Le Conseil d’Etat a très clairement écarté cette possibilité, même si elle avait pour finalité d’assurer par la voie la plus rapide et la plus économe la pleine exécution de la décision de justice. Ainsi, en cas d’annulation partielle et de retour aux règles antérieures, il appartient à la collectivité « de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures », à moins que la modification puisse s’inscrire dans une procédure en cours (Conseil d’État, 16 juillet 2021, n°437562).Aussi, par exemple, une procédure de modification simplifiée, impliquant la consultation du public, pourra être engagée, si son objet entre d’une part dans le champ d’une modification de PLU et d’autre part dans le champ d’une modification simplifiée.

        Pour ce qui concerne le contenu des PLU, le Conseil d’Etat a tranché une question de principe, portant sur la possibilité ou non de prévoir des zones urbaines inconstructibles ou quasiment inconstructibles, en dehors du cas prévu expressément par le 2ème alinéa de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (qui permet de localiser, dans les zones urbaines, les terrains non bâtis « nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles »). 

        Alors que la Cour de Marseille avait jugé que « il n’existe pas de principe selon lequel il serait impossible en zone U d’interdire toute nouvelle construction » (CAA Marseille, 18 juin 2010, n°08MA03508), celle de Lyon avait considéré que des restrictions très étendues au droit de construire n’étaient pas admissibles en zone urbaine. Le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette dernière : notre droit actuel (sur la base de la rédaction assez générale de l’article L 151-9 du code de l’urbanisme) permet de prévoir en zone urbaine de telles règles. Mais il faut bien entendu qu’elles soient pleinement justifiées, au cas par cas, par les orientations générales et les objectifs du PADD (Conseil d’Etat, 30 juillet 2021, Commune d’Avenières Veyrins-Thuellin, n° 437709). Ce peut être le cas par exemple lorsqu’il s’agit de zones situées en dehors de l’enveloppe urbaine du centre alors que le parti d’urbanisme retenu vise à recentrer l’urbanisation

        Cette position est somme toute assez logique : la lutte contre l’étalement urbain est depuis plus de 10 ans un objectif légal qui s’impose aux collectivités publiques et qui doit trouver sa traduction dans un PLU. Cet objectif doit pouvoir justifier, si nécessaire, que des zones déjà urbanisées ne le soient pas davantage. Il était difficilement admissible que l’état du droit résultant de la loi SRU, consolidé par les lois Grenelle, soit considéré comme ne fournissant pas les moyens de traduire ces objectifs en zone urbaine ou obligeant les auteurs de PLU à classer en zone naturelle des secteurs urbanisés sans qualités particulières…

        Cette solution rappelle celle que le Conseil d’Etat a dégagée un mois plus tôt pour les cônes de vue et les servitudes non aedificandi instituées en zone urbaine (Conseil d’Etat, 14 juin 2021, SCI des Sables, n° 439453). On peut considérer, là aussi, que notre droit actuel (selon les cas les articles L 151-19 et L 151-22 du code de l’urbanisme) permet de prévoir de telles restrictions au droit de construire. Il faut néanmoins que la localisation de cônes de vue ou de secteurs non aedificandi, leur délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, soient « proportionnées » et qu’elles n’excèdent pas « ce qui est nécessaire à l’objectif recherché ». Le Conseil d’Etat précise que la restriction est une interdiction de toute construction, elle n’est légale que « s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».

        Les collectivités doivent bien justifier ces restrictions dans leur PLU, surtout dans ceux qu’il faudra bientôt élaborer dans le cadre de loi « climat et résilience ». L’option prise est très clairement de privilégier davantage l’utilisation des espaces déjà urbanisés…

        La loi « climat et résilience » et les PLU

        L’objectif national fixé par la loi est d’atteindre une absence d’artificialisation nette des sols en 2050. A cet effet, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années à venir doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix dernières années (article 191 de la loi). Cet objectif devant être appliqué de manière territorialisée et différenciée, les documents des collectivités doivent logiquement lutter contre l’artificialisation des sols et viser l’objectif d’absence d’artificialisation nette à terme, en optimisant la densité des espaces urbanisés, tout en maîtrisant l’étalement urbain, en assurant la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville (article 192).

        La loi définit notamment les notions d’artificialisation, d’artificialisation nette, mais il faut attendre en l’état un décret en Conseil d’Etat pour que les modalités de mise en œuvre de ces objectifs soient fixées et que soit établie « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme » (article 192).

        Dans ce cadre, les PLU doivent participer à l’effort de lutte, mais sans être nécessairement « en première ligne » à court terme.

        En effet, l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols sur les dix prochaines années et la trajectoire vers le « zéro artificialisation nette », doivent d’abord être intégrés, s’il ne le sont pas déjà, au niveau des documents de planification régionale, au premier rang desquels figurent les SRADDET (qui sont donc le point d’entrée de la stratégie de réduction de la consommation d’espace, qui sera alors déclinée selon les différentes parties du territoire régional), et là où ils sont applicables sur certains territoires, les SAR (outre-mer), le PADDUC (Corse) et le SDRIF (ile de France). L’objectif de réduction sera ensuite, normalement, décliné par lien de compatibilité aux niveaux intercommunal et communal dans les documents infrarégionaux, dont les SCOT puis, pour être ainsi défini au plus proche des réalités du terrain par les PLU, dès leur première révision ou modification après l’approbation des documents régionaux. C’est donc normalement par rapport à l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le SCoT ou, en l’absence de SCoT, par le document régional pertinent, que les PLU fixeront les objectifs localement, ce qui induira des modifications « en cascade » des documents.  

        Le dispositif de transition (complexe) est détaillé par l’article 194 de la loi. Il fixe notamment des limites temporelles pour garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents dans des délais préfix et prévoit l’intégration directe des objectifs si les documents supérieurs ne sont pas modifiés dans les délais impartis. Il vise les hypothèses des procédures en cours et de documents vertueux « avant l’heure » qui bénéficient de certaines souplesses. Dans le dispositif décrit, les documents régionaux modifiés, si nécessaire (on sait que ce devrait être au moins le cas pour les SRADDET d’Auvergne Rhône Alpes, du Grand Est, de Nouvelle-Aquitaine…) doivent être approuvés dans les 2 ans de la promulgation de la loi, c’est dire avant le 23 août 2023, les SCOT doivent l’être dans le délai de 5 ans et les PLU dans le délai de 6 ans, soit avant le 23 août 2027. Si ce ne n’est pas le cas, leurs zones AU ne pourront plus faire l’objet d’autorisations d’urbanisme. Pour faciliter la transition, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée, même si elle est d’ordinaire réservée aux changement mineurs apportés aux documents…

        En attendant, et sachant que des interventions législatives viendront certainement corriger ce calendrier qui parait optimiste, certaines dispositions régissent le contenu des PLU et les éventuelles procédures en cours dans les conditions fixées (le cas échéant) par la loi.

        Le texte durcit les conditions d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. L’article 194 de la loi impose par exemple, pour pouvoir ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu’une étude préalable de densification des zones urbanisées soit réalisée, faisant ressortir que la capacité d’aménager et de construire est déjà « mobilisée » dans les espaces urbanisés.

        L’article 199 concerne l’impossibilité de procéder par modification de PLU pour ouvrir les « veilles » zones AU, hors acquisitions effectuées dans les zones concernées par les acteurs publics (art . L 151-31 4° CU). L’âge de la zone AU désormais pris en compte est de 6 ans, au lieu des 9 ans applicables avant la loi, sauf si cette zone AU a été délimitée avant le 1er janvier 2018 (subsiste alors dans ce cas le délai de 9 ans).

        Le même article prévoit que les OAP devront comporter un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU et, le cas échéant, de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles. Cette obligation, qui incitera les collectivités à avoir une réflexion prospective sur les projets en amont (et les outils de fiscalité à mettre en place…) ne concerne pas les projets de PLU en cours d’élaboration, modification ou de révision s’ils ont été arrêtés avant le 22 août 2021.

        L’article 200 prévoit que les OAP doivent définir, en cohérence avec le PADD, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.

        L’article 201, applicable aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du CCH, prévoit que le PLU doit définir, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, qui sera exigible des constructions nouvelles.

        L’article 203 de la loi revoit la périodicité de l’évaluation obligatoire des PLU, définie à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, qui est ramenée de neuf ans à six ans.

        Enfin, la loi ajoute des cas possibles de dérogation aux dispositions de PLU, notamment en matière de stationnement de véhicules motorisés lorsque les projets de construction font un effort supplémentaire pour le stationnement sécurisé des vélos (article 117).

        Plans locaux d’urbanisme : loi « climat et résilience » et clarifications jurisprudentielles

        2021 sera considérée comme une grande année pour notre environnement et les législations qui l’intéressent, comme celles de l’urbanisme et de l’immobilier, du fait de la promulgation le 22 août de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience ». Les collectivités et leurs plans locaux d’urbanisme (PLU et PLUi) doivent bien entendu participer activement à cette lutte… L’été 2021 aura également été marquée par des décisions importantes du Conseil d’Etat, notamment sur le contenu des PLU.

        La jurisprudence

        Pour ce qui concerne les procédures de PLU, le Conseil d’Etat a précisé les conditions très restrictives qui permettent d’engager une procédure de modification simplifiée pour erreur matérielle (Conseil d’État, 21 juillet 2021, n°434130). En pratique, cette procédure légère (sans enquête et donc sans commissaire-enquêteur) a pu être utilisée par des collectivités pour revenir sur certaines règles ou zonages considérés a posteriori comme inadéquats. Le Conseil d’Etat a rappelé dans son arrêt ce qu’il avait jugé en janvier 2020 : cette procédure ne peut être engagée que si elle porte sur une réelle « malfaçon rédactionnelle ou cartographique » qui conduit « à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU ». Il ajoute désormais que même si ces conditions sont remplies la procédure simplifiée ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation du secteur ou de la zone définis par le PLU applicable.

        Le Conseil d’Etat a également statué sur un autre point très discuté, celui de savoir si après une annulation partielle de PLU, la collectivité peut adopter les nouvelles dispositions en modifiant directement de PLU hors du cadre des procédures de modification ou de révision que le code de l’urbanisme décrit, donc sans consulter le public. Cette « troisième voie » avait été admise par certaines cours administratives d’appel. Le Conseil d’Etat a très clairement écarté cette possibilité, même si elle avait pour finalité d’assurer par la voie la plus rapide et la plus économe la pleine exécution de la décision de justice. Ainsi, en cas d’annulation partielle et de retour aux règles antérieures, il appartient à la collectivité « de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures », à moins que la modification puisse s’inscrire dans une procédure en cours (Conseil d’État, 16 juillet 2021, n°437562).Aussi, par exemple, une procédure de modification simplifiée, impliquant la consultation du public, pourra être engagée, si son objet entre d’une part dans le champ d’une modification de PLU et d’autre part dans le champ d’une modification simplifiée.

        Pour ce qui concerne le contenu des PLU, le Conseil d’Etat a tranché une question de principe, portant sur la possibilité ou non de prévoir des zones urbaines inconstructibles ou quasiment inconstructibles, en dehors du cas prévu expressément par le 2ème alinéa de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (qui permet de localiser, dans les zones urbaines, les terrains non bâtis « nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles »). 

        Alors que la Cour de Marseille avait jugé que « il n’existe pas de principe selon lequel il serait impossible en zone U d’interdire toute nouvelle construction » (CAA Marseille, 18 juin 2010, n°08MA03508), celle de Lyon avait considéré que des restrictions très étendues au droit de construire n’étaient pas admissibles en zone urbaine. Le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette dernière : notre droit actuel (sur la base de la rédaction assez générale de l’article L 151-9 du code de l’urbanisme) permet de prévoir en zone urbaine de telles règles. Mais il faut bien entendu qu’elles soient pleinement justifiées, au cas par cas, par les orientations générales et les objectifs du PADD (Conseil d’Etat, 30 juillet 2021, Commune d’Avenières Veyrins-Thuellin, n° 437709). Ce peut être le cas par exemple lorsqu’il s’agit de zones situées en dehors de l’enveloppe urbaine du centre alors que le parti d’urbanisme retenu vise à recentrer l’urbanisation

        Cette position est somme toute assez logique : la lutte contre l’étalement urbain est depuis plus de 10 ans un objectif légal qui s’impose aux collectivités publiques et qui doit trouver sa traduction dans un PLU. Cet objectif doit pouvoir justifier, si nécessaire, que des zones déjà urbanisées ne le soient pas davantage. Il était difficilement admissible que l’état du droit résultant de la loi SRU, consolidé par les lois Grenelle, soit considéré comme ne fournissant pas les moyens de traduire ces objectifs en zone urbaine ou obligeant les auteurs de PLU à classer en zone naturelle des secteurs urbanisés sans qualités particulières…

        Cette solution rappelle celle que le Conseil d’Etat a dégagée un mois plus tôt pour les cônes de vue et les servitudes non aedificandi instituées en zone urbaine (Conseil d’Etat, 14 juin 2021, SCI des Sables, n° 439453). On peut considérer, là aussi, que notre droit actuel (selon les cas les articles L 151-19 et L 151-22 du code de l’urbanisme) permet de prévoir de telles restrictions au droit de construire. Il faut néanmoins que la localisation de cônes de vue ou de secteurs non aedificandi, leur délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, soient « proportionnées » et qu’elles n’excèdent pas « ce qui est nécessaire à l’objectif recherché ». Le Conseil d’Etat précise que la restriction est une interdiction de toute construction, elle n’est légale que « s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».

        Les collectivités doivent bien justifier ces restrictions dans leur PLU, surtout dans ceux qu’il faudra bientôt élaborer dans le cadre de loi « climat et résilience ». L’option prise est très clairement de privilégier davantage l’utilisation des espaces déjà urbanisés…

        La loi « climat et résilience » et les PLU

        L’objectif national fixé par la loi est d’atteindre une absence d’artificialisation nette des sols en 2050. A cet effet, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années à venir doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix dernières années (article 191 de la loi). Cet objectif devant être appliqué de manière territorialisée et différenciée, les documents des collectivités doivent logiquement lutter contre l’artificialisation des sols et viser l’objectif d’absence d’artificialisation nette à terme, en optimisant la densité des espaces urbanisés, tout en maîtrisant l’étalement urbain, en assurant la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville (article 192).

        La loi définit notamment les notions d’artificialisation, d’artificialisation nette, mais il faut attendre en l’état un décret en Conseil d’Etat pour que les modalités de mise en œuvre de ces objectifs soient fixées et que soit établie « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme » (article 192).

        Dans ce cadre, les PLU doivent participer à l’effort de lutte, mais sans être nécessairement « en première ligne » à court terme.

        En effet, l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols sur les dix prochaines années et la trajectoire vers le « zéro artificialisation nette », doivent d’abord être intégrés, s’il ne le sont pas déjà, au niveau des documents de planification régionale, au premier rang desquels figurent les SRADDET (qui sont donc le point d’entrée de la stratégie de réduction de la consommation d’espace, qui sera alors déclinée selon les différentes parties du territoire régional), et là où ils sont applicables sur certains territoires, les SAR (outre-mer), le PADDUC (Corse) et le SDRIF (ile de France). L’objectif de réduction sera ensuite, normalement, décliné par lien de compatibilité aux niveaux intercommunal et communal dans les documents infrarégionaux, dont les SCOT puis, pour être ainsi défini au plus proche des réalités du terrain par les PLU, dès leur première révision ou modification après l’approbation des documents régionaux. C’est donc normalement par rapport à l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le SCoT ou, en l’absence de SCoT, par le document régional pertinent, que les PLU fixeront les objectifs localement, ce qui induira des modifications « en cascade » des documents.  

        Le dispositif de transition (complexe) est détaillé par l’article 194 de la loi. Il fixe notamment des limites temporelles pour garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents dans des délais préfix et prévoit l’intégration directe des objectifs si les documents supérieurs ne sont pas modifiés dans les délais impartis. Il vise les hypothèses des procédures en cours et de documents vertueux « avant l’heure » qui bénéficient de certaines souplesses. Dans le dispositif décrit, les documents régionaux modifiés, si nécessaire (on sait que ce devrait être au moins le cas pour les SRADDET d’Auvergne Rhône Alpes, du Grand Est, de Nouvelle-Aquitaine…) doivent être approuvés dans les 2 ans de la promulgation de la loi, c’est dire avant le 23 août 2023, les SCOT doivent l’être dans le délai de 5 ans et les PLU dans le délai de 6 ans, soit avant le 23 août 2027. Si ce ne n’est pas le cas, leurs zones AU ne pourront plus faire l’objet d’autorisations d’urbanisme. Pour faciliter la transition, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée, même si elle est d’ordinaire réservée aux changement mineurs apportés aux documents…

        En attendant, et sachant que des interventions législatives viendront certainement corriger ce calendrier qui parait optimiste, certaines dispositions régissent le contenu des PLU et les éventuelles procédures en cours dans les conditions fixées (le cas échéant) par la loi.

        Le texte durcit les conditions d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. L’article 194 de la loi impose par exemple, pour pouvoir ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu’une étude préalable de densification des zones urbanisées soit réalisée, faisant ressortir que la capacité d’aménager et de construire est déjà « mobilisée » dans les espaces urbanisés.

        L’article 199 concerne l’impossibilité de procéder par modification de PLU pour ouvrir les « veilles » zones AU, hors acquisitions effectuées dans les zones concernées par les acteurs publics (art . L 151-31 4° CU). L’âge de la zone AU désormais pris en compte est de 6 ans, au lieu des 9 ans applicables avant la loi, sauf si cette zone AU a été délimitée avant le 1er janvier 2018 (subsiste alors dans ce cas le délai de 9 ans).

        Le même article prévoit que les OAP devront comporter un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU et, le cas échéant, de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles. Cette obligation, qui incitera les collectivités à avoir une réflexion prospective sur les projets en amont (et les outils de fiscalité à mettre en place…) ne concerne pas les projets de PLU en cours d’élaboration, modification ou de révision s’ils ont été arrêtés avant le 22 août 2021.

        L’article 200 prévoit que les OAP doivent définir, en cohérence avec le PADD, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.

        L’article 201, applicable aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du CCH, prévoit que le PLU doit définir, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, qui sera exigible des constructions nouvelles.

        L’article 203 de la loi revoit la périodicité de l’évaluation obligatoire des PLU, définie à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, qui est ramenée de neuf ans à six ans.

        Enfin, la loi ajoute des cas possibles de dérogation aux dispositions de PLU, notamment en matière de stationnement de véhicules motorisés lorsque les projets de construction font un effort supplémentaire pour le stationnement sécurisé des vélos (article 117).

        CROSS-BORDER TRANSFER OF DATA UNDER THE PRC DATA SECURITY LAW

        The Law of the People’s Republic of China on Data Security (the “Data Security Law”) was adopted at the 29th meeting of the Standing Committee of the 13th National People’s Congress on 10 June 2021 and will come into force on 1 September 2021. The Law provides for framework regulations in relation to cross-border data transfer, or to be more precise, transferring data from China to abroad, an issue of ongoing concern to multinational enterprises.

        I- Cross-border transfer of data in normal circumstances – transfer possible after necessary security assessment

        It is first necessary to clarify that the Data Security Law follows the approach of the Law of the People’s Republic of China on Cyber Security (the “Cyber Security Law”), which sets up a system of classification and grading of data. In short, in the context of cross-border data transfer, data can be graded into important data and other data, and the grading will be mainly reflected by way of data catalogues. According to the Data Security Law, the “national data security coordination mechanism” will coordinate the development of catalogues of important data, and each region and department shall, in accordance with the data classification and grading protection system, determine specific catalogues of important data for the region, department and relevant industries and fields, and provide special protection for the data included in the catalogues (Article 21 of the Data Security Law).

        Data, once falling into the important data catalogues, will be administrated mainly in the following two ways.

        (i). Important data collected and generated by CIIOs in their operations

        A CIIO is a critical information infrastructure operator as defined in the Cyber Security Law. Important data collected and generated by such operators in the course of their operations in the People’s Republic of China should be stored within the territory, and if it is necessary to provide it outside the country due to business needs it should be subject to security assessment in accordance with the measures formulated by the State Internet Information Department in conjunction with the relevant departments of the State Council (Article 37 of the Cyber Security Law). As far as the assessment is concerned, the specific assessment measures are still under development. The Measures for Security Assessment of Cross-border Transfer of Personal Information and Important Data (Draft for Comments) (the “Draft Measures”) and the Information Security Technology – Guidelines for Cross-border Transfer of Data (Draft for Comments) (the “Draft Guidelines”) are still the specifications that can be referred to for the time being. The system designed therein includes the operator’s self-assessment, assessment by the competent authority, annual assessment and re-assessment, transfer purpose assessment and security assessment.

        The assessment focuses on the purpose and necessity of data transfer, the quantity, scope, type and sensitivity of the data, the security measures, capability and level of protection of the data recipient, the risk of leakage, destruction, alteration and misuse of the data after transfer and re-transfer, as well as the risk to national security, public interest and legitimate interests of individuals arising from data transfer and data aggregation.

        (ii). Important data collected and generated by other data processors in the course of their operations

        The transfer of important data collected and generated by other data processors in the course of their operations in China is also subject to assessment and review, as stipulated in Article 31 of the Data Security Law. The detailed rules of such assessment are still to be enacted.

        With reference to the Draft Measures, the situations that require data transfer assessment and review accordingly may include (subject to future revision of the Draft Measures): (i) data containing or accumulating personal information of more than 500,000 people; (ii) data volume exceeding 1,000 GB; (iii) data in areas such as nuclear facilities, chemical and biological, national defense and military industry, population health, large engineering activities, the marine environment, and sensitive geographic information data; (iv) data containing information on system vulnerabilities, security protection and other network security information of critical information infrastructures; (v) CIIOs providing personal information to foreign countries; and (vi) other information that may affect national security and social public interest, and which the competent industry or regulatory authorities consider should be assessed.

        (iii). Important data collected by offshore network operators in the course of their operations

        The Draft Guidelines state that a network operator that is not registered in China but conducts business in China or provides products or services to China is considered as operating PRC domestic business. This means that such foreign enterprises that collect personal information and important data originating from within China and transmit them outside the country in the course of the aforementioned business will also be required to conduct a cross-border data transfer security assessment.

        To be further noted is that under the Data Security Law if the data is not graded as important data, there is no requirement for a cross-border data transfer security assessment. However, other laws and regulations may still restrict the cross-border transfer of the data. For instance, if personal information is involved, a review and assessment may be required under the legal regime for the review and assessment of personal information exiting the country. Accounting firms may be restricted from offering data abroad based on their legal duty of confidentiality.

        II. Cross-border transfer of data in extraordinary circumstances – prohibitions and restrictions on cross-border transfer

        In the context of the continued deterioration of political and economic relations between China and the United States, laws and regulations of countermeasure nature such as the Export Control Law of the People’s Republic of China, the Law of the People’s Republic of China on Anti-Foreign Sanctions and the Measures for Blocking the Improper Extraterritorial Application of Foreign Laws have been intensively introduced. This has resulted in a number of unconventional situations in which cross-border data transfer will be restricted.

        (i). Prohibitions and restrictions on the export of data and technology in accordance with export control laws

        In accordance with the Export Control Law of the People’s Republic of China, the Catalogue of China’s Prohibited and Restricted Technologies for Export was revised again in August 2020. Among them, the mapping data that autonomous driving would involve, including geodetic, satellite, gravity and elevation databases, are listed as prohibited export technologies. Drone technology, speech recognition, speech synthesis, intelligent marking, personalised information push service technology based on data analysis, basic software security enhancement technology and database system security technology are included in the restricted export catalogue. Data related to the aforementioned technologies will be subject to exit bans and restrictions to a certain extent accordingly.

        (ii). Prohibitions and restrictions of data transfer based on countermeasure laws and regulations

        Article 36 of the Data Security Law provides that organisations and individuals in the territory shall not provide data stored in the territory of China to foreign judicial or law enforcement agencies without the approval of competent Chinese authorities. This is in line with the logic behind the PRC Measures for Blocking the Improper Extraterritorial Application of Foreign Laws.

        In recent years, the long-arm jurisdiction used by the US in many pieces of legislation has imposed many obligations on companies operating outside the US, such as data provision obligations under the Cloud Act. Article 36 of the Data Security Law provides a legal basis for companies operating in China to refuse to provide relevant data, but it also clearly places such companies in a difficult position to some extent. In particular, according to Article 48 of the Data Security Law, enterprises that provide data to foreign judicial or law enforcement agencies without the approval of the competent authorities may face a fine of up to RMB 5 million, and may be ordered to suspend the relevant business or be revoked the relevant business license, and the person directly responsible and other directly responsible persons may face a fine of up to RMB 500,000. In the long run, therefore, it will be a matter of concern how to establish an effective mechanism with countries such as the US and the EU regarding the provision of data in judicial proceedings.

        (iii). Implementation of data exit restrictions based on reciprocal treatment

        Finally, it should be noted that Article 26 of the Data Security Law provides that if any country or region adopts discriminatory prohibitions, restrictions or other similar measures against China in respect of investment, trade and other aspects related to data and data exploitation technologies, China may take reciprocal measures against that country or region in accordance with the actual situation. It is difficult to predict what practical effect this principle will have. For example, under the EU’s recently revised export control regulations on dual-use items, the EU will likely significantly restrict the export of facial recognition technology to China, especially as China is explicitly targeted in the exhibits to the regulations. Whether China would make use of this Article 26 to retaliate is unlcear.

        Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

        En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

        Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de juin 2021.

        Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique sont des déchets

        La qualification juridique des déblais de chantier n’est pas anodine pour les acteurs d’un chantier, notamment en raison des enjeux financiers en cas de retraitement ou en termes de responsabilité. À l’occasion d’un contentieux sur des déblais issus de travaux sur le domaine public de la métropole de Lyon, le Conseil d’État, le 29 juin 2020 a opté pour une application de la police des déchets plutôt que celle relative aux sites et sols pollués. Explications.

        Les déblais de chantier peuvent avoir plusieurs qualifications juridiques. Pour certains, il faut retenir leur caractéristique de sols pollués alors que pour d’autres, ce sont des déchets de chantier à traiter comme tels. Cette question n’est pas neutre, notamment au regard des implications financières qui incombent aux acteurs du chantier. À l’occasion d’un litige opposant la société Orange France et la métropole de Lyon, le Conseil d’État, le 29 juin 2020, précise le statut juridique des déblais de travaux réalisés sur la voirie publique (CE, 29 juin 2020, n° 425514).

        Dans cette affaire, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité des alinéas 2 et 4 de l’article 1.8.1 du règlement de voirie de la communauté urbaine de Lyon, à la suite d’un recours engagé par la société Orange France. Les dispositions contestées imposent des obligations spécifiques à l’intervenant sur la voirie publique lorsque les fouilles génèrent de grandes quantités de déblais ou révèlent la présence de sols pollués. La société Orange France contestait la légalité de ces dispositions. Elle souhaitait voir appliquer aux déblais de chantier générés par ses travaux de voirie la réglementation relative aux sites et sols pollués en raison de la présence d’amiante dans la zone de travaux.

        A contrario, le règlement de voirie prévoyait que : « lorsque les fouilles génèrent de grandes quantités de déblais, une réutilisation sur site de ces matériaux doit être recherchée par l’intervenant. Ce dernier doit alors conduire, à ses frais, une étude géotechnique. Au vu des résultats de l’étude, la réutilisation des matériaux peut être autorisée par le laboratoire de la voirie de la communauté urbaine de Lyon. »

        Précision sur le contenu du règlement de voirie

        Après le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, un pourvoi est formé devant le Conseil d’État. Les hauts magistrats valident les dispositions du règlement de voirie. Ils considèrent que ces dispositions d’une part, ne créent aucune obligation pour l’intervenant de réutiliser les matériaux extraits lors de travaux exécutés sous sa maîtrise d’ouvrage et, d’autre part, n’imposent à l’intervenant de réaliser une étude géotechnique que dans le seul cas où il envisagerait la réutilisation des matériaux. Le juge relève, à cet égard, que cet alinéa porte sur les opérations de remblaiement et régit « les modalités de contrôle de la Métropole sur l’utilisation de son domaine public routier en lui permettant d’identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s’assurer notamment de l’absence de risque d’affaissement en cas de réemploi de déblais d’excavations ». Ces dispositions relèvent donc bien du règlement de voirie dès lors qu’elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination et ce, alors même qu’elles ont été adoptées pour des motifs de développement durable.

        Sont producteurs de déchets les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels les travaux sont réalisés

        Dans la présente décision, Le Conseil d’État qualifie de déchets les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique et les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement.

        Cet article du Code de l’environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Selon l’article précité, le producteur de déchets désigne « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ». La notion de détenteur renvoie au « producteur de déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ». Conformément à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, le producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.

        En l’espèce, compte tenu du fait que ces déblais sont issus de sols pollués, une hésitation était possible entre la qualification de déchets et celle de site et sol pollué prévue par l’article L. 556-1 du Code de l’environnement.

        Dans la première hypothèse, la gestion des déchets incombe au producteur ou au détenteur des déchets. Dans la seconde, la dépollution est à la charge du responsable qui est, en principe, la personne à l’origine de la pollution ou, à titre subsidiaire, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution conformément à l’article L. 556-3 du Code de l’environnement. Dans cette affaire, le Conseil d’État fait prévaloir la qualification de déchets sur celle de site et sol pollué en considérant que la circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation des travaux, des fibres d’amiante, est sans incidence sur la qualification de déchets.

        Cette solution semble assez logique et pragmatique. En effet, même si les intervenants ne sont pas à l’origine de la pollution du sol, ce sont bien les travaux réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage qui font naître le problème de gestion des déblais pollués. Du point de vue de la protection de l’environnement, la qualification de déchet permet surtout d’éviter la recherche, souvent vaine, de la personne à l’origine de la pollution ou, en son absence, d’avoir à apporter la preuve de la négligence du propriétaire des terrains pollués. Elle est conforme à la note ministérielle du 25 avril 2017 relative aux modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets émanant du ministère de la Transition écologique et solidaire. Actuellement, ce ministère travaillerait sur un projet de décret fixant un dispositif de traçabilité des terres polluées excavées calqué sur celui applicable aux déchets.

        En bref

        L’apport de la décision de la Conseil d’État du 29 juin 2020 en trois points :

        – les déblais de chantier issus de travaux de voirie publique sont des déchets, quand bien même, la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation des travaux, des fibres d’amiante ;

        – le maître d’ouvrage est responsable de leur gestion ;

        – un règlement de voirie peut organiser les modalités de contrôle de la collectivité sur l’utilisation de son domaine public routier en lui permettant d’identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s’assurer notamment de l’absence de risque d’affaissement en cas de réemploi de déblais d’excavations

        L’autonomie de l’autorité environnementale lors de la l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques

        Conformément à la jurisprudence Seaport de la CJUE, ce jugement applique l’exigence d’autonomie fonctionnelle de l’autorité environnementale à la décision dispensant d’évaluation environnementale un projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT), après un examen au cas par cas. De manière étonnante, le Tribunal administratif admet que l’irrégularité de la décision de l’autorité environnementale puisse être compensée par « une procédure offrant des garanties comparables » et la présence d’« informations pertinentes » figurant dans le dossier d’enquête publique.

        Ce jugement est une nouvelle illustration des exigences d’autonomie de l’autorité environnementale, à la suite des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 octobre 2011, Seaport, C-474/10) et du Conseil d’Etat (C.E., 6e et 1e ch., 6 décembre 2017, n° 400559, publié au recueil Lebon C.E., 6e ch., 28 décembre 2017, n° 407601, inédit au recueil Lebon).

        Son intérêt est d’étendre l’exigence d’autonomie de l’autorité environnementale dans le cas d’une décision dispensant un projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) d’évaluation environnementale, après un examen au cas par cas. 

        En l’espèce, la société Plymouth Française et la commune de Solaize ont demandé l’annulation du PPRT de la vallée de la chimie approuvé par un arrêté du préfet du Rhône du 19 octobre 2016. La société a fait valoir que l’autorité environnementale ayant dispensé le projet de plan d’une évaluation environnementale, en l’occurrence une cheffe de service adjointe de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Rhône-Alpes, ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à la personne publique responsable de l’élaboration du plan, le préfet du Rhône.

        Le Tribunal administratif rappelle que la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ne fait pas obstacle à ce qu’une même autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit consultée au titre de l’évaluation environnementale. Toutefois, une séparation fonctionnelle doit alors être aménagée au sein de cette autorité, afin de garantir que le service chargé d’exercer les missions d’autorité environnementale dispose d’une autonomie réelle à l’égard de l’autorité décisionnaire. Cette autonomie implique notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres.

        Pour conclure que cette séparation n’est pas établie, les juges rappellent que la DREAL exerce ses missions « sous l’autorité du préfet du région et sous l’autorité fonctionnelle du préfet de département pour les missions relevant de ses compétences » en vertu de l’article 1er du décret du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.  

        Après avoir relevé que :

        • la cheffe de service adjointe signataire de la décision de dispense d’examen au cas par cas tirait sa compétence du préfet de département, via une délégation puis une subdélégation de signature,
        • et que la page de garde accompagnant la décision mentionnait tout à la fois « préfet du Rhône »« autorité environnementale/ préfet du département » et « DREAL RHÔNE-ALPES/ Service CAEDD »,

        les juges en ont déduit que la cheffe de service était bien placée sous l’autorité fonctionnelle du préfet du Rhône, autorité qui a élaboré et approuvé le PPRT.

        La décision étant entachée d’un vice de procédure, le Tribunal a ensuite examiné si cette illégalité avait privé le public d’une garantie, ou si elle avait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, conformément à la jurisprudence Danthony.

        Ainsi le Tribunal a-t-il vérifié si le plan était dénué d’effets notables sur l’environnement, ce qui lui aurait permis d’échapper à l’annulation. Mais les juges ont estimé, de façon logique, que compte tenu de la « superficie de la zone couverte et de la nature des installations s’y trouvant, de l’importance de la population présente dans cette zone et autour, et des conséquences pour l’environnement et, notamment, pour la santé humaine, qui résulteraient d’éventuels accidents technologiques survenant dans cette zone », le PPRT n’était pas dénué d’effets notables sur l’environnement.  

        Un autre aspect du contrôle auquel se livre le Tribunal est plus étonnant. Celui-ci admet que l’irrégularité de la décision de l’autorité environnementale pourrait être compensée par « une procédure offrant des garanties comparables » et la présence d’« informations pertinentes » figurant dans le dossier soumis à enquête publique, reprenant les critères d’appréciation des incidences environnementales du projet de plan, prévus par l’annexe II de la directive de 2001, qui auraient permis au public d’en mesurer les conséquences sur l’environnement.

        En l’espèce, aucune information pertinente ne figurant dans le dossier d’enquête publique, le Tribunal annule le PPRT. On peine toutefois à imaginer quelle pièce du dossier d’enquête aurait pu comporter de telles informations. Pour les projets ou les plans soumis à un débat public ou à une concertation, ces informations pourraient-elles résulter du bilan du débat ou de la concertation, qui constitue une pièce obligatoire du dossier d’enquête publique ? En extrapolant, est-ce qu’un garant ou un commissaire enquêteur disposant de compétences spécifiques en matière d’environnement, et qui aurait informé le public et l’autorité décisionnaire des principaux impacts environnementaux du plan, pourrait ainsi jouer le rôle d’autorité environnementale ?

        Enfin, le Tribunal écarte la possibilité de limiter la portée de l’annulation à une phase de l’instruction de la procédure ou de surseoir à statuer pour en permettre la régularisation, à la différence des projets soumis à autorisation environnementale, faute de dispositions équivalentes au mécanisme prévu par l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour les PPRT.

        La modulation des effets dans le temps de l’annulation est cependant admise, avec une prise d’effet à compter du 10 janvier 2021, les juges estimant que le caractère rétroactif de l’annulation aurait des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt public. On relèvera, à cet égard, que le Tribunal admet cette modulation en s’appuyant tant sur la potentielle aggravation de l’exposition aux risques des populations vivant dans ce secteur, que sur la nature du vice entachant la décision. Il paraît cependant quelque peu contradictoire de minimiser, dans un second temps, la portée du vice tiré de l’irrégularité de la décision de l’autorité environnementale, après avoir considéré, dans un premier temps, que ce vice justifiait l’annulation du PPRT.

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